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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 27 juil. 2006, n° 75778/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 75778/01 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2006- X (extraits) |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Non-violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 13 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-76496 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:0727JUD007577801 |
Sur les parties
| Juge : | David Thór Björgvinsson |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MAMIČ c. SLOVÉNIE (no 2)
(Requête no 75778/01)
ARRÊT
[Extraits]
STRASBOURG
27 juillet 2006
DÉFINITIF
30/06/2006
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mamič c. Slovénie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J. Hedigan, président,
B.M. Zupančič,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson,
MmeI. Ziemele, juges,
et de M. R. Liddell, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juillet 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 75778/01) dirigée contre la République de Slovénie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Zofija Mamič (« la requérante »), a saisi la Cour le 24 juillet 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par des avocats du cabinet Verstovšek. Le gouvernement slovène (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. L. Bembič, procureur général de l’Etat.
3. Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante alléguait que la durée de la procédure à laquelle elle avait été partie devant les tribunaux internes avait été excessive. Elle dénonçait également en substance l’absence de recours interne effectif qui lui eût permis de se plaindre de la durée déraisonnable de cette procédure (article 13 de la Convention).
4. Le 7 mai 2004, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs relatifs à la durée de la procédure et à l’absence de recours pertinent. En application de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé d’examiner en même temps la recevabilité et le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante est née en 1956 et réside à Ravne na Koroškem.
6. Le 10 mai 1995, elle fut grièvement blessée dans un accident de voiture. Elle resta dix jours dans le coma et séjourna deux mois et demi à l’hôpital. Bien que l’intéressée et son mari fussent séparés à l’époque des faits et que leur divorce fût en cours, l’époux se trouvait aussi dans la voiture et subit quelques blessures.
7. Le 6 juin 1995, la police déposa une plainte pénale contre la requérante auprès du parquet de district de Slovenj Gradec au motif que celle-ci avait causé l’accident par une conduite négligente.
Le 17 mai 1996, le procureur de district de Slovenj Gradec adressa au tribunal d’arrondissement de Slovenj Gradec (Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu) un acte d’accusation contre l’intéressée indiquant que celle-ci avait provoqué un accident de la circulation par négligence.
En novembre 1996, une citation à comparaître à la première audience, prévue le 3 décembre 1996, fut notifiée à la requérante.
Le 3 décembre 1996, le tribunal tint audience et recueillit le témoignage du mari de l’intéressée. Celui-ci fournit une description détaillée de la manière dont l’accident s’était produit alors même qu’il avait perdu connaissance pendant un moment au cours de celui-ci.
Le tribunal déclara la requérante coupable et lui adressa un avertissement (sodni opomin).
8. Le 24 décembre 1996, celle-ci forma un recours devant la cour d’appel de Maribor (Višje sodišče v Mariboru).
Le 27 décembre 1996 et le 12 mars 1997, elle compléta ce recours en fournissant des preuves supplémentaires.
Le 9 avril 1997, la cour d’appel de Maribor accueillit le recours, annula le jugement du tribunal de première instance et renvoya l’affaire à celui-ci en vue d’une nouvelle enquête.
9. Les audiences du 25 septembre 1997 et du 22 janvier 1998 furent reportées, mais pas à la demande de la requérante. Pendant cette période, celle-ci déposa trois mémoires.
Au cours de la procédure, le tribunal d’arrondissement de Slovenj Gradec désigna un médecin expert. De plus, il demanda à celui-ci un avis complémentaire.
Il entendit six témoins, parmi lesquels l’ex-mari de la requérante. Celui-ci reconnut n’avoir pas dit la vérité lors de sa première déposition. Il expliqua que le matin de l’accident il s’était caché dans le coffre de la voiture pour suivre son épouse. Par conséquent, il ne conduisait pas la voiture et ne pouvait pas non plus voir ce qui se passait à l’extérieur du coffre.
A l’issue de la dernière audience, le tribunal déclara l’intéressée coupable et lui adressa un avertissement.
10. Le 12 février 1998, la requérante forma un recours devant la cour d’appel de Maribor.
Le 27 janvier 1999, ladite juridiction accueillit l’appel, annula le jugement du tribunal de première instance et renvoya l’affaire à celui-ci en vue d’une nouvelle enquête.
11. Le 16 mai 2001, la requérante demanda au tribunal de clore la procédure en raison de la prescription de l’action publique et sollicita le remboursement des frais et dépens qu’elle avait exposés dans le cadre de la procédure.
Le 24 mai 2001, le tribunal rejeta l’acte d’accusation du fait de la prescription. Les poursuites pénales furent donc abandonnées.
La décision fut notifiée à l’intéressée le 30 mai 2001.
Le 19 juin 2001, celle-ci demanda à nouveau au tribunal de statuer sur les frais et dépens, ce qui fut fait le 4 juillet 2001.
12. Le 11 juillet 2001, la requérante interjeta appel.
Le 8 octobre 2001, une chambre du tribunal de district de Slovenj Gradec (Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu) accueillit partiellement l’appel et majora le montant des frais et dépens alloués.
Cette décision fut notifiée à l’intéressée le 9 octobre 2001.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
13. L’article 96 de la loi sur la procédure pénale (Zakon o kazenskem postopku) est ainsi libellé :
« 1) En cas d’abandon des poursuites pénales ou de jugement d’acquittement ou de rejet de l’acte d’accusation ou encore si une décision de non-admission de l’acte d’accusation est rendue, la juridiction saisie, dans le jugement ou la décision qu’elle rend, ordonne que les frais et dépens afférents à la procédure pénale, tels que prévus aux alinéas 1 à 5 du deuxième paragraphe de l’article 92 de la présente loi, de même que les frais nécessairement exposés par l’accusé et par l’avocat de la défense et les honoraires de ce dernier, soient mis à la charge du budget [de l’Etat] (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 et 13 DE LA CONVENTION
14. La requérante dénonce la durée excessive de la procédure. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, lequel dispose en ses passages pertinents :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par [un] tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
(...)
B. Sur le fond
1. Article 6 § 1
a) Période à prendre en compte
21. Le Gouvernement soutient que la procédure a commencé le 17 mai 1996, c’est-à-dire au moment de l’émission de l’acte d’accusation visant l’intéressée.
22. Celle-ci a informé la Cour que la citation à comparaître à la première audience lui avait été notifiée en novembre 1996. Elle déclare que c’est à cette époque qu’elle a appris que des poursuites pénales étaient dirigées contre elle.
23. Dans l’affaire Eckle c. Allemagne (arrêt du 15 juillet 1982, Série A no 51, p. 33, § 73) la Cour a jugé que :
« En matière pénale, le « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 débute dès l’instant qu’une personne se trouve « accusée » ; il peut s’agir d’une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement (voir par exemple l’arrêt Deweer du 27 février 1980, série A no 35, p. 22, § 42), celles notamment de l’arrestation, de l’inculpation et de l’ouverture des enquêtes préliminaires (arrêts Wemhoff du 27 juin 1968, série A no 7, pp. 26-27, § 19, Neumeister de même date, série A no 8, p. 41, § 18, et Ringeisen du 16 juillet 1971, série A no 13, p. 45, § 110). L’« accusation », au sens de l’article 6 § 1, peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (arrêt Deweer précité, p. 24, § 46). »
24. En l’espèce, dès lors que la citation à comparaître à la première audience a été notifiée à la requérante en novembre 1996, la Cour estime que c’est à ce moment-là que l’intéressée a été informée pour la première fois que des poursuites pénales étaient dirigées contre elle. C’est à cette même époque qu’il a commencé à y avoir des « répercussions importantes » sur la situation de la requérante aux fins de l’article 6 § 1. Par conséquent, la période à prendre en compte a débuté en novembre 1996.
25. La requérante considère que la période pertinente a pris fin le 9 octobre 2001, date à laquelle la dernière décision rendue au sujet des frais et dépens lui a été notifiée. Le Gouvernement conteste cela, estimant que la procédure s’est terminée le 24 mai 2001, c’est-à-dire au moment où le tribunal de première instance a rejeté l’acte d’accusation.
26. La Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention exige que toutes les phases des procédures judiciaires tendant à vider des contestations sur les droits et obligations de caractère civil d’une personne ou à décider du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle aboutissent dans un délai raisonnable, sans que l’on puisse excepter les phases postérieures aux décisions sur le fond (voir Robins c. Royaume-Uni, arrêt du 23 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, § 28). Dans les affaires de durée de procédures pénales, la période pertinente prend généralement fin le jour où il est statué en dernier ressort sur une accusation ou lorsque les poursuites sont abandonnées (Rokhlina c. Russie, no 54071/00, § 81, 7 avril 2005). En outre, il y a lieu de considérer les poursuites comme terminées en cas de notification officielle informant l’accusé qu’il ne sera plus poursuivi à raison des charges visées, de sorte que l’on peut conclure qu’il n’y a plus de répercussions importantes sur la situation de l’intéressé (X c. Royaume-Uni, no 8233/78, décision de la Commission du 3 octobre 1979, non publiée).
27. La Cour considère que la procédure relative aux frais et dépens en l’espèce n’a pas emporté formulation d’une « accusation en matière pénale » à l’encontre de l’intéressée. Il faut en revanche déterminer si ladite procédure était liée à la procédure pénale d’une manière propre à la faire tomber dans le champ d’application de l’article 6 § 1. A cet égard, la Cour note que la procédure en question a été diligentée en vertu de l’article 96 de la loi sur la procédure pénale (paragraphe 13 ci-dessus), aux termes duquel l’accusé peut réclamer le remboursement des frais et dépens occasionnés par la procédure pénale si l’acte d’accusation a été rejeté et que la procédure a pris fin. En vertu de cette disposition, l’issue de la procédure pénale est le facteur décisif à prendre en compte et il est impératif que la procédure ne donne lieu à aucune condamnation pour que l’intéressé puisse demander un remboursement. Par conséquent, le volet civil de la procédure est resté étroitement lié au volet pénal de celle-ci (voir, mutatis mutandis, Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 62, CEDH 2002-I).
28. Par ailleurs, conformément à l’article 96 de la loi sur la procédure pénale, la demande de remboursement des frais et dépens formulée par la requérante a été traitée sous le même numéro de requête (pénale), a été examinée par le même tribunal (pénal) et par le même juge (pénal) que dans le cadre de la procédure (pénale) sur le fond, et le tribunal aurait pu statuer sur les frais et dépens dans la décision de rejet de l’acte d’accusation qu’il a rendue. Ainsi, la procédure relative aux frais et dépens était intrinsèquement liée à l’issue de la procédure pénale, était associée à celle-ci en droit du point de vue de la compétence juridictionnelle, et était chronologiquement postérieure à celle-ci (voir, mutatis mutandis, Hammern c. Norvège, no 30287/96, § 46, 11 février 2003).
29. En résumé, la Cour estime que la procédure relative aux frais et dépens ne revêtait aucun caractère d’autonomie ; en ce qui concerne la période à prendre en compte, ladite procédure doit être considérée comme le prolongement de la procédure pénale au principal et ne saurait par conséquent en être distinguée (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Robins précité).
30. Dès lors, la Cour conclut que la période pertinente a duré jusqu’au 9 octobre 2001, date à laquelle le tribunal de district de Slovenj Gradec a communiqué à la requérante sa décision relative au remboursement des frais et dépens.
(...)
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