Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 10 janv. 2025, n° 2400990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400990 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne n’a accordé qu’une remise gracieuse de sa dette d’aide personnalisée au logement (APL) et a laissé à sa charge la somme de 194,22 euros. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le trop-perçu d’APL d’un montant de 776,88 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’elle a accordé une remise de 75%. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de sécurité sociale ; – le code de la construction et de l’habitation ; – le code de justice administrative ; Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 avril 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne a accordé une remise gracieuse d’aide personnalisée au logement (APL) à Mme A et a laissé à sa charge la somme de 194,22 euros. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision. 2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement ; / a) L’allocation de logement familiale () « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : » / () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () « . 3. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : » Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur :() / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. S’agissant d’un indu constaté au titre de l’allocation de logement familiale, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l’intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Il résulte de l’instruction que le bien-fondé de l’indu d’APL n’est pas contesté et que la CAF de la Marne a accordé une remise gracieuse à hauteur de 75% de l’indu à Mme A. Si la requérante soutient que sa situation financière est difficile et justifie de ses ressources et ses charges fixes, d’une part, le montant de l’indu restant dû, pour lequel un échelonnement de paiement a été mis en place, est d’un montant peu élevé et d’autre part, qu’en accordant une remise de 75%, la CAF de la Marne a justement apprécié la situation de la requérante. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à demander la remise totale de sa dette. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. La Présidente-rapporteure, Signé S. MEGRET La greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2N° 2400990
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