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Sur la décision
- Code pénal, articles 102, 243
- Loi n° 4390 du 22 juin 1999
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 19 déc. 2006, n° 43124/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 43124/98 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance élevée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Torture) (Volet matériel) ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Procès équitable ; Tribunal impartial ; Tribunal indépendant) ; Dommage matériel et préjudice moral - réparation ; Préjudice moral - constat de violation suffisant |
| Identifiant HUDOC : | 001-78637 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:1219JUD004312498 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TÜRKMEN c. TURQUIE
(Requête no 43124/98)
ARRÊT
19 décembre 2006
STRASBOURG
DÉFINITIF
19/03/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Türkmen c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
MmesE. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 novembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 43124/98) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Can Ali Türkmen et Mme Petek Türkmen (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 30 juillet 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par Me A. Demirkale-Çelik, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la présente procédure.
3. Les requérants se plaignaient notamment d'une violation de l'article 3 de la Convention en raison des tortures qui leur auraient été infligées lors leur garde à vue. Les requérants dénonçaient également le manque d'équité, à plusieurs égards, de leur procès devant la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul, sous l'angle de l'article 6 §§ 1 et 3.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 28 mars 2006, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
8. Les requérants ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement), mais non le Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Les requérants, M. et Mme Türkmen, sont nés respectivement en 1969 et en 1971. A la date d'introduction de la requête, ils se trouvaient à la maison d'arrêt de Sağmalcılar à Istanbul.
A. L'arrestation et la garde à vue des requérants
10. Soupçonnés d'appartenir à l'organisation armée illégale, le TİKB (Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği – Union turque des communistes révolutionnaires), les requérants furent arrêtés le 6 janvier 1994, et placés en garde à vue par les policiers de la section anti-terroriste de la direction de la sûreté d'İstanbul (« la section »).
11. Lors de leur garde à vue, ils subirent des sévices, dont les traces furent remarquées par leur avocate, qui leur rendit visite le 11 janvier 1994. Le requérant, faisant valoir son droit au silence, refusa de déposer tandis que son épouse signa une déposition, dans laquelle, elle faisait des aveux quant à ses activités au sein du TİKB.
12. Le 17 janvier 1994, au terme de leur garde à vue, les requérants furent examinés par T. Apaydın, médecin légiste et directeur de l'Institut médicolégal d'Istanbul. D'après le rapport établi le jour même, ils ne présentaient aucune trace de violence.
13. Après l'examen, les intéressés furent d'abord entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (« la cour de sûreté de l'Etat ») puis traduits devant un juge assesseur de cette juridiction. Devant ces magistrats, Can Ali contesta les accusations, tout comme Petek qui soutint avoir déposé sous la torture.
Le juge ordonna leur mise en détention provisoire.
14. Le 19 janvier 1994, le médecin du pénitencier de Sağmalcılar examina les requérants avant leur admission dans les locaux. Dans son rapport préliminaire, il fit état de ce qui suit :
« à l'examen, Petek Türkmen (...) présente des douleurs au niveau des deux épaules et aisselles ainsi que de la région scapulaire ; une sensation d'engourdissement à la main gauche et aux doigts nos 1 et 2 ; une ecchymose sur la main gauche ; le dos est douloureux. »
« à l'examen, Can Ali Türkmen (...) présente des ecchymoses jaunâtres au niveau des régions fessières ; des sensations d'engourdissement, de fourmillement et de brûlure allant de l'épaule gauche jusqu'aux extrémités des doigts ; une restriction des mouvements scapulaires, du coude et du poignet gauches ; des zones ecchymotiques sur l'avant-bras et la partie inférieure du coude gauches ; une motricité douloureuse du coude [droit] ; une perte de force à la main droite, une motricité douloureuse des doigts de la main droite ; des douleurs à l'épaule droite ; une blessure croûteuse de 1x1 cm à l'extérieur de la jambe droite ; des ecchymoses jaunâtres aux malléoles externes et internes, droites et gauches ; une blessure croûteuse de 0,5x0,5 au niveau inférieur de la jambe droite ; des enflures et des zones ecchymotiques jaunâtres aux niveaux des plantes des pieds. »
15. Le 24 janvier 1994, à la demande des requérants et compte tenu de ses observations précédentes, le médecin de Sağmalcılar requit le réexamen du couple à l'Institut médicolégal d'Eyüp.
Après avoir entériné les constats du médecin pénitentaire, l'Institut établit deux rapports, dont les parties pertinentes se lisent ainsi :
« [Petek Türkmen] présente actuellement, sur la partie dorsale de la main gauche, une séquelle ecchymotique jaunâtre en passe de s'estomper par endroits ; une incapacité motrice partielle au niveau de l'épaule, du coude, du poignet et des doigts gauches ; une absence de motricité aux doigts nos 1 et 2 de la main gauche ainsi qu'une sensation d'engourdissement, de fourmillement, d'insensibilité et de douleurs sur tous les deux côtés, plus marqué du côté gauche. Ces séquelles ne mettent pas les jours de l'intéressée en danger mais nécessitent un arrêt de 7 jours. »
« [Can Ali Türkmen] présente actuellement une séquelle ecchymotique jaunâtre et sans croûte de 2x2 cm au milieu de la région scapulaire supérieure ; deux séquelles sans croûtes de 1 et de 0,5 cm sur le côté extérieur du coude droit ; des séquelles sans croûtes de 0,5 cm et 0,2x1 cm respectivement, sur la face extérieure du poignet droit et sur la partie dorsale de la main gauche ; des zones ecchymotiques irrégulières, en partie violâtres, sur la face extérieure du poignet, sur la face inférieure de la 1ère carpe, sur le dos de la main et au niveaux des carpes nos 2-3-4 gauches ; une séquelle ecchymotique en train de s'estomper ainsi qu'une lésion brunâtre sans croûte de 0,5 cm en passe de guérison (...), sur la malléole inférieure droite ; des séquelles ecchymotiques jaune brunâtre et en passe de s'estomper, aux côtés externes des fessiers, plus concentrées du côté gauche ; des mouvement douloureux ainsi qu'une incapacité et un engourdissement importants au niveau de l'épaule, du coude et du poignet gauche. Ces séquelles ne mettent pas la vie de l'intéressé en danger, mais nécessitent un arrêt de 7 jours. »
B. La plainte déposée contre le médecin légiste T. Apaydın
16. A une date non précisée, les requérants portèrent plainte contre T. Apaydın, à savoir l'auteur du rapport susmentionné du 17 janvier 1994, pour abus de pouvoir dans l'exercice de ses fonctions.
Le 13 juin 1994, le parquet d'Istanbul rendit un non‑lieu quant à cette plainte, au motif qu'aucune preuve ne venait l'appuyer.
17. Cependant, par la suite, l'Ordre des médecins d'Istanbul informa par écrit les requérants que T. Apaydın avait déjà fait l'objet de plaintes similaires et qu'il avait été frappé d'une interdiction d'exercer pour une durée de six mois, pour avoir délibérément dissimulé, dans ses rapports remontant à la même époque, des traces de mauvais traitements infligés aux détenus.
C. La procédure pénale engagée contre les policiers responsables de la garde à vue
18. Le 4 février 1994, les requérants déposèrent une plainte formelle devant le procureur de la République d'Istanbul (« le procureur ») contre les policiers responsables de leur garde à vue. Ils fournirent une description précise des sévices infligés, à savoir notamment, des pendaisons palestiniennes, des jets d'eau à forte pression sur les parties sensibles du corps, telles que la bouche, les yeux et les organes génitaux, et des bastonnades sur les plantes de pied (« falaka »). La requérante ajouta avoir également été menacée de viol.
19. Par un acte d'accusation du 13 juin 1994, le procureur renvoya quatre policiers devant la cour d'assises d'Istanbul et requit leur condamnation pour actes de torture commis en vue d'obtenir des aveux, au sens de l'article 243 du code pénal.
Les requérants se constituèrent partie intervenante dans cette procédure.
20. A l'audience du 5 juin 1995, les juges du fond entendirent les quatre présumés tortionnaires ainsi que certains codétenus des requérants.
Les premiers contestèrent les accusations, soutenant unanimement qu'un rapport médical obtenu une semaine après la garde à vue litigieuse ne pouvait leur être opposé.
Les seconds déclarèrent avoir observé que, dans le milieu pénitentiaire, Can Ali ne pouvait utiliser ses bras et que le bras gauche de sa femme était paralysé ; ils pouvaient à peine marcher et leurs corps présentaient des ecchymoses violâtres. Pendant quelques mois, ils n'avaient même pas pu satisfaire leurs besoins naturels sans l'aide de leurs camarades de cellule.
21. Le médecin légiste T. Apaydın fut également entendu. Il s'exprima comme suit :
« (...) Le rapport du 17 janvier 1994 concernant les plaignants Can Ali Türkmen et Petek Türkmen (...) a été établi par moi-même. Il a été émis à l'issue de l'examen que j'ai effectué sur ces personnes et sa teneur est véridique. »
Les requérants ayant rétorqué qu'ils avaient été examinés, alors qu'ils étaient habillés, le médecin répondit :
« Aux personnes envoyées pour examen, on demande d'abord si elles ont une plainte quelconque. Si c'est le cas, on leur demande d'ôter leurs vêtements à l'endroit précisé et on examine. J'ai établi des centaines de rapports. Il m'est impossible de dire si j'ai examiné les deux plaignants (...) sans vêtements (...). »
22. En novembre 1996, la cour d'assises demanda à la chambre no 2 de l'Institut médicolégal de trancher la contradiction constatée entre les rapports médicaux des 17 et 24 janvier 1994 concernant la requérante. Les juges cherchèrent notamment à savoir si les lésions mentionnées dans le second rapport pouvaient remonter à une date postérieure à son placement en détention provisoire.
Aucune expertise en ce sens ne semble avoir été commandée quant au requérant.
23. Le 16 décembre 1996, la requérante fut examinée par trois médecins légistes de la chambre no 2 de l'Institut médicolégal. Dans leur rapport préliminaire du 20 janvier 1997, ils conclurent ainsi :
« (...) Lors de ses examens [précédents] au sein de notre Institut, le sujet se plaignait notamment de douleurs, mais ne signalait pas de pertes de force musculaire ; l'engourdissement des doigts de la main gauche, notamment les nos 1 et 2, qui avait été signalé (...) au moment pertinent, pourrait bien résulter de la lésion locale à l'origine des ecchymoses observées sur la partie dorsale de cette main ; le sujet ne présente aucun symptôme objectif laissant penser à l'existence d'une lésion de nerfs. »
Le 7 avril 1997, à partir de ces conclusions, l'Institut transmit à la cour d'assises l'avis suivant :
« Vu le rapport du 19 janvier 1994 qui mentionne une ecchymose sur la main gauche et celui du 24 janvier qui fait état d'une séquelle ecchymotique jaunâtre en passe de s'estomper, nous estimons que la main gauche du sujet a subi un trauma d'origine mécanique. Selon le savoir médical classique, la durée nécessaire pour qu'une ecchymose disparaisse dépend de son emplacement, sa taille, sa profondeur ainsi que de l'âge et de la santé de l'individu. Les ouvrages médicaux précisent que la disparition d'une ecchymose peut prendre aussi bien un temps très court, comme 72 heures, que 15-16 jours. Il est donc impossible d'affirmer avec certitude quand l'ecchymose sur la partie dorsale de la main gauche a pu être causée. Partant, nous ne sommes pas en mesure d'émettre un avis décisif sur la teneur des rapports médicaux disponibles (...) ».
24. Par un jugement du 14 juin 1999, la cour d'assises acquitta les quatre policiers pour insuffisance de preuves « décisives et convaincantes » à leur charge. Elle s'en tint notamment au fait que, pendant la période d'une semaine séparant les deux rapports médicaux versés au dossier, les plaignants se trouvaient incarcérés dans une maison d'arrêt.
25. Les requérants se pourvurent en cassation.
Par un arrêt du 28 juin 2000, la Cour de cassation, sans répondre aux moyens formulés par les requérants, déclara l'action publique éteinte. A cet égard, la haute juridiction précisa que le délai de prescription de cinq ans imposé en la matière avait commencé à courir à partir de la date des interrogatoires litigieux en janvier 1994, et qu'en l'absence d'une circonstance qui aurait pu l'interrompre, ce délai avait pris fin avant même que la juridiction inférieure ne se prononce en juin 1999.
D. Le procès des requérants devant la cour de sûreté de l'Etat
26. Le 20 janvier 1994, les requérants furent déférés devant la cour de sûreté de l'Etat, pour appartenance à une organisation armée illégale, infraction réprimée par les articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
Devant les juges du fond, qui comptaient parmi eux un magistrat militaire, les requérants contestèrent les accusations, faisant remarquer qu'ils avaient déjà été condamnés auparavant pour les mêmes faits par la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara.
27. Par un jugement du 11 avril 1997, les requérants furent déclarés coupables et condamnés chacun à une peine de douze ans et six mois d'emprisonnement, leur moyen tiré du principe ne bis in idem ayant été écarté pour défaut de fondement. La cour de sûreté de l'Etat fonda la condamnation sur des éléments de preuve, tels que les déclarations des coaccusés, la déposition litigieuse de la requérante, les diverses publications et revues relatives à TİKB ainsi que les outils d'impression et de reproduction saisis lors des investigations préliminaires.
28. Les requérants se pourvurent devant la Cour de cassation qui, par un arrêt du 17 février 1999, confirma le jugement attaqué. Cet arrêt fut prononcé le 25 février suivant, en l'absence de l'avocat des requérants.
29. En décembre 2000, les requérants furent transférés à une prison de type F, qui fut le théâtre de plusieurs émeutes, donnant lieu à des confrontations violentes entre les policiers et les détenus.
Pour protester contre ces événements, nombre de détenus, dont les requérants, entamèrent des grèves collectives de la faim.
Les requérants furent atteints, de ce fait, du syndrome de Wernicke‑Korsakov, et furent admis au bénéfice de la libération provisoire, respectivement les 29 décembre 2001 et 5 février 2002, pour motif médical.
Le 16 octobre 2002, la requérante, dont les troubles s'étaient développés en une maladie incurable, fut graciée par le Président de la République, en vertu de l'article 104 § 2 de la Constitution. Le 14 mars 2003, le requérant bénéficia également de la grâce présidentielle, pour le même motif.
Sur ce, les intéressés s'installèrent en Allemagne, où ils demandèrent l'asile.
30. Le 6 juillet 2006, les autorités judiciaires turques décidèrent la réouverture du dossier des requérants, en vertu du nouveau code pénal no 5237, et fixèrent l'ouverture des débats au 29 septembre 2006.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
31. Les dispositions pertinentes du droit turc quant aux poursuites pour des actes de mauvais traitement de personnes se trouvant aux mains des agents de l'Etat et quant aux voies de réparation ouvertes en la matière figurent entre autres dans la décision Şahmo c. Turquie (no 37415/97, ler avril 2003).
32. S'agissant des infractions passibles d'une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans, telle que celle réprimée par l'article 243 du code pénal, l'article 102 dudit code prévoit un délai de prescription de cinq ans.
33. Pour ce qui est des cours de sûreté de l'Etat, les dispositions en vigueur à l'époque des faits sont récapitulées dans l'arrêt de principe Incal c. Turquie du 9 juin 1998 (Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, pp. 1557-1561, §§ 26-29). Il convient de rappeler qu'après la loi no 4390 du 22 juin 1999, les juges militaires furent exclues des collèges des juridictions en cause, lesquelles furent finalement abolies par la loi no 5190 du 16 juin 2004.
34. Le nouveau code pénal (no 5237) a été publié au Journal officiel le 12 octobre 2004 et est entré en vigueur le 1er juin 2005. Il prévoit une peine inférieure pour les délits relevant, entre autres, de l'article 168 du l'ancien code. Vu la pratique actuelle des juridictions répressives turques, les peines d'emprisonnement de douze ans et six mois, infligées auparavant à ce titre, semblent être ramenées à leur moitié, en vertu du nouveau code. Dans ce contexte, les juges du fond ne procèdent pas à un réexamen au fond de la cause jugée ; ils se limitent à ajuster rétroactivement la peine et, le cas échéant, ordonnent l'élargissement de l'intéressé, si le quantum de la peine déjà purgée correspond ou dépasse la durée de la peine prévue par la réforme.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
35. Les requérants se plaignent d'une violation de l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
36. La Cour précise d'emblée qu'en l'espèce elle a compétence pour examiner l'affaire non seulement sous le volet matériel de l'article 3, mais également sous tous ses aspects procéduraux. En effet, vu la teneur de la lettre de communication qui lui avait été adressée le 28 mars 2002 (article 54 § 3 b) du règlement) ainsi que celle des observations complémentaires de la partie requérante, transmises le 23 juin 2006, le Gouvernement, qui s'est vu offrir l'opportunité de se prononcer sur chacun desdits aspects, ne saurait prétendre que sa capacité à préparer sa défense ait été affectée ou qu'il ait été portée atteinte aux exigences d'une bonne administration de la justice d'une manière qui lèse ses intérêts.
A. Arguments des parties
37. Les requérants soutiennent qu'en Turquie, l'extorsion d'aveux sous la torture relève d'une pratique administrative. Ils en veulent pour preuve l'indifférence totale de la cour d'assises d'Istanbul face aux preuves médicales inébranlables qui avaient été produits devant elle. A cet égard, les requérants dénoncent notamment la superficialité du premier examen médical effectué à la fin de leur garde à vue, fait qui, du reste, a été reconnu devant les assises par le médecin légiste concerné.
Quoi qu'il en soit, toutes les instances judiciaires ou autres, impliquées dans le procès de leurs tortionnaires, n'ont fait que tergiverser et ces derniers ont finalement bénéficié de la prescription pénale.
38. Le Gouvernement s'en tient aux conclusions du rapport médical du 17 janvier 1994, qui ne fait état d'aucune trace de lésion sur les corps des intéressés. Il soutient que la contradiction entre ce rapport et celui établi le 24 janvier suivant, à savoir une semaine plus tard, ne tire à aucune conséquence décisive dans l'appréciation de la présente affaire, dans la mesure où cette contradiction n'a pu être levée, malgré les efforts sincères de la chambre no 2 de l'Institut médicolégal.
Aussi le Gouvernement met-il en doute la crédibilité des requérants qui se contentent de formuler des allégations vagues, sans pour autant fournir une description convaincante, susceptible d'étayer leurs griefs.
39. Les requérants rétorquent qu'il était improbable que l'Institut médical, aussi sincère soit-il, aboutisse à un constat fiable sur leur état de santé au moment où ils avaient déposé leur plainte. Trois ans se sont écoulés jusqu'à ce que l'Institut se prononce, les 20 janvier et 7 avril 1997, alors que les séquelles avaient déjà disparus.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur le volet matériel de l'article 3 de la Convention
40. La Cour note que le 17 janvier 1994, au terme de leur garde à vue, les requérants ont été examinés par le médecin légiste T. Apaydın, directeur de l'Institut médicolégal d'Istanbul, dont le rapport du même jour concluait à l'absence d'une quelconque trace de violence sur les corps des intéressés (paragraphe 12 ci‑dessus).
41. En revanche, le médecin de la maison d'arrêt de Sağmalcılar, qui a vus les requérants deux jours plus tard, a décelé un grand nombre de séquelles, notamment aux niveaux des membres supérieurs du couple et des plantes des pieds du requérant (paragraphe 14 ci-dessus).
Le 24 janvier 1994, l'Institut médicolégal a entériné ces conclusions et prescrit des arrêts de convalescence de sept jours (paragraphe 15 ci-dessus).
42. Les intéressés n'ayant pas été soumis à un examen médical dès le début de leur privation de liberté, nul ne saurait prétendre que les faits à l'origine de ces blessures puissent remonter à une période antérieure à leur arrestation.
Il faut en outre préciser que, placés en garde à vue le 6 janvier 1994, les requérants ont demeuré complètement à la merci de leurs interrogateurs, et ce, du moins jusqu'au 11 janvier suivant, date où ils eurent accès à leur avocate.
43. Dès lors que toute blessure survenue au cours d'une telle détention donne lieu à de fortes présomptions de fait à la charge du Gouvernement (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000‑VII), c'est à celui-ci qu'il appartient donc, en l'espèce, de fournir une explication plausible sur les origines des blessures en question et de produire des preuves pertinentes qui font peser un doute sur les allégations des requérants à ce sujet (voir, parmi d'autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999‑V ; Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001, et Altay c. Turquie, no 22279/93, § 50, 22 mai 2001).
44. A cet égard, à l'instar des policiers mis en cause (paragraphe 20 ci‑dessus) et des juges des assises d'Istanbul (paragraphe 24 ci-dessus), le Gouvernement se limite à évoquer la période d'environ une semaine séparant les rapports des 17 et 24 janvier 1994 et l'impossibilité pour les instances médicolégales de faire la lumière sur la contradiction observée entre ces derniers (paragraphe 38 ci-dessus).
Ces arguments ne résistent toutefois pas à l'examen.
45. D'abord, dans son rapport du 24 janvier, l'Institut médicolégal n'a fait que confirmer le diagnostic posé par le médecin du pénitencier, le 19 janvier précédent (paragraphe 14 ci-dessus), soit juste deux jours après la garde à vue litigieuse, alors que les requérants demeuraient encore sous l'autorité de l'Etat.
46. Ensuite, il n'est pas étonnant que l'Institut médicolégale, appelé à intervenir environ trois ans après les faits litigieux (paragraphe 23 ci‑dessus), n'ait pu expliquer la discordance relevée entre ses propres rapports.
A la vérité, la Cour n'hésite pas à reconnaître la prépondérance du second rapport sur celui rédigé par T. Apaydın. Vu les explications que ce médecin a fournies aux autorités judiciaires sur sa manière de procéder (paragraphe 21 ci-dessus), ses manquements avérés à l'égard de l'éthique médical (paragraphe 17 ci-dessus) et compte tenu des exigences inscrites en la matière au Protocole d'Istanbul des Nations Unies (voir Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 100, CEDH 2004‑IV (extraits)), les conclusions du rapport du 17 janvier 1994 sont plus que sujettes à caution.
En tout état de cause, si les magistrats saisis de l'affaire des requérants éprouvaient réellement des doutes sur ce point précis, ils auraient dû alors prendre en compte la difficulté de rapporter la preuve des mauvais traitements après un certain temps et réagir en conséquence : ainsi, ils pouvaient commander l'expertise souhaitée pendant les investigations préliminaires (paragraphe 18 ci-dessus) ou, au plus tard, à l'issue de l'audience du 5 juin 1995, où les accusés avaient ouvertement contesté la teneur du rapport du 24 janvier 1994 produit à leur charge (paragraphe 20 ci-dessus).
47. En l'absence d'autres explications plausibles de la part du Gouvernement et dans la mesure où la preuve requise par l'article 3 peut résulter d'un faisceau d'indices suffisamment graves, précis et concordants (Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 73, CEDH 2000-VIII), la Cour considère que l'examen médical du 17 janvier 1994 n'a pas eu lieu en bonne et due forme et que les séquelles constatées dans les deux rapports qui s'ensuivirent (paragraphe 15 ci-dessus) ont pour origine un traitement dont la Turquie porte la responsabilité.
48. La Cour a déjà eu à connaître de circonstances comparables et connaît le lien plus ou moins étroit entre les sévices impliquant la suspension d'un individu par les bras et les symptômes susceptibles d'être observés au niveau des membres supérieurs, ceux-ci pouvant aller d'une diminution de la sensibilité, de fourmillements ou de douleurs jusqu'à des lésions des plexus brachiaux (Hassan Kılıç c. Turquie, no 35044/97, § 38, 28 juin 2005, et les références qui y figurent).
Elle n'ignore pas non plus la corrélation entre les diverses symptômes susceptibles d'être observées aux niveaux des plantes des pieds et le falaka, consistant à assener des coups de bâtons sur ces zones (voir, par exemple, Batı et autres, précité, § 114 ; Salman, précité, § 113, et Tanlı c. Turquie, no 26129/95, § 105, CEDH 2001‑III (extraits)).
49. Au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, la Cour ne peut que tenir pour acquis que les requérants ont subi aux mains de leurs interrogateurs au moins des sévices tels que la suspension et le falaka, qui en l'occurrence n'auraient pu être infligés qu'intentionnellement, afin d'extorquer des aveux ou des renseignements.
Considérée à la lumière des critères établis en la matière (Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996‑VI, p. 2279, § 64 ; Aydın c. Turquie, arrêt du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 1891‑1892, §§ 83-84 et 86 ; Selmouni, précité, § 105 ; Dikme, précité, §§ 94-96, et Batı et autres, précité, §§ 116‑123), pareille violence mérite la qualification de « torture ».
50. En somme, il y a eu violation matérielle de l'article 3 de la Convention de ce chef.
2. Sur le volet procédural de l'article 3 de la Convention
a. Les principes généraux applicables
51. Lorsqu'un individu affirme de manière « défendable » – comme en l'espèce (paragraphe 50 ci-dessus) – que des agents de l'Etat lui ont fait subir un traitement contraire à l'article 3, les autorités compétentes se doivent de conduire une « enquête officielle et effective », propre à permettre l'établissement des faits ainsi que l'identification et la punition des responsables (Slimani c. France, no 57671/00, §§ 30 et 31, CEDH 2004‑IX (extraits), et Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VIII, p. 3290, § 102).
Cela étant, les exigences procédurales s'étendent au-delà du stade des investigations préliminaires lorsque celles-ci ont entraîné l'ouverture de poursuites pénales, comme dans la présente affaire. Dans ce cas, de même que ce qui est exigé au regard de l'article 2, c'est l'ensemble de la procédure, y compris la phase de jugement, qui doit satisfaire aux impératifs de l'interdiction posée par l'article 3, en ce sens que les juridictions compétentes ne doivent en aucun cas s'avérer disposées à laisser impunies des atteintes graves à l'intégrité physique et psychique des personnes.
Cela est indispensable, non seulement pour maintenir la confiance du public et d'assurer son adhésion à l'Etat de droit, mais aussi pour prévenir toute apparence de tolérance d'actes illégaux, ou de collusion dans leur perpétration (Okkalı c. Turquie, no 52067/99, § 65, 17 octobre 2006).
52. Il ne faut aucunement déduire de cette approche une obligation positive de résultat supposant que toute procédure pénale doive se solder par une condamnation, voire par le prononcé d'une peine déterminée (mutatis mutandis, Tanlı, précité, § 111).
Ce qui importe est de vérifier si et dans quelle mesure les juridictions nationales, avant de parvenir à telle ou telle conclusion, peuvent passer pour avoir soumis le cas devant elles à l'examen scrupuleux que demande l'article 3, pour que la force de dissuasion du système judiciaire mis en place ne soit pas amoindrie (Okkalı, précité, § 66).
53. Dans ce contexte, la Cour réaffirme que, lorsqu'un agent de l'Etat est accusé de délits graves impliquant des traitements contraires à l'article 3, il est difficilement concevable que celui-là puisse continuer à exercer ses fonctions pendant l'instruction le concernant ou son procès, encore moins qu'il puisse demeurer dans la fonction publique si sa culpabilité était avérée (mutatis mutandis, Abdülsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 55, 2 novembre 2004).
En tout état de cause, il n'est, en principe, pas permissible que la conduite et l'aboutissement de tels procès, y compris les phases de prononcé et de l'exécution des peines, soient entravés au titre de mesures exceptionnelles, telles que l'amnistie ou la grâce, ou qu'ils se heurtent à la prescription pénale en raison d'atermoiements judiciaires incompatibles avec l'exigence de célérité et de diligence raisonnable, implicite dans ce contexte (Okkalı, précité, § 76).
b. L'observation de ces principes
54. En l'espèce, la procédure diligentée contre les présumés tortionnaires des requérants a débuté le 4 février 1994, date du dépôt de leur plainte (paragraphe 18 ci-dessus), et s'est soldée le 28 juin 2000, date où la Cour de cassation a énoncé que l'action publique se trouvait prescrite depuis juin 1999 (paragraphe 25 ci-dessus).
55. La Cour relève que les policiers mis en cause ont été déférés devant la cour d'assises d'Istanbul, le 13 juin 1994, pour chef d'extorsion d'aveux sous la torture, au sens de l'article 243 du code pénal. On peut donc considérer que le parquet d'Istanbul a promptement identifié les responsables et a établi les éventuelles responsabilités dans un contexte correspondant aux griefs des requérants, donc adéquat.
Ainsi, de l'avis de la Cour, plutôt que de déterminer s'il y a eu une enquête préliminaire cadrant avec les exigences procédurales en jeu, il s'agit d'examiner si la cour d'assisses d'Istanbul avait la volonté d'aboutir à la sanction des responsables.
56. La Cour relève d'emblée que la cour d'assises d'Istanbul n'a entendu les requérants et les accusés qu'environ un an après sa saisine (paragraphe 20 ci-dessus). Par ailleurs, il s'est écoulé pratiquement un an et cinq mois entre l'ouverture des débats et la décision de commander une expertise sur les deux rapports médicaux versés au dossier (paragraphe 22 ci-dessus), environ cinq mois, pour obtenir cette expertise qui, finalement s'avéra inutile (paragraphe 23 ci-dessus), et encore deux ans et deux mois de plus pour asseoir l'acquittement des policiers (paragraphe 24 ci-dessus) qui, tout au long de la procédure, avaient continué à exercer.
Il n'y a pas lieu de s'attarder sur la latitude accordée aux accusés ; les atermoiements judiciaires observés ci-avant contreviennent, à eux seuls, aux obligations positives en jeu, d'autant plus que l'unique difficulté d'appréciation à laquelle les juges du fond se seraient heurtés face à des rapports divergents (paragraphe 46 ci-dessus), ne suffit guère à qualifier de « complexe » la cause qu'ils avaient à entendre.
57. Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait considérer que la procédure litigieuse ait progressé avec la célérité voulue ni que les instances turques aient pris les mesures positives que la gravité des circonstances imposaient pour faire aboutir l'action publique avant qu'elle ne soit prescrite.
58. Il y a également eu donc violation procédurale de l'article 3 de la Convention, du fait des circonstances ayant entraîné l'extinction de l'action publique engagée contre les présumés tortionnaires des requérants.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
59. Les requérants allèguent la violation, à plus d'un égard, de leur droit à un procès équitable, au sens de l'article 6 §§ 1 et 3 a) et d) de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...), par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...). »
A. Arguments des parties
60. Les requérants affirment que la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul qui les a jugés et condamnés ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial, dès lors que l'un des trois magistrats qui y siégeait était un officier de l'armée.
Ils dénoncent encore l'iniquité de la procédure devant cette juridiction. A cet égard, ils rappellent qu'ils avaient déjà été condamnés en octobre 1994 par l'une de ces juridictions, et allèguent qu'en l'espèce la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul a préjugé, non seulement en se fondant sur des dépositions extorqués sous la torture, mais également en prenant cette ancienne condamnation pour preuve de leur culpabilité actuelle, sans même estimer devoir entendre leurs témoins à décharge.
61. Le Gouvernement se réfère à la législation en vigueur à l'époque des faits. Il attire l'attention sur les dispositions constitutionnelles régissant les modalités de désignation et nomination des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l'Etat, ainsi que des garanties dont ces derniers jouissaient dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires.
Du reste, il estime que le jugement qui s'est déroulé devant la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul satisfaisait aux exigences de l'article 6.
B. Appréciation de la Cour
62. La Cour rappelle avoir déjà jugé, dans des affaires similaires dirigées contre la Turquie, qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction. Aussi a-t-elle énoncé à maintes reprises que, si une violation de l'article 6 § 1 était constatée sur ce point précis, il n'y aurait plus lieu d'examiner séparément les autres griefs tirés du droit à un procès équitable (Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII, p. 3074, §§ 44-45).
Il convient donc de se pencher d'abord sur cette première question décisive.
63. En l'espèce, force est d'observer que le Gouvernement n'a fourni aucun argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente de celles qui, dans des affaires comparables, ont entraîné un constat de la violation de l'article 6 § 1 (Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34, 7 novembre 2002, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35‑36, 6 février 2003).
64. En effet, la Cour considère que, dans le présent cas également, il est compréhensible que les requérants qui répondaient d'infractions aussi graves aient redouté de comparaître devant un collège où siégeait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause.
Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal, précité, p. 1573, § 72 in fine).
65. La Cour conclut donc à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, de ce chef, et s'estime par conséquent dispensée d'examiner le restant des griefs tiré de l'iniquité du procès litigieux.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
66. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommages
67. Les requérants réclament chacun 25 000 euros (EUR) pour dommage matériel, du fait d'avoir été empêchés de finir leurs études universitaires et obligés ainsi d'accepter des emplois précaires afin de subvenir aux besoins de leur ménage.
Quant au dommage moral, ils sollicitent chacun 75 000 EUR, du fait des préjudices tant physiques que psychiques subis jusqu'à leur élargissement.
68. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces prétentions, estimant qu'elles sont dénuées de fondement et au demeurant excessives.
69. Eu égard à la gravité des violations constatées sur le terrain de l'article 3 de la Convention (paragraphes 50 et 58 ci-dessus) et compte tenu de sa jurisprudence pertinente (voir, entre autres, Batı et autres, précité, § 168), la Cour alloue 25 000 EUR à chacun des requérants, pour les dommages matériel et moral confondus.
S'agissant de l'article 6, la Cour estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar, précité, § 49). Encore faut-il rappeler que lorsqu'il y a eu, comme en l'espèce, des condamnations par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d'indépendance et d'impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure quant au fond (paragraphes 30 et 34 ci-dessus), à la demande des intéressés, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210 in fine, CEDH 2005‑...).
B. Frais et dépens
70. Pour les frais et dépens qu'ils ont engagés afin de faire valoir leurs droits devant la Cour, les requérants demandent le remboursement de 20 000 EUR au total, y compris les honoraires de leur avocat. Ils disent être dans l'impossibilité de produire un quelconque document à l'appui de leurs prétentions.
71. Le Gouvernement estime cette somme non justifiée et exorbitante.
72. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002).
La Cour constate que les requérants ne produisent aucun justificatif à l'appui de leurs demandes ni ne ventilent les détails quant au travail fourni par leurs conseil. Tout bien considéré, elle accorde aux requérants 3 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins les 660 EUR déjà perçus du Conseil de l'Europe en guise d'assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
73. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention, sous l'angle des volets tant matériel que procédural de cette disposition ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention, eu égard au grief tiré du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le restant des griefs formulés au regard de l'article 6 de la Convention ;
4. Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le grief tiré de l'article 6 de la Convention ;
5. Dit quant aux griefs tirés de l'article 3 de la Convention,
a) que, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, l'Etat défendeur doit verser les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. pour tous les dommages confondus, 25 000 EUR (vingt-cinq mille euros) à chacun des requérants, soit 50 000 EUR (cinquante mille euros) au total ;
ii. pour les frais et dépens, 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins les 660 EUR (six cent soixante euros) déjà perçus du Conseil de l'Europe au titre d'assistance judiciaire ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 décembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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