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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 9 janv. 2007, n° 28625/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 28625/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-78904 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0109JUD002862502 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ARAGUAS c. FRANCE
(Requête no 28625/02)
ARRÊT
STRASBOURG
9 janvier 2007
DÉFINITIF
09/04/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Araguas c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de M.S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 décembre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 28625/02) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jean Araguas (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 juin 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me J. Vuitton, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, puis par Me E. Araguas, avocat à Pons. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 4 janvier 2006, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1947 et réside à La Rochelle.
5. Le requérant fut embauché le 1er septembre 1976 par la société Total Raffinage Distribution (ci-après « Total »). En 1985, il créa une section syndicale CFTC (Confédération française des travailleurs chrétiens), puis devint délégué syndical et représentant syndical auprès du comité d’entreprise. Il avait ainsi la qualité de salarié protégé, dont le licenciement devait être autorisé par l’administration.
6. A compter de 1986, Total mit en œuvre plusieurs restructurations entraînant des réductions d’effectifs. Le requérant fit l’objet, en 1987, 1990 et 1991, de procédures de licenciement économique en raison de la suppression de ses postes successifs et de son refus d’accepter les reclassements proposés. En 1987, la procédure prit terme par son acceptation du poste ; en 1990, l’autorisation de licenciement fut refusée par l’administration (inspecteur du travail et, sur recours hiérarchique de Total, du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle).
7. Par décision du 18 octobre 1991, l’inspecteur du travail autorisa le licenciement du requérant, et le recours hiérarchique de ce dernier fut rejeté par le ministre le 13 mars 1992.
A. Procédure devant les juridictions administratives
8. Le 15 mai 1992, le requérant saisit le tribunal administratif de Bordeaux d’un recours en annulation des décisions de l’inspecteur du travail et du ministre autorisant son licenciement.
9. Par jugement du 5 juin 1997, le tribunal rejeta son recours. Le requérant fit appel devant la cour administrative d’appel de Bordeaux le 3 décembre 1997.
10. Par arrêt du 23 novembre 2000, la cour rejeta l’appel et confirma le jugement, au motif que le licenciement n’était pas en rapport avec le mandat syndical du requérant et ne reposait pas sur un motif discriminatoire mais sur la suppression d’emplois pour raison économique et sur son refus d’accepter les propositions de reclassement qui lui avaient été faites.
11. Le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat le 18 janvier 2001. Le 28 décembre 2001, le Conseil d’Etat décida de ne pas admettre le pourvoi, en se fondant sur l’article L. 822-1 du Code de justice administrative, selon lequel « l’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Cet arrêt fut notifié au requérant le 15 février 2002.
B. Procédure devant les juridictions pénales
12. Parallèlement, le 2 septembre 1991, le requérant fit citer directement devant le tribunal correctionnel de Bordeaux le directeur régional, O., ainsi que le directeur du personnel, D., des chefs d’entrave à l’exercice du droit syndical et des fonctions de délégué syndical, ainsi que d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise, et se constitua partie civile.
13. Par jugement du 8 avril 1992, le tribunal relaxa O. et D.
14. Par arrêt du 31 mars 1994, la cour d’appel de Bordeaux infirma le jugement. Après avoir retenu que le requérant avait fait l’objet d’un nombre singulier de tentatives de licenciement et d’une proposition de reclassement qui pouvait être considérée comme une mesure discriminatoire, la cour reconnut O. et D. coupables d’entrave à l’exercice du droit syndical mais les relaxa du chef d’entrave au fonctionnement du comité d’établissement et les condamna à verser au requérant 40 000 francs (FRF), soit 6 098 euros (EUR) de dommages-intérêts, ainsi que 5 000 FRF, soit 762 EUR, au titre des frais de procédure. Le 13 juin 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de D. et O.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION QUANT À LA DURÉE
15. Le requérant allègue que la durée de la procédure administrative a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
16. Le Gouvernement reconnaît que l’affaire n’était pas complexe et que la durée de la procédure devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel n’est pas imputable au requérant. Il s’en remet à la sagesse de la Cour.
17. La période à considérer a débuté le 15 mai 1992, date de la saisine du tribunal administratif et s’est terminée le 15 février 2002, date de la notification de l’arrêt du Conseil d’Etat. Elle a donc duré neuf ans et neuf mois, pour trois degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
18. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
19. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). La Cour rappelle qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail (Ruotolo c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, § 17).
20. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
21. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour constate que le Gouvernement s’en remet à sa sagesse. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
22. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant estime que sa cause n’a pas été entendue équitablement et qu’il n’a pas bénéficié d’un recours effectif, dans la mesure où le Conseil d’Etat a rendu une décision de non admission sans motivation juridique, partiale et discrétionnaire. Dans un mémoire complémentaire du 24 juin 2002, son conseil allègue la violation de l’article 11 de la Convention, estimant qu’en autorisant le licenciement du requérant, les autorités françaises n’ont pas effectivement protégé sa liberté syndicale.
23. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des dispositions citées (cf. notamment Immeubles Groupe Kosser c. France (déc.), no 38748/97, 9 mars 1999 et Bufferne c. France (déc.), no 54367/00, CEDH 2002‑III).
24. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26. Le requérant réclame 443 312 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi, correspondant à une perte de revenus salariaux. Il sollicite 100 000 EUR au titre du préjudice moral.
27. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
28. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 8 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
29. Le requérant demande également 15 843,91 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour, dont 6 502,86 EUR pour ceux encourus devant la seule Cour.
30. Le Gouvernement propose le versement de la somme de 1 500 EUR au titre des seuls frais exposés devant la Cour, à condition qu’ils soient appuyés des justificatifs et que les honoraires soient raisonnables.
31. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 janvier 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. NaismithA.B. Baka
Greffier adjointPrésident
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