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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 16 janv. 2007, n° 954/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 954/05 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-78995 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0116JUD000095405 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CHIESI SA c. FRANCE
(Requête no 954/05)
ARRÊT
STRASBOURG
16 janvier 2007
DÉFINITIF
16/04/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Chiesi SA c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 décembre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 954/05) dirigée contre la République française par une société commerciale de droit français, la société Chiesi SA (« la requérante »), laquelle a saisi la Cour le 22 décembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me O. Davidson, avocat à Neuilly‑sur-Seine. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. La requérante alléguait en particulier une rupture de l’égalité des armes en raison de l’adoption d’une loi de validation tendant à modifier l’issue d’une procédure à laquelle l’Etat était partie.
4. Le 8 juin 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante est une société pharmaceutique de droit français, dont le siège est situé à Courbevoie.
6. Elle produit notamment le « Cetornan 5 g. », un médicament appartenant à la catégorie des « spécialités pharmaceutiques ».
7. Par arrêté ministériel en date du 29 avril 1997, ce produit fut inscrit, pour une durée de trois ans, sur la liste des médicaments remboursables par l’assurance maladie au taux de 65 %, ce qui correspond à un service médical jugé majeur ou important.
A. La genèse de l’affaire
1. Les recours exercés par certaines entreprises pharmaceutiques ‑ autres que la requérante ‑ à l’encontre d’arrêtés modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux
8. Par arrêté en date du 14 septembre 2001, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité et le ministre délégué à la Santé, après avis de la commission de la transparence, décidèrent d’abaisser le taux de remboursement par l’assurance maladie de plusieurs spécialités pharmaceutiques de 65 % à 35 %.
9. Par arrêt du 20 juin 2003, le Conseil d’Etat, saisi par un laboratoire pharmaceutique, annula les dispositions de l’article 1er de cet arrêté ministériel en tant qu’elles modifiaient l’inscription de cinq spécialités produites par le laboratoire sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables. Le Conseil d’Etat estima en effet que les avis scientifiques, rendus par la commission de la transparence avant que l’arrêté n’ait été adopté, étaient insuffisamment motivés.
10. Cette jurisprudence fut confirmée par le Conseil d’Etat dans une série d’arrêts rendus le 23 juillet 2003, dans lesquels la juridiction administrative, saisie par d’autres entreprises pharmaceutiques, annula les dispositions de l’article 1er de l’arrêté litigieux en tant qu’elles modifiaient l’inscription de leurs médicaments sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables.
11. Deux autres arrêtés ministériels, modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, furent successivement adoptés les 19 décembre 2001 et 18 avril 2003.
2. La loi no 2003-1199 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 du 18 décembre 2003
12. Le 18 décembre 2003, le Parlement adopta une loi no 2003-1199 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, dont l’article 20 valida les actes pris sur le fondement de l’arrêté du 14 septembre 2001, ainsi que des arrêtés subséquents, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
13. L’exposé des motifs du projet de loi de financement déposé à l’Assemblée nationale le 9 octobre 2003 précisait, s’agissant de cette mesure :
« ... [la décision du Conseil d’Etat du 20 juin 2000] a mis en évidence le caractère insuffisant de la motivation des avis scientifiques préalables aux décisions ministérielles en matière de taux de remboursement des médicaments, et le risque que les décisions de baisse de taux soient en conséquence illégales. Elle fait donc peser un risque juridique sur les trois arrêtés de septembre et décembre 2001 et avril 2003 décidant la baisse du taux de remboursement de près de mille médicaments ; elle fragilise aussi toutes les décisions prises sur le fondement de ces arrêtés.
Le présent amendement a pour objet de consolider les décisions prises à la suite de la réévaluation des produits de la pharmacopée engagée en 1999 en interdisant de contester leur légalité au motif d’une insuffisante motivation. Cette validation ne fait que corriger l’existence d’un vice de forme qui entache des décisions que le Gouvernement estime parfaitement fondées, et sans priver les entreprises intéressées de leur droit de discuter le fond de ces décisions devant une juridiction. Elle est limitée dans son champ et dans le temps.
Cette mesure exclut les décisions de justice passées en force de chose jugée et ne revient donc pas sur la décision du Conseil d’Etat. Elle empêche la réalisation de risques qui pèseraient lourdement sur les finances publiques et qui, plus largement, mettraient en cause la poursuite de la politique engagée dans le domaine du médicament. Cette mesure doit permettre de sécuriser des décisions qui ont permis une économie de plus de 500 millions d’euros. »
B. La procédure relative à la société requérante
14. En 1999, la société requérante demanda le renouvellement de l’inscription de sa spécialité pharmaceutique sur la liste des produits remboursables.
15. Par avis du 15 mars 2000, la commission de transparence considéra que le service médical rendu par le « Cetornan 5 g. » était modéré. L’inscription sur la liste des produits remboursables fut néanmoins maintenue avec un taux de remboursement de 65 %.
16. Par courrier en date du 23 décembre 2002, le ministre de la Santé exprima son intention de baisser le taux de remboursement de certaines spécialités pharmaceutiques, dont le « Cetornan 5 g. ».
17. Par avis du 26 mars 2003, la commission de la transparence estima que le service médical rendu par le « Cetornan 5 g. » était modéré. Le 4 avril 2003, cet avis fut notifié à la société requérante.
18. Le 18 avril 2003, un arrêté du ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux abaissa à 35 % le taux de prise en charge du « Cetornan 5 g. » par l’assurance maladie.
19. Le 19 juin 2003, la société requérante déposa un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat tendant à l’annulation de cet arrêté ministériel.
20. Le 31 décembre 2003, le ministère de la Santé présenta ses observations en défense. Dans son mémoire, il souligna que, dans la mesure où les actes contestés entraient dans le champ de l’article 20 de la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003, les moyens tendant à contester la régularité des avis de la commission de la transparence étaient inopérants.
21. Dans son mémoire en réplique, la société requérante invoqua les dispositions de l’article 6 de la Convention, exposant que la validation législative n’était pas justifiée par un motif d’intérêt général.
22. Le 23 juin 2004, le Conseil d’Etat rejeta le recours de la requérante en statuant notamment dans les termes suivants :
« Considérant, en premier lieu, que les dispositions (...) de l’article 20 de la loi du 18 décembre 2003 ont seulement pour objet d’éviter que des décisions abaissant le taux de prise en charge de médicaments puissent être mises en cause en raison d’irrégularités affectant l’avis donné à leur sujet, dans le cadre de la procédure complexe de modification des conditions d’inscription d’une spécialité sur la liste des spécialités remboursables, par la commission de la transparence ; qu’elles ne font, en revanche, pas obstacle à la contestation de ces décisions pour d’autres motifs, notamment de légalité interne ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’une éventuelle annulation des décisions en question pourrait être de nature à entraîner de graves difficultés pratiques, résultant, en particulier, de l’éventualité d’un réexamen des droits de nombreux assurés sociaux ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il appartient aux autorités de l’Etat, afin de rétablir l’équilibre des comptes de la sécurité sociale, de prendre des mesures qui font varier le taux de remboursement des médicaments en fonction, notamment, de leur efficacité et de leur intérêt relatifs pour la santé publique ; qu’il ressort des indications données par le ministre de la Santé, et qui ne sont pas contestées par la société requérante, que la validation qui résulte de la loi du 18 décembre 2003, est susceptible d’avoir sur les finances de la sécurité sociale une incidence de l’ordre de 500 millions d’euros ;
Considérant ainsi qu’eu égard à la nature des vices qui font l’objet de la validation législative, aux inconvénients d’ordre pratique qu’elle permet d’éviter et à son incidence substantielle sur l’équilibre des comptes de la sécurité sociale, les dispositions de l’article 20 de la loi du 18 décembre 2003, qui réservent expressément, comme elles devaient le faire, le cas des décisions passées en force de chose jugée, sont justifiées par d’impérieux motifs d’intérêt général ; que, dès lors, elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; (...) »
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Les règles relatives au remboursement des spécialités pharmaceutiques
23. Le code de la sécurité sociale prévoit que les spécialités pharmaceutiques ne peuvent être prises en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie que si elles figurent sur une liste de médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale (articles L. 162-17 et R. 163-2 du code de la sécurité sociale). Ces spécialités font au préalable l’objet d’une appréciation scientifique de la part de la commission de la transparence destinée à évaluer le service médical rendu en tenant compte de l’efficacité et des effets indésirables du médicament, de sa place dans la stratégie thérapeutique, de la gravité de l’affection à laquelle il est destiné, du caractère préventif, curatif ou symptomatique du traitement médicamenteux et de son intérêt pour la santé publique (article R. 163-3). Les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables sont classées au regard de la participation des assurés aux frais d’acquisition en deux catégories déterminées en fonction de l’importance du service médical rendu (article R. 163-18). Si le service médical rendu est jugé majeur ou important, la spécialité pharmaceutique est remboursée par l’assurance maladie à hauteur de 65 %, seuls 35 % des frais d’acquisition restant à la charge de l’assuré. Si, par contre, le service médical rendu n’est pas classé comme majeur ou important le remboursement n’est pris en charge par l’assurance maladie qu’au taux de 35 %. La modification des conditions d’inscription d’une spécialité pharmaceutique sur cette liste est prononcée par arrêté ministériel après avis motivé de la commission de la transparence (article R. 163-4).
B. La loi no 2003-1199 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 du 18 décembre 2003
24. Les dispositions pertinentes de ladite loi se lisent comme suit :
Article 20
« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes pris en application des articles L. 162-17 (...) du code de la sécurité sociale avant le 1er juillet 2003, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l’irrégularité des avis rendus par la Commission de la transparence. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION QUANT A L’ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE
25. La requérante estime que l’adoption de l’article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 du 18 décembre 2003 constitue
une rupture du principe d’égalité des armes. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses dispositions pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
26. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
27. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
28. Le Gouvernement admet l’existence d’une ingérence, mais il l’estime justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général, à savoir le souci de préserver l’équilibre des comptes de la sécurité sociale et d’éviter certaines difficultés pratiques. Il considère par ailleurs que, conformément à la jurisprudence Building Societies, il existe « un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni, arrêt du 23 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII).
29. A cet égard, il estime que l’intervention de la loi de validation litigieuse a permis une économie de cinq cents millions d’euros. Il estime que, pour évaluer cette somme, les autorités internes ont non seulement tenu compte des procédures en annulation pendantes devant les juridictions administratives, mais également du risque d’introduction, par la voie de l’exception, de futurs recours pour excès de pouvoir, dont les conséquences exactes ne pouvaient être mesurées lors de l’adoption de la loi du 18 décembre 2003. Cette économie serait significative tant en valeur absolue qu’eu égard à la situation très dégradée des comptes sociaux et des efforts de redressement engagés par les autorités internes pour préserver le système de sécurité sociale.
30. Le Gouvernement affirme également que la validation législative tendait à éviter de lourdes difficultés pratiques, notamment en termes de réexamen des droits des assurés sociaux et de « revignetage » des médicaments concernés.
31. Il relève enfin que la disposition litigieuse respectait le principe de proportionnalité. Il souligne à cet égard que son champ d’application était doublement restreint puisqu’il excluait expressément les décisions de justice passées en force de chose jugée et qu’elle était circonscrite à la légalité externe des arrêtés litigieux et, plus particulièrement, au motif tiré de l’irrégularité des avis rendus par la commission de transparence.
32. La requérante estime quant à elle que le chiffrage avancé par le gouvernement défendeur est très largement surévalué. Elle considère en effet que parmi les neuf cent soixante-six spécialités pharmaceutiques dont le taux de remboursement fut abaissé par les arrêtés litigieux, seules dix‑neuf d’entre elles étaient susceptibles d’être concernées par la disposition litigieuse, compte tenu des règles de délai encadrant l’action en annulation. L’éventualité de l’introduction de recours pour excès de pouvoir par la voie de l’exception, ne permettrait quant à elle aucune évaluation précise.
33. La requérante considère donc que le Gouvernement se contente d’une argumentation générale et abstraite sur la situation financière de la sécurité sociale, sans fournir aucun élément crédible et étayé pour justifier de la réalité du risque financier encouru.
34. S’agissant des difficultés pratiques soulevées par le Gouvernement, la requérante estime que le risque d’avoir à procéder au réexamen des droits des assurés sociaux est purement théorique, dans la mesure où la majorité d’entre eux bénéficiant d’une mutuelle, on assisterait, en pratique, à un transfert de prise en charge vers ces organismes. Elle affirme enfin que les opérations de « revignetage » ne sont jamais assurées par les autorités internes mais par les laboratoires eux-mêmes.
35. La Cour réaffirme que si, en principe, le pouvoir législatif n’est pas empêché de réglementer en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige (arrêts Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A no 301-B, § 49 ; Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC] nos 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, CEDH 1999-VII, § 57).
36. Dans les circonstances de l’espèce, si l’article 20 de la loi no 2003‑1199 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 du 18 décembre 2003 excluait expressément de son champ d’application les décisions de justice passées en force de chose jugée, il fixait définitivement les termes du débat et ce, de manière rétroactive s’agissant des recours pendants devant les juridictions de l’ordre administratif au moment de l’entrée en vigueur de la disposition litigieuse. Il a donc permis d’entériner la position adoptée par l’Etat dans le cadre de procédures pendantes, alors que les précédents jurisprudentiels étaient majoritairement favorables à la requérante. Le Gouvernement ne conteste d’ailleurs pas l’existence d’une ingérence.
37. Quant aux « impérieux motifs d’intérêt général », évoqués par le Gouvernement, ils résulteraient essentiellement de la nécessité de sauvegarder l’équilibre financier du système de santé national.
38. Le Gouvernement avance, outre des arguments généraux relatifs aux difficultés financières rencontrées par le système de sécurité sociale français, le chiffre de cinq cents millions d’euros correspondant, selon lui, aux économies réalisées grâce à l’adoption de la validation législative litigieuse. La Cour observe, à titre préliminaire, que si cette somme figurait bien dans l’exposé des motifs du projet de loi de financement, elle renvoyait aux économies réalisées grâce aux arrêtés abaissant le taux de remboursement de près d’un millier de spécialités pharmaceutiques et non à l’intervention législative postérieure.
39. La Cour rappelle, par ailleurs, qu’en principe un motif financier ne permet pas à lui seul de justifier une telle intervention législative (voir, notamment, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité, § 59). Elle relève en outre que la corrélation entre le risque financier invoqué et les procédures pendantes dont l’issue a été déterminée par la loi de validation n’est pas établi. En effet, le Gouvernement ne fournit aucun renseignement quant au nombre de recours en annulation pendants devant la juridiction administrative, ni aucune évaluation crédible du coût virtuel de ces procédures ; quant à la possibilité d’introduction de recours futurs par la voie de l’exception, il reconnaît lui-même que l’étendue exacte des frais liés à ce risque contentieux ne pouvait être connue avec précision lorsque le législateur adopta la loi du 18 décembre 2003.
40. La Cour observe enfin qu’en tout état de cause l’exclusion des procédures pendantes du champ d’application de l’article 20 de la loi du 18 décembre 2003, n’aurait pas empêché d’atteindre l’objectif poursuivi, à savoir sécuriser pour l’avenir la légalité des arrêtés de baisse de taux de remboursement en évitant les actions futures par la voie de l’exception, tout en respectant l’égalité des armes pour les instances en cours.
41. Aucun des autres arguments présentés par le Gouvernement ne convint la Cour de la légitimité et de la proportionnalité de l’ingérence.
42. Compte tenu de ce qui précède, l’intervention législative litigieuse, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond du litige opposant la requérante à l’Etat devant les juridictions internes, n’était pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général.
43. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
44. La requérante estime qu’en raison de l’intervention législative elle n’a pu bénéficier de l’annulation de l’arrêté abaissant le taux de prise en charge de la spécialité pharmaceutique. Or, elle considère que cet abaissement a emporté des conséquences sur le volume de prescriptions et de ventes de son produit et des pertes financières importantes pour l’entreprise. Elle invoque à cet égard l’article 1er du Protocole no 1. Sur le fondement de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 6 de la Convention et l’article 1er du Protocole no 1, elle affirme également avoir subi un traitement discriminatoire par rapport aux entreprises pharmaceutiques ayant pu obtenir, avant l’adoption de la mesure législative litigieuse, l’annulation des dispositions des arrêtés de 2001 abaissant les taux de remboursements de leurs spécialités.
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Article 1er du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
45. La Cour rappelle qu’elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Cette règle n’exige pas seulement la saisine des juridictions nationales compétentes ; elle oblige aussi, en principe, à soulever devant ces mêmes juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite au niveau international (voir, parmi beaucoup d’autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I). La finalité de la règle relative à l’épuisement des voies de recours internes est de permettre aux autorités nationales d’examiner le grief concernant la violation d’un droit protégé par la Convention et, le cas échéant, de redresser cette violation avant que la Cour n’en soit saisie (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI, ou encore Azinas c. Chypre [GC], no 56679/00, § 38, CEDH 2004-III).
46. La Cour observe, qu’en l’espèce, la requérante s’est contentée de développer dans son mémoire en réplique devant la section du contentieux du Conseil d’Etat son grief tiré de la non-conformité de la loi litigieuse avec les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention, sans aucunement expliquer les conséquences que cette loi serait susceptible de produire sur son patrimoine, ni se plaindre d’une quelconque discrimination. La Cour estime, par conséquent, que les autres griefs soulevés par la requérante doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
48. La requérante réclame cinq millions six cent mille euros (EUR) au titre du préjudice matériel subi. Elle considère que cette somme correspond au différentiel de ventes du « Cetornan 5 g » par rapport au prévisionnel qui aurait été réalisé si l’arrêté de baisse de taux de remboursement avait été annulé. La requérante s’en remet à la sagesse de la Cour concernant le préjudice moral.
49. Le Gouvernement considère cette demande excessive et sans lien avec le grief tiré de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il estime que le constat de violation de cette disposition constituerait une satisfaction équitable suffisante au titre des préjudices matériel et moral.
50. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que la requérante n’a pu jouir des garanties de l’article 6 de la Convention. Or, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, dont elle relève en outre le caractère hypothétique. La Cour rejette donc cette demande. Elle est cependant d’avis que la violation de l’article 6 § 1 de la Convention a causé au requérant un préjudice moral justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, elle juge raisonnable de lui octroyer à ce titre la somme de 1 000 EUR.
B. Frais et dépens
51. La requérante demande également 15 577,90 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 19 008,71 EUR pour ceux encourus devant la Cour.
52. Le Gouvernement considère ces montants excessifs et propose d’allouer à la requérante une somme maximale de 3 000 EUR.
53. Lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle n’accorde au requérant le paiement des frais et dépens qu’il a exposés devant les juridictions nationales que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (voir, notamment, Lilly France c. France, no 53892/00, 14 octobre 2003). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder à la requérante la somme de 2 990 EUR pour les frais et dépens engagés afin de se plaindre de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention devant le Conseil d’Etat.
Pour ce qui est des frais et dépens devant la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Kress c. France [GC], no 39594/98, § 102, CEDH 2001). En l’espèce, la Cour constate que les sommes réclamées par la requérante au titre des dépens sont manifestement excessives au regard des circonstances de l’espèce. Néanmoins, au vu des diligences manifestement accomplies par l’avocat de la requérante, la Cour, statuant en équité comme le veut l’article 41, lui accorde 3 000 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
54. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention concernant l’équité de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) au titre du dommage moral, ainsi que 5 990 EUR (cinq mille neuf cent quatre‑vingt-dix euros) pour les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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