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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 3 mai 2007, n° 7577/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 7577/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 17 juillet 2001 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner P1-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Dommage matériel - demande rejetée |
| Identifiant HUDOC : | 001-80456 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0503JUD000757702 |
Sur les parties
| Juges : | Javier Borrego Borrego, Margarita Tsatsa-Nikolovska, Peer Lorenzen, Rait Maruste, Renate Jaeger, Snejana Botoucharova, Volodymyr Butkevych |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE BOCHAN c. UKRAINE
(Requête no 7577/02)
ARRÊT
STRASBOURG
3 mai 2007
DÉFINITIF
03/08/2007
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bochan c. Ukraine,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Snejana Botoucharova,
Volodymyr Butkevych,
Margarita Tsatsa-Nikolovska,
Rait Maruste,
Javier Borrego Borrego,
Renate Jaeger, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 avril 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 7577/02) dirigée contre l’Ukraine et dont une ressortissante de cet État, Mme Mariya Ivanivna Bochan (« la requérante »), a saisi la Cour le 17 juillet 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par son fils, Me I. Bochan, avocat à Ternopil. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par ses agents, M. Y. Zaytsev et Mme Shevchuk.
3. Par une décision du 20 janvier 2006, la Cour a communiqué la requête au Gouvernement. Comme le lui permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé d’en examiner la recevabilité conjointement au fond. Elle a également décidé, en vertu de l’article 41 du règlement, d’accorder à la requête un traitement prioritaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1917 et habite la ville de Ternopil.
A. Contexte de l’affaire
5. En 1989, MM. B.P. et B.I., l’époux et le fils de l’intéressée, devinrent membres de la société coopérative de construction et de réparation « Kooperator » (« la Coopérative »). Le 22 mai 1990, le comité exécutif de la ville de Ternopil (« le Comité ») céda à la Coopérative deux terrains sis à Ternopil aux fins d’y construire trois maisons. Par une décision du 14 novembre 1990, il céda une partie de ces terrains à l’époux et au fils de la requérante aux fins d’y construire une maison de deux appartements. Le 27 novembre 1990, l’assemblée générale de la Coopérative prit une décision similaire à celle adoptée par le Comité le 14 novembre 1990. À une date non précisée, le Comité rétrocéda à la Coopérative le terrain alloué à M. B.P. et M. B.I.
6. Par une décision du 2 décembre 1991, l’assemblée générale de la Coopérative, présidée par M. B.I., mit fin à l’activité de celle-ci et céda son patrimoine à ses membres. En particulier, M. B.P. reçut la partie gauche d’une maison et M. B.I. sa partie droite. Comme l’établiront ultérieurement les juridictions internes, seules les fondations de la future maison existaient en 1991. En décembre 1991, la Coopérative clora son compte bancaire. Son inscription au registre d’État fut annulée en septembre 1995.
7. La maison fut bâtie vers l’automne 1994.
8. Entre 1995 et 1997, M. B.P. demanda à plusieurs reprises – mais en vain – au conseil municipal de Ternopil (« le Conseil ») le droit de jouir du terrain sur lequel la partie gauche de la maison avait été construite.
9. Le 17 février 1997, M. B.P. décéda. La requérante hérita de l’ensemble de son patrimoine.
10. Le 8 avril 1997, le Conseil accorda à M. B.I. le droit de jouir du terrain sur lequel la partie droite de la maison avait été construite.
11. En juin 1997, devant le tribunal municipal de Ternopil, la requérante forma contre le Conseil un recours de droit administratif pour refus d’examen de sa demande tendant à lui octroyer le droit de jouir du terrain sur lequel la partie gauche de la maison avait été construite. Le 9 juillet 1997, ce tribunal lui donna gain de cause et enjoignit le Conseil d’examiner au fond cette demande lors de sa prochaine session.
12. Le 23 juillet 1997, le Conseil accorda à M. M. le droit de jouir du terrain sur lequel la partie gauche de la maison avait été bâtie, aux fins de travaux de construction.
B. Procédure pénale
13. En 1996, M. M. porta plainte au pénal auprès du parquet régional de Ternopil contre M. B.I. pour escroquerie. Il alléguait que M. B.I. avait illégalement tenté de prendre possession de la partie gauche de la maison, qu’il disait lui avoir achetée en vertu d’un contrat de vente du 18 mars 1993. Le 9 juillet 1996, le parquet ouvrit des poursuites pénales contre M. B.I.
14. En 1997, M. B.I. porta plainte au pénal auprès du département régional des services de sécurité à Ternopil, accusant M. M. d’escroquerie. Il alléguait que M. M. avait falsifié les documents officiels relatifs à la partie gauche de la maison afin d’en devenir le propriétaire. Le 13 mars 1997, ce département ouvrit des poursuites pénales contre M. M.
15. Le 25 mai 1997, les deux dossiers furent joints. Le 15 juillet 1997, le département de la police de la ville de Ternopil mit fin à ces poursuites pénales pour non-constitution de faits délictueux commis par M. B.I. et M. M. Il établit que M. M. n’était pas membre de la Coopérative en 1991. Il conclut également qu’il existait deux exemplaires différents de la décision adoptée par l’assemblée générale de la Coopérative le 2 décembre 1991, dont l’un confirmait la qualité de membre de M. M. avec son nom à la place de celui de M. B.P., ce dernier étant désigné dans l’autre exemplaire de cette décision. Il estima que l’existence de deux versions différentes était sans importance, ni l’un ni l’autre des exemplaires n’ayant été dûment authentifié par un notaire. Il ajouta que, selon l’expertise du contrat de vente daté du 18 mars 1993, celui-ci était un faux créé en juxtaposant deux textes imprimés. Il conclut enfin que, n’ayant été authentifié ni par un notaire ni par la Coopérative, le contrat n’avait aucune force exécutoire.
C. Première action au civil
16. En juillet 1997, devant le tribunal municipal de Ternopil, la requérante assigna le Conseil, demandant l’annulation de la décision du 23 juillet 1997 par laquelle ce dernier avait accordé à M. M. le droit de jouir du terrain sur lequel la partie gauche de la maison avait été bâtie. Elle demanda également au juge d’enjoindre le Conseil de lui accorder ce même droit indéfiniment. Elle était représentée dans cette action par son fils, M. B.I. M. M. intervint en l’instance en qualité de tiers.
17. Dans le cadre de cette action, la requérante soutenait que, la Coopérative ayant alloué à son défunt époux, par sa décision du 2 décembre 1991, la partie gauche de la maison, qui avait été construite sur le terrain litigieux, il en était le propriétaire. Elle exposait que, après le décès de son époux, elle avait hérité du patrimoine de ce dernier, y compris de cette partie de la maison, et que les travaux de construction avaient été conduits aux frais d’elle et de son époux. Elle soutenait en outre que, si son fils avait certes accepté au départ de vendre la partie de la maison à M. M., ce dernier avait refusé de payer le prix convenu entre eux. Elle en concluait que la partie gauche de la maison n’avait pas été vendue à M. M.
18. M. M., quant à lui, soutenait qu’il avait acheté à M. B.I. en 1993 les fondations de la partie gauche de la maison et certains matériaux de construction, qui appartenaient formellement à M. B.P. Il alléguait en outre qu’ils avaient convenu que M. B.I. accomplirait les travaux de construction. Ce dernier ne l’ayant pas fait, M. M. aurait construit la partie gauche de la maison à ses propres frais. Entre 1993 et 1994, il aurait versé à M. B.I. environ 10 000 dollars des États-Unis, soit environ 7 860 euros (EUR), en plusieurs versements. À la suite de cela, il aurait refusé de payer à M. B.I. des montants plus élevés étant donné qu’il avait accompli lui-même les travaux de construction. Il produisit copie de deux documents datés du 20 janvier 1995, qui indiquaient que M. B.I. avait reçu de M. M. 1 550 000 000 karbovanets (l’ancienne monnaie transitoire ukrainienne avant septembre 1996) pour la partie gauche de la maison et qu’il avait bâti cette partie et remboursé les sommes que M. B.I. avait dépensées pour les matériaux de construction. Il disait que M. B.I. avait signé ce document en qualité de président de la Coopérative.
19. En réponse, la requérante soutenait que les documents produits par M. M. à l’appui de ses affirmations selon lesquelles il avait construit la maison et acheté celle-ci, notamment le contrat de 1993, était des faux. S’appuyant sur l’interprétation générale donnée aux règles de droit interne pertinentes par le plénum de la Cour suprême ukrainienne, elle ajoutait que, quand bien même M. M. eût participé à la construction de la partie gauche de la maison, il ne pouvait en tirer un quelconque droit de propriété.
20. Le Conseil soutenait que sa décision du 23 juillet 1997 était légale, M. M. lui ayant communiqué les documents qui établissaient qu’il avait construit la partie gauche de la maison.
21. Par un jugement du 27 août 1997, le tribunal municipal de Ternopil donna gain de cause à la requérante et annula la décision du Conseil du 23 juillet 1997. Elle enjoignit également à ce dernier d’accorder à l’intéressée le droit de jouir indéfiniment du terrain litigieux. Elle jugea que, M. M. n’étant pas membre de la Coopérative et aucune mention n’étant faite dans le registre notarial de la cession à lui par la Coopérative du terrain en question, il ne pouvait prétendre que ce droit lui avait été octroyé.
22. Le Conseil forma contre ce jugement un pourvoi en cassation.
23. Le 29 septembre 1997, la cour régionale de Ternopil avisa la Cour suprême ukrainienne de la demande formée par le Conseil tendant au renvoi de l’affaire devant une autre juridiction. Le Conseil alléguait que le fils de la requérante était un membre de la famille de l’un des juges de la cour régionale de Ternopil. Le 7 octobre 1997, la Cour suprême ordonna l’examen de ce pourvoi en cassation non pas par la cour régionale de Ternopil mais par la cour régionale de Khmelnytsk. La requérante ne fut informée ni de la demande formée par le Conseil ni du renvoi décidé par la Cour suprême.
24. Le 20 novembre 1997, la cour régionale de Khmelnytsk confirma le jugement du 27 août 1997.
25. Le 10 avril 1998, le procureur adjoint de la région de Khmelnytsk introduisit un protest devant le présidium de la cour régionale de Khmelnytsk, demandant l’ouverture d’une procédure en révision de cette affaire. Le 27 avril 1998, le présidium autorisa le protest, annula les décisions du 27 août et du 20 novembre 1997 et renvoya l’affaire devant le tribunal municipal de Ternopil pour qu’elle soit rejugée. Selon lui, les tribunaux n’avaient pas apprécié toutes les circonstances de l’espèce. Ils auraient en particulier méconnu le contrat de vente de 1993 et les reçus des sommes versées par M. M. en vertu de ce contrat. Il souligna qu’aucun élément du dossier n’établissait que M. B.P. était membre de la Coopérative. Il ajouta qu’aucun bâtiment n’existait sur la partie du terrain de la Coopérative à la date où elle avait décidé de céder cette partie à M. B.P. Il constata également que les parties n’avaient produit aucune pièce permettant de prouver l’existence des droits de propriété dont elles se réclamaient.
26. Le 22 juin 1998, la Cour suprême ordonna au tribunal municipal de Ternopil de renvoyer l’affaire devant la cour régionale de Khmelnytsk, laquelle était chargée de mettre sur pied une formation de première instance qui rejugerait l’affaire. Selon le Gouvernement, le tribunal municipal n’obtempéra pas à cette instruction et ne renvoya pas le dossier.
27. Par un jugement du 3 juillet 1998, le tribunal municipal de Ternopil donna gain de cause à la requérante. Le 25 août 1998, la cour régionale de Ternopil confirma ce jugement. Les deux degrés de juridictions estimèrent suffisamment prouvé que M. B.P. était membre de la Coopérative, comme l’aurait établi le tribunal municipal de Ternopil dans son jugement du 9 juillet 1997, qui n’aurait fait l’objet d’aucun recours et serait devenu définitif. Ils ajoutèrent que la requérante ne pouvait être tenue pour responsable de l’absence d’autres pièces confirmant la qualité de membre de son défunt époux. Ils jugèrent en outre que la décision adoptée par l’assemblée générale de la Coopérative le 2 décembre 1991 prévoyait bel et bien la cession de certains biens se trouvant sur le terrain litigieux, à savoir certains matériaux de construction et les fondations, erronément qualifiées de bâtiment. Quant au contrat de vente de 1993, Ils observèrent que M. B.I. n’était pas en droit de vendre la partie gauche de la maison, que ce soit en qualité de président de la Coopérative ou de simple particulier. Ils renvoyèrent également aux conclusions de la police du 15 juillet 1997, selon lesquelles le contrat était un faux. De même, ils estimèrent que les documents produits par M. M., en particulier un exemplaire de la décision adoptée par l’assemblée générale de la Coopérative le 2 décembre 1991, indiquant qu’il était l’un de ses membres et que la partie gauche du bâtiment lui avait été allouée, ainsi que les justificatifs des frais de construction, n’étaient pas valables. Selon eux, en tout état de cause, une contribution à de tels frais ne permettait pas de réclamer un droit de propriété.
28. Par une lettre du 12 octobre 1998, le vice-président de la Cour suprême demanda au tribunal municipal de Ternopil de renvoyer l’affaire devant la Cour suprême pour révision. Par cette même lettre, il avisa ce tribunal et M. M. du sursis à l’exécution du jugement du 3 juillet 1998.
29. Le 22 décembre 1998, le vice-président de la Cour suprême introduisit un protest devant la chambre civile de cette juridiction, demandant l’ouverture d’une procédure en révision de l’affaire. Le 24 mars 1999, la Cour suprême, en une formation de trois juges, autorisa le protest, annula les décisions du 3 juillet et du 25 août 1998 et renvoya l’affaire pour qu’elle soit rejugée. Elle estima que rien ne prouvait que la Coopérative ou M. B.P. fût propriétaire de la partie gauche de la maison. Elle ajouta qu’aucun élément ne confirmait que M. B.P. était membre de la Coopérative et que les juridictions inférieures n’avaient pas vérifié si la maison avait été bâtie par lui conformément à la réglementation pertinente. Elle constata que le juge de première instance n’avait pas pris en considération les dépositions écrites des personnes qui avaient participé à la construction de la maison. Elle souligna que ses conclusions devaient être prises en compte dans le cadre du réexamen de l’affaire.
30. Par un jugement du 25 août 1999, le tribunal municipal de Ternopil donna gain de cause à la requérante. Il reprit dans une large mesure les constats du jugement du 3 juillet 1998. Il jugea en outre que la Coopérative était propriétaire de toutes les pièces de construction qui se seraient trouvées sur le terrain litigieux avant leur cession à ses membres, y compris à M. B.P. Le 28 septembre 1999, la cour régionale de Ternopil confirma le jugement du 25 août 1999.
31. Le 6 juin 2000, le vice-président de la Cour suprême introduisit un protest devant la chambre civile de cette juridiction, demandant l’ouverture d’une nouvelle procédure en révision de cette affaire. Le 5 juillet 2000, la Cour suprême, en une formation de trois juges, autorisa le protest, annula les décisions du 25 août et du 28 septembre 1999 et renvoya l’affaire pour qu’elle soit rejugée. Elle estima que les juridictions inférieures n’avaient pas pris en compte les instructions énoncées dans sa décision du 24 mars 1999. Elle dit une nouvelle fois que le juge de première instance n’avait pas vérifié si la Coopérative était réellement propriétaire des biens en question, si celle-ci avait vraiment été liquidée ou non et, dans l’affirmative, à quelle date, ni si un permis de construire lui avait été accordé, et qu’il n’avait pas établi qui avait en fait construit la partie en cause de la maison. Elle jugea que la Coopérative n’avait pas le pouvoir de céder le terrain à des tiers et que ses membres n’avaient pas le droit d’y bâtir des maisons. Elle dit enfin que M. M. avait effectivement acquis le terrain litigieux et obtenu toute la documentation relative à la partie gauche de la maison, dont il demeurait le possesseur réel.
32. Le 9 octobre 2000, à la demande de M. M., la Cour suprême invita la cour régionale de Khmelnytsk à confier l’affaire à l’un des tribunaux de première instance de la région de Khmelnytsk. Le 1er novembre 2000, cette même cour régionale renvoya l’affaire devant le tribunal municipal de Chemerovets.
33. En novembre 2000, M. M. demanda à titre reconventionnel la reconnaissance de son droit de propriété sur la partie gauche de la maison.
34. Par un jugement du 19 janvier 2001, le tribunal municipal de Chemerovets donna gain de cause à M. M. et débouta la requérante. Il jugea établi, au vu des éléments du dossier, que M. M. avait à bon droit acheté les fondations de la partie gauche du bâtiment et achevé la construction lui-même. Il estima en particulier que le contrat de 1993 était valable parce que la police l’avait saisi dans l’appartement de M. M. en 1997 et que les deux documents du 20 janvier 1995 l’étaient eux aussi, comme l’avait conclu l’expert. Il releva en outre que les dépositions écrites, authentifiées devant notaire, de seize témoins qui avaient effectué les travaux de construction et de M. D., entendu en qualité de témoin, confirmaient que M. M. avait bâti la partie gauche de la maison à ses propres frais. Il s’appuya également sur une lettre du 28 février 1996, produite par M. M., dans laquelle le parquet régional de Ternopil indiquait que, selon les conclusions de son instruction de l’affaire, la partie gauche de la maison avait été construite par M. M. Il constata par ailleurs que ce dernier avait la possession réelle de cette partie de la maison car il payait toutes les charges communales y attenant. Il refusa d’admettre comme preuve copie des factures des matériaux de construction, produite par la requérante, au motif qu’il n’était pas possible de dire si ceux-ci avaient été utilisés pour construire la partie gauche de la maison.
35. Le 16 février 2001, la requérante pria la Cour suprême de renvoyer l’affaire devant une autre juridiction parce qu’il lui était difficile de participer aux audiences devant le tribunal municipal de Chemerovets en raison tant de son âge et de son état de santé que de la distance entre son lieu de résidence et le lieu du procès. Le 25 février 2001, la Cour suprême rejeta sa demande pour défaut de fondement.
36. Le 1er mars 2001, la cour régionale de Khmelnytsk confirma le jugement du 19 janvier 2001. Elle jugea elle aussi que M. B.P. n’était pas membre de la Coopérative, étant donné qu’aucune pièce ne le prouvait et qu’il résidait en un autre lieu.
37. Lors du procès tenu devant le tribunal municipal de Chemerovets et la cour régionale de Khmelnytsk, la requérante avait demandé à ces deux juridictions de convoquer les témoins sur les dépositions écrites desquels M. M. s’appuyait pour démontrer qu’il avait bâti la partie gauche de la maison. Elle soutenait que ces témoignages étaient faux et que certains de ces témoins pouvaient confirmer sa version, selon laquelle certains travaux de construction avaient été conduits aux frais d’elle et de son défunt époux. Ni l’une ni l’autre de ces juridictions ne donna suite à cette demande.
38. En septembre 2001, se prévalant de la nouvelle procédure transitoire de cassation, la requérante forma un pourvoi contre les décisions du 19 janvier et du 1er mars 2001. Elle soutenait que les juridictions inférieures avaient mal apprécié les éléments de preuve et qu’elles avaient refusé de convoquer les témoins sur les dépositions écrites desquels elles s’étaient appuyées dans leurs décisions. Elle plaidait que ni elle ni son représentant n’avait eu la possibilité d’interroger ces témoins.
39. Le 22 août 2002, la chambre civile de la Cour suprême examina au fond le pourvoi en cassation de la requérante et le rejeta. Elle jugea que M. M. avait acheté à bon droit une partie des fondations du bâtiment et pouvait légitimement jouir du terrain sur lequel la partie gauche du bâtiment avait été construite. Elle releva en outre que les dépositions écrites des témoins confirmant que M. M. avait accompli les travaux de construction avaient été légalement admises comme preuves dans cette affaire.
D. Seconde action au civil
40. En 2002, la requérante et M. B.I. formèrent une nouvelle action devant le tribunal municipal de Ternopil contre M. M., deux autres membres de la famille de M. M. et le Conseil, demandant l’annulation du certificat de propriété de M. M. concernant la maison. Ils sollicitaient en outre l’annulation de certains documents officiels dans lesquels il était mentionné que M. M. avait bâti une partie de la maison.
41. Par un jugement du 12 novembre 2002, le tribunal débouta la requérante et M. B.I. Le 4 février 2003 et le 26 mai 2004, respectivement, la Cour d’appel régionale de Ternopil et la Cour suprême confirmèrent le jugement de première instance.
42. Selon la requérante, les juridictions saisies de sa seconde action fondèrent leurs décisions sur les constats opérés par le tribunal municipal de Chemerovets, par la cour régionale de Khmelnytsk et par la Cour suprême lors de la première action au civil (paragraphes 34, 36 et 39 ci-dessus).
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Le code de procédure civile de 1963, abrogé à compter du 1er septembre 2005 (« le code »)
43. En vertu de l’article 133 § 1 du code, le président de la Cour suprême ukrainienne et ses vice-présidents, ainsi que les présidents de cours régionales, pouvaient, à la demande des parties, d’autres participants à la procédure, du procureur ou d’office, renvoyer une affaire d’une juridiction à une autre. L’article 133 § 2 prévoyait que toute juridiction saisie d’une affaire pouvait la renvoyer devant une autre juridiction a) si la première juridiction estimait plus opportun d’examiner l’affaire devant la juridiction du ressort de laquelle relevait le lieu des principaux faits de l’espèce ou devant une juridiction autre que celle choisie par le demandeur ou b) si la première juridiction jugeait fondée la requête du demandeur, dont le lieu de résidence était inconnu auparavant, tendant à examiner l’affaire devant la juridiction du ressort de laquelle relevait son lieu de résidence réel. Le renvoi d’une affaire ne nécessitait aucune décision formelle.
44. L’article 135 du code imposait à toute juridiction saisie d’une affaire renvoyée en vertu de l’article 133 de l’accepter. Aucune contestation entre juridictions en cas de conflit de compétence n’était permise.
45. L’article 327 prévoyait que les décisions, jugements et résolutions étaient susceptibles de recours en révision.
46. En vertu de l’article 337, toute juridiction saisie en révision pouvait :
a) ne pas modifier le jugement, la décision ou la résolution en question et refuser le protest ;
b) annuler, en totalité ou en partie, le jugement, la décision ou la résolution en question et renvoyer l’affaire devant la juridiction de première instance ou de cassation pour qu’elle soit rejugée ;
c) annuler, en totalité ou en partie, le jugement, la décision ou la résolution en question et prononcer la clôture de la procédure ou ne pas se prononcer ;
d) confirmer le jugement, la décision ou la résolution en question ;
e) modifier le jugement, la décision ou la résolution en question ou en adopter un ou une autre, sans renvoyer l’affaire pour réexamen, lorsqu’il n’était pas nécessaire de vérifier une nouvelle fois les preuves ou d’en recueillir de nouvelles et que les circonstances de l’espèce avaient été pleinement et correctement établies par la juridiction de première instance mais qu’une erreur avait été commise dans l’application du droit matériel.
47. L’article 341 prévoyait que les instructions de la juridiction de révision s’imposaient à la juridiction de renvoi. Ces instructions étaient contraignantes dans les limites prévues par l’article 319 du code. Selon le paragraphe 2 de cette dernière disposition, l’instance de cassation n’avait compétence ni pour établir des faits non prouvés ou réfutés par le jugement litigieux ni pour se prononcer au préalable sur la question de la fiabilité de tel ou tel élément de preuve, sur l’importance de certains d’eux et sur la question de savoir quelle règle de droit matériel appliquer ou quelle décision prononcer dans le cadre du réexamen de l’affaire.
B. Le code de procédure civile de 2004, entré en vigueur à compter du 1er septembre 2005 (« le nouveau code »)
48. Aux termes de l’article 353 du nouveau code, toute partie à une procédure peut saisir la Cour suprême ukrainienne d’un pourvoi contre toute décision de justice susceptible de cassation en raison de circonstances exceptionnelles.
49. En vertu de l’article 354, tout jugement en matière civile est susceptible de cassation en raison de circonstances exceptionnelles si le pourvoi formé contre lui est fondé sur une décision d’une autorité judiciaire internationale dont la compétence est reconnue par l’Ukraine, constatant qu’il est contraire aux obligations internationales de celle-ci.
50. Les articles 356 et 357 prévoient que tout pourvoi fondé sur le motif ci-dessus est examiné par une formation composée d’au moins les deux tiers des juges de la chambre civile de la Cour suprême en vertu des règles applicables en matière de cassation.
51. En vertu de l’article 334, la formation peut
a) rejeter le pourvoi ;
b) annuler, en totalité ou en partie, la décision en cause et renvoyer l’affaire pour qu’elle soit rejugée devant la juridiction de première instance, d’appel ou de cassation ;
c) annuler la décision d’appel ou de cassation et confirmer la décision de première instance erronément annulée ;
d) annuler les décisions rendues en l’espèce et mettre fin à l’instance ;
e) modifier la décision ou rendre une nouvelle décision sur le fond.
La décision rendue par la formation est définitive.
C. La loi ukrainienne du 3 février 2006 sur l’exécution des arrêts et l’application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
52. Voici les parties pertinentes de ce texte :
« La présente loi régit les relations nées de l’obligation pour l’État d’exécuter les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires dirigées contre l’Ukraine ; de la nécessité d’éliminer les causes des violations par l’Ukraine de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des protocoles à celle-ci ; de la nécessité d’intégrer les normes de protection des droits de l’homme dans la pratique juridique et administrative en Ukraine ; ou de la nécessité de faire en sorte que soit réduit le nombre de requêtes dirigées contre l’Ukraine devant la Cour européenne des droits de l’homme ».
Article 1 – Définitions
« 1. Aux fins de la présente loi, les termes suivants se définissent comme suit :
(...)
la Convention – la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 et les protocoles à celle-ci auxquels la Verkhovna Rada ukrainienne s’estime liée ;
la Cour – la Cour européenne des droits de l’homme ;
(...)
Créancier – a) tout requérant devant la Cour européenne des droits de l’homme dans une affaire dirigée contre l’Ukraine et en faveur duquel la Cour a rendu son arrêt ou dans le cas duquel les parties sont parvenues à un règlement amiable, ainsi que son représentant ou son ayant droit (...)
Exécution d’un arrêt – a) le versement d’une indemnité au créancier ; b) l’adoption de mesures d’ordre individuel ; c) l’adoption de mesures d’ordre général ;
(...) »
Article 10 – Mesures d’ordre individuel additionnelles
« 1. Des mesures d’ordre individuel autres que le versement d’une indemnité devront être adoptées en vue de rétablir le créancier dans ses droits enfreints.
2. Les mesures individuelles sont notamment :
a) le rétablissement, dans la mesure du possible, du créancier dans sa situation juridique antérieure à la violation de la Convention (restitutio in integrum) ;
(...)
2. La situation juridique antérieure du créancier est rétablie notamment par les moyens suivants :
a) le réexamen de l’affaire par un tribunal, y compris la réouverture du procès en l’espèce ;
b) le réexamen de l’affaire par un organe administratif. »
Article 11 – Démarches que le Bureau de l’agent du Gouvernement peut entreprendre en matière de mesures d’ordre individuel
« 1. Dans les trois jours à compter de la notification par la Cour du caractère définitif de l’arrêt, Le bureau de l’agent de Gouvernement
a) adresse au créancier un avis lui signifiant son droit d’ouvrir une procédure de réexamen de l’affaire et/ou de rouvrir l’instance conformément au droit en vigueur (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A. Sur le grief tiré d’un défaut d’équité de la procédure et d’un défaut d’impartialité et d’indépendance des juridictions
53. Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l’issue et d’un défaut d’équité de la première action au civil formée par elle, soutenant que les juridictions n’ont pas été indépendantes et impartiales. En particulier, elle affirme que le tribunal municipal de Chemerovets et la cour régionale de Khmelnytsk, qui ont examiné l’affaire le 19 janvier et le 1er mars 2001, respectivement, ont statué sous la pression de la Cour suprême qui, quant à elle, aurait tenu à ce que l’affaire connaisse une certaine issue. Elle soutient en outre que les juridictions n’ont pas suffisamment motivé leurs décisions et ne lui ont pas permis d’interroger les témoins sur les dépositions écrites desquels elles avaient fondé leurs décisions. L’article 6 § 1 est ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
54. La requérante soutient également qu’elle n’a pas effectivement pu se prévaloir d’un recours interne, l’affaire ayant été jugée par des juridictions trop éloignées selon elle de son lieu de résidence. Elle invoque les articles 13 et 17 de la Convention, ainsi libellés :
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Article 17
« « Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention. »
55. La Cour constate que les allégations de la requérante sur le terrain des articles 13 et 17 de la Convention sont assimilables à des griefs de procès inéquitable et doivent donc être examinées sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention.
1. Sur la recevabilité
56. La Cour constate que le Gouvernement n’a nulle part excipé d’une irrecevabilité des griefs ci-dessus.
57. La Cour estime que ce volet de la requête soulève sur le terrain de la Convention des questions de fait et de droit qui appellent un examen au fond et qu’il ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
2. Sur le fond
a. Thèses des parties
58. Le Gouvernement estime que la requérante a bénéficié d’un procès équitable. Il soutient que les juridictions saisies de l’affaire ont été indépendantes et impartiales et que la requérante ne s’est pas trouvée dans une situation de net désavantage vis-à-vis de la partie adverse, même si la Cour suprême ne l’a pas consultée avant de renvoyer l’affaire devant une juridiction d’un autre ressort territorial ni n’a motivé ce renvoi. Il considère que, si elles avaient renvoyé l’affaire d’office ou à la demande d’un procureur, les juridictions n’auraient ni consulté les parties au préalable ni motivé cette décision. Il ajoute que l’affaire a été renvoyée devant des juridictions n’ayant pas compétence ratione loci en la matière au motif que le fils de la requérante est un membre de la famille de l’un des juges de la cour régionale de Ternopil.
59. Contestant ces arguments, la requérante soutient que la Cour suprême a réattribué l’affaire en vue d’obtenir une décision en phase avec ses conclusions sur les faits de l’espèce et favorable à la partie adverse. Elle voit dans la non-communication à elle des motifs de ce renvoi une confirmation de ses allégations. Elle ne fait aucune observation sur l’existence ou non de liens familiaux entre son fils et un quelconque juge de la cour régionale mais indique qu’aucun membre de sa famille ne siège au sein de cette juridiction.
b. Appréciation de la Cour
60. La Cour considère que, au vu des circonstances de l’espèce, elle est appelée à dire si, prise dans son ensemble, la procédure en cause conduite devant les juridictions ukrainiennes était compatible avec le droit pour la requérante de bénéficier d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
61. La Cour rappelle tout d’abord qu’un système judiciaire se caractérisant par une procédure de révision permettant l’annulation par une juridiction supérieure d’une décision de justice devenue définitive et exécutoire sur requête (protest) d’un agent de l’État est incompatible avec le principe de la sécurité juridique, qui est l’un des attributs fondamentaux de l’État de droit sur le terrain de l’article 6 § 1 (Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 61, CEDH 1999‑VII ; Sovtransavto Holding c. Ukraine, no 48553/99, § 72, CEDH 2002‑VII, et Riabykh c. Russie, no 52854/99, § 66, CEDH 2003‑IX).
62. La Cour constate que l’affaire a été rejugée à trois reprises, à la suite de protests introduits par le procureur adjoint de la région de Khmelnytsk et par le vice-président de la Cour suprême contre un total de six décisions consécutives des juridictions de première et seconde instances.
63. Cependant, l’annulation d’un jugement définitif est un acte instantané qui ne fait naître aucune situation continue, quand bien même elle entraînerait la réouverture de la procédure comme en l’espèce (voir, mutatis mutandis, Voloshchuk c. Ukraine (déc.), no 51394/99, 14 octobre 2003, et Sardin c. Russie (déc.), no 69582/01, CEDH 2004‑II). La Cour relève que les décisions statuant sur les demandes en révision formulées en l’espèce ont été rendues le 27 avril 1998, le 24 mars 1999 et le 5 juillet 2000, soit plus de six mois avant la date d’introduction de la requête (le 17 juillet 2001). Conformément aux dispositions de l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour ne peut donc examiner cette question particulière.
64. La Cour constate que les observations de la requérante soulèvent quatre questions principales :
a) les juridictions saisies de cette affaire ont-elles été indépendantes et impartiales ?
b) la saisine du tribunal municipal de Chemerovets et de la cour régionale de Khmelnytsk a-t-elle empêché la requérante d’être associée à la procédure devant ces juridictions ?
c) le principe de l’égalité des armes a-t-il été respecté considérant que les juridictions internes n’ont pas entendu les témoins dont les dépositions écrites avaient été admises par le juge à titre de preuve ?
d) les décisions définitives rendues par le tribunal municipal de Chemerovets le 19 janvier 2001, par la cour régionale de Khmelnytsk le 1er mars 2001 et par la Cour suprême le 22 août 2002 étaient-elles suffisamment motivées ?
65. Concernant la première question, la Cour rappelle que, pour établir si un tribunal peut passer pour « indépendant » au sens de l’article 6 § 1, il faut prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l’existence d’une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance (Findlay c. Royaume-Uni, 25 février 1997, § 73, Recueil des arrêts et décisions 1997‑I).
66. La Cour rappelle en outre que l’« impartialité » d’un tribunal au sens de l’article 6 § 1 s’apprécie non seulement en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement de tel ou tel juge dans une affaire donnée – c’est-à-dire qu’aucun membre du tribunal ne doit nourrir le moindre parti pris ou préjugé personnel –, ce qui est une démarche subjective, mais aussi en recherchant si le juge offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime, ce qui est une démarche objective (voir, parmi de nombreux autres précédents, Bulut c. Autriche, 22 février 1996, § 31, Recueil 1996‑II, et Thomann c. Suisse, 10 juin 1996, § 30, Recueil 1996‑III). Dans le cadre de la démarche objective, il y a lieu de se demander si certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité du juge. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables, à commencer par les parties à la procédure.
67. La Cour constate que la requérante ne met pas en cause l’impartialité personnelle des juges qui ont siégé dans son cas. L’intéressée soutient en revanche qu’un faisceau de plusieurs indices fait objectivement douter de l’indépendance et de l’impartialité des juges de la Cour suprême et des juges saisis du dossier après son renvoi le 9 octobre 2000. Ces indices sont en particulier la réattribution de l’affaire par la Cour suprême, qui avait expressément récusé les constats de fait des juridictions inférieures, ainsi que le défaut de consultation de la requérante et de motivation du renvoi.
68. Dans cette affaire, il apparaît difficile de dissocier la question de l’impartialité de celle de l’indépendance, les arguments avancés par la requérante pour contester tant l’indépendance que l’impartialité des magistrats étant fondés sur les mêmes éléments de fait. La Cour abordera donc ces deux questions conjointement (Langborger c. Suède, 22 juin 1989, § 32, série A no 155) pour déterminer s’il existe des faits vérifiables faisant douter de l’indépendance et de l’impartialité des juridictions.
69. La Cour constate que l’annulation répétée des jugements rendus en faveur de la requérante et le réexamen de l’affaire s’expliquaient par l’opposition de la cour régionale de Khmelnytsk et de la Cour suprême à l’appréciation des faits par les juridictions inférieures. De plus, dans sa décision du 5 juillet 2000, la Cour suprême a exposé sa position sur l’une des questions essentielles de l’affaire, celle de savoir si la Coopérative avait le droit de céder à des tiers la partie de la maison et le terrain y attenant (paragraphe 31 ci-dessus).
70. La Cour constate en outre que, après que deux degrés de juridictions, à savoir le tribunal municipal de Ternopil et la cour régionale de Ternopil, étaient parvenues pour la seconde fois à des conclusions opposées à celles de la Cour suprême, cette dernière renvoya l’affaire devant des tribunaux d’un autre ressort territorial, sans qu’une décision procédurale n’ait été rendue à cet égard.
71. La Cour rappelle que les juridictions internes se doivent d’organiser le déroulement des procédures dont elles sont saisies en vue d’assurer la bonne administration de la justice. Confier une affaire à un magistrat ou tribunal particulier relève de la marge d’appréciation dont jouissent les autorités nationales en la matière. Lorsqu’elles attribuent une affaire, les autorités doivent tenir compte de toute une série d’éléments, notamment les ressources disponibles, la qualification des juges, les conflits d’intérêts ou l’accessibilité du lieu des audiences pour les parties. Bien qu’elle n’ait pas pour tâche d’apprécier s’il existait des motifs valables à l’attribution d’une affaire à tel ou tel magistrat ou tribunal, la Cour doit être convaincue que cette mesure était compatible avec l’article 6 § 1 et, en particulier, aux exigences d’indépendance et d’impartialité objective qui en découlent.
72. La Cour estime que la réattribution d’une affaire ne pose pas en elle-même problème sur le terrain de la Convention. Elle constate en revanche que la requérante n’a pas été informée des motifs de l’application de cette mesure dans son cas ni pu faire des observations à ce sujet. Faute pour cette réattribution d’avoir été prononcée par une décision procédurale, on ne sait toujours pas vraiment si les arguments de la requérante, qui voyait dans son âge et son état de santé des obstacles éventuels à son association à la procédure, ont été dûment pris en compte par les tribunaux.
73. La Cour constate en outre que, selon les observations du Gouvernement, l’affaire a été renvoyée devant des tribunaux d’un autre ressort territorial au motif qu’il y avait des doutes quant à l’impartialité de la cour régionale de Ternopil.
74. La Cour observe que, à divers stades de la procédure, la Cour suprême a cherché plusieurs reprises, dont une fois en vain, à réattribuer l’affaire à d’autres tribunaux siégeant ailleurs (paragraphes 23, 26 et 32 ci‑dessus). On pourrait donc très bien supposer que cette mesure se justifiait a priori par des motifs légitimes susceptibles de primer les arguments de la requérante tirés de ses éventuelles difficultés d’accès aux juridictions inférieures. La Cour relève néanmoins que le non-respect par le tribunal municipal de Ternopil de l’instruction donnée le 22 juin 1998 par la Cour suprême lui enjoignant de renvoyer l’affaire devant une autre juridiction (paragraphe 26 ci-dessus) n’a été évoqué dans aucune des décisions ultérieures et que ce n’est qu’à la demande de M. M. que, en 1999, l’affaire a été renvoyée (paragraphe 32 ci-dessus). La Cour suprême a ordonné cette mesure après avoir expressément récusé les conclusions des juridictions inférieures sur les points de fait et exposé sa position sur l’une des questions centrales en l’espèce, à savoir la capacité de la Coopérative à céder des biens, avant même que les juridictions inférieures ne réexaminent les faits et n’entendent des témoins (paragraphe 31 ci-dessus). La réattribution de l’affaire par la Cour suprême n’ayant pas été motivée, la Cour estime que les craintes nourries par la requérante que les magistrats de la haute juridiction, notamment son vice-président, se soient déjà fait une idée de l’issue de l’affaire et que les juges saisis du dossier le 9 octobre 2000 l’examinent conformément aux vues de la Cour suprême pouvaient passer pour objectivement justifiées.
75. La Cour estime que, dans son ensemble, cette situation procédurale heurte aussi le principe de la sécurité juridique (Riabykh, précité, §§ 51-52). La divergence de vues entre la Cour suprême et les juridictions inférieures sur cette affaire ne pouvait motiver à elle seule le réexamen répété de celle-ci. Les juridictions supérieures ne devraient exercer leur pouvoir de contrôle que pour corriger les erreurs judiciaires et les injustices et non pour revenir sur l’appréciation des faits par les juridictions inférieures.
76. La Cour relève en outre que d’autres éléments de la procédure en cause font douter du respect du droit de la requérante à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
77. La Cour constate en particulier que la requérante se plaint d’une motivation insuffisante des décisions rendues par les juridictions et de leur refus d’entendre les témoins sur les dépositions écrites desquels elles ont fondé ces décisions.
78. À cet égard, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. La question du respect de cette obligation découlant de l’article 6 de la Convention ne peut s’analyser qu’à la lumière des circonstances de chaque cas d’espèce (Ruiz Torija c. Espagne, 9 décembre 1994, § 29, série A no 303‑A). La Cour rappelle en outre que, si le droit d’obtenir la convocation de témoins et d’en faire entendre est garanti à tout accusé par l’article 6 § 3 d) ou de la Convention, l’article 6 § 1 ne réglemente pas l’admissibilité des preuves ni la manière d’administrer celles-ci en matière civile, ces domaines relevant au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir, parmi d’autres précédents, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I). Elle estime néanmoins que les dispositions de l’article 6 §§ 2 et 3 ont une certaine pertinence en dehors des limites étroites du droit pénal et que ces principes s’inscrivent dans la notion générale de procès équitable telle qu’énoncée à l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, 27 octobre 1993, §§ 32-35, série A no 274, et Albert et Le Compte c. Belgique, 10 février 1983, § 30, série A no 58).
79. Pour en revenir aux circonstances de l’espèce, la Cour relève que le litige portait sur la propriété d’une partie d’un bâtiment et, par voie de conséquence, du terrain sur lequel il est situé. Les juridictions nationales étaient appelées à établir si la requérante était légitimement fondée à prétendre que son époux décédé était le propriétaire de la partie du bâtiment en question avant son décès.
80. Les prétentions de la requérante se fondaient sur deux arguments principaux. Premièrement, la partie gauche de la maison aurait été bâtie aux frais d’elle et de son époux. Deuxièmement, son époux serait à bon droit devenu propriétaire de cette partie par l’effet d’une décision de l’assemblée générale de la Coopérative datée du 2 décembre 1991, de sorte que ni cette dernière ni M. B.I. n’aurait été en droit de vendre cette partie.
81. La Cour relève que les tribunaux internes ont rejeté le premier argument de la requérante en s’appuyant sur les dépositions écrites de seize témoins, sur les déclarations de M. D., qui avait été entendu en personne, et sur la lettre du parquet du 28 février 1996 confirmant que M. M. avait bâti la partie gauche de la maison à ses propres frais. La requérante contestait la fiabilité de ces éléments. Elle soutenait en outre que certains des témoins dont les dépositions écrites avaient été examinées par le juge au cours du procès auraient pu confirmer ses allégations concernant la construction du bâtiment. Elle demanda aux tribunaux de convoquer ces témoins de manière à ce qu’elle puisse les interroger. Or aucune suite ne fut donnée à cette demande et aucun des seize témoins ne fut convoqué.
82. Il est impossible de dire si les tribunaux ont simplement négligé de traiter la demande de la requérante ou s’ils avaient l’intention de la rejeter et, si c’était bien ce qu’ils entendaient, pour quelles raisons. La Cour estime que cette situation a lésé la requérante dans son droit de faire effectivement entendre sa cause au sens de l’article 6 § 1.
83. De plus, la Cour constate que, lorsqu’elles ont rejeté pour défaut de fondement le second argument de la requérante concernant la construction de la partie gauche de la maison, les juridictions internes sont restées muettes sur la question de la validité de la décision rendue par l’assemblée générale de la Coopérative le 2 décembre 1991. De surcroît, elles n’ont pas répondu à la requérante lorsque celle-ci a fait valoir que, selon les conclusions de la police du 15 juillet 1997, le contrat de 1993, par l’effet duquel la Coopérative aurait cédé ce même bien à M. M., était un faux.
84. La Cour relève que les questions tenant à la validité de ladite décision du 2 décembre 1991 et du contrat de 1993 apparaissaient déterminantes pour l’issue de l’affaire et appelaient donc une réponse précise. Il ne lui revient pas de dire quelle eût été la meilleure manière pour les juridictions internes de traiter ces questions. La Cour estime néanmoins que, en ne faisant aucun cas des conclusions de la requérante sur les questions évoquées ci-dessus alors qu’elles étaient très précises, pertinentes et importantes, les juridictions internes ont manqué à l’obligation que leur fait l’article 6 § 1 de motiver suffisamment leurs décisions.
85. La Cour conclut que, compte tenu des circonstances dans lesquelles l’affaire a été réattribuée par la Cour suprême et du défaut de motivation suffisante des décisions des juridictions internes, ces questions étant additionnées et combinées, le droit de la requérante à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, au sens de l’article 6 § 1, a été enfreint. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
B. Sur le grief tiré de la durée de la procédure
86. La requérante estime la durée de la première action au civil incompatible avec l’exigence de « délai raisonnable » énoncée à l’article 6 § 1 de la Convention.
87. La Cour constate que la procédure, qui s’est déroulée devant trois degrés de juridiction, a duré environ trois ans et trois mois, si l’on exclut les intervalles entre le 20 novembre 1997 et le 27 avril 1998, entre le 25 août 1998 et le 24 mars 1999 et entre le 28 septembre 1999 et le 5 juillet 2000, lorsqu’aucune procédure n’était en cours (Emanakova c. Russie, no 60408/00, § 41, 23 septembre 2004, et Efimenko c. Ukraine, no 55870/00, § 51, 18 juillet 2006). La période qui tombe sous le coup de la compétence ratione temporis de la Cour a duré environ trois ans et un mois. La Cour considère qu’il n’en ressort aucune apparence d’une violation de l’exigence de délai raisonnable énoncée à l’article 6 § 1. Il s’ensuit que ce volet de la requête est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
88. La requérante soutient que l’issue de la première action au civil l’a irrégulièrement privée de ses biens. Elle invoque l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
89. Le Gouvernement estime que, en vertu du droit interne pertinent tel qu’appliqué et interprété par les tribunaux au cours des deux actions au civil, la requérante ne pouvait se prévaloir d’aucun droit ou intérêt assimilable à une espérance légitime sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 à l’égard de la partie de la maison en question. Il en conclut que ce grief doit être rejeté pour défaut de fondement.
90. La requérante soutient qu’elle était la propriétaire légale de la partie gauche de la maison en sa qualité d’ayant droit de son défunt époux. Elle dit avoir été irrégulièrement privée de ce bien par les tribunaux saisis de sa première action au civil. Elle ajoute que l’issue de la seconde action au civil n’a aucune incidence en l’espèce étant donné que les tribunaux qui ont statué en 2002-2004 ont fondé leurs décisions sur les conclusions de ceux qui avaient tranché la première action au civil.
91. Aux yeux de la Cour, le grief soulevé sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 est directement lié à celui examiné sous l’angle de l’article 6 § 1. Compte tenu de ses conclusions sur le terrain de cette dernière disposition (paragraphe 85 ci-dessus), la Cour estime qu’il est recevable mais ne soulève aucune question distincte desdites conclusions. Elle ne juge donc pas nécessaire de statuer sur le grief tiré d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1 (Glod c. Roumanie, no 41134/98, § 46, 16 septembre 2003, et Albina c. Roumanie, no 57808/00, § 43, 28 avril 2005).
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION, EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
92. La requérante soutient que, du fait de l’issue de sa première action au civil, elle a été victime, dans la jouissance de son droit de propriété, d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention, en combinaison avec l’article 1 du Protocole no 1.
93. La Cour constate que la requérante n’a pas suffisamment étayé ce grief et n’a pas précisé le fondement de la discrimination alléguée. Elle en conclut que le grief soulevé sur le terrain de l’article 14 en combinaison avec l’article 1 du Protocole no 1 doit être rejeté pour défaut manifestent de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
94. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
95. La requérante réclame 10 000 000 hrivnyas ukrainiennes (UAH), soit 1 641 956 euros, pour dommage matériel et dommage moral.
96. Le Gouvernement estime que les demandes de la requérante au titre de la satisfaction équitable ne sont pas étayées.
97. La Cour ne voit aucun lien de causalité entre la violation constatée de l’article 6 § 1 de la Convention et le dommage matériel allégué. Il n’y a donc lieu d’octroyer aucune somme sous ce chef. La Cour relève en outre que le droit ukrainien permet à la requérante de demander un nouveau procès à la lumière de son constat d’une violation de l’article 6 commise par les juridictions internes en l’espèce (paragraphes 48 à 52 ci-dessus).
98. Quant à la réparation pour dommage moral, la Cour estime que la requérante a dû éprouver un sentiment d’angoisse et d’anxiété du fait de l’état d’incertitude et de désespoir dans lequel elle se trouvait. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui alloue donc 2 000 EUR.
B. Frais et dépens
99. La requérante n’ayant formulé aucune demande sous ce chef, la Cour n’accorde aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
100. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare recevables les griefs tirés d’un défaut d’équité de la procédure et d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1, et irrecevable le reste de la requête ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief soulevé par la requérante sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros), à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante sur cette somme ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, cette somme sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 3 mai 2007, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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