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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 12 avr. 2007, n° 35201/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35201/06 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 22 août 2006 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-80472 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0412DEC003520106 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 35201/06
présentée par Cesare PREVITI
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 12 avril 2007 en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Zagrebelsky,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 août 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Cesare Previti, est un ressortissant italien, né en 1934 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par Mes N. Zanon et A. Saccucci, avocats à Milan et Rome.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. La condamnation du requérant et l’entrée en vigueur de la loi no 251 de 2005
Le requérant fut accusé de corruption. Par un jugement du 29 avril 2003, le tribunal de Milan condamna le requérant à onze ans d’emprisonnement.
Par un arrêt du 23 mai 2005, dont le texte fut déposé au greffe le 5 juillet 2005, la cour d’appel de Milan réduisit la peine infligée au requérant à sept ans d’emprisonnement.
Le 3 octobre 2005, le requérant se pourvut en cassation. Il se plaignait, sous plusieurs aspects, d’un manque d’équité de la procédure pénale menée à son encontre.
Le 6 décembre 2005, lorsque la procédure en cassation était pendante, la loi no 251 du 5 décembre 2005 entra en vigueur. Elle introduisit, entre autres, des modifications aux délais de prescription pour certaines infractions, parmi lesquelles celle dont le requérant était accusé. Selon les nouvelles règles, le délai de prescription de l’infraction reprochée au requérant passait de quinze à dix ans. Les faits remontant à 1994, ils auraient été prescrits en 2004.
Cependant, l’article 10 § 3 de la loi no 251 de 2005 prévoyait que « Si en conséquence des nouvelles dispositions, les délais de prescription sont plus courts, celles-ci s’appliquent aux procédures et aux procès en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, exception faite pour les procès pendants en première instance où il y a eu déclaration d’ouverture des débats, ainsi que pour les procès [qui sont] pendants en deuxième instance ou devant la Cour de cassation ». (Se per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in secondo grado o avanti la Corte di Cassazione). Aux termes de cette disposition, le requérant, dont le procès était pendant en cassation, ne pouvait pas bénéficier des modifications relatives au régime de la prescription.
Dans des procès autres que celui du requérant, les parties alléguèrent que l’article 10 § 3 précité était inconstitutionnel dans la mesure où il ne permettait pas d’appliquer les nouveaux délais de prescription aux procédures de première instance dans lesquelles les débats avaient été déclarés ouverts. En particulier, cette disposition aurait été incompatible avec les principes de l’égalité des citoyens devant la loi et de la rétroactivité de la loi pénale plus favorable à l’accusé.
Par des ordonnances rendues entre le 12 décembre 2005 et le 16 mars 2006, les tribunaux de Bari, Pérouse, Paola, Patti, Gênes, Chiavari, Bologne, Salerne, Santa Maria Capua Vetere et Rome estimèrent que cette question de constitutionnalité était pertinente (rilevante) et non manifestement dépourvue de fondement. Ils décidèrent dès lors de suspendre les procédures pendantes devant eux et de saisir la Cour constitutionnelle d’un incident de constitutionnalité.
Le 21 mars 2006, la cour d’appel de Gênes adopta une décision analogue. Bien la procédure était pendante en appel, cette juridiction souleva un incident de constitutionnalité de l’article 10 § 3 de la loi no 251 de 2005 « dans la mesure où il exclut des nouveaux délais de prescription les procès pendants en première instance, où il y a eu la déclaration d’ouverture des débats ».
Il ressort d’une note du greffe de la Cour constitutionnelle du 11 avril 2006 que l’incident de constitutionnalité soulevé par le tribunal de Bari devait être examiné à l’audience à huit clos du 7 juin 2006.
2. La demande du requérant de renvoi de l’audience et l’arrêt de la Cour de cassation
Le 13 avril 2006, le requérant demanda à la Cour de cassation d’ajourner l’examen de son pourvoi dans l’attente de la décision de la Cour constitutionnelle. Il précisa que le délai de prescription devait être entre-temps suspendu.
Le requérant allégua que la décision de la Cour constitutionnelle était décisive pour son affaire ; en effet, si celle-ci déclarait inconstitutionnel l’article 10 § 3 de la loi no 251 de 2005, il y aurait lieu de prononcer, en sa faveur, un non-lieu pour cause de prescription. Il était donc opportun d’attendre l’issue de l’incident de constitutionnalité.
Une audience se tint le 19 avril 2006 devant la sixième section de la Cour de cassation. Elle débuta à 10 heures. Le requérant déposa une note, où il précisa que sa demande de renvoi était corroborée par certains précédents. En particulier, le 20 octobre 2004, la cinquième section de la Cour de cassation avait renvoyé une affaire dans l’attente d’une décision de la Cour de Justice de l’Union européenne. La même section avait confirmé une ordonnance de suspension analogue prononcée le 11 novembre 2004 par le tribunal de Milan. A cette occasion, elle avait observé que le renvoi de l’audience, bien que non expressément prévu, était admis afin de permettre au juge de surveiller le déroulement du procès. Les coïnculpés du requérant demandèrent eux aussi un renvoi, pour des raisons analogues. Le procureur général s’y opposa.
A 10h45, la Cour de cassation suspendit l’audience afin de délibérer sur la question. A 11h20, elle prononça une ordonnance de rejet de la demande de renvoi. Elle observa que « la pertinence de la question pourra être appréciée seulement à l’issue des débats » (La rilevanza della questione può essere apprezzata solo all’esito del dibattimento).
L’audience continua. Le conseiller rapporteur présenta son rapport. Les débats furent ensuite ajournés.
Une nouvelle audience ayant été fixée au 28 avril 2006, l’avocat du requérant déposa la liste des incidents de constitutionnalité concernant l’article 10 de la loi no 251 de 2005 pendants devant la Cour constitutionnelle. Il allégua que cette disposition violait les articles 3, 10 et 27 de la Constitution, ainsi que le principe de la présomption d’innocence, et demanda de suspendre la procédure et de renvoyer les actes à la Cour constitutionnelle, soulevant un nouvel incident de constitutionnalité.
L’audience fut levée et la procédure fut ajournée au 2 mai 2006.
Par un arrêt du 4 mai 2006, la Cour de cassation cassa sans renvoi l’arrêt d’appel en ce qui concernait l’un des épisodes de corruption reprochés au requérant. Dès lors, la peine qui lui avait été infligée fut réduite à six ans d’emprisonnement. Elle débouta le requérant de son pourvoi pour le surplus.
Le 5 mai 2006, le requérant fut incarcéré en exécution de sa condamnation. Il fut ensuite placé en détention domiciliaire.
Le 5 octobre 2006, la Cour de cassation déposa au greffe le texte de son arrêt. Dans la motivation de ce dernier, elle prit acte que le requérant contestait la constitutionnalité de l’article 10 § 3 de la loi no 251 de 2005 et demandait la suspension de la procédure en cassation dans l’attente de la décision de la Cour constitutionnelle. Cependant, la Cour de cassation ne partageait pas les arguments de l’intéressé. Elle observa qu’elle avait déjà déclaré manifestement mal fondée une question de constitutionnalité analogue (voir arrêt de la sixième section du 12 décembre 2005 dans l’affaire Marcantonini).
La question était pertinente, car si l’article 10 § 3 précité avait été jugé inconstitutionnel, le requérant aurait dû bénéficier d’un non-lieu pour cause de prescription. Cependant, cette disposition ne violait pas l’égalité des citoyens devant la loi car elle traitait différemment les accusés sur la base d’un fait objectif, à savoir l’incidence de la prescription par rapport aux différentes phases du procès. Elle ne portait pas atteinte à l’essence même de la garantie de la prescription.
Par ailleurs, la Constitution n’imposait pas la rétroactivité de la loi pénale plus favorable et le législateur jouissait d’une large marge d’appréciation lorsqu’il réglementait les effets temporels des modifications à la loi pénale. Seules des règles manifestement déraisonnables étaient inconstitutionnelles.
En l’espèce, l’article 10 § 3 n’était pas entaché d’arbitraire. Cette disposition visait à garantir la sécurité juridique par rapport à des procès qui se trouvaient à un stade avancé et où l’on risquait de prononcer un non-lieu non pas car le système judiciaire avait été incapable de parvenir à une décision dans les délais prévus, mais en conséquence d’une réduction imprévisible des délais de prescription en cours de procédure.
Une discipline transitoire réglementait le passage entre systèmes différents et était, par sa nature même, liée à certains moments ou faits procéduraux, qui échappaient à la volonté et au contrôle des parties.
Certes, la ligne de démarcation choisie par l’article 10 § 3 n’était pas idéale, mais elle n’était pas discriminatoire et ne constituait pas une source d’abus.
La Cour de cassation considéra également inévitable qu’en cas de procédures séparées pour le même fait à l’encontre de plusieurs accusés, la durée des différents procès entraîne un traitement différencié en matière de prescription. Par ailleurs, aucune apparence de violation de la présomption d’innocence ne pouvait être décelée. Enfin, la prescription n’était pas un instrument visant à garantir la durée raisonnable du procès. Au contraire, le respect du « délai raisonnable » visait à éviter la prescription.
Il était vrai que la discipline transitoire de la loi no 251 de 2005 posait de problèmes d’interprétation sur certains points spécifiques, qui méritaient d’être examinés par la Cour constitutionnelle. Ces points, toutefois, n’étaient pas pertinents dans l’affaire du requérant.
A la lumière de ce qui précède, et en conformité à la jurisprudence d’autres sections de la Cour de cassation (voir les arrêts de la cinquième section nos 9589 du 20 janvier 2006 et 9601 du 25 janvier 2006, ainsi que les arrêts de la même section des 12 et 13 avril 2006 dans les affaires Chizzola et Di Primio), la sixième section estima que la question de constitutionnalité soulevée par le requérant était manifestement mal fondée.
3. L’arrêt de la Cour constitutionnelle no 393 de 2006
Par un arrêt no 393, prononcé le 23 octobre 2006 et dont le texte fut déposé au greffe le 23 novembre 2006, la Cour constitutionnelle, se prononçant sur l’incident de constitutionnalité soulevé par le tribunal de Bari, déclara l’article 10 § 3 de la loi no 251 de 2005 inconstitutionnel « en ce qui concerne les mots « pour les procès pendants en première instance où il y a eu la déclaration de l’ouverture des débats, ainsi que » (limitatamente alle parole « dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché »).
La Cour constitutionnelle observa tout d’abord que la loi « plus favorable à l’accusé » n’était pas seulement celle qui réduisait la mesure de la peine, mais aussi toute disposition introduisant une discipline in melius pour d’autres aspects concernant l’infraction, y compris en matière de prescription.
Or, à la différence de l’article 2 § 4 du code pénal (« CP »), l’article 25 § 2 de la Constitution ne garantissait pas la rétroactivité de la loi pénale plus favorable, mais se bornait à interdire la rétroactivité de toute disposition pénale défavorable à l’accusé. Dès lors, la loi pouvait déroger au principe établi par l’article 2 § 4 du CP sans violer la Constitution. A cette fin, cependant, des raisons pertinentes et suffisantes étaient nécessaires. A défaut, il y avait violation de l’égalité des citoyens devant la loi (article 3 de la Constitution).
Par ailleurs, dans son arrêt du 3 mai 2005 (affaires C-387/02, C-391-02 et C-403/02), la Cour de Justice de l’Union européenne avait estimé que le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus favorable faisait partie des traditions constitutionnelles communes des Etats membres. Ce même principe était affirmé par l’article 15 § 1 du Pacte international sur les droits civils et politiques et par l’article 49 § 1 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne. Il s’ensuivait que les intérêts sous-jacents au principe en question pouvaient céder seulement pour protéger d’autres intérêts d’une importance comparable, tels que, par exemple, l’efficacité du procès, la sauvegarde des droits des justiciables ou les exigences de la collectivité liées à des valeurs constitutionnelles.
En l’espèce, la question se posait de savoir si le choix de fixer au moment de la déclaration d’ouverture des débats le délai pour bénéficier des dispositions plus favorables de la loi no 251 de 2005 était raisonnable. La Cour constitutionnelle se pencha pour la négative. En effet, l’ouverture des débats n’avait aucune connexion significative avec l’institut juridique de la prescription. Elle n’existait pas dans tous les procès de première instance et, à la différence du jugement de condamnation, ne pouvait pas interrompre le délai de prescription. De plus, en règle générale, aucune activité juridictionnelle susceptible d’être dispersée n’était accomplie avant l’ouverture des débats.
B. Le droit interne pertinent
La Cour constitutionnelle a été introduite en Italie par la Constitution entrée en vigueur le 1er janvier 1948. Dans leurs parties pertinentes, les articles concernant cet organe judiciaire sont ainsi libellés :
Article 134
« La Cour constitutionnelle juge :
sur les différends concernant la constitutionnalité des lois et des actes, ayant force de loi, de l’Etat et des régions ;
(...). »
Article 136
« Lorsque la Cour [constitutionnelle] déclare l’inconstitutionnalité d’une disposition de loi ou d’un acte ayant force de loi, la disposition cesse d’avoir effet à partir du jour suivant la publication de la décision.
(...). »
Article 137
« Une loi constitutionnelle établi les conditions, la forme, les délais pour l’introduction des procédures de constitutionnalité et les garanties d’indépendance des juges de la Cour [constitutionnelle].
(...).
Aucun appel n’est admis contre les décisions de la Cour constitutionnelle. »
Les dispositions en matière de fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont contenues dans la loi no 87 du 11 mars 1953. Dans leurs parties pertinentes, les articles 23 et 24 de ce texte se lisent comme suit :
Article 23
« Au cours d’un procès devant une autorité juridictionnelle, l’une des parties ou le parquet peuvent soulever une question de constitutionnalité en formulant une requête ad hoc indiquant :
a) les dispositions de la loi ou de l’acte ayant force de loi pris au titre de l’Etat ou d’une région, atteintes d’inconstitutionnalité ;
b) les dispositions de la Constitution ou des lois constitutionnelles que l’on estime violées.
L’autorité juridictionnelle, lorsque la procédure ne peut pas être tranchée indépendamment de la solution de la question de constitutionnalité et [si elle] n’estime pas que la question soulevée est manifestement mal fondée, adopte une ordonnance par laquelle, [après avoir] exposé la nature et les motifs de la demande par laquelle la question a été soulevée, ordonne la transmission immédiate des actes à la Cour constitutionnelle et suspend la procédure en cours.
La question de constitutionnalité peut être soulevée d’office par l’autorité juridictionnelle devant laquelle la procédure est pendante par une ordonnance qui contient les éléments prévus aux lettres a) et b) du premier alinéa et les indications [figurant] à l’alinéa qui précède.
(...). »
Article 24
« L’ordonnance qui rejette la question de constitutionnalité pour non-pertinence ou défaut de fondement manifestes doit être dûment motivée.
La question peut être soulevée à nouveau au début de chaque degré ultérieur du procès. »
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’équité de la procédure pénale menée à son encontre, en raison du refus de la Cour de cassation d’ajourner la date de l’audience dans l’attente de la décision de la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité de l’article 10 § 3 de la loi no 251 de 2005, ainsi qu’en raison du rejet de la demande d’incident de constitutionnalité présentée par son avocat à l’audience du 28 avril 2006.
2. Invoquant l’article 2 du Protocole no 7, le requérant considère ne pas avoir bénéficié d’un double degré de juridiction en matière pénale.
3. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié, en droit italien, d’un recours efficace pour faire valoir l’inconstitutionnalité de l’article 10 § 3 de la loi no 251 de 2005.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
Dans ses parties pertinentes, cette disposition se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Arguments du requérant
Le requérant souligne que l’issue de l’incident de constitutionnalité pendant devant la Cour constitutionnelle était déterminante pour son affaire. La question soulevée était par ailleurs sérieuse et non manifestement mal fondée. Si l’article 10 § 3 précité avait été déclaré inconstitutionnel, il aurait dû bénéficier des nouveaux délais de prescription et aurait obtenu un non-lieu. Selon le requérant, le refus de suspendre la procédure en cassation visait, en réalité, à prononcer une condamnation définitive à son encontre. Il souligne que l’audience devant la Cour constitutionnelle était fixée à une date très proche (7 juin 2006) ; dès lors, la suspension de la procédure était destinée à être brève. En tout état de cause, dans sa demande de renvoi le requérant avait clairement indiqué qu’il ne s’opposait pas à l’interruption des délais de prescription pendant la période de suspension.
Dans ces conditions, il aurait été sage et opportun de suspendre la procédure en cassation afin d’éviter d’appliquer au cas d’espèce une disposition susceptible d’être déclarée inconstitutionnelle.
Le requérant se plaint également du rejet de la demande d’incident de constitutionnalité présentée par son avocat à l’audience du 28 avril 2006. Il souligne qu’aucune mention de ce rejet n’était faite dans le dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2006. Il en déduit que le rejet en question a été arbitraire et non motivé, et s’analyse en un « déni d’accès à la justice constitutionnelle ». En droit italien, un juge a l’obligation de soulever un incident de constitutionnalité à chaque fois qu’il doute de la conformité d’une loi avec la Constitution. En l’espèce, de nombreux autres juges avaient douté de la constitutionnalité de l’article 10 § 3 de la loi no 251 de 2005.
Le requérant souligne que la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle ont adopté des approches opposées quant à la question de la constitutionnalité de l’article 10 § 3 de la loi no 251 de 2005. Il est vrai que la Cour constitutionnelle a annulé cette disposition seulement dans la mesure où elle portait sur les procédures pendantes en première instance. Ceci, cependant, dépendrait de l’incident de constitutionnalité formulé par le tribunal de Bari. Il n’est donc pas exclu que l’article 10 § 3 précité soit inconstitutionnel aussi dans la mesure où il empêche l’application des nouvelles règles en matière de prescription aux procès pendants en appel ou en cassation. Bien au contraire, les principes généraux évoqués par la Cour constitutionnelle dans son arrêt no 393 de 2006 feraient plutôt pencher en faveur d’une telle inconstitutionnalité.
B. Appréciation de la Cour
Dans la mesure où les allégations du requérant portent sur le refus d’ajourner la procédure en cassation dans l’attente de la décision de la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité de l’article 10 § 3 de la loi no 251 de 2005, il y a lieu de noter que d’autres tribunaux avaient soulevé des incidents de constitutionnalité de cette même disposition. Cependant, la Cour ne saurait faire découler de l’article 6 de la Convention l’obligation, pour tout tribunal interne, de suspendre la procédure devant lui à chaque fois qu’un incident de constitutionnalité relatif à une loi pertinente en l’espèce est pendant devant la Cour constitutionnelle.
En outre, il convient de noter que la question posée par le requérant et celle pendante devant la Cour constitutionnelle n’étaient pas identiques. En effet, le requérant contestait l’inapplicabilité des nouvelles dispositions en matière de prescription aux procédures pendantes en cassation, alors que la Cour constitutionnelle devait trancher celle d’une telle inapplicabilité aux procédures pendantes en première instance. Ceci ressort par ailleurs clairement du dispositif de l’arrêt no 393 de 2006, qui a eu comme conséquence l’effacement des mots « pour les procès pendants en première instance où il y a eu la déclaration de l’ouverture des débats, ainsi que », contenus à l’article 10 § 3 précité. La Cour constitutionnelle n’a dès lors pas déclaré la disposition en question inconstitutionnelle dans la mesure où celle-ci excluait le bénéfice des délais de prescription plus courts pour les procès qui, à la date d’entrée en vigueur de la loi no 251 de 2005, étaient « pendants en deuxième instance ou devant la Cour de cassation ».
Il en découle que, même après la décision de la Cour constitutionnelle, il ne s’imposait pas de prononcer un non-lieu pour cause de prescription en faveur du requérant. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait estimer que le refus d’ajourner la procédure en cassation était arbitraire ou autrement contraire aux principes du procès équitable.
Pour ce qui est du rejet de la demande d’incident de constitutionnalité du requérant, la Cour rappelle que l’article 6 de la Convention ne garantit pas en tant que tel le droit d’accès à un tribunal pour contester la constitutionnalité d’une disposition légale, notamment lorsque le droit national prévoit, comme en l’espèce, que le contrôle de constitutionnalité n’est pas déclenché directement par un requérant, mais par un renvoi effectué par la juridiction devant laquelle l’inconstitutionnalité alléguée est soulevée (Gorizdra c. Moldova (déc.), no 53180/99, 2 juillet 2002, et Butkevicius c. Lituanie (déc.), no 48297/99, 28 novembre 2000).
A supposer même qu’elle serait appelée à examiner si le refus de saisir la Cour constitutionnelle n’apparaît entaché d’arbitraire (voir, mutatis mutandis, Ivanciuc c. Roumanie, no 8624/03, 8 septembre 2005), la Cour relève que la décision de la Cour de cassation a été amplement motivée. Peu importe que les raisons du rejet et le rejet lui-même aient été indiqués dans la motivation de l’arrêt du 4 mai 2006 et non dans son dispositif. De plus, la décision en question n’apparaît pas arbitraire au regard des dispositions de l’article 23 de la loi no 87 de 1953 sur le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, qui prévoit les conditions du refus d’un renvoi par une juridiction nationale (voir, mutatis mutandis, Nastase-Silivestru c. Roumanie (déc.), no 74785/01, 4 janvier 2007).
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant allègue une violation de son droit à un double degré de juridiction en matière pénale, au motif que la Cour de cassation a été le seul juge sur la question fondamentale de l’applicabilité de la loi no 251 de 2005 au cas d’espèce et de la constitutionnalité de son article 10 § 3.
Il invoque l’article 2 du Protocole no 7, ainsi libellé :
« 1. Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
2. Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement. »
La Cour relève que deux juridictions supérieures, à savoir la cour d’appel de Milan et la Cour de cassation, ont examiné la déclaration de culpabilité du requérant quant à l’infraction de corruption, ce qui satisfait pleinement aux exigences de l’article 2 du Protocole no 7 (voir, mutatis mutandis, De Lorenzo c. Italie (déc.), no 69264/01, 12 février 2004).
Le fait que seule la juridiction de dernière instance se soit prononcée sur l’applicabilité et la constitutionnalité d’une loi qui n’est entrée en vigueur qu’après l’introduction du pourvoi en cassation de l’accusé était, dans les circonstances particulières de l’affaire, inévitable, et ne saurait poser aucun problème sous l’angle de la disposition invoquée. En conclure autrement équivaudrait à imposer aux Etats l’obligation d’introduire une instance ultérieure à chaque fois qu’une modification législative intervient dans une affaire pendante devant une juridiction suprême.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Le requérant estime que le rejet, par la Cour de cassation, de son exception tirée de l’inconstitutionnalité de l’article 10 § 3 de la loi no 251 de 2005 s’analyse en une violation de son droit à un recours effectif, tel que garanti par l’article 13 de la Convention.
Cette disposition se lit ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Le requérant observe que son exception n’a pas été examinée par la Cour constitutionnelle et se plaint de l’inexistence, en droit italien, d’un recours contre la décision de la Cour de cassation de ne pas soulever un incident de constitutionnalité.
De l’avis du requérant, l’article 13 aurait été enfreint également en raison de l’impossibilité, pour l’accusé, d’obtenir la suspension de son procès lorsqu’un incident de constitutionnalité, pertinent pour son affaire, est pendant devant la Cour constitutionnelle.
La Cour rappelle tout d’abord que l’article 13 de la Convention ne saurait être interprété comme exigeant un recours contre l’état du droit interne (Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 113, CEDH 2002-VI, et Roche c. Royaume-Uni [GC], no 32555/96, § 137, 19 octobre 2005). Elle estime par ailleurs que l’absence d’un recours contre les décisions d’un tribunal de dernière instance, tel que la Cour de cassation, ne saurait poser aucun problème sous l’angle de l’article 13 (voir, mutatis mutandis et par rapport à l’absence de recours contre les décisions de la Cour constitutionnelle fédérale allemande, Wendenburg et autres c. Allemagne (déc.), no 71630/01, CEDH 2003-II).
En tout état de cause, la Cour réitère que l’article 13 ne saurait s’interpréter comme exigeant un recours interne pour toute doléance, si injustifiée soit-elle, qu’un individu peut présenter sur le terrain de la Convention : il doit s’agir d’un grief défendable au regard de celle-ci (Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 24 avril 1988, série A no 131, p. 23, § 52).
Dans la présente affaire, la Cour vient de conclure que les doléances du requérant tirées des clauses « normatives » des articles 6 de la Convention et 2 du Protocole no 7 sont manifestement mal fondées.
Un grief n’échappe pourtant pas à l’empire de l’article 13 par cela seul que la Cour l’a déclaré manifestement mal fondé sous l’angle de la clause normative invoquée (Al-Shari et autres c. Italie (déc.), no 57/03, 5 juillet 2005 ; voir également, mutatis mutandis, Boyle et Rice précité, p. 24, § 54).
La Cour ne croit pas devoir donner une définition abstraite de la notion de défendabilité. Il y a lieu en revanche de rechercher, à la lumière des faits et de la nature du ou des problèmes juridiques en jeu, si chaque allégation de violation à l’origine d’un grief présenté sur le terrain de l’article 13 peut se défendre (Boyle et Rice précité, p. 24, § 55).
Or, les considérations sur les éléments de fait qui ont amené la Cour à écarter les allégations du requérant sous l’angle des clauses normatives invoquées l’amènent à conclure, sous l’angle de l’article 13, que l’on n’était pas en présence de griefs défendables (voir, par exemple et parmi beaucoup d’autres, Walter c. Italie (déc.), no 18059/06, 11 juillet 2006, et Al-Shari et autres, décision précitée). L’article 13 ne trouve donc pas à s’appliquer.
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
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