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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 10 mai 2007, n° 38208/03;2810/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 38208/03, 2810/05 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-80539 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0510JUD003820803 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SERIS c. FRANCE
(Requêtes nos 38208/03 et 2810/05)
ARRÊT
STRASBOURG
10 mai 2007
DÉFINITIF
10/08/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Seris c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeD. Jočienė,
MM.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 avril 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 38208/03 et 2810/05) dirigées contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Bruno Seris (« le requérant »), a saisi la Cour les 25 novembre 2003 et 17 janvier 2005 respectivement en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me A. Marx, avocat à Strasbourg. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, directrice des droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait une violation du droit à un procès équitable et du droit à l'égalité des armes ainsi qu'une violation du contradictoire et du droit à un procès équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, dans la mesure où, bien qu'ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle, il n'a pas été assisté par un avocat dans les procédures pénale et civile auxquelles il était partie.
4. Le 9 décembre 2005, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1965 et réside à Mitry-Mory. Il est reconnu par les organismes officiels comme travailleur handicapé.
6. Le 30 septembre 2001, une altercation verbale puis physique eut lieu entre le requérant et deux de ses voisins. Chacun des protagonistes porta plainte pour coups et blessures. La plainte des voisins fut déposée le 1er octobre 2001 au commissariat de Mitry-Mory ; celle du requérant fut déposée le 4 octobre 2001. Un litige de voisinage, survenu en 1992, entre le requérant et ces deux voisins, avait déjà donné lieu à sept procédures devant les tribunaux.
7. Le 2 octobre 2001, le requérant se fit remettre un certificat médical indiquant que son interruption temporaire de travail serait d'une durée allant de dix à douze jours, sauf complications ultérieures.
8. Le 9 octobre 2001, le requérant fut soumis à un examen médical qu'il contesta car, selon lui, le médecin ayant pratiqué cet examen refusait de faire le lien entre son handicap physique et l'agression dont il avait été victime. Il préconisa alors une contre-visite chez un spécialiste.
9. Le requérant sollicita le rapport du médecin auprès du commissariat en premier lieu, puis auprès du médecin par une lettre recommandée du 6 novembre 2001. La production de ce rapport lui aurait été explicitement refusée par le commissariat et implicitement par le médecin, qui ne répondit pas à la lettre du requérant. Le procureur, auquel le requérant adressa un courrier en date du 7 décembre 2001 afin de se plaindre de cette situation, ne lui aurait pas répondu non plus.
10. Les deux plaintes furent simultanément traitées par le parquet de Meaux et donnèrent lieu, le 11 juin 2002, à une décision de médiation.
11. Les parties en cause étaient invitées à se présenter le 27 septembre 2002 au service de médiation pénale du tribunal de grande instance de Meaux. La convocation précisait que si les parties acceptaient cette proposition, elles pouvaient se faire assister, à leurs frais, par un avocat.
12. Le 27 septembre 2002, le requérant ayant refusé toute médiation, le médiateur dressa un constat d'échec.
13. Entretemps, le requérant avait été auditionné suite à la plainte de ses voisins et avait sollicité l'aide juridictionnelle le 27 novembre 2001. Le 28 octobre 2002, il se constitua partie civile, confirmant ainsi sa plainte contre ses voisins. Le 27 novembre 2001, il avait fait une deuxième demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle de Bobigny, qui avait été reçue par ce bureau le 22 janvier 2002. Estimant cette demande imprécise (le requérant y ayant mentionné uniquement la plainte déposée par ses voisins, sans toutefois répondre aux questions portant sur la juridiction saisie), le greffe du bureau d'aide juridictionnelle invita le requérant, le 5 avril 2002, à préciser la nature des procédures pour lesquelles il sollicitait l'aide juridictionnelle, l'exposé détaillé des faits ainsi que la détermination du lieu où ces faits s'étaient produits. Le greffe précisait qu'à défaut de régularisation de la demande dans le délai d'un mois, celle-ci risquait d'être rejetée. Deux courriers en réponse furent adressés les 15 et 25 avril 2002 au greffe du bureau d'aide juridictionnelle de Bobigny par M. Caux, vice-président de l'association LAPA, présidée par le requérant. Cependant ils se limitèrent à fournir les mêmes informations que celles contenues dans les demandes initiales du requérant.
14. Les deux demandes du requérant aboutirent au prononcé de deux décisions d'octroi d'aide juridictionnelle, le 16 mai 2002 : la décision no 1513 accordant l'aide juridictionnelle pour « assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel avec partie civile assistée d'un avocat » et la décision no 1511 l'accordant « pour assistance d'une partie civile devant le tribunal correctionnel ». Les deux décisions précisaient que l'aide juridictionnelle était accordée à compter de la demande, soit le 22 janvier 2002, et ce jusqu'à la fin de l'instance.
15. Par une lettre du 16 septembre 2002, visant les deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 16 mai 2002, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Meaux expliqua au requérant que, s'agissant d'une procédure devant le tribunal correctionnel, l'avocat ne pouvait être désigné qu'au vu de la date d'audience et l'invita à lui faire parvenir une copie de ses convocations.
16. Par une lettre du 20 septembre 2002, le requérant sollicita à nouveau la désignation d'un avocat.
17. Par une lettre du 15 octobre 2002, le bâtonnier précisa au requérant que, si la plainte devait être instruite par le parquet, elle déboucherait sur une audience correctionnelle et qu'il devrait alors lui communiquer la date d'audience afin qu'un avocat soit désigné, mais que si la plainte devait être classée sans suite, il n'y aurait pas lieu à désignation d'un avocat.
18. Le requérant saisit alors le tribunal de grande instance de Meaux d'une demande « d'annulation de la décision de refus de désignation d'un avocat » que lui opposait le bâtonnier. Le 4 avril 2003, le président du tribunal lui indiqua que seul le bureau d'aide juridictionnelle de Bobigny était territorialement compétent.
19. Par une ordonnance du 5 mai 2003, dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile du requérant du 28 octobre 2002, le juge d'instruction fixa la consignation à 1 525 euros (EUR), relevant que celui-ci ne bénéficiait pas de l'aide juridictionnelle.
20. Le 18 mai 2003, le requérant signala au juge d'instruction qu'il avait obtenu l'aide juridictionnelle, mais n'avait jamais eu notification des décisions et que le bâtonnier refusait de désigner un avocat.
21. Le 31 juillet 2003, le requérant releva que le délai pour le versement de la consignation était écoulé et que le juge d'instruction n'avait pas rendu d'ordonnance de dispense de consignation. Estimant ne plus être en mesure de justifier du bénéfice de l'aide juridictionnelle au regard de cette plainte, il réintroduisit, pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions, une plainte relative aux faits de l'agression en 2001.
22. Le même jour, il déposa également une plainte contre X avec constitution de partie civile des chefs « d'obstruction à la manifestation de la vérité et obstruction au droit à la justice en vue de l'échec de l'exécution de la loi ». Il se plaignait en outre, de la non-communication du rapport du médecin qui l'avait examiné le 9 octobre 2001. Il soulignait l'atteinte à son droit à un procès équitable.
23. Le 10 août 2003, il sollicita l'aide juridictionnelle pour ces nouvelles plaintes. Celle-ci lui fut totalement accordée par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Meaux du 17 novembre 2003. Me Prunet fut désigné pour les deux procédures.
24. Le 24 février 2003, le bureau d'aide juridictionnelle de Bobigny accorda au requérant l'aide juridictionnelle pour l'assister en sa qualité de partie civile devant le juge d'instruction. Le 14 août 2003, Me Lebreton fut désigné pour assister le requérant. Le 22 janvier 2004, le bureau d'aide juridictionnelle, après avoir délibéré une seconde fois, à la demande du requérant, qui avait contesté la décision no 1513 du 16 mai 2002, confirma cette décision et invita, le 19 février 2004, le bâtonnier à désigner un avocat. Le 3 mars 2004, Me Vignon fut désigné pour assister le requérant dans la procédure relative à la plainte déposée contre lui par ses voisins.
25. Le 19 mars 2004, le tribunal de grande instance de Meaux (doyen des juges d'instruction) rendit une ordonnance de refus d'informer. L'ordonnance indiquait le requérant comme partie civile et Me Prunet en tant que son représentant. Elle précisait ce qui suit :
« Attendu que le rapport médical concernant Monsieur Seris retient une incapacité de 7 jours ; qu'il s'agit donc des faits de nature contraventionnelle non visés par l'article 85 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs
Disons n'y avoir lieu d'informer. »
Cette ordonnance fut notifiée au requérant et à Me Prunet le 22 mars 2004.
26. Le 24 mars 2004, le requérant écrivit au juge en sollicitant l'annulation de l'ordonnance. Il croyait en effet que la plainte qui avait été examinée était celle du 31 juillet 2003 et que le juge la rejetait pour des motifs qui ne lui étaient pas applicables. Le 30 novembre 2004, il adressa un nouveau courrier au juge précisant que, dans ce dossier, il n'avait pas qualité de partie civile et n'était pas représenté par Me Prunet, qui avait été désigné dans le cadre de deux autres affaires. Cette lettre resta sans réponse.
27. Le 26 mars 2004, le requérant fit appel de l'ordonnance du 19 mars 2004, réalisant qu'elle faisait suite à sa plainte du 28 octobre 2002 et non à celle du 31 juillet 2003, qu'il avait été induit en erreur, trompé par le fait que Me Prunet y était désigné comme son représentant et qu'il était mentionné comme partie civile alors qu'il n'avait pas versé la consignation et qu'aucune ordonnance l'en dispensant n'avait été rendue. Il précisa qu'aucun avocat n'avait été désigné pour le représenter dans ce dossier malgré son admission à l'aide juridictionnelle et demanda la suppression de la référence à Me Prunet.
28. Par un avis à partie civile du 16 septembre 2004, le procureur général informa le requérant que l'affaire serait appelée à l'audience du 6 octobre 2004, que son avocat, Me Prunet, avait été avisé et que seuls les avocats étaient admis dans la salle d'audience de la chambre de l'instruction.
29. Le 24 septembre 2004, le requérant répondit que Me Prunet n'avait pas été désigné dans cette procédure.
30. Par un arrêt du 14 octobre 2004, indiquant Me Prunet comme avocat du requérant, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris nota que l'avocat ne s'était pas présenté et releva que l'appel avait été interjeté par lettre simple et n'avait pas été régularisé en la forme prévue par l'article 502 du code de procédure pénale. En conséquence, elle le déclara irrecevable.
31. Par une lettre du 12 novembre 2004, le requérant indiqua vouloir se pourvoir en cassation.
32. Par une lettre du 29 novembre 2004, le greffe de la chambre de l'instruction retourna la déclaration de pourvoi au requérant, lui précisant qu'elle devait être faite dans un délai de cinq jours francs à compter de la décision attaquée et de sa signification, par le prévenu en personne, ou son avocat muni d'un pouvoir spécial ou un avoué, au greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris. Finalement, il lui indiqua que seule la Cour de cassation pouvait déclarer son pourvoi irrecevable et qu'en conséquence, il pouvait réitérer sa déclaration de pourvoi en respectant les délais et les conditions de forme.
33. Par un arrêt du 21 juin 2005, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant non admis. Elle précisait qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, elle constatait qu'il n'existait aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
34. L'article 502 du code de procédure pénale dispose :
« La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier. (...) »
35. Le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique précise :
Article 33
(modifié par Décret 2001-512 14 juin 2001 art. 8 JORF 15 juin 2001)
« La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au bureau d'aide juridictionnelle.
Elle contient les indications suivantes :
1o Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du requérant ou, si celui-ci est une personne morale, ses dénomination, forme, objet et siège social ;
2o Selon le cas :
– l'objet de la demande en justice, accompagné d'un exposé succinct de ses motifs ;
– la description sommaire du différend existant, l'identité des parties et l'objet de la transaction envisagée avant l'introduction de l'instance ;
(...) »
Article 51
« Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire :
1o A l'avocat et aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concours aux bénéficiaires ou, selon le cas, au bâtonnier ou au président de l'organisme chargé de les désigner ;
(...)
4o Au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente. »
Article 54
« La décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée. »
Article 82
(modifié par Décret 2001-512 14 juin 2001 art. 25 JORF 15 juin 2001)
« Le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel ou leur délégué désigne l'avocat ou l'officier public ou ministériel chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Il avise de cette désignation :
1o L'avocat ou l'officier public ou ministériel intéressé, à qui il transmet copie de la décision du bureau en lui rappelant les dispositions de l'article 54 ;
2o Le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle qui en informe immédiatement le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en l'invitant à se mettre en rapport avec cet auxiliaire de justice, ainsi que le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction dans le cas où une juridiction est saisie du litige ; mention du nom de l'auxiliaire de justice est alors faite au dossier de l'affaire ;
(...) »
36. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, applicables au moment des faits, se lisent ainsi :
Article 114
« (L. n. 93-2, 4 janv. 1993, art. 32 ; L. n. 93-1013, 24 août 1993, art.12). - Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu'elles n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.
Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.
La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, la procédure est également mise à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction. Lorsqu'il a été fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 80-1, la procédure est mise à la disposition de l'avocat, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet du juge d'instruction, quinze jours après l'envoi de la lettre recommandée ou de la notification par procès-verbal, s'il n'a pas été entre-temps procédé à la première comparution.
(L. n. 96-1235, 30 déc. 1996, art. 2-1, applic. le 31 mars 1997). – Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier.
Les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues à leur client. Celui-ci atteste au préalable, par écrit, avoir pris connaissance des dispositions de l'alinéa suivant et de l'article 114-1.
Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.
L'avocat doit donner connaissance au juge d'instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client.
Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.
Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai à l'avocat. A défaut de réponse du juge d'instruction notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes dont il avait fourni la liste. Il peut, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d'instruction au président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours. A défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.
Les modalités selon lesquelles ces documents peuvent être remis par son avocat à une personne détenue et les conditions dans lesquelles cette personne peut détenir ces documents sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions des huitième et neuvième alinéas, l'avocat d'une partie civile dont la recevabilité fait l'objet d'une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes de la procédure sans l'autorisation préalable du juge d'instruction, qui peut lui être notifiée par tout moyen. En cas de refus du juge d'instruction ou à défaut de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables, l'avocat peut saisir le président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. En l'absence d'autorisation préalable du président de la chambre de l'instruction, l'avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes de la procédure à son client. »
Article 197
« Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience (...).
Un délai minimum (...) de cinq jours (...) doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.
Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue.
Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être rendues publiques. »
Article R. 155
« En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l'article 114, il peut être délivré aux parties :
(...)
2o Avec l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§1 ET 3 c) DE LA CONVENTION
37. Le requérant allègue une violation de son droit à un procès équitable, de son droit d'accès à un tribunal et de celui au respect de l'égalité des armes et du contradictoire, tels que prévus par l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
(...) »
38. Plus particulièrement, le requérant se plaint du fait qu'aucun avocat n'ait été désigné pour le défendre, alors qu'il avait obtenu l'aide juridictionnelle dans la procédure pénale ouverte sur la plainte de ses voisins. En outre, il estime que sa cause n'a pas été entendue équitablement en raison de la confusion qui existait entre le refus du bâtonnier de désigner un avocat dans la procédure civile engagée le 28 octobre 2002 et les décisions des juridictions internes désignant Me Prunet comme son avocat, alors que celui-ci était nommé pour assister le requérant dans d'autres procédures.
A. Sur la recevabilité
39. En premier lieu, le Gouvernement soutient que le grief du requérant, relatif à son droit d'accès à un tribunal et tiré du sort de son appel contre l'ordonnance du 19 mars 2001 de refus d'informer, doit être déclaré irrecevable pour non‑épuisement des voies de recours internes. Le Gouvernement souligne que le requérant interjeta son appel par simple lettre au greffe du tribunal de grande instance de Meaux. Or, en vertu de l'article 502 du code de procédure pénale (paragraphe 34 ci-dessus), l'appel aurait dû être fait au moyen d'une déclaration d'appel au greffier de la juridiction qui avait rendu la décision attaquée. L'appel du requérant a donc été rejeté à la suite du non‑respect d'une formalité imputable à son auteur.
40. En deuxième lieu, le Gouvernement invite la Cour à rejeter aussi, pour non-épuisement des voies de recours internes, le grief du requérant tiré du non-respect du principe du contradictoire, faute pour lui d'avoir pris connaissance du certificat médical fondant l'ordonnance de refus d'informer. Selon le Gouvernement, le requérant n'aurait fait aucune demande d'accès au dossier de la procédure, ni personnellement, ni par l'intermédiaire de son avocat. Il s'est simplement contenté de mentionner au procureur de la République de Meaux, dans son courrier du 7 décembre 2001 (paragraphe 9 ci-dessus), qu'il n'avait pas obtenu un exemplaire du constat médical. Le requérant aurait cependant pu obtenir communication des pièces du dossier tout au long de la procédure pénale et notamment à compter de la décision du procureur de mettre en œuvre une mesure de médiation (article R.155 du code de procédure pénale ‑ paragraphe 36 ci-dessus) ou à compter de la constitution de partie civile le 28 octobre 2002 (article 114 du code de procédure pénale – paragraphe 36 ci‑dessus) ou même lors de la procédure devant la chambre d'instruction (article 197 du code de procédure pénale – paragraphe 36 ci-dessus).
41. D'après le requérant, la condition de l'épuisement des voies de recours internes est étroitement liée au grief tiré de l'irrecevabilité de l'appel contre l'ordonnance de refus d'informer. A partir du moment où l'appel contre l'ordonnance était irrecevable pour ne pas avoir été régularisée conformément à l'article 502, l'examen du bien-fondé de ses prétentions de violations de la Convention devenait sans objet.
42. La Cour estime que ces questions sont étroitement liées au bien-fondé des griefs du requérant. Par ailleurs, le Gouvernement soulève, entre autres, ces arguments dans le cadre de son argumentation quant au fond. En conséquence, la Cour joint au fond les exceptions d'irrecevabilité du Gouvernement.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
a) Le Gouvernement
43. Le Gouvernement considère à titre principal que la désignation tardive d'un défenseur au titre de l'aide juridictionnelle dans la procédure où le requérant était mis en cause en matière pénale est imputable à sa seule défaillance. La demande d'aide juridictionnelle déposée le 22 janvier 2002 par le requérant étant imprécise, le greffe du bureau d'aide juridictionnelle a dû inviter, le 5 avril 2002, le requérant à préciser sa demande (paragraphe 13 ci-dessus). Or la réponse du 25 avril 2002 adressée par M. Caux n'a pas apporté les précisions demandées (paragraphe 13 ci‑dessus). En raison de l'insuffisance des éléments fournis par le requérant, le bureau d'aide juridictionnelle, par la décision no 1513 du 16 mai 2002, lui accordait l'aide juridictionnelle « pour l'assistance (...) devant le tribunal correctionnel » (paragraphe 14 ci-dessus). Cette mention a conduit au refus du bâtonnier de désigner un avocat faute de date d'audience. Ce n'est donc que le 3 mars 2004 que Me Vignon sera désigné pour assister le requérant dans cette procédure, ce dernier ayant contesté la décision no 1513 (paragraphe 24 ci-dessus).
44. A titre subsidiaire, le Gouvernement prétend que les conditions du droit à l'assistance gratuite d'un défenseur n'étaient pas réunies en l'espèce. Si la première condition, à savoir l'insuffisance des ressources financières de l'accusé, ne prête pas à discussion, la seconde, celle relative aux « intérêts de la justice », n'était pas réalisée. Compte tenu des faits de la cause, un avocat n'aurait joué qu'un rôle modeste dans la procédure, car aucune poursuite pénale n'a été engagée à son encontre à la suite de la plainte déposée par ses voisins. En outre, aucune audition du requérant, en qualité de mis en cause dans le cadre de cette procédure, n'a eu lieu après qu'il eut sollicité l'octroi de l'aide juridictionnelle.
45. En ce qui concerne le grief du requérant tiré du non-respect du droit à un procès équitable dans la procédure dans laquelle il s'est constitué partie civile le 28 octobre 2002, le Gouvernement soutient que les autorités nationales ne sauraient être tenues pour responsables de la négligence manifeste et du manque de diligence avec lesquels le requérant a mené sa défense. Il appartenait au requérant de prendre contact avec Me Lebreton, qui avait été désigné le 14 août 2003 pour l'assister dans cette procédure. Or, l'absence d'une telle prise de contact doit s'analyser comme un refus délibéré de la part du requérant d'être assisté au cours de la procédure. En outre, le rejet de l'appel résulte uniquement du comportement du requérant qui n'a pas respecté les règles applicables en matière d'appel. A titre subsidiaire, et en se fondant sur l'arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979 (série A no 32, p. 13, § 26), le Gouvernement soutient que la représentation du requérant par un avocat n'était pas obligatoire en l'espèce et que la procédure était suffisamment simple pour qu'un justiciable soit en mesure d'interjeter appel sans l'assistance d'un avocat. En effet, la seule formalité exigée par l'article 502 du code de procédure pénale pour interjeter appel consistait pour le requérant à faire sa déclaration d'appel au greffier de la juridiction qui avait rendu la décision attaquée.
46. Quant au grief du requérant tiré de la non-communication du certificat médical, le Gouvernement estime que la présente affaire présente des similitudes avec l'arrêt Menet c. France (no 39553/02, § 47, 14 juin 2005). En effet, le requérant, en s'abstenant de prendre contact avec l'avocat qui lui avait été attribué au titre de l'aide juridictionnelle, a choisi implicitement de ne pas se faire représenter dans la procédure. Dans l'arrêt Menet c. France, la Cour avait relevé que le requérant, qui avait choisi de se défendre seul au cours d'une procédure dans laquelle il était partie civile, n'était pas accusé en matière pénale et que la protection du secret de l'instruction avait motivé le refus d'accès et de communication des pièces du dossier. La Cour avait conclu que la restriction apportée aux droits du requérant n'avait pas porté atteinte à son droit à un procès équitable. De même, en l'occurrence, comme le requérant se plaint de la non- communication d'une pièce du dossier au cours de la phase d'instruction, des considérations liées à la protection du secret de l'instruction entrent en ligne de compte. Enfin, il ressort du courrier de l'association LAPA du 25 avril 2002 que le requérant était informé du fait que l'incapacité temporaire de travail avait été évaluée à sept jours (paragraphes 13 et 25 ci-dessus).
b) Le requérant
47. Le requérant soutient qu'une erreur matérielle affectait l'ordonnance de refus d'informer prononcée le 19 mars 2004 (paragraphe 25 ci-dessus) puisque Me Prunet n'avait pas été désigné pour assurer la défense des intérêts de la partie civile dans cette procédure. Cette erreur matérielle a eu pour conséquence de tenir l'avocat désigné, Me Lebreton, dans l'ignorance d'une décision importante du magistrat instructeur l'empêchant ainsi de communiquer avec son client et d'interjeter appel dans le délai et dans la forme fixés par le code de procédure pénale. Toutefois, le requérant conteste avoir reçu notification le 21 août 2003 de la désignation de Me Lebreton (paragraphe 24 ci-dessus) et souligne que le Gouvernement n'apporte aucun élément montrant qu'une copie de la décision avait été notifiée à cet avocat.
48. De plus, le requérant prétend qu'au regard de la rédaction de l'article 502 du code de procédure pénale, l'interprétation unilatérale de cette disposition retenue par les autorités judiciaires et par le Gouvernement paraît déraisonnable alors qu'il ne s'agit que d'une condition de forme à laquelle le justiciable déjà privé d'avocat ne pouvait s'attendre.
49. Quant à la non-communication du rapport médical, le requérant souligne l'absence de procédure contradictoire : le ministère public a eu connaissance de ce rapport puisque le dossier entier lui est communiqué à l'issue de l'instruction pour lui permettre de prendre ses réquisitions. En l'absence de production par le Gouvernement dudit rapport, il n'existe aucune certitude quant à sa nature et plus particulièrement s'il s'agit bien du rapport évaluant l'incapacité temporaire de travail à sept jours. A supposer que ce rapport soit à l'origine de l'ordonnance de refus d'informer, il est étonnant qu'il ait fallu attendre un an et demi pour s'apercevoir que les faits invoqués étaient de nature contraventionnelle et donc insusceptibles de faire l'objet d'une information. Enfin, le requérant soutient qu'il avait intérêt à obtenir communication de ce rapport puisque le certificat médical dressé le 2 octobre 2001 faisait état d'une incapacité de dix à douze jours (paragraphe 7 ci-dessus).
2. Appréciation de la Cour
50. La Cour rappelle que, quoique non absolu, le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable (Poitrimol c. France, arrêt du 23 novembre 1993, série A no 277-A, p. 14, § 34). Un accusé n'en perd pas le bénéfice du seul fait de son absence aux débats (Mariani c. France, no 43640/98, § 40, 31 mars 2005). Il est en effet d'une importance cruciale pour l'équité du système pénal que l'accusé soit adéquatement défendu tant en première instance qu'en appel (Lala c. Pays‑Bas, arrêt du 22 septembre 1994, série A no277-A, p. 13, § 33, et Pelladoah c. Pays-Bas, arrêt du 22 septembre 1994, série A no 297‑B, pp. 34-35, § 40).
51. De plus, la Convention n'oblige pas à accorder l'aide judiciaire dans toutes les contestations en matière civile (voir les arrêts Del Sol c. France, no 46800/99, § 20, CEDH 2002-II et Essaadi c. France, no 49384/99, § 30, 26 février 2002). En effet, il y a une nette distinction entre les termes de l'article 6 § 3 c) qui garantissent le droit à l'aide judiciaire gratuite sous certaines conditions dans les procédures pénales, et ceux de l'article 6 § 1, qui ne renvoient pas à l'aide judiciaire.
52. Toutefois, la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. La remarque vaut en particulier pour le droit d'accès aux tribunaux, eu égard à la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique (Airey précité, pp. 12-13, § 24).
53. Dans le système français, un choix s'offre à la partie civile : elle peut décider d'être représentée, ou non, par un avocat. Ce choix influe toutefois sur ses droits au cours de la procédure et notamment lors de l'instruction, puisque seul un avocat, et non la partie civile elle-même, peut accéder au dossier de l'instruction (Menet précité, § 44).
54. Or, en l'espèce, la Cour estime utile de souligner d'emblée que le requérant avait choisi de se faire représenter par un avocat.
55. A la différence de l'approche suivie par le Gouvernement dans ses observations, la Cour estime utile d'apprécier les griefs du requérant dans leur globalité. Si chacun de ces griefs, pris isolément, peut, à première vue, ne pas soulever de problème particulier au regard de la Convention, il n'en va pas de même si on les considère dans le cadre de deux procédures concernant le requérant et les circonstances particulières de l'affaire.
56. A cet égard, la Cour rappelle que le requérant était à la fois accusé, suite à la plainte déposée par ses voisins, le 1er octobre 2001, et partie civile, à partir du 28 octobre 2002, dans le cadre de sa plainte contre ses voisins. Il convient aussi de rappeler que ces plaintes s'inscrivaient dans le cadre d'un litige de voisinage, survenu en 1992 entre le requérant et ses voisins, et qui avait déjà donné lieu à sept procédures devant les tribunaux (paragraphe 6 ci‑dessus).
57. Le 27 novembre 2001, le requérant présenta ses demandes d'aide juridictionnelle par rapport aux deux plaintes précitées ; celle-ci lui fut accordée le 16 mai 2002 (paragraphe 14 ci-dessus). A cette date, le procureur n'avait encore pris aucune décision quant au sort de la plainte des voisins. Le 11 juin 2002, le procureur ordonna une mesure de médiation qui prit fin le 27 septembre 2002 par un constat d'échec, dû à l'attitude du requérant qui ne souhaitait pas cette démarche (paragraphes 11‑12 ci‑dessus). Dès lors, et en dépit de la demande du 20 septembre 2002 du requérant auprès du bâtonnier tendant à la désignation immédiate d'un avocat (paragraphe 16 ci-dessus), le requérant n'a pas pâti de l'absence d'un avocat en ce qui concerne cette procédure de conciliation.
58. Quant à la procédure relative à la plainte des voisins du 1er octobre 2001, la Cour note que le bureau d'aide juridictionnelle accorda celle-ci au requérant pour son assistance devant le tribunal correctionnel et jusqu'à la fin de l'instance. Le 22 janvier 2004, ce même bureau, après avoir délibéré une seconde fois à la demande du requérant, confirmait sa décision du 16 mai 2002 et invitait, le 19 février 2004, le bâtonnier à désigner un avocat (paragraphe 24 ci-dessus). Le 3 mars 2004, le bâtonnier désignait Me Vignon. La Cour reconnaît avec le Gouvernement que, dans les circonstances de la cause, le retard dans la désignation d'un avocat dans le cadre de cette procédure n'a pas porté atteinte aux droits garantis au requérant par l'article 6.
59. Sur le plan de la procédure civile, la Cour note que le 14 août 2003, le bâtonnier a désigné Me Lebreton pour assister le requérant dans cette procédure (paragraphe 24 ci-dessus). Or, cette désignation a eu lieu un an et trois mois environ après l'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le requérant conteste avoir eu connaissance de la désignation de Me Lebreton et soutient même que ce dernier n'en aurait pas été informé non plus, comme le prescrit l'article 51 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi relative à l'aide juridique (paragraphe 35 ci-dessus).
60. La Cour note qu'en application de l'article 82 de ce décret (paragraphe 35 ci-dessus), le bâtonnier désigne l'avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et avise de cette désignation l'avocat intéressé et le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle qui en informe immédiatement le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en l'invitant à se mettre en rapport avec cet auxiliaire de justice ; mention du nom de l'auxiliaire de justice est alors faite au dossier de l'affaire.
61. Il ressort du dossier que Me Lebreton n'a pas eu la possibilité d'intervenir dans cette procédure. La Cour ne conçoit pas comment le requérant qui n'a pas cessé, depuis l'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle le 16 mai 2002, de solliciter la désignation d'un avocat, aurait omis de se mettre en contact avec Me Lebreton. De même, la mention de Me Prunet, avocat désigné pour assister le requérant dans deux autres procédures, sur l'ordonnance de refus d'informer ne peut s'expliquer que par une absence de mention du nom de Me Lebreton sur le dossier de l'affaire (article 82 du décret) ou par une erreur du tribunal de grande instance de Meaux. Le requérant ayant été amené à introduire seul son appel contre cette ordonnance, il a omis, par ignorance indépendante de sa volonté, de respecter la forme exigée par l'article 502 du code de procédure pénale, ce qui a entraîné l'irrecevabilité de l'appel.
62. La Cour rappelle que dans l'arrêt Platakou c. Grèce (no 38460/97, § 39, 5 septembre 2001), elle avait conclu à une violation du droit d'accès à un tribunal dans le cas d'irrecevabilité d'un appel pour tardiveté consécutive à une erreur commise dans la signification d'un jugement par un huissier de justice, personne chargée d'une mission de service public.
63. A l'impossibilité pour le requérant de respecter la forme requise pour interjeter appel, s'ajoute l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de contester le seul document sur lequel s'est fondée l'ordonnance du refus d'informer : le rapport médical retenant une incapacité de sept jours, ce qui a conféré une nature contraventionnelle aux faits de la cause. En dépit de ses démarches, le requérant n'a pas pu se procurer une copie de ce rapport pour, le cas échéant, le contester, ce qu'il aurait d'ailleurs fait, eu égard au contenu d'un autre certificat médical faisant état de dix à douze jours d'incapacité temporaire de travail. De plus, il ressort du dossier que le requérant, déclaré travailleur handicapé (paragraphe 5 ci-dessus), souhaitait prouver que les coups et blessures lui auraient provoqué une lésion supérieure à la simple incapacité temporaire de sept jours.
64. Sur ce point, la Cour ne peut souscrire à l'argument du Gouvernement qui consiste à mettre l'accent sur le besoin de protection du secret de l'instruction pour justifier la non-communication du rapport médical. A la différence de l'arrêt Menet précité, invoqué par le Gouvernement, le requérant dans la présente affaire avait choisi d'être représenté par un avocat. La désignation d'un avocat dès le moment de l'octroi de l'aide juridictionnelle lui aurait sans doute permis de contester le rapport médical et d'influencer ainsi la décision du juge d'instruction. Le requérant a demandé ledit rapport mais a essuyé un refus ou n'a reçu aucune réponse. On ne saurait exiger d'un requérant n'ayant pas de qualifications juridiques de connaître les possibilités offertes par les articles 114, 197 et R. 155 mentionnés par le Gouvernement (paragraphe 36 ci-dessus).
65. Ces éléments suffisent à la Cour pour rejeter les exceptions du Gouvernement et pour conclure qu'il y a eu une atteinte au droit du requérant à un procès équitable en ce qui concerne la procédure où il s'était constitué partie civile.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
66. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
67. Le requérant souligne qu'il a consacré beaucoup de temps pour tenter de redresser les erreurs commises par les différentes composantes des services judiciaires. Il réclame une somme de 5 000 EUR, dont 2 000 EUR au titre du préjudice matériel, au regard du temps consacré à la réparation des erreurs judiciaires, et 3 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
68. Le Gouvernement relève qu'aucun lien de causalité n'est établi entre le grief invoqué par le requérant et le dommage pour lequel il demande réparation. Les prétentions du requérant sont au demeurant manifestement excessives. A supposer que la réalité de ces préjudices soit établie, le requérant n'apporte aucune précision de nature à en justifier le montant et leur imputabilité aux griefs invoqués. Le Gouvernement invite la Cour, dans le cas où elle conclurait à une violation de la Convention, à considérer que le seul constat éventuel de la violation constitue une satisfaction équitable.
69. A l'instar du Gouvernement, la Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel invoqué. Elle est toutefois d'avis que le caractère inéquitable de la procédure dans laquelle le requérant s'était constitué partie civile lui a causé un préjudice moral certain. Statuant en équité, la Cour lui alloue à ce titre 2 000 EUR.
B. Frais et dépens
70. Le requérant, qui a bénéficié de l'aide juridictionnelle devant la Cour, ne demande aucune somme pour frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
71. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare les requêtes recevables ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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