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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 10 mai 2007, n° 75606/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 75606/01 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Non-violation de l'art. 6-1 ; Violation de P1-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-80494 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0510JUD007560601 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MEHMET ALİ MİÇOOĞULLARI c. TURQUIE
(Requête no 75606/01)
ARRÊT
STRASBOURG
10 mai 2007
DÉFINITIF
24/09/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mehmet Ali Miçooğulları c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 avril 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 75606/01) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Mehmet Ali Miçooğulları (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 septembre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Cevahir Can Anıl, avocat à Hatay. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 2 juin 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1936 et réside à Hatay.
5. Le requérant était le propriétaire de la parcelle de terrain no 1251, d'une superficie de 494 m2, se trouvant dans le quartier de Çiğdede à Samandağ (Hatay).
6. Le 28 février 1937, d'après le registre du cadastre, cette parcelle fut enregistrée sur le registre foncier au nom de la fondation de la communauté des Alévis (Alevi Cemaati Vakfı). Le 29 mars 1948, cette parcelle fut transférée à la commune de Samandağ. Elle fut vendue en 1965 à Ahmet Özen, qui la vendit au requérant en 1970.
7. Par une action introductive du 27 avril 1995, le Trésor public demanda au tribunal de grande instance de Samandağ de déterminer si la parcelle en cause se trouvait à l'intérieur du tracé du littoral maritime.
8. Par un jugement du 16 juillet 1999, le tribunal ordonna l'inscription du bien immobilier sur le registre foncier au nom du Trésor public. Dans ses motifs, il indiqua qu'eu égard aux éléments du dossier, aux rapports d'experts et notamment à l'article 43 de la Constitution, le bien ne pouvait pas faire l'objet d'une acquisition à titre privé et qu'il faisait partie du tracé du littoral maritime. Le requérant fut condamné à verser les frais de procédure.
9. Dans son mémoire ampliatif du 11 janvier 2000 présenté devant la Cour de cassation, le requérant indiqua que son titre de propriété avait été annulé sans le versement d'une indemnité en contrepartie. Il demanda la cassation du jugement du tribunal du 16 juillet 1999 sur ce point.
10. Par un arrêt du 9 mai 2000, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué eu égard aux éléments contenus dans le dossier et aux preuves réunies ainsi qu'au fondement juridique et légal du jugement, en particulier au fait qu'aucune inexactitude n'avait été relevée dans l'appréciation des preuves. Le requérant fut condamné à verser les frais de procédure.
11. Par un arrêt du 31 janvier 2001, notifié au requérant le 29 mars 2001, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification d'arrêt. Le requérant fut condamné à verser les frais de procédure.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12. Le droit interne pertinent est décrit dans l'arrêt N.A. et autres c. Turquie (no 37451/97, § 30, CEDH 2005‑...).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
13. Le requérant allègue qu'il a été privé de son titre de propriété au profit du Trésor public sans avoir été indemnisé conformément à l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
14. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
15. Le Gouvernement explique qu'en l'espèce il s'agit de savoir si le requérant avait ou non un titre de propriété valable. Le bien litigieux se situait sur le littoral maritime, domaine qui ne peut faire l'objet d'une propriété privée. De ce fait, n'ayant pas de droit de propriété, le requérant n'avait pas une espérance légitime d'obtenir une indemnité au titre de l'expropriation. Le Gouvernement soutient que l'intéressé pouvait intenter une action au titre du dommage pour l'annulation de son titre de propriété sur le fondement de l'article 125 de la Constitution ou des articles pertinents du code de procédure administrative ou du code civil.
16. Le requérant conteste ces arguments.
17. La Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté une telle exception dans l'affaire Doğrusöz et Aslan c. Turquie (no 1262/02, §§ 22‑23, 30 mai 2006) au motif que ces recours ne concernent que le cas de l'annulation illégale d'une inscription du titre de propriété du requérant sur le registre foncier. Or, en l'espèce, le tribunal de grande instance de Samandağ a annulé le titre de propriété du requérant conformément à la législation relative au littoral, selon laquelle les terrains situés sur cette zone ne peuvent appartenir à un particulier. La Cour rejette donc cette exception du Gouvernement.
18. Le Gouvernement soutient ensuite que le requérant n'a pas introduit sa requête dans le délai de six mois à partir de la date de l'arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2001 rejetant le recours en rectification d'arrêt.
19. Le requérant conteste cet argument.
20. La Cour constate que la procédure en annulation du titre de propriété du requérant s'est terminée le 31 janvier 2001, date de l'arrêt de la Cour de cassation. Cet arrêt a été notifié au requérant le 29 mars 2001 et la requête a été introduite le 18 septembre 2001, soit dans le délai de six mois tel que prévu à l'article 35 § 1 de la Convention. Partant, il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement.
21. La Cour constate que cette partie de la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
22. Le requérant réitère ses allégations.
23. Le Gouvernement explique que, selon le droit interne pertinent, un bien situé sur le littoral maritime ne peut faire l'objet d'une inscription sur le registre foncier au nom d'un particulier. En l'espèce, l'inscription du bien au nom du requérant a été faite, à l'époque, en violation de la Constitution et des lois pertinentes. Le titre de propriété de l'intéressé a de ce fait été annulé par le tribunal de grande instance de Samandağ et aucune compensation ne pouvait ainsi lui être accordée.
24. En l'occurrence, la Cour constate que l'ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens s'analyse en une « privation » de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1.
25. La Cour rappelle avoir déjà examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (N.A. et autres, précité, §§ 42‑43). En effet, elle a dit que, sans le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive, et une absence totale d'indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1 que dans des circonstances exceptionnelles (voir Nastou c. Grèce (no 2), no 16163/02, § 33, 15 juillet 2005, Jahn et autres c. Allemagne [GC], nos 46720/99, 72203/01 et 72552/01, § 111, CEDH 2005‑..., et Les saints monastères c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301‑A, p. 35, § 71). En l'espèce, le requérant n'a reçu aucune indemnisation en raison du transfert de propriété de son bien au Trésor public. La Cour note que le Gouvernement n'a invoqué aucune circonstance exceptionnelle pour justifier l'absence totale d'indemnisation (N.A. et autres, précité, § 41).
26. La Cour constate qu'en l'espèce le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent (N.A. et autres, précité, § 42).
27. Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
28. Le requérant allègue que les juridictions nationales n'auraient pas suffisamment motivé leurs décisions. Il se plaint en outre d'avoir été contraint de payer tous les frais afférents à la procédure relative à l'annulation du titre de propriété. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
29. Le Gouvernement conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
30. Quant au grief du requérant selon lequel il a été contraint de payer les frais afférents à la procédure relative au titre de propriété, la Cour rappelle sa jurisprudence constante d'après laquelle la détermination des frais de justice, en tant que question subsidiaire, ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil.
31. La Cour conclut que la procédure en cause ne concernait pas le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et qu'elle ne portait pas davantage sur une contestation sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 § 1 de la Convention (voir L'Association des amis de Saint-Raphaël et de Fréjus c. France (déc.), no 45053/98, 29 février 2000).
32. Partant, ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.
33. Quant au grief selon lequel les juridictions nationales n'auraient pas suffisamment motivé leurs décisions, la Cour constate que celui-ci n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
34. La Cour rappelle que l'équité d'une procédure civile doit s'apprécier à la lumière de la procédure considérée dans son ensemble (voir, par exemple, Miailhe c. France (no 2), arrêt du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV, p. 1338, § 43). En outre, si la Cour reconnaît que l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne découle pas de cette disposition que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter, en particulier, de tous les points que l'une des parties peut estimer fondamentaux pour son argumentation. Une partie n'a pas le droit absolu d'exiger du tribunal qu'il expose les motifs qu'il a de rejeter chacun de ses arguments (Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, p. 20, § 61).
35. En l'occurrence, la Cour observe que le Trésor public a intenté devant le tribunal de grande instance de Samandağ une action en annulation du titre de propriété du bien immobilier sur le registre foncier. Dans son jugement du 16 juillet 1999, le tribunal a estimé que le bien litigieux faisait partie de la côte maritime et qu'à ce titre, il se trouvait sur une zone ne pouvant appartenir au domaine privé. Quant à la Cour de cassation, statuant en droit et après avoir examiné les moyens qui lui étaient soumis par les parties, elle a confirmé le jugement de première instance, eu égard au contenu du dossier, à l'application de la loi et des motifs juridiques, et en particulier de l'appréciation des éléments de preuve. Elle n'avait pas à répondre par ailleurs à chaque moyen soulevé par le requérant.
La Cour conclut que les instances nationales ont suffisamment motivé leurs décisions.
36. Dans ces circonstances, il n'y a pas eu violation du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
38. Le requérant réclame 125 200 000 000 livres turques (TRL) [environ 78 300 euros (EUR)] au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi.
39. Le Gouvernement conteste ce montant.
40. En l'occurrence, la Cour constate que c'est l'absence d'une indemnité adéquate et non une illégalité intrinsèque de la mainmise sur le terrain qui a été à l'origine de la violation constatée sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1 (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 255 et suivants, CEDH 2006‑....).
41. Compte tenu de ces éléments et des informations dont elle dispose, statuant en équité, la Cour estime raisonnable d'accorder au requérant la somme de 15 000 EUR pour dommage matériel.
B. Frais et dépens
42. Le requérant demande au total 620 232 000 TRL [environ 380 EUR] pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
43. Le Gouvernement conteste ce montant.
44. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession, la Cour estime raisonnable la somme de 380 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
45. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 1 du Protocole no 1 et de l'article 6 § 1 de la Convention concernant l'absence de motivation des décisions de justice, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage matériel et 380 EUR (trois cent quatre-vingt euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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