Entrée en vigueur le 1 mars 2009
Modifié par : LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 18
Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.
À la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet.
L'article premier créait un article 22 ter définissant les modalités selon lesquelles une commission permanente ou spéciale pouvait se voir conférer, temporairement, les prérogatives d'une commission d'enquête. L'article 2 complétait l'article 45 du règlement pour préciser les conditions d'irrecevabilité des amendements aux projets de loi de financement de la sécurité sociale. L'article 3 modifiait une simple appellation. […] Se fondant sur l'article 43 de la Constitution, il estime que leur existence est liée à l'examen du texte qui les a créées. […]
Lire la suite…Le soutien des États membres au dit Conseil doit par ailleurs être conforme à leurs autorités juridiques nationales (article 2.2.). […] Approuvée par le Sénat le 28 juillet 1945, la ratification fut néanmoins suivie du United Nations Participation Act of 1945, par lequel les parlementaires posèrent des conditions à l'application de l'article 43 de la Charte, imposant une approbation du Congrès en cas de mise à disposition de forces armées (22 U.S.C. § 287d). […]
Lire la suite…[…] Considérant que les dispositions de la résolution susvisée en date du 4 mai 1961 ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution ; que celles-ci laisse aux assemblées parlementaires le soin de fixer les conditions de désignation des membres de leur bureau, ainsi que des membres des commissions prévues à son article 43 ;
[…] 20. Par un arrêt en date du 27 octobre 2011, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification de l'arrêt dont la société requérante l'avait saisie. Cet arrêt fut notifié à l'avocat des requérants le 17 mai 2012. Le droit et la pratique internes pertinents 21. L'article 43 de la Constitution est ainsi libellé : « Les côtes sont la propriété de l'État et relèvent de sa juridiction. L'intérêt public prime en ce qui concerne l'exploitation des rivages, des rives des lacs et cours d'eau et des bandes côtières situées en bord de mer et de lac.
[…] «72 […] il importe de souligner que le présent litige s'inscrit dans le contexte de la nationalisation du secteur de l'électricité en Italie, fondée sur l'article 43 de la Constitution italienne, dont l'instrument juridique de mise en œuvre est constituée par la loi n° 1643/62, complétée par le décret n° 1165/63.
Cette résolution augmente la composition des commissions spéciales prévues à l'article 43 de la Constitution. […]
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