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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 7 juin 2007, n° 52697/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 52697/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 11 juin 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 13 ; Violation de l'art. 3 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-80891 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0607JUD005269799 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MIKADZE c. RUSSIE
(Requête no 52697/99)
ARRÊT
STRASBOURG
7 juin 2007
DÉFINITIF
12/11/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mikadze c. Russie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeN. Vajić,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mai 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 52697/99) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de la Géorgie, M. Guia Omarovitch Mikadzé (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 juin 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant était représenté devant la Cour par les juristes du « Centre de l'assistance à la protection internationale » à Moscou, Mme Karinna Moskalenko, avocate, et Mme Maria Voskobitova. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») était représenté par M. P. Laptev, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.
3. Le requérant alléguait qu'il avait subi de mauvais traitements dans l'établissement pénitentiaire UK-25/8 à Orenbourg et n'avait pas disposé de recours effectif à cette fin.
4. Le 26 octobre 2000, la requête a été communiquée au Gouvernement (article 54 § 2 b) du règlement).
5. Par une décision du 3 mai 2005, la chambre a déclaré la requête recevable.
6. Après avoir consulté les parties, la Cour a décidé qu'il n'était pas nécessaire de tenir une audience sur le fond de l'affaire (article 59 § 3 du règlement).
7. Le Gouvernement a déposé le 1er septembre 2005 des observations écrites complémentaires, mais non le requérant (article 59 § 1 du règlement).
8. Malgré l'invitation de la Cour, le gouvernement géorgien n'a produit aucune observation (article 36 § 1 de la Convention). Il est dès lors réputé avoir renoncé à son droit de participer à la procédure (article 44 § 1 b) du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Le requérant est né en 1957 et réside en Fédération de Russie.
10. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Procédure pénale diligentée contre le requérant
11. Le requérant fut arrêté le 4 octobre 1997 et mis en examen des chefs de brigandage et de recel d'héroïne en grande quantité sans intention de revendre. Le 14 avril 1998, le tribunal du district de Tchertanovskii de la ville de Moscou le condamna à une peine d'emprisonnement globale de huit ans avec confiscation des biens, dont un an pour recel d'héroïne, à purger dans un établissement pénitentiaire correctionnel de régime strict. Ce jugement fut confirmé en cassation le 7 juillet 1998 par la cour de la ville de Moscou.
12. Le 25 août 1999, statuant sur un recours en supervision (protest) du vice‑président de la Cour suprême de la Fédération de Russie, le Presidium de la cour de la ville de Moscou annula le jugement du 14 avril 1998 et l'arrêt de cassation du 7 juillet 1998 dans la partie relative au brigandage et renvoya l'affaire pour un nouvel examen.
13. Le 28 février 2000, la juridiction de renvoi condamna le requérant à huit ans d'emprisonnement. Le 7 août 2000, ce jugement fut confirmé en cassation.
14. Dans ses observations additionnelles du 16 mars 2001, le Gouvernement affirma qu'à l'initiative de son représentant devant la Cour, le premier vice-président de la Cour suprême de la Fédération de Russie avait formé le 5 mars 2001 un recours en supervision (protest) contre le jugement du 28 février 2000 et l'arrêt de cassation du 7 août 2000. Statuant sur ce recours, le Presidium de la cour de la ville de Moscou annula le 5 avril 2001 les décisions litigieuses et prononça un non-lieu concernant le brigandage en raison du manque de preuves de participation du requérant dans la commission des faits incriminés.
15. Le 16 avril 2001, le requérant fut libéré.
2. Conditions de détention
16. Du 2 septembre 1998 au 2 septembre 1999, le requérant fut détenu dans l'établissement pénitentiaire correctionnel UK-25/8 à Orenbourg (« prison d'Orenbourg »).
17. Le 2 mai 1999, en contournant l'administration de la prison, le requérant fit parvenir à son épouse une lettre « illégale » dans laquelle il dénonçait les mauvais traitements dont il faisait régulièrement l'objet. Notamment, il se plaignait que les gardiens de la prison battaient les détenus sans raison et qu'ensuite, l'administration refusait d'appeler un médecin pour les soigner. Pour justifier les lésions ainsi infligées, les détenus étaient contraints d'attester par écrit qu'ils « s'étaient eux-mêmes jetés sur les représentants de l'administration ». Selon le requérant, si les détenus ne se pliaient pas à cette contrainte, ils étaient à nouveau battus de façon inhumaine.
18. Le requérant informait également son épouse que, le 20 avril 1999, il avait été réveillé et conduit devant M. P.M, chef de la prison, qui l'aurait battu avec l'aide de ses adjoints. Ensuite, il aurait été envoyé directement au travail et n'aurait été présenté à la commission médicale que le 21 avril 1999.
19. Nonobstant le fait que les détenus avaient le droit à un certain nombre de colis par an, selon le requérant, l'administration de la prison confisquait régulièrement ces colis ou, avant de les remettre aux détenus, en retiraient les objets qui lui plaisaient.
20. Le 28 avril 1999, le requérant reçut de son épouse des cigarettes de bonne qualité (dites « cigarettes de Moscou ») qui, avant de lui être remises, auraient été remplacées par l'administration par des cigarettes de mauvaise qualité (« Prima »). En outre, l'administration aurait soustrait de son colis son maillot de sport et ne le lui aurait jamais restitué.
21. Le requérant se plaignait par ailleurs dans sa lettre qu'entre 30 et 40 personnes étaient placées dans des cellules de 8 m² avec le sol en béton, sans fenêtre et ventilation. Ils ne recevaient ni eau ni pain. Dans des cellules d'isolement de sanction (« CHIZO ») de 4 m², une dizaine de détenus, malades et en bonne santé, étaient placés sans avoir le droit à l'eau potable.
22. La représentante du requérant ajoute que l'administration de la prison recourait au placement dans des CHIZO pour terroriser les détenus et rappelle que le requérant y passa 18 fois en un an (paragraphes 32 et 90 ci‑dessous).
23. Dans sa lettre, le requérant soutenait en outre qu'on lui donnait très peu de nourriture, que 150 à 200 grammes manquaient à la ration quotidienne du pain, qu'il n'avait jamais vu de sucre et que la nourriture principale ‑ la « kacha » (céréales cuites) ‑ ne contenait aucune matière grasse.
24. Le requérant informait son épouse qu'il souffrait de douleurs intenses à cause de sa cholécystite. Le chef de la prison aurait interdit au médecin traitant de recevoir le requérant qui, chaque fois qu'il était battu, recevait des coups de pieds dans le foie avec la remarque suivante : « Que tu crèves plus vite ».
25. En conclusion, le requérant priait son épouse d'être très vigilante pour éviter des provocations et la prévenait que « s'ils interceptaient sa lettre, ils pourraient le tuer ; qu'ils pouvaient organiser une provocation. Par exemple, déposer furtivement un couteau ou des stupéfiants ». Pour exclure toute imitation de suicide de la part de l'administration, le requérant informait son épouse « qu'il n'avait aucune intention de mourir et que s'il mourait, ce ne serait pas volontaire ».
26. Suite à cette lettre de son mari, l'épouse du requérant s'adressa au ministère de la Justice de la Fédération de Russie, autorité exerçant la tutelle sur les établissements pénitentiaires, et demanda que son mari soit transféré dans une autre prison. Le 2 juin 1999, sa demande fut rejetée sans motivation.
27. Le 4 juin 1999, l'épouse du requérant reçut une lettre de Mikhaïl, ancien codétenu du requérant, qui lui proposait de s'adresser à un journaliste pour dénoncer les violations des droits des détenus dans la prison d'Orenbourg. Mikhaïl se plaignait qu'en raison des traitements subis dans cette prison, il souffrait de paralysie du côté droit et qu'il était devenu invalide de IIIe catégorie. Il soutenait qu'à l'instar du requérant, il avait fait l'objet de « mesures dites de caractère éducatif ».
28. L'épouse du requérant saisit alors les autorités du parquet, chargées du contrôle du respect de la loi dans les établissements pénitentiaires, en exposant les griefs dont son mari lui avait fait part. Parallèlement, le 25 mai 1999, le président du Comité pour les droits civiques, une organisation non gouvernementale basée à Moscou, s'adressa au procureur de la région d'Orenbourg en demandant qu'il étudie les allégations du requérant, relatives à son passage à tabac le 20 avril 1999. Il attira son attention sur le fait que, suite à ce mauvais traitement, il avait été interdit aux médecins de la prison de soigner l'intéressé. Il l'informa par ailleurs que le requérant souffrait de différents problèmes aux poumons, reins et foie, qu'il était détenu avec 40 personnes dans une petite cellule et qu'il était souvent placé dans une CHIZO, cellule de 4 m², avec une dizaine de détenus.
29. En réponse à ces deux plaintes, le 16 juin 1999, un procureur du parquet de région informa l'épouse du requérant que les allégations de son mari, dont celles relatives à son passage à tabac le 20 avril 1999, n'avaient pas trouvé leur confirmation. Aucune confiscation de colis, ou d'objets contenus dans des colis, ni aucun refus de soins médicaux n'avaient été constatés. Lorsqu'il l'avait demandé, le requérant avait toujours bénéficié d'une assistance médicale appropriée et, par ailleurs, il était bien nourri. Par conséquent, sa plainte avait été classée sans suite le 10 juin 1999 par un instructeur du parquet de région.
30. L'ordonnance de classement du 10 juin 1999 fut produite devant la Cour par le Gouvernement (paragraphe 97 ci-dessous), ce qui permit au requérant et à son épouse d'y avoir accès pour la première fois. Il ressort de ce document que, lors de la vérification du bien-fondé de ses griefs, le requérant fut interrogé. Il confirma le fait d'avoir été battu le 20 avril 1999 par le chef de la prison et d'autres agents pénitentiaires. Dans l'ordonnance, l'instructeur rejeta cette thèse du requérant, au motif qu'aucune inscription constatant des lésions sur son corps ne figurait sur le registre de l'unité médicale de l'établissement et que, par ailleurs, les agents pénitentiaires concernés n'avaient pas confirmé le fait de passage à tabac de l'intéressé. Pour le reste, l'instructeur examina des certificats et informations fournis par l'unité médicale et des inspecteurs de l'application des peines, selon lesquels le requérant était soigné en cas de besoin et la qualité de la nourriture dans la prison était satisfaisante.
31. L'épouse du requérant saisit également le département d'application des peines du ministère de la Justice alléguant que son mari était maltraité par l'administration de la prison d'Orenbourg.
32. Le 17 juin 1999, le directeur du département l'informa qu'une commission s'était rendue sur place pour vérifier les allégations du requérant. Selon cette commission, le requérant se caractérisait comme un « contrevenant tenace au règlement interne ». Placé 18 fois dans une CHIZO, il n'aurait pas réussi à en « tirer des bonnes conclusions ». Il utiliserait des stupéfiants, tisserait des liens d'amitié avec les détenus hostiles à l'administration et exercerait sur eux une influence négative. En revanche, les colis lui étaient transmis à temps et intégralement, il bénéficiait également à temps des soins médicaux appropriés, il était nourri selon les normes légales et recevait, après un contrôle préalable, la correspondance sans aucune entrave. Seules les lettres en géorgien lui étaient transmises avec un certain retard en raison des problèmes de traduction rencontrés par l'administration lors du contrôle. Quant à son passage à tabac, la commission aurait entendu les agents de l'administration, ainsi que le requérant, et celui-ci n'aurait pas confirmé le fait d'avoir été battu (cf. paragraphe 30 ci-dessus).
33. Le 7 juillet 1999, le requérant réussit à faire parvenir à son épouse une autre lettre en contournant l'administration de la prison. Il soutenait que, suite aux plaintes de son épouse, il avait reçu des menaces et avait fait l'objet de provocations. Il informait son épouse que son transfert vers une autre prison était en cours. Selon les rumeurs, il serait dirigé vers le centre de détention de la région de Solikamsk, dans le nord du pays.
34. Le 6 septembre 1999, le département d'application des peines informa l'épouse du requérant que son mari était détenu dans l'établissement pénitentiaire IZ-54/1 d'Orenbourg en vue de son transfert vers une prison en dehors de la région d'Orenbourg. Pendant un certain temps après cette date, l'épouse du requérant ignora le lieu de détention de son mari.
35. A Solikamsk, le requérant fut détenu dans l'établissement pénitentiaire AM-244/6 jusqu'à fin décembre 1999. Ensuite, il fut placé dans l'établissement pénitentiaire IZ-48/1 à Moscou, dit « Matrosskaïa Tichina ». Selon sa représentante, le contrôle médical lors de son admission dans cet établissement révéla une cystite chronique, une dystrophie[1] et quelques dents cassées.
36. Le 2 mars 2000, le requérant fut placé dans l'établissement pénitentiaire IZ-48/3 à Moscou, dit « Presnia ». Le 15 mars 2000, il se mit en grève de la faim protestant contre l'absence de soins médicaux. Son épouse saisit alors le ministère de la Justice. En réponse, le 15 mai 2000, elle fut informée que son mari avait recommencé à se nourrir et que son colis de nourriture du 14 avril 2000 lui avait été transmis. Le requérant n'aurait pas présenté de nouvelle plainte au sujet de son état de santé.
37. Le 27 juillet 2000, l'épouse du requérant présenta à la prison un colis contenant trois médicaments pour soulager les problèmes de reins de son mari, mais ce colis fut refusé.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
38. Constitution
Article 45
« 1. La protection par l'Etat des droits et libertés de l'homme et du citoyen est garantie en Fédération de Russie.
2. Toute personne a le droit de défendre ses droits et libertés par tous les moyens qui ne sont pas interdits par la loi. »
Article 46
« 1. Toute personne a le droit de défendre par voie judiciaire ses droits et libertés.
2. Les décisions et actions (ou omissions) des organes d'Etat, des pouvoirs locaux, des associations ou des personnes agissant dans le cadre de leurs fonctions officielles peuvent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux. »
Ancien code de procédure pénale (en vigueur jusqu'au 1er juillet 2002)
39. Aux termes de l'article 113 § 3 de ce code, l'ordonnance de mettre l'action publique en mouvement doit être motivée. Elle doit être notifiée à la personne concernée et ses droits de recours lui doivent être explicités. Conformément à l'article 113 § 4, tel qu'interprété par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 29 avril 1998, cette ordonnance pouvait être contestée devant le procureur compétent ou devant un tribunal.
Code d'application des peines (« CAP ») du 8 janvier 1997, rédaction en vigueur à l'époque des faits
40. Conformément à l'article 12 § 4, des propositions, requêtes et plaintes peuvent être adressées à l'administration de l'établissement de détention, aux autorités supérieures en charge de cet établissement, au tribunal, aux autorités du parquet et aux autorités nationales et locales. Elles peuvent également être adressées aux instances internationales de protection des libertés et droits de l'homme si toutes les voies de recours internes ont été épuisées.
41. Selon l'article 15 § 3, les propositions, requêtes et plaintes, adressées aux autorités énumérées à l'article 12 § 4 ci-dessus, peuvent être envoyées à travers l'administration des établissements et des organes chargés de l'application des peines.
42. Selon l'article 15 § 5, les propositions, requêtes et plaintes formulées au sujet des actions et des décisions de l'administration des établissements chargés de l'application des peines n'ont pas d'effet suspensif sur ces actions et l'exécution de ces décisions.
43. Conformément aux articles 15 § 4 et 91 § 2, la correspondance des détenus est soumise à « la censure », en dehors des plaintes adressées aux organes chargés du contrôle et de la supervision des activités des établissements pénitentiaires (le parquet, par exemple). Ces plaintes sont envoyées au destinataire par l'administration de l'établissement concerné dans les 24 heures. Aucune correspondance ne peut être envoyée en contournant l'administration (article 15 § 3) et les lettres doivent être confiées à celle-ci dans des enveloppes ouvertes (voir le règlement interne ci-dessous). Suite à un amendement du 20 mars 2001, la correspondance des détenus avec les tribunaux fut également soustraite à la censure (article 91 § 2 amendé).
44. Dans les cas prévus par la loi, le tribunal examine les plaintes des condamnés et d'autres personnes contre les actions de l'administration des établissements chargés de l'application des peines (article 20 § 2).
45. Conformément à l'article 22, les autorités du parquet effectuent le contrôle du respect de la loi par l'administration des établissements chargés de l'exécution des peines.
46. Selon l'article 99 § 1, l'espace individuel dans les cellules des établissements pénitentiaires correctionnels ne doit pas être inférieur à 2 m² par détenu.
47. L'administration de l'établissement pénitentiaire est responsable du respect des normes sanitaires, d'hygiène et anti-épidémiques pour sauvegarder la santé des condamnés (article 101 § 3).
48. Conformément à l'article 123 § c), le détenu soumis à des conditions de détention ordinaires dans un établissement pénitentiaire correctionnel de régime strict peut recevoir quatre envois postaux ou transmissions d'envoi (envois livrés pour lui directement à l'établissement par un proche) et quatre colis par an.
49. Parmi les sanctions pouvant être infligées aux détenus figurent, entre autres, la réprimande, le placement dans une CHIZO pour une période maximale de 15 jours et le placement des contrevenants tenaces au règlement interne en PKT (Помещение камерного типа, sorte de prison interne à l'établissement pénitentiaire) pour une période maximale de six mois (article 115 § 1).
50. Sont reconnus comme contrevenants tenaces au règlement interne les détenus ayant consommé des boisons alcooliques ou produits stupéfiants ou psychotropes, ayant commis un acte de brigandage mineur, ayant menacé ou insulté les représentants de l'administration, ayant refusé d'obtempérer à leurs ordres, ayant fabriqué, recélé ou transmis un objet interdit en prison, ayant refusé de travailler ou arrêté de travailler sans raison valable, etc. (article 116 § 1).
51. Les détenus placés dans une CHIZO n'ont pas le droit aux visites, aux conversations téléphoniques, d'acheter des produits alimentaires et de recevoir des colis, envois et transmissions. Ils ont le droit à une promenade journalière d'une heure (article 118 § 1). Les détenus placés en PKT sont soumis à des conditions légèrement moins sévères (article 118 § 2). Ils ont notamment droit à une promenade journalière d'une heure et demi.
52. Les détenus, placés dans une CHIZO ou en PKT et n'étant pas appelés à travailler, sont soumis à un régime alimentaire inférieur (article 118 § 4, aboli le 8 décembre 2003).
Règlement interne des établissements pénitentiaires correctionnels, approuvé le 30 mai 1997 par un décret du ministre de l'Intérieur, en vigueur jusqu'au 30 juillet 2001
53. Toute lettre doit être mise dans les boîtes aux lettres installées dans l'établissement pénitentiaire ou transmise à un représentant de l'administration dans une enveloppe non cachetée (article 12 § 2).
54. L'ouverture des colis et la vérification de leur contenu par l'administration, ainsi que la transmission des colis aux détenus, ont lieu en présence de ceux-ci (article 16).
55. Les cigarettes figurent dans l'annexe du règlement parmi les objets que les détenus sont autorisés à avoir avec eux, à recevoir dans des colis provenant de l'extérieur et à acheter dans le magasin de la prison.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉES DES ARTICLES 3 ET 13 DE LA CONVENTION
56. Le requérant estime que ses conditions de détention dans la prison d'Orenbourg, ainsi que les sanctions dont il fit l'objet, se qualifient d'inhumaines au sens de l'article 3 de la Convention. Il se plaint également qu'en méconnaissance de l'article 13 de la Convention, il fut privé de recours effectif contre les traitements précités.
Les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
1. Quant à l'exception du Gouvernement et au recours effectif
a) Arguments des parties
57. La Cour rappelle que le Gouvernement a opposé aux griefs du requérant une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Considérant que cette exception était directement liée avec le fond du grief fondé sur l'article 13 de la Convention, la Cour l'a jointe au fond dans sa décision sur la recevabilité de la requête.
58. Le Gouvernement reprochait notamment au requérant de ne pas avoir saisi de ses griefs tirés de l'article 3 de la Convention les juridictions judiciaires conformément aux articles 45 et 46 de la Constitution et 12 et 20 § 2 du CAP. Il soutenait que les plaintes adressées aux autorités du parquet et au ministère de la Justice ne suffisaient pas pour satisfaire aux exigences de l'article 35 § 1 de la Convention.
59. En réponse, le requérant attirait l'attention de la Cour sur le fait que, conformément aux normes précitées, seules les « actions » et les « décisions » des agents pénitentiaires pouvaient être contestées devant les tribunaux. Les différentes réponses de rejet reçues par son épouse ne constituant pas des « actions » ou des « décisions » au sens de la législation russe, le requérant soutenait qu'il ne pouvait pas saisir les tribunaux à leur encontre. Quant à l'ordonnance de classement du 10 juin 1999, l'unique « décision » pouvant être contestée par voie judiciaire, elle ne lui avait jamais été notifiée (paragraphe 30 ci-dessus), de sorte qu'il n'était pas en mesure de recourir devant les tribunaux.
60. En outre, le requérant rappelait que l'interdiction de la torture et des mauvais traitements des détenus en prison n'était pas consacrée en droit russe et, par conséquent, aucune sanction n'était prévue pour de tels agissements. En pratique et conformément à la loi, toutes les plaintes, fondées sur les allégations de mauvais traitements en détention, étaient adressées aux autorités du parquet qui supervisent le respect de la loi dans les établissements pénitentiaires. Ainsi, aux yeux du requérant, dès lors que la loi n'indiquait pas de façon précise quelles étaient les voies de recours judiciaires à épuiser à cet égard, le Gouvernement n'était pas fondé à lui reprocher d'avoir adressé ses plaintes uniquement aux autorités du parquet et au département d'application des peines du ministère de la Justice, autorité ministérielle exerçant la tutelle sur les prisons.
61. Pour ce qui est du grief tiré de l'article 13 de la Convention, le Gouvernement affirme que, dès qu'elles étaient saisies, les autorités du parquet procédaient à une vérification complexe du bien-fondé des griefs du requérant. Les plaintes de l'épouse du requérant furent ainsi examinées avec soin par ces autorités, cette procédure ayant été tenue sous contrôle par le Parquet général de la Fédération de Russie.
62. Réitérant les arguments précités (paragraphe 58 ci‑dessus), le Gouvernement estime que le requérant ne fit que partiellement usage des recours effectifs dont il disposait.
63. Le requérant rejette ces thèses. Il se plaint d'abord de ne pas avoir réussi à obtenir une enquête effective qui aurait recueilli les preuves de son passage à tabac par le chef de la prison, de la nourriture pauvre, du surpeuplement de sa cellule, etc.
64. Pour ce qui est du recours devant les tribunaux, en dehors de ses arguments exposés aux paragraphes 59 et 60 ci-dessus, le requérant avance qu'aux fins de ses griefs tirés de mauvais traitements, aucune voie de recours judiciaire n'était établie en droit russe. En tout état de cause, même l'exercice des recours disponibles (le parquet, par exemple) était difficile, étant donné que l'administration de la prison contrôlait toute sa correspondance. Le requérant fait par ailleurs observer qu'en Russie, les détenus n'osent pas se plaindre des violations de leurs droits de peur d'être soumis à des représailles par l'administration de leur prison.
65. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et fonde son raisonnement sur l'article 15 § 4 du CAP selon lequel les plaintes adressées aux autorités chargées de la supervision des établissements pénitentiaires ne sont pas soumises à la censure et l'administration de la prison est tenue de les envoyer au destinataire dans les 24 heures.
66. Le Gouvernement renvoie à cet égard aux résultats de la vérification qui, effectuée en décembre 2000 (paragraphes 89 et suivants ci‑dessous), n'avait pas révélé que les détenus étaient empêchés de se plaindre auprès des autorités de leur choix ou qu'ils étaient persécutés en cas de plainte.
67. Le Gouvernement relève que, selon le rapport de cette vérification, durant 1998-2000, huit plaintes au total, relatives aux mauvais traitements, parvinrent aux autorités du parquet de la prison d'Orenbourg, dont trois déposées par l'épouse du requérant. Ces plaintes concernaient les allégations de passage à tabac et de menaces de la part de l'administration et de sanctions disciplinaires trop lourdes. Sept d'entre elles furent rejetées en tant que mal fondées. Dans un cas, quatre sanctions disciplinaires sur neuf contestées furent annulées comme étant disproportionnées par rapport aux faits commis.
68. Pour ce qui est du caractère effectif des recours réellement exercés, le requérant estime que ceux-ci auraient pu conduire, du moins en théorie, au redressement des violations et remédier à sa situation. Or, en pratique, les autorités du parquet et le département d'application des peines procédèrent à des vérifications superficielles pour rejeter ses griefs pour défaut de fondement.
69. Ces vérifications s'étant déroulées sans sa participation et celle de son représentant, le requérant affirme avoir été interrogé une seule fois lors de la procédure ayant abouti à l'ordonnance de classement du 10 juin 1999. Lors de cet interrogatoire, il confirma le fait d'avoir été battu le 20 avril 1999 par le chef de la prison. Toutefois, les autorités conclurent au défaut de fondement de cette affirmation, sans aucun motif valable à cet effet.
b) Appréciation de la Cour
70. La présente requête pose, d'une part, un problème lié au caractère effectif des recours exercés et, d'autre part, celui d'ingérence de l'administration de la prison dans l'exercice des recours disponibles en droit interne.
71. La Cour rappelle que l'article 13 garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de s'y prévaloir ‑ et donc de dénoncer le non‑respect ‑ des droits et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés (Lithgow et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 102, p. 74, § 205). Même si cette disposition n'exige pas la certitude d'un résultat favorable, il garantit l'efficacité du recours (D. c. Royaume-Uni, arrêt du 2 mai 1997, Recueil 1997‑III, § 71). Par ailleurs, la portée de l'obligation découlant de l'article 13 varie en fonction de la nature du grief qu'un requérant fonde sur la Convention.
72. La notion de « recours effectif », lorsqu'un individu formule une allégation défendable de sévices graves subis alors qu'il se trouve dans les mains d'agents de l'Etat, requiert, sans préjudice de tout autre recours disponible en droit interne, une enquête approfondie et effective. Quant au type d'enquête, il peut varier selon les circonstances, mais celle-ci doit être « effective » en pratique comme en droit et ne pas être entravée de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur. Cette enquête doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables. S'il n'en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l'interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l'Etat de fouler aux pieds, en jouissant d'une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle (Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, §§ 133 et 134, CEDH 2004‑IV (extraits)).
73. En l'espèce, sur la base des preuves produites devant elle, la Cour a déclaré recevable le grief tiré de mauvais traitements. Celui-ci est dès lors « défendable » aux fins de l'article 13 (Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A no 131, § 52). Cette question n'a pas prêté à une controverse entre les parties.
74. La Cour relève que le requérant exerça, à l'aide de son épouse et le président du Comité pour les droits civiques, différents recours devant les autorités du parquet, chargées du contrôle du respect de la loi dans les établissements pénitentiaires (article 22 du CAP) et investies du pouvoir de mettre l'action publique en mouvement, ainsi que devant le département d'application des peines du ministère de la Justice, autorité exerçant la tutelle sur ces établissements (paragraphes 26, 28, 31 et 67 ci-dessus).
75. L'une de ces plaintes donna lieu à l'ordonnance de classement du 10 juin 1999 (paragraphes 28-30 ci-dessus). Dans le cadre de cette procédure, l'instructeur du parquet de région était appelé à examiner le bien‑fondé des griefs du requérant, tirés de son passage à tabac par le directeur de la prison et d'autres agents pénitentiaires le 20 avril 1999, du manque d'espace et de nourriture, du vol par l'administration des objets contenus dans des colis et de l'ordre donné par le directeur de la prison à l'unité médicale de ne pas soigner l'intéressé.
76. Dans son ordonnance, l'instructeur fit état du contenu de la plainte du requérant, exposa ensuite les dires des agents pénitentiaires concernés, selon lesquels le requérant n'avait subi aucun mauvais traitement, et, en s'appuyant sur les certificats fournis par l'unité médicale et les inspecteurs de l'application des peines, conclut que les griefs du requérant étaient mal fondés. Il opposa au requérant le fait qu'aucune inscription relative aux lésions dont il aurait été victime le 20 avril 1999 ne figurait sur le registre de l'unité médicale. L'instructeur considéra par ailleurs que la qualité de la nourriture était « satisfaisante ».
77. En dehors du fait que le bien-fondé de cette dernière conclusion est entièrement réfutée par des éléments du dossier (cf. paragraphes 99 in fine et 100 ci-dessous), dont l'instructeur aurait pu disposer s'il s'en était enquis, la Cour n'estime pas que la vérification en question revêtit un caractère effectif. Notamment, l'instructeur ne conduisit lui-même aucune enquête (interrogatoire, confrontation, etc.) au sein de la prison pour établir les faits, mais se limita à prendre acte des affirmations écrites qui lui étaient soumises au sujet des colis, de la nourriture et du refus de soins médicaux. L'instructeur ne fournit aucune réponse au sujet du grief tiré des conditions de promiscuité extrême dans lesquelles le requérant affirmait être détenu. Rien dans l'ordonnance de classement ne laisse apparaître que cette doléance de l'intéressé fut examinée. L'instructeur ne confronta pas le requérant avec les agents pénitentiaires concernés pour reconstituer les faits, alors que l'intéressé indiquait leurs noms, l'endroit et la date à laquelle ces personnes l'avaient battu. Il ne se pencha pas, en interrogeant les détenus et les médecins de la prison, sur l'affirmation du requérant selon lequel, après avoir été battu, il n'avait pas eu accès à l'unité médicale (paragraphes 17, 18 et 28 ci‑dessus). Pourtant, l'examen du bien-fondé de cette thèse était primordial pour déterminer si l'absence d'inscription relative aux lésions sur le registre de l'unité médicale était de nature à prouver que le requérant n'avait subi aucun mauvais traitement. En résumé, l'instructeur se contenta de recueillir les propos des agents pénitentiaires qui rejetèrent les allégations du requérant pour conclure qu'en effet, la plainte de l'intéressé était mal fondée (cf. mutandis mutandis, Davtian c. Géorgie, no 73241/01, §§ 46 et 47, 27 juillet 2006). Un tel examen des griefs de mauvais traitements ne saurait passer pour effectif au sens de l'article 13 de la Convention.
78. La Cour partage l'avis du Gouvernement selon lequel le requérant avait le droit de contester devant un tribunal l'ordonnance de classement précitée et dénoncer, par conséquent, les manquements de l'instructeur lors de l'examen de sa plainte. Un tel recours peut, en principe, servir de garde‑fou essentiel contre l'exercice arbitraire du pouvoir par les autorités d'instruction (Troubnikov c. Russie (déc.), no 49790/99, 14 octobre 2003). Toutefois, en l'espèce, ces autorités omirent de notifier l'ordonnance en question au requérant (paragraphe 30 ci-dessus), rendant ainsi le recours judiciaire invoqué inaccessible et son exercice ineffectif (Chitayev et Chitayev c. Russie, no 59334/00, §§ 139 et 140, 18 janvier 2007 ; Dedovskiy et autres c. Russie (déc.), no 7178/03, 12 octobre 2006).
79. Dans ces conditions, le Gouvernement n'est pas fondé à reprocher au requérant de ne pas avoir fait usage du recours judiciaire dont il disposait en droit interne (voir, parmi beaucoup d'autres, Selmouni, précité, § 76).
80. Pour ce qui est de la plainte dont l'épouse du requérant saisit le département d'application des peines du ministère de la Justice, la Cour note que la lettre de rejet du 17 juin 1999 (paragraphes 31 et 32 ci‑dessus) s'appuyait également sur les dires des agents pénitentiaires sans qu'aucune confrontation du requérant avec ceux-ci n'ait eu lieu et contenait des affirmations plutôt que des conclusions tirées d'une enquête que l'on pourrait qualifier d'effective et de contradictoire. Aucun compte-rendu ou rapport de vérification que la commission rendue sur place aurait effectuée n'y était joint. Aucun détail relatif à cette vérification ne fut produit devant la Cour par le Gouvernement.
81. Par ailleurs, contrairement à ce que le Gouvernement semble suggérer, il n'est pas démontré qu'il existait une voie de recours judiciaire à l'encontre d'une telle lettre de rejet, l'article 20 § 2 du CAP limitant l'exercice du droit de recours judiciaire, garanti par l'article 46 de la Constitution, aux « cas prévus par la loi ». Le Gouvernement n'indiqua à aucun moment la disposition légale instituant une voie de recours judiciaire contre des lettres du type dont il s'agit ni ne fournit d'exemples d'exercice d'un tel recours en pratique.
82. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que le parquet et le département d'application des peines du ministère de la Justice n'offrirent pas au requérant un recours effectif quant à son grief tiré de l'article 3 et que l'intéressé ne disposa pas de recours judiciaire pour dénoncer ces manquements. A supposer même qu'en raison du caractère structurel des problèmes relatifs à la surpopulation dans les prisons, les autorités précitées n'aient eu aucun moyen de remédier à la situation à cet égard (Moiseyev c. Russie (déc.), no 62936/00, 9 décembre 2004; Kalachnikov c. Russie (déc.), no 47095/99, 18 septembre 2001), elles ne prirent pas les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux autres doléances du requérant.
83. Les différentes démarches effectuées dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au rapport du 21 décembre 2000 (paragraphe 89 ci‑dessous) ne sauraient pallier, aux yeux de la Cour, les carences constatées ci-dessus, puisqu'elles furent initiées après la communication de la présente requête au Gouvernement en vue de l'appréciation du bien-fondé des griefs du requérant.
84. Enfin, pour ce qui est de la censure des lettres par l'administration de la prison, ce qui, selon le requérant, restreignit injustement son droit à l'exercice de recours disponibles, la Cour relève qu'en effet, les plaintes adressées aux autorités chargées de la supervision des établissements pénitentiaires ne doivent pas être soumises à la censure et l'administration de la prison est tenue de les envoyer au destinataire dans les 24 heures (article 15 § 4 du CAP).
85. Toutefois, selon les articles 12 § 4 et 15 § 3 du CAP, les plaintes, quelles qu'elles soient, ne peuvent être envoyées qu'à travers l'administration de la prison et que si elles sont déposées dans des enveloppes non cachetées (article 12 § 2 du règlement intérieur des établissements pénitentiaires correctionnels). Il convient par ailleurs de noter que, si les plaintes adressées au parquet n'étaient pas, du moins en théorie, soumises à la censure, ce n'est que suite à un amendement du 20 mars 2001, que la correspondance des détenus avec les tribunaux fut également mise à l'abri de la censure (article 91 § 2 du CAP amendé). Or, à cette date, le requérant n'était plus détenu dans la prison d'Orenbourg depuis plus d'un an.
86. En dehors de ces normes légales qui sont porteuses, aux yeux de la Cour, d'une possibilité importante pour l'administration de la prison de censurer les plaintes dirigées à son encontre, les éléments du dossier, dont le nombre très limité de plaintes reçues par le parquet en 1998‑2000, laissent penser qu'il n'était pas tout à fait sans danger pour un détenu de déposer une plainte dans une enveloppe ouverte auprès de cette administration (paragraphes 25, 27 et 67 ci-dessus). Le Gouvernement ne fournit aucun argument pour démontrer que, dans ces conditions, le requérant n'avait pas besoin de recourir à la pratique des « lettres illégales » pour faire valoir ses droits auprès des autorités extérieures à la prison.
87. Eu égard à l'ensemble des considérations ci-dessus, la Cour considère que le requérant n'eut pas à sa disposition un recours interne effectif pour faire valoir ses griefs tirés de l'article 3 de la Convention. Il y a donc lieu de rejeter l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours judiciaires.
88. Eu conséquence, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
2. Quant aux mauvais traitements
a) Arguments du Gouvernement
i) Conditions de détention et passage à tabac allégués
89. Dans le cadre de ses observations initiales du 2 février 2001, le Gouvernement produisit un rapport de vérification relative aux « griefs dont le requérant avait saisi la Cour », effectuée dans la prison d'Orenbourg par le parquet en décembre 2000. Selon ce document, approuvé par le vice‑procureur de la région d'Orenbourg le 21 décembre 2000, le requérant avait souvent refusé d'obtempérer aux ordres légaux des agents pénitentiaires et enfreint le règlement. Pour ces raisons, il avait fait l'objet de différentes sanctions, dont le placement dans une CHIZO, conformément à la loi. N'ayant pas modifié son comportement, à partir du 20 avril 1999, il fut reconnu comme un « contrevenant tenace au règlement interne » et soumis à un régime de détention plus strict.
90. Il ressort de la liste des 20 sanctions infligées au requérant dans la prison d'Orenbourg qu'il fut puni trois fois pour avoir dormi pendant la journée (réprimande, 3 jours et 15 jours de CHIZO respectivement), trois fois pour avoir refusé de prendre part aux travaux d'aménagement de l'établissement (15 jours de CHIZO à chaque fois), trois fois pour avoir refusé de faire le ménage (3, 15 et 7 jours de CHIZO respectivement), une fois pour enivrement par médicaments (15 jours de CHIZO), deux fois pour avoir fumé dans la partie habitable (4 et 2 jours de CHIZO respectivement), quatre fois pour menaces et commencement de conflit ou de rixe (4, 15 et 9 jours de CHIZO et un mois de PKT respectivement), une fois pour avoir gardé des cigarettes dans sa cellule (3 jours de CHIZO), une fois pour avoir négligé ses fonctions en étant d'astreinte (3 jours de CHIZO) et deux fois pour avoir quitté le secteur dont il relevait (3 et 15 jours de CHIZO). Selon le Gouvernement, le requérant était toujours informé des raisons de ces sanctions.
91. Le requérant rejette cette thèse. Il attire par ailleurs l'attention de la Cour sur le fait que, même pour des faits de gravité moyenne, il était soumis à des sanctions lourdes telles le placement dans une CHIZO ou en PKT.
92. Les détenus interrogés dans le cadre de la vérification précitée auraient tous affirmé que leurs conditions de détention étaient « entièrement satisfaisantes », auraient qualifié la nourriture de « satisfaisante » ou de « bonne » et ne se seraient pas plaints de famine. Les détenus récidivistes auraient même affirmé que, dans la prison d'Orenbourg, la nourriture était bien meilleure que dans d'autres établissements. Les détenus n'auraient confirmé ni la pratique de confiscation ou de vol de colis ni celle de mauvais traitements.
93. Quant aux conditions de détention dans les cellules de la CHIZO en 2000, l'existence de conduites d'eau, de toilettes et du sol en bois fut relevée lors de la vérification. Chaque détenu soumis à des conditions de détention ordinaires disposait de 7 m² d'espace (2 244 détenus pour une surface habitable de 16 368 m²).
94. Au 15 décembre 2000, la surface globale des cellules de PKT était de 73,2 m² et 58 détenus y étaient placés, soit 1,26 m² par détenu. Quant aux cellules de la CHIZO, leur surface globale était de 283,2 m² et 148 détenus y étaient placés, soit 1,9 m² par détenu. Le rapport de vérification admet qu'au regard de la loi, le manque global d'espace dans les CHIZO et les cellules de PKT s'élevait à 13 m² et à 26,8 m² respectivement. Toutefois, chaque détenu aurait disposé d'un lit individuel.
95. Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement ajouta que, les registres correspondants ayant été détruits suite à l'expiration du délai de leur conservation, il n'était pas possible de vérifier le nombre exact de personnes détenues dans la même cellule avec le requérant à l'époque des faits. Toutefois, l'affirmation du requérant qu'il fut détenu dans une cellule de 4 m² avec dix autres détenus (paragraphe 28 ci-dessus) ne correspondrait pas à la réalité, la plus petite cellule dans cet établissement en 1998-1999 ayant été de 6 m².
96. Le Gouvernement produit les photographies de différentes parties de la prison d'Orenbourg (chambre des visites de longue durée et sa cuisine, cour de la prison, un dortoir, chambre de l'unité médicale, cantine, tableau d'agitations, salle de musique) dont une seule photographie d'une CHIZO. La photographie étant prise de l'entrée de la cellule, il est impossible d'apprécier sa taille, mais le sol y est fait de planches en bois.
97. En ce qui concerne le passage à tabac allégué du requérant le 20 avril 1999, le Gouvernement produit l'ordonnance de classement du 10 juin 1999, décision qu'il estime fondée, et rappelle qu'à aucun moment, le requérant ne l'avait contestée (paragraphes 29 et 30 ci‑dessus).
98. Le Gouvernement fait remarquer par ailleurs que, pendant la détention du requérant dans la prison d'Orenbourg, les autorités ne reçurent aucune plainte relative aux mauvais traitements, en dehors de celles déposées par l'épouse du requérant (cf. paragraphe 67 ci‑dessus).
ii) Nourriture
99. Le Gouvernement admet, et le rapport de vérification précité le confirme, qu'en raison des problèmes financiers rencontrés par le système pénitentiaire, la valeur calorique de la nourriture dans les prisons ne correspondait pas toujours à la norme. Le Gouvernement affirme qu'il s'agit de l'unique argument du requérant qui soit fondé.
100. Selon le rapport de vérification précité, le coût d'entretien journalier d'un détenu aurait dû s'élever en 1999 à 20 roubles et 59 kopeks (0,80 euros), mais l'administration n'avait pu disposer que de 15 roubles et 73 kopeks (0,60 euros) à cette fin. Le Gouvernement fait observer à cet égard que, les 4 mai 2001 et 11 avril 2005, les autorités ministérielles compétentes introduisirent de nouvelles normes visant à améliorer la nutrition et le confort des détenus.
101. Dans ses observations complémentaires du 1er septembre 2005, le Gouvernement répondit à la prétention du requérant figurant au paragraphe 107 ci-dessous et soutint que les documents de l'époque, relatifs à la composition des menus, aux ordres de nutrition diététique des détenus et aux instructions de cuisine, n'étaient plus disponibles en raison de l'expiration du délai de leur conservation. A l'appui, il produisit un acte de destruction le 24 décembre 2004 des documents datant de 1998‑2001. En tout état de cause, l'unité médicale de la prison d'Orenbourg aurait quotidiennement contrôlé les ingrédients utilisés par les cuisiniers et le requérant avait toujours eu le droit de recevoir sans entrave des colis de nourriture venant de l'extérieur.
iii) Soins médicaux
102. Ayant présenté différentes plaintes relatives à des problèmes de cholécystite (1er juillet 1998), de furoncle (21 septembre 1998) et d'hépatite (15 juin et 6 juillet 1999), le requérant bénéficia toujours, selon le Gouvernement, de l'assistance médicale adaptée à son état de santé au sein de la prison d'Orenbourg. Les détenus malades et en bonne santé n'auraient jamais été placés dans la même cellule.
103. L'extrait du livret médical du requérant fait état de traitement par médicaments.
iv) Correspondance et contact avec l'extérieur
104. Le Gouvernement rejette la thèse du requérant selon laquelle des objets contenus dans ses colis étaient confisqués ou volés. Selon le Gouvernement, l'épouse du requérant aurait par la suite avoué dans une lettre qu'elle avait envoyé à son mari des cigarettes « Prima » et non pas des cigarettes de qualité. Dans une autre lettre, elle aurait également concédé qu'elle n'avait pas mis dans le colis le maillot de sport litigieux (paragraphe 20 ci‑dessus).
105. Le Gouvernement ne produit pas copies de ces lettres pour étayer sa thèse.
b) Arguments du requérant
106. Le requérant fait remarquer que le rapport présenté par le Gouvernement (paragraphes 89 et suivants ci-dessus) fut établi suite à une vérification conduite plus d'un an et demi après qu'il ait quitté la prison d'Orenbourg (paragraphe 33 ci‑dessus). Ce document n'aurait dès lors aucun rapport direct avec sa requête et ne pourrait pas servir d'élément de preuve. En tout état de cause, ce rapport confirmerait sa thèse selon laquelle les détenus n'étaient pas nourris selon les normes et la surface des cellules n'était pas conforme à la loi.
107. Le requérant reprocha au Gouvernement de se limiter aux phrases générales au lieu de produire le menu type servi à l'époque des faits aux détenus dans la prison d'Orenbourg.
c) Appréciation de la Cour
108. La Cour rappelle que l'article 3 consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques et qu'il ne ménage aucune exception (Selmouni v. France [GC], no 25803/94, § 95, ECHR 1999‑V). Pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement, y compris une peine, doit atteindre un seuil minimum de gravité. Pour qu'une peine ou le traitement dont elle s'accompagne soient « inhumains » ou « dégradants », la souffrance ou l'humiliation doivent en tout cas aller au‑delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de peine légitime (Tyrer c. Royaume-Uni, arrêt du 25 avril 1978, série A no 26, §§ 29-30 ; Khudoyorov c. Russie, no 6847/02, § 103, ECHR 2005‑... (extraits)). L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement, de sa durée et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 24, CEDH 2001‑VII ; Mayzit c. Russie, no 63378/00, § 35, 20 janvier 2005).
109. La Cour tient à souligner qu'un Etat est responsable de toute personne en détention, car cette dernière, aux mains de ses fonctionnaires, est en situation de vulnérabilité et les autorités ont le devoir de la protéger (Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001 ; Algür c. Turquie, no 32574/96, § 44, 22 octobre 2002).
110. Par ailleurs, l'utilisation à l'égard d'un individu privé de sa liberté de la force physique, alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son propre comportement, porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 (Tekin c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, pp. 1517-1518, §§ 52 et 53 ; Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 1999‑IV).
111. En l'espèce, la Cour note qu'une controverse oppose les parties quant à la réalité du passage à tabac du requérant par le chef de la prison d'Orenbourg le 20 avril 1999. En l'absence de preuves tangibles et suffisantes, due à la défaillance des autorités (paragraphes 75-78 ci-dessus), il s'avère impossible d'établir, uniquement à partir des arguments des parties, si le traitement dénoncé eut effectivement lieu. En tout cas, les éléments du dossier ne fournissent pas d'indices de nature à étayer une telle conclusion « au-delà de tout doute raisonnable » (Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, § 111, CEDH 2002-IV). Il appartenait en premier lieu aux autorités compétentes de reconstituer les faits et d'établir la vérité sur ce point. Quoi qu'il en soit, la Cour n'estime pas nécessaire de se pencher davantage sur cette partie des allégations du requérant, étant donné que d'autres circonstances établis de l'affaire sont constitutifs de violations de l'article 3 de la Convention.
112. Ainsi, en ce qui concerne le surpeuplement, selon le rapport de vérification produit par le Gouvernement le 2 février 2001 (paragraphe 94 ci‑dessus), au 15 décembre 2000, les CHIZO tout comme les cellules de la PKT dans la prison d'Orenbourg étaient surchargées, puisqu'en moyenne, chaque détenu y disposait respectivement de 1,9 m² et de 1,26 m² de surface.
113. Quant à l'époque pertinente, le Gouvernement affirma dans ses observations complémentaires du 1er septembre 2005 qu'en raison de la destruction des registres correspondants suite à l'expiration du délai de leur conservation, il n'était plus possible de déterminer combien de détenus avaient partagé la même cellule avec le requérant durant la période du 2 septembre 1998 au 2 septembre 1999 (paragraphe 95 ci-dessus). La Cour ne conteste pas qu'il en soit effectivement ainsi. Toutefois, elle considère qu'il était loisible au Gouvernement de produire ces informations utiles et pertinentes dans le cadre de ses observations initiales du 2 février 2001, avant que les registres en question ne soient détruits. Or, il n'en fut rien.
114. La Cour attache par ailleurs de l'importance au fait que les différentes photographies produites par le Gouvernement le 2 février 2001 (paragraphe 96 ci‑dessus) ne sont pas pertinentes aux fins du grief du requérant. L'unique image censée illustrer une CHIZO de l'établissement concerné est prise à partir du seuil de la cellule et ne permet d'apprécier ni sa taille ni les conditions auxquelles un détenu y aurait pu être soumis. Seule l'existence d'un plancher en bois peut être constatée.
115. Dans ces conditions, à supposer même que, comme le soutient le Gouvernement, la plus petite cellule dans la prison d'Orenbourg en 1998‑1999 ait été non pas de 4 m², comme le veut la thèse du requérant, mais de 6 m² (paragraphes 21, 28 et 95 ci‑dessus), la Cour n'estime pas établi qu'à l'époque pertinente, la situation de surpeuplement y ait été meilleure qu'en décembre 2000. En effet, dans le cadre d'un autre litige porté devant la Cour, le Gouvernement avait reconnu que, pendant la période concernée, la surpopulation dans toutes les prisons russes était un problème général et que, pour des raisons économiques, les conditions de détention n'y étaient absolument pas satisfaisantes (Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, §§ 13, 93 et 94, CEDH 2002‑VI). Dans le cadre de l'espèce, le Gouvernement ne fournit aucun argument valable pour démontrer le contraire. En arguant de la non-violation des droits du requérant, il s'appuie, au contraire, sur le rapport de décembre 2000 selon lequel la surface moyenne par détenu était de 1,26 m² dans la PKT et de 1,9 m² dans les CHIZO.
116. La Cour n'estime pas que de telles surfaces, qui sont de toute façon contraires à la norme interne de 2 m², fixée pour des établissements pénitentiaires correctionnels (article 99 § 1 du CAP), satisfont aux exigences de l'article 3 de la Convention (voir, parmi d'autres, Kalachnikov, précité, § 97 ; Mamedova c. Russie, no 7064/05, §§ 62 et suivants, 1er juin 2006 ; Labzov c. Russie, no 62208/00, §§ 44 et suivants, 16 juin 2005). Elle rappelle à cet égard que le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a fixé à 7 m2 par personne la surface minimum approximative souhaitable pour une cellule de détention, dès lors que le séjour dépasse quelques heures (voir le deuxième rapport général – CPT/Inf (92) 3, § 43).
117. Aux fins de l'espèce, il convient également de garder à l'esprit que, dans ces conditions de promiscuité, le requérant passait, en guise de punition, entre 22,5 et 23 heures sur 24 (article 118 §§ 1 et 2 du CAP). Ce manque d'espace n'était donc pas compensé par la liberté de circulation qui, dans certains cas spécifiques, peut constituer un élément pertinent à prendre en considération (Valašinas c. Lituanie, no 44558/98, § 107, CEDH 2001‑VIII ; Nurmagomedov c. Russie (déc.), no 30138/02, 16 septembre 2004).
118. Enfin, dans de telles conditions de logement, le requérant passa au total sept mois, dont six dans des CHIZO et un en PKT.
119. Pour ce qui est de la soustraction illégale par l'administration de la prison de certains objets des colis destinés au requérant, le Gouvernement se limite à affirmer que ces objets ne furent jamais mis dans les colis par l'épouse du requérant. Celle-ci l'aurait concédé par écrit dans deux lettres (paragraphe 104 ci-dessus). Dans la mesure où le Gouvernement n'explique pas à qui et quand ces lettres furent adressées et ne produit pas leurs copies, sa thèse ne convainc pas la Cour.
120. Quant aux sanctions litigieuses, la Cour relève qu'au long de sa détention dans la prison d'Orenbourg, le requérant fut soumis 19 fois aux punitions sévères telles la détention en PKT et le placement dans une CHIZO (paragraphes 16 et 90 ci-dessus).
121. Une controverse oppose les parties pour ce qui est de l'information du requérant au sujet des motifs de ces sanctions.
122. Quelle que soit la vérité sur ce point, la Cour note que le placement dans une CHIZO est, à bien des égards, l'une des plus lourdes sanctions qu'un condamné puisse subir lors de sa détention (article 118 §§ 1 et 4 du CAP). Sa durée légale est, par conséquent, limitée à 15 jours consécutifs.
123. Les motifs d'application des 19 sanctions litigieuses au requérant, qu'ils aient été connus ou non par celui-ci, variaient entre le fait d'avoir dormi pendant la journée (15 jours de CHIZO, soit la sévérité maximale de cette sanction), ou fumé dans la partie habitable (de 2 à 4 jours de CHIZO), et le fait d'avoir menacé un gardien ou initié une rixe (de 4 à 15 de jours de CHIZO, selon les cas). Aux yeux de la Cour, non seulement la proportionnalité de certaines de ces sanctions par rapport aux faits commis, mais aussi leur fréquence, posent problème. En effet, sur ses douze mois de détention dans la prison d'Orenbourg, le requérant passa plus de six mois dans une CHIZO et un mois en PKT, sans qu'il soit démontré que l'administration recourait à ces sanctions toujours conformément à la loi.
124. Par exemple, le requérant subit 3 jours de détention dans une CHIZO pour avoir gardé des cigarettes dans sa cellule. Cependant, conformément à l'annexe du règlement interne des établissements pénitentiaires correctionnels, approuvé le 30 mai 1997 par un décret du ministre de l'Intérieur et en vigueur à l'époque des faits, les cigarettes figuraient parmi les objets que les détenus étaient autorisés à « avoir avec eux » (paragraphe 55 ci-dessus).
125. S'ajoute à cela le fait qu'en dehors des conditions de logement inacceptables (paragraphes 116-118 ci-dessus), le placement dans une CHIZO avait des conséquences considérables sur la nutrition des condamnés. Non seulement ils étaient légalement privés du droit d'acheter des produits alimentaires et de recevoir des colis de nourriture, mais, à l'époque des faits, ils étaient également soumis d'office à un régime d'alimentation inférieur. Vu que l'alimentation dans des conditions de détention ordinaires était loin d'être satisfaisante et ne pouvait présenter qu'une qualité correspondante à 60 centimes d'euros par jour et par détenu (paragraphes 99 et 100 ci-dessus), il apparaît évident que, pendant les six mois correspondants, le requérant dut souffrir un manque de nourriture sévère et délibérément infligé. Aucun argument du Gouvernement n'est de nature à démontrer le contraire (paragraphes 99‑101 ci‑dessus).
126. La Cour n'estime pas qu'il soit acceptable de soumettre un détenu à une punition sous forme de privation de nourriture, fût-ce un contrevenant tenace au règlement interne (paragraphe 89 ci‑dessus).
127. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut que, lors de sa détention dans la prison d'Orenbourg, le requérant subit des épreuves d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. De telles conditions de détention s'analysent en un traitement inhumain.
128. Il y a dès lors eu violation de l'article 3 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
129. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
130. Le requérant évalue à 10 000 euros (« EUR ») le dommage moral subi. Il souligne que les traitements dont il fit l'objet lui causèrent de la souffrance et le maintinrent dans un état de détresse et de frustration.
131. Le Gouvernement estime qu'aucune somme au titre de la satisfaction équitable ne doit être versée au requérant, vu qu'il n'y a pas eu violation de ses droits. A supposer que la Cour parvienne tout de même à un constat de violation, celui-ci constituerait, selon le Gouvernement, une satisfaction équitable suffisante en l'espèce.
132. La Cour ne partage pas cet avis du Gouvernement. Vu ses conclusions sur le terrain des articles 3 et 13 de la Convention, elle estime que le requérant a dû subir un préjudice moral certain auquel le seul constat de violation ne saurait remédier.
133. Statuant en équité, la Cour alloue au requérant 5 000 EUR (cinq mille euros) pour le dommage moral.
B. Frais et dépens
134. Le requérant réclame 2 070 EUR et 3 090 EUR au titre de sa représentation devant la Cour par Mme K. Moskalenko et Mme M. Voskobitova respectivement (soit 60 euros par heure de travail). A l'appui, il produit des certificats chiffrés, approuvés par le directeur du Centre de l'assistance à la protection internationale (paragraphe 2 ci‑dessus), selon lesquels, entre le 4 juin 1999 et 10 août 2005, Mme K. Moskalenko et Mme M. Voskobitova consacrèrent à la présentation initiale de la requête et à la procédure subséquente devant la Cour 34,5 et 51,5 heures respectivement. Le requérant étant une personne démunie, cette représentation lui fut accordée gracieusement jusqu'au prononcé de l'arrêt dans la présente affaire.
135. Rappelant la jurisprudence de la Cour en la matière (Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1) (article 50), arrêt du 6 novembre 1980, série A no 38, § 23 ; Schouten et Meldrum c. Pays-Bas, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 304, § 78), le Gouvernement estime que les certificats susmentionnés ne constituent pas des documents pertinents, puisqu'ils constituent une auto-évaluation du travail par les avocats, partie intéressée, et ne sont corroborés par aucune preuve fiscale.
136. La Cour note que le requérant ne demanda pas l'aide judiciaire en vue de sa représentation dans la présente affaire.
137. Elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle il ne peut être décidé du remboursement des frais que dans la mesure où ils ont été réellement et nécessairement encourus afin de prévenir ou redresser le fait jugé constitutif d'une violation de la Convention (voir, entre autres, Donadzé c. Géorgie, no 74644/01, § 48, 7 mars 2006). La Cour rappelle également qu'elle ne s'estime pas liée par les barèmes d'honoraires et pratiques internes, même si elle peut s'en inspirer (voir, entre autres, M.M. c. Pays-Bas, no 39339/98, § 51, 8 avril 2003) et qu'au titre de l'article 41 de la Convention, elle rembourse les frais qui sont d'un montant raisonnable (voir, entre autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999‑II).
138. Statuant en équité, et en application de sa jurisprudence rappelée ci‑dessus, la Cour alloue au requérant 3 440 EUR, soit 1 380 EUR pour Mme K. Moskalenko et 2 060 EUR pour Mme M. Voskobitova, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
C. Intérêts moratoires
139. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement, tirée du non‑épuisement des voies de recours judiciaires ;
2. Dit, qu'il y a eu violation de l'article 13 combiné avec l'article 3 de la Convention ;
3. Dit, qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
4. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en roubles russes au taux applicable à la date du versement :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral ;
ii. 3 440 EUR (trois mille quatre cent quarante euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
[1] Anomalie du développement d’une cellule, d’un tissu survenant après la naissance et qui peut être due à un trouble nutritionnel.
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- Constitution du 4 octobre 1958
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