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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 21 juin 2007, n° 8103/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 8103/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-81217 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0621JUD000810302 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GARDEDIEU c. FRANCE
(Requête no 8103/02)
ARRÊT
STRASBOURG
21 juin 2007
DÉFINITIF
21/09/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Gardedieu c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
J.-P. Costa,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
I. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et deM. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mai 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 8103/02) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Alain Gardedieu (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 novembre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me S. Lequillerier, avocat à Chantilly. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 2 mai 2006, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1945 et réside à Chantilly.
A. Contexte de l'affaire
5. Le décret du 6 janvier 1950, instituant un régime obligatoire d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes, avait prévu une option entre une cotisation minimum, dite de la classe I, donnant droit à douze points de retraite annuels et une cotisation majorée, dite de la classe II, correspondant à l'acquisition de dix-huit points.
6. Le requérant, chirurgien-dentiste, avait opté lors de son adhésion en 1977 à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (ci-après « la caisse »), pour la classe I.
7. Le décret du 27 février 1985 supprima l'option et disposa que la cotisation s'effectuerait sur une base correspondant à l'acquisition de dix‑huit points de retraite par an, en réservant la cotisation minorée aux seuls chirurgiens-dentistes ayant des revenus professionnels inférieurs à un certain seuil.
8. Le requérant refusa de payer les majorations de cotisations en résultant et saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Beauvais d'oppositions aux contraintes qui lui avaient été délivrées par la caisse, en soulevant l'illégalité du décret.
9. Par jugement du 14 mars 1989, le TASS a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité du décret.
10. Saisi par le requérant, le Conseil d'Etat, par arrêt du 18 février 1994 déclara le décret illégal. Le 12 juin 1995, le Conseil d'Etat rejeta la tierce opposition formée par la caisse contre cet arrêt.
11. La loi no 94-637 du 25 juillet 1994, en son article 41-IV, valida, sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les appels de cotisations effectués en vertu du décret du 27 février 1985.
12. Par jugements du 8 juin 1995, confirmé par la cour d'appel d'Amiens le 27 juin 1996, et du 6 juin 1996, le TASS de Beauvais valida les contraintes délivrées au requérant au titre des années 1989 et 1991, aux motifs que le requérant ne justifiait d'aucune décision devenue définitive, au sens de la loi, dont les dispositions s'imposaient au tribunal. Le 20 avril 1995, le juge de l'exécution de Senlis rejeta la contestation du requérant contre un commandement aux fins de saisie vente délivré par la caisse pour obtenir le paiement des cotisations au titre de l'année 1992.
B. Procédure engagée par le requérant devant les juridictions administratives
13. Le 19 décembre 1996, le requérant forma auprès du Premier ministre une demande préalable d'indemnisation du préjudice causé par l'intervention de la loi. Le 13 octobre 1997, il saisit le tribunal administratif de Paris d'un recours en annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre.
14. Par jugement du 9 avril 2002, le tribunal rejeta son recours et, le 2 juillet 2002, le requérant fit appel devant la cour administrative d'appel de Paris. Le 28 juin 2004, la caisse produisit un mémoire en défense.
15. Par arrêt du 19 janvier 2005, la cour confirma le jugement, aux motifs que la loi, qui avait pour objet de préserver l'équilibre déjà précaire de la caisse, était intervenue dans un but d'intérêt général et qu'eu égard au nombre de cotisants auxquels ses dispositions s'appliquaient, le dommage allégué par le requérant ne revêtait pas un caractère spécial de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
16. Le 11 avril 2005, le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation, en alléguant la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, à la lumière notamment de l'arrêt Zielinski et Pradal & Gonzalez et autres c. France ([GC], nos 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, CEDH 1999‑VII), ainsi que du principe d'égalité devant les charges publiques.
17. Par arrêt du 8 février 2007, le Conseil d'Etat annula l'arrêt de la cour administrative d'appel en se fondant sur l'article 6 § 1 et, après avoir évoqué l'affaire, statua dans les termes suivants :
« Considérant, d'une part, que l'intérêt financier auquel ont entendu répondre les dispositions de l'article 41 de la loi du 25 juillet 1994 ne peut suffire à caractériser un motif impérieux d'intérêt général permettant de justifier la validation législative des appels de cotisations intervenus sur la base du décret du 27 février 1995 ; que ces dispositions sont, dès lors, incompatibles avec les stipulations (...) de l'article 6 de la Convention (...) et que, par suite, leur intervention est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que, d'autre part, la validation litigieuse est directement à l'origine du rejet, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, des conclusions de M. Gardedieu tendant à être déchargé des cotisations qui lui étaient réclamées sur le fondement d'un décret jugé illégal par le Conseil d'Etat ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à demander la condamnation de l'Etat à en réparer les conséquences dommageables (...) ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui a été dit ci-dessus que la réparation à laquelle M. Gardedieu peut prétendre doit être déterminée en tenant compte du montant des cotisations dont le bien-fondé était en cause dans l'instance l'opposant à sa caisse de retraite ; qu'en l'absence de tout autre élément utile produit par l'intéressé, il y a lieu de retenir les indications figurant dans le jugement avant dire droit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais et d'évaluer le préjudice indemnisable à la somme de 2 800 euros ; que M. Gardedieu a droit aux intérêts au taux légal de cette somme à compter du 24 décembre 1996, date de réception de sa demande préalable d'indemnité par le Premier ministre (...) »
Par ailleurs, le Conseil d'Etat fit droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le requérant et condamna l'Etat à lui verser 5 000 EUR au titre des frais de procédure.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION QUANT À LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
18. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
19. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
20. La période à considérer a débuté le 19 décembre 1996, date de la demande préalable d'indemnisation au Premier ministre (cf. X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A no 234‑C, p. 90 § 31) et pris fin le 8 février 2007, date de l'arrêt du Conseil d'Etat, soit une durée de dix ans et plus d'un mois pour trois degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
21. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
22. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
23. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
24. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour constate que le Gouvernement s'en remet à sa sagesse. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION QUANT À L'ÉQUITÉ
25. Le requérant se plaint également de ce que la loi du 25 juillet 1994, en validant rétroactivement le décret du 27 février 1985, l'a privé de la possibilité de bénéficier de l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 février 1994 et donc d'un procès équitable.
26. La Cour relève que, par arrêt du 8 février 2007, le Conseil d'Etat a estimé, en se fondant sur l'article 6 § 1 de la Convention, que la responsabilité de l'Etat était engagée en raison de l'intervention de la loi du 25 juillet 1994 et a indemnisé le requérant en conséquence.
27. Dans ces conditions, la violation ayant été reconnue et réparée par les autorités internes, le requérant ne peut plus se prétendre victime, au sens de l'article 34 de la Convention.
28. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
30. Le requérant n'a pas présenté sa demande de satisfaction équitable dans le délai imparti. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994
- Décret n°50-28 du 6 janvier 1950
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