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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 25 oct. 2007, n° 34148/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 34148/05 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-82979 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:1025JUD003414805 |
Sur les parties
| Juge : | Loukis Loucaides |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BEHAR METUSHI c. GRÈCE
(Requête no 34148/05)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2007
DÉFINITIF
25/01/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Behar Metushi c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmeN. Vajić,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens,
G. Malinverni, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 34148/05) dirigée contre la République hellénique par un ressortissant albanais, M. Behar Metushi (« le requérant »), qui a saisi la Cour le 16 septembre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, Mme O. Patsopoulou, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Le 29 janvier 2007, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. Les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre. Des observations ont également été reçues du gouvernement albanais, qui a exercé son droit d'intervenir (articles 36 § 1 de la Convention et 44 du règlement).
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1960 et est actuellement détenu à la prison de Patras.
5. Le 22 février 2002, le requérant fut arrêté par la police pour tentative de vente de drogues. Assisté d'un interprète, le requérant fit sa déposition le lendemain. Le 25 février 2002, il fut placé en détention provisoire. Le 8 juillet 2002, le requérant fut renvoyé en jugement.
6. Le 9 janvier 2003, à l'issue d'une audience au cours de laquelle le requérant bénéficia de l'assistance d'un interprète et de deux conseils, la cour d'assises de Larissa le condamna à dix ans de réclusion criminelle et à une amende de 20 000 euros. La cour d'assises décida en outre que l'appel du requérant n'aurait pas d'effet suspensif (décision no 1/2003). Le 15 janvier 2003, le requérant interjeta appel de cette décision. L'audience fut initialement fixée au 8 décembre 2004, puis reportée au 25 avril 2007, date à laquelle elle fut à nouveau reportée au 23 février 2008.
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
7. En invoquant pour la première fois dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement l'article 6 §§ 1, 2 et 3 a) de la Convention, le requérant se plaint de l'équité et de la durée de la procédure, qu'il avait soulevées dans sa requête sans toutefois se fonder sur une disposition précise de la Convention. Il affirme qu'il est innocent et que sa condamnation est à l'origine de sa ruine et de celle de sa famille dont il assurait la subsistance. La Cour examinera essentiellement ces griefs sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur le grief tiré de la durée de la procédure
1. Sur la recevabilité
8. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
a) Période à considérer
9. La période à considérer a débuté le 22 février 2002, avec l'arrestation du requérant et n'a pas encore pris fin, la procédure étant actuellement pendante en appel. Elle a donc déjà duré plus de cinq ans et sept mois pour deux instances.
b) Caractère raisonnable de la durée de la procédure
10. Le gouvernement défendeur affirme que la durée de la procédure n'a pas dépassé le délai raisonnable visé à l'article 6 § 1 de la Convention. A cet égard, le gouvernement défendeur invite la Cour à prendre en considération la complexité de l'affaire, qui est due à la gravité des infractions commises.
11. De son côté, le gouvernement albanais estime que le délai écoulé depuis l'arrestation du requérant est trop long.
12. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
13. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).
14. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le gouvernement défendeur n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour note que l'affaire n'était pas particulièrement complexe et qu'en tout état de cause aucun élément du dossier ne justifie le délai de plus de quatre ans et huit mois que connaît à ce jour la procédure en appel. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
B. Sur les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention
Sur la recevabilité
15. Pour autant que le requérant met en cause le respect de l'article 6 de la Convention dans la procédure pénale engagée à son encontre, la Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante des organes de la Convention, la conformité d'un procès aux exigences de l'article 6 doit en principe être examinée sur la base de la procédure dans son ensemble, à savoir une fois celle-ci terminée (voir, par exemple, Bernard c. France, arrêt du 23 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 879, § 37). Toutefois, dans certains cas exceptionnels, on ne peut exclure qu'un élément déterminé soit à ce point décisif qu'il permette à la Cour de juger de l'équité du procès à un stade plus précoce, avant même que les juridictions nationales aient rendu un jugement définitif dans l'affaire (Deligiannis c. Grèce (déc.), no 5074/03, 5 juin 2003). La Cour, notant que la procédure pénale engagée contre le requérant est actuellement pendante en appel, ne décèle aucune circonstance de ce genre.
16. Il s'ensuit qu'en l'état actuel de la procédure, ce grief est prématuré et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
17. Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant se plaint aussi, en invoquant l'article 3 de la Convention, que la façon dont il a été traité par les autorités grecques depuis son arrestation à ce jour est « très mauvais », comme en témoignent d'autres affaires similaires contre la Grèce, et qu'il n'a aucune possibilité de rester en contact avec sa famille. Il se plaint aussi d'une violation de l'article 5 § 1 de la Convention, car il estime être détenu illégalement.
Sur la recevabilité
18. S'agissant du grief tiré de l'article 3 de la Convention, à supposer même qu'il remplisse les conditions de recevabilité prévues par l'article 35 § 1 de la Convention, la Cour note qu'il n'est aucunement étayé. S'agissant par ailleurs de la prétendue illégalité de la détention du requérant, la Cour note qu'il n'y a aucun indice dans le dossier donnant à penser que les procédures prévues par le droit interne en la matière n'ont pas été respectées en l'espèce.
19. Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
21. Le requérant réclame 37 275 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Cette somme correspond aux salaires qu'il aurait perçus s'il n'avait pas été incarcéré. Il réclame en outre 1 000 000 EUR au titre du préjudice moral.
22. Le gouvernement défendeur invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il affirme en outre qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. Le gouvernement albanais s'en remet à la sagesse de la Cour pour réparer le dommage moral subi par le requérant.
23. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit de l'intéressé à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 6 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
24. Le requérant demande également 4 000 EUR pour les frais et dépens encourus pour son procès en première instance et 1 000 EUR pour dédommager un codétenu qui l'aurait aidé à rédiger sa requête devant la Cour. Il n'y joint ni facture ni note d'honoraires ni autre reçu.
25. Le gouvernement défendeur affirme qu'aucune somme ne saurait être allouée à ce titre. Le gouvernement albanais ne se prononce pas sur cette question.
26. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
27. En l'occurrence, la Cour observe que les prétentions du requérant ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. Il convient donc d'écarter cette demande.
C. Intérêts moratoires
28. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
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