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Sur la décision
- Loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
- Loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 8 nov. 2007, n° 11287/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11287/03 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 20 mars 2003 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'art. 5-3 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire |
| Identifiant HUDOC : | 001-83174 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:1108JUD001128703 |
Sur les parties
| Juge : | Loukis Loucaides |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LELIEVRE c. BELGIQUE
(Requête no 11287/03)
ARRÊT
STRASBOURG
8 novembre 2007
DÉFINITIF
31/03/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Lelièvre c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.L. Loucaides, président,
MmesN. Vajić,
E. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
J.-C. Geus, juge ad hoc,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 octobre 2007 ,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 11287/03) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Michel Lelièvre (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 mars 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me O. Slusny, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. C. Debrulle, Directeur du Service Public fédéral de la Justice.
3. Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant alléguait du caractère déraisonnable de la durée de sa détention préventive.
4. Par une décision du 2 mars 2006, la chambre a déclaré la requête recevable.
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement) et soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre partie.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Le requérant, M. Michel Lelièvre, né en 1971, est actuellement incarcéré à la prison d'Arlon.
A. L'instruction
7. Entre juin 1995 et août 1996, quatre séries d'enlèvements de fillettes mineures et jeunes filles eurent lieu en Belgique.
8. Le 9 août 1996, De. disparut alors qu'elle rentrait à pied de la piscine communale. Les recherches permirent d'établir qu'elle était montée à bord d'un véhicule appartenant à D. déjà condamné pour des faits d'enlèvement, de séquestrations sur des personnes mineures d'âge.
9. Le 13 août 1996, les autorités judiciaires interpellèrent D. ainsi que son épouse, M.
10. Le 14 août 1996, le requérant fut arrêté et inculpé pour avoir enlevé et séquestré l'une des filles.
11. Le 15 août 1996, le requérant avoua sa participation à l'enlèvement de De. D. avoua également ces faits. Il reconnut aussi avoir enlevé Da., le 26 mai 1996, et désigna aux enquêteurs le lieu où il séquestrait les deux filles.
12. Le même jour, les enquêteurs retrouvèrent De. et Da. dans une cache de moins de deux mètres carrés située dans la cave d'un immeuble appartenant à D.
13. Le 16 août 1996, M. parla aux enquêteurs de N., qui entretenait selon elle des liens avec son époux. Celui-ci, dont le nom était déjà mentionné dans le dossier fut arrêté et placé sous mandat d'arrêt.
14. Le même jour, le requérant décrivit aux enquêteurs sa rencontre avec D. en juin 1995, expliquant que ce dernier l'avait informé du fait que certaines de ses connaissances lui proposaient de l'argent en échange de jeunes filles de moins de dix-huit ans. Le requérant déclara également qu'il avait accompagné D. en repérage et avait réalisé un enlèvement sur commande de ce dernier de deux jeunes filles à Ostende, à la fin du mois d'août 1995 : Ma. et La.
15. Le même jour, D. confirma avoir réalisé l'enlèvement en sa compagnie, mais prétendit que le requérant lui avait dit connaître un réseau disposé à acheter des filles en vue de les prostituer et que c'est le requérant qui était parti avec les deux filles.
16. Le 17 août 1996, D. déclara que le requérant et un certain W. lui avaient un jour amené deux autres filles, Le. et R., qu'il avait dû garder à son corps défendant. Il déclara les avoir séquestrées dans une de ses résidences. Ayant été incarcéré dans le cadre d'une autre affaire, les fillettes avaient été privées de nourriture et il les trouva mourantes à sa sortie de prison. D. indiqua aux enquêteurs l'endroit où il les avait enterrées, de même que W. (D. fut ultérieurement inculpé pour ces faits, ainsi que pour la séquestration et de l'assassinat de W.).
17. Les enquêteurs découvrirent les trois corps dans les heures qui suivirent.
18. La découverte des corps fut largement relayée par la presse, suscitant une vive émotion au sein de la population.
19. Un numéro vert fut mis en place. De nombreuses personnes firent savoir qu'elles avaient vu l'un ou l'autre accusé dans des situations qui pouvaient laisser croire à leur implication dans le cadre d'autres affaires. Des enquêtes furent menées durant l'instruction pour vérifier leurs dires, le cas échéant, par l'organisation de confrontations.
20. Entre août et septembre 1996, les dossiers relatifs aux faits d'enlèvement de De., Ma., La., Le. et R. furent mis à l'instruction sous la conduite du juge d'instruction C.
21. Le 31 août 1996, vu l'ampleur de l'instruction, un deuxième juge d'instruction, L., fut désigné par arrêté royal pour l'arrondissement judiciaire de Neufchâteau, afin que le juge d'instruction C. puisse se consacrer exclusivement aux dossiers d'enlèvements d'enfants.
22. Les 26 septembre et 3 octobre 1996, des requêtes en dessaisissement et renvoi pour cause de suspicion légitime furent déposées par les conseils de D. et N. devant la Cour de cassation à l'encontre du juge d'instruction en charge de l'enquête, C.
23. Par un arrêt du 14 octobre 1996, la Cour de cassation dessaisit le juge d'instruction C. en ces termes :
« Attendu (...) que le juge d'instruction qui a été reçu par une partie à ses frais ou qui a agréé d'elle des présents, et a manifesté de la sorte sa sympathie à l'égard de cette partie, se met dans l'impossibilité d'instruire la cause de celle-ci sans susciter chez les autres parties, notamment les inculpés et les tiers, une suspicion quant à son aptitude à remplir sa mission d'une manière objective et impartiale ;
(...) Attendu qu'il y a lieu de dessaisir sur le champ ce juge d'instruction des dossiers concernant ledit requérant ;
Attendu que, par ailleurs, la nécessité de poursuivre l'instruction sans désemparer ainsi que l'ampleur des moyens déployés sur place par les enquêteurs commandent le renvoi de la cause à un juge d'instruction du même arrondissement ;
Qu'il appartiendra au président du tribunal de première instance de Neufchâteau, conformément à l'article 80, alinéa 1er, du Code judiciaire, de désigner un juge effectif pour remplacer le juge d'instruction désigné par le Roi, désormais empêché. »
24. Le juge L. fut immédiatement désigné pour reprendre les dossiers d'enlèvements d'enfants, le juge C. reprenant la direction des autres dossiers instruits au sein de l'arrondissement de Neufchâteau. Le 24 octobre 1996, un troisième juge d'instruction, G., fut désigné comme « juge d'instruction délégué » pour instruire, avec le juge d'instruction L., les dossiers d'enlèvements d'enfants.
25. Le dessaisissement du juge d'instruction C. causa un vif émoi dans la population belge. Des manifestations et arrêts de travail spontanés eurent lieu.
26. Le 20 octobre 1996, à l'initiative des parents de victimes et d'enfants disparus, une « marche blanche » fut organisée, rassemblant 300 000 personnes, devenant ainsi la plus grande manifestation de l'après seconde guerre mondiale en Belgique.
27. Une commission d'enquête parlementaire ayant pour mission d'enquêter sur la manière dont l'enquête avait été menée jusqu'alors fut mise en place dans le courant du mois d'octobre. Celle-ci déposa son rapport le 14 avril 1997. Un rapport complémentaire fut déposé le 16 février 1998.
28. Le 3 décembre 1996, le requérant se vit délivrer un second mandat d'arrêt pour d'autres faits, à savoir l'enlèvement concernant notamment six personnes (Le., R., Ma., La., Da. et De.) dont cinq mineures d'âge avec la circonstance que ces faits avaient entraîné la mort de quatre d'entre elles et la séquestration de trois d'entre elles (La., Ma. et Da.). Il fut également inculpé pour association de malfaiteurs relativement à ces faits.
29. Fin 1996, le procureur du Roi de Neufchâteau, B., fit plusieurs déclarations dans les médias qui ont été comprises par une partie de l'opinion publique comme accréditant la thèse d'un réseau pédophile auquel les inculpés auraient été liés et de l'existence de protections qui expliqueraient pour quelles raisons ils n'avaient pas été inquiétés plus tôt.
30. Début 1997, le juge d'instruction L. et les enquêteurs procédèrent à une première évaluation du travail réalisé et des devoirs à accomplir. A cette occasion, les cellules d'enquête furent réorganisées et des priorités quant aux actes à poser furent fixées selon les trois volets de l'enquête correspondant aux faits principaux reprochés au requérant et à ses coïnculpés (faits criminels d'enlèvements d'enfants dont la matérialité était établie), aux autres faits directement liés (les pistes quant aux autres faits de pédophilie) et aux autres faits pour lesquels les coïnculpés étaient poursuivis.
31. En octobre 1997, trois équipes d'enquêteurs furent chargées chacune d'un des volets et une équipe « info parquet » fut formée pour travailler sur tous les faits mis à l'information au ministère public mais non soumis à l'instruction et opérer ainsi un tri en vue de ne pas surcharger le juge d'instruction.
32. En 1997, le requérant fut entendu à quarante-huit reprises par les enquêteurs. Ces auditions s'étalèrent sur trente-huit jours.
33. Par arrêté royal du 16 avril 1998, le juge d'instruction G. fut désigné en la qualité de juge d'instruction de Neufchâteau afin de permettre au juge d'instruction L. de se consacrer exclusivement à l'instruction du volet concernant directement le requérant.
34. En octobre 1998, le juge d'instruction L. procéda à une nouvelle évaluation des progrès de l'enquête. Entre décembre 1998 et avril 1999, neuf réunions furent organisées entre le juge, le procureur du Roi et les coordinateurs des services de police et de nouvelles directives furent adoptées quant au fond du dossier et à l'organisation du travail et des effectifs, ceci dans le but de présenter « ce volumineux dossier devant la cour d'assises dans un délai raisonnable ».
35. En 1998, le requérant fut entendu à dix-neuf reprises, sur une durée totale de dix jours.
36. Durant cette même année, D. s'évada durant quelques heures, ce qui entraîna la démission des ministres de la Justice et de l'Intérieur.
37. En 1999, le requérant fut entendu à sept reprises par les enquêteurs. Ces auditions s'étalèrent sur trois jours.
38. En 2000, le requérant fut entendu à six reprises par les enquêteurs, sur une durée totale de quatre jours.
39. Les 14 et 20 novembre 2000, le juge d'instruction L. donna de nouvelles directives et fournit ses instructions finales pour mener ce dossier à son terme.
40. Considérant pour sa part qu'il était nécessaire de procéder à des devoirs complémentaires à ceux prévus par le juge pour clôturer l'enquête, le procureur du Roi demanda une expertise génétique sur 5 000 cheveux découverts au cours de l'enquête. Compte tenu de la lenteur et de la surcharge des laboratoires chargés de telles analyses, le procureur du Roi soumit cette difficulté au contrôle de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège sur la base des articles 136 et 235 bis du code d'instruction criminelle. La chambre des mises en accusation procéda à un contrôle approfondi de l'instruction définissant, dans un arrêt du 8 janvier 2001, une procédure simplifiée destinée à réduire le nombre d'analyses à réaliser. Le ministère public dressa un réquisitoire le 22 février 2001 en vue de préciser la demande d'instruction. Malgré ces mesures, les résultats ne furent pas obtenus plus rapidement.
41. Sur la base des informations recueillies auprès du juge d'instruction L. lors de quatre auditions entre mars et septembre 2001, la chambre des mises en accusation décida par un arrêt du 22 octobre 2001, après avoir constaté que le déroulement de l'instruction ne révélait pas un retard anormal compte tenu de sa complexité, de ne pas prolonger davantage l'instruction concernant les inculpés connus et d'ordonner la disjonction de certaines affaires. La décision fut motivée en ces termes :
« Attendu qu'il ressort de l'examen du dossier et des débats qu'afin d'éviter que la clôture de l'instruction ne connaisse un retard anormal, en raison du fait que certains inculpés sont actuellement toujours sous les liens du mandat d'arrêt et ce depuis une période prolongée quoique justifiée, il y a lieu de prendre les mesures afin d'éviter que cette détention prenne des proportions déraisonnables, tout en assurant les diverses personnes, parties à la procédure, de la mise en œuvre de tous les moyens afin d'élucider complètement cette affaire et permettant au juge d'instruction de vider entièrement sa saisine à l'égard de toutes les personnes impliquées à l'heure actuelle ou pouvant l'être à un moment quelconque à l'avenir ;
Attendu qu'il convient de procéder, dans les plus brefs délais et en tout cas dès le dépôt des rapports d'expertise psychiatrique et des enquêtes de moralité, au règlement de la procédure en ce qu'elle concerne les personnes actuellement détenues et/ou inculpées et d'ordonner la disjonction des poursuites à l'égard des personnes demeurées inconnues à ce jour afin de, le cas échéant, opérer sereinement des recherches quant à l'existence d'éventuels réseaux criminels ;
Attendu que cette disjonction a pour effet d'éviter de prolonger au-delà du raisonnable la durée des diverses détentions préventives, sans pour autant qu'elle n'empêche que soient découvertes ultérieurement d'éventuelles nouvelles charges à l'égard desdites personnes, l'article 65 du code pénal permettant – le cas échéant – de nouvelles poursuites. »
42. En 2001, le requérant fut entendu à onze reprises, les auditions s'étalant sur onze jours et en 2002, il fut entendu à sept reprises, sur une durée totale de cinq jours.
43. Le juge d'instruction L. communiqua le dossier d'instruction au ministère public le 18 mars 2002. Le dossier d'instruction comportait 450 000 pages. L'inventaire des pièces de ce dossier, soumis à la Cour, comporte 1 322 pages.
44. Le procureur du Roi B. signa ses réquisitions (comportant seize pages) le 22 avril 2002.
B. Les demandes de libération
45. A partir de mars 2001, le requérant sollicita à plusieurs reprises sa libération en se fondant sur l'article 5 § 3 de la Convention.
46. Ainsi, lors de l'introduction de sa requête devant la Cour, le requérant avait comparu quatre-vingt-quatre fois devant la chambre du conseil de Neufchâteau (la législation imposant une prolongation mensuelle du mandat d'arrêt) statuant sur son maintien en détention préventive, onze fois devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège et neuf fois devant la Cour de cassation.
47. Les demandes de mise en liberté furent rejetées en première instance par la chambre du conseil de Neufchâteau et en appel par la chambre des mises en accusation de Liège.
48. Ainsi le 5 juillet 2002, la chambre des mises en accusation rejeta le recours contre la décision de maintien en détention du 21 juin 2002, en ces termes :
« Vu le mandat d'arrêt décerné à charge de cet inculpé le 03.12.1996
(...)
Attendu que les faits énoncés au mandat d'arrêt sont de nature à entraîner pour l'inculpé une peine dépassant 15 ans de réclusion par application des articles 66, 67, 322 à 325, 368 et 369, 434, 435 et 438 du code pénal ;
Attendu que le maintien en détention est absolument nécessaire pour la sécurité publique ;
Attendu que les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé ci-après mentionnées existent encore actuellement et justifient la détention préventive eu égard aux critères prévus par le paragraphe premier de l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 ;
(...)
En ce qui concerne le fait visé par le mandat d'arrêt et ceux visés en complément le 03/12/1996, les indices sérieux de culpabilité résultent des constatations des enquêteurs, des déclarations des victimes, et d'autres inculpés ainsi que des aveux au moins partiels de l'inculpé concernant les faits d'enlèvement et de séquestration d'une adulte (La.) et de trois mineures d'âge, Ma., Da. (âgée de moins de 16 ans), De. (âgée de moins de 16 ans). Au cours de la séquestration des tortures corporelles ont été exercées et les deux premières (Ma. et La.) sont décédées.
La multiplicité des faits, leur gravité ainsi que l'environnement dans lequel ils se sont déroulés constituent une atteinte extrêmement grave à la sécurité publique.
(...)
En raison de la répétition des faits, de leur apparente organisation et des antécédents judiciaires spécifiques en matière de stupéfiants, il y a tout lieu de craindre que remis en liberté, l'inculpé commette des faits nouveaux, ou qu'il tente d'entrer en collusion avec des tiers, et ce d'autant plus que les experts psychiatres estiment que les traits de personnalité de l'inculpé se rencontrent chez des personnes qui peuvent constituer un danger pour la société.
Ainsi, la détention préventive est toujours absolument justifiée compte tenu de l'atteinte à la sécurité publique, quand bien même, comme l'invoque l'inculpé, la privation de liberté prendrait des proportions exceptionnelles.
Compte tenu de l'extrême gravité des faits et de leur complexité, le délai raisonnable n'est pas actuellement dépassé. La Cour a, par arrêt du 22/10/2001 et du 21 janvier 2002, faisant application de l'article 136 du code d'instruction criminelle, constaté que le déroulement de l'instruction ne révèle pas de retard anormal, compte tenu de sa complexité et a pris les mesures nécessaires afin d'éviter que la détention prenne des proportions déraisonnables.
Le caractère raisonnable de la durée de la détention doit s'apprécier au regard de la nature et la complexité des faits mis à charge de l'inculpé. En l'espèce, compte tenu des devoirs d'enquête tout à fait exceptionnels exigés par les circonstances de la cause, et compte tenu de la diligence avec laquelle ils ont été menés, compte tenu également des mesures prises pour assurer le contrôle de la manière avec laquelle l'instruction était menée et des prévisions de clôture de l'instruction, le délai raisonnable ne paraît pas actuellement dépassé en l'espèce.
(...)
Attendu que, à cet égard, il convient également de remarquer que l'inculpé a adressé au Juge d'instruction une demande de devoirs complémentaires dont l'objet concerne des éléments connus de tous dès le début de l'instruction. Que, s'il ne peut être exigé de l'inculpé qu'il assure lui-même le respect du délai raisonnable en collaborant activement à l'enquête, encore peut-on constater qu'il ne considère pas lui-même comme déraisonnable le fait d'introduire, à la clôture de l'instruction, une demande de devoirs complémentaires qu'il aurait pu formuler plusieurs années auparavant.
(...)
Attendu qu'en l'espèce, l'inculpé a déclaré à l'audience avoir des attaches sentimentales avec une jeune femme slovène habitant en Slovénie et avoir retenu de cette personne un enfant de nationalité slovène ;
Qu'il existe, par le fait même, un risque certain que, une fois remis en liberté, il quitte le territoire belge pour se soustraire à la justice de son pays en se rendant dans ledit Etat où il serait malaisé voire impossible de le retrouver ;
(...)
Attendu que toutes autres considérations sont superflues comme impuissantes à énerver ces motifs qui sont déterminants et impliquent le maintien de la détention préventive (comp. Cass.26.12.2001 – P.01 1718F). »
49. Un pourvoi en cassation contre cette décision fut rejeté par un arrêt du 16 juillet 2002 au motif que la chambre des mises en accusation a régulièrement motivé sa décision.
50. Les 10 septembre et 15 octobre 2002, la chambre des mises en accusation rejeta à nouveau des recours contre les décisions de maintien en détention des 30 août et 4 octobre 2002. Dans son arrêt du 10 septembre 2002, après avoir en substance exposé les mêmes motifs que dans ses précédents arrêts, la chambre des mises en accusation ajouta :
« Attendu que ces motifs, qui démontrent l'absence de dépassement du délai raisonnable n'ignorent pas les arrêts de la Cour de Strasbourg, cités en conclusions, qui ne sont toutefois pas transposables au cas d'espèce pour les raisons suivantes :
Attendu que concernant l'inculpé, le risque de fuite ne peut que croître dans la mesure où le règlement de la procédure est imminent avec la possibilité d'un renvoi devant la Cour d'assises ;
Attendu que même si l'inculpé prétend qu'il attend avec impatience cette comparution et espère une peine de prison relativement légère, il n'empêche qu'il risquerait d'être soumis à la tentation suivante : soit choisir la voie optimiste qu'il préconise soit se trouver en proie à l'angoisse d'une comparution devant une foule passablement hostile dans le cadre d'une affaire particulièrement pénible et médiatisée ;
Attendu que le risque existe que face à un tel choix, il décide de prendre la fuite après avoir tenté, le cas échéant, dans l'intervalle, d'entrer en collusion avec des tiers, connus ou inconnus, que son état de détention ne lui permettrait pas de rencontrer plus tôt ; (...)
Attendu que ses aveux partiels, sa collaboration à l'enquête, l'absence d'antécédents spécifiques, la situation administrative, familiale et professionnelle de l'inculpé et les mesures de contrôle qu'il propose ne sont pas suffisantes dans les circonstances de la cause pour énerver la pertinence des motifs qui précèdent ; »
51. Des pourvois en cassation contre ces décisions furent rejetés par des arrêts des 25 septembre et 30 octobre 2002.
52. Le 26 novembre 2002, la chambre des mises en accusation de Liège rejeta à nouveau un recours contre une décision de maintien en détention du 14 novembre 2002. Elle motiva comme suit sa décision :
« Adoptant les motifs du réquisitoire qui précède et ceux des arrêts des 26.02.2002, 25.04.2002, 10.09.2002 et 15.10.2002, lesquels justifient clairement tant la persistance d'indices sérieux de culpabilité que l'absolue nécessité pour la sécurité publique sous l'angle de la protection des personnes de maintenir en détention préventive l'auteur présumé de faits d'enlèvements, séquestrations ... commis en bande organisée alors qu'il s'agit en l'occurrence du seul critère à considérer, lesdits faits étant passibles de plus de 15 ans de réclusion (Comp. Cass 30.10.2002. P.02.1360F2) ;
Attendu qu'au regard de ces circonstances, la Cour ne peut, que répéter que le délai raisonnable invoqué par l'inculpé est en l'espèce très loin d'être dépassé et que la démonstration du contraire ne s'en trouve certainement pas dans le fait qu'une ordonnance de renvoi doit être prononcée le 17 janvier 2003, ce qui en raison de la complexité du dossier ne peut être considéré comme un délai inutilement prolongé ;
Qu'en outre à l'audience du 15 octobre 2002 de la Cour, autrement composée, le conseil de l'inculpé a exposé qu'il y avait une amélioration concernant les difficultés matérielles rencontrées à Neufchâteau pour le règlement de la procédure ;
Attendu que les circonstances de la cause ne permettent pas de constater que la prolongation de la détention trouverait exclusivement sa cause dans ce retard injustifié et non dans des circonstances graves et exceptionnelles susceptibles d'intéresser la sécurité publique (Comp. Cass. 15 avril 1981, Pas. 921 à 943 et réf.cit.) ;
Attendu qu'en l'espèce, en raison de la proximité de l'ordonnance de renvoi, dont il n'y a pas lieu de préjuger, il est prématuré de disqualifier les préventions ;
Attendu que la mise en liberté de l'inculpé causerait dans le milieu local, vu le retentissement connu par l'affaire dans l'opinion publique, un scandale et une perturbation sociale qui, en portant atteinte aux légitimes espoirs de protection que les citoyens placent dans les autorités judiciaires, compromettrait la paix publique ;
Attendu que toutes autres considérations sont superflues comme impuissantes à énerver ces motifs qui sont déterminants et impliquent le maintien de la détention préventive (Comp. Cass. 26.12.2001 – P.01 1718F). »
53. Le 11 décembre 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant au motif que l'arrêt était motivé de manière suffisamment circonstanciée.
C. Le règlement de la procédure et le rejet des requêtes de mise en liberté
54. Le règlement de la procédure devant la chambre du conseil requit onze audiences, la première étant datée du 6 septembre 2002.
55. Par une ordonnance du 17 janvier 2003, la chambre du conseil estima que seuls le requérant, D. et M. devaient être renvoyés devant la cour d'assises.
56. Le 30 avril 2003, après plusieurs audiences, la première ayant été fixée au 3 mars 2003, la chambre des mises en accusation renvoya le requérant, D., M. et N. devant la cour d'assises d'Arlon. Elle estima qu'il n'existait pas assez de charges pour y renvoyer une cinquième personne, poursuivie pour l'assassinat de W.
57. Le requérant introduisit ensuite plusieurs requêtes de mise en liberté qui furent rejetées par la chambre des mises en accusation de Liège.
58. Dans son arrêt du 27 mai 2003, elle motiva sa décision en adoptant les motifs du réquisitoire formulés en ces termes :
« Attendu que le risque de fuite est d'autant plus grand que l'intéressé se voit à présent renvoyé en cour d'assises pour des faits susceptibles d'être punis de peines importantes, et qui peuvent l'inciter à se soustraire à cette éventuelle condamnation ;
Attendu qu'il est également à craindre que l'inculpé, qui peut éventuellement redouter une lourde condamnation, n'en tire l'enseignement que tout effort de reclassement serait vain, et que tout nouveau fait criminel commis par lui ne serait guère susceptible d'aggraver sa situation, et ne soit dès lors qu'incité à commettre de nouveaux faits ; qu'à cet égard, sa toxicomanie telle qu'elle apparaît des éléments du dossier semble constituer un risque supplémentaire ;
Attendu que, face à ces risques, une mesure de mise en liberté sous conditions ne paraît pas suffisamment contraignante ; que loin de les réduire, l'imminence du procès d'assises est dans une certaine mesure susceptible, si pas de les accroître, à tout le moins de les raviver. »
59. Le 14 août 2003, la chambre des mises en accusation rejeta la requête en ces termes :
« Attendu que la mise en liberté causerait dans le milieu local, vu le retentissement connu par l'affaire dans l'opinion publique, un scandale et une perturbation sociale qui, en portant atteinte aux légitimes espoirs de protection que les citoyens placent dans les autorités judiciaires, compromettraient la paix publique et donc la sécurité publique ;
Attendu qu'à ce stade de la procédure, aucune mesure alternative ne serait de nature à pallier efficacement la périculosité du requérant. »
60. Le 2 décembre 2003, la chambre des mises en accusation de Liège rejeta une nouvelle requête de mise en liberté dans les mêmes termes que son arrêt du 27 mai 2003.
D. L'arrêt
61. Le procès s'ouvrit le 1er mars 2004, sur base de l'acte d'accusation rédigé par le ministère public le 8 décembre 2003 (quatre-vingt-trois pages). Quatre journées d'audience furent tenues par semaine. Quatre cent cinquante-neuf témoins furent convoqués.
62. Le 22 juin 2004, la cour d'assises d'Arlon a condamné le requérant à vingt-cinq années de prison comme auteur ou coauteur, essentiellement des infractions suivantes :
- la séquestration de Ma. avec les circonstances aggravantes qu'elle était mineure au moment des faits et qu'elle est décédée ;
- la séquestration de La. avec la circonstance aggravante qu'elle est décédée ;
- la séquestration de Da. avec la circonstance aggravante qu'elle était encore mineure au moment des faits ;
- l'enlèvement de ces personnes ;
- un trafic de pilules d'ecstasy ;
- être membre d'une association de malfaiteurs impliquée dans des enlèvements de mineures d'âge ;
- être membre d'une association de malfaiteurs impliquée dans des trafics divers (stupéfiants, traite des êtres humains, etc.).
63. Le requérant ne se pourvut pas en cassation.
E. Le refus de libération conditionnelle
64. Le requérant a comparu, de manière automatique, à plusieurs reprises devant la conférence du personnel de la prison d'Ittre qui, chaque fois, a rendu un avis défavorable.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Détention préventive
65. La loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive disposait au moment des faits en matière de maintien et du contrôle judiciaire de la détention préventive :
« Art. 16. § 1. En cas d'absolue nécessité pour la sécurité publique seulement, et si le fait est de nature à entraîner pour l'inculpé un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus grave, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt.
Cette mesure ne peut être prise dans le but d'exercer une répression immédiate ou toute autre forme de contrainte.
Si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de (réclusion), le mandat ne peut être décerné que s'il existe de sérieuses raisons de craindre que l'inculpé, s'il était laissé en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers.
(...)
§ 5. Le mandat d'arrêt contient l'énonciation du fait pour lequel il est décerné, mentionne la disposition législative qui prévoit que ce fait est un crime ou un délit et constate l'existence d'indices sérieux de culpabilité.
Le juge y mentionne les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé qui justifient la détention préventive eu égard aux critères prévus par le § 1er.
Le mandat d'arrêt indique également que l'inculpé a été préalablement entendu.
Art. 21. § 1. Le mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction est valable pour une durée maximale de cinq jours à compter de son exécution.
Avant l'expiration de ce délai et sans préjudice de l'application de l'article 25, § 1er, la chambre du conseil, sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du Roi, l'inculpé et son conseil entendus, décide s'il y a lieu de maintenir la détention préventive.
§ 2. Vingt-quatre heures au moins avant la comparution en chambre du conseil, les lieu, jour et heure de la comparution sont indiqués dans un registre spécial tenu au greffe et le greffier en donne avis, par télécopieur ou par lettre recommandée à la poste, à l'inculpé et à son conseil.
§ 3. Le dossier est mis à la disposition de l'inculpé et de son conseil pendant le dernier jour ouvrable avant la comparution.
Cette mise à la disposition de l'inculpé pourra se faire sous forme de copies certifiées conformes par le greffier.
Le dossier est à nouveau mis à leur disposition pendant la matinée du jour de la comparution si la veille n'était pas un jour ouvrable ; dans ce cas, la comparution en chambre du conseil a lieu l'après-midi.
§ 4. La chambre du conseil s'assure de la régularité du mandat d'arrêt au regard des dispositions de la présente loi. Elle juge en outre de la nécessité du maintien de la détention suivant les critères prévus à l'article 16, § 1er.
§ 5. Si la chambre du conseil estime que la détention préventive doit être maintenue, elle motive sa décision comme il est prévu à l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.
§ 6. L'ordonnance de maintien en détention est valable pour un mois à dater du jour où elle est rendue.
Art. 22. Tant qu'il n'est pas mis fin à la détention préventive et que l'instruction n'est pas close, la chambre du conseil est appelée à statuer, de mois en mois, sur le maintien de la détention.
Sur requête de l'inculpé ou de son conseil, le juge d'instruction convoque l'inculpé dans les dix jours qui précèdent chaque comparution en chambre du conseil ou en chambre des mises en accusation statuant sur renvoi conformément à l'article 31, § 4, pour un interrogatoire récapitulatif ; le greffier notifie immédiatement et par écrit ou par télécopieur la convocation au conseil de l'inculpé et au procureur du Roi, lesquels peuvent assister à cet interrogatoire.
Avant la comparution, le dossier est mis pendant deux jours à la disposition de l'inculpé et de son conseil. Le greffier leur en donne avis par télécopieur ou par lettre recommandée à la poste.
Cette mise à la disposition de l'inculpé pourra se faire sous forme de copies certifiées conformes par le greffier.
La chambre du conseil vérifie s'il subsiste des indices sérieux de culpabilité à charge de l'inculpé et s'il existe des raisons conformes à l'article 16, § 1er, de maintenir la détention.
Si elle décide que la détention doit être maintenue, elle motive sa décision comme il est dit à l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.
Art. 23. Pour l'application des articles 21, 22 et 22bis les règles suivantes doivent être observées :
1o la procédure se déroule à huis clos, ce dont il est fait mention dans la décision ;
2o si l'inculpé est dans l'impossibilité de se présenter à l'audience, la chambre du conseil autorise son avocat à le représenter. Si l'avocat, dûment avisé, ne se présente pas ou ne demande pas l'autorisation de représenter son client, elle peut statuer en l'absence de l'inculpé et de son conseil; il en est de même lorsque l'inculpé refuse de comparaître ;
3o à tous les stades de la procédure, la chambre du conseil peut, si la qualification des faits visés au mandat d'arrêt lui paraît inadéquate, la modifier après avoir donné aux parties l'occasion de s'en expliquer. Elle ne peut y substituer d'autres faits ;
4o la chambre du conseil doit répondre aux conclusions des parties. Si celles-ci, dans leurs conclusions, contestent, en faisant état d'éléments de fait, l'existence d'indices sérieux de culpabilité, la chambre du conseil doit, si elle maintient la détention, préciser quels sont les éléments qui lui paraissent constituer de tels indices.
Art. 24. Après six mois de privation de liberté si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de (réclusion) ou après un an dans le cas contraire, l'inculpé pourra, lors de sa comparution en chambre du conseil ou en chambre des mises en accusation en application des articles 22, 25 ou 30, demander de comparaître en audience publique. Cette demande ne pourra être rejetée, par décision motivée, que :
- si cette publicité est dangereuse pour l'ordre, les mœurs ou la sécurité nationale ;
- si les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des victimes ou des autres inculpés l'exigent ;
- si la publicité est de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice en raison des dangers qu'elle entraîne pour la sécurité des victimes ou des témoins.
Art. 27. § 1. Lorsque la détention préventive n'a pas pris fin et que l'instruction est close ou qu'il a été fait application de l'article 133 du code d'instruction criminelle et de l'article 26 § 5, la mise en liberté provisoire peut être accordée sur requête adressée :
1o au tribunal correctionnel [ou au tribunal de police] saisi, depuis l'ordonnance de renvoi jusqu'au jugement ;
2o au tribunal correctionnel, siégeant en degré d'appel ou à la chambre des appels correctionnels, depuis l'appel jusqu'à la décision d'appel ;
3o la chambre des mises en accusation ;
a) depuis l'ordonnance rendue conformément à l'article 133 du Code d'instruction criminelle jusqu'à ce que la cour d'assises ait définitivement statué ;
b) pendant l'instance en règlement de juges, lorsque l'inculpé est détenu en exécution d'une ordonnance de prise de corps, décernée par la chambre du conseil ;
c) pendant l'instance devant la chambre des mises en accusation prévue aux articles 135, 235 et 235bis du Code d'instruction criminelle.
4o (abrogé)
5o à la chambre des mises en accusation, depuis le recours en cassation jusqu'à l'arrêt.
(...)
§ 3. La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer et y est inscrite au registre mentionné à l'article 21, § 2.
Il est statué sur la requête en chambre du conseil dans les cinq jours de son dépôt, le ministère public, l'intéressé et son conseil sont entendus, celui-ci étant avisé conformément à l'article 21, § 2.
S'il n'est pas statué sur la requête dans le délai de cinq jours, éventuellement prorogé conformément à l'article 32, l'intéressé est remis en liberté.
La décision de rejet est motivée en observant ce qui est prescrit à l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.
Art. 30. § 1. L'inculpé, le prévenu ou l'accusé, et le ministère public peuvent faire appel devant la chambre des mises en accusation, des ordonnances de la chambre du conseil rendues dans les cas prévus par les articles 21, 22, 25 et 28. S'il s'agit d'un jugement du tribunal correctionnel ou du tribunal de police, rendu conformément à l'article 27, il est statué sur l'appel, selon le cas, par la chambre des appels correctionnels ou par le tribunal correctionnel siégeant en degré d'appel.
§ 2. L'appel doit être interjeté dans un délai de vingt-quatre heures, qui court contre le ministère public à compter du jour de la décision et contre l'inculpé, le prévenu ou l'accusé, du jour où elle lui est signifiée dans les formes prévues à l'article 18.
Cette signification est faite dans les vingt-quatre heures. L'acte de signification contient avertissement à l'inculpé du droit qui lui est accordé d'appeler et du terme dans lequel il doit être exercé.
La déclaration d'appel est faite au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, et est consignée au registre des appels en matière correctionnelle.
Les pièces sont, s'il y a lieu, transmises par le procureur du Roi au procureur général près la cour d'appel.
Le conseil de l'inculpé est avisé par le greffier de la juridiction d'appel.
§ 3. Il est statué sur l'appel toutes affaires cessantes, le ministère public, l'inculpé, le prévenu ou l'accusé et son conseil entendus.
L'inculpé reste en détention jusqu'à la décision sur l'appel pourvu qu'elle intervienne dans les quinze jours de la déclaration d'appel ; l'inculpé est mis en liberté si la décision n'est pas rendue dans ce délai.
Ce délai est fixé à huit jours en cas d'appel d'une décision visée à l'article 25 § 2.
§ 4. La juridiction d'appel statue en tenant compte des circonstances de la cause au moment de sa décision. Si la chambre des mises en accusation, dans les cas des articles 21, 22, 25 et 28, décide de maintenir la détention préventive, l'arrêt forme un titre de privation de liberté pour quinze jours à partir de la décision.
Si, à la suite de l'application des articles 135 et 235 du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation saisit un magistrat instructeur et que l'inculpé est détenu, la chambre des mises en accusation statue sur la détention préventive par un arrêt séparé qui, en cas de maintien de la détention préventive, forme titre de détention pour un mois.
Art. 31. § 1. Les arrêts et jugements par lesquels la détention préventive est maintenue, sont signifiés à l'inculpé dans les vingt-quatre heures, dans les formes prévues à l'article 18.
§ 2. Ces décisions peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de vingt-quatre heures qui court à compter du jour où la décision est signifiée à l'inculpé.
§ 3. Le dossier est transmis au greffe de la Cour de cassation dans les vingt-quatre heures à compter du pourvoi. Les moyens de cassation peuvent être proposés soit dans l'acte de pourvoi, soit dans un écrit déposé à cette occasion, soit dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour après la date du pourvoi.
La Cour de cassation statue dans un délai de quinze jours à compter de la date du pourvoi, l'inculpé restant en détention. L'inculpé est mis en liberté si l'arrêt n'est pas rendu dans ce délai.
§ 4. Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre des mises en accusation à laquelle la cause est renvoyée doit statuer dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, l'inculpé restant entre-temps en détention. Il est mis en liberté si l'arrêt de la chambre des mises en accusation n'est pas rendu dans ce délai.
Pour le surplus, les dispositions de l'article 30, §§ 3 et 4, sont d'application.
Si la juridiction de renvoi maintient la détention préventive sa décision constitue un titre de détention pour quinze jours à compter de la décision.
§ 5. Si le pourvoi en cassation est rejeté, la chambre du conseil doit statuer dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, l'inculpé restant entre-temps en détention. Il est mis en liberté si l'ordonnance de la chambre du conseil n'est pas rendue dans ce délai. »
B. Mesures alternatives à la détention préventive
66. La loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive disposait au moment des faits en matière de mesures alternatives à la détention préventive :
« Art. 35. § 1. Dans les cas où la détention préventive peut être ordonnée ou maintenue dans les conditions prévues à l'article 16, § 1er, le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la demande de l'inculpé, laisser l'intéressé en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions, pendant le temps qu'il détermine et pour un maximum de trois mois.
§ 2. Toutes les décisions qui imposent une ou plusieurs conditions à l'inculpé ou au prévenu sont motivées, conformément aux dispositions de l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.
§ 3. Le juge arrête les conditions à imposer. Elles doivent viser l'une des raisons énoncées à l'article 16, § 1er, troisième alinéa, et être adaptées à cette raison, compte tenu des circonstances de la cause.
(...)
§ 5. Le juge d'instruction et les juridictions d'instruction ou de jugement disposent des mêmes pouvoirs lorsqu'un inculpé ou un prévenu est mis en liberté.
§ 6. Si les conditions arrêtées conformément au § 3 imposent le suivi d'une guidance ou d'un traitement, le juge d'instruction ou la juridiction d'instruction ou de jugement, invite l'inculpé à choisir une personne compétente ou un service compétent. Ce choix est soumis à l'accord du juge ou de la juridiction.
Ladite personne ou ledit service qui accepte la mission, adresse au juge ou à la juridiction, dans le mois qui suit la libération, et chaque fois que cette personne ou ce service l'estime utile, ou sur l'invitation du juge ou de la juridiction, et au moins une fois tous les deux mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement.
Le rapport visé à l'alinéa 2 porte sur les points suivants : les présences effectives de l'intéressé aux consultations proposées, les absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du traitement par la personne concernée, les difficultés survenues dans la mise en œuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers.
Art. 36. § 1. Au cours de l'instruction judiciaire, le juge d'instruction peut, d'office ou sur réquisition du procureur du Roi, imposer une ou plusieurs conditions nouvelles, retirer, modifier ou prolonger, en tout ou en partie, des conditions déjà imposées.
Il peut dispenser de l'observation de toutes les conditions ou de certaines d'entre elles.
L'inculpé peut demander le retrait ou la modification de tout ou partie des conditions imposées ; il peut aussi demander d'être dispensé des conditions ou de certaines d'entre elles.
S'il n'est pas statué par la chambre du conseil sur la demande de l'inculpé dans les cinq jours, les mesures ordonnées sont caduques.
§ 2. Lorsque, en réglant la procédure, la chambre du conseil renvoie l'inculpé devant le tribunal correctionnel (ou devant le tribunal de police) en raison d'un fait qui justifie l'application d'une condition visée à l'article 35, elle peut, par une ordonnance séparée et motivée conformément à l'article 16, §§ 1er et 5, premier et deuxième alinéas, décider du maintien ou du retrait de ladite condition. Elle ne peut en imposer de nouvelles. <L 1994-07-11/33, art. 19, 003 ; En vigueur : 01-01-1995>
§ 3. Après clôture de l'instruction judiciaire, et sur réquisition du procureur du Roi ou à la requête de l'inculpé, la juridiction de jugement saisie de la cause peut prolonger les conditions existantes, pour un terme maximum de trois mois et au plus tard jusqu'au jugement. Elle peut également les retirer ou dispenser de l'observation de certaines d'entre elles. Elle ne peut en imposer de nouvelles.
Art. 37. Les décisions prises en application des articles 35 et 36 sont signifiées aux parties dans les formes prévues en matière de détention préventive et sont susceptibles des mêmes recours que les décisions prises en cette matière. »
C. Peines qui étaient encourues par le requérant
67. Le code pénal punissait, au moment des faits, des peines suivantes et dans les termes suivants :
1. L'association de malfaiteurs
« Art. 322. Toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande.
Art. 323. Si l'association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la peine de réclusion à perpétuité ou la réclusion de dix ans à quinze ans ou un terme supérieur, les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auront exercé un commandement quelconque, seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans. Ils seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, si l'association a été formée pour commettre d'autres crimes, et d'un emprisonnement de six mois à trois ans, si l'association a été formée pour commettre des délits.
Art. 324. Tous autres individus faisant partie de l'association et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande ou à ses divisions des armes, munitions, instruments de crime, logements, retraite ou lieu de réunion, seront punis :
Dans le premier cas prévu par l'article précédent, d'un emprisonnement de six mois à cinq ans ;
Dans le second cas, d'un emprisonnement de deux mois à trois ans ;
Et dans le troisième, d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. »
2. L'enlèvement de mineurs
Article 368
« Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinquante à cinq cents francs, celui qui, par violence, ruse ou menace, aura enlevé ou fait enlever des mineurs.
Le coupable pourra être condamné, en outre, à l'interdiction, conformément à l'article 33. »
Article 369
« Si la personne ainsi enlevée est une fille au-dessous de l'âge de seize ans accomplis, la peine sera la réclusion. »
3. Les attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile, commis par des particuliers
« Art. 434. Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque.
Art. 435. L'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de cinquante francs à trois cents francs, si la détention illégale et arbitraire a duré plus de dix jours.
Art. 438. Lorsque la personne arrêtée ou détenue aura été soumise à des tortures corporelles, le coupable sera puni des travaux forcés de dix à quinze ans.
La peine sera celle des travaux forcés de quinze ans à vingt ans, s'il est résulté des tortures soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave. »
D. Libération conditionnelle
68. La loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle disposait au moment des faits :
« Art. 2. Les condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent être libérés conditionnellement, selon les modalités et conditions fixées dans la présente loi. Pour qu'une libération conditionnelle puisse être accordée, les conditions suivantes doivent être remplies cumulativement :
1o le condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté doit :
a) soit, avoir subi un tiers de ces peines, pour autant que la durée de la partie des peines déjà subie excède trois mois ;
b) soit, si le jugement ou l'arrêt de condamnation a constaté que le condamné se trouvait en état de récidive légale, avoir subi les deux tiers de ces peines sans que la durée des peines déjà subies excède quatorze ans et pour autant que la durée de la partie des peines déjà subies excède six mois ;
c) soit, en cas de condamnation à une peine privative de liberté à perpétuité, avoir subi dix ans de cette peine, ou, en cas d'arrêt de condamnation ayant prononcé la même peine et constaté que le condamné se trouvait en état de récidive légale, avoir subi quatorze ans de ladite peine ;
2o le condamné doit pouvoir présenter un programme de reclassement duquel apparaît sa volonté et son effort de réinsertion dans la société ; pour l'élaboration du programme de reclassement, le condamné est assisté par les services compétents ;
3o Il ne peut y avoir de contre-indications impliquant un risque sérieux pour la société ou faisant raisonnablement obstacle aux conditions de réinsertion sociale du condamné ; ces contre-indications se rapportent :
a) aux possibilités de reclassement du condamné ;
b) à la personnalité du condamné ;
c) au comportement du condamné pendant sa détention ;
d) au risque de voir l'intéressé commettre de nouveaux faits constitutifs d'infractions ;
e) à l'attitude du condamné à l'égard des victimes des infractions qui ont donné lieu à sa condamnation.
Art. 3. § 1er. Trois mois avant que la condition visée à l'article 2, alinéa 2, 1o, ne soit remplie, la conférence du personnel, instituée par le Roi, doit vérifier, après que le condamné a été entendu, si les conditions visées à l'article 2 sont remplies dans son chef. Elle rend un avis motivé à cet égard.
Une copie de cet avis est envoyée au ministre de la Justice, ci-après dénommé « le ministre » ainsi qu'à la commission de libération conditionnelle, ci-après dénommée « la commission », compétente pour statuer sur la libération conditionnelle du condamné.
§ 2. Si la conférence du personnel estime que les conditions pour pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle ne sont pas remplies, elle fixe la date à laquelle elle réexaminera le dossier sans que le délai ne puisse excéder six mois, ou sans que le délai ne puisse excéder un an s'il s'agit d'une personne condamnée à perpétuité.
L'avis de la conférence du personnel doit être notifié à la fois au condamné, à la commission et au ministre.
Sans préjudice du prescrit du dernier alinéa du § 3, cet avis n'est susceptible d'aucun recours.
(...)
§ 3. Si la conférence du personnel estime que les conditions pour pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle sont remplies, le directeur de l'établissement pénitentiaire rédige une proposition relative à la libération conditionnelle.
Cette proposition comprend :
1o l'avis circonstancié de la conférence du personnel sur la réalisation des conditions de libération conditionnelle ;
(...)
4o si le condamné subit une peine pour des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal ou pour des faits visés aux articles 379 à 386ter du même Code lorsque ceux-ci ont été commis sur des mineurs ou ont impliqué leur participation, l'avis motivé d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels.
Lorsque la conférence du personnel estime trois fois de suite que les conditions pour pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle ne sont pas remplies, le directeur de l'établissement pénitentiaire saisit néanmoins la commission si le détenu le demande. »
E. Délai raisonnable de l'instruction
69. La Cour de cassation belge a, par des arrêts des 12 août 1991 et 22 décembre 1999, respectivement jugé que les juridictions d'instruction sont tenues de répondre aux conclusions de la défense invoquant le dépassement du délai raisonnable ainsi que d'examiner le caractère raisonnable du maintien prolongé en détention à la lumière des données concrètes de l'affaire.
70. Depuis l'entrée en vigueur, le 2 octobre 1998, de la loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction, un recours a été ouvert à l'inculpé lui permettant, si une instruction n'est pas clôturée après une année, de saisir la chambre des mises en accusation afin qu'elle prenne des mesures (article 136, alinéa 2, du code d'instruction criminelle (CIC)). L'article 136 prévoit quant à lui que :
« La chambre des mises en accusation contrôle d'office le cours des instructions, peut demander des rapports sur l'état des affaires et peut prendre connaissance des dossiers. Elle peut déléguer un de ses membres et statuer conformément aux articles 235 et 235bis. »
F. Recommandation du Comité des Ministres
71. Dans sa Recommandation Rec(2006)13 concernant la détention provisoire, les conditions dans lesquelles elle est exécutée et la mise en place de garanties contre les abus, adoptée le 27 septembre 2006, le Comité des Ministres encourage les Etats membres à appliquer des mesures alternatives dans les termes suivants :
« (...)
Recommande aux gouvernements des Etats membres de veiller à ce que leur législation et leur pratique soient inspirées des principes énoncés dans l'annexe à la présente recommandation
(...)
Préambule
Les présentes règles visent :
(...) ;
b. à encourager l'application de mesures alternatives dans toute la mesure du possible ;
Principes généraux
(...)
4. Pour éviter le recours inopportun à la détention provisoire, on doit disposer d'un éventail le plus large possible de mesures alternatives, mesures moins restrictives applicables à la conduite d'un suspect.
Justification
(...)
7. Une personne ne pourra être placée en détention provisoire que si les quatre conditions suivantes sont toutes satisfaites :
a. lorsqu'il y a des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction ; et
b. lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que, si elle était laissée en liberté, elle i) se soustrairait à la justice, ou ii) commettrait une infraction grave, ou iii) entraverait la bonne marche de la justice ou iv) représenterait une grave menace pour l'ordre public ; et
c. lorsqu'il n'est pas possible de recourir à des mesures alternatives pour répondre aux préoccupations visées à l'alinéa b. ; et
d. lorsqu'il s'agit d'une mesure prise dans le cadre d'une procédure pénale.
(...)
11. Pour se prononcer sur le maintien en détention provisoire, il faut toujours garder à l'esprit que les éléments factuels particuliers au vu desquels le recours à une telle mesure avait semblé approprié ou le recours à des mesures alternatives avait semblé inadéquat ont pu devenir moins convaincants avec le temps. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
72. Le requérant fait valoir que la durée de sa détention provisoire a été déraisonnable. Il invoque l'article 5 § 3 de la Convention, rédigé comme suit :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
73. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Période à prendre en considération
74. La période à considérer a débuté le 14 août 1996, date du placement du requérant sous mandat d'arrêt pour s'achever le 22 juin 2004 avec l'arrêt de la cour d'assises d'Arlon. Elle s'étend donc sur sept ans, dix mois et huit jours.
B. Caractère raisonnable de la durée de la détention
1. Thèse des parties
75. Le requérant soutient qu'il a fait, au plus tard le sixième jour à compter de son arrestation, des aveux qui n'ont plus varié. Il fait valoir que si le risque de troubles à l'ordre public peut être un élément important au début d'une enquête, les juridictions d'instruction n'ont pas indiqué en quoi, malgré le passage du temps, sa libération aurait encore pu troubler l'ordre public plus de six ans après son arrestation, alors qu'il y avait un relatif désintérêt de l'opinion publique. Ces juridictions n'ont pas non plus expliqué en quoi, in concreto, le risque de fuite subsistait après si longtemps, en dépit de son comportement exemplaire. Il avait pourtant exposé à plusieurs reprises qu'il ne risquait pas de s'enfuir au motif qu'il n'avait ni ressources, ni documents d'identité et devait prendre soin de ses grands-parents grabataires. Le requérant relève aussi que lorsque sa fiancée a rompu avec lui, les juridictions internes ne se sont plus fondées que sur le risque de scandale et non plus sur le risque de fuite. A son opinion, même des assassinats ne justifient pas une détention préventive aussi longue. En outre, il a collaboré de manière exemplaire avec les autorités judiciaires et dès le premier jour de son arrestation, il a dit tout ce qu'il savait en ce compris sur les faits et gestes des autres inculpés, contribuant ainsi au succès de l'instruction.
76. Selon le requérant, les juridictions d'instruction se sont bornées à se référer à la complexité de l'affaire, sans précision, alors que celle-ci n'avait rien de plus complexe que d'autres, ce qui est attesté par le fait que le réquisitoire du 22 avril 2002 ne contenait que seize pages.
77. Le requérant soutient que les juridictions d'instruction ainsi que la partie adverse confondent longueur de l'instruction et longueur de la détention préventive. Il affirme que sa remise en liberté n'aurait pas empêché son audition, à cent quinze reprises.
78. Selon le requérant, la longueur de l'instruction s'explique par l'exploration par les enquêteurs de fausses pistes, en particulier par la recherche de réseaux pédophiles. Ces fausses pistes sont notamment dues aux dénonciations faites par la voie du numéro vert et à l'attitude du procureur du Roi de Neufchâteau. Ce dernier a en effet contribué à donner à l'instruction une extension démesurée et donc une longueur disproportionnée car le juge d'instruction, sous pression, a été contraint d'accomplir tous les devoirs complémentaires demandés et de verrouiller toutes les fausses pistes.
79. S'il a attendu la fin de l'instruction pour demander des devoirs d'instruction complémentaires, c'est parce que, pendant des années, il a espéré que le procureur du Roi et le ministre de la Justice s'expliqueraient sur ce qu'ils savaient de l'affaire, ce qui ne fut pas le cas.
80. Quant à la durée du règlement de la procédure, elle s'explique par la circonstance que le palais de justice d'Arlon ne contenait qu'une seule salle d'audience et par le fait que le dossier n'était connu que par un seul magistrat, président du tribunal de première instance, qui n'était pas souvent disponible. Lors du renvoi à la juridiction de fond, le rôle de la chambre des mises en accusation de Liège était également encombré.
81. Selon le Gouvernement, l'arrestation et la mise en détention préventive du requérant se justifiaient, par l'existence d'indices de culpabilité, l'intéressé étant en aveu depuis 1996 d'actes d'une extrême gravité à savoir l'enlèvement de quatre filles (De., Da., La. et M.). En outre, selon les premières déclarations de D., le requérant avait également participé à l'enlèvement de Le. et R. Il s'avéra ensuite au cours de l'enquête que le requérant savait que ces actes étaient posés en vue de l'exploitation sexuelle des victimes. Ces infractions pouvaient justifier, au regard des dispositions belges, une peine pouvant aller jusqu'à trente-cinq ans de réclusion et les faits étaient d'une extrême gravité en raison de leur répétition, de la vulnérabilité des victimes et de la circonstance qu'elles étaient destinées à être l'objet de sévices sexuels. Le maintien du requérant en détention préventive s'est ensuite justifié par l'absolue nécessité pour la sécurité publique.
82. S'agissant des mesures alternatives, le Gouvernement attire l'attention de la Cour sur le fait que, dans le cas d'une personne inculpée d'avoir commis des actes susceptibles d'une condamnation supérieure à 15 ans d'emprisonnement, les juridictions d'instruction ne sont pas tenues en droit belge de motiver leurs décisions sur les mesures alternatives autrement qu'en constatant l'absolue nécessité pour la sécurité publique. Selon le Gouvernement, il ne ressort d'aucun acte de procédure que le requérant aurait sollicité un examen approfondi de la possibilité de mettre en œuvre des mesures alternatives à la détention ni n'aurait précisé le type de mesure alternative à sa détention dont il aurait souhaité bénéficier. Un seul acte de procédure évoque indirectement la remise en liberté sous conditions et la chambre des mises en accusation y a répondu de manière circonstanciée concluant que les « mesures de contrôle » que le requérant proposait n'étaient pas suffisantes pour pallier aux motifs qui exigeait sa détention, en particulier le risque de fuite. Pour le surplus, le requérant s'est contenté de demander en termes généraux sa mise en liberté pure et simple ou sa soumission à « des mesures de contrôle et de surveillance » pour pallier au seul risque de soustraction à la justice. Le Gouvernement précise que l'assignation à résidence avec bracelet électronique n'est pas mise en œuvre en cours de détention préventive en Belgique.
83. En tout état de cause, le Gouvernement est d'avis qu'aucune mesure alternative n'aurait pu rencontrer les raisons qui rendaient la détention absolument nécessaire, à savoir : la dangerosité du requérant pour la société et, partant, le risque de récidive (toxicomanie, antécédents judiciaires dont plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement, absence d'empathie à l'égard des victimes et absence de prise de conscience de la gravité de ses actes constatée notamment par les experts psychiatriques et les autorités judiciaires) ; le risque de soustraction à la justice ; le risque de collusion avec des tiers et de disparition des preuves, à tout le moins au début de l'instruction ; le risque prévisible de trouble social, en particulier de réaction violente du public en cas de libération du requérant, et ce tout au long de l'instruction, réaction qui aurait entraîné une remise en cause du système judiciaire. Le Gouvernement est en outre d'avis qu'une telle réaction aurait pu mettre en danger la propre sécurité du requérant.
84. Le Gouvernement fait également remarquer que, postérieurement à sa condamnation, le requérant n'a pas fait usage du droit prévu par la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle de saisir la Commission de libération conditionnelle lorsque la conférence du personnel a rendu, comme en l'espèce, trois avis défavorables à une telle libération.
85. Le Gouvernement insiste sur la complexité de l'affaire et expose que les faits de la cause ont nécessité des moyens hors du commun. Pour cette seule enquête, le nombre d'enquêteurs a atteint, au moment clé de l'affaire, 111 personnes, alors que le parquet de Neufchâteau bénéficiait en temps normal de maximum 20 enquêteurs. Trois juges d'instruction ont été désignés au cours de l'affaire au lieu d'un seul en temps normal. L'objectif a été depuis le début de l'enquête de permettre à un juge au moins de se consacrer exclusivement à l'affaire. Le Gouvernement souligne à ce sujet que le dessaisissement du juge d'instruction C. n'a pas eu d'incidence sur le déroulement de l'instruction puisque le juge L. le remplaça immédiatement.
86. Selon le Gouvernement, les autorités judiciaires ont montré leur volonté de concilier la nécessité de la manifestation de la vérité et celle de garantir les droits individuels de chacun. D'une part, elles se sont attelées à vérifier les assertions d'existence d'un réseau de pédophilie et s'assurer que toutes les personnes ayant pu être mêlées aux faits reprochés avaient pu être identifiées. Elles ont également veillé à déterminer les circonstances exactes de l'enlèvement des jeunes filles, de leur séquestration et pour certaines, de leur décès. Le numéro vert mis en place par les autorités judiciaires s'avéra utile à l'enquête. Le juge d'instruction organisa quatre reconstitutions sur les lieux des différents faits concernant le requérant en sa présence. D'autre part, les autorités judiciaires ont veillé à garantir le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, ce qu'attestent la régulière évaluation des progrès de l'enquête sur initiative du juge d'instruction L. et la fixation à ces occasions des priorités. De la même manière, l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 22 octobre 2001, en ce qu'il décide de ne pas retarder la clôture de l'instruction à l'égard des inculpés connus, dont le requérant, malgré des demandes en sens contraire du procureur du Roi, B., et des parties civiles. C'est également à partir de cet arrêt que la disjonction des faits visés dans le dossier du requérant a permis au juge d'instruction de mettre tout en œuvre pour procéder aux derniers devoirs utiles et présenter à la cour d'assises un dossier suffisamment complet pour juger le requérant de manière équitable, ce qu'il fit dans les cinq mois.
87. Le Gouvernement souligne que les autorités policières et judiciaires ont travaillé sans discontinuer. Une idée de l'ampleur du travail accompli peut être déduite de ce que le dossier d'instruction est composé de 450 000 pages. Le requérant a été entendu à cent quinze reprises. Ces interrogatoires ont toujours continué à être nécessaires à l'instruction, même si leur nombre a diminué avec les années. De nombreuses personnes ont été entendues pour établir le dossier de personnalité du requérant.
88. Enfin, le Gouvernement est d'avis que le délai qui s'est écoulé entre le règlement de la procédure et la fixation devant la cour d'assises n'a rien de déraisonnable dès lors que les débats avaient déjà été relativement longs devant les juridictions d'instruction et que du temps était nécessaire pour organiser la tenue d'un tel procès. Quatre cent cinquante-neuf témoins ont été entendus. L'instruction d'audience a duré trois cent soixante heures. Cinq cent soixante-neuf personnes ont été entendues et les avocats se sont exprimés pendant soixante-quinze heures. A l'issue des débats, les jurés ont eu à répondre à deux cent quarante-trois questions et ont délibéré pendant soixante-dix-sept heures.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour
89. La Cour rappelle que la détention provisoire est une mesure de caractère exceptionnel pouvant être utilisée seulement dans les cas où elle s'avérerait strictement nécessaire (Contrada c. Italie, no 27143/95, décision de la Commission du 14 janvier 1997, et Dinler c. Turquie, arrêt du 31 mai 2005, § 51). Selon sa jurisprudence constante, il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans ces décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention (W. c. Suisse, no 4379/88, série A no 254-A, § 30 ; Bouchet c. France, no 33591/96, § 39, 20 mars 2001). A cet égard, la Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une détention ne se prête pas à une évaluation abstraite (Smirnova c. Russie, nos 46133/99 et 48183/99, § 63, CEDH 2003‑IX ; Erdem c. Allemagne, arrêt du 5 juillet 2001, § 39, CEDH 2001-VII). La légitimité du maintien en détention d'un accusé doit s'apprécier dans chaque cas d'après les particularités de la cause.
90. Par ailleurs, la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuaient à légitimer la privation de liberté (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 153, CEDH 2000-IV). Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », la Cour cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, les arrêts Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, § 35, I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, pp. 2978-2979, § 102, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 110-111, CEDH 2000, et Blondet c. France, no 49451/99 § 41, 5 octobre 2004). La complexité et les particularités de l'enquête sont des éléments importants à prendre en compte à cet égard (voir les arrêts Scott c. Espagne du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2396, § 74, et Lavents c. Lettonie du 28 novembre 2002, § 71).
91. De l'avis de la Cour, une durée de détention provisoire de sept ans et dix mois paraît prima facie déraisonnable et donc inadmissible. Seules des circonstances exceptionnelles saurait la justifier (voir, mutatis mutandis, Zannouti c. France, no 42211/98, § 44, 31 juillet 2001).
b) Application au cas d'espèce
i. Les motifs du placement en détention
92. En l'espèce, le placement du requérant en détention provisoire ne nécessite pas un examen particulier de la Cour. Il est manifeste qu'il fut justifié par l'existence de soupçons pesant sur le requérant, eu égard à la nature criminelle des faits qui lui étaient reprochés. Ainsi, la nature des infractions à élucider et les exigences de l'instruction ont pu justifier le placement en détention (voir, mutatis mutandis, Kemmache c. France, arrêt du 27 novembre 1991, série A no 218, p. 24, § 47 ; Bouchet c. France, no 33591/96, § 41, 20 mars 2001).
ii. Les motifs du maintien en détention
93. Les juridictions d'instruction examinèrent mensuellement la question du maintien en détention. Elles furent aussi saisies, à partir de mars 2001, de demandes de mises en liberté présentées par le requérant sur le fondement de l'article 5 § 3 de la Convention. En particulier, la chambre des mises en accusation se prononça à onze reprises sur ces demandes. Outre la persistance d'indices sérieux de culpabilité pesant sur le requérant, elle s'est fondée, dans ses arrêts successifs, sur les divers motifs suivants pour refuser de le libérer. Elle a d'abord mentionné la multiplicité des faits dont il était soupçonné, ainsi que leurs gravité et environnement. Elle a aussi exprimé la crainte de la commission de faits nouveaux, en raison de la répétition des faits, de leur apparente organisation et des antécédents judiciaires du requérant. Elle a aussi relevé le risque de fuite qu'elle a estimé croissant au fil du temps au vu de ce que le règlement de la procédure était imminent et le risque de collusion, jugé décroissant au fur et à mesure de l'instruction. Elle s'est enfin fondée sur l'absolue nécessité de préserver la sécurité publique, étant donné le retentissement connu par l'affaire dans l'opinion publique et le scandale qu'aurait causé la libération du requérant.
94. La Cour n'a pas de raisons de douter de la persistance de raisons plausibles de soupçonner le requérant d'avoir commis des faits de nature criminelle. Toutefois, s'il s'agit là d'une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention. Au bout d'un certain temps elle ne suffit plus et la Cour doit dès lors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuaient à légitimer la privation de liberté (Letellier, précité, p. 18, § 35 ; I.A. c. France, précité, pp. 2978-2979, § 102).
95. La Cour doit donc déterminer si, eu égard aux circonstances de l'espèce, ces motifs étaient suffisamment pertinents pour légitimer la privation de liberté tout au long de la détention provisoire du requérant.
96. La Cour n'ignore pas le contexte délicat de la présente affaire. Eu égard à ses particularités, elle estime que, même si leur intensité a pu considérablement varier au fil du temps, les divers motifs qui ont fondé le refus d'élargissement du requérant, dont le risque de le voir se soustraire par la fuite à sa comparution au procès, sont restés pertinents tout au long de la procédure. Il lui faut toutefois examiner si ces motifs étaient de nature à justifier une détention provisoire d'une durée de sept ans et dix mois qui, prise isolément, paraît objectivement déraisonnable et inadmissible et ne saurait donc s'expliquer que par des circonstances exceptionnelles (voir supra, paragraphe 91).
iii. La recherche de solutions alternatives à la détention provisoire
97. La Cour rappelle que l'article 5 de la Convention consacre un droit fondamental de l'homme : la protection de l'individu contre les atteintes arbitraires de l'Etat à sa liberté (Bozano c. France, arrêt du 18 décembre 1986, série A no 111, § 54). La substance même du paragraphe 3 de cette disposition est le droit de rester libre dans l'attente d'un procès pénal. Cette disposition ne peut pas être comprise comme offrant aux autorités judiciaires une option entre la mise en jugement dans un délai raisonnable et une mise en liberté provisoire, fût-elle subordonnée à des garanties. L'objet de l'article 5 § 3 est essentiellement d'imposer la mise en liberté provisoire à partir du moment où le maintien en détention cesse d'être raisonnable (Neumeister c. Autriche, arrêt du 27 juin 1968, série A no 8, p. 37, § 4). Dans cette perspective, la Cour considère que la détention provisoire doit apparaître comme la solution ultime qui se justifie seulement lorsque toutes les autres options disponibles s'avèrent insuffisantes. La Cour renvoie à ce sujet aux derniers mots de l'article 5 § 3 de la Convention dont il résulte que la libération provisoire de l'accusé doit être ordonnée s'il est possible d'obtenir de lui des garanties assurant sa comparution à l'audience lorsque la détention n'est plus justifiée que par le risque de le voir s'y soustraire par la fuite (Wemhoff, précité, § 15). Lorsqu'elle sont appelées à se prononcer sur le caractère raisonnable d'une détention au titre de l'article 5 § 1, c), les autorités compétentes ont l'obligation de rechercher s'il n'existe pas de mesures alternatives à la poursuite de la détention (Khudoyorov c. Russie, no 6847/02, § 183, CEDH 2005-.. ; Sulaoja c. Estonie, no 55939/00, § 64 in fine, 15 février 2005 ; Jabłoński c. Pologne, no 33492/96, § 83, 21 décembre 2000).
98. En l'espèce, dans le cadre des demandes de libération et des recours contre les décisions de maintien en détention provisoire introduits entre fin 2001 (alors que la durée de sa détention préventive dépassait déjà cinq ans) et le début du procès en mars 2004, le requérant a offert à plusieurs reprises de se soumettre à « toutes les mesures de contrôle et de surveillance que l'on pourrait lui imposer ». Pour les motifs énumérés ci-dessus (paragraphe 93), les juridictions d'instruction se sont toujours prononcées en faveur du maintien du requérant en détention et, généralement, n'ont pas répondu aux propositions du requérant de voir sa mise en liberté assortie de mesures de contrôle ou de surveillance. Aucune d'entre elles n'a davantage envisagé proprio motu d'alternatives à la détention provisoire. La Cour relève qu'en 2003, soit après la clôture de l'instruction, le requérant a précisé son offre en proposant à la cour d'appel de Liège de se soumettre à des mesures de surveillance électronique et de se présenter plusieurs fois par jour à la gendarmerie de son domicile. Un arrêt – celui de la cour d'appel de Liège du 14 août 2003 – a répondu, sans autre considération, qu'aucune mesure alternative ne serait de nature à pallier efficacement la dangerosité du requérant.
99. La Cour ne saurait dans ces conditions se rallier aux arguments du Gouvernement selon lesquels le requérant n'aurait pas sollicité un examen approfondi de la possibilité d'alternatives à sa détention, n'aurait pas précisé le type d'alternative dont il aurait souhaité bénéficier ou, à tout le moins, n'aurait fait de propositions qu'en vue de pallier le risque de fuite.
100. Or, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, la Cour constate, qu'en l'espèce, les propositions faites par le requérant laissait à supposer qu'il était disposé à fournir des garanties destinées principalement à assurer sa comparution.
101. De plus, la Cour constate que les juridictions d'instruction sont habilitées à envisager d'office l'imposition d'une alternative à la détention préventive, mais surtout que le droit belge (voir paragraphe 66) leur laisse une grande latitude pour décider du type de mesure alternative selon les circonstances de chaque cas d'espèce. Il ne saurait donc être reproché à un requérant de ne pas avoir fait de choix précis, et a priori, quant au type d'alternative dont il aurait souhaité ou pu bénéficier (Khudoyorov, précité, § 154).
102. La Cour conclut que la question des mesures alternatives à la détention préventive du requérant n'a jamais été sérieusement examinée par les autorités judiciaires. Or, le requérant était déjà détenu préventivement depuis près de cinq ans lorsqu'il sollicita pour la première fois sa mise en liberté en se fondant sur l'article 5 § 3 de la Convention. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la détention préventive était fondée sur des motifs « pertinents et suffisants » (Khudoyorov, précité, § 187).
103. Le Gouvernement a aussi invoqué une autre considération pour justifier le maintien en détention, à savoir les risques qu'aurait entraîné une libération pour la propre sécurité du requérant.
104. Comme elle l'a rappelé ci-dessus (paragraphe 89), c'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans les décisions des autorités judiciaires nationales, ainsi que des faits non controversés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention. Or, la Cour constate que le risque pour la propre sécurité du requérant n'a jamais figuré parmi les motifs invoqués par les autorités judiciaires pour refuser son élargissement. En tout état de cause, elle considère que cet argument ne saurait être légitimement invoqué dans un Etat de droit – c'est-à-dire gouverné par la prééminence du droit auxquels se réfèrent tant le préambule de la Convention européenne que le Statut du Conseil de l'Europe (Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, § 34) – auquel il incombe de mettre en œuvre les moyens nécessaires à maintenir le droit sur son territoire et à assurer à tous la sécurité, ainsi que la jouissance des droits et libertés définis par la Convention.
iv. La conduite de la procédure par les autorités judiciaires
105. Dans la mesure où elle a constaté que la détention préventive n'a pas été, durant toute sa durée, fondée sur des motifs « pertinents et suffisants », la Cour pourrait, en principe, s'abstenir d'examiner si les autorités ont conduit la procédure avec la « diligence particulière » qui s'impose en la matière. En l'espèce, elle estime cependant opportun d'examiner cette question. La Cour constate que l'instruction, qui a duré près de six ans et demi, présentait des difficultés, notamment en raison de la pluralité d'accusés, du décès de quatre des six victimes ainsi que de W. et du lien possible qui existait avec d'autres affaires. De très nombreux actes d'instruction ont été accomplis sans que des retards déraisonnables ou une période d'inactivité ne puissent être imputés aux autorités judiciaires durant l'instruction. Par ailleurs, l'ampleur de cette dernière montre que les autorités judiciaires ont veillé à ce que l'enquête soit aussi complète que possible, notamment par l'exploration des pistes trouvant leur source, du moins en partie, dans les déclarations des différents coaccusés, dont le requérant, même s'il s'agissait, dans son cas, de ouï-dire.
106. La Cour constate que différentes pistes suivies se sont avérées fausses à l'issue des recherches et que, selon les autorités judiciaires, cela explique en partie la longueur de l'instruction. Elle considère que si cette circonstance ne peut pas en soi être reprochée aux autorités belges, elle ne saurait être détachée de l'extrême médiatisation de l'affaire et de la pression sociale alléguée par le Gouvernement lui-même.
107. La Cour constate surtout que près de deux ans se sont écoulés entre la communication du dossier d'instruction le 18 mars 2002 et l'ouverture du procès le 1er mars 2004. La Cour considère, au contraire du Gouvernement, qu'un délai aussi long ne saurait trouver sa seule justification dans la préparation du procès fût-il, comme en l'espèce, de grande ampleur. Elle relève plus spécialement que le règlement de procédure a duré un an et, en particulier, plus de neuf mois ont séparé les réquisitions du procureur du Roi, signées le 22 avril 2002, de l'ordonnance de la chambre du conseil, rendue le 17 janvier 2003. Elle rappelle qu'au moment où furent prises les réquisitions, le requérant était déjà détenu depuis plus de cinq ans et demi.
d) Conclusion
108. A la lumière de l'ensemble de ces considérations et en particulier du fait qu'à aucun moment les juridictions d'instruction n'ont envisagé une alternative à la détention préventive, la Cour conclut que la durée de la détention provisoire du requérant a dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 5 § 3.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
109. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
110. Le requérant réclame 6 000 euros (EUR) au titre de réparation du préjudice matériel. Cette somme correspond, selon son conseil, aux frais de séjour de ce dernier à Arlon durant la tenue du procès en assises qui, n'étant pas pris en charge au titre de l'assistance judiciaire, doit être portée à charge du requérant. L'avocat du requérant ne fournit aucun justificatif à l'appui de cette demande invoquant la circonstance qu'en Belgique les états d'honoraires des avocats sont couverts par le secret professionnel. Au titre du préjudice moral, le requérant sollicite 15 000 EUR correspondant à 1 500 EUR par année de procédure augmentés de 2 000 EUR en raison de l'importance du litige.
111. En ce qui concerne le préjudice matériel, le Gouvernement fait valoir qu'il n'existe aucun lien de causalité avec le grief car même si la procédure avait été moins longue ou si le requérant avait été libéré avant le procès, les frais réclamés auraient été exposés de la même manière. Accessoirement, il souligne que rien ne démontre que ces frais ont réellement été pris en charge par le requérant et conteste que la transmission des frais d'hôtel ou de restaurant soit couverte par le secret professionnel. Le Gouvernement est d'avis qu'un éventuel constat de violation de l'article 5 § 3 représente en soi une satisfaction équitable au titre du préjudice moral.
112. La Cour rejette la demande relative au dommage matériel car elle estime, avec le Gouvernement, qu'aucun lien direct de causalité entre le préjudice allégué et la violation constatée ne se trouve établi dans la présente affaire. En revanche, la Cour admet que le requérant doit avoir subi un préjudice moral du fait du caractère déraisonnable de la durée de sa détention provisoire, que ne compense pas suffisamment le constat de violation (voir Kudła, précité, § 165). Statuant en équité et en ayant égard à ses critères en la matière, elle alloue à l'intéressé 6 000 EUR.
B. Frais et dépens
113. Le requérant, qui a bénéficié de l'assistance judiciaire devant les instances judiciaires internes, n'a formulé aucune prétention à ce titre. Il n'y a, dès lors, pas lieu de se prononcer sur ce point.
C. Intérêts moratoires
114. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Dit par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
2. Dit, par quatre voix contre trois,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions suivantes :
– opinion concordante de M. Jebens ;
– opinion concordante de M. Geus ;
– opinion partiellement dissidente de Mme Vajić ;
– opinion dissidente de Mme Steiner.
L.L.
S.N.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE JEBENS
(Traduction)
Avec la majorité, je conclus en l'espèce à la violation du droit du requérant à « être jugé dans un délai raisonnable », garanti par l'article 5 § 3. Par contre, je ne partage pas son avis selon lequel les motifs invoqués pour le maintien en détention n'étaient pas adéquats et suffisants. D'après moi, le manque de diligence de la part des autorités compétentes pendant toute la détention constitue l'unique motif, mais néanmoins un motif suffisant, de constater une violation.
Certes, les juridictions nationales ont invoqué diverses raisons en faveur de la détention à ses différents stades, tels que les solides soupçons, le risque de collusion avec des tiers, le risque de récidive et la nécessité de défendre la sécurité publique. Ces raisons étaient toutefois étayées par les faits au fur et à mesure que l'affaire progressait, ce qui ne posait donc pas de problème en soi. Par ailleurs, il est à mes yeux acceptable que les tribunaux n'aient pas envisagé d'autres mesures, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire et des réactions qu'elle suscitait au sein de la société belge. Il s'agit probablement ici de l'une des quelques très rares affaires où l'on peut dire sans aucun doute que même une mise en liberté sous contrôle judiciaire aurait causé un vif émoi dans la population.
La Cour a toutefois souligné à maintes reprises que le droit à être « jugé dans un délai raisonnable » vaut pour tout détenu, quelle que soit la gravité de ses actes ; voir, par exemple, Wemhoff c. Allemagne, 27 juin 1965, série A no 7, p. 22, § 5, Debboub alias Husseini Ali c. France, no 37786/97, § 39, 9 novembre 1999, et Adiamak c. Pologne, no 20758/03, § 32, 19 décembre 2006. Dans l'affaire en cause ici, une partie considérable de la période globale de détention, qui fut de sept ans et dix mois, est imputable à un manque de célérité des autorités d'instruction et de poursuite. Il importe selon moi de noter que presque deux ans se sont écoulés entre la découverte des documents le 18 mars 2002 et l'ouverture du procès le 1er mars 2004. En outre, au cours de cette période, il a fallu un an pour arrêter le règlement de la procédure et, toujours au cours de cette même période, neuf mois ont séparé le dépôt de l'acte d'accusation par le procureur, le 22 avril 2002, et l'ordonnance de renvoi en cour d'assises rendue par la chambre du conseil le 17 janvier 2003. Après quoi il a fallu encore un an avant le début du procès. Le requérant ayant alors déjà passé presque six ans en détention provisoire, il a été privé du droit à « être jugé dans un délai raisonnable ».
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE GEUS
C'est sans hésitation que j'ai conclu à la violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
Je relève qu'au paragraphe 103 de l'arrêt est évoqué l'argument du Gouvernement selon lequel la libération du requérant aurait mis en péril sa propre sécurité. L'arrêt, dans les deux premières phrases du paragraphe 104, réfute avec pertinence et à suffisance cet argument.
En revanche, la troisième phrase de ce paragraphe 104 me semble à la fois superflue et inadéquate. Le principe de la prééminence du droit dans un Etat démocratique, affirmé depuis longtemps par la Cour, ne souffre évidemment aucune contestation. Son application au cas d'espèce mérite selon moi une réflexion plus approfondie.
L'article 2 de la Convention – et c'est bien de cela qu'il s'agit – implique pour les Parties contractantes des obligations négatives et positives, celles‑ci étant de nature tant procédurale que matérielle.
Sur ce dernier point, je me dois de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, les obligations positives matérielles n'ont nullement un caractère absolu. Ainsi, selon l'arrêt Osman c. Royaume‑Uni du 28 octobre 1998,
« Pour la Cour, et sans perdre de vue les difficultés pour la police d'exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines, ni l'imprévisibilité du comportement humain ni les choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. Dès lors, toute menace présumée contre la vie n'oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Une autre considération pertinente est la nécessité de s'assurer que la police exerce son pouvoir de juguler et de prévenir la criminalité en respectant pleinement les voies légales et autres garanties qui limitent légitimement l'étendue de ses actes d'investigations criminelles et de traduction des délinquants en justice, y compris les garanties figurant aux articles 5 et 8 de la Convention » (§ 116 de l'arrêt).
La Cour s'est exprimée en des termes semblables dans son arrêt Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 55 du 14 mars 2002 et dans sa décision du 7 janvier 2003 en cause Younger c. Royaume-Uni (déc.), no 57420/00.
Dans ces conditions, la phrase que je conteste ne serait pertinente que s'il était démontré que, dans les conditions de libération proposées par le requérant (cf. § 98 de l'arrêt), il eût été possible de protéger celui‑ci de l'ire d'une large partie de la population, dont l'hystérie[1] a été sciemment entretenue par une certaine presse. L'arrêt n'apporte pas une telle démonstration.
Il est vrai que la vie du requérant aurait pu être protégée par des mesures adéquates, alternatives à la détention préventive, mais comme le constate à raison la Cour (arrêt, § 10), de telles mesures n'ont jamais été envisagées par la chambre des mises en accusation.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE
Mme LA JUGE VAJIĆ
Comme la majorité, j'ai voté en faveur d'un constat de violation de l'article 5 § 3 de la Convention. Je ne saurais toutefois souscrire à la décision de la majorité concernant la somme octroyée au titre de l'article 41.
L'article 41 dispose que la Cour accorde à la partie lésée, « s'il y a lieu », une satisfaction équitable. L'octroi d'une somme est donc facultatif. La Cour a utilisé cette approche à maintes reprises (cf. Ganchev c. Bulgarie, no 57855/00, § 38, 12 juillet 2007 ; Garycki c. Pologne, no 14348/02, § 80, 6 mai 2007 ; Trzaska c. Pologne, no 25792/94, § 97, 11 juillet 2000 ; Stephen Jordan c. Royaume-Uni, no 30280/96, § 39, 14 mars 2000).
Dans ce sens je partage l'opinion exprimée par le juge Garlicki dans l'affaire Stenka c. Pologne (no 3675/03, 31 janvier 2007) d'après laquelle la Cour semble parfois tentée par le recours à une certaine automaticité dans ses décisions relatives à la satisfaction équitable allouée pour le dommage moral en général (voir aussi l'opinion dissidente du juge Pavlovschi dans l'affaire Halis c. Turquie, no 30007/96, 11 avril 2005) et plus particulièrement quant à la durée excessive de la détention provisoire. Il en dégage à ce propos trois critères : 1) la nature de l'infraction commise par le requérant ; 2) le stade atteint par le procès, en particulier la question de savoir si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation définitive ; 3) la nature de la peine, notamment le point de savoir si le requérant a été condamné à une longue peine d'emprisonnement.
Si tous ces critères avaient été dûment pris en compte dans la présente affaire, la conclusion de la Cour quant à la satisfaction équitable aurait bien pu être différente. Le requérant a été inculpé et condamné à vingt-cinq années de prison comme auteur ou coauteur de crimes très graves (voir § 62), essentiellement d'être membre d'une association de malfaiteurs impliquée dans des enlèvements de trois mineures d'âge (dont deux fillettes sont décédées) et dans des trafics divers (stupéfiants, traite des êtres humains, etc.). Ce procès a suscité de vives émotions en Belgique, il a nécessité des préparations d'ordre judiciaire et logistique très importants dus à la complexité du dossier, une commission d'enquête parlementaire fut mise en place ayant pour mission d'enquêter sur la manière dont l'enquête avait été menée, des délais ont aussi été causés par des demandes des conseils des parties, etc. (voir : les circonstances de l'espèce). Par ailleurs, la période de détention provisoire subie par l'intéressé a été largement couverte par la peine finalement prononcée.
Il est vrai, cependant, que la détention provisoire du requérant a duré trop longtemps, et c'est pourquoi je souscris au constat d'une violation de l'article 5 § 3. Toutefois, vu les circonstances de l'espèce, je ne suis pas convaincue qu'il était nécessaire d'aller au-delà d'une simple déclaration de violation et que l'« approche automatique », suivie par la majorité dans cette
affaire, n'a pas conduit à la bonne décision quant au type de satisfaction qui serait « équitable ». Pour les raisons expliquées plus haut, dans la présente affaire, une simple violation constatée qui comporte un avertissement pour l'Etat qui a enfreint la Convention me paraît constituer une satisfaction équitable suffisante pour la violation trouvée par la Cour. (Sur la nécessité des critères explicites et plus cohérents en ce qui concerne l'application de l'article 41 de la Convention en général, voir : P. Tavernier, « La contribution de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l'homme relative au droit de la responsabilité internationale en matière de réparation – une remise en cause nécessaire – (1) », Rev. Trim. D. H., 72/2007, pp. 945-966).
OPINION DISSIDENTE DE Mme LA JUGE STEINER
(Traduction)
Je ne puis me joindre à la majorité en l'espèce pour les raisons suivantes :
Il ne faut pas ignorer le contexte délicat de la présente affaire. Eu égard à ses particularités, il y a lieu d'estimer que, même si leur poids a pu considérablement varier au fil du temps, les divers motifs qui ont fondé le refus d'élargissement du requérant, dont le risque de le voir se soustraire par la fuite à sa comparution au procès, sont restés pertinents tout au long de la procédure. Il convient toutefois d'examiner si ces motifs étaient de nature à justifier une détention provisoire aussi longue que celle subie par le requérant (voir, mutatis mutandis, Demirel c. Turquie, no 39324/98, § 61, 28 janvier 2003) et, en particulier, de prendre en compte la manière dont les autorités judiciaires ont conduit la procédure.
Il faut rappeler que plus de sept ans et demi se sont écoulés entre le placement du requérant sous mandat d'arrêt et l'ouverture du procès d'assises le 1er mars 2004. Le juge d'instruction avait clôturé son instruction le 18 mars 2002 et le règlement de la procédure avait pris fin à la suite de l'arrêt de renvoi du 30 avril 2003.
Je tiens à rappeler que les faits qui ont été reprochés au requérant ont été révélés dans le cadre de l'instruction menée à charge de D. L'affaire présentait des difficultés indéniables, notamment en raison de la pluralité d'accusés, du décès de quatre des six victimes ainsi que de W. et du lien qui pouvait exister avec d'autres affaires. De très nombreux actes d'instruction ont été accomplis et les enquêteurs ont également dû s'attacher à vérifier les nombreux témoignages recueillis. Ils ont aussi été amenés à explorer, pour que leurs investigations fussent aussi complètes que possible, de nombreuses pistes trouvant leur source, du moins en partie, dans les déclarations des différents coaccusés, y compris le requérant, même s'il s'agissait, dans son cas, de ouï-dire.
De plus, il faut rappeler que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts déployés par les magistrats pour accomplir leurs tâches avec le soin voulu (W. c. Suisse, arrêt du 26 janvier 1993, série A no 254‑A, § 42 ), la nécessaire célérité d'une procédure pouvant devoir s'effacer devant les nécessités d'une bonne administration de la justice (voir, mutatis mutandis, Boddaert c. Belgique, arrêt du 12 octobre 1992, série A no 235‑D, § 39).
L'examen des faits de la présente affaire ne permet de discerner aucune période d'inactivité durant l'instruction proprement dite, ni aucun ralentissement qui pourrait être dû à un éventuel manque d'effectifs. L'examen du déroulement de l'instruction corrobore le constat auquel les juridictions d'instruction sont parvenues dans leurs différentes décisions, et
confirme que les autorités judiciaires ont constamment veillé à observer les exigences du délai raisonnable et à clôturer l'instruction dès que possible. La circonstance que différentes pistes suivies se soient finalement révélées fausses au terme des investigations qui leur ont été consacrées ne peut pas en soi être reprochée aux autorités judiciaires. Je relève d'ailleurs que c'est seulement au cours de la dernière année de l'instruction et alors que près de cinq ans s'étaient déjà écoulés que le requérant sollicita pour la première fois expressément sa mise en liberté en se fondant sur l'article 5 § 3 de la Convention.
En outre, l'interdépendance des accusations ainsi que l'importance de l'implication du requérant dans les faits ont raisonnablement pu imposer de ne pas disjoindre pendant un temps les préventions à sa charge du dossier de l'instruction (voir, mutatis mutandis, Coëme et autres c. Belgique, arrêt du 22 juin 2000, § 139).
Je constate, certes, que près de deux ans se sont écoulés entre la communication du dossier d'instruction le 18 mars 2002 et l'ouverture du procès le 1er mars 2004. Je considère néanmoins à l'instar du Gouvernement, que ce délai trouve sa justification dans la préparation du procès, de grande ampleur (voir, mutatis mutandis, Wallin Karlsen c. Danemark (déc.), no 23523/02, 1er février 2005 ; Frederiksen c. Danemark (déc.), no 23012/02, 16 septembre 2005). Il est vrai que plus de neuf mois ont séparé les réquisitions du procureur du Roi, signées le 22 avril 2002, de l'ordonnance de la chambre du conseil, rendue le 17 janvier 2003, mais la complexité et les difficultés pratiques inhérentes à l'organisation d'un procès d'une telle importance apparaissaient déjà, dans une certaine mesure, au stade du règlement de la procédure. Je suis par ailleurs d'avis que, même en ayant égard à la durée de la détention provisoire déjà subie par le requérant à cette époque, les retards imputables aux autorités nationales qui ont pu intervenir durant cette période ne se révèlent pas suffisamment importants pour être constitutifs d'une violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
Eu égard à l'ensemble des éléments qui précèdent, j'estime que les autorités judiciaires ont agi avec toute la diligence nécessaire dans les circonstances de l'espèce. En conséquence, la longueur de la détention incriminée est imputable pour l'essentiel à l'extrême complexité de l'affaire, telle qu'elle se présentait lors de l'instruction, du règlement de procédure puis du procès.
Partant, je conclus à l'absence de violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
[1]1. Voir l’arrêt de la chambre des mises en accusation du 10 septembre 2002 qui évoque fort pudiquement « une foule passablement hostile ».
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