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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 23 oct. 2007, n° 38262/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 38262/04 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 15 octobre 2004 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-83296 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:1023DEC003826204 |
Sur les parties
| Juge : | David Thór Björgvinsson |
|---|
Texte intégral
TROISIEME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 38262/04
présentée par Christopher John STRATTEN
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 23 octobre 2007 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
J.-P. Costa,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson,
MmeI. Berro-Lefèvre, juges,
et deM. S. Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 octobre 2004,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Christopher John Stratten, est un ressortissant britannique, né en 1943 et résidant à Carnac. Il est représenté devant la Cour par Me Yves Daniel, avocat à Lorient. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement britannique, que le greffier avait informé de son droit d’intervenir (conformément aux articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1a) du règlement), n’a pas indiqué s’il entendait se prévaloir de ce droit.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Procédures opposant le requérant à Michèle M.
Le 17 octobre 1996, le requérant conclut avec Michèle M. un contrat d’enregistrement et de production d’un disque compact à enregistrer entre décembre 1996 et juin 1997.
Le 9 juin 2000, Michèle M. assigna le requérant devant les juridictions répressives pour travail dissimulé et contrefaçon ; sur le premier chef, se fondant sur l’article L. 324-10 du code du travail, elle invoquait une dissimulation d’activité en l’absence d’inscription au registre du commerce et aux organismes sociaux, ainsi qu’une dissimulation d’emploi salarié en l’absence de fiche de paie et de déclaration préalable à l’embauche.
Par un jugement du 7 mars 2001, le tribunal correctionnel de Créteil estima tout d’abord que le contrat signé entre les parties n’était pas un contrat de production, au sens de l’article L. 762-1 du code du travail, mais un contrat d’enregistrement et de production exclusif de la notion de contrat de travail. Il constata ensuite que les éléments constitutifs des délits reprochés n’étaient pas matérialisés ou réunis, et relaxa le requérant des fins de la poursuite. Il statua en ces termes :
« Mademoiselle M. poursuit en premier lieu Monsieur Stratten pour travail dissimulé prévu à l’article L. 324-10 du code du travail en invoquant d’une part une dissimulation d’activité en l’absence d’inscription au RCS et de déclaration aux organismes sociaux, d’autre part une dissimulation d’emploi salarié en l’absence de fiche de paie et de déclaration préalable à l’embauche.
Sur le premier chef M. Stratten produit aux débats divers documents desquels il ressort que, à la date des faits poursuivis, il était immatriculé au RCS pour une activité de reproduction d’enregistrements sonores (...). [En] l’absence d’éléments complémentaires, la partie civile ayant fait le choix d’une citation directe sans enquête préalable, la preuve d’une activité lucrative sans inscription au RCS n’apparaît pas suffisamment rapportée.
L’activité commerciale de production de disques entre bien dans les activités prévues à l’article L. 324-10 du code du travail. Toutefois, le contrat signé entre les parties n’est pas un contrat de production au sens de l’article L. 762-1 du code du travail mais un contrat d’enregistrement et de production aux termes duquel « l’artiste fait apport de ses droits et de son travail sur un certain nombre d’œuvre déterminées », le plan de travail n’implique pas la subordination de l’artiste au producteur, l’artiste conserve le choix de ses enregistrements et de ses musiciens, l’artiste est rémunéré au pourcentage du prix de vente de gros de chaque disque vendu.
(...) Les éléments ci-avant reproduits sont exclusifs de la notion de contrat de travail et la rémunération entre dans le champ d’application de l’article L. 762-2 du code du travail. L’obligation de déclaration aux organismes sociaux et celles prévues aux dispositions des articles L. 143-3 et L. 320 du code du travail ne sont en conséquence pas applicables en l’espèce. Les éléments constitutifs du délit de travail dissimulé n’étant pas matérialisés ou réunis [le requérant] sera renvoyé des fins de la poursuite de ce premier chef de poursuite. »
Le 26 novembre 2002, la cour d’appel de Paris confirma le jugement litigieux, devenu définitif.
Entre-temps, le 16 novembre 2000, Michèle M. saisit le conseil des prud’hommes de Créteil pour voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée abusivement rompu et obtenir divers rappels de salaires et indemnités.
Le requérant, avant toute défense au fond, forma une demande d’incompétence au profit du tribunal de grande instance de Lorient, au motif que le contrat de production n’était pas un contrat de travail. Par un jugement du 8 janvier 2001, le conseil des prud’hommes, faisant droit à la demande du requérant, se déclara incompétent ratione materiae.
Michèle M. forma un contredit devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris. Dans ses conclusions en défense, le requérant indiqua que, parallèlement à la procédure en cours, il avait été directement cité par la plaignante pour travail dissimulé et contrefaçon devant le tribunal correctionnel de Créteil, lequel, par un jugement du 7 mars 2001, avait jugé que le contrat liant les parties n’était pas un contrat de travail (voir supra). Le 5 juillet 2001, la cour d’appel de Paris estima que le conseil des prud’hommes de Créteil était compétent et renvoya l’examen au fond de l’affaire à une audience ultérieure. La cour d’appel statua en ces termes :
« (...)
Motivation :
Il résulte de l’article L. 762-1 du code du travail que le contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.
Selon le contrat conclu entre les parties :
« 4/ L’Artiste s’engage à répéter en tant que de besoin sans rémunération spéciale et autant de fois qu’il sera nécessaire, pour arriver à un résultat technique satisfaisant dont la Production sera seule juge.
5/ La Production versera à l’Artiste une royaltie fixée comme suit, calculée sur le prix de vente de gros de chaque disque vendu ... »
Il était ainsi prévu une rémunération unique pour l’enregistrement et pour la cession des droits d’exploitation du compact disque, en sorte qu’une part des royalties rémunérait l’enregistrement.
Ce contrat bénéficie [donc] de la présomption de contrat de travail et c’est à tort que le conseil des prud’hommes s’est déclaré incompétent ratione materiae.
(...) »
Par un arrêt du 20 décembre 2001, la cour d’appel de Paris fit droit à l’ensemble des demandes de Michèle M. La cour constata l’existence d’un contrat à durée indéterminée, dit que la rupture de ce contrat, imputable au requérant, était dépourvue de cause réelle et sérieuse et lui alloua diverses indemnités.
Le requérant forma un pourvoi en cassation : il adressa au greffe de la Cour de cassation une déclaration de pourvoi, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 février 2002. Le 8 janvier 2003, le requérant adressa une lettre au greffe de la haute juridiction dans laquelle il produisait l’arrêt définitif du 26 novembre 2002 de la cour d’appel de Paris confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 7 mars 2001 et demandait, au visa de l’article 4 du code de procédure pénale, la cassation des deux arrêts de la chambre sociale de la cour d’appel de Paris des 5 juillet et 20 décembre 2001.
Le 13 juillet 2004, la Cour de cassation déclara non admis le pourvoi formé par le requérant, au motif qu’aucun des moyens présentés n’était de nature à permettre l’admission du recours.
2. Procédure opposant le requérant à M. Clyde W.
Dans un litige opposant le requérant à M. Clyde W., un artiste-interprète avec lequel il avait signé un contrat de production d’un disque compact, le conseil des prud’hommes d’Alençon, par un jugement du 14 octobre 1997, considéra que ledit contrat était un contrat de travail, au sens de l’article L. 762-1 du code du travail, et se déclara compétent pour juger de l’affaire.
Par un arrêt du 26 février 2001, la chambre sociale de la cour d’appel de Caen confirma le jugement entrepris. Le 25 mai 2001, le requérant forma une déclaration de pourvoi en cassation contre cet arrêt. Sur demande de M. Clyde W., le premier président de la Cour de cassation, par une ordonnance du 16 janvier 2002, retira du rôle de la Cour de cassation le pourvoi formé par le requérant, au motif que celui-ci n’avait pas exécuté l’arrêt d’appel attaqué.
Le 17 janvier 2003, le requérant forma un nouveau pourvoi en cassation, au visa de l’article 618 du nouveau code de procédure civile, contre l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Caen du 26 février 2001 et celui de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris du 26 novembre 2002. Il soutenait que ces deux décisions de justice appartenant au même ordre de juridiction faisaient apparaître une contrariété de jugement. Par une décision du 29 septembre 2004, la Cour de cassation déclara non admis le dernier pourvoi formé par le requérant, au motif qu’au vu de la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut », le recours n’était pas recevable.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Code du travail
Article L. 762-1 :
« Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. (...) »
Article L. 324-10 :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
a) N’a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
b) Ou n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de l’une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
(...) »
2. Code de procédure pénale
Article 4
« L’action civile peut être aussi exercée séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. »
3. Code civil
Article 4
« Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. »
4. Nouveau code de procédure civile
Article 74
« Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
Article 377
« En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. »
Article 378
« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Article 379
« Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
Article 380
« La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. »
Article 380-1
« La décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit. »
Une demande de sursis à statuer peut être formée en tout état de la procédure. Le prononcé du sursis à statuer peut, quant à lui, être obligatoire ou facultatif.
Dans le cas d’un sursis imposé par la loi, le juge est privé de tout pouvoir d’apprécier l’opportunité de différer l’examen de l’affaire, et ne peut que vérifier si les conditions légales sont ou non remplies, comme dans le domaine des exceptions de procédure dilatoires ou dans celui des questions préjudicielles (voir JCP Procédure civile, « Suspension d’instance », fasc. 679, Editions du Juris-Classeur), même s’il doit motiver sa décision. Par ailleurs, la règle « le criminel tient le civil en l’état », qui découle de l’article 4 du code de procédure pénale dans sa version applicable à l’époque des faits (une loi du 5 mars 2007 ayant modifié les dispositions dudit article), prévoyait que les tribunaux judiciaires saisis d’une action civile résultant d’une infraction pénale devaient obligatoirement surseoir à statuer tant que les juridictions pénales saisies ne s’étaient pas prononcées définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement devant elles. De plus, le sursis ne s’impose que si les actions civile et pénale procèdent des mêmes faits et d’une même cause juridique, ou lorsque la décision à intervenir sur l’action publique est susceptible d’exercer une influence sur le jugement qui sera rendu par le juge civil.
Dans les hypothèses de sursis à statuer facultatif (sur le fondement des articles 378 et suivants), le juge dispose du pouvoir d’apprécier les conditions et l’opportunité de son prononcé. Il dispose d’un pouvoir discrétionnaire, et sa décision n’a pas à être motivée ; la Cour de cassation n’opère donc aucun contrôle sur l’appréciation qu’il a portée. Le demandeur dispose de la possibilité de frapper d’appel la décision de sursis, en justifiant d’un motif grave et légitime. De manière générale, le sursis est prononcé en considération d’une bonne administration de la justice, lorsqu’une décision à rendre dans le cadre d’une autre instance pendante est de nature à influer sur la solution de la contestation, ou pour permettre la production d’éléments décisifs pour la solution du litige.
Article 612
« Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. »
Article 618
« La contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions de l’article 605, être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu’aucune d’elles n’est susceptible d’un recours ordinaire ; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l’une des décisions avait déjà été frappée d’un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté.
En ce cas, le pourvoi peut être formé même après l’expiration du délai prévu à l’article 612. Il doit être dirigé contre les deux décisions ; lorsque la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l’une des décisions ou, s’il y a lieu, les deux. »
Article 621
« Si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l’a formé n’est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l’article 618.
Il en est de même lorsque la Cour de cassation constate son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance (...) »
L’arrêt de rejet a en principe un caractère définitif. La seule exception mentionnée à l’article 621 ci-dessus reproduit est celle de la contrariété entre deux décisions dont aucune n’est susceptible d’un recours ordinaire (JCP Procédure civile, « Effets et suite des arrêts de la Cour de cassation », fasc. 798, Editions du Juris-Classeur). Le pourvoi en cassation est alors recevable, même si un pourvoi formé contre l’une de ces décisions a déjà donné lieu à un rejet. Le 29 novembre 1996, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation avec renvoi, en ces termes :
« Vu l’article 4 du Code civil ;
Attendu que le pourvoi dirigé contre deux décisions dont l’une émane du juge pénal et l’autre du juge civil est recevable lorsque, même non rendues en dernier ressort et alors qu’aucune d’elles n’est susceptible d’un recours ordinaire, elles sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice ;
Attendu que, par ordonnance du 17 juillet 1990 devenue irrévocable, le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société Chaumet ouvert auprès du tribunal de commerce de Paris a rejeté l’action en revendication d’une parure de bijoux formée par la société Claude Béhar ; que, par arrêt du 26 mai 1993 devenu définitif, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris a ordonné la restitution à la société Claude Béhar de cette parure saisie par le juge d’instruction ;
Que ces deux décisions inconciliables doivent être annulées pour permettre à une juridiction de renvoi de statuer à nouveau ; (...) »
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure civile. Il dénonce le fait que les juridictions civiles et pénales, saisies parallèlement, ont interprété différemment, sur la base des mêmes faits et du même fondement juridique (l’article L. 762-1 du code du travail), la qualification du contrat litigieux.
EN DROIT
Le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure civile ayant abouti à la décision de non-admission de la Cour de cassation en date du 13 juillet 2004. Il dénonce le fait que les juridictions civiles et pénales, saisies parallèlement, ont interprété différemment, sur la base des mêmes faits et du même fondement juridique (l’article L. 762-1 du code du travail), la qualification du contrat litigieux. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Thèses des parties
1. Le Gouvernement
Le Gouvernement considère, à titre principal, que la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, dès lors que le requérant disposait de deux recours internes efficaces dont il n’a pas fait usage.
En premier lieu, il fait observer que le requérant n’a formulé aucune demande de sursis à statuer devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris, sur le fondement des articles 378 et suivants du nouveau de code de procédure civile, lesquels ont vocation à garantir une bonne administration de la justice et éviter toute contrariété de décisions. Lorsqu’il est sollicité par l’une ou l’autre des parties à l’instance, le sursis relève alors du pouvoir discrétionnaire des juges (Cass. 3ème civ., arrêt du 5 janvier 1978, bull. civ. no 14), qui vérifient néanmoins que la contestation parallèle présente un caractère sérieux (Cass. soc., arrêt du 23 novembre 1977, Bull. no 645). Le Gouvernement estime qu’en l’espèce le requérant a eu à deux reprises, en juillet et en décembre 2001, la possibilité de demander à la chambre sociale de la cour d’appel de Paris de sursoir à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt d’appel en matière correctionnelle. Il considère qu’il est vraisemblable que ladite cour d’appel aurait fait droit à une telle demande, tout au moins avant de statuer sur le fond en décembre 2001. Le Gouvernement rappelle en outre qu’il n’y a pas épuisement des voies de recours internes si un recours a été rejeté en raison d’une méconnaissance du droit interne ou d’une erreur de procédure, telle que le dépassement d’un délai, et il en est de même si le recours n’a pas été intenté et ne peut plus l’être en vertu du droit interne au moment où le requérant saisit la Cour. Dans ces conditions, il est d’avis que le sursis à statuer constituait un recours efficace et accessible pour le requérant.
En second lieu, le Gouvernement estime que le requérant avait la possibilité de contester la contrariété de jugements dont il fait grief devant la Cour de cassation, en application de l’article 618 du nouveau code de procédure civile. Il souligne tout d’abord que ce texte prévoit que le pourvoi en cassation, dans l’hypothèse d’une contrariété de jugements, doit être formé à l’encontre des deux décisions, sans pour autant qu’elles aient été rendues en dernier ressort et que soit exigée l’identité des parties, lorsque ces jugements sont inconciliables entre eux ; par ailleurs, ces décisions doivent émaner de deux juridictions de l’ordre judiciaire. Le caractère inconciliable des deux décisions suppose que celles-ci, « indépendamment de toute considération sur l’autorité de la chose jugée, ne peuvent être exécutées simultanément ou dont l’application combinée aboutit à un véritable déni de justice », selon les termes du rapport du conseiller rapporteur relatif au pourvoi ayant donné lieu à un arrêt de principe rendu en assemblée plénière de la Cour de cassation du 29 novembre 1996 (Bull. civ. no 8).
Dans le cas d’espèce, le Gouvernement relève que le requérant n’a toutefois pas usé de cette voie procédurale pour faire constater la contrariété de jugements, se bornant à produire lors de son pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 décembre 2001 les décisions pénales à titre d’observations complémentaires, alors qu’il pouvait déclencher ce recours personnellement, directement et effectivement. Le pourvoi formé en application de l’article 618 précité étant dérogatoire de droit commun, il peut être déposé après l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article 612 du nouveau code de procédure civile, seule une prescription trentenaire s’imposant en application de l’article 2232 du code civil (le Gouvernement cite sur ce point un article de doctrine de Catherine Puigelier intitulé « Conditions de recevabilité d’un pourvoi pour contrariété de jugements », JCP Ed G, no 21, 24 mai 1995, II, 22435) ; ce recours peut en outre être formé même si un précédent pourvoi a été rejeté, hypothèse à laquelle il convient d’assimiler le cas d’espèce où le pourvoi a été déclaré non-admis en l’absence de moyens de cassation. Le Gouvernement ajoute que cette voie procédurale lui demeure, en toute hypothèse, encore ouverte. Enfin, il estime que la solution de non-admission du second pourvoi formé par le requérant, sur le fondement de l’article 618 précité, adoptée par la Cour de cassation dans l’affaire l’opposant à M. Clyde W., ne peut être transposée à l’affaire l’opposant à Michèle M., dans la mesure où le premier pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 26 février 2001 n’avait pas encore été examiné, contrairement à la lettre dudit article 618. Il estime dès lors que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’échec du pourvoi formé dans le cadre de l’affaire Clyde W. pour établir que son recours n’était effectif.
Pour ces motifs, le Gouvernement n’entend pas examiner, à ce stade, le bien-fondé de la requête.
2. Le requérant
Le requérant considère qu’il a épuisé les voies de recours internes.
Il estime tout d’abord que c’est à tort qu’il lui est fait grief de ne pas avoir sollicité de la cour d’appel de Paris le sursis à statuer, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une voie de recours et où les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale sont d’ordre public et doivent être mises en application d’office par le juge sans qu’il soit besoin aux parties, qui ne sont pas les seuls gardiens de la bonne administration de la justice, de le demander. Il ajoute que la cour d’appel de Paris était parfaitement informée de la procédure pénale en cours et a délibérément choisi d’écarter l’article 4 précité qu’elle avait le devoir de mettre en œuvre ; il renvoie à ses conclusions d’appel en défense au contredit devant la cour d’appel visant expressément la procédure pénale en cours et auxquelles était joint le jugement du tribunal correctionnel de Créteil.
Le requérant estime ensuite que c’est à tort également qu’il lui est reproché de n’avoir pas saisi la Cour de cassation sur le moyen tiré de l’article 618 du nouveau code de procédure civile, dans la mesure où ce recours a été intenté et écarté par la Cour de cassation, de sorte qu’il se trouve épuisé. En effet, dans une affaire similaire l’opposant à M. Clyde W., le requérant relève qu’il avait ressaisi la Cour de cassation sur le fondement de cette disposition en faisant état de la contrariété des décisions rendues, mais que la Cour de cassation avait écarté son recours jugé irrecevable en application de la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut ». Il souligne en outre que son pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Caen avait été retiré du rôle par une ordonnance du 16 janvier 2002 de la Cour de cassation, de sorte que l’instance ouverte concernant le litige l’opposant à M. Clyde W. était périmée – et l’arrêt de la cour d’appel de Caen définitif – plusieurs mois avant la décision d’irrecevabilité du 29 septembre 2004. Il estime enfin que le recours évoqué par le Gouvernement n’est ni adéquat ni effectif, compte tenu des faits de la cause.
B. Appréciation de la Cour
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 19, § 36). Cette disposition n’exige pas seulement la saisine des juridictions nationales compétentes et l’exercice de recours destinés à combattre une décision déjà rendue : elle oblige, en principe, à soulever devant ces mêmes juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite à Strasbourg, et commande en outre l’emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention (ibidem, § 34 ; voir également Selmouni c. France [GC] 28 juillet 1999, no 25803/94, ECHR 1999-V, § 74).
Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20 février 1991, série A no 198, pp. 11–12, § 27 et Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, pp. 87-88, § 38).
L’article 35 prévoit en outre une répartition de la charge de la preuve. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès. Cependant, une fois cela démontré, c’est au requérant qu’il revient d’établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien, pour une raison quelconque, n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de cette obligation (Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV, § 68).
En l’espèce, la Cour relève tout d’abord que les deux voies de recours évoquées par le Gouvernement reposent sur des dispositions législatives insérées dans le nouveau code de procédure civile – à savoir, d’une part, les articles 378 et suivants relatifs au « sursis à statuer » et, d’autre part, l’article 618 relatif aux hypothèses dans lesquelles le pourvoi en cassation est ouvert aux parties – et en vigueur à l’époque des faits, de sorte que la base légale en droit interne des recours invoqués ne saurait être considérée comme faisant défaut. Elle note ensuite que le libellé des dispositions en cause était dépourvu d’équivoque et suffisamment clair. Elle constate à cet égard que le Gouvernement fournit des éléments de jurisprudence interne, qu’elle juge pertinents, de nature à établir que ces voies de recours étaient susceptibles d’offrir au requérant un redressement de son grief dans les circonstances particulières de la cause, et présentaient donc des perspectives raisonnables de succès (voir Vernillo, précité, § 27). Elle en déduit que, dans le cas d’espèce, aussi bien l’accessibilité que l’adéquation des voies procédurales de recours invoquées était suffisamment certaine, en théorie et en pratique, ce en dépit de la nature extraordinaire de l’une des voies de recours en cause (voir, sur ce point, Kiiskinen c. Finlande (déc.), no 26323/95, CEDH 1999‑V (extraits)).
Le requérant soutient quant à lui qu’une demande de sursis à statuer fondée sur les articles 378 et suivants du code précité n’est pas une voie de recours, et que les juridictions nationales se devaient d’appliquer ex officio l’article 4 du code de procédure pénale. Il ajoute qu’un pourvoi en cassation sur le fondement de l’article 618 dudit code a été intenté mais écarté par la Cour de cassation dans une affaire portant sur des faits similaires à la présente espèce, de telle sorte qu’il se trouve épuisé.
La Cour ne juge pas ces arguments convaincants. S’agissant du recours tiré du sursis à statuer, elle relève que le requérant n’a, à aucun moment de la procédure civile, régulièrement présenté une demande en ce sens, au visa des articles 378 et suivants du nouveau code de procédure civile. Il se limita en effet à évoquer, dans ses écritures en appel, le jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 7 mars 2001 puis, dans une lettre adressée au greffe de la Cour de cassation environ un an après sa déclaration de pourvoi, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 novembre 2002 confirmant le jugement précité, sans pour autant formellement solliciter un sursis à statuer. Elle note en outre qu’il n’existe en droit français aucune obligation pour les juridictions nationales de soulever ex officio un tel moyen de défense.
En tout état de cause, même à supposer que le requérant ait donné l’occasion aux autorités internes, de manière suffisante, d’éviter ou de redresser la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime que le requérant ne peut prétendre qu’il était dispensé d’exercer le recours qu’il tenait de l’article 618 du nouveau code de procédure civile dans le litige l’opposant à Michèle M. au motif que le pourvoi qu’il forma sur ce fondement dans une affaire connexe au cas d’espèce avait été déclaré irrecevable en application de la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut ». A cet égard, la Cour constate avec le Gouvernement que, si le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 26 février 2001 dans un litige opposant le requérant à Clyde W. fut retiré du rôle de la haute juridiction par une ordonnance du 16 janvier 2002 (voir, sur le retrait du rôle du pourvoi et ses conséquences, le droit et la pratique internes pertinents dans l’affaire Carabasse c. France, no 59765/00, § 27 et s., 18 janvier 2005), le requérant ne rapporte pas la preuve que l’instance ouverte suite à son pourvoi avait été déclarée périmée et que, partant, l’arrêt de la cour d’appel de Caen était devenu définitif ; en effet, de l’examen des pièces du dossier il ne ressort aucune ordonnance de la Cour de cassation constatant la péremption de l’instance. La Cour conclut qu’en l’espèce le requérant disposait d’une voie de recours appropriée, effective et accessible par la voie d’un pourvoi en cassation fondé sur l’article 618 du nouveau code de procédure civile, et constate qu’il n’en a pas fait usage. A l’instar du Gouvernement, la Cour note que, selon le paragraphe 2 de cet article, cette voie procédurale est toujours ouverte au requérant.
Partant, la requête doit donc être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Il convient, dès lors, de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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