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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 23 oct. 2007, n° 17779/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17779/04 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 10 mai 2004 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-83255 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:1023DEC001777904 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 17779/04
présentée par Franck BEAUSEIGNEUR
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 23 octobre 2007 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
J.-P. Costa,
MmeE. Fura-Sandström,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmeI. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mai 2004,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Franck Beauseigneur, est un ressortissant français, né en 1964 et résidant à Cagnes-sur-Mer. Il est représenté devant la Cour par Me P. Ladu, avocat à Nice. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A compter du 3 mars 1986, le requérant fut recruté par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) en qualité d’agent contractuel sur la base d’un premier contrat à durée déterminée de trois mois.
Ce contrat fut, dans un premier temps, prorogé jusqu’au 29 août 1986 puis, dans un second temps, le requérant et son employeur conclurent un contrat dit « de qualification » qui parvint à expiration le 7 septembre 1988.
Le 13 avril 1995, le requérant saisit le conseil de prud’hommes de Nice d’une demande de réintégration par son ancien employeur, estimant qu’en application de l’article 17 de la convention collective des organismes de sécurité sociale, il aurait dû être titularisé par l’Urssaf dès lors qu’il présentait une ancienneté supérieure à six mois.
Par un jugement du 5 mai 1996, le conseil de prud’hommes de Nice prononça la nullité de la procédure aux motifs suivants :
« (...) Attendu que l’article 6 du décret 59.139 du 7 janvier 1959 relatif à diverses dispositions intéressant la sécurité sociale, dispose que dans toute instance engagée par un agent d’un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l’occasion du contrat de louage de service, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d’appeler à l’instance le directeur régional de la sécurité sociale qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit.
Attendu que le demandeur a produit à la procédure deux courriers de simple information adressés à la direction des affaires sociales, lesdits courriers ne pouvant constituer des mises en cause conformes au sens de l’article 6 du décret précité (...) »
Le requérant n’interjeta pas appel de ce jugement, toutefois, le 21 janvier 1997, il introduisit un nouveau recours devant le conseil de prud’hommes de Nice, en appelant cette fois-ci à l’instance la direction régionale de la sécurité sociale.
Par un jugement du 10 juin 1998, le conseil de prud’hommes de Nice rejeta le recours du requérant estimant notamment que les dispositions de l’article 17 de la convention collective des organismes de sécurité sociale ne pouvaient trouver application relativement aux contrats dits « de qualification ».
Le 26 juin 1998, le requérant interjeta appel de ce jugement.
Par un arrêt du 16 janvier 2001, la 17e chambre sociale de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rejeta le recours du requérant, essentiellement aux motifs suivants :
« (...) L’article R. 516-1 du code du travail dispose que « toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l’objet d’une seule instance, (...) » ; il n’est fait aucune distinction entre les dispositions par lesquelles il peut avoir été statué sur la 1ère des instances, en conséquence, la demande de Monsieur Beauseigneur est rendue irrecevable par l’existence de la 1ère procédure dont il n’est pas contesté qu’elle s’est terminée par un jugement aujourd’hui définitif. (...) »
Le requérant se pourvut alors en cassation, faisant notamment valoir en substance que le principe de l’unicité de l’instance, tel qu’appliqué par la cour d’appel, ne lui permettait pas de faire entendre sa cause par un tribunal.
Par un arrêt du 12 novembre 2003, la chambre sociale de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant, aux motifs suivants :
« (...) attendu que, selon l’article R. 516-1 du code du travail, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail doivent faire l’objet d’une instance unique à peine d’irrecevabilité ;
Et attendu qu’ayant relevé qu’il avait été définitivement statué sur l’instance précédemment introduite par M. Beauseigneur à l’encontre des URSSAF des Alpes‑Maritimes, par un jugement irrévocable, la cour d’appel a exactement décidé que la nouvelle demande, dérivant du même contrat de travail et tendant aux mêmes fins, se heurtait à la règle de l’unicité de l’instance alors même que le jugement intervenu n’avait pas statué sur le fond mais annulé la procédure en raison de l’absence d’une mise en cause obligatoire (...) »
B. Le droit interne pertinent
1. Convention collective des organismes de sécurité sociale
L’article 17 de cette convention dispose :
« Tout nouvel agent sera titularisé, au plus tard après 6 mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois. (...) »
2. Code du travail
L’article R. 516-1 du code du travail se lit comme suit :
« Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l’objet d’une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes. »
L’article R. 516-2 du code du travail dispose :
« Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l’absence de tentative de conciliation.
Les juridictions statuant en matière prud’homale connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans leur compétence, même si elles sont formées en cause d’appel. »
3. Décret no 59-139 du 7 janvier 1959 relatif à diverses dispositions intéressant la sécurité sociale
L’article 6 de ce décret, désormais codifié au premier alinéa de l’article R. 123-3 du code de la sécurité sociale, est rédigé ainsi :
« Dans toute instance engagée par un agent d’un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l’occasion du contrat de louage de service, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d’appeler à l’instance le directeur régional de la sécurité sociale, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit. (...) »
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que l’irrecevabilité opposée à ces recours, dans les deux procédures qu’il a introduites, ne lui a jamais permis de faire effectivement valoir sa cause devant un tribunal.
EN DROIT
Le requérant allègue une violation de son droit d’accès au tribunal tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur les exceptions soulevées par le Gouvernement
Le Gouvernement soulève d’emblée deux exceptions d’irrecevabilité.
En premier lieu, il note que le formulaire de requête que le requérant a fait parvenir à la Cour est daté du 28 septembre 2004. Or, l’arrêt de la Cour de cassation constituant en l’espèce la « décision interne définitive » au sens de l’article 35 § 1 de la Convention a été rendu le 12 novembre 2003. Il en conclut que le délai de six mois visé par cette même disposition n’a pas été respecté.
Le requérant précise avoir adressé au greffe de la Cour une lettre recommandée, datée du 7 mai 2004, et envoyée le 12 mai 2004. Il estime que ce courrier a valablement interrompu le délai de six mois prescrit par l’article 35 § 1 de la Convention.
La Cour confirme la réception du premier courrier du requérant le 13 mai 2004. Elle relève que ce courrier contenait un bref exposé des faits litigieux et que le grief que le requérant entendait soulever devant elle y était déjà clairement exposé. Le requérant visait d’ailleurs expressément l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que ce courrier remplissait les conditions nécessaires à l’interruption du délai de six mois. La Cour en conclut que la présente requête a bien respecté sur ce point les prescriptions de l’article 35 § 1 de la Convention. Partant, elle ne saurait accueillir la première exception soulevée par le Gouvernement.
En second lieu, le Gouvernement soulève une exception tirée du non‑épuisement des voies de recours internes. Il considère, d’une part, que le requérant s’est borné, au cours de la seconde procédure, à critiquer l’interprétation faite par la cour d’appel des dispositions de l’article R. 516‑1 du code du travail. Il note, d’autre part, que le requérant n’a pas interjeté appel du jugement rendu le 5 mars 1996 par le conseil de prud’hommes de Nice, alors qu’un tel recours lui aurait permis de rectifier l’erreur qu’il avait commise en omettant d’appeler à l’instance le directeur régional de la sécurité sociale.
Le requérant conteste ce point. Si, certes, il n’a jamais visé expressément l’article 6 § 1 de la Convention devant les juridictions nationales, il affirme n’avoir eu de cesse de contester l’impossibilité pour lui de faire juger sa cause au fond. Il estime que, tant les moyens soulevés devant les juges d’appel que ceux présentés à l’appui de son pourvoi en cassation, dans le cadre de la seconde procédure, portaient en substance sur le refus d’accès au tribunal que lui opposaient les dispositions pertinentes du code du travail. Par ailleurs, il estime qu’il n’était pas tenu d’interjeter appel du jugement du 5 mars 1996, celui-ci ayant prononcé la nullité de la procédure pour défaut de mise en cause du directeur régional de la sécurité sociale.
La Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante, la partie requérante ne satisfait à l’obligation d’épuisement des voies de recours internes posée à l’article 35 § 1 de la Convention que si elle établit la saisine des juridictions nationales compétentes et l’exercice de recours effectifs destinés à combattre la décision qu’elle conteste et si elle a fait valoir devant ces mêmes juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs qu’elle soumet par la suite à la Cour (voir, entre autres, Ankerl c. Suisse, arrêt du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996, no 19, § 34).
La Cour note que le requérant a en effet contesté devant les juridictions nationales l’interprétation et l’application faites par celles-ci de l’article R. 516-1 du code de travail. Or, elle relève que cette disposition énonce le principe de l’unicité de l’instance en matière prud’homale, principe qui fait précisément l’objet de la contestation du requérant puisqu’il serait à l’origine de l’impossibilité qu’il allègue de faire examiner sa cause par un tribunal. Ainsi, bien qu’il n’ait pas expressément visé l’article 6 de la Convention devant les juridictions nationales, le requérant doit être considéré comme ayant fait valoir en substance son grief devant ces juridictions. Il s’ensuit que cette partie de l’exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.
Quant à la question de savoir si le requérant aurait dû interjeter appel du jugement rendu le 5 mars 1996 par le conseil de prud’hommes de Nice, la Cour juge qu’il n’est pas pertinent de l’examiner à ce stade. En effet, la présente requête doit précisément conduire la Cour à contrôler, au regard de l’article 6 § 1 de la Convention, les possibilités offertes au requérant d’accéder à un tribunal. Or, à la lecture des observations du Gouvernement sur le fond de l’affaire, la Cour note que celui-ci présente la voie de l’appel contre le jugement du 5 mars 1996 comme l’une de ces possibilités. La Cour décide donc de joindre cette partie de l’exception soulevée par le Gouvernement à l’examen au fond de la requête.
B. Sur le fond
Le requérant reproche tout d’abord aux juges prud’homaux de ne pas lui avoir proposé, dans le cadre de la première procédure, de régulariser son recours en décidant de surseoir à statuer et en lui adressant une invitation à mettre en cause le directeur régional de la sécurité sociale. Il relève à cet égard que, dans le cadre de la seconde procédure, et alors qu’il avait dûment mis en cause le directeur régional de la sécurité sociale, ce dernier n’a pas daigné se présenter ou se faire représenter à l’instance. Il met dès lors en doute l’utilité de mettre à la charge du demandeur de telles obligations procédurales.
Le requérant conteste ensuite le principe même de l’unicité de l’instance. Il estime, en premier lieu, que ce principe ne poursuit aucun but légitime, et conteste ainsi la prétendue protection qu’il contribuerait à mettre en place pour le salarié. Il juge, en second lieu, que l’application de ce principe en l’espèce a porté atteinte de manière disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal. A cet égard, il affirme que la première procédure ayant abouti à une déclaration de nullité aurait dû être réputée n’avoir jamais existé et n’aurait dès lors plus dû porter à conséquence.
Le Gouvernement rappelle tout d’abord que l’article R. 123-3 du code de la sécurité sociale, en ce qu’il fait peser sur l’agent d’un organisme social opposé à son employeur dans un litige né à l’occasion de son contrat de travail l’obligation de mettre en cause le préfet de région en tant qu’organisme de tutelle – en pratique le directeur régional de la sécurité sociale –, est destiné à permettre à ce dernier de prendre part à l’action principale et participe ainsi à l’application concrète et effective du principe de l’égalité des armes entre les parties d’un litige.
Le Gouvernement estime toutefois que l’irrecevabilité prononcée en première instance ne privait nullement le requérant de la possibilité de régulariser son recours. En effet, en matière prud’homale, les demandes nouvelles peuvent être librement formées à tout stade de la procédure, que la cause soit devant la formation de départage, devant la cour d’appel ou même en cas de renvoi après cassation. Dans ces conditions, la première procédure, au regard du défaut de mise en cause de l’autorité de tutelle, aurait pu être régularisée par le requérant en interjetant appel du jugement du 5 mars 1996 et en attrayant le directeur régional de la sécurité sociale devant la cour d’appel.
Le Gouvernement ajoute que le principe de l’unicité de l’instance, fondé sur des règles tenant à la préservation de l’ordre social, à la particularité des relations de travail comme de la justice prud’homale et à l’efficacité de celle-ci, est tempéré à la fois par des règles procédurales spécifiques à la matière et par l’application souple qu’en font les juridictions françaises. Ainsi, ce principe ne saurait être opposé aux demandes dont le fondement est né ou n’a été révélé que postérieurement à l’extinction de l’instance (sur le fondement de l’article R. 516-1 du code du travail). De la même manière, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 7 juin 2006, que ce principe ne saurait être opposé à un salarié licencié au motif que son employeur aurait déjà saisi les juridictions prud’homales au sujet de ce licenciement. Par ailleurs, le Gouvernement souligne l’extrême accessibilité de la justice prud’homale caractérisée par la possibilité de saisine par simple requête, la dispense d’avocat et d’avoué ainsi que la possibilité d’être représenté ou assisté par un salarié ou un employeur appartenant à la même branche d’activités, ou encore par des délégués des organisations syndicales, ouvrières ou patronales.
La Cour rappelle que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect (voir, notamment, Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, § 36), n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité des recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II, Mortier c. France, no 42195/98, § 33, 31 juillet 2001, et Berger c. France, no 48221/99, § 30, CEDH 2002-X). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 316-B, pp. 78-79, § 59, Bellet c. France, arrêt du 4 décembre 1995, série A no 333‑B, p. 41, § 31, Guérin c. France, arrêt du 29 juillet 1998, Recueil 1998-V, § 37, et Berger, précité).
La Cour rappelle également qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, d’interpréter la législation interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale régissant l’introduction de recours. La Cour rappelle également que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Si les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées, les règles en question, ou l’application qui en est faite, ne doivent toutefois pas empêcher le justiciable d’utiliser une voie de recours disponible (Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VIII, §§ 44-45). Ainsi, un formalisme excessif dans leur application peut s’avérer contraire à l’article 6 § 1 de la Convention lorsqu’il est opéré au détriment de l’une des parties (voir, mutatis mutandis, Sovtransavto Holding c. Ukraine, no 48553/99, § 81, CEDH 2002-VII).
En l’espèce, la Cour relève d’emblée que deux types de limitations ont été opposées au requérant : dans un premier temps, l’obligation pour lui d’attraire à l’instance le directeur régional de la sécurité sociale et, dans un second temps, le principe de l’unicité de l’instance en matière prud’homale.
Eu égard à la première procédure, la Cour constate que l’obligation d’appeler à l’instance le directeur régional de la sécurité sociale a effectivement eu pour conséquence de limiter l’accès du requérant à la juridiction prud’homale. Toutefois, la Cour estime, comme le Gouvernement, que cette obligation participe à l’application effective du principe de l’égalité des armes tel que garanti par l’article 6 de la Convention. Elle poursuit ainsi un but légitime, conforme aux exigences de cette disposition. Par ailleurs, la Cour considère que cette restriction a, en l’espèce, respecté un « rapport raisonnable entre les moyens employés et le but visé », dès lors que l’obligation faite au requérant était clairement prescrite par la loi et n’emportait aucune difficulté pratique particulière. Ayant fait le choix de ne pas être représenté, le requérant n’était pas pour autant dispensé de s’informer du droit interne en vigueur et d’en tirer toutes les conséquences afin d’introduire son recours. La Cour relève, par ailleurs, que l’affirmation du Gouvernement selon laquelle la voie d’appel contre le jugement du 5 mars 1996 aurait permis au requérant de régulariser son recours n’est pas contestée par ce dernier, qui se contente d’indiquer qu’il n’était « pas obligé » d’interjeter appel de ce jugement. La Cour juge qu’une telle voie de recours aurait néanmoins permis au requérant de faire valoir sa cause. Il s’ensuit que cette première procédure fut conforme aux exigences de l’article 6 de la Convention.
La Cour souligne ensuite l’incohérence qu’il y aurait à nier le lien entre cette première procédure et celle ayant abouti à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 novembre 2003. L’application, au cours de cette dernière, du principe d’unicité de l’instance n’est en effet que la conséquence de l’incapacité du requérant, dans le cadre de la première, à saisir les juridictions compétentes dans les formes prescrites par le droit interne.
Pour autant, la Cour se doit d’examiner la conformité de ce principe aux exigences de l’article 6 de la Convention. A cet égard, elle note que les juridictions prud’homales françaises sont obligatoirement des juridictions de conciliation, avant d’être, le cas échéant, des juridictions de jugement. Il en découle que la procédure qui leur est applicable se caractérise par une grande accessibilité des parties à l’instance. Une telle accessibilité engendrant un risque important d’abus, le principe de l’unicité de l’instance offre au juge une vision globale du litige prud’homal, évite un éparpillement des procédures et, partant, le risque de contrariété de décisions. Il répond également à l’intérêt des acteurs économiques en préservant les relations entre les parties, notamment en cas de réitération de l’instance susceptible de compromettre la bonne poursuite du contrat de travail. Ainsi, le principe litigieux, fondé sur la spécificité des relations de travail, la préservation de l’ordre social et l’efficacité de la justice prud’homale poursuit bien un « but légitime ».
La Cour souligne ensuite que le code du travail prévoit, en son article R. 516-2, une dérogation au droit commun permettant l’introduction de demandes nouvelles à tout stade de la procédure prud’homale, y compris en cause d’appel. De plus, la possibilité existe pour le salarié ou l’employeur d’introduire un nouveau recours, sur le fondement de l’article R. 516-1 in fine du code du travail, si les fondements de leur demande sont postérieurs à la saisine initiale du conseil de prud’hommes. La Cour en conclut que le principe contesté souffre d’exceptions significatives, soucieuses de respecter le droit pour chacun d’accéder à un tribunal.
Dès lors, eu égard aux possibilités offertes au requérant de faire valoir sa cause dans le cadre de la première procédure et à l’importance du principe de l’unicité de l’instance dans le bon fonctionnement de la justice prud’homale, la Cour estime que le requérant n’apporte aucun élément susceptible d’établir que la décision des juridictions nationales dans le cadre de la seconde procédure aurait été excessive. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que, eu égard à l’ensemble du dossier et en l’absence d’arbitraire, les restrictions portées en l’espèce au droit d’accès au tribunal du requérant n’ont pas limité celui-ci à un point tel que sa substance en eût été atteinte.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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