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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 25 oct. 2007, n° 2075/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2075/06 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-82985 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:1025JUD000207506 |
Sur les parties
| Juge : | Loukis Loucaides |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KATSIVARDELOS c. GRÈCE
(Requête no 2075/06)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2007
DÉFINITIF
25/01/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Katsivardelos c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmeN. Vajić,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner,
MM.S.E. Jebens,
G. Malinverni, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 2075/06) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Georgios Katsivardelos (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 janvier 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me G. Papadakis, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, Mme G. Skiani, assesseure auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Le 9 janvier 2007, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1941 et est actuellement détenu à la prison de Chalkida.
5. Le 15 mai 2000, des poursuites pénales furent engagées contre le requérant pour recel (αποδοχή προϊόντων εγκλήματος). Le 19 mars 2004, il fut renvoyé en jugement.
6. Le 6 octobre 2004, la cour d'assises d'Athènes condamna le requérant à dix ans de réclusion criminelle et décida que son appel n'aurait pas d'effet suspensif (décision no 2418/2004). Le lendemain, le requérant interjeta appel de cette décision.
7. Par la suite, le requérant demanda à quatre reprises la suspension de l'exécution de sa peine, en alléguant son état dépressif, mais fut débouté de ses demandes (décisions nos 2100/2004, 584/2005, 1629/2005 et 2420/2005 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Athènes).
8. L'audience en appel eut lieu le 1er décembre 2006. Le 5 décembre 2006, la cour d'appel d'Athènes confirma la culpabilité du requérant, mais réduisit sa peine à six ans d'emprisonnement (arrêt no 2856/2006).
9. Le 22 mars 2007, le requérant se pourvut en cassation. L'affaire est actuellement pendante devant la Cour de cassation.
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. Le requérant se plaint de l'équité et de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre. Il affirme qu'il n'a commis aucune infraction et qu'il n'aurait pas dû être condamné, d'autant plus que le délit qu'il avait prétendument commis était déjà prescrit. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur le grief tiré de la durée de la procédure
11. Le Gouvernement soutient tout d'abord que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes car il ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt no 2856/2006 de la cour d'appel. Par ailleurs, excipant de la complexité de l'affaire, le Gouvernement affirme que la durée de la procédure n'a pas dépassé le délai raisonnable visé à l'article 6 § 1 de la Convention.
12. Le requérant répond qu'il a bel et bien formé un pourvoi en cassation contre sa condamnation en appel. Il estime que son affaire connut une durée excessive et ajoute que malgré le retard injustifié que connaît son procès, les juridictions saisies refusèrent de suspendre l'exécution de sa peine et cela en dépit de ses problèmes de santé.
1. Sur la recevabilité
13. La Cour rappelle que la finalité de l'article 35 § 1, qui énonce la règle de l'épuisement des voies de recours internes, est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n'en soit saisie (voir, entre autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). La règle de l'article 35 § 1 se fonde sur l'hypothèse, incorporée dans l'article 13 (avec lequel elle présente d'étroites affinités), que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000‑XI).
14. Néanmoins, les dispositions de l'article 35 de la Convention ne prescrivent l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues (voir, notamment, les arrêts Vernillo c. France, arrêt du 20 février 1991, série A no 198, pp. 11-12, § 27 et Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 15, CEDH 2002-VIII).
15. En l'occurrence, le grief du requérant est tiré de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre. Or, la Cour a eu à maintes reprises l'occasion de constater qu'en Grèce il n'existe aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive d'une procédure (voir, parmi beaucoup d'autres, Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). Dès lors, le pourvoi en cassation, qui de toute façon a été exercé par le requérant en l'espèce, ne constitue pas un recours à exercer avant de saisir la Cour d'un grief ayant trait à la durée d'une procédure. Au vu de ce qui précède, il convient donc de rejeter l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.
16. La Cour constate par ailleurs que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
a) Période à considérer
17. La période à considérer a débuté le 15 mai 2000, avec les poursuites pénales engagées contre le requérant et n'a pas encore pris fin, la procédure étant actuellement pendante devant la Cour de cassation. Elle a donc déjà duré plus de sept ans et quatre mois pour trois instances.
b) Caractère raisonnable de la durée de la procédure
18. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II)
19. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).
20. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour note que l'affaire n'était pas particulièrement complexe et qu'en tout état de cause aucun élément du dossier ne justifie le délai de quatre ans environ que connut l'instruction. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
B. Sur le grief tiré de l'équité de la procédure
Sur la recevabilité
21. Pour autant que le requérant conteste l'équité de la procédure, la Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante des organes de la Convention, la conformité d'un procès aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention doit en principe être examinée sur la base de la procédure dans son ensemble, à savoir une fois celle-ci terminée (voir, par exemple, Bernard c. France, arrêt du 23 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 879, § 37). Toutefois, dans certains cas exceptionnels, on ne peut exclure qu'un élément déterminé soit à ce point décisif qu'il permette à la Cour de juger de l'équité du procès à un stade plus précoce, avant même que les juridictions nationales aient rendu un jugement définitif dans l'affaire (Deligiannis c. Grèce (déc.), no 5074/03, 5 juin 2003). La Cour, notant que la procédure pénale engagée contre le requérant est actuellement pendante devant la Cour de cassation, ne décèle aucune circonstance de ce genre.
22. Il s'ensuit qu'en l'état actuel de la procédure, ce grief est prématuré et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
24. Le requérant réclame 250 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, résultant de la suspension de ses activités professionnelles depuis son incarcération. Il réclame en outre 1 500 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
25. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il affirme en outre qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre incident, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR.
26. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit de l'intéressé à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 5 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
27. Le requérant demande également 200 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 50 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il n'y joint ni facture ni note d'honoraires ni autre reçu.
28. Le Gouvernement note que les prétentions du requérant ne sont pas justifiées et invite la Cour à écarter cette demande.
29. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
30. En l'occurrence, la Cour observe que les prétentions du requérant ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. Il convient donc d'écarter cette demande.
C. Intérêts moratoires
31. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
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