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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 8 nov. 2007, n° 32141/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 32141/04 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Procédure d'exécution ; Article 6-1 - Accès à un tribunal ; Procès équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-83031 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:1108JUD003214104 |
Sur les parties
| Juge : | Loukis Loucaides |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KOSMIDIS ET KOSMIDOU c. GRÈCE
(Requête no 32141/04)
ARRÊT
STRASBOURG
8 novembre 2007
DÉFINITIF
08/02/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kosmidis et Kosmidou c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmesN. Vajić,
E. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. A. Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 32141/04) dirigée contre la République hellénique par deux ressortissants de cet Etat, M. Athanasios Kosmidis et Mme Chryssoula Kosmidou (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 2 septembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes I. Horomidis et K. Horomidis, avocats au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Les requérants se plaignaient, notamment, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, du refus de l'administration de se conformer à un arrêt de justice.
4. Par une décision du 24 octobre 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
5. Les requérants ont déposé des observations complémentaires sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement), mais non le Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Les requérants sont nés respectivement en 1947 et 1974 et résident à Thessalonique. Le premier requérant est le frère et la seconde requérante est la nièce de Sofia Papastamatiou, décédée en 2001.
7. Feue Sofia Papastamatiou était propriétaire d'un terrain de 184 m² situé à Thessalonique. Par un décret du 27 janvier 1925, modifié par la suite par les décrets en date des 28 décembre 1927, 16 avril 1934, 30 décembre 1936, 24 juin 1972, 25 août 1973, 4 janvier 1982 et 17 décembre 1983, son terrain fut exproprié en vertu du nouveau plan d'alignement de la région.
8. En 1985, le bureau d'urbanisme de Thessalonique adopta un acte de désignation des terrains expropriés et de répartition proportionnelle des indemnisations dues aux propriétaires (πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημιώσεως). Cet acte fut approuvé par décision no 42097/1985 du préfet de Thessalonique.
9. En 1986, le tribunal de première instance et la cour d'appel de Thessalonique fixèrent respectivement l'indemnisation provisoire et définitive. Par décision no 1218 du 24 février 1987, le tribunal de première instance reconnut Sofia Papastamatiou comme étant la titulaire de l'indemnisation fixée, d'un montant total de 8 832 000 drachmes (25 919 euros). Toutefois, cette somme ne fut pas versée à l'intéressée, ce qui, selon le droit interne, entraîne la révocation de l'expropriation.
10. Le 8 février 2001, Sofia Papastamatiou demanda au préfet de Thessalonique de procéder à la révocation formelle de l'expropriation pesant sur son terrain en vertu du plan d'alignement litigieux. L'administration ne répondit pas à cette demande, ce qui équivaut à un refus tacite.
11. Le 21 mai 2001, Sofia Papastamatiou saisit la cour administrative d'appel de Thessalonique d'un recours en annulation contre le refus tacite de l'administration de lever l'expropriation pesant sur son terrain.
12. Le 2 juillet 2001, Sofia Papastamatiou décéda. Les requérants, qui sont ses seuls héritiers, déclarèrent par la suite devant la cour administrative d'appel qu'ils souhaitaient poursuivre la procédure engagée par Sofia Papastamatiou.
13. Le 28 juin 2002, la cour administrative d'appel fit droit au recours, annula le refus tacite de l'administration de révoquer l'expropriation litigieuse et lui renvoya l'affaire pour prendre les mesures nécessaires à cet égard (arrêt no 1465/2002).
14. Le 29 juillet 2003, dans un courrier adressé à la municipalité de Thessalonique avec copie au conseil des requérants, la direction de l'Urbanisme de la région de Thessalonique notifia l'arrêt no 1465/2002 à la municipalité en l'informant que si l'administration est en principe tenue de se conformer aux arrêts de justice, il est toutefois possible de procéder à une nouvelle expropriation du terrain litigieux si les conditions prévues par la loi sont réunies. Elle invita donc la municipalité à examiner la question de savoir s'il était nécessaire d'exproprier à nouveau la propriété en question et, dans l'affirmative, à réunir les fonds requis pour l'indemnisation des propriétaires visés par cette mesure. Elle invita aussi les requérants à déposer les documents nécessaires (à savoir leur titres de propriété et un certificat récent de propriété, les plans topographiques, un certificat attestant que leur propriété n'était pas un terrain domanial, ainsi qu'une attestation prouvant qu'ils n'avaient perçu aucune indemnité de quiconque pour ce lieu spécifique), afin qu'il soit procédé, le cas échéant, à la modification du plan d'alignement qui affectait leur propriété.
15. Le 20 janvier 2004, le conseil des requérants adressa à la direction de l'Urbanisme de la région de Thessalonique une lettre en réponse à son courrier du 29 juillet 2003, dans laquelle il soulignait, d'une part, l'obligation qu'a l'administration de se conformer aux arrêts de justice en ajoutant que son refus de lever l'expropriation litigieuse justifiait un nouveau recours en annulation et engageait la responsabilité civile et pénale des agents concernés. D'autre part, le conseil des requérants s'opposait à ce que ceux-ci soient dans l'obligation de déposer des documents pour le déblocage de leur propriété.
16. Par un document du 11 août 2005, le ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire attesta que les intéressés n'avaient pas encore déposé les documents requis, ce qui mettait l'administration dans l'impossibilité technique d'examiner l'affaire.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
17. Selon l'article 95 § 5 de la Constitution hellénique, telle que modifiée en avril 2001, « l'administration est obligée de se conformer aux arrêts de justice ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Les requérants se plaignent que le refus des autorités compétentes de se conformer à l'arrêt no 1465/2002 de la cour administrative d'appel de Thessalonique méconnaît leur droit à une protection judiciaire effective s'agissant des contestations sur leurs droits de caractère civil. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
19. Les requérants rappellent que le 28 juin 2002, la cour administrative d'appel fit droit à leur recours et ordonna à l'administration de révoquer l'expropriation imposée sur leur terrain. Ils estiment qu'il revient donc tout simplement aux organes compétents de s'y conformer, sans recourir à divers prétextes pour maintenir la charge pesant sur leur propriété pendant plus de quatre-vingts ans.
20. Le Gouvernement affirme que les autorités administratives n'ont à aucun moment refusé de se conformer à l'arrêt no 1465/2002 de la cour administrative d'appel de Thessalonique. Tout au contraire, l'administration a manifesté immédiatement son intérêt pour s'y conformer, comme en témoigne son courrier du 29 juillet 2003 (voir paragraphe 14 ci-dessus). Le Gouvernement conclut que l'affaire aurait déjà été réglée si les intéressés avaient déposé en temps utile les documents requis par l'administration dans ce courrier.
21. La Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. L'exécution d'un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6. La Cour a déjà reconnu que la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l'obligation pour l'administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par la plus haute juridiction administrative de l'Etat en la matière (voir, notamment, Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997–II, pp. 510-511, § 40 et suiv. ; Karahalios c. Grèce, no 62503/00, § 29, 11 décembre 2003). De surcroît, la Cour a souligné l'importance particulière que revêt l'exécution des arrêts de justice dans le contexte du contentieux administratif (voir Iera Moni Profitou Iliou Thiras c. Grèce, no 32259/02, § 34, 22 décembre 2005).
22. En l'occurrence, la Cour note tout d'abord que les parties s'accordent sur le fait que l'arrêt no 1465/2002 de la cour administrative d'appel de Thessalonique n'est pas encore exécuté. Le Gouvernement argue que les requérants refusent à ce jour de fournir à l'administration les documents qu'elle leur a demandés dans son courrier du 29 juillet 2003 et que pour cette raison, il est impossible aux organes administratifs de procéder à la révocation de l'expropriation en cause. De leur côté, les requérants soulèvent qu'il ne leur revient pas de fournir à l'administration les documents exigés ; tout au contraire, celle-ci n'a qu'à se conformer, sans plus tarder, à l'arrêt dont ils tirent leurs prétentions.
23. Dans sa décision sur la recevabilité de la présente requête, la Cour a déjà dit que le courrier de l'administration en date du 29 juillet 2003 ne saurait être interprété comme cristallisant un éventuel refus définitif de la part des autorités publiques de se conformer à l'arrêt no 1465/2002, même s'il contient une interrogation quant aux suites à réserver au dossier et laisse ouverte la question d'une nouvelle expropriation. La Cour n'a pas pris position sur les documents sollicités par l'administration dans ce courrier et a aussi laissé ouverte la question de savoir si l'omission des requérants de déposer les documents en question est à l'origine ou non de l'impossibilité pour celle-ci d'engager la procédure de modification du plan d'alignement affectant leur propriété (Kosmidis et autres c. Grèce (déc.), no 32141/04, 24 octobre 2006). A l'heure actuelle, la Cour doit donc rechercher les raisons pour lesquelles l'exécution de l'arrêt no 1465/2002 bloque. En particulier, il lui incombe de vérifier si, par le biais de sa demande tendant à la collaboration des requérants pour la collecte de documents, l'administration cherche ou non à maintenir de manière illégale le blocage de la propriété de ces derniers.
24. La Cour considère qu'en principe il ne paraît pas déraisonnable que l'administration demande aux intéressés des documents complémentaires afin de se conformer dans les meilleurs délais à un arrêt de justice lui imposant la prise de certaines mesures positives. Une telle exigence trouve justification lorsque les services administratifs ne sont pas en possession des documents nécessaires pour exécuter l'arrêt de justice et ce, dans le but d'en accélérer son exécution. Un tel motif est, à n'en pas douter, favorable au justiciable. En revanche, lorsque l'examen du dossier permet de déduire que l'administration sollicite la production d'actes juridiques ou tout autre document pour se soustraire à l'exécution d'un arrêt de justice définitif ou en retarder indûment sa mise en œuvre, l'effet utile de l'article 6 § 1 peut s'en trouver gravement diminué (Rompoti et Rompotis c. Grèce, no 14263/04, § 26, 25 janvier 2007).
25. Dans le cas d'espèce, la Cour se doit d'éviter, tout d'abord, de faire l'amalgame entre, d'une part, le fait que l'administration affirme qu'à défaut d'avoir les documents sollicités, elle se trouve dans l'impossibilité de se conformer à l'arrêt no 1465/2002 et, d'autre part, le fait qu'elle examine en même temps l'opportunité de procéder à une nouvelle expropriation du terrain litigieux si les conditions légales se trouvent réunies. En effet, la Cour juge naturel que, dans un domaine aussi complexe et difficile que l'aménagement du territoire, les Etats contractants jouissent d'une grande marge d'appréciation pour mener leur politique urbanistique (Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 26, § 69). Rien ne lui permettrait donc d'affirmer que l'administration n'a plus le droit d'examiner s'il est opportun d'exproprier à nouveau la propriété litigieuse ou de préjuger de l'illégalité d'une telle mesure (voir, mutatis mutandis, Katsaros c. Grèce, no 1473/99, § 44, 6 juin 2002). Le contrôle de la Cour doit donc se limiter aux motifs avancés par l'administration pour justifier son omission de se conformer à l'arrêt no 1465/2002, sans se pencher sur le sort que celle-ci réserve à la propriété des requérants dans l'avenir.
26. En se penchant sur les documents demandés aux requérants par l'administration, la Cour constate, qu'excepté le certificat portant sur le caractère privé du domaine, les autres documents relèvent principalement de la responsabilité des requérants : en effet, il semble logique de demander aux propriétaires concernés de fournir leurs titres de propriété ou un certificat attestant qu'ils n'avaient pas perçu d'indemnité pour cette propriété, car il s'agit de documents qui sont sans aucun doute en possession des intéressés et dont la recherche par l'administration s'avérerait plus longue et compliquée. Les requérants ne sauraient donc soutenir que la demande de l'administration sollicitant leur collaboration pour la collecte des documents en question était dilatoire ou constituait un prétexte pour se soustraire à son obligation découlant de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Thessalonique.
27. La Cour estime donc que l'administration n'a pas formulé des exigences excessives et injustifiées aux requérants (voir, a contrario, Rompoti et Rompotis c. Grèce, précité, § 28). Par ailleurs, ceux-ci n'ont aucunement justifié leur refus catégorique de soumettre les documents sollicités, refus qui semble être essentiellement à l'origine du blocage que connaît à l'heure actuelle la situation. Ils n'ont pas non plus allégué qu'ils ne possédaient pas les documents en question ou que leur collecte serait coûteuse et difficile. Il s'agit plutôt en l'espèce d'une position de principe des requérants qui, pourtant, se concilie mal avec le besoin d'une coopération pragmatique et efficace entre les autorités publiques et les justiciables.
28. Dans ces conditions, la Cour estime que l'Etat n'a pas entravé le droit des requérants à une protection judiciaire effective, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il n'y a pas eu violation de cette disposition.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Dit, par cinq voix contre deux, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André WampachLoukis Loucaides
Greffier adjointPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions suivantes :
– opinion concordante de M. Spielmann ;
– opinion dissidente de M. Loucaides ;
– opinion dissidente de Mme Steiner.
L.L.
A.W.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE SPIELMANN
1. J'ai voté avec la majorité pour les raisons suivantes.
2. Comme la Cour l'a relevé à juste titre dans l'affaire Rompoti et comme elle l'a répété dans le présent arrêt au paragraphe 24 :
« en principe il ne paraît pas déraisonnable que l'administration demande aux intéressés des documents complémentaires afin de se conformer dans les meilleurs délais à un arrêt de justice lui imposant la prise de certaines mesures positives. Une telle exigence trouve justification lorsque les services administratifs ne sont pas en possession des documents nécessaires pour exécuter l'arrêt de justice et ce, dans le but d'en accélérer son exécution. Un tel motif est, à n'en pas douter, favorable au justiciable. En revanche, lorsque l'examen du dossier permet de déduire que l'administration sollicite la production d'actes juridiques ou tout autre document pour se soustraire à l'exécution d'un arrêt de justice définitif ou en retarder indûment sa mise en œuvre, l'effet utile de l'article 6 § 1 peut s'en trouver gravement diminué » (Rompoti et Rompotis c. Grèce, no 14263/04, § 26, 25 janvier 2007).
3. Dans l'affaire Rompoti, le tribunal administratif d'Athènes a fait droit au recours des requérants en annulant l'acte et en constatant la levée de l'expropriation litigieuse avec la modification nécessaire du plan d'alignement en cause (Rompoti et Rompotis c. Grèce, arrêt précité, § 10)[1].
4. Dans la présente affaire, la cour administrative d'appel a fait droit au recours en annulant le refus tacite de l'administration de révoquer l'expropriation litigieuse et en lui renvoyant l'affaire pour prendre les mesures nécessaires à cet égard[2].
5. L'exécution de ces décisions judiciaires, à savoir la révocation de l'expropriation, nécessite donc la modification du plan d'alignement. En d'autres termes, pour lever la charge pesant sur le terrain litigieux, il faut que l'administration modifie ce plan.
6. Il n'est dès lors pas déraisonnable d'exiger de l'administré une certaine collaboration pour la production de certains documents.
7. Toutefois, cette exigence de collaboration ne saurait dégénérer en prétexte pour retarder indûment l'exécution d'une décision de justice.
8. Il faut dès lors examiner dans chaque affaire en détail les circonstances factuelles.
9. Dans l'affaire Rompoti, la Cour a retenu que certains des documents devaient sans aucun doute déjà être en possession des services compétents (Rompoti et Rompotis, précité, § 27). Dans cette affaire, la Cour a également dit que la demande faite aux requérants par l'administration de lui fournir notamment l'esquisse du plan topographique modifié équivalait à exiger d'eux qu'ils procèdent à la proposition de modification demandée et que le service administratif compétent avait demandé aux requérants de lui soumettre un rapport explicatif justifiant la modification demandée en se reconnaissant ainsi le pouvoir discrétionnaire d'entériner ou non la proposition de modification à apporter par les intéressés et, en même temps, de se prononcer sur la pertinence de la justification avancée (ibidem, § 28). C'est donc à juste titre que la Cour est arrivée à la conclusion que le tribunal administratif d'Athènes n'avait aucunement reconnu une telle discrétion à l'administration et qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention.
10. Or ce sont précisément ces données factuelles qui distinguent l'affaire Rompoti de la présente affaire.
11. En effet, dans la présente affaire, l'administration a le 29 juillet 2003 – donc après un délai qui peut certes être considéré comme long – demandé aux requérants de produire, parmi d'autres documents, des titres de propriété afin de procéder à la modification du plan d'alignement en cause. Comme la Cour l'a indiqué dans sa décision sur la recevabilité du 24 octobre 2006 (Kosmidis et autres c. Grèce (déc.), no 32141/04, 24 octobre 2006), le courrier du 29 juillet 2003 n'a pas pu être interprété comme cristallisant un éventuel refus définitif de la part des autorités publiques de se conformer à l'arrêt en question.
La lettre en réponse envoyée par l'avocat des requérants en date du 20 janvier 2004, soit quelques mois après, démontre que le requérants se sont alors livrés à un « bras de fer » avec l'administration. Dans des termes très forts[3] les requérants ont insisté pour dire qu'ils n'avaient pas l'intention de fournir les documents demandés[4].
12. Comme la Cour l'a souligné à juste titre au paragraphe 27 de l'arrêt, les requérants n'ont aucunement justifié leur refus catégorique de soumettre les documents sollicités, refus qui semble être essentiellement à l'origine du blocage que connaît à l'heure actuelle la situation. Ils n'ont pas non plus allégué qu'ils ne possédaient pas les documents en question ou que leur collecte serait coûteuse et difficile. C'est à raison que la Cour a estimé que les requérants ont adopté une position de principe qui se concilie mal avec le besoin d'une coopération pragmatique et efficace entre les autorités publiques et les justiciables.
13. Concernant le problème de la charge de la preuve soulevé dans l'opinion dissidente, j'aimerais ajouter que je ne partage pas le point de vue selon lequel l'administration doit prouver que, sans la production des documents ou la fourniture d'information, il lui serait impossible d'exécuter la décision judiciaire. Une telle exigence est excessive et paralyserait inévitablement la gestion courante des affaires publiques.
14. Au contraire, j'estime que même l'exécution de décisions judiciaires défavorables à l'administration peut nécessiter une certaine collaboration de l'administré. L'exécution des décisions ne se fait ni « aveuglément » ni dans l'abstrait.
15. C'est donc à juste titre que la Cour a décidé, pour les raisons exposées en détail aux paragraphes 26 et 27 de l'arrêt, que l'administration n'a pas formulé des exigences excessives et injustifiées envers les requérants.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE LOUCAIDES
(Traduction)
En l'espèce, je ne partage pas l'opinion de la majorité, qui a conclu à la non-violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
A mon avis, cette affaire constitue un parfait exemple des manœuvres dilatoires utilisées par l'administration s'agissant de la mise en œuvre de décisions de justice, et emporte donc à l'évidence violation de l'article 6. Ce qui est surprenant, c'est que l'arrêt rendu par la Cour en l'espèce contredise celui que la même section a adopté à l'unanimité dans l'affaire Rompoti et Rompotis c. Grèce (no 14263/04, § 26, 25 janvier 2007), alors le comportement de l'administration était identique dans les deux cas.
Dans l'affaire Rompoti, comme en l'espèce, l'administration a failli à exécuter un arrêt rendu par une juridiction administrative annulant l'expropriation des requérants et, après sept mois d'inaction, a demandé aux intéressés de soumettre cinq documents en vue de procéder à la révocation de l'expropriation conformément à l'arrêt en cause. Les requérants n'ont pas répondu. Ils ont indiqué devant la Cour qu'ils n'étaient pas dans l'obligation de fournir ces documents étant donné que l'arrêt du tribunal administratif avait expressément annulé l'expropriation. Il ne restait donc à l'administration qu'à exécuter cet arrêt. Les documents demandés n'étaient pas nécessaires à l'exécution et, pour les requérants, l'administration ne les avait sollicités que pour avoir un prétexte pour se soustraire à l'obligation de lever la charge imposée sur le bien des requérants en modifiant le plan d'alignement. La Cour a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce que l'expropriation avait été annulée sans équivoque par le tribunal administratif et que l'administration était dans l'obligation de prendre les mesures nécessaires afin de se conformer à cet arrêt. La Cour a fait observer que l'administration était restée inactive pendant plus de sept mois, et ce non afin d'exécuter l'arrêt mais pour exiger finalement des requérants qu'ils produisent des documents complémentaires. Elle a déclaré : « De l'avis de la Cour, ce manque de diligence de l'administration démontre en l'espèce sa réticence à faciliter l'exécution de l'arrêt en cause. »
Dans la présente espèce, l'administration est restée inactive pendant plus d'un an après le prononcé de l'arrêt et prévoyait de procéder à une nouvelle expropriation du terrain des requérants. Après cette période de non-exécution de l'arrêt, comme dans l'affaire Rompoti, elle a demandé certains documents afin, selon elle, d'être en mesure de modifier le plan d'alignement conformément à l'arrêt. L'avocat des requérants a écrit à
l'administration pour expliquer que les documents en question n'étaient pas nécessaires à l'exécution de l'arrêt pour les motifs qu'il exposait dans sa lettre (voir ci-dessous). L'administration n'a pas répondu à cet argument et n'a pas non plus démontré que l'un quelconque des documents était juridiquement ou autrement nécessaire à la mise en application de l'arrêt. De fait, le respect d'un arrêt annulant une décision administrative n'exige nullement que les personnes qui ont eu gain de cause prennent quelque mesure que ce soit. Le retrait formel de l'acte annulé est, en revanche, indispensable.
Sur le fond, les deux affaires Rompoti et Kosmidis sont semblables, la seule différence portant sur la nature des documents demandés dans chaque cas. Cela ne permet pas en réalité de distinguer la présente espèce de l'affaire Rompoti, étant donné que les requérants ont en l'occurrence expliqué par écrit que les documents exigés n'étaient pas nécessaires à l'exécution de l'arrêt et que l'administration n'avait pas démontré qu'ils étaient indispensables à cela, que ce soit en droit ou pour d'autres motifs. J'ajouterais que, dans l'affaire Rompoti, l'administration a exigé la présentation d'un plus grand nombre de documents que cela n'a été le cas en l'espèce.
En dépit de l'arrêt rendu en l'affaire Rompoti, la majorité s'est en l'espèce engagée dans une autre voie sans prendre la peine d'expliquer clairement quelle différence entre ces deux affaires pouvait justifier une telle façon de procéder. Le résultat est qu'il existe désormais deux arrêts contradictoires concernant essentiellement la même situation et traitant de la même question. Cela sape la crédibilité de la jurisprudence et constitue pour les requérants en l'espèce un traitement inéquitable.
Au paragraphe 27 de l'arrêt, il est indiqué que les requérants n'ont aucunement justifié « leur refus catégorique de soumettre les documents sollicités, refus qui semble être essentiellement à l'origine du blocage que connaît à l'heure actuelle la situation. Ils n'ont pas non plus allégué qu'ils ne possédaient pas les documents en question ou que leur collecte serait coûteuse et difficile. Il s'agit plutôt en l'espèce d'une position de principe des requérants qui, pourtant, se concilie mal avec le besoin d'une coopération pragmatique et efficace entre les autorités publiques et les justiciables. »
Or le raisonnement de la majorité est erroné tant en fait qu'en droit.
Tout d'abord, il ne correspond pas aux faits. En réalité, comme il ressort du dossier, les requérants ont répondu à la demande de l'administration par une lettre de leur avocat datée du 20 janvier 2004 et indiquant notamment :
« (...) II. Nous ne pensons pas, contrairement à ce que vous affirmez, qu'il soit nécessaire que nos clients accomplissent les démarches que vous leur demandez.
Mes clients, des personnes aux faibles ressources qui peinent à gagner leur vie, ne sont nullement tenus par la loi de prendre l'une quelconque des mesures indiquées. Ce qui leur est demandé a déjà fait l'objet d'un examen lors de la procédure d'acquisition obligatoire antérieure étant donné que :
a) il a été reconnu qu'ils avaient droit à une indemnisation conformément au jugement no 1218/1987 du tribunal de premières instance de Thessalonique, composé d'un juge unique, ce qui veut dire que :
1) leur titre de propriété a été étudié ;
2) un certificat du cadastre a été produit ;
3) les plans topographiques relatifs à l'acte de régularisation et l'appréciation de l'indemnité existent bien.
Pour ce qui est de la question de savoir si l'indemnisation a été payée par un tiers (pourquoi cela serait-il le cas ?), nous pensons que vous devez mener des recherches à ce sujet. Toutefois, nous ne voyons pas qui aurait qualité pour agir ainsi, c'est-à-dire qui aurait l'obligation de nous fournir le certificat pertinent. Quoi qu'il en soit, nous n'avons reçu aucune indemnisation.
Enfin, nous notons, avec tout le respect dû à l'administration, que l'esprit de notre époque (auquel s'ajoute l'influence de l'espace européen) fait que les citoyens ne doivent pas être torturés par la bureaucratie, notamment lorsqu'aucune loi n'exige que les personnes privées de leurs biens accomplissent des démarches inutiles.
Pour les raisons susmentionnées et sous réserve de tout autre droit et notamment de l'atteinte à notre propriété causée pendant de nombreuses décennies par la privation de l'utilisation de celle-ci, nous demandons :
que vous preniez dans les plus brefs délai les mesures propres à libérer notre propriété de toute charge par le biais de l'amendement du plan d'urbanisme.
Un huissier de justice communiquera ce document à la municipalité de Thessalonique afin qu'elle en soit dûment informée et prenne les mesures juridiques [requises]. »
Cette lettre parle d'elle-même. Selon moi, il est clair qu'elle ne contient pas un refus catégorique de soumettre les documents demandés par l'administration et ne correspond pas à la description négative figurant dans l'arrêt. Dès lors, la majorité a tranché l'affaire en se fondant sur une vision erronée des faits. Elle a été induite en erreur par les faits qui lui ont été présentés. A cet égard, il convient de rappeler une nouvelle fois que, dans l'affaire Rompoti, où l'administration avait demandé des documents similaires, les requérants ne les avaient pas fournis mais, contrairement aux requérants en l'espèce, avaient gardé le silence et n'avaient nullement expliqué pourquoi ils avaient refusé de produire ces documents.
L'arrêt rendu en la présente affaire est, selon moi, également erroné sur le plan du droit. A cet égard, je souscris entièrement au raisonnement juridique exposé dans l'affaire Rompoti. En l'espèce, nous avons en outre les circonstances aggravantes suivantes : i) l'administration a failli à se conformer à l'arrêt pendant un an sans la moindre raison (paragraphes 13 et 14 de l'arrêt) ; ii) les requérants ont donné les motifs pour lesquels ils refusaient de fournir les documents exigés, et iii) l'administration n'a pas réfuté leurs explications. A ce sujet, je dois souligner que, dans une affaire telle que celle à l'étude et indépendamment de l'affaire Rompoti, c'est sur l'administration que pèse la charge de prouver qu'il n'est pas possible d'exécuter un arrêt sans disposer des documents ou autres éléments ou renseignements demandés à la partie en faveur de laquelle l'arrêt a été rendu. En l'occurrence, l'administration ne s'est pas acquittée de cette charge.
A la lumière de ce qui précède, je conclus qu'il y a eu en l'espèce une violation continue de l'article 6 de la Convention.
OPINION DISSIDENTE DE Mme LA JUGE STEINER
Je regrette de ne pouvoir suivre l'avis de la chambre en l'espèce pour les raisons suivantes :
Les requérants ont obtenu une décision définitive qui leur accorde un avantage, c'est-à-dire que leur terrain est exempt de toute procédure d'expropriation. Mais alors qu'ont fait les autorités internes ? Elles leur demandent encore des documents, dont elles avaient ou devaient avoir connaissance. L'arrêt conclut à la non-violation de la Convention sous l'angle de l'article 6 de la Convention. Mais on peut se demander s'il n'y a pas là une attitude de la part des autorités administratives qui se rapproche de l'arbitraire. D'autant que le courrier du 29 juillet 2003 (paragraphe 14, page 2) laisse transparaître une attitude pour le moins étrange envers les requérants et constitue une incitation à continuer la procédure d'expropriation, à laquelle les tribunaux avaient mis un terme. Tout se passe comme si l'administration voulait sciemment non seulement retarder l'exécution d'une décision de justice mais y faire échec par la multiplication de demandes à la limite de ce qui peut être accepté dans une société démocratique, où la bonne foi doit être l'élément caractérisant le rapport entre l'administration et le citoyen.
Dès lors, j'estime qu'il y a eu violation de l'article 6.
[1]. Italique ajouté par moi.
[2]. Italique ajouté par moi.
[3]. Les extraits pertinents de cette lettre sont cités dans l’opinion dissidente de M. Loucaides.
[4]. J’aimerais ajouter dans ce contexte que, si l’échange de courriers des 29 juillet 2003 et 20 janvier 2004 devait être interprété comme une preuve du refus de l’administration de se conformer à l’arrêt en question, ce refus se serait cristallisé au plus tard à cette dernière date, ce qui aurait inévitablement eu pour effet que la requête aurait dû être déclarée irrecevable pour tardivité puisque celle-ci a été introduite le 2 septembre 2004. Dans ce contexte, et pour les besoins de la discussion, je ne partage pas le point de vue exprimé dans l’opinion dissidente selon lequel on serait en présence d’une violation continue. En réalité cependant, l’on ne saurait dégager ni de la lettre du 29 juillet 2003 ni de celle du 20 janvier 2004 un refus de l’administration de se conformer à l’arrêt.
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