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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 4 déc. 2007, n° 36818/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 36818/97 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Expertise valide ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention (globale) ; Remboursement frais d'expertise |
| Identifiant HUDOC : | 001-83741 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:1204JUD003681897 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE PASCULLI c. ITALIE
(Requête no 36818/97)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
4 décembre 2007
DÉFINITIF
02/06/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Pasculli c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.G. Bonello,
K. Traja,
L. Garlicki,
J. Borrego Borrego,
MmesL. Mijović, juges,
MmeM. Del Tufo, juge ad hoc,
et de MmeF. Araci, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 36818/97) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, Raffaele Pasculli (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 25 janvier 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde.
2. Par un arrêt du 17 mai 2005 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé que l’ingérence dans le droit au respect des biens du requérant n’était pas compatible avec le principe de légalité et que, partant, il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 (Pasculli c. Italie, no 36818/97, §§ 97-98 et point 1 du dispositif, 17 mai 2005).
3. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, le requérant réclamait une somme au titre du préjudice matériel, correspondant à la différence entre la valeur du terrain litigieux et la somme obtenue à l’issue de la procédure devant les juridictions nationales, ainsi qu’une somme au titre du préjudice moral et le remboursement des frais de procédure.
4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt deviendrait définitif, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 104 et point 2 du dispositif).
5. Le 13 juillet 2005, le Gouvernement a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre en vertu des articles 43 de la Convention et 73 du Règlement. Le 12 octobre 2005, le collège de la Grande Chambre a rejeté cette demande. L’arrêt de la chambre est ainsi devenu définitif à cette même date.
6. Le délai fixé pour permettre aux parties de rechercher un accord amiable est échu sans que les parties n’aboutissent à un tel accord. Le requérant a déposé des observations les 17 novembre et 1er décembre 2005. Celles-ci ont été transmises au Gouvernement, qui a répliqué le 30 janvier 2006.
7. Réunie le 7 mars 2006 sur l’initiative de son Président (point 2 c) du dispositif de l’arrêt au principal), la Chambre a estimé opportun d’effectuer une expertise et a décidé que la tâche de l’expert consisterait à déterminer, d’une part, la valeur que le terrain avait au moment de l’occupation et à l’actualiser ; d’autre part, la valeur actuelle du terrain compte tenu de l’existence du bâtiment érigé et le coût de construction de celui-ci.
8. Par un courrier du 8 mars 2006, la Cour a communiqué cette décision aux parties et a invité celles-ci à lui fournir le nom d’un expert choisi d’un commun accord. La Cour a par ailleurs précisé que la charge des frais et honoraires d’expertise pèserait sur le Gouvernement (article 38 de la Convention).
9. Les parties n’ont pas choisi un expert d’un commun accord, mais ont fourni des listes avec des noms d’experts.
10. Sur instructions de la Cour, le 12 mai 2006 le greffe a adressé un mandat à M. Antonio Tiso avec copie aux parties. Il a été précisé dans le mandat que la charge finale des frais et honoraires d’expertise pèserait sur le Gouvernement.
11. L’expert a accepté le mandat en date du 22 mai 2006.
12. Par un courrier du 24 mai 2006, le greffe en a informé les parties en les invitant à prendre les mesures nécessaires pour que l’expert puisse accomplir sa tâche.
13. Le 25 juillet 2006, l’expert a déposé son rapport avec annexes ainsi que sa demande relative à ses frais et honoraires.
14. Un exemplaire du rapport d’expertise a été envoyé aux parties. Seul le requérant a fait parvenir des commentaires.
EN DROIT
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
I. Validité de l’expertise
16. Les parties n’ont pas contesté la validité de l’expertise.
17. La Cour tient pour valide le rapport de l’expert et le prend en considération pour rendre sa décision.
II. Dommage
A. Dommage matériel
1. Résumé de l’expertise et des conclusions de l’expert
18. Long de 41 pages et comportant plusieurs annexes, le rapport d’expertise contient notamment l’estimation du terrain objet de la cause et du coût de construction du bâtiment construit par l’administration communale depuis l’occupation du terrain et qui est situé sur le terrain du requérant.
Pour rédiger son rapport, l’expert s’est fondé sur le dossier judiciaire, sur des documents fournis par la ville de San Ferdinando di Puglia, ainsi que sur des renseignements provenant du marché immobilier. Il a en outre tenu compte de l’évolution du taux d’inflation et des prix dans la période concernée.
19. L’estimation de l’expert porte sur une étendue de 2 894 mètres carrés, se composant, d’une part, des 1470 mètres carrés directement visés par l’occupation litigieuse, et, d’autre part, des 1 424 mètres carrés considérés par les juridictions nationales comme également à indemniser à la suite des travaux de construction (§§ 16 et 19 de l’arrêt au principal).
20. L’expert a tout d’abord rappelé qu’en janvier 1986, date du début de l’occupation sans titre, la partie de terrain directement concernée par l’occupation avait été estimée à 294 000 000 ITL (151 838, 33 EUR), soit 200 000 ITL le mètre carré (103,29 EUR) par l’expert commis d’office dans la procédure judiciaire. Cette estimation avait été augmentée de 100 000 000 ITL (51 645,69 EUR) en raison des préjudices subis par la partie restante du terrain (§§ 15-16 de l’arrêt au principal).
21. Ensuite l’expert a calculé l’inflation jusqu’à la date de l’expertise et a conclu que la valeur indexée du terrain en juin 2006 était de 315 400, 06 EUR. En outre, l’intérêt légal sur la somme initiale et allant jusqu’en juin 2006 s’élève à 291 694,23 EUR.
22. Pour déterminer la valeur du terrain en 2006, l’expert a pris en compte, d’une part, le plan d’urbanisme en vigueur, le fait que le terrain litigieux est situé dans une zone urbanisée à vocation résidentielle et le volume d’occupation des sols (indice di fabbricabilità) des terrains voisins. Le volume d’occupation des sols qui en résulte est de 3 mètres cubes par mètre carré. D’autre part, l’expert a pris en compte neuf contrats de vente de terrains similaires, datés respectivement de 2003, 2004 et 2006, et a calculé le prix moyen pour ces terrains.
La valeur actuelle du terrain en cause est 262 640, 18 EUR, vu la forte baisse de la demande d’habitations.
23. L’expert a enfin estimé que le coût de construction du bâtiment érigé par l’administration se situe entre 1 146 000 EUR et 1 485 280 EUR, sommes qui incluent la valeur actuelle du sol (paragraphe 22 ci-dessus). Il a ensuite indiqué que ce montant, qui donne la plus-value apportée par la présence du bâtiment, est également susceptible de couvrir le manque à gagner du requérant.
24. Pour résumer les conclusions de l’expert :
1. valeur du terrain en 1986 indexée à juin 2006 + intérêts | 315 400,06 EUR + 291 694,23 EUR |
2. valeur du terrain selon le marché immobilier actuel | 262 640, 18 EUR |
3. Coût de construction du bâtiment érigé sur le terrain, avant déduction de la valeur du sol. | Compris entre 1 146 000 EUR et 1 485 280 EUR |
2. Arguments du requérant
25. Avant l’arrêt au principal, le requérant avait sollicité une somme correspondant à la valeur que le terrain litigieux avait au moment du début de l’occupation sans titre (janvier 1986), déduction faite de l’indemnité que les juridictions nationales lui ont accordée (216 707 170 ITL, soit 111 919, 91 EUR), plus indexation et intérêts. Le requérant fondait ses prétentions sur les calculs effectués par l’expert commis d’office dans la procédure nationale (§§ 15-19 de l’arrêt au principal). De cette sorte, la somme réclamée s’élevait à 177 292 830 ITL (91 564,11 EUR), plus indexation et intérêts. Par ailleurs le requérant précisait que l’indemnité décidée par les juridictions nationales avait été taxée de 20% à la source.
26. Ces prétentions ont été reconfirmées après l’arrêt au principal, mais à titre subsidiaire. En effet, le 1er décembre 2006, le requérant a demandé à la Cour de lui accorder une satisfaction équitable conformément à la jurisprudence en matière d’expropriation indirecte (Carbonara et Ventura c. Italie (satisfaction équitable), no 24638/94, 11 décembre 2003 ; Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie (satisfaction équitable), no 31524/96, 30 octobre 2003). Le requérant demandait à être intégralement dédommagé, déduction faite de la somme perçue au niveau national, et réclamait une somme couvrant la valeur du terrain d’aujourd’hui, augmentée de la plus-value apportée par l’existence de bâtiments, et perte de jouissance. Par ailleurs le requérant demandait à la Cour d’ordonner une expertise, comme elle l’avait fait dans les deux affaires citées ci-dessus.
3. Arguments du Gouvernement
27. Avant l’arrêt au principal, le Gouvernement n’avait pas présenté de commentaires sur les demandes de satisfaction équitable formulées par le requérant (§ 103 de l’arrêt au principal).
28. Le 20 janvier 2006, le Gouvernement a soumis des observations. Dans celles-ci, il demande à la Cour de ne pas prendre en compte les prétentions formulées par le requérant après l’arrêt sur fond et de les déclarer tardives. Ensuite il conteste le fondement des ces prétentions, qui sont basées sur la jurisprudence de la Cour en matière de satisfaction équitable pour privation arbitraire de biens, qu’il critique. En particulier, le Gouvernement s’oppose à ce que la Cour prenne en compte la valeur actuelle du terrain et la plus-value apportée par la présence du bâtiment sur celui-ci.
4. Décision de la Cour
29. D’emblée, la Cour répond à la question de savoir s’il y a lieu de prendre en compte les prétentions formulées par le requérant le 1er décembre 2006, soit après l’arrêt au principal.
A cet égard, elle note que les parties ont été invitées à soumettre leurs observations sur la satisfaction équitable dans les trois mois à compter du jour ou l’arrêt serait devenu définitif (voir point 2b) du dispositif de l’arrêt au principal).
L’arrêt au principal étant devenu définitif le 12 octobre 2006, il en résulte que le requérant a déposé son mémoire dans le délai imparti. Dès lors, les prétentions s’y rapportant peuvent également être prises en compte pour les besoins du présent arrêt.
30. La Cour rappelle ensuite qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
31. Les Etats contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation. Ce pouvoir d’appréciation quant aux modalités d’exécution d’un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l’obligation primordiale imposée par la Convention aux Etats contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis (article 1). Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l’Etat défendeur de la réaliser, la Cour n’ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l’accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la violation, l’article 41 habilite la Cour à accorder, s’il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (Brumărescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2000-I).
27. Dans son arrêt au principal, la Cour a dit que l’ingérence litigieuse ne satisfaisait pas à la condition de légalité (§§ 97-98 de l’arrêt au principal). L’acte du gouvernement italien que la Cour a tenu pour contraire à la Convention n’était pas en l’espèce une expropriation qui eût été légitime si une indemnisation adéquate avait été versée ; au contraire, elle était une mainmise de l’Etat sur le terrain du requérant, à laquelle celui-ci n’a pu remédier (§§ 99-100 de l’arrêt au principal).
A cet égard, la Cour a relevé que les juridictions nationales ont pris note de la situation d’illégalité, et qu’en vertu de ce constat, elles ont déclaré le requérant comme étant privé de son bien au bénéfice de l’occupant (§ 94 de l’arrêt au principal). En outre, la Cour a estimé qu’en dépit de l’indemnité versée au requérant, il n’y avait pas eu « réparation intégrale du préjudice subi» (§ 96 de l’arrêt au principal).
32. Il ressort clairement de ces éléments que la Cour a retenu le statut de « victime » du requérant pour parvenir ensuite au constat de violation de l’article 1 du Protocole no 1 (Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 32, §§ 69 et suiv., Amuur c. France, 25 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 846, § 36, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI et Jensen c. Danemark (déc.), no 48470/99, CEDH 2001-X). Par ailleurs, le requérant reste toujours « victime », sa situation demeurant inchangée depuis le prononcé de l’arrêt au principal.
33. La Cour réaffirme qu’à ses yeux, la décision par laquelle une juridiction nationale prend acte d’une occupation illégale d’un terrain et déclare l’expropriation indirecte de celui-ci n’a pas pour effet de régulariser la situation dénoncée. Elle se limite à entériner une situation illégale (parmi les nombreux arrêts, voir Serrao c. Italie, no 67198/01, § 81, 13 octobre 2005), situation qui ne peut dès lors être redressée en l’absence d’une réparation conforme aux critères s’appliquant aux cas de privations illégales de biens.
34. Partant la Cour rejette l’argument du Gouvernement et réaffirme l’impossibilité de mettre sur le même plan une expropriation régulière, qui méconnaîtrait l’article 1 du Protocole no 1 au motif du caractère inadéquat de l’indemnité, et une affaire comme celle de l’espèce, où la violation du droit au respect des biens des requérants dépend de la violation du principe de légalité (Ex-Roi de Grèce et autres c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 25701/94, § 75, CEDH 2002 ; Scordino c. Italie (no 3) (satisfaction équitable), no 43662/98, § 30, CEDH 2007‑...).
35. Il s’ensuit que la réparation en cas d’expropriation indirecte ne sera pas similaire à l’indemnité retenue pour les affaires où le constat de violation de l’article 1 du Protocole no 1 pour privation de biens se fonde sur la rupture du « juste équilibre », eu égard au niveau d’indemnisation largement inférieur à la valeur marchande du terrain et à l’absence de motifs « d’utilité publique » permettant de verser une indemnité d’expropriation inférieure à la valeur du bien (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 257, CEDH 2006-).
36. L’indemnisation à fixer en l’espèce devra refléter l’idée d’un effacement total des conséquences de l’ingérence litigieuse. En effet, dans la présente affaire c’est l’illégalité intrinsèque de la mainmise sur le terrain, qui a été à l’origine de la violation constatée sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1. Le caractère illicite de pareille dépossession se répercute par la force des choses sur les critères à employer pour déterminer la réparation due par l’Etat défendeur, les conséquences financières d’une mainmise licite ne pouvant être assimilées à celles d’une dépossession illicite (Ex-Roi de Grèce et autres c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], précité, § 75 ; Scordino c. Italie [GC], précité, § 250 ; Scordino c. Italie (no 3), précité, § 31).
37. Dans sa jurisprudence en matière de satisfaction équitable en cas de dépossession illicite en soi (voir les affaires Papamichalopoulos et autres c. Grèce (article 50), arrêt du 31 octobre 1995, série A no 330‑B Carbonara et Ventura c. Italie (satisfaction équitable), no 24638/94, 11 décembre 2003, Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie (satisfaction équitable), no 31524/96, 30 octobre 2003 ; Scordino c. Italie (no 3) (satisfaction équitable), no 43662/98, CEDH 2007‑), aux fins de réparer intégralement le préjudice subi, la Cour a octroyé des sommes incluant la valeur actuelle du terrain par rapport au marché immobilier d’aujourd’hui. En outre, elle a cherché à compenser les pertes subies qui ne seraient pas couvertes par le versement de ce montant, en tenant compte du potentiel du terrain en cause, calculé, le cas échéant, à partir du coût de construction des immeubles érigés par l’expropriant.
38. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Cour estime que l’indemnité à accorder au requérant ne se limite pas à la valeur qu’avait sa propriété à la date de l’occupation. Pour cette raison, elle a invité l’expert à estimer aussi la valeur actuelle du terrain litigieux, compte tenu de la valeur de la construction qui y a été réalisée. Cette valeur ne dépend pas de conditions hypothétiques, ce qui serait le cas s’il se trouvait aujourd’hui dans le même état qu’en 1986. Il ressort clairement du rapport d’expertise que, depuis lors, ledit terrain et son voisinage - qui disposaient de par leur situation d’un potentiel de développement urbain - ont été mis en valeur par la construction de bâtiments, dont le marché.
39. Elle décide que l’Etat devra verser à l’intéressé une somme correspondant à la valeur actuelle du terrain, augmentée de la plus-value apportée par la présence du bâtiment – qui en l’espèce a été estimée au même niveau que le coût de construction – et qui est susceptible de compenser le requérant également pour toute autre perte subie. De cette somme il convient ensuite de déduire l’indemnité se rapportant à la valeur du terrain obtenue par le requérants au plan national (à savoir 216 707 170 ITL de 1986, soit 111 919, 91 EUR, voir § 19 de l’arrêt au principal) et actualisée (soit environ 236 000 EUR)
40. Quant à la détermination du montant de cette indemnité, la Cour s’appuie sur le rapport d’expertise et, statuant en équité, accorde au requérant 800 000 EUR.
B. Dommage moral
41. Le requérant sollicite 107 126 EUR au titre du préjudice moral.
42. Le Gouvernement considère comme exorbitante la somme indiquée par le requérant et demande à la Cour de la réduire en équité.
43. La Cour considère que la violation de la Convention a porté au requérant un tort moral certain, résultant du sentiment d’impuissance et de frustration face à la dépossession illégale de son bien. Statuant en équité, elle alloue au requérant 10 000 EUR de ce chef.
III. Frais et dépens
44. Le requérant sollicite le remboursement des frais et dépens encourus au niveau national, dont 14 922 EUR pour honoraires d’avocat, d’un montant global de 67 878 EUR, montant incluant la taxe sur la valeur ajoutée. Quant aux frais dans la procédure à Strasbourg, le requérant demande le remboursement de 34 149,03 EUR.
45. Le Gouvernement demande à la Cour de ne pas rembourser les frais exposés par le requérant dans la procédure nationale, notamment dans la procédure d’exécution forcée pour obtenir le paiement de l’indemnité, au motif que ces procédures ne seraient pas liées au constat de violation.
Quant aux frais de procédure introduite devant les organes de la Convention, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
46. La Cour rappelle que l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis dans leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000‑XI). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, § 66).
47. La Cour ne doute pas de la nécessité des frais réclamés ni qu’ils aient été effectivement engagés. Elle trouve cependant excessifs les honoraires totaux revendiqués à ce titre. La Cour considère dès lors qu’il n’y a lieu de les rembourser qu’en partie.
Compte tenu des circonstances de la cause, et statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour juge raisonnable d’allouer un montant de 65 000 EUR, augmenté de TVA et CPA, pour l’ensemble des frais exposés devant les juridictions nationales et à Strasbourg.
IV. Frais d’expertise
48. Pour ses honoraires et les frais relatifs à la réalisation de l’expertise, l’expert signataire du rapport demande un montant global de 13 400 EUR, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et contributions sociales (CPA) en sus. Son calcul tient compte du travail d’estimation, des visites sur les lieux, de l’établissement des plans.
49. Les parties n’ont pas fait de commentaires à cet égard.
50. La Cour rappelle d’abord que l’octroi d’indemnité relève de son pouvoir discrétionnaire et qu’il lui appartient de juger si telle indemnité est nécessaire ou appropriée. La rémunération de l’expert s’analyse en l’occurrence en des frais liés à la réalisation d’une expertise que la Cour a jugée indispensable afin de donner au requérant la possibilité d’obtenir l’effacement de la violation relevée par l’arrêt au principal.
Sur les instructions de la Chambre, le greffier a du reste informé le Gouvernement et l’expert que les frais et honoraires relatifs à l’expertise incomberaient en définitive à l’Etat défendeur (paragraphe 8 ci-dessus).
51. La Cour ne doute pas de la réalité et de la nécessité des opérations que l’expert a accomplies pour s’acquitter au mieux de sa tâche. Elle estime ensuite que la somme réclamée est raisonnable. La Cour décide, en conséquence, d’accorder l’intégralité de cette somme, à savoir 13 400 EUR, augmentée de TVA et de CPA.
V. Intérêts moratoires
52. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Dit, par six voix contre une,
a) que l’expertise est valide ;
b) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 800 000 EUR (huit cent mille euros) pour dommage matériel ;
ii. 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral ;
iii. 65 000 EUR (soixante-cinq mille euros) pour frais et dépens ;
iv. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
c) que l’Etat défendeur doit verser à l’expert, M. Tiso, dans les trois mois, 13 400 EUR (treize mille quatre cent euros), plus TVA et CPA ;
d) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 décembre 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş AracıNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente de M. Borrego Borrego.
N.B.
F.A.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE BORREGO BORREGO
Je regrette de ne pas pouvoir me rallier à la majorité, car je suis en désaccord avec le critère retenu pour octroyer l’indemnisation.
A mon avis, la Cour doit d’abord décider quelle est sa vraie nature : soit elle constitue une quatrième instance, avec toutes les conséquences que cela implique, soit elle constitue une juridiction internationale de caractère subsidiaire.
Dans le cas d’espèce, pour déterminer le montant de l’indemnisation, la majorité s’est basée sur le critère de la « valeur actuelle » du bien. Il faut cependant tenir compte des faits suivants :
a. En janvier 1997, M. Pasculli a saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme.
b. En avril 2004, la requête a été déclarée recevable.
c. En mai 2005, un arrêt a constaté la violation, en réservant la question de l’application de l’article 41.
d. A la fin de 2007, la majorité a décidé de retenir la valeur qu’avait le bien en 2006 (§ 22).
Autrement dit, le montant de l’indemnisation octroyée au requérant a été fixé sur la base de la valeur qu’avait le bien presque dix ans après l’introduction de la requête devant la Cour.
En général, dans les affaires de durée de procédure, la Cour constate l’existence d’une violation de la Convention lorsque la procédure interne a dépassé un délai d’environ cinq ans. Il est curieux que dans le cas d’espèce la majorité semble ne voir aucun inconvénient à faire abstraction de l’écoulement d’un laps de temps que la Cour n’hésiterait pas, dans le contexte d’une procédure interne, à qualifier d’excessif.
Il est évident que la valeur d’un bien foncier peut augmenter ou diminuer avec le temps. Par conséquent, le montant de l’indemnisation, supérieur ou inférieur à la valeur du bien au moment de la dernière décision interne, est lié à la rapidité (ou la lenteur) de la procédure devant la Cour.
Dans l’arrêt Yiltaş Yildiz Turistik Tesisler A. Ş. C. Turquie (no 30502/96, 27 avril 2006), la Cour a limité l’indemnisation à la valeur qu’avait la propriété à la date de l’expropriation (§ 34 dudit arrêt), estimant que celle-ci ne pouvait être assimilée à une dépossession illicite. Lorsque la mainmise est illicite, la Cour considère qu’elle doit octroyer « des sommes incluant la valeur actuelle du terrain par rapport au marché immobilier d’aujourd’hui » (voir les références à la jurisprudence contenues au paragraphe 37 du présent arrêt).
Il me paraît que la distinction entre une mainmise licite et une mainmise illicite n’est pas toujours très nette. Et la conséquence de cette distinction me paraît académique et déconnectée de la réalité. Dans le cas d’une mainmise licite, l’indemnisation est fixée par rapport à la valeur du bien au moment de l’expropriation. Dans le cas d’une mainmise illicite, l’indemnisation est déterminée en fonction de la valeur actuelle du bien.
Une seule question : pourquoi oublie-t-on complètement les procédures internes ? La Cour exerce un rôle subsidiaire par rapport à celui des juridictions internes et, par conséquent, la valeur du bien doit être déterminée, dans tous les cas, par rapport au moment de la dernière décision interne, raison d’être de l’intervention de la Cour comme juridiction internationale investie d’une mission subsidiaire.
L’approche suivie dans le cas d’espèce pourrait, dans le cas d’une affaire criminelle, conduire la Cour à constater une violation de la Convention et à entrer dans le fond et décider de la condamnation ou de l’acquittement du requérant.
J’estime donc que la nature subsidiaire de la Cour l’oblige à ne pas agir en tant que quatrième instance et, partant, à ne pas ignorer la date de la dernière décision interne.
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