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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 31 janv. 2008, n° 38851/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 38851/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté ; Article 5-1-c - Conduire devant l'autorité judiciaire compétente) ; Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Garanties procédurales du contrôle) ; Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-5 - Réparation) ; Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement inhumain ; Torture) (Volet matériel) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-84800 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0131JUD003885102 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Corneliu Bîrsan, Egbert Myjer, Elisabet Fura, Isabelle Berro-Lefèvre |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ABDULKADİR AKTAŞ c. TURQUIE
(Requête no 38851/02)
ARRÊT
STRASBOURG
31 janvier 2008
DÉFINITIF
30/04/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Abdulkadir Aktaş c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,
Corneliu Bîrsan,
Rıza Türmen,
Elisabet Fura-Sandström,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 janvier 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 38851/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Abdulkadir Aktaş (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 octobre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me M. Özbekli, du barreau de Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la présente procédure.
3. Le requérant alléguait que les circonstances entourant son arrestation et sa garde à vue prolongée emportaient violation des articles 3 et 5 de la Convention.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Le 12 juillet 2005, se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, la Cour a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond ainsi que des commentaires en réplique.
8. Par la suite, le 19 février 2007, les parties ont été invitées à fournir des observations complémentaires sur l'objet et l'étendue des griefs tirés de l'article 3 de la Convention, en application de l'article 54 § 2 du règlement.
9. Elles ont répondu par des lettres en date des 12 mars, 26 mars, 14 avril et 2 juillet 2007 pour le requérant, et du 31 mai 2007 pour le Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
10. Le requérant est né en 1980. Selon toute vraisemblance, il est actuellement détenu dans la prison de type E d'Elazığ.
A. L'arrestation du requérant
11. Le 6 octobre 2002, vers 00 h 35, la section antiterroriste de la direction de la sûreté de Dicle (« la direction »), région alors soumise au régime de l'état d'urgence, reçut un appel anonyme indiquant une adresse supposée recéler des militants de l'organisation armée fondamentaliste Hizbullah (Hızb Allah – le Parti de Dieu), dont le requérant.
Un mandat de perquisition fut aussitôt délivré par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır (« le procureur » – « la CSE »).
12. Vers 2 h 15, une équipe d'intervention de 31 agents fit une descente sur les lieux. Les policiers informèrent d'abord les habitants du voisinage de l'opération et prirent les précautions générales.
Puis, ils frappèrent plusieurs fois à la porte de l'appartement visé, sommant ses occupants de sortir, en vain. Ils dirigèrent alors des projecteurs lumineux vers les fenêtres, annoncèrent le numéro de l'appartement par mégaphone et exhortèrent les protagonistes à se rendre. En l'absence de réponse, ils avertirent ces derniers qu'ils auraient recours à une grenade lacrymogène. Après quelques avertissements supplémentaires sans effet, la grenade lacrymogène fut lancée.
Le requérant surgit alors au balcon, déclarant vouloir se rendre. Il laissa sortir deux femmes et quatre enfants, mais referma aussitôt la porte.
Après avoir transféré ces derniers à l'hôpital civil de Diyarbakır, les policiers continuèrent leurs sommations par mégaphone à destination du requérant. Vers 7 h 15, celui-ci décida finalement d'obtempérer, faisant savoir qu'il n'était pas armé. Au moment où le requérant ouvrit la porte, les policiers s'emparèrent de lui et l'immobilisèrent par la force, craignant qu'il puisse dissimuler une arme.
Le requérant présenta à la police des faux papiers établis au nom de Selami Akalın.
13. Quinze minutes plus tard, le requérant fut à son tour transféré à l'hôpital civil de Diyarbakır.
Le rapport médicolégal no 10748 établi par l'hôpital, au nom de Selami Akalın, fit état d'une égratignure et d'un érythème sur le côté gauche du cou, de diverses lésions transversales et bleuâtres autour du corps, de lésions caractérisées par la perte de tissus et d'érythèmes sur les faces internes des talons, ainsi que de rougeurs congestives au niveau des testicules, sur la face externe de la main gauche et sur l'extrémité du nez.
Quant aux femmes et enfants rescapés, les examens médicaux révélèrent que seule A.K. présentait des sensations de brûlures aux niveaux des voies nasales et respiratoires, mais que son tableau clinique était bénin.
B. La prolongation de la garde à vue et la privation de liberté imposée par la suite
14. Dans un premier temps, le procureur fixa la durée de la garde à vue du requérant à deux jours. Cependant, la direction demanda, en vertu de l'article 16 de la loi no 2845, que cette mesure soit prolongée de trois jours. De son côté, la CSE décida, eu égard au caractère sensible du dossier, que tout entretien du requérant avec ses avocats ou ses proches devait avoir lieu en présence d'un juge assesseur.
15. Interrogé le 8 octobre, le requérant se prévalut de son droit à garder le silence et désigna Me Özbekli comme avocat.
16. Le lendemain, vers 13 h 20, le requérant fut transféré au centre de soins de Bağlar à Diyarbakır (« le centre de soins »), où l'on releva sur la face extérieure du pied gauche une lésion croûteuse remontant à environ une semaine, mais aucune trace de coups ou de violence.
17. Ce même jour, interrogé dans les locaux de la direction, le requérant signa une déposition contenant des aveux extrêmement détaillés et des dénonciations précises relatives au Hizbullah. Vers 14 h 55, il fut reconduit au centre de soins où fut délivrée une attestation médicale faisant mention de la même lésion.
18. Toujours le 9 octobre, le requérant comparut devant un juge assesseur de la CSE, appelé à statuer sur son maintien en garde à vue. Malgré les contestations du requérant, le juge prorogea la détention de deux jours.
19. Le lendemain matin, le requérant signa une déposition complémentaire concernant un meurtre commis au nom du Hizbullah le 24 janvier 2001.
Vers 11 heures, il fut réexaminé par le médecin du centre de soins qui constata « une lésion croûteuse d'environ dix jours sur la face extérieure du pied gauche, mais aucune trace de coups ou de violence ». Ensuite, le requérant fut traduit devant le procureur. Il décida de garder le silence jusqu'à sa comparution devant un juge, assisté de son avocat.
20. Le 11 octobre, le requérant comparut devant le juge assesseur. Il refusa de répondre aux accusations, se réservant le droit de le faire après s'être entretenu avec son avocat. Le juge ordonna sa mise en détention provisoire.
Le requérant fut conduit à la maison d'arrêt type F de Diyarbakır. Vers 16 h 40, il fut examiné par le médecin de la maison d'arrêt. D'après le rapport, son corps ne présentait aucune trace de coups ou de violence.
21. Dans l'intervalle, le gouverneur de l'état d'urgence de Diyarbakır demanda au procureur, comme le permettait le décret-loi no 430, de remettre le requérant à la disposition de la direction pour une durée de dix jours, aux fins d'un interrogatoire complémentaire. Le 12 octobre 2002, le procureur transmit cette demande au juge assesseur de la chambre no 1 de la CSE, lequel l'accueillit en ces termes :
« Il a été décidé :
– qu'en vertu de l'article 3 c) du décret-loi no 430, le prévenu Abdülkadir Aktaş, actuellement détenu à la maison d'arrêt de type E de Diyarbakır, quitte la prison et qu'il soit confié aux forces de sécurité pour une durée de dix jours, afin qu'on recueille son témoignage en vue de faire la lumière sur les actes (...) qu'il aurait perpétrés dans notre département ou sur l'ensemble du pays pour le compte de l'organisation terroriste Hizbullah, et afin que ses relations organiques et ses autres activités au sein de l'organisation puissent être mises en évidence ;
– que des rapports médicaux soient commandés chaque fois que le prévenu rentre à la maison d'arrêt ou en sort. »
Cette décision était susceptible d'opposition, en vertu de l'article 298 du code de procédure pénale.
22. Le jour même, le requérant fut examiné par un médecin, qui décela deux anciennes cicatrices de coupure sur le ventre, une blessure superficielle et croûteuse remontant à 3-5 jours au niveau de la hanche gauche, mais « aucune trace de coups et violences ». Ensuite, le requérant fut conduit à la direction de la sûreté et interrogé sur les points susmentionnés (paragraphe 21 ci-dessus). Il passa aux aveux et indiqua à la police l'emplacement d'une cache de munitions.
Le 13 octobre, vers 15 h 45, des policiers accompagnèrent le requérant à l'endroit indiqué où furent découverts de faux papiers, quatre grenades, deux pistolets, cinq chargeurs, cinquante deux cartouches et soixante six balles.
23. Le 16 octobre, l'avocat du requérant forma opposition contre la décision prise en vertu du décret-loi no 430.
24. Le 18 octobre 2002, la chambre no 2 de la CSE, après avoir recueilli l'avis du parquet, écarta l'opposition de Me Özbekli, au motif que « la garde à vue supplémentaire autorisée par le juge assesseur » était conforme à la loi.
25. Le lendemain, le requérant fut examiné par un médecin légiste, qui ne décela « aucune trace de violence, sauf une ancienne lésion de 0,5 cm en voie de guérison sur le tibia droit ».
26. Le 20 octobre, soit au terme de la période de dix jours de garde à vue supplémentaire, le requérant signa une troisième déposition de quatre pages.
27. Le 21 octobre, avant de retourner en prison, le requérant demanda à voir un médecin de l'hôpital civil de Diyarbakır. Cette demande fut accueillie.
Le médecin qui l'examina, vers 18 heures, attesta ainsi : « aucune trace de coups ou de violences ; lésion ancienne issue d'une coupure au talon gauche ».
Vers 18 h 30, le requérant fut réexaminé par le médecin de la maison d'arrêt qui confirma les observations de son confrère et autorisa l'admission à la prison.
28. Le 23 octobre, Me Özbekli s'entretint avec le requérant qui se plaignit de vertiges, de maux de tête et de douleurs au ventre, affirmant avoir été torturé tout au long de sa garde à vue ; il dit craindre les policiers qui lui avaient fait comprendre qu'ils pouvaient obtenir sa reconduction à la direction et l'interroger pendant des mois.
29. Le 25 octobre, à 19 heures, le médecin de la maison d'arrêt examina à nouveau le requérant, qui se plaignait de douleurs abdominales.
A la même date, le frère aîné du requérant se rendit à la prison, mais ne put le voir, ce jour n'étant pas de ceux réservés aux visites.
Cependant, à partir du 28 octobre, le requérant commença à recevoir ses proches. Selon le registre du parloir, il eut vingt-huit visites jusqu'au 11 décembre 2002.
30. Le 31 octobre 2002, le procureur mit le requérant en accusation, en vertu de l'article 146 § 1 du code pénal, réprimant tout acte visant l'abolition du régime constitutionnel turc. La Cour n'est pas informée de l'issue de cette procédure.
C. La plainte déposée contre les présumés tortionnaires du requérant
31. Le 1er novembre 2002, Me Özbekli déposa une plainte pénale auprès du procureur de la République de Diyarbakır, contre les interrogateurs de son client. Sans remettre en cause le caractère adéquat des examens médicaux effectués jusqu'alors, il dénonça les mesures privatives de liberté imposées à son client, notamment les sévices infligés lors de la garde à vue afin de lui extorquer des aveux, tels que « l'électrocution, l'écrasement des testicules, maintien debout pendant des heures, déshabillé et arrosé d'eau froide, privation de nourriture, etc. ».
Me Özbekli demanda enfin que son client subisse des tests d'échographie et de scintigraphie des voies urinaires.
32. Le 5 novembre 2002, le requérant fut ausculté par le médecin pénitentiaire relativement aux douleurs abdominales et mictions gênantes ; le médecin mit le requérant sous traitement médicamenteux et en avisa le parquet.
33. Le 6 novembre, le procureur entendit le requérant. Affirmant qu'aucune échauffourée n'avait eut lieu lors de son arrestation, il s'exprima ainsi :
« (...) j'ai moi-même ouvert la porte [aux policiers] ; après l'arrestation, avant de me placer en garde à vue, ces derniers ont sollicité les urgences de l'hôpital civil de Diyarbakır pour obtenir un rapport médical. Le médecin m'a demandé si j'avais quelque chose à signaler ; j'ai répondu que je n'avais rien. A la fin de la garde à vue, c'est au centre de soins de Bağlar que le rapport médical me concernant a été rédigé. Là aussi le médecin m'a demandé si j'avais des traces de coups et blessures sur le corps. Je lui ai expliqué qu'il n'y en avait pas, à part le petit saignement sur mon talon gauche qui s'était écorché lors de l'arrestation. »
En revanche, le requérant raconta avoir été torturé pendant sa garde à vue par une dizaine d'agents, qu'il ne pouvait toutefois identifier, car il avait été maintenu constamment les yeux bandés. Le premier jour de sa garde à vue, ces derniers l'auraient contraint à rester assis à même le sol mouillé, devant un ventilateur, et le soir de son retour à la direction, ils l'auraient électrocuté. Le requérant expliqua aussi qu'il souffrait de douleurs abdominales, parce qu'il avait pris froid, « la prison n'étant pas chauffée la nuit ».
N'ayant jamais subi de blessures visibles, le requérant déclara n'avoir rien pu dire aux médecins qui l'avaient ausculté durant sa détention.
34. Le 19 décembre 2002, en application de la loi sur les poursuites à l'encontre des fonctionnaires, le procureur saisit la préfecture de Diyarbakır afin d'être autorisé à inculper les policiers mis en cause.
Le 15 janvier 2003, la préfecture désigna un commissaire de la direction comme inspecteur pour instruire sur les faits allégués.
35. L'inspecteur recueillit les déclarations du requérant ainsi que d'une trentaine d'agents relevant de différents services.
Le requérant affirma que, le jour de l'incident, les policiers avaient, sans raison, lancé une grenade lacrymogène et criblé son appartement de balles ; et qu'ensuite, alors qu'il n'était pas armé, ils avaient procédé à une arrestation inutilement violente en le « rouant de coups de poings et de pieds, le blessant notamment au pied gauche ». De surcroît, pendant la garde à vue, on lui aurait « tordu les testicules », on l'aurait « arrosé d'eau froide, électrocuté et menacé de le tuer ou de torturer sa femme ».
De leur côté, les policiers interrogés contestèrent les accusations, précisant avoir été obligé de recourir à la force pour appréhender le requérant qui, en l'occurrence, avait refusé de se rendre et alors que rien ne permettait de s'assurer qu'il était désarmé. Du reste, la police n'imposerait, selon eux, aucune mesure coercitive aux personnes interrogées, celles-ci étant libres de déposer ou non. Par contre, il serait monnaie courante pour les militants d'organisations illégales, comme le requérant, d'accuser indûment les policiers afin de les intimider.
36. Au vu des déclarations réunies et des différents rapports médicaux concernant le requérant, l'inspecteur émit l'avis qu'il n'y avait pas lieu de déclencher des poursuites ; rien ne permettait en effet d'associer les quelques blessures observées en l'espèce sur le corps du requérant à de mauvais traitements infligés pendant sa garde à vue, celles-ci pouvant assurément remonter à des dates bien antérieures ou avoir été causées lors de l'arrestation.
37. Le 30 novembre 2002, l'état d'urgence fut levé dans le département de Diyarbakır et le décret-loi no 430 cessa d'y être appliqué.
38. Le 5 mars 2003, le préfet entérina les conclusions de l'inspecteur et décida qu'il n'y avait pas matière à poursuivre les policiers mis en cause. Cette décision, notifiée au requérant le 8 avril 2003 mais non à son avocat, était susceptible d'opposition devant le tribunal administratif régional.
39. Or, le 6 février 2004, le greffe dudit tribunal informa le parquet de Diyarbakır qu'aucune opposition n'avait été formée par le requérant.
40. Partant, le 1er octobre 2004, le procureur rendit un non-lieu au sujet de la plainte du requérant. Cette ordonnance fut dûment notifiée à Me Özbekli qui, le 11 mars 2005, y fit opposition devant le président de la cour d'assises de Siverek. D'après lui, il n'était pas contesté que, lors de son arrestation, son client n'avait opposé aucune résistance à la police ; dès lors, l'Etat se devait d'expliquer les blessures énumérées dans le rapport médicolégal no 10748 du 6 octobre 2002.
Par une décision du 1er avril 2005, le président débouta le requérant.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le droit turc
41. En vertu de l'article 298 du code de procédure pénale « CPP », tel que modifié par la loi no 3842 du 18 novembre 1992, certaines décisions rendues par les juges assesseurs sont susceptibles d'opposition. Au nombre de ces décisions figure la mise à disposition d'une personne en détention préventive en application du décret-loi no 430. Si la mesure est ordonnée par un juge assesseur d'une cour de sûreté de l'État, il appartient, en principe, à cette dernière de se prononcer sur l'opposition en formation collégiale. Quant à la procédure à suivre, l'article 302 § 1 dudit code est ainsi libellé :
« Sauf exception prévue par la loi, la décision sur une opposition est rendue sans audience publique. Le cas échéant, toutefois, le procureur de la République est entendu. »
42. En ce qui concerne le régime de l'état d'urgence, en vigueur à l'époque des faits, et le système d'indemnisation des personnes injustement privées de leur liberté mis en place par la loi no 466, voir la décision Demirci c. Turquie (no 17722/02, 17 octobre 2006). En matière d'indemnisation, l'article 8 du décret-loi no 430 comportait in fine la disposition spécifique suivante :
« La responsabilité pénale, financière ou juridique du gouverneur de la région soumise à l'état d'urgence ou d'un préfet d'un département où a été proclamé l'état d'urgence ne saurait être engagée à raison des décisions ou des actes pris dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent décret, et aucune action ne saurait être intentée en ce sens contre l'Etat devant quelque autorité judiciaire que ce soit, sans préjudice du droit pour la victime de demander réparation à l'Etat des dommages injustifiés subis par elle. »
43. La question du contrôle juridictionnel des décrets-lois relatifs à l'état d'urgence et des actes émanant du gouverneur de la région soumise à l'état d'urgence se présente comme suit. L'article 7 du décret-loi no 285, tel que modifié par le décret-loi no 425 du 9 mai 1990, dispose qu'aucun acte administratif pris en application de ces dispositions ne peut faire l'objet d'un recours en annulation devant les tribunaux administratifs. Il faut également rappeler l'immunité de juridiction accordée aux gouverneurs par l'article 8 du décret-loi no 430 précité (paragraphe 42 ci-dessus).
Dans un arrêt rendu le 10 janvier 1991, la Cour constitutionnelle a dû statuer sur la constitutionnalité de l'article 7 du décret-loi no 285. Elle a déclaré :
« Il est impossible de concilier cette disposition [qui prévoit l'impossibilité de procéder à un contrôle juridictionnel des actes émanant du gouverneur de la région soumise à l'état d'urgence] avec le principe de l'État de droit (...). Le régime de l'état d'urgence ne constitue pas un régime arbitraire échappant à tout contrôle juridictionnel. Nul ne saurait douter que les actes individuels et réglementaires des autorités (...) entrepris sous l'état d'urgence doivent être soumis à un contrôle juridictionnel. Le non-respect de ce principe n'est pas envisageable dans des pays dirigés par un régime démocratique et fondés sur la liberté. Toutefois, la disposition litigieuse figure dans un décret-loi non susceptible de contrôle de constitutionnalité (...). Partant, il y a lieu de rejeter le recours en inconstitutionnalité pour incompétence ratione materiae (...) »
Quant à l'article 8 susmentionné du décret-loi no 430, par deux arrêts rendus les 3 juillet 1991 et 26 mai 1992, la Cour constitutionnelle s'est également déclarée incompétente ratione materiae, en reprenant la même motivation (pour de plus amples détails, voir Çetin et autres c. Turquie, nos 40153/98 et 40160/98, §§ 24-32, CEDH 2003‑III (extraits)).
44. Les dispositions pertinentes du droit turc concernant la poursuite des actes de mauvais traitements imputables aux agents de l'Etat et les voies de recours ouvertes à cet égard se trouvent exposées, entre autres, dans la décision Şahmo c. Turquie (no 37415/97, 1er avril 2003). Il faut rappeler qu'en vertu de l'ancien article 4 i) du décret-loi no 285, les infractions commises par les membres des forces de sécurité agissant dans la région soumise à l'état d'urgence relevaient du régime procédural des poursuites à l'encontre de fonctionnaires (ibidem).
B. Le Protocole d'Istanbul
45. Le « Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », dit « Protocole d'Istanbul », qui fut soumis au Haut Commissaire des Nations Unies pour les Droits de l'Homme le 9 août 1999, a reçu le soutien des Nations Unies à travers différentes résolutions. Ce protocole contient des instructions complètes et pratiques pour examiner les personnes qui déclarent avoir été victimes de torture ou de mauvais traitements, pour enquêter sur les cas présumés de torture et pour faire connaître aux autorités compétentes les conclusions de ces enquêtes (pour de plus amples détails, voir Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 100, CEDH 2004‑IV (extraits)).
C. La réglementation internationale relative à l'utilisation du « gaz lacrymogène »
46. Selon l'article I § 5, de la Convention du 13 janvier 1993 des Nations Unies sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (« la CAC »), chaque État partie s'engage à ne pas employer d'agents de lutte anti-émeute en tant que moyens de guerre. La CAC est entrée en vigueur en Turquie le 11 juin 1997.
D'après ce texte, le gaz lacrymogène ou ce que l'on nomme le « spray au poivre » ne sont pas considérés comme des armes chimiques. Toutefois, il est connu que l'utilisation de ce produit peut causer des désagréments passagers, tels que problèmes respiratoires, nausées, vomissements, irritation des voies respiratoires, irritation des voies lacrymales et des yeux, spasmes, douleurs thoraciques, dermatites ou allergies. À forte dose, il peut causer une nécrose des tissus dans les voies respiratoires ou dans l'appareil digestif, des œdèmes pulmonaires ou des hémorragies internes (hémorragies des glandes surrénales).
D'après la CAC, l'engagement de tels moyens est autorisé à des fins de maintien de l'ordre public, y compris de lutte anti-émeute sur le plan intérieur (article II § 9, d) – voir aussi Çiloğlu et autres c. Turquie, no 73333/01, §§ 18-19, 6 mars 2007, et Oya Ataman c. Turquie, no 74552/01, §§ 17-18, CEDH 2006‑...).
EN DROIT
I. L'OBJET DU LITIGE
47. Dans sa requête et ses mémoires complémentaires – notamment celui du 16 octobre 2002 –, le requérant dénonce les conditions de son arrestation et de sa garde à vue, au regard des articles 3 et 5 §§ 3 à 5 de la Convention. Il se plaint également en substance d'une méconnaissance de l'article 5 § 1 c). En leurs parties pertinentes, ces dispositions se lisent comme suit :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 5
« (...) « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
48. Dans les lettres qu'il a adressées ultérieurement à la Cour les 25 octobre et 5 novembre 2002, Me Özbekli a fait valoir une série d'arguments nouveaux, sans invoquer une disposition quelconque de la Convention.
Dans ces lettres, il soutient qu'il n'a pu s'entretenir avec le requérant pendant sa garde à vue, que le personnel pénitentiaire a empêché le frère aîné de rendre visite à son client, et que, par la suite, il en est allé de même pour les autres membres de sa famille. Me Özbekli a également indiqué qu'il n'avait pas été en mesure d'obtenir copie des documents concernant l'instruction pénale ouverte à l'encontre du requérant.
II. SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES
A. Les arguments des parties
49. Au regard de l'article 5 de la Convention, le Gouvernement argüe du caractère prématuré de la requête, celle-ci ayant été introduite le 16 octobre 2002, soit avant même que le président de la CSE n'ait statué sur le recours de Me Özbekli contre la mise à disposition de son client en vertu du décret-loi no 430 (paragraphes 23-24 ci-dessus).
50. Sous l'angle de l'article 3, le Gouvernement reproche au requérant d'avoir omis de former opposition contre la décision préfectorale rendue concernant sa plainte (paragraphes 38 et 39 ci-dessus).
51. Pour ce qui est, enfin, des nouveaux arguments (paragraphe 48 ci‑dessus), le Gouvernement soutient que celui tiré d'une prétendue entrave aux visites pénitentiaires de l'avocat et des proches du requérant est dénué de tout fondement, et que celui relatif à l'inaccessibilité du dossier de l'enquête se heurte au non-épuisement des voies de recours internes, Me Özbekli n'ayant jamais formulé une demande à cette fin.
52. De son côté, le requérant estime avoir exercé les voies de droit qui avaient à l'être s'agissant du grief tiré de l'article 3.
Concernant ses nouveaux griefs, il se borne à rappeler qu'il n'a pu s'entretenir avec son avocat que le 23 octobre 2002, dès lors que la législation antiterroriste prohibait tout contact des accusés avec leurs conseils pendant la garde à vue.
B. L'appréciation de la Cour
1. Quant aux griefs originels
53. S'agissant de la première exception préliminaire (paragraphe 49 ci-dessus), la Cour rappelle qu'une fois régulièrement saisie, elle peut connaître de toutes les questions de fait ou de droit surgissant en cours d'instance (Guerra et autres c. Italie, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions, 1998-I, p. 223, §§ 43-44). En l'espèce, la procédure en cours lors de l'introduction de la requête s'est soldée par un rejet le 18 octobre 2002 (paragraphe 24 ci-dessus), soit avant que la Cour ne statue sur la recevabilité des griefs en jeu.
Il s'ensuit que l'exception est sans objet quant à cette partie de la requête et ne saurait donc être retenue.
Cette conclusion ne préjuge aucunement de la question de savoir si la procédure d'opposition que le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir utilisée était propre à répondre à ses doléances, au sens de l'article 5 § 4, étant entendu que pour statuer sur la recevabilité de ces dernières, la Cour n'en apprécie pas le bien-fondé, mais se borne à le présumer de manière strictement provisoire et comme une pure hypothèse de travail (Van Oosterwijck c. Belgique, arrêt du 6 novembre 1980, série A no 40, pp. 13 et 14, § 27).
54. Pour ce qui est de la deuxième exception soulevée par le Gouvernement (paragraphe 50 ci-dessus), il suffit d'observer que le 15 mars 2005, l'avocat du requérant a formé opposition contre la décision de non-lieu rendue par le parquet le 1er octobre 2004 (paragraphe 40 ci-dessus). Ce faisant, il a emprunté une voie de droit adéquate et susceptible de permettre le déclenchement de poursuites contre des agents de l'Etat, y compris ceux en poste dans le sud-est de la Turquie (voir, par exemple, Kanlıbaş c. Turquie (déc.), no 32444/96, 28 avril 2005, et Fidan c. Turquie (déc.), no 24209/94, 29 février 2000).
Cette procédure s'est, certes, révélée vaine en l'espèce. Il n'y a cependant pas lieu de spéculer sur ce que le tribunal administratif régional aurait pu décider s'il avait été saisi d'une opposition antérieurement, dans la mesure où l'objet et le but d'une telle démarche auraient de toute façon été identiques à ceux du recours exercé le 15 mars 2005.
55. Partant, la Cour rejette les exceptions du Gouvernement, en tant qu'elles portent sur les griefs tirés des articles 3 et 5 de la Convention. Elle relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité prévu par l'article 35 de la Convention.
2. Quant aux griefs nouveaux
56. Tout bien considéré, la Cour estime qu'à supposer même qu'ils puissent s'analyser en des griefs distincts, les nouveaux arguments du requérant (paragraphe 48 ci-dessus) ne soulèvent aucun problème sous l'angle de la Convention.
57. D'abord, en ce qui concerne le déni allégué d'accès à un conseil pendant la garde à vue, pareille circonstance ne tire à aucune conséquence, le requérant n'ayant jamais suggéré que celle-ci risquait de compromettre gravement le caractère équitable de son procès pénal, considéré dans son ensemble, au regard de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention ; de surcroît, la Cour n'est pas informée de l'issue de ce procès, ce qui écarte toute possibilité d'appréciation plus avant (paragraphe 30 ci-dessus – Dikme c. Turquie, no 20869/92, §§ 108-109, CEDH 2000‑VIII).
Pour ce qui est, ensuite, de la prétendue entrave aux visites pénitentiaires, cette assertion a été formulée le 5 novembre 2002, mais n'a pas été maintenue par la suite. Quelles que soient les raisons pour lesquelles son frère aîné n'aurait pas pu voir le requérant le 25 octobre 2002, il n'en demeure pas moins qu'entre les 28 octobre et 11 décembre suivants, vingt-huit visites eurent lieu (paragraphe 29 ci-dessus).
58. Partant, la Cour estime que ces deux allégations sont non étayées et doivent ainsi être regardées comme dénuées de fondement, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
59. Quant à la circonstance qu'en novembre 2002, Me Özbekli n'aurait pas eu accès au dossier de l'enquête concernant le requérant, il suffit d'observer qu'il ne s'agit là que d'une explication factuelle en réponse à une lettre que le greffe avait adressée au requérant le 31 octobre 2002.
3. Conclusion
60. A la lumière de ce qui précède, la Cour déclare la requête recevable en tant qu'elle porte sur les articles 3 et 5 de la Convention et la rejette pour le surplus, en application de l'article 35 § 4.
III. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
A. Arguments des parties
61. Le requérant soutient que les circonstances dans lesquelles il a été privé de sa liberté et l'impossibilité pour lui d'obtenir son élargissement ont emporté violation des paragraphes 3 à 5 et, en substance, du premier paragraphe de l'article 5 de la Convention.
Il avance que la prolongation de sa garde à vue en vertu du décret-loi no 430 n'était nullement justifiée, dès lors qu'il avait été suffisamment interrogé jusqu'au 11 octobre 2002 et avait fait des dépositions complètes. Par ailleurs, le prétendu « interrogatoire » du 21 octobre suivant n'avait pour but que de justifier la prolongation de sa garde à vue auprès du parquet.
Il soutient en outre que dans les circonstances de l'espèce, il ne pouvait aucunement tirer profit de la loi no 466 afin d'obtenir réparation du préjudice résultant de la durée de sa garde à vue, au sens de l'article 5 § 5.
62. Le Gouvernement rétorque que la mesure prévue par le décret-loi no 430, aujourd'hui abrogé, présentait certes un caractère exceptionnel, mais ne pouvait s'analyser en une nouvelle garde à vue. Elle était légale et se rattachait à la détention provisoire, ordonnée auparavant.
Le Gouvernement explique encore que les sujétions critiquées s'imposaient par le caractère sensible de l'affaire, le requérant étant accusé d'activités terroristes à l'origine de plusieurs assassinats.
B. Appréciation de la Cour
1. L'article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention
63. L'article 5 § 3 de la Convention fournit aux personnes arrêtées ou détenues au motif qu'on les soupçonne d'avoir commis une infraction pénale des garanties contre la privation arbitraire ou injustifiée de liberté ; dans ce contexte, il forme un tout avec l'article 5 § 1 c) (Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 47, CEDH 1999‑III, et Wassink c. Pays-Bas, arrêt du 27 septembre 1990, série A no 185, p. 11, § 24).
64. En l'espèce, le requérant s'est retrouvé du 6 octobre 2002, date de son arrestation (paragraphe 11 ci-dessus), au 21 octobre suivant, terme de la prolongation accordée en vertu du décret-loi no 430 (paragraphe 26 ci-dessus) dans une situation équivalente à une garde à vue, que la chambre no 2 de la CSE a elle-même qualifiée – pour la déclarer conforme à la loi – de « garde à vue supplémentaire » (paragraphe 24 ci-dessus).
65. Ainsi, rien ne permet de distinguer les circonstances de la présente affaire de celles sanctionnées dans l'arrêt Karagöz c. Turquie, étant entendu qu'en l'espèce, les arguments du Gouvernement ne permettent pas de se départir des conclusions retenues dans ce précédent (no 78027/01, § 55-58, CEDH 2005‑X (extraits)).
66. Qu'une privation de liberté soit imposée de façon conforme à la loi ne suffit pas, et cela d'autant moins si l'on tient compte du fait que la législation appliquée en l'occurrence était une législation d'exception, et des questions préoccupantes soulevées à cet égard par la Cour constitutionnelle turque (paragraphe 43 in fine ci-dessus). La privation de liberté du requérant devait également être « nécessaire » et conforme au but de l'article 5, qui est de « protéger l'individu contre l'arbitraire » (paragraphe 63 ci-dessus – N.C. c. Italie, no 24952/94, § 41, 11 janvier 2001).
Or, la remise du requérant à la disposition de la police, immédiatement après son placement en détention préventive (paragraphes 21-22 ci-dessus), s'apparente plutôt à un contournement du droit commun concernant les délais de garde à vue (Karagöz, précité, § 59) et du statut juridique des personnes en détention provisoire, ce qui, dans une société démocratique adhérant à la prééminence du droit, ne paraît guère conciliable avec la notion de « régularité » inhérente à l'article 5 § 1 (N.C., ibidem, et Musiał c. Pologne [GC], no 24557/94, § 43, CEDH 1999‑II).
67. Ainsi, le fait d'avoir infligé au requérant de nouveaux interrogatoires, apparemment dans le but d'appuyer davantage le réquisitoire de l'accusation contre lui ou autrui, et ce, à l'abri des garanties devant entourer pareils interrogatoires, contrevient à 5 § 1 c) de la Convention (voir, Karagöz, § 59).
Pareil constat dispense la Cour de se prononcer séparément sur la question de compatibilité de la période de privation de la liberté imposée au requérant avec l'article 5 § 3 de la Convention.
2. L'article 5 § 4 de la Convention
68. Par ailleurs, lors de la première phase de sa garde à vue, qui a pris fin le 11 octobre 2002, la privation de liberté du requérant est demeurée à l'écart de tout contrôle judiciaire, et le doute ne saurait par ailleurs être exclu quant à savoir si l'intervention du juge assesseur à cette date (paragraphe 20 ci-dessus) peut s'accorder avec la notion de « bref délai » inscrite à l'article 5 § 4 (Zeynep Avcı c. Turquie, no 37021/97, §§ 47 et 53, 6 février 2003).
Quoi qu'il en soit, force est en outre d'observer que ce problème a persisté quant au contrôle judiciaire de la « régularité » de la détention prolongée en application du décret-loi no 430.
69. A ce sujet, la Cour souligne tout d'abord que, vu la raison d'être et le libellé du décret-loi no 430 (paragraphe 43 ci-dessus), un contrôle judiciaire efficace des décisions prises à la demande des gouverneurs de la région soumise à l'état d'urgence paraît plus qu'illusoire, en pratique (Karagöz, précité, § 68).
70. Il n'en va pas différemment sur le plan théorique, pour les raisons qui suivent. Certes, la décision du juge assesseur autorisant le renvoi du requérant dans les locaux de la police (paragraphe 21 ci-dessus) était susceptible d'opposition, en vertu de l'article 298 du CPP (paragraphe 41 ci-dessus). L'intéressé a d'ailleurs emprunté cette voie. Son recours a toutefois été rejeté, le 18 octobre 2002 (paragraphe 24 ci-dessus), à l'issue d'une procédure qui ne revêtait pas un caractère judiciaire, et n'offrait pas de garanties procédurales adaptées à une privation de liberté (Toth c Autriche, arrêt du 12 décembre 1991, série A no 224, p. 23, § 84).
71. En l'espèce, la chambre no 2 de la CSE a statué sur dossier, sans entendre l'intéressé ou son conseil (cf. par exemple, Megyeri c. Allemagne, arrêt du 12 mai 1992, série A no 237‑A, p. 11, § 22). Par ailleurs, cette juridiction n'était liée ni par le principe du contradictoire (cf. par exemple, Hussain c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1996, Recueil 1996‑I, p. 278, § 59) ni par celui de l'égalité des armes (cf. par exemple, Włoch c. Pologne, no 27785/95, § 126, CEDH 2000‑XI), étant entendu que, selon toute vraisemblance, le requérant ne s'est même pas vu notifier l'avis du parquet sur la recevabilité de son recours (paragraphe 24 ci-dessus).
72. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que les circonstances dénoncées en l'espèce ont emporté violation des paragraphes 1 c) et 4 de l'article 5 de la Convention.
Il s'impose alors de vérifier si l'article 5 § 5 se trouve respecté (N.C., précité, §§ 32 et 61).
3. L'article 5 § 5 de la Convention
73. Pour revenir aux faits de la cause, il convient de rappeler que le rejet de l'opposition du requérant était motivé par le fait que « la garde à vue supplémentaire autorisée par le juge assesseur » était conforme à la loi (paragraphe 24 ci-dessus). Aussi le requérant ne pouvait-il aucunement espérer se prévaloir de la loi no 466 prévoyant l'octroi d'indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou détenues sans justification (paragraphe 42 ci-dessus), ce que le Gouvernement ne suggère d'ailleurs pas.
En effet, si cette loi prévoit le dédommagement des personnes qui, entre autres, ont été arrêtées ou placées en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois en vigueur, il s'agit là d'hypothèses étrangères au cas d'espèce.
Quant à la voie de réparation ménagée par l'article 8 in fine du décret-loi no 430 (paragraphe 42 ci-dessus), elle ne pouvait pas non plus entrer en ligne de compte, les dispositions en question se bornant à prévoir une responsabilité objective de l'Etat à raison des seuls faits et décisions couverts par l'immunité de juridiction accordée aux gouverneurs de la région soumise à l'état d'urgence.
74. Partant, il y a également eu en l'espèce violation de l'article 5 § 5 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
A. Arguments des parties
75. Le requérant déplore que les autorités nationales puissent argüer de la force qui se serait imposée pour l'appréhender, alors qu'il s'était rendu de son plein gré. Lors de l'opération, les policiers ont lancé une grenade lacrymogène dans l'appartement, mettant ainsi en péril la santé des membres de sa famille, dont des enfants. De surcroît, malgré sa reddition sans aucune résistance, les policiers l'ont inutilement roué de coups pour procéder à son arrestation, lui infligeant des lésions corporelles importantes.
76. Le requérant soutient avoir été en outre interrogé sous la torture dans les différents locaux des forces de l'ordre.
Lors de sa garde à vue, on lui aurait électrocuté, écrasé les testicules ; on l'aurait battu, dévêtu et mis sous pression psychologique afin de lui extorquer des renseignements. Sa détention incommunicado pendant seize jours ne visait qu'à permettre aux traces des violences infligées de s'estomper. Du reste, les sévices qui lui ont été infligés n'étaient pas forcément de nature à laisser des traces décelables par un simple examen physique. Aussi le requérant reproche-t-il aux autorités de n'avoir jamais ordonné des examens médicaux approfondis et conformes au Protocole d'Istanbul des Nations Unies (paragraphe 45 ci-dessus).
77. Le Gouvernement rétorque qu'aucun des six rapports médicaux versés au dossier et concernant le requérant ne vient corroborer les allégations de mauvais traitements : les traces mentionnées dans le rapport médical du 6 octobre 2002, établi à peine 15 minutes après l'arrestation, ne peuvent que se rapporter à la force aussi justifiée que proportionnée que les policiers durent utiliser pour appréhender le requérant, membre présumé d'une organisation terroriste responsable de nombreuses actions meurtrières.
A cet égard, le Gouvernement soumet des statistiques, d'après lesquelles, entre février 1990 et mai 2003, le Hizbullah aurait été impliqué dans 1 032 actes de violences ayant coûté la vie à 24 de ses militants, 22 policiers et 536 citoyens.
78. S'agissant plus particulièrement de l'usage d'une grenade lacrymogène, le Gouvernement se réfère à la CAC (paragraphe 46 ci‑dessus) et fait valoir l'avis de la faculté de pharmacologie clinique de l'université d'Istanbul selon lequel ce type de substance chimique ne présenterait pour l'homme aucun risque de lésions permanentes ou de complications.
79. Le Gouvernement affirme enfin que la prolongation de la garde à vue litigieuse ne visait aucunement à dissimuler des traces de mauvais traitements, et que son placement en cellule individuelle avait quant à lui été décidé en vertu de la directive no 12-87 du 1er novembre 1996 portant protection des détenus informateurs dans le milieu carcéral.
B. Appréciation de la Cour
80. La Cour examinera, à la lumière des principes bien établis en la matière (voir, entre autres, Zeynep Avcı, précité, § 62, Çiloğlu et autres c. Turquie, précité, § 25, ainsi que les références qui y figurent), d'abord l'épisode concernant l'arrestation litigieuse, ensuite les circonstances de la garde à vue.
1. Quant aux conditions de l'arrestation
a. Observations liminaires
81. En l'occurrence, le requérant n'a pas été appréhendé au cours d'une opération impromptue qui aurait donné lieu à des développements imprévisibles auxquels la police aurait été amenée à réagir sans y être préparée ; celle-ci avait programmé l'arrestation et eu suffisamment de temps pour prendre les mesures propres à prévenir les risques éventuels (voir, mutatis mutandis, Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, § 72, CEDH 2000‑XII).
Pas moins de trente agents étaient impliqués dans l'opération (paragraphe 12 ci-dessus). Cependant, l'importance de la force d'intervention ne pose, en soi, aucun problème au regard de l'article 3 car, compte tenu de la dénonciation qu'elle avait reçue (paragraphe 11 ci-dessus), la police avait des raisons plausibles de croire qu'elle se retrouverait face à un membre du Hizbullah, potentiellement dangereux, voire armé (mutatis mutandis, Wieser c. Autriche, no 2293/03, § 37, 22 février 2007, et Barta c. Hongrie, no 26137/04, § 65, 10 avril 2007 – comparer, par exemple, avec R.L. et M.‑J.D. c. France, no 44568/98, §§ 69-70, 19 mai 2004, et Rehbock, précité, § 72, in fine).
82. Il n'est d'ailleurs pas contesté que, pendant la première phase de l'opération, le requérant a refusé d'obtempérer aux sommations, dont la régularité n'a pas été remise en cause. Il s'agit là d'une conduite qui contrevient au devoir de tout citoyen, dans une société démocratique, d'obtempérer devant les injonctions légitimes des forces de l'ordre (voir, par exemple, Barta, précité, § 70, et Berliński c. Pologne, nos 27715/95 et 30209/96, § 62, 20 juin 2002). Cette conduite, qui milite contre le requérant, a certainement dû contribuer à envenimer l'atmosphère déjà tendue qui devait régner sur les lieux de l'opération et, du même coup, à la surestimation par la police du risque que le requérant pouvait réellement présenter pour elle-même et pour le public.
83. Aussi la Cour considère-t-elle que, dans la présente affaire, le fardeau pour le Gouvernement de démontrer que la force employée lors de l'intervention n'a pas été excessive ou disproportionnée ne peut être apprécié de manière aussi stricte que d'ordinaire (ibidem).
b. L'utilisation de la grenade lacrymogène
84. En l'espèce, le requérant n'ayant pas répondu à la première série de sommations et d'avertissements, la police a eu recours au gaz lacrymogène. Nul n'a soutenu que cette action contrevenait à la règlementation en la matière, et rien n'indique non plus que la police savait ou aurait pu savoir que le requérant était accompagné de deux femmes et quatre enfants (paragraphe 12 ci-dessus).
85. Quoi qu'il en soit, au demeurant, toutes les personnes exposées au gaz lacrymogène ont bien été conduites sans tarder chez un médecin. Aucun symptôme néfaste dû au contact avec cette substance n'a été observé chez les intéressés, étant entendu que les sensations de brûlure à la respiration signalées par A.K. (paragraphe 13 ci-dessus) correspondent aux désagréments ordinaires attribués à ce gaz (paragraphe 46 ci-dessus).
Le requérant n'a, du reste, pas informé la Cour de la survenance ou du diagnostic ultérieur d'une complication médicale quelconque (pour des conclusions comparables, voir Çiloğlu et autres, précité, §§ 26-28, Oya Ataman, précité, § 26, et Kılıçgedik c. Turquie (déc.), no 55982/00, 1er juin 2004).
86. Partant, la Cour estime qu'aucun problème particulier ne se pose au regard de l'article 3 de la Convention du fait de l'utilisation d'une grenade lacrymogène lors de l'opération.
Restent les allégations de mauvais traitements.
c. L'utilisation de la force physique sur la personne du requérant
87. Il convient d'abord de préciser que les anciennes lésions croûteuses constatées sur les faces extérieures des pieds du requérant ainsi que les deux cicatrices d'entailles aperçues au niveau de son ventre (paragraphes 16, 19 in fine, 22 ci-dessus) ne sont pas pertinentes pour l'examen de ce volet, tout permettant de penser que ces séquelles remontent à une époque antérieure à l'arrestation litigieuse.
88. Cela étant, la Cour note les autres blessures et séquelles relevées à l'issue de l'examen médical effectué le 6 octobre 2002, dans l'heure même de son arrestation. Il s'agit de lésions et érythèmes au niveau du cou et des talons ainsi qu'autour du corps, et de congestions au niveau des testicules, de la main gauche et du nez (paragraphe 13 ci-dessus).
89. En l'espèce, s'il n'est pas contesté que les membres des forces de la police ont, lors de leur intervention, usé de la force pour appréhender le requérant (paragraphes 12, 35 et 36 ci-dessus), la Cour n'aperçoit pas de circonstances vérifiables qui laissent supposer qu'ils l'aient délibérément battu. A ce sujet, vu leur caractère singulier, il y a toutefois lieu de s'attarder sur les congestions constatées au niveau des testicules du requérant.
90. Dans sa requête et sa plainte du 1er novembre 2002, et lors de son audition par l'inspecteur de police (paragraphes 33 et 35 ci-dessus), le requérant a accusé les policiers de lui avoir « écrasé les testicules » pendant la garde à vue afin de lui extorquer des aveux. En revanche, que ce soit devant la Cour ou les instances nationales, il n'a jamais suggéré avoir reçu, lors de son arrestation, de coups à ce niveau précis du corps.
Or, l'unique preuve médicale faisant état de telles congestions est le premier rapport médico-légal du 6 octobre 2002 obtenu immédiatement après l'arrestation. Les rapports qui suivirent sont muets à ce sujet, tout comme les observations que la partie requérante a adressées les 16, 25 octobre, 27 décembre 2002 et 16 avril 2003.
91. Dans ces conditions, l'ensemble des blessures dont le rapport du 6 octobre 2002 fait état peuvent donc être considérées comme résultant de la contrainte exercée par les policiers durant l'arrestation (Klass et autres c. Allemagne, arrêt du 6 septembre 1978, série A no 28, p. 17, § 30), étant entendu que leur importance est suffisamment grave pour entrer dans le champ d'application de l'article 3 (voir par exemple, Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VIII, p. 3288, § 95, et les références qui y sont faites ; Barta, précité, § 63, et Berliński, précité, § 60).
92. Il faut donc rechercher si l'Etat défendeur peut être jugé responsable de ces blessures (ibidem), en d'autres termes, si la force utilisée contre le requérant était rendue nécessaire par son propre comportement et si elle était proportionnée (Caloc c. France, no 33951/96, §§ 84 et 98, CEDH 2000‑IX, Assenov et autres, précité, p. 3288, § 94, Dikme, précité, § 90, Wieser, précité, no 2293/03, § 35, et R.L. et M.-J.D., précité, § 61).
93. Revenant aux faits de la cause, avec la prudence requise dans le réexamen de tels événements (Bubbins c. Royaume-Uni, no 50196/99, § 147, CEDH 2005‑II (extraits)), la Cour note que même après le lancement de la grenade lacrymogène le requérant a continué à désobéir aux sommations, et ce jusqu'à 7 h 15 (paragraphe 12 ci-dessus). Lorsqu'il a décidé de se rendre, l'opération durait depuis cinq heures environ. On ne saurait donc supposer que la tension s'était relâchée au sein de la police. Certes, le requérant n'a finalement pas constitué une menace réelle pour les policiers, par exemple, en les attaquant ou en portant ouvertement une arme (mutatis mutandis, Rehbock, ibidem). Il n'en demeure pas moins qu'au moment même de sa reddition l'on pouvait légitimement craindre qu'il en dissimulât une (paragraphe 35 ci-dessus).
94. Eu égard au fardeau moins strict pour le Gouvernement de les justifier (paragraphe 83 ci-dessus) et compte tenu des circonstances dans lesquelles elles ont été causées, la Cour estime que les lésions et les congestions observées sur le corps du requérant (paragraphe 88 ci-dessus) – aussi regrettables soient-elles – ne dénotent pas l'usage gratuit d'une force disproportionnée (comparer, par exemple, avec Rehbock, § 76, et R.L. et M.‑J.D., § 76, précités), étant par ailleurs entendu que, devant les autorités nationales, le requérant ne saurait passer pour avoir réellement cherché à faire valoir le contraire (paragraphes 31 et 33 ci-dessus).
d. Conclusion
95. Il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 3 de la Convention à raison des circonstances de l'arrestation du requérant.
2. Quant aux conditions de la garde à vue
96. La Cour précise d'emblée que les séquelles remontant à une époque antérieure à l'arrestation (paragraphe 87 ci-dessus) et celles issues de l'arrestation du requérant (paragraphe 88 ci-dessus) ne sont plus à reconsidérer. Il en va de même des traces indiquées dans les rapports médicaux établis à partir du placement en garde à vue du requérant, dans la mesure où elles correspondent aux cicatrices relatives à l'ensemble de ces blessures anciennes.
97. Reste donc la lésion superficielle observée au niveau de la hanche gauche du requérant et la lésion de 0,5 cm constatée sur son tibia droit (paragraphes 22 et 25 ci-dessus).
Or, et même si la preuve requise par l'article 3 peut résulter d'un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 121, CEDH 2000-IV), rien ne permet de supposer que ces deux séquelles puissent correspondre à un traitement suffisamment grave pour entrer dans le champ d'application de l'article 3, et encore moins aux effets ordinaires des formes de sévices invoquées par le requérant (paragraphes 29, 31 et 72 ci-dessus).
98. La Cour reconnaît qu'il peut effectivement être difficile pour un individu d'obtenir des preuves médicales quant aux violences commises lors d'une garde à vue, étant donné notamment sa situation vulnérable. D'ailleurs, le requérant affirme que les rapports médicaux établis durant sa garde à vue n'étaient pas fiables et qu'il n'a pu s'expliquer devant les médecins, faute de blessures visibles (paragraphe 31 ci-dessus).
Mais, dans ce cas précisément, le requérant aurait dû chercher à attirer l'attention des médecins, qui l'ont ausculté à sept reprises, sur les sévices qu'il aurait subis. Il lui aurait été loisible de le faire, notamment, lors de l'examen médical du 21 octobre 2002 qui avait eu lieu à l'hôpital civil de Diyarbakır, où il avait été transféré conformément à sa propre demande (paragraphe 25 ci-dessus). Au demeurant, rien ne démontre non plus que le requérant ou son avocat aient cherché à remettre en cause l'un ou l'autre des sept rapports, devant les magistrats appelés à connaître de l'affaire. Par ailleurs, le requérant ne pouvait escompter que ces derniers suivissent à la lettre les procédures médicales décrites par le Protocole d'Istanbul des Nations Unies (paragraphe 43 ci-dessus), faute d'indications suffisamment précises pouvant leur donner à penser qu'ils se trouvaient en présence d'un cas de torture ou de mauvais traitement (mutatis mutandis, Batı et autres, précité, § 133).
99. Cela étant, il convient d'observer que, le 23 octobre 2002, le requérant semble s'être plaint à son avocat de douleurs abdominales, raison, sans doute, pour laquelle Me Özbekli avait demandé au procureur d'autoriser une échographie ainsi qu'une scintigraphie des voies urinaires du requérant (paragraphe 29 ci-dessus). S'il est regrettable que le procureur n'ait pas estimé utile d'accueillir cette demande, on ne peut le blâmer pour autant : en l'espèce, le requérant, entendu le 6 novembre 2002 par ce procureur, avait attribué ces douleurs à l'absence de chauffage dans la prison (paragraphe 31 ci-dessus). Il a également été établi qu'à ce moment là l'intéressé se trouvait déjà sous traitement médicamenteux du fait de symptômes abdominaux et urinaires (paragraphe 30 ci-dessus).
Partant, chercher à établir un lien de causalité entre les douleurs susvisées et une forme de torture relèverait du domaine de la spéculation.
100. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les éléments dont elle dispose ne fournissent pas d'indices de nature à étayer l'assertion du requérant selon laquelle il aurait été soumis à des tortures lors de sa garde à vue.
101. Au demeurant, eu égard à sa conclusion quant à l'article 5 de la Convention (paragraphe 68 ci-dessus), elle n'aperçoit aucun élément particulier justifiant un examen séparé sous l'angle de l'article 3 des conditions matérielles de garde à vue imposée au requérant (pour les principes, voir Zeynep Avcı, précité, § 69, et les références qui y figurent).
102. En conclusion, aucune violation de l'article 3 de la Convention ne peut être établie en l'espèce du fait des conditions de la garde à vue.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
103. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommages et frais et dépens
104. Dans sa lettre du 18 novembre 2005, le requérant s'exprime ainsi :
« Notre prétention au titre de la satisfaction équitable est de 20 000 euros (EUR). Par ailleurs, nous demandons qu'il soit tenu compte des frais judiciaires encourus et des honoraires d'avocat ».
105. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces prétentions, comme étant dénuées de fondement, imprécises et au demeurant excessives.
106. La Cour relève que les circonstances dans lesquelles le requérant a été privé de sa liberté ont dû, sans aucun doute, lui causer un préjudice moral. Prenant en compte les différents aspects de la cause et les précédents comparables (voir, par exemple, Karagöz, précité, § 79), la Cour estime qu'il y a lieu de lui octroyer, en équité, 9 000 EUR à ce titre.
107. Pour ce qui est des frais et dépens, la Cour ne saurait accueillir la demande, celle-ci n'étant ni chiffrée en propre, ni accompagnée de justificatifs. Elle note par ailleurs que le requérant s'est déjà vu verser par le Conseil de l'Europe une somme de 701 EUR au titre de l'assistance judiciaire.
B. Intérêts moratoires
108. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Rejette les exceptions préliminaires du Gouvernement, en tant qu'elles portent sur les griefs tirés des articles 3 et 5 de la Convention ;
2. Déclare ces griefs recevables et rejette la requête pour le surplus ;
3. Dit qu'il y a eu violation des paragraphes 1 c), 4 et 5 de l'article 5 de la Convention ;
4. Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer séparément sur le grief tiré de l'article 5 § 3 de la Convention ;
5. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention ;
6. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant pour dommage moral, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 9 000 EUR (neuf mille euros), à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 janvier 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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