Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
La composition du jury et le droit de récusation L'article 296 du Code de procédure pénale fixe la composition du jury de jugement à six jurés en premier ressort et neuf en appel. […] La Cour de cassation veille strictement au respect de ces règles. […] Le droit de récusation, prévu aux articles 297 et 298 du Code de procédure pénale, constitue une prérogative essentielle de la défense. […]
Lire la suite…En premier ressort, six jurés siègent aux côtés des magistrats ; en appel, ce nombre est porté à neuf (article 296 du Code de procédure pénale). […] Selon l'article 298 du Code de procédure pénale, l'accusé peut récuser jusqu'à quatre jurés en premier ressort et cinq en appel, tandis que le ministère public dispose respectivement de trois et quatre récusations. […] Le serment des jurés et la présomption d'innocence : des principes cardinaux rappelés par l'article 304 du Code de procédure pénale Avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises prononce la formule solennelle du serment prévue à l'article 304 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation proposé par Ben Ahmed et pris de la violation des articles 291, 295, 298, 305-1 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
[…] contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 15 mars 2002, qui, pour viols aggravés et délits connexes, l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 298 et 304 du Code de procédure pénale ; « en ce que le procès-verbal des débats ne constate le serment que de 9 jurés sur 12 » ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'inobservation de l'article 296, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;
[…] 22. Le Gouvernement soutient que le requérant a omis de contester son maintien en détention provisoire devant les autorités internes comme le permettait le code de procédure pénale à travers notamment ses articles 298 et 299.
Ainsi, seules les mesures de contrainte telles que la mise et le maintien en détention provisoire et la saisie de biens peuvent faire l'objet d'un recours car il s'agit là de mesures graves qui portent atteinte aux droits fondamentaux (ATF 143 IV 85 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 2.1; Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4030; cf. art. 196 à 298 CPP). 3. En l'espèce, la décision entreprise n'a d'aucune manière trait à des mesures de contrainte, de sorte que la voie du recours en matière pénale est exclue.
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