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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 15 mai 2008, n° 7178/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 7178/03 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2008 (extraits) |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective) (Volet procédural) ; Violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Interdiction de la torture ; Enquête effective) ; Violation de l'article 38 - Examen contradictoire de l'affaire-{général} (Article 38 - Obligation de fournir toutes facilités nécessaires) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-86309 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0515JUD000717803 |
Sur les parties
| Juges : | Anatoly Kovler, Christos Rozakis, Dean Spielmann, Elisabeth Steiner, George Nicolaou, Khanlar Hajiyev |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE DEDOVSKI ET AUTRES c. RUSSIE
(Requête no 7178/03)
ARRÊT
[Extraits]
STRASBOURG
15 mai 2008
DÉFINITIF
15/08/2008
En l’affaire Dedovski et autres c. Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Nina Vajić,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
George Nicolaou, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 avril 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 7178/03) dirigée contre la Fédération de Russie et dont sept ressortissants de cet Etat, énumérés au paragraphe 6 ci-dessous (« les requérants »), ont saisi la Cour le 27 janvier 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, ont été représentés par Me Z. Joulanov, avocat au Centre régional des droits de l’homme de Perm. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. P. Laptev, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
3. Les requérants se plaignaient d’avoir subi des mauvais traitements et de ne pas avoir eu à cet égard de recours effectifs dans l’ordre juridique interne.
4. Par une décision du 12 octobre 2006, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Le Gouvernement, mais non les requérants, a déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Les requérants sont : M. Mikhaïl Vladimirovitch Dedovski, né en 1969 (premier requérant) ; M. Alexandre Mikhaïlovitch Matrossov, né en 1968 (deuxième requérant) ; M. Viktor Viktorovitch Vidine, né en 1978, (troisième requérant) ; M. Stanislav Lvovitch Boukhman, né en 1974, (quatrième requérant) ; M. Igor Anatolievitch Kolpakov, né en 1975, (cinquième requérant) ; M. Dmitri Vladimirovitch Gorokhov, né en 1980, (sixième requérant) et M. Alexeï Chamilievitch Pazleev, né en 1974 (septième requérant).
A. La genèse de l’affaire
7. Au moment des faits, tous les requérants purgeaient une peine de prison au pénitencier no AM-244/9-11, situé dans le village de Tchepets (district de Tcherdyn, région de Perm) et également référencé sous le numéro IK-11.
8. En avril 2001, un groupe de huit agents appartenant à une unité spéciale (Varyag) de la Direction des établissements pénitentiaires no AM‑244 (aujourd’hui VK-240, отдел специального назначения «Варяг» Управления лесных исправительных учреждений АМ-244/ВК-240) placée sous le commandement de M. B. arriva au pénitencier avec pour mission de « fournir une assistance pratique à l’application du régime de détention ».
9. A l’arrivée du groupe, M. B. et le directeur adjoint à la sécurité et aux activités opérationnelles du pénitencier, M. P., établirent un plan qui comprenait les mesures suivantes : fouilles des lieux de vie, y compris le quartier de haute sécurité (отряд со строгими условиями содержания), le quartier disciplinaire (штрафной изолятор) et les cellules (помещения камерного типа) ; fouilles à corps des détenus, notamment à leur retour du travail ; et surveillance du respect par les détenus des règles du régime pénitentiaire. Les agents de l’unité spéciale portaient des cagoules et des matraques de caoutchouc pendant la mise en œuvre du plan.
10. Selon les requérants, des détenus furent frappés à coups de matraque, de pied et de poing par les agents de l’unité spéciale. Les allégations concernant chaque requérant en particulier sont exposées ci-dessous, dans l’ordre chronologique.
B. Les faits du 17 avril 2001
1. Le premier requérant, M. Dedovski
11. De retour aux lieux de vie du pénitencier après le travail, M. Dedovski aurait appris par d’autres détenus que les agents de l’unité spéciale étaient en train de procéder à une fouille. Pendant cette fouille, les agents, vêtus de tenues de camouflage et de cagoules, l’auraient frappé au dos quatre ou cinq fois avec une matraque, sans raison apparente, et l’auraient agressé verbalement. Au moment de quitter le lieu de la fouille, il aurait reçu d’autres coups de matraque.
12. Le même jour, à l’heure du dîner, il lui aurait été ordonné, ainsi qu’à d’autres détenus, de s’accroupir et de se rendre à la cantine en se dandinant comme un canard.
2. Le deuxième requérant, M. Matrossov
13. De retour au pénitencier après le travail, M. Matrossov se serait vu imposer une fouille à corps. M. P., le directeur adjoint du pénitencier, aurait réparti l’ensemble des détenus en groupes de cinq et leur aurait ordonné de se rendre en courant à la salle de fouilles. Là, il aurait été ordonné à M. Matrossov de regarder le sol et de suivre toutes les instructions qu’on lui donnerait. Tout ordre non exécuté immédiatement aurait été suivi de coups de poing dans le ventre et à la tête. A l’issue de la fouille, M. Matrossov aurait été jeté à moitié nu dans la cour.
3. Le troisième requérant, M. Vidine
14. De retour au pénitencier après le travail, M. Vidine aurait été frappé à la tête, au cou et à la colonne vertébrale avec une matraque par les agents de l’unité spéciale pendant la fouille. Ces coups auraient occasionné à l’intéressé des douleurs à la tête et à la colonne vertébrale qui l’auraient empêché de travailler pendant une longue période. M. Vidine aurait tenté de voir un médecin, mais le service médical aurait été fermé.
15. Le même jour, à l’heure du dîner, il aurait été ordonné à M. Vidine, ainsi qu’à d’autres détenus, de s’accroupir et de se rendre à la cantine en se dandinant. A son arrivée à la cantine et pendant qu’il mangeait, les agents de l’unité spéciale l’auraient frappé aux reins.
4. Le quatrième requérant, M. Boukhman
16. Au moment de l’appel, M. Boukhman aurait été battu pour n’avoir pas répondu assez fort à une question posée par un agent de l’unité spéciale.
5. Le sixième requérant, M. Gorokhov
17. M. Gorokhov était détenu dans la cellule no 1 du quartier de haute sécurité. Vers 23 heures, les agents de l’unité spéciale seraient arrivés dans le quartier et auraient ordonné aux détenus de sortir dans le couloir et de se tenir contre le mur, bras et jambes écartés. Pendant qu’ils étaient dans cette position, les agents leur auraient donné des coups de poing. M. Gorokhov aurait ainsi reçu plusieurs coups au foie et à la colonne vertébrale.
C. Les faits du 18 avril 2001
1. Le premier requérant, M. Dedovski
18. Les agents de l’unité spéciale auraient frappé M. Dedovski, ainsi que d’autres détenus, à l’heure du réveil et sur le chemin de la cantine, à l’aller et au retour. Ils l’auraient également frappé pendant qu’il mangeait. Afin de lui faire plus mal, les agents auraient porté leurs coups à l’aide de matraques tenues par la partie la plus fine.
2. Le deuxième requérant, M. Matrossov
19. Sur leur lieu de travail, les détenus, parmi lesquels M. Matrossov, auraient reçu l’ordre de se mettre en rang. Les agents de l’unité spéciale et M. F., le chef de la sécurité, les auraient agressés verbalement.
3. Le quatrième requérant, M. Boukhman
20. A l’heure du dîner, les agents de l’unité spéciale auraient ordonné à M. Boukhman de porter un autre détenu sur son dos. Ils auraient ensuite dit à tous les détenus de se rendre à la cantine deux par deux en se donnant la main. M. Boukhman aurait été battu pour avoir refusé d’obéir à ces ordres, puis un agent de l’unité spéciale aurait sauté sur son dos et lui aurait dit de le porter jusqu’à la cantine. Le refus de M. Boukhman lui aurait valu une nouvelle volée de coups.
4. Le cinquième requérant, M. Kolpakov
21. A cette date, M. Kolpakov serait arrivé au pénitencier, avec d’autres détenus, pour y purger sa peine. Les agents de l’unité spéciale auraient agressé verbalement et physiquement les nouveaux arrivants alors qu’ils se rendaient du fourgon au quartier disciplinaire, où l’on plaçait les détenus fraîchement arrivés. M. F. et M. T., de l’administration du pénitencier, auraient été présents. Plus tard, M. Kolpakov aurait été sorti de la cellule et roué de coups de matraque dans le couloir, en présence de M. T.
5. Le sixième requérant, M. Gorokhov
22. Les agents de l’unité spéciale, accompagnés de M. F., seraient venus au quartier de haute sécurité, où M. Gorokhov était détenu. Ils auraient vociféré contre les détenus alors que ceux-ci sortaient en courant de leurs cellules, et leur auraient donné des coups de poing. M. Gorokhov aurait été frappé et serait tombé à terre. Ensuite, ses compagnons de cellule et lui‑même auraient reçu l’ordre de se lever, de se déshabiller entièrement et de s’appuyer, bras et jambes écartés, contre le mur. Les agents leur auraient alors asséné des coups de poing, de pied et de matraque. M. Gorokhov se serait effondré plusieurs fois, mais les coups auraient recommencé à pleuvoir dès qu’il se relevait. Les agents n’auraient absolument rien demandé aux détenus. Ce traitement aurait laissé à M. Gorokhov de nombreuses éraflures et contusions, des maux de tête et de vives douleurs au foie.
6. Le septième requérant, M. Pazleev (« chef d’accusation no 5[1] »)
23. M. Pazleev était détenu dans la cellule no 1 du quartier de haute sécurité (la même que celle du sixième requérant, M. Gorokhov). Vers 15 h 30 ce jour-là, les agents de l’unité spéciale auraient ouvert la porte de leur cellule et placé un banc devant. Avec brutalité, ils auraient ordonné aux détenus de sortir dans le couloir en sautant par-dessus le banc. M. Pazleev aurait trébuché sur le banc et serait tombé. Les agents se seraient alors mis à le rouer de coups de poing, de pied et de matraque. Dans le couloir, tous les détenus auraient été déshabillés et placés contre le mur, bras et jambes écartés, puis battus. Selon M. Pazleev, lorsqu’il tombait les agents le relevaient et continuaient à le frapper. Le passage à tabac aurait duré une vingtaine de minutes.
24. Après le départ des agents de l’unité spéciale, un médecin et une infirmière seraient entrés dans la cellule pour demander s’il y avait des « patients alités » (c’est-à-dire des détenus qui ne pouvaient plus marcher sans aide). M. Pazleev se serait plaint de vives douleurs mais n’aurait pas reçu de soins.
25. Le rapport relatif à l’usage d’une matraque en caoutchouc le 18 avril 2001 indique ceci : « au cours d’une fouille (...) pratiquée à 15 h 30, le détenu Pazleev a refusé de sortir des lieux de vie dans le couloir, indiquant qu’il tenait à être présent pendant la fouille, alors que c’était au détenu Terekhov que cette tâche avait été assignée. Pazleev a été averti que s’il n’obtempérait pas de lui-même, on l’y contraindrait à l’aide d’une matraque, mais il a persisté. » Le rapport est signé de deux agents du pénitencier et de M. B.
D. Les faits du 19 avril 2001
1. Le premier requérant, M. Dedovski (« chef d’accusation no 7 »)
26. A son retour du travail vers 19 heures, M. Dedovski, ainsi que d’autres détenus, aurait été soumis à une fouille à corps. Au cours de la fouille, les agents lui auraient asséné des coups de poing et de matraque.
27. Le rapport relatif à l’usage d’une matraque en caoutchouc le 19 avril 2001 indique ceci : « à son retour du lieu de travail Angara, le détenu Dedovski a refusé à plusieurs reprises d’obéir aux ordres légitimes de l’administration du pénitencier (...) puisqu’il a purement et simplement refusé d’écarter les bras et les jambes aux fins d’une fouille à corps. Il n’a pas obtempéré aux diverses sommations. On a alors utilisé (...) une matraque en caoutchouc. » Le rapport est signé de deux agents du pénitencier et de M. B.
2. Le deuxième requérant, M. Matrossov
28. M. Matrossov et d’autres détenus auraient été battus lors de la fouille à corps effectuée à leur retour du travail.
29. Au moment du repas, il aurait été ordonné aux détenus, parmi lesquels M. Matrossov, de former deux rangs et de se rendre en courant à la cantine, un par un. Les agents de l’unité spéciale se seraient tenus aux portes du réfectoire et auraient frappé les détenus à coups de matraque. Pendant qu’ils mangeaient, les détenus auraient reçu l’ordre de ne pas lever les yeux, et M. Matrossov, parmi d’autres, se serait vu asséner un coup de matraque sur le cou. Au moment de quitter la cantine, il aurait reçu d’autres coups dans le dos.
3. Le quatrième requérant, M. Boukhman
30. Au moment de l’appel, M. Boukhman aurait reçu l’ordre de sortir du rang et de dire « ah ». Pour ne pas avoir crié assez fort, il aurait été battu jusqu’à avoir plusieurs côtes cassées. Il se serait alors présenté au service médical, où un médecin aurait simplement appliqué de la teinture d’iode sur la région des côtes cassées.
4. Le cinquième requérant, M. Kolpakov
31. Les agents de l’unité spéciale auraient sorti M. Kolpakov et d’autres détenus de leur cellule. Dans le couloir, où il se tenait bras et jambes écartés contre le mur, ils l’auraient battu.
5. Le septième requérant, M. Pazleev
32. M. Pazleev et d’autres détenus auraient été sortis de leur cellule. Dans le couloir, les agents de l’unité spéciale leur auraient asséné des coups de poing, de pied et de matraque. M. F. et M. P. auraient également été présents, en état d’ébriété.
E. Les faits du 20 avril 2001
1. Le cinquième requérant, M. Kolpakov (« chef d’accusation no 9 »)
33. Vers 7 h 15, les agents de l’unité spéciale, accompagnés de M. F. et de M. T., seraient arrivés au quartier de haute sécurité, où M. Kolpakov avait été transféré depuis le quartier disciplinaire la veille au soir. Tous les détenus, y compris lui, auraient reçu l’ordre de sortir de leur cellule dans le couloir en courant. Les agents de l’unité spéciale lui auraient asséné des coups de poing, de pied et de matraque. Il se serait effondré plusieurs fois et aurait fini par perdre connaissance à la suite d’un coup particulièrement violent à la tête.
34. M. Kolpakov dit avoir subi une commotion cérébrale. En décembre 2001, l’hôpital pénitentiaire UT-389/9 MOB a diagnostiqué chez lui une psychose traumatique qu’il pense être la conséquence du passage à tabac du 20 avril 2001.
35. Le rapport relatif à l’usage d’une matraque en caoutchouc le 20 avril 2001 indique ceci : « il a été fait usage de la matraque en caoutchouc car, au réveil de 7 h 15, le détenu Kolpakov et d’autres détenus n’ont pas obéi à l’ordre de se lever. Kolpakov a purement et simplement refusé de se rendre au service administratif pour fournir une explication écrite, de décliner son identité, ou même d’expliquer les raisons de sa conduite. » Le rapport est signé de deux agents du pénitencier et de M. B.
2. Le sixième requérant, M. Gorokhov (« chef d’accusation no 9 »)
36. Les agents de l’unité spéciale, accompagnés cette fois de M. T., seraient venus au quartier de haute sécurité, où M. Gorokhov était détenu. Ses compagnons de cellule et lui auraient été sortis dans le couloir, où les agents leur auraient asséné des coups de poing, de pied et de matraque. Par la suite, le service médical du pénitencier aurait refusé de lui dispenser des soins.
37. Le rapport relatif à l’usage d’une matraque en caoutchouc le 20 avril 2001 indique ceci : « il a été fait usage de la matraque en caoutchouc car, au réveil, (...) le détenu Gorokhov ne s’est pas levé. Lorsqu’il a reçu l’ordre de se lever et de s’habiller, il a fait preuve de mauvaise volonté et n’a pas revêtu la tenue réglementaire. Lorsqu’il lui a été dit de changer de vêtements et de s’habiller normalement, il n’a pas réagi et s’est montré grossier et impoli avec les agents. » Le rapport est signé de deux agents du pénitencier et de M. B.
3. Le septième requérant, M. Pazleev
38. M. Pazleev, ainsi que d’autres détenus, aurait été sorti de sa cellule dans le couloir, où les agents de l’unité spéciale lui auraient asséné des coups de poing, de pied et de matraque. M. F. et M. P. auraient également été présents, en état d’ébriété.
F. L’enquête sur les plaintes des requérants
39. Le 9 juin 2001, le Centre régional des droits de l’homme de Perm reçut cent soixante plaintes pour mauvais traitements émanant des détenus du pénitencier et adressées au médiateur régional de Perm (Уполномоченный по правам человека в Пермской области, ci-après « le médiateur »). Le médiateur transmit copie de ces plaintes au procureur régional de Perm et demanda à l’administration du pénitencier des informations sur les faits. Le même jour, le procureur de la ville d’Oussolsk chargé du contrôle du respect des lois dans les établissements pénitentiaires ouvrit une enquête pénale pour infraction à l’article 286 § 3 du code pénal (abus de pouvoir avec usage d’armes ou d’autres moyens spéciaux).
40. Le 20 juin 2001, le médiateur décida de constituer une commission publique d’enquête sur les causes et les circonstances des faits survenus au pénitencier no AM 244/9-11. Cette commission comprenait le médiateur lui-même, le directeur du Centre régional des droits de l’homme de Perm et un représentant de l’administration régionale de Perm.
41. Le 25 juin 2001, le médiateur se rendit au pénitencier et parla aux détenus qui lui avaient adressé des plaintes. La majorité d’entre eux confirmèrent les déclarations déjà faites.
42. Le 6 juillet 2001, le directeur de l’établissement no AM-244 répondit à la demande d’informations du médiateur en ces termes :
« Les mesures (...) auxquelles ont participé les agents de l’unité spéciale (...) ont été appliquées du 17 au 19 avril [2001] sur le fondement de l’article 82 du code de l’exécution des peines, et elles n’étaient pas extraordinaires (...) Il a été fait usage de [matraques en caoutchouc] RP-73 sur les détenus qui refusaient d’obtempérer (...) Le dépôt massif de plaintes relatives à de prétendus agissements illégaux des agents de l’unité spéciale a été orchestrée par un chef criminel (...) »
43. Le 16 août 2001, le directeur et plusieurs employés du Centre régional des droits de l’homme de Perm se rendirent au pénitencier. Ils furent autorisés à prendre des photographies et parlèrent à cinq détenus en privé. Les conclusions qu’ils transmirent au médiateur furent les suivantes :
« En conclusion, il n’y a aucune raison de ne pas prêter foi aux allégations des détenus. Pendant trois jours, ils ont été sévèrement battus à leur retour du travail, à la cantine (...), au quartier disciplinaire, dans les cellules (...) On les a fait s’accroupir et marcher comme des canards puis se remettre debout en sautant (...) Ils ont été entièrement déshabillés avant les fouilles (...) On peut concevoir qu’il ait été fait appel à l’unité spéciale pour intimider [les détenus] à la suite d’un conflit entre l’administration du pénitencier et le chef criminel. Toutefois, quelle qu’ait pu être l’influence subversive de ce meneur sur les autres détenus, elle ne saurait en aucune manière justifier les agissements de cette unité (...), compte tenu en particulier du fait que la majorité des détenus du pénitencier n’ont (...) aucun lien avec le crime organisé. Il apparaît que les détenus ont été, comme à l’accoutumée, les « victimes collatérales » de relations extrêmement complexes et enchevêtrées entre la direction de l’établissement et les chefs criminels. »
44. Le 29 août 2001, le médiateur se rendit à nouveau au pénitencier et parla à vingt-quatre détenus, dont vingt et un confirmèrent leurs premières allégations et précisèrent avoir fait le même récit des faits aux enquêteurs du parquet. Le médiateur conclut à plusieurs violations des règles du régime pénitentiaire. Il releva notamment que les détenus n’avaient pas reçu suffisamment tôt des soins médicaux au quartier disciplinaire et dans les cellules, qu’ils avaient manqué d’eau, et qu’ils n’avaient eu aucun recours contre les sanctions disciplinaires infligées par l’administration du pénitencier.
45. A la fin du mois d’août et au début du mois de septembre 2001, M. Chtcherbanenko, le chef du service chargé de contrôler le respect des lois dans les établissements pénitentiaires, organe rattaché au parquet général, arriva à Perm pour mener une enquête spéciale. Le Gouvernement a refusé de produire une copie de son rapport comme la Cour le lui demandait (...) Selon les requérants, les conclusions de ce rapport étaient les suivantes : i. les agents de l’unité spéciale avaient fait un usage irrégulier de matraques en caoutchouc ; ii. dans l’exercice de leurs fonctions, les agents de l’unité spéciale n’auraient pas dû porter de cagoules ; iii. l’enquête préliminaire n’avait pas été d’une qualité satisfaisante ; et iv. certains détenus avaient été placés au quartier disciplinaire illégalement. Le procureur d’Oussolsk fut sanctionné, et les éléments du dossier d’enquête furent transmis au procureur régional de Perm.
46. Le 4 septembre 2001, le chef de l’unité spéciale, M. B., fut accusé d’avoir enfreint l’article 286 § 3 du code pénal. Le 11 septembre 2001, il fut en outre accusé de l’infraction prévue à l’article 293 § 1 du code pénal (abus de fonctions ayant gravement porté atteinte aux droits et intérêts des citoyens).
47. Le 21 septembre 2001, un procureur mit fin aux poursuites pénales visant les subordonnés de M. B. (les agents de l’unité spéciale). Il formula la conclusion suivante :
« Du 17 au 20 avril [2001], les membres de l’unité spéciale AM-244 étaient stationnés au pénitencier IK-11 à la demande du directeur adjoint, qui leur avait demandé d’appliquer les mesures de prévention et d’administration prévues à l’égard des détenus de l’établissement. Dans le cadre de l’exécution de ces mesures, ils ont fait usage de matraques en caoutchouc sur les détenus.
Toutes les mesures nécessaires ont été prises dans le cadre de l’enquête pour déterminer le rôle joué dans les faits par chacun des agents de l’unité spéciale ; cependant, ni les victimes ni les témoins n’ont été en mesure d’identifier les auteurs des passages à tabac, ceux-ci ayant porté au moment des faits des tenues de camouflage et des cagoules identiques. En conséquence, l’enquête n’a pas permis d’obtenir des informations objectives qui eussent permis d’inculper l’un ou l’autre des agents de l’unité spéciale. »
48. Le 25 septembre 2001, le même procureur mit un terme aux poursuites pénales relatives aux plaintes des deuxième, troisième et quatrième requérants et de cent quarante-trois autres détenus, estimant que « l’enquête n’[avait] pas permis d’obtenir des informations objectives confirmant les allégations de ces détenus quant à l’usage de matraques en caoutchouc par les membres de l’unité spéciale ».
49. Le 4 octobre 2001, le même procureur mit fin aux poursuites pénales ouvertes contre M. B. pour abus de pouvoir, notant que celui-ci n’avait pas lui-même fait usage d’une matraque en caoutchouc et n’avait pas donné d’ordres en ce sens. M. B. fut donc déféré en jugement uniquement pour l’accusation de faute professionnelle.
50. Le 25 octobre 2001, la commission publique fut dissoute, l’affaire ayant été renvoyée en jugement.
G. La procédure judiciaire contre M. B.
51. Du 4 au 8 février 2002, le tribunal du district de Tcherdyn, dans la région de Perm, tint des audiences publiques dans l’affaire pénale où M. B. était accusé de faute professionnelle sur le fondement de l’article 293 § 1 du code pénal. Au total, dans le cadre de la procédure pénale, la qualité de victime fut reconnue à quarante détenus, sur lesquels dix-neuf participèrent aux audiences. Les dépositions écrites des autres détenus furent lues au procès. Le tribunal entendit également les dépositions de cinq autres détenus, qui n’étaient pas eux-mêmes victimes.
52. Le procès portait sur les dix chefs d’accusation suivants[2] : douze détenus avaient été battus pendant les fouilles les 17 et 18 avril 2001 (chefs d’accusation nos 1 à 4) ; douze détenus, dont le septième requérant, avaient été frappés avec des matraques en caoutchouc (chef d’accusation no 5) ; deux détenus avaient été frappés avec des matraques au moment de l’appel le 19 avril 2001 (chef d’accusation no 6) ; le même jour, les subordonnés de M. B. avaient battu trois détenus, dont le premier requérant, à leur retour du travail (chef d’accusation no 7) et deux autres détenus pendant une fouille au quartier disciplinaire (chef d’accusation no 8) ; les cinquième et sixième requérants, ainsi que six autres détenus, avaient été battus avec des matraques au réveil (chef d’accusation no 9) ; et enfin, un autre détenu avait reçu un coup de matraque le 20 avril 2001 (chef d’accusation no 10).
53. Au procès, les requérants maintinrent leurs allégations, que le tribunal estima toutefois contredites par les rapports relatifs à l’usage des matraques en caoutchouc (cités plus haut) et par les témoignages des représentants de l’administration du pénitencier.
54. Les employés du pénitencier, parmi lesquels M. F., M. P. et M. T., ainsi que les subordonnés de M. B., démentirent tout usage injustifié de matraques en caoutchouc sur les détenus. Le médecin du pénitencier confirma que quelques détenus lui avaient demandé des soins médicaux après avoir été frappés avec des matraques, mais affirma qu’aucun d’entre eux n’avait eu de côtes cassées ou ne s’était trouvé dans un état grave, et qu’il n’avait refusé de soins à personne. Les cinq détenus entendus à titre de témoins corroborèrent quant à eux les dépositions des victimes.
55. Le 22 février 2002, le tribunal rendit son verdict. Il relaxa M. B. et formula la conclusion suivante :
« L’article 86 du code de l’exécution des peines et la loi sur les établissements pénitentiaires permettent au personnel pénitentiaire de recourir à des moyens spéciaux, y compris l’usage de matraques en caoutchouc, en cas de refus persistant d’obtempérer à leurs ordres légitimes (...) Le tribunal a établi que (...) tous les ordres (...) étaient légitimes. Dans tous les cas, l’usage de [matraques en caoutchouc] était justifié, dans la mesure où il a eu lieu après (...) avertissement de l’intention d’utiliser [une matraque] et où les victimes avaient préalablement refusé d’exécuter les ordres légitimes du personnel, un tel comportement étant constitutif d’un refus d’obtempérer (...) Chaque fois qu’il a été fait usage des [matraques] en l’absence de B., celui-ci en a été averti par un rapport (...) Il n’y a donc pas de raison de considérer [qu’il] a manqué à s’assurer adéquatement du caractère régulier des actions de ses subordonnés, ni dès lors failli à l’accomplissement de ses devoirs.
Le tribunal n’a pas non plus établi l’existence de violations des droits et intérêts légitimes des citoyens victimes des faits examinés en l’espèce (...) [Il] estime que l’atteinte portée à leur intégrité physique reposait sur des motifs légitimes (...)
[L]e tribunal tient compte également du fait que la procédure pénale dirigée contre les agents de l’unité spéciale a été close pour manque de preuves de la commission d’une infraction pénale (...) Cette décision n’a pas été annulée. Si elle ne confirme pas, en elle-même, la légalité de la conduite des agents de l’unité spéciale (...), elle empêche [le tribunal] d’établir les faits correspondants. »
56. L’accusation et seize victimes interjetèrent appel de cette relaxe. L’accusation argua notamment que le tribunal avait fondé ses conclusions sur les déclarations de l’accusé, de ses subordonnés et de l’administration du pénitencier, en ignorant celles des détenus. Elle releva des incohérences factuelles, soulignant que les subordonnés de B. avaient déclaré n’avoir fait usage de matraques que douze fois, alors que B. avait signé soixante-trois rapports sur l’utilisation de moyens spéciaux. Elle estima en outre que l’infliction d’une douleur physique et de blessures corporelles avait à l’évidence violé les droits et intérêts légitimes des victimes, et que le tribunal avait manqué à établir les motifs légitimes qui auraient justifié le recours à la force physique et aux moyens spéciaux.
57. Le 17 décembre 2002, le tribunal régional de Perm examina l’appel et confirma le jugement du 22 février 2002. Il considéra que M. B. n’avait joué qu’un rôle « insignifiant » dans les faits et ne pouvait ni ne devait contrôler la conduite de chacun des agents de l’unité spéciale en son absence. Il observa également que M. B. n’avait pas donné l’ordre d’utiliser les matraques et n’en avait pas utilisé lui-même. Il conclut que dans ces conditions la relaxe de l’accusé du chef de faute dans l’exercice de ses fonctions était légale et justifiée. Par ailleurs, notant que les organes d’enquête avaient mis fin aux poursuites ouvertes contre M. B. pour abus de pouvoir ainsi qu’à celles dirigées contre ses subordonnés pour manque de preuves de la commission d’une infraction pénale, il estima ne pas avoir à statuer sur ces questions.
H. Les dossiers médicaux communiqués par le Gouvernement
58. A la demande de la Cour, le Gouvernement a communiqué des copies manuscrites et dactylographiées des dossiers médicaux des requérants.
59. Les dossiers de MM. Dedovski, Matrossov, Gorokhov, Boukhman et Pazleev ne comportent aucune mention relative à la période des faits décrits ci-dessus. La mention portée le 25 juin 2002 dans le dossier de M. Pazleev indique qu’il a été battu par des individus non identifiés et qu’il a été hospitalisé en juillet 2001 pour des lésions aux reins.
60. Le dossier de M. Vidine indique que, le 3 octobre 2001, il a été envoyé à l’hôpital de la prison pour une hernie inguinale. En août 2002, il s’est présenté au service médical, souffrant à nouveau d’une otite diagnostiquée pour la première fois en 2001.
61. Le dossier de M. Kolpakov indique que, le 5 décembre 2001, se plaignant de maux de tête, il a demandé à être examiné par un psychiatre. Aucune autre mention ne figure au dossier pour l’année 2001. En 2002, 2003 et 2004, M. Kolpakov a été traité pour une lésion craniocérébrale d’origine non précisée. Selon le Gouvernement, cette lésion serait due à des traumatismes crâniens remontant à 1982, 1990 et 1993.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Le code de l’exécution des peines (no 1-FZ du 8 janvier 1997)
62. Les détenus et leurs lieux de vie peuvent faire l’objet de fouilles (article 82 §§ 5 et 6).
63. Il est possible de recourir à la force physique, à des moyens spéciaux ou à des armes contre les détenus s’ils opposent une résistance aux agents ou refusent de manière persistante d’obtempérer à leurs ordres légitimes, s’ils participent à des émeutes ou à des mutineries, s’ils prennent des otages, s’ils agressent des individus ou commettent d’autres actes dangereux pour le public, s’ils s’évadent de l’établissement pénitentiaire ou s’ils tentent de se blesser ou de blesser autrui (article 86 § 1). La procédure d’application de ces mesures de sécurité est déterminée par la loi (article 86 § 2).
B. La loi sur les établissements pénitentiaires (no 5473-I du 21 juillet 1993)
64. Lorsqu’ils ont recours à la force physique, à des moyens spéciaux ou à des armes, les agents des services pénitentiaires doivent :
i. avertir le ou les détenu(s) de leur intention et lui ou leur laisser suffisamment de temps pour obéir aux ordres, à moins que le fait d’attendre mette en danger la vie ou l’intégrité physique des agents ou des détenus ;
ii. veiller à ce que le moins de mal possible soit fait aux détenus et à ce que des soins médicaux leur soient prodigués ;
iii. signaler à leurs supérieurs directs tout incident donnant lieu à l’usage de la force physique, de moyens spéciaux ou d’armes (article 28).
65. Les matraques en caoutchouc peuvent être utilisées pour :
i. mettre fin à l’agression d’agents, de détenus ou de civils ;
ii. réprimer une mutinerie ou une violation de l’ordre public commise par un groupe de détenus, ou pour appréhender (задержание) des individus qui désobéissent ou résistent aux agents de manière persistante (article 30).
(...)
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
68. Pour chacun des épisodes décrits ci-dessus, les requérants se plaignent d’avoir été soumis à un traitement incompatible avec l’article 3 de la Convention et allèguent que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective sur les faits, en violation de l’article 13 de la Convention. La Cour examinera ce grief du point de vue des obligations positives et négatives de l’Etat découlant de l’article 3, qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
69. Les requérants soutiennent que leurs allégations de mauvais traitement reposent sur des preuves solides, notamment leurs premières plaintes aux autorités, formulées en mai 2001, les rapports relatifs à l’usage de matraques en caoutchouc, et les éléments du dossier de l’enquête pénale. Il serait indéniable que le traitement dont ils se plaignent a constitué une violation de l’article 3 de la Convention ; or ils n’auraient disposé d’aucun recours à cet égard. Tous se seraient plaints aux autorités, mais l’enquête n’aurait été ni complète ni suffisante, car elle n’aurait pas permis d’identifier et de sanctionner les responsables. On aurait fait pression sur de nombreux détenus afin qu’ils retirent leurs plaintes ou fassent des faux témoignages ; et le troisième et le quatrième requérants se seraient vu refuser sans fondement la qualité de victime aux fins de la procédure interne.
70. Le Gouvernement reconnaît qu’entre le 17 et le 20 avril 2001, une unité spéciale composée de huit agents dirigée par M. B. a utilisé des matraques en caoutchouc sur des détenus du pénitencier no IK-11, mais arguë que les détenus n’ont été en mesure de reconnaître aucun des agents, car au moment des faits tous portaient les mêmes tenues de camouflage et étaient cagoulés. Ce serait pour cette raison que les poursuites pénales dirigées contre les agents ont été abandonnées. Par la suite, le tribunal de district aurait relaxé M. B. du chef de négligence dans l’exercice de ses fonctions au motif que les matraques en caoutchouc n’avaient été utilisées que contre des détenus qui n’avaient pas obéi à des ordres légitimes.
A. Sur les mauvais traitements allégués
1. Principes généraux
71. Ainsi que la Cour l’a déjà dit en de nombreuses occasions, l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, et ce quels que soient les agissements de la victime (Balogh c. Hongrie, no 47940/99, § 44, 20 juillet 2004, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000‑IV).
72. La Cour a toujours souligné que la souffrance et l’humiliation infligées doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes. Les mesures privatives de liberté s’accompagnent ordinairement de pareilles souffrance et humiliation. L’article 3 de la Convention impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine et que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000-XI).
73. Pour ce qui est des détenus, la Cour a déjà eu l’occasion de souligner que les personnes privées de liberté se trouvent dans une position vulnérable et que les autorités ont le devoir de protéger leur bien-être physique (Tararieva c. Russie, no 4353/03, § 73, CEDH 2006-XV, Sarban c. Moldova, no 3456/05, § 77, 4 octobre 2005, et Mouisel c. France, no 67263/01, § 40, CEDH 2002-IX). A l’égard d’une personne privée de sa liberté, tout usage de la force physique qui n’est pas rendu strictement nécessaire par le propre comportement de ladite personne porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (Cheydaïev c. Russie, no 65859/01, § 59, 7 décembre 2006, et Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 38, série A no 336).
2. Application de ces principes au cas d’espèce
a) L’établissement des faits
74. La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des preuves appropriées. Pour apprécier ces preuves, elle a généralement appliqué jusqu’ici le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Toutefois, une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000‑VII).
75. Il ne prête pas à controverse entre les parties que, du 17 au 20 avril 2001, huit agents de l’unité spéciale Varyag sous le commandement de M. B. ont procédé à un certain nombre d’opérations au pénitencier où les requérants étaient détenus. Ces opérations ont compris notamment des fouilles dans tout le pénitencier et sur la personne des détenus. Tous les agents de l’unité, à l’exception du commandant B., portaient des cagoules et des tenues de camouflage identiques sans insignes ainsi que des matraques en caoutchouc (de référence RP-73).
76. Il n’est pas contesté non plus que les agents de l’unité spéciale ont fait usage de matraques en caoutchouc sur les détenus. Au total, plus de soixante rapports relatifs à l’utilisation de matraques en caoutchouc ont été établis par les agents. Quatre de ces rapports concernaient l’usage de matraques contre MM. Dedovski, Kolpakov, Gorokhov et Pazleev (paragraphes 25, 27, 35 et 37 ci-dessus). Il a donc été établi « au-delà de tout doute raisonnable » que les agents de l’unité spéciale ont frappé ces requérants, au moins une fois, avec des matraques en caoutchouc.
77. La Cour ne dispose pas des rapports relatifs à l’utilisation de matraques contre MM. Matrossov, Vidine et Boukhman. La procédure pénale relative à leurs griefs de mauvais traitements a été abandonnée au motif que leurs allégations selon lesquelles ils avaient été battus avec des matraques en caoutchouc n’avaient pas été « objectivement » prouvées (paragraphe 48 ci-dessus). Or l’absence de rapports ne peut jouer un rôle déterminant dans l’établissement des faits aux fins d’une procédure fondée sur la Convention : si tel était le cas, il suffirait aux autorités, pour s’exonérer de leur responsabilité en cas de mauvais traitements, de ne pas consigner par écrit les cas d’usage de la force physique ou de moyens spéciaux.
78. La Cour observe que les requérants ont fourni une description précise et détaillée des mauvais traitements auxquels ils ont dit avoir été soumis, en indiquant les lieux, les moments et les durées des différents épisodes ; et qu’ils ont désigné nommément les agents du pénitencier présents pendant les faits. Si le Gouvernement considérait que ces allégations étaient fausses, il lui était loisible de les réfuter au moyen par exemple de témoignages, ou encore par d’autres preuves. Or à aucun moment de la procédure devant la Cour il n’a contesté les déclarations des requérants sur les faits ou nié que les intéressés aient été battus avec des matraques dans les circonstances décrites par eux. Il a reconnu, de façon générale et sans renvoyer à des épisodes spécifiques, que l’unité spéciale avait fait usage de matraques à l’encontre des détenus du pénitencier où les requérants étaient incarcérés (voir ses observations ci-dessus). Dans les documents provenant de diverses autorités de l’Etat (par exemple dans la lettre adressée par le directeur du pénitencier au médiateur, dans les conclusions du médiateur, ou encore dans la décision du procureur en date du 21 septembre 2001), il est également reconnu, de manière générale et sans précision quant aux noms des détenus concernés, qu’il a été fait usage de manière répétée de matraques en caoutchouc.
79. Compte tenu du caractère systématique des opérations de l’unité spéciale, qui visaient l’ensemble des détenus du pénitencier et non certains détenus en particulier, et du fait que le Gouvernement n’a pas contesté les déclarations des requérants sur les faits, la Cour juge établi, au niveau de preuve requis aux fins de la procédure fondée sur la Convention, que les requérants ont été soumis aux traitements dont ils se plaignent.
b) Appréciation de la gravité des mauvais traitements
80. La Cour note que les requérants ont été battus par les agents de l’unité spéciale, certaines fois avec des matraques en caoutchouc. Le Gouvernement a reconnu qu’il avait été fait usage de matraques, mais a soutenu que cet usage avait été légitime et avait répondu au comportement indiscipliné des requérants.
81. La Cour garde à l’esprit le potentiel de violence qui existe dans un établissement pénitentiaire et le fait qu’une désobéissance des détenus peut dégénérer rapidement en une mutinerie, nécessitant ainsi l’intervention des forces de l’ordre (Gömi et autres c. Turquie, no 35962/97, § 77, 21 décembre 2006). Néanmoins, comme elle l’a rappelé ci-dessus, tout recours à la force physique qui n’est pas rendu strictement nécessaire par le propre comportement du détenu porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3.
82. En l’espèce, la Cour n’est pas convaincue que l’usage de matraques en caoutchouc ait été légitime ou nécessaire. Elle observe, tout d’abord, que la loi sur les établissements pénitentiaires énumère de manière exhaustive les situations dans lesquelles il est permis d’utiliser des matraques en caoutchouc. Les agents peuvent y recourir dans les trois cas suivants : i. pour mettre fin à une agression ; ii. pour réprimer une mutinerie ou une violation de l’ordre public commise par un groupe de détenus ; et iii. pour appréhender des individus qui désobéissent ou résistent aux agents de manière persistante (paragraphe 65 ci-dessus). En ce qui concerne le premier motif, rien n’indique que l’un quelconque des requérants ait agressé les agents ou d’autres détenus. Par ailleurs, il ressort du dossier que les transgressions ayant donné lieu à des coups de matraque étaient de nature plutôt individuelle que collective, ce qui rend le deuxième motif inapplicable. Enfin, même si certains des requérants semblent avoir désobéi ou résisté aux ordres des agents, on n’a pas tenté de les appréhender ou de les arrêter. Il s’ensuit que l’usage de matraques en caoutchouc contre les intéressés n’était pas prévu par la loi.
83. Ensuite, la Cour ne discerne aucune nécessité qui ait justifié l’usage de matraques en caoutchouc contre les requérants. Au contraire, les actions des agents de l’unité spéciale étaient manifestement disproportionnées aux transgressions imputées aux requérants et inutiles à la réalisation des objectifs des agents. Ainsi, il ressort des rapports relatifs à l’utilisation de matraques en caoutchouc que M. Pazleev avait refusé de quitter la cellule devant être fouillée et que M. Dedovski avait refusé d’écarter les bras et les jambes aux fins d’une fouille à corps (paragraphes 25 et 27 ci-dessus). La Cour admet que, dans ces circonstances, les agents ont peut-être eu besoin de recourir à la force physique pour faire sortir M. Pazleev de la cellule ou pour fouiller M. Dedovski. Il est toutefois évident que ce n’était pas en frappant un détenu avec une matraque que les agents parviendraient au résultat désiré, à savoir faciliter la fouille. Aux yeux de la Cour, dans cette situation, le coup de matraque s’analyse purement et simplement en un acte de représailles ou de châtiment corporel. La nature punitive d’un tel traitement est encore plus frappante dans le cas des requérants qui ont été battus pour avoir refusé l’un de décliner son identité et l’autre de changer de vêtements (paragraphes 35 et 37 ci-dessus).
84. En ce qui concerne la gravité des actes de mauvais traitements, la Cour rappelle que pour déterminer s’il y a lieu de qualifier de torture une forme particulière de mauvais traitements, elle doit avoir égard à la distinction que comporte l’article 3 entre cette notion et celle de traitements inhumains ou dégradants. Cette distinction paraît avoir été consacrée par la Convention pour marquer d’une spéciale infamie des traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances. La Cour a déjà eu l’occasion d’examiner des affaires dans lesquelles elle a conclu à l’existence de traitements ne pouvant être qualifiés que de torture (Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, § 64, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI, Aydın c. Turquie, 25 septembre 1997, §§ 83-84 et 86, Recueil 1997-VI, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 105, CEDH 1999-V, Dikme c. Turquie, no 20869/92, §§ 94-96, CEDH 2000-VIII, et, pour la Russie, Menecheva c. Russie, no 59261/00, §§ 60-62, CEDH 2006‑III, et Mikheïev c. Russie, no 77617/01, § 135, 26 janvier 2006).
85. Comme indiqué ci-dessus, l’usage de matraques en caoutchouc contre les requérants avait valeur de représailles. Il ne visait pas, et ne pouvait viser, à faciliter l’exécution des tâches que les agents devaient accomplir. La violence gratuite à laquelle ceux-ci ont délibérément eu recours était destinée à susciter chez les requérants des sentiments de peur et d’humiliation propres à briser leur résistance physique et morale. Ces traitements avaient pour but de rabaisser les requérants et de les contraindre à la soumission. De plus, les coups de matraque ont dû leur causer des souffrances physiques et morales intenses, même s’ils ne semblent pas avoir eu de conséquences à long terme sur leur santé. Dans ces conditions, la Cour considère qu’ils ont subi des traitements qui méritent la qualification de torture.
86. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention, les autorités russes ayant soumis les requérants à la torture.
(...)
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention (...) ;
(...)
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 15 mai 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André WampachChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
[1]. Les numéros entre guillemets sont ceux des différents chefs d’accusation dans les procédures judiciaires subséquentes décrites plus bas.
[2]. Les chefs d’accusation n’étaient pas numérotés dans la décision originale. Les numéros ont été ajoutés pour faciliter la lecture.
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