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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 17 janv. 2006, n° 23052/04;24018/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23052/04, 24018/04 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2006-I |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 9 juin 2004 |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-86990 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:0117DEC002305204 |
Texte intégral
[TRADUCTION]
(...)
EN FAIT
Le premier requérant, M. August Kolk, est un ressortissant estonien né en 1924. Le second requérant, M. Petr Kislyiy, est un ressortissant russe né en 1921. Tous deux résident à Tallinn. Ils sont représentés devant la Cour par Me A. Kustov, avocat à Tallinn.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 10 octobre 2003, les requérants furent reconnus coupables de crimes contre l’humanité, au sens de l’article 61-1 § 1 du code criminel (Kriminaalkoodeks), par le tribunal de district de Saare (Saare Maakohus). Ils furent condamnés à une peine de huit ans d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant trois ans. Le jugement du tribunal indiquait que les requérants avaient participé, en mars 1949, à la déportation de la population civile de la République d’Estonie, alors occupée, vers des zones reculées de l’Union soviétique.
– A l’époque enquêteur au ministère de la Sécurité nationale de la République socialiste soviétique d’Estonie, le premier requérant avait participé à la préparation de l’opération de déportation « Priboi » et rédigé des documents concernant la déportation de dix familles. Il avait fait des propositions pour la déportation de vingt-sept personnes. A la suite de l’opération « Priboi », exécutée le 25 mars 1949, il avait établi d’autres documents concernant la déportation.
– A l’époque inspecteur au ministère de l’Intérieur de la République socialiste soviétique d’Estonie, le second requérant avait participé le 25 mars 1949, à la tête d’une cellule spéciale, à la déportation d’une famille, au sujet de laquelle il avait rempli un questionnaire. Il avait organisé la déportation de quatre personnes.
Le tribunal de district renvoya dans son jugement à l’article 6 § 4 du code criminel et à l’article 5 § 4 du code pénal (Karistusseadustik), qui consacraient le principe de l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité. Il précisa que, les crimes contre l’humanité étant punis également par le code pénal, qui avait remplacé le code criminel le 1er septembre 2002, les charges portées contre les requérants sur le fondement de l’article 61-1 § 1 du code criminel étaient admissibles. A cet égard, il se référa à l’article 3(2) de la loi d’application du code pénal (Karistusseadustiku rakendamise seadus), qui prescrivait l’application du code criminel dans ce type de cas. Il s’appuya également sur l’arrêt rendu par la Cour suprême (Riigikohus) le 21 mars 2000 dans l’affaire Paulov et rappela l’article 6 du statut du Tribunal militaire international (Tribunal de Nuremberg), l’article 5 du statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, ainsi que la Convention des Nations unies sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.
L’avocat des requérants attaqua la décision devant la cour d’appel de Tallinn (Tallinna Ringkonnakohus). Son argumentation consistait à dire, notamment, qu’à l’époque des faits c’était le code criminel de 1946 de la République socialiste fédérative soviétique de Russie qui s’appliquait sur le territoire de l’Estonie et que ce code ne punissait pas les crimes contre l’humanité. Selon lui, la responsabilité pénale pour cette infraction n’avait été introduite qu’en 1994, lorsque le code criminel estonien de 1992 avait été modifié. Invoquant l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, il plaidait que le tribunal de district n’avait pas recherché si la déportation constituait en 1949 un crime contre l’humanité au regard du droit international et du droit interne, ni si les requérants pouvaient à l’époque savoir qu’ils étaient en train de commettre une infraction.
Le 27 janvier 2004, la cour d’appel de Tallinn confirma le jugement du tribunal de district. Elle releva que les crimes contre l’humanité étaient punissables indépendamment du moment de leur commission, tant en vertu du code criminel qu’en vertu du code pénal. Elle s’appuya elle aussi sur l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire Paulov et cita l’article 3 de la Constitution, aux termes duquel les principes et règles de droit international généralement reconnus faisaient partie intégrante du système juridique estonien. La cour d’appel se référa aux mêmes dispositions du code criminel et du code pénal que le tribunal de district, notant en outre que l’article 7 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme n’empêchait pas de punir une personne coupable d’une action qui, au moment de sa commission, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. Selon elle, les déportations organisées par les requérants étaient considérées comme des crimes contre l’humanité par les nations civilisées en 1949 : ces agissements avaient été définis comme des actes criminels dans l’article 6 (c) du statut du Tribunal de Nuremberg, et l’Assemblée générale des Nations unies avait confirmé dans sa résolution 95 du 11 décembre 1946 les principes de droit international reconnus par ledit statut. La cour d’appel estima que le statut du Tribunal de Nuremberg et celui du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie consacraient des normes de droit international coutumier qui étaient contraignantes pour les Etats, qu’ils eussent ou non adhéré à un traité international relatif aux droits de l’homme. Elle jugea que, en remplissant les documents concernant la déportation, en contraignant des personnes à quitter leur foyer et en les faisant embarquer à bord d’un bateau affecté à la déportation, les requérants avaient participé à une vaste attaque contre la population civile dans le cadre de l’opération « Priboi ».
Le 21 avril 2004, la Cour suprême refusa aux requérants l’autorisation de former un recours.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
L’article 3 § 1 de la Constitution de la République d’Estonie (Eesti Vabariigi põhiseadus) dispose que les principes et règles de droit international généralement reconnus font partie intégrante du système juridique estonien.
L’article 23 § 1 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Nul ne peut être condamné pour un acte qui, au moment de sa commission, ne constituait pas une infraction d’après le droit en vigueur. »
Les dispositions pertinentes du code criminel en vigueur à l’époque des faits étaient les suivantes :
Article 6 § 4
« Les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre (articles 61-1 à 61-4) sont punissables indépendamment du moment de leur commission. »
Article 61-1 § 1
« Les crimes contre l’humanité, au nombre desquels figure le génocide, tels que ces infractions sont définies dans le droit international, c’est-à-dire le fait de commettre intentionnellement des actes visant à exterminer totalement ou partiellement un groupe national, ethnique, racial ou religieux, un groupe résistant à un régime d’occupation, ou tout autre groupe social, le fait de tuer un membre d’un tel groupe ou de lui infliger des dommages corporels ou des souffrances mentales graves ou extrêmement graves ou des tortures, l’enlèvement forcé d’enfants, l’attaque armée, la déportation ou l’expulsion de la population locale en cas d’occupation ou d’annexion, et la privation ou restriction des droits économiques, politiques ou sociaux, sont punis de huit à quinze ans d’emprisonnement ou de la réclusion à perpétuité. »
Le code pénal, entré en vigueur le 1er septembre 2002, dispose :
Article 2 § 1
« Nul ne peut être condamné ou puni pour un acte qui, au moment de sa commission, ne constituait pas une infraction d’après le droit en vigueur. »
Article 5 § 4
« Les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre sont punissables indépendamment du moment de la commission de l’infraction. »
Article 89
« La privation ou restriction systématique ou massive des droits de l’homme et des libertés, à l’instigation ou sous la conduite d’un Etat, d’une organisation ou d’un groupe, de même que l’homicide, la torture, le viol, le fait de causer des dommages à la santé, le déplacement forcé, l’expulsion, la soumission à la prostitution, la privation arbitraire de liberté ou tout autre mauvais traitement contre des civils sont punis de huit à vingt ans d’emprisonnement ou de la réclusion à perpétuité. »
L’article 3(2) de la loi d’application du code pénal est ainsi libellé :
« Toute peine infligée après l’entrée en vigueur du code pénal pour une infraction commise avant l’entrée en vigueur de ce code sera basée sur la peine qui était prévue dans l’article pertinent du code criminel applicable au moment de la commission de l’infraction si cet article prévoyait une peine inférieure. »
La chambre de contrôle de constitutionnalité de la Cour suprême déclara dans son arrêt du 21 décembre 1994 (affaire no III-4/A-10/94) :
« Du fait de la suprématie du droit international, les Etats ont l’obligation de respecter les normes du droit international, y compris les normes du droit international coutumier. »
La chambre criminelle de la Cour suprême a rappelé dans plusieurs arrêts qu’en vertu de l’article 3 de la Constitution les principes et normes de droit international généralement reconnus font partie intégrante du système juridique estonien (voir, par exemple, l’arrêt rendu le 7 février 1995 dans l’affaire no III-1/3-4/95 et l’arrêt rendu le 18 avril 1995 dans l’affaire no III-1/3-11/95).
Dans son arrêt du 21 mars 2000 concernant l’affaire Paulov, la chambre criminelle a estimé, au sujet de l’extermination extrajudiciaire de personnes qui tentaient d’échapper à la répression mise en œuvre par le régime d’occupation soviétique (affaire no 3-1-1-31-00) :
« 4. (...) Dans le cas d’un crime contre l’humanité, l’auteur de l’infraction se place, pour différentes raisons (principalement religieuses, nationales ou idéologiques), en dehors du système de valeurs. Il ou elle poursuit d’autres objectifs (par exemple le nettoyage ethnique), et les valeurs attaquées – la vie, la santé, l’intégrité physique – sont, dans un contexte donné, dénuées de tout fondement à ses yeux. Dans un tel cas, l’attaque ne vise pas une personne précise : tout individu peut en être victime.
(...)
7. Le recours s’appuie sur (...) la notion de crime contre l’humanité et le demandeur affirme que les victimes, qui étaient des civils, s’étaient cachées dans les bois pour échapper à la répression. Or les autorités d’occupation décidèrent de les priver de leur droit à un procès équitable et de les assassiner. Le procureur estime que dans ces conditions il y a eu crime contre l’humanité.
8. La Cour suprême souscrit à cette analyse et note que la privation du droit à la vie et à un procès équitable est assimilable aux autres actes inhumains énumérés à l’article 6 (c) du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg. (...) »
C. Dispositions pertinentes de documents internationaux
Le statut du Tribunal de Nuremberg, annexé à l’Accord de Londres du 8 août 1945 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 82), dispose :
Article 6
« (...)
Les actes suivants, ou l’un quelconque d’entre eux, sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînent une responsabilité individuelle :
(...)
(c) Les Crimes contre l’Humanité : c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime.
Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l’élaboration ou à l’exécution d’un plan concerté ou d’un complot pour commettre l’un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes en exécution de ce plan. »
La résolution 95 de l’Assemblée générale des Nations unies, adoptée le 11 décembre 1946, énonce :
« L’Assemblée générale (...) [c]onfirme les principes de droit international reconnus par le statut de la Cour de Nuremberg, et par l’arrêt de cette Cour (...) »
En 1950, la Commission du droit international des Nations unies a formulé les Principes du Tribunal de Nuremberg, au nombre desquels figurent les suivants :
Principe 4
« Le fait d’avoir agi sur l’ordre de son gouvernement ou celui d’un supérieur hiérarchique ne dégage pas la responsabilité de l’auteur en droit international, s’il a eu moralement la faculté de choisir. »
Principe 6
« Les crimes énumérés ci-après sont punis en tant que crimes de droit international.
(...)
(c) Crimes contre l’humanité :
L’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions sont commis à la suite d’un crime contre la paix ou d’un crime de guerre, ou en liaison avec ces crimes. »
Le 26 novembre 1968, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté, par sa résolution 2391 (XXIII), la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité (Recueil des traités des Nations unies, vol. 754). Cette convention est entrée en vigueur le 11 novembre 1970. Elle a été ratifiée par l’Union soviétique le 22 avril 1969 et l’Estonie y a adhéré le 21 octobre 1991. Elle dispose, entre autres :
Article premier
« Les crimes suivants sont imprescriptibles, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis :
(...)
b) Les crimes contre l’humanité, qu’ils soient commis en temps de guerre ou en temps de paix, tels qu’ils sont définis dans le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et confirmés par les résolutions 3 (I) et 95 (I) de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies, en date des 13 février 1946 et 11 décembre 1946, l’éviction par une attaque armée ou l’occupation et les actes inhumains découlant de la politique d’apartheid, ainsi que le crime de génocide, tel qu’il est défini dans la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, même si ces actes ne constituent pas une violation du droit interne du pays où ils ont été commis. »
GRIEF
Invoquant l’article 7 de la Convention, les requérants se plaignent de s’être vu infliger une peine résultant d’une application rétroactive d’un texte pénal.
EN DROIT
Les requérants soutiennent que leur condamnation pour crimes contre l’humanité découle de l’application rétroactive de dispositions pénales. Ils plaident qu’à l’époque des faits, en 1949, leurs actes n’étaient pas considérés comme des crimes contre l’humanité par le droit international. Ils invoquent l’article 7 de la Convention, qui dispose :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
Les requérants font valoir que les actes pour lesquels ils ont été condamnés ont eu lieu en 1949 sur le territoire de la République socialiste soviétique d’Estonie. Ils précisent qu’à l’époque c’était le code criminel de la République socialiste fédérative soviétique de Russie, adopté en 1946, qui s’appliquait sur le territoire estonien, et que les crimes contre l’humanité en étaient absents. Le principe de la responsabilité pénale pour ces crimes n’aurait été introduit en Estonie que le 9 novembre 1994, date à laquelle l’article 61-1 aurait modifié le code criminel. D’après l’article 23 de la Constitution estonienne et l’article 2 § 1 du code pénal, nul ne pourrait être condamné pour un acte qui, au moment de sa commission, ne constituait pas une infraction d’après le droit en vigueur.
Les requérants plaident que la déportation de familles de l’île de Saaremaa, en 1949, n’a pas eu lieu « avant ou pendant la guerre » et que cet acte ne relevait pas de la compétence du Tribunal de Nuremberg. L’opération de déportation ne se serait pas davantage déroulée à la suite d’un crime contre la paix ou d’un crime de guerre, ou en liaison avec de tels crimes, et les tribunaux internes n’auraient donc pas dû considérer les actes litigieux comme des crimes contre l’humanité. La population aurait été déportée sur la base de documents juridiques émanant de l’Union soviétique. Les requérants estiment qu’ils ne pouvaient prévoir que, soixante ans plus tard, leurs actes seraient considérés comme des crimes contre l’humanité.
La Cour observe tout d’abord que l’Estonie perdit son indépendance à la suite de la signature du traité de non-agression entre l’Allemagne et l’Union des républiques socialistes soviétiques (également appelé « Pacte Molotov-Ribbentrop »), le 23 août 1939, et de ses protocoles additionnels secrets. Après avoir exigé par voie d’ultimatum l’installation de bases militaires soviétiques en Estonie en 1939, l’armée soviétique pénétra massivement sur le territoire estonien en juin 1940. Le gouvernement national légitime fut renversé et le pays passa sous le joug soviétique. Le régime communiste totalitaire de l’Union soviétique mena des actions massives et systématiques contre la population estonienne, déportant notamment quelque
10 000 personnes le 14 juin 1941 et plus de 20 000 autres le 25 mars 1949.[1]
Après avoir connu l’occupation allemande de 1941 à 1944, l’Estonie fut occupée par l’Union soviétique avant de retrouver son indépendance en 1991. Durant toute cette période, l’Estonie en tant qu’Etat ne fut donc pas en mesure de remplir ses engagements internationaux. Elle n’adhéra à la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité que le 21 octobre 1991, et les modifications apportées au code criminel dans ce domaine, en particulier l’article 61-1, entrèrent en vigueur le 9 décembre 1994.
La Cour note que la déportation de populations civiles a été expressément reconnue comme crime contre l’humanité en 1945 dans le statut du Tribunal de Nuremberg (article 6 (c)). Si ce tribunal fut constitué pour juger les principaux criminels de guerre des pays européens de l’Axe pour les infractions qu’ils avaient commises avant ou pendant la Seconde Guerre mondiale, la Cour relève que la validité universelle des principes relatifs aux crimes contre l’humanité a été confirmée par la suite, notamment par la résolution 95 de l’Assemblée générale des Nations unies (11 décembre 1946) puis par la Commission du droit international. Par conséquent, la responsabilité pour crimes contre l’humanité ne saurait se limiter aux seuls ressortissants de certains pays ni aux seuls actes commis pendant la Seconde Guerre mondiale. A cet égard, la Cour tient à souligner que l’article I (b) de la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité dispose expressément que les crimes contre l’humanité, qu’ils soient commis en temps de guerre ou en temps de paix, sont imprescriptibles, quelle que soit la date de leur commission. Après avoir adhéré à la convention précitée, la République d’Estonie est devenue liée par ces principes.
La Cour rappelle que le paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit expressément que ledit article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées, ce qui est le cas du crime contre l’humanité, dont l’imprescriptibilité a été consacrée par le statut du Tribunal de Nuremberg (Papon c. France (no 2) (déc.), no 54210/00, CEDH 2001-XII, et Touvier c. France, no 29420/95, décision de la Commission du 13 janvier 1997, Décisions et rapports 88-A, p. 148).
La Cour rappelle également que l’application et l’interprétation du droit interne relèvent en principe de la compétence des juridictions nationales (Papon, décision précitée, et Touvier, décision précitée, p. 149), y compris lorsque le droit interne renvoie à des dispositions du droit international général ou d’accords internationaux. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (voir, mutatis mutandis, Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 54, CEDH 1999-I).
La Cour note que, quand bien même les actes commis par les requérants auraient pu être considérés comme licites en droit soviétique à l’époque des faits, les tribunaux estoniens ont estimé qu’ils constituaient des crimes contre l’humanité au regard du droit international au moment de leur commission. La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de cette conclusion. Il ne faut pas oublier, à cet égard, que l’Union soviétique était partie à l’Accord de Londres du 8 août 1945, auquel se trouvait annexé le statut du Tribunal de Nuremberg. De plus, le 11 décembre 1946, l’Assemblée générale des Nations unies a confirmé les principes de droit international reconnus par ce statut. Etant donné que l’Union soviétique était membre de l’Organisation des Nations unies, il est impossible de prétendre que les autorités soviétiques ignoraient ces principes. La Cour considère donc comme non fondées les allégations des requérants, qui affirment que leurs actes ne constituaient pas des crimes contre l’humanité au moment de leur commission et que les juridictions estoniennes ne pouvaient raisonnablement supposer qu’ils avaient, à l’époque, agi sciemment de manière criminelle.
Par ailleurs, comme la Cour l’a indiqué plus haut, les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis. L’Estonie a adhéré à la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité le 21 octobre 1991. La Cour ne voit aucune raison de mettre en cause la manière dont les juridictions estoniennes ont appliqué et interprété le droit interne à la lumière des dispositions pertinentes du droit international. Elle considère que la condamnation pénale prononcée contre les requérants avait une base légale dans l’article 61-1 § 1 du code criminel. Dans ces conditions, les points soulevés par les requérants ne présentent aucune apparence de violation de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour,
à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
à la majorité,
Déclare les requêtes irrecevables.
[1]. D’après les données fournies par la Commission nationale estonienne sur l’étude des politiques répressives (voir http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=12709/ TheWhiteBook.pdf), par la Commission internationale estonienne chargée d’enquêter sur les crimes contre l’humanité (voir http://www.historycommission.ee/temp/pdf/conclusions en.pdf) et par le Musée estonien des Occupations (voir http://www.okupatsioon.ee/english/
overviews/ylev/ylev-PERSECUT.html#Heading431).
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
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