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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 10 juil. 2008, n° 21148/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21148/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté |
| Identifiant HUDOC : | 001-87366 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0710JUD002114802 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE GARRIGUENC c. FRANCE
(Requête no 21148/02)
ARRÊT
STRASBOURG
10 juillet 2008
DÉFINITIF
10/10/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Garriguenc c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Jean-Paul Costa,
Renate Jaeger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 juin 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 21148/02) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Pierre Garriguenc (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 octobre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me B. Rebstock, avocat à Aix‑en‑Provence. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait en particulier une violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure, garanti par l’article 5 § 3 de la Convention.
4. Le 14 février 2006, la Cour a déclaré certains griefs irrecevables. Par une décision du 15 novembre 2007, elle a déclaré recevable le grief tiré de l’article 5 § 3 et le restant de la requête irrecevable.
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
6. Le requérant est né en 1955 et réside à Rognes.
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. La genèse de l’affaire
7. Dans la nuit du 15 au 16 septembre 1995, C., connu des services de police pour sa conduite délinquante, était abattu à la sortie d’une discothèque, à Marseille, par arme à feu.
Les premières investigations établissaient la présence, la nuit des faits dans la discothèque, de trois hommes, dont l’un, porteur d’une veste rouge, avait suivi C.
Des témoins avaient entendu deux puis trois détonations.
8. Une information judiciaire fut ouverte et, le 20 septembre 1995, le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Marseille délivra une commission rogatoire.
9. Le 17 novembre 1995, un renseignement anonyme était recueilli par les services de police mettant en cause le requérant.
10. Le 13 décembre 1995, le requérant et B. furent interpellés en flagrant délit de tentative de vol alors qu’ils s’étaient introduits dans une habitation après avoir forcé le dispositif de fermeture. Le même jour, une perquisition fut effectuée au domicile du requérant.
Ces faits donnèrent lieu aux procédures suivantes.
B. Procédure pénale concernant la tentative de vol avec effraction
11. Le 14 décembre 1995, le requérant fut placé en garde à vue, suivie ensuite d’un placement en détention provisoire.
12. Par un jugement rendu le 9 janvier 1996, le tribunal de grande instance de Marseille reconnut le requérant et B. coupables notamment d’avoir tenté de soustraire frauduleusement plusieurs objets dans une habitation privée et d’avoir opposé une violente résistance aux policiers chargés de les interpeller. Le requérant fut condamné à huit mois d’emprisonnement dont six avec sursis et le tribunal ordonna son maintien en détention.
C. Procédure pénale concernant le meurtre de C.
1. Les principales étapes de l’instruction
13. Les 4 et 5 janvier 1996, le requérant fut placé en garde à vue en exécution de la commission rogatoire délivrée le 20 septembre 1995.
14. Le 8 janvier 1996, le requérant fut présenté au vice-président du tribunal de grande instance de Marseille qui émit une ordonnance d’incarcération provisoire et plaça le requérant sous mandat de dépôt. Le requérant fut mis en examen du chef de meurtre.
15. Le 10 janvier 1996, lors du débat différé, le requérant alléguait que le soir du meurtre, il avait rendez-vous avec son ex-épouse. Le même jour, le juge adopta à l’égard du requérant une ordonnance de mise en détention provisoire.
16. Le 11 janvier 1996, le magistrat instructeur saisissait une lettre probablement adressée au requérant par son ex-épouse, laquelle mettait au point avec lui un système de défense tendant à établir qu’ils avaient passé ensemble la soirée du 15 septembre 1995.
17. Le 8 février 1996, le magistrat instructeur procéda à l’audition du requérant.
18. Les 8 et 9 février 1996, l’ex-épouse du requérant fut placée en garde à vue et retenue pendant 36 heures dans les locaux de la brigade criminelle du service régional de police judiciaire.
19. Le 28 février 1996, le juge d’instruction effectua un transport à La Roque d’Anthéron. Il effectua une perquisition et interrogea l’ex-épouse du requérant.
20. Au cours des mois d’avril et de mai 1996, l’avocat du requérant sollicita l’accomplissement de divers actes d’instruction dont l’audition de témoins. Par une ordonnance rendue le 18 octobre 1996, le président de la chambre d’accusation déclara la demande irrecevable pour non-respect de conditions de forme.
21. Le requérant sollicita des précisions sur l’origine du renseignement anonyme recueilli le 17 novembre 1995 et le mettant en cause. Sur commission rogatoire du juge d’instruction, les services de police répondirent le 24 octobre 1996 que l’appel anonyme reçu « ne faisait pas l’objet d’un enregistrement ».
22. Le 23 novembre 1996 eut lieu une parade d’identification à laquelle le requérant participa en présence de son avocat.
23. Le 9 avril 1997, une perquisition fut effectuée au domicile de B. ainsi qu’à celui d’un cousin de celui-ci, où furent découverts un pistolet automatique et des cartouches, que le cousin déclara détenir pour le compte de B.
24. Les 10 avril et 27 juin 1997, le requérant fut entendu à nouveau.
25. Dans le cadre de l’enquête, d’autres personnes furent interpellées et, notamment, une confrontation fut organisée le 2 juillet 1998 entre une de ces personnes et B.
26. Le 23 novembre 1998, une reconstitution générale eut lieu, sans la présence du requérant.
27. Le 1er février 1999, les avis de fin d’information furent adressés aux parties.
28. Le 19 novembre 1999, le juge d’instruction au tribunal de grande instance de Marseille rendit une ordonnance de transmission des pièces au procureur général près la cour d’appel.
29. Par un arrêt rendu le 11 janvier 2000, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence prononça la mise en accusation du requérant et le renvoya devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône.
2. La détention provisoire et les demandes de mise en liberté présentées par le requérant
30. Le requérant fut placé en garde à vue le 4 janvier 1996. Le 8 janvier 1996, il fit l’objet d’un mandat de dépôt.
31. La détention provisoire du requérant fut prolongée les 8 janvier et 8 juillet 1997, 8 janvier et 8 juillet 1998, 8 janvier et 8 juillet 1999.
32. Par une ordonnance rendue le 16 décembre 1996, le juge d’instruction de Marseille rejeta une demande de mise en liberté formulée par le requérant.
Le requérant interjeta appel. Par un arrêt rendu le 7 janvier 1997, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma l’ordonnance attaquée, estimant que la détention s’imposait au titre de mesure de sûreté et pour les nécessités de l’information. La chambre d’accusation releva notamment que les présomptions qui pesaient à l’encontre du requérant, résultant de reconnaissances formelles de témoins et des déclarations des co-mis en examen, étaient lourdes et se rapportaient à des faits graves, s’agissant d’un homicide volontaire qui avait gravement et durablement troublé l’ordre public. Elle constata que des investigations continuaient, dont il convenait de préserver la sincérité, notamment compte tenu des risques de pressions mais aussi de concertations frauduleuses.
33. Par une ordonnance rendue le 6 octobre 1997, le juge d’instruction rejeta une nouvelle demande de mise en liberté formulée par le requérant.
Le requérant interjeta appel. Par un arrêt rendu le 28 octobre 1997, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma l’ordonnance attaquée. Elle estima, compte tenu de la gravité des faits reprochés au requérant et du fait que les investigations se poursuivaient, que la détention continuait de s’imposer au titre de mesure de sûreté et pour les nécessités de l’information.
Le requérant se pourvut en cassation. Constatant qu’aucun mémoire n’avait été déposé dans les délais légaux, la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 3 février 1998, déclara le requérant déchu de son pourvoi.
34. Le requérant formula d’autres demandes de mise en liberté, qui firent l’objet d’ordonnances de rejet les 2 décembre 1997, 10 mars 1998, 7 avril 1998, 5 mai 1998, 3 juin 1998, 5 octobre 1998, 14 décembre 1998 et 13 avril 1999.
35. Le requérant interjeta appel de l’ordonnance précitée rendue le 7 avril 1998. Cette ordonnance fut cependant confirmée par un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix‑en‑Provence. Le requérant se pourvut en cassation mais, par un arrêt rendu le 4 août 1998, la Cour de cassation, relevant que ni le requérant ni son avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle n’avaient déposé dans le délai légal un mémoire exposant les moyens de cassation, déclara le demandeur déchu de son pourvoi.
36. Le requérant interjeta également appel de l’ordonnance précitée rendue le 13 avril 1999. Par un arrêt rendu le 11 mai 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma l’ordonnance attaquée. La chambre d’accusation releva que les charges qui pesaient à l’encontre du requérant étaient lourdes et se rapportaient à des faits exceptionnellement graves ayant causé un trouble à l’ordre public exceptionnel et persistant, comme cela résultait des auditions de certains témoins qui déclarèrent craindre pour leur vie. Elle considéra qu’eu égard à la complexité et à la gravité de l’affaire, à la peur ressentie par des témoins qui avaient préféré garder le silence pendant plus de deux ans en raison de la personnalité du requérant, la durée de la détention provisoire n’excédait pas le délai raisonnable édicté par l’article 145-3 du code de procédure pénale. Elle constata aussi que les avis de fin d’information avaient été adressés aux parties le 1er février 1999.
Le requérant se pourvut en cassation mais, par un arrêt rendu le 8 septembre 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
37. Par une ordonnance rendue le 9 novembre 1999, le juge d’instruction de Marseille rejeta une nouvelle demande de mise en liberté présentée par le requérant. Celui-ci interjeta appel. Par un arrêt rendu le 30 novembre 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma l’ordonnance. Se fondant sur l’article 144-1 du code de procédure pénale, qui reprend les dispositions de la Convention, la chambre d’accusation estima que la détention ne pouvait être considérée comme ayant dépassé les délais raisonnables au sens de cette disposition. Elle releva en particulier que :
« La détention provisoire de Pierre GARRIGUENC est en l’espèce l’unique moyen :
- d’empêcher une pression sur les témoins, l’examen du dossier révélant amplement la crainte de ceux-ci, crainte ayant largement retardé les investigations.
- de garantir le maintien de Pierre GARRIGUENC à la disposition de la justice en l’état de l’importance de la peine encourue.
- de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public nonobstant la date des faits, s’agissant du meurtre d’un homme selon des méthodes qui s’apparentent au grand banditisme, dans un lieu public, au vu et au su d’un certain nombre de témoins dont la crainte a, à l’évidence, limité les déclarations. »
38. Le 10 juillet 2000, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté directement à la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en se fondant notamment sur l’article 5 § 3 de la Convention.
39. Par un arrêt rendu le 26 juillet 2000, la chambre d’accusation ordonna la mise en liberté du requérant. L’arrêt était ainsi motivé :
« Attendu que l’information est terminée, la chambre d’accusation ayant, par arrêt du 11 janvier 2000 devenu définitif, ordonné le renvoi de GARRIGUENC devant la cour d’assises des Bouches du Rhône ;
Que l’intéressé est sous mandat de dépôt depuis le 8 janvier 1996 ; que la durée de cette détention n’est pas raisonnable et n’est plus, en tout état de cause, utile à la manifestation de la vérité ;
Qu’il convient donc, compte tenu également des garanties de représentation de GARRIGUENC, d’ordonner sa mise en liberté sous contrôle judiciaire (...) »
Le même jour, le requérant fut mis en liberté sous contrôle judiciaire.
3. Procédures aux assises
40. Le requérant comparut libre devant la cour d’assises des Bouches‑du‑Rhône. Par un arrêt rendu le 12 janvier 2001, la cour d’assises déclara le requérant coupable du meurtre de C., le condamna à quinze ans de réclusion criminelle et ordonna la mise à exécution de l’ordonnance de prise de corps du 11 janvier 2000.
Le requérant interjeta appel.
41. Par un arrêt rendu le 1er mars 2001, la Cour de cassation désigna la cour d’assises du Var en qualité de juridiction d’appel.
42. Par un arrêt rendu le 14 décembre 2001, la cour d’assises du Var déclara le requérant coupable d’avoir volontairement donné la mort à C., le condamna à quinze ans de réclusion criminelle et par décision spéciale, prise à la majorité absolue, porta aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté dont elle était assortie.
Le requérant explique qu’il ne s’est pas pourvu en cassation car l’exercice d’un tel recours, dans lequel il plaçait peu d’espoir, aurait impliqué qu’il ne puisse pas bénéficier de décrets d’amnistie.
4. Libération conditionnelle
43. Le 10 mai 2005, le juge de l’application des peines près le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence octroya au requérant une mesure de libération conditionnelle à compter du 1er août 2005 avec placement sous surveillance électronique.
II. Droit interne pertinent
44. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont ainsi libellées :
Article 144-1
« La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. »
Article 145-3
« Lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l’espèce la poursuite de l’information et le délai prévisible d’achèvement de la procédure.
Le juge d’instruction n’est toutefois pas tenu d’indiquer la nature des investigations auxquelles il a l’intention de procéder lorsque cette indication risquerait d’entraver l’accomplissement de ces investigations. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
45. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
A. Arguments des parties
46. Le Gouvernement considère que la détention provisoire du requérant a duré quatre ans, six mois et dix-huit jours.
Quant au caractère raisonnable de cette durée, se référant aux principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement estime tout d’abord que la persistance de soupçons à l’encontre du requérant, tout au long de la procédure, est incontestable, comme cela a été rappelé par les juges nationaux. Il relève ensuite qu’il existait plusieurs raisons justifiant le maintien du requérant en détention provisoire. Il s’agissait notamment d’éviter les risques de pression sur les témoins, les risques de concertation ainsi qu’un trouble exceptionnel à l’ordre public. Le Gouvernement en conclut que les motifs invoqués par les juridictions nationales pour maintenir le requérant en détention sont pertinents et suffisants, et ce au moins jusqu’au moment où il a été renvoyé devant la cour d’assises compétente. En revanche, en ce qui concerne la conduite de la procédure, le Gouvernement reconnaît l’existence d’une période d’inertie des autorités judiciaires durant les dix-huit derniers mois de la détention provisoire. Par conséquent, en ce qui concerne la branche du grief relative à la diligence des autorités judiciaires, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
47. Le requérant ne soumet pas d’observations à la Cour.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur la période à prendre en considération
48. La période à prendre en considération a débuté avec le mandat de dépôt, le 8 janvier 1996, et a pris fin le 26 juillet 2000, date de la libération sous contrôle judiciaire du requérant. Elle a donc duré quatre ans, six mois et dix-huit jours.
2. Sur le caractère raisonnable de cette durée
49. La Cour rappelle que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps, elle ne suffit plus (voir I.A. c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII, p. 2979, § 102). La Cour doit dans ce cas établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux‑ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 153, CEDH 2000-IV).
La Cour constate qu’en l’espèce, la persistance de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis les infractions reprochées ne prête pas à controverse au vu notamment des reconnaissances formelles de témoins et des déclarations concordantes des autres personnes mises en examen.
Elle relève ensuite que, pour maintenir le requérant en détention, les juridictions saisies ont invoqué avec constance, outre la persistance des soupçons pesant sur lui, les motifs suivants : la complexité de l’affaire, l’existence d’un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public, la nécessité d’éviter les risques de concertation et celle d’empêcher des pressions sur les témoins qui avaient clairement exprimé de fortes craintes. A cet égard, elles ont souligné que les investigations avaient été retardées du fait que certains témoins avaient gardé le silence pendant plus de deux ans en raison de la personnalité du requérant et des circonstances du meurtre, commis selon des méthodes s’apparentant au grand banditisme. Les juridictions nationales ont également invoqué la nécessité de garantir le maintien du requérant à la disposition de la justice et le bon déroulement de l’enquête.
La Cour reconnaît que les motifs de rejet des demandes du requérant étaient à la fois pertinents et suffisants tout au long de l’instruction. Elle ne discerne aucune raison de s’écarter de l’opinion des juridictions internes pour justifier le maintien en détention du requérant.
Il convient ensuite d’examiner la conduite de la procédure. Si le déroulement de l’information au cours des années 1996 à 1998 ne révèle aucune période d’inactivité particulière, l’instruction ayant été menée à cette époque sans discontinuité, il en est autrement s’agissant des années ultérieures, jusqu’au 26 juillet 2000, date de la libération sous contrôle judiciaire du requérant. En effet, la Cour constate, avec le Gouvernement, que le dernier acte d’instruction a eu lieu en novembre 1998, entraînant ainsi une période de latence pendant les dix-huit derniers mois de la détention provisoire du requérant. Durant cette période, l’avis de fin d’information est intervenu le 1er février 1999, puis l’ordonnance de transmission de pièces le 19 novembre 1999. Le requérant a fait l’objet d’un renvoi aux assises le 11 janvier 2000, avant d’être libéré en juillet 2000, la chambre d’accusation de la cour d’appel ayant d’ailleurs reconnu, dans son arrêt rendu le 26 juillet 2000, le caractère « non raisonnable » de la durée de la détention provisoire du requérant.
Ainsi, pendant ce dernier laps de temps, les autorités judiciaires n’ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire.
Or, la Cour a déjà jugé que, même en présence de motifs « pertinents et suffisants » continuant à légitimer la privation de liberté, l’absence de « diligence particulière » apportée par les autorités nationales à la poursuite de la procédure peut entraîner une violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir, pour un exemple récent, Yambolov c. Bulgarie, no 68177/01, 12 avril 2007).
Partant, par sa durée excessive, la détention litigieuse du requérant a enfreint l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
50. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
51. Le requérant réclame 40 500 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait que la détention provisoire lui aurait fait perdre des rémunérations et 50 000 EUR au titre du préjudice moral.
52. Le Gouvernement constate qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le grief invoqué et les préjudices allégués, et estime les montants demandés excessifs. Il conclut au rejet de la demande du requérant.
53. La Cour, qui n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, rejette cette partie de la demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain du fait de la durée déraisonnable de sa détention provisoire. Elle considère qu’il y a lieu dès lors de lui allouer 4 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
54. Le requérant demande également 5 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes. Il fournit deux factures datées de mars 1997 et août 2000 relatives à des honoraires d’avocat pour des montants de 5 000 francs français (FRF) (762 EUR) et 20 000 FRF (3 050 EUR).
55. Le Gouvernement expose que les sommes figurant dans les pièces produites ne correspondent pas au montant demandé par le requérant.
56. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour constate qu’il ressort des pièces produites que seule une partie des dépenses encourues et réclamées était liée à la contestation de la durée de la détention provisoire, à savoir les honoraires d’avocat d’un montant de 20 000 FRF (3 050 EUR). L’autre facture concerne les honoraires d’avocat dus pour la défense du requérant dans le cadre de l’instruction criminelle. Par conséquent, la Cour accorde au requérant la somme de 3 050 EUR et rejette le restant de la demande.
C. Intérêts moratoires
57. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 3 050 EUR (trois mille cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juillet 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stephen PhillipsPeer Lorenzen
Greffier adjointPrésident
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