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Sur la décision
- Articles 1 et 104 de la loi fondamentale
- Article 136a du code de procédure pénal
- Articles 57a et 211 du code pénal
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 30 juin 2008, n° 22978/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22978/05 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Plus victime sous l'angle de l'art. 3 ; Non-violation de l'art. 6 |
| Identifiant HUDOC : | 001-87306 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0630JUD002297805 |
Sur les parties
| Juges : | Isabelle Berro-Lefèvre, Mirjana Lazarova Trajkovska, Peer Lorenzen, Rait Maruste, Renate Jaeger, Volodymyr Butkevych, Zdravka Kalaydjieva |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE GÄFGEN c. ALLEMAGNE
(Requête no 22978/05)
ARRÊT
STRASBOURG
30 juin 2008
CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE 01/06/2010
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gäfgen c. Allemagne,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Volodymyr Butkevych,
Renate Jaeger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mai 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 22978/05) dirigée contre la République fédérale d’Allemagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Magnus Gäfgen (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 juin 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me M. Heuchemer, avocat à Bendorf. Le gouvernement allemand (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme A. Wittling-Vogel, Ministerialdirigentin, du ministère fédéral de la Justice, et M. J.A. Frowein, professeur de droit (emeritus) à l’Institut Max Planck à Heidelberg.
3. Le requérant alléguait avoir été soumis à la torture, au mépris de l’article 3 de la Convention, lorsque la police l’avait interrogé le 2 octobre 2002 pour savoir où se trouvait l’enfant J. Il dénonçait aussi une violation de son droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 de la Convention, qui comprend le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit d’assurer sa défense de manière effective, au motif que des éléments de preuve que les autorités avaient pu rassembler uniquement grâce aux aveux qu’elles lui avaient extorqués auraient servi à son procès pénal.
4. Par une décision du 10 avril 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
5. La chambre ayant décidé, après les avoir consultées, qu’il ne s’imposait pas de tenir une audience consacrée au fond de la cause (article 59 § 3 in fine du règlement), les parties ont répondu par écrit à leurs observations respectives. Des commentaires ont en outre été déposés par Mme Sylvia von Metzler et M. Friedrich von Meltzer, les parents de J., que le président avaient autorisés à intervenir dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement) et qui étaient représentés par Mes E. Kempf et H. Schilling, avocats à Francfort-sur-le-Main. Les parties ont répondu à ces commentaires (article 44 § 5 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1975 et est actuellement détenu à Schwalmstadt.
7. Les faits de la cause, tels qu’exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. L’enlèvement de J. et l’enquête de la police
8. J. était le benjamin d’une célèbre famille de banquiers de Francfort-sur-le-Main. Il fit la connaissance du requérant, un étudiant en droit, une relation de sa sœur.
9. Le 27 septembre 2002, le requérant attira J., âgé de onze ans, dans son appartement à Francfort-sur-le-Main en prétextant que la sœur du jeune garçon y avait laissé une veste. Il provoqua alors la mort de J. par étouffement.
10. Par la suite, le requérant déposa une lettre au lieu de résidence des parents de J. ; il y déclarait que J. avait été enlevé par plusieurs personnes. Les parents ne reverraient leur fils que si un million d’euros était remis aux ravisseurs et si ceux-ci réussissaient à quitter le pays. Le requérant se rendit alors en voiture à un étang situé dans une propriété privée près de Birstein, à une heure de route de Francfort, et dissimula le corps de J. sous une jetée de l’étang.
11. Le 30 septembre 2002 vers 1 heure du matin, le requérant s’empara de la rançon à une station de tram. A partir de ce moment-là, la police le surveilla secrètement. L’intéressé versa une partie de la rançon sur son compte bancaire et cacha le reste dans son appartement. Cet après-midi-là, la police l’arrêta à l’aéroport de Francfort.
12. Le requérant fut examiné par un médecin à l’hôpital de l’aéroport car il souffrait de problèmes de circulation et présentait des lésions cutanées, puis il fut conduit à la direction de la police de Francfort-sur-le-Main. L’inspecteur M. l’informa qu’on le soupçonnait d’avoir enlevé J. et lui donna lecture de ses droits de défense, notamment celui de garder le silence et de consulter un avocat. M. interrogea ensuite l’intéressé afin de retrouver J. Dans sa réponse, le requérant émit l’idée que l’enfant était détenu par un autre ravisseur. Il fut autorisé à consulter un avocat, Z., pendant trente minutes, à sa demande. Il déclara plus tard que F.R. et M.R. avaient enlevé le jeune garçon et l’avaient caché dans une cabane au bord d’un lac. M. et le requérant convinrent alors de reprendre l’interrogatoire le lendemain matin.
13. Le 1er octobre 2002 en début de matinée, avant que M. ne prît son travail, l’inspecteur E., agissant sur les ordres de D., le directeur adjoint de la police de Francfort, indiqua au requérant qu’un policier spécialement formé à ces pratiques lui infligerait de vives souffrances s’il ne révélait pas où se trouvait l’enfant. Selon le requérant, ce policier l’aurait aussi menacé de l’enfermer dans une cellule avec deux hommes noirs de forte carrure qui se livreraient sur lui à des abus sexuels. Le policier lui aurait également donné un coup à la poitrine et l’aurait secoué de sorte que sa tête aurait heurté le mur en une occasion. Le Gouvernement conteste que le requérant ait été menacé d’abus sexuels.
14. Craignant de subir les mesures dont on le menaçait, le requérant révéla précisément où l’enfant se trouvait au bout de dix minutes environ d’interrogatoire.
15. Le requérant ayant déclaré qu’il n’accepterait de se rendre à l’endroit où il avait caché J. que si l’inspecteur M. était présent, il fut conduit avec M. et de nombreux autres policiers à Birstein, sans l’inspecteur E. La police découvrit le corps de J. sous la jetée de l’étang près de Birstein comme l’avait indiqué le requérant. Elle enregistra la découverte du corps sur cassette vidéo
16. La police remarqua des traces de pneus laissées par la voiture du requérant auprès de l’étang à proximité de Birstein. Lorsque l’inspecteur M. l’interrogea sur le chemin du retour, de Birstein au commissariat de police, le requérant avoua avoir enlevé J. et l’avoir tué. La police récupéra aussi les cahiers d’écolier de J, un sac à dos, les vêtements que J. portait au moment de son enlèvement et la machine à écrire qui avait été utilisée pour la demande de rançon dans des conteneurs indiqués par le requérant sur le chemin du retour à Francfort-sur-le-Main. Elle retrouva aussi dans l’appartement du requérant presque l’intégralité du montant de la rançon et une note concernant l’organisation du crime. D’après l’autopsie pratiquée sur la dépouille de J. le 2 octobre 2002, le jeune garçon était mort étouffé.
17. Le requérant consulta son avocat, En., que sa mère avait mandaté et qui avait cherché en vain à le voir et à le conseiller au commissariat le 1er octobre 2002 au matin, à son retour de Birstein.
18. Dans une note destinée au dossier de la police et datée du 1er octobre 2002, D., le directeur adjoint de la police de Francfort, écrivit que ce matin-là, la vie de J., s’il était toujours de ce monde, était en grand danger, faute de nourriture et compte tenu de la température ambiante. Afin de sauver la vie de l’enfant, il avait donc donné au policier E. l’ordre d’interroger le requérant en le menaçant de souffrances qui ne causeraient aucune lésion. Le traitement lui-même serait assuré sous contrôle médical. D. précisait qu’il avait demandé à un autre policier de se procurer un « sérum de vérité » qui serait administré au requérant. D’après la note en question, l’interrogatoire du requérant visait exclusivement à sauver la vie de l’enfant et non à faciliter les poursuites pénales relativement à l’enlèvement. Le requérant ayant déjà fait des aveux après que l’inspecteur E. l’eut menacé de souffrances, aucune mesure ne fut mise à exécution.
19. L’intéressé maintint ses aveux lorsqu’il fut interrogé par la police le 4 octobre 2002, par un procureur les 4, 14 et 17 octobre 2002 puis par un juge de tribunal cantonal le 30 janvier 2003.
B. La procédure pénale dirigée contre le requérant
1. La procédure devant le tribunal régional de Francfort-sur-le-Main
a) Les décisions sur la continuation des poursuites et sur la recevabilité des preuves
20. Le 9 avril 2003, le premier jour d’audience, le requérant, représenté par un avocat, demanda une ordonnance de non-lieu à poursuites. Il affirmait que l’inspecteur E., sur ordre de D., le directeur adjoint de la police de Francfort-sur-le-Main, l’avait menacé de vives souffrances et d’abus sexuels. Il plaidait que le traitement qui lui avait été infligé était contraire à l’article 136a du code de procédure pénale ainsi qu’à l’article 3 de la Convention et qu’il justifiait le non-lieu.
21. Le requérant sollicita en outre une déclaration selon laquelle, en raison de l’effet persistant (Fortwirkung) de la menace de violence qui avait été agitée le 1er octobre 2002, il ne fallait, dans le cadre de la procédure pénale, ajouter foi à aucun des autres propos qu’il avait tenus aux autorités d’enquête jusqu’au début de l’audience. D’ailleurs, il souhaitait voir déclarer que la violation de l’article 136a du code de procédure pénale qui s’était produite interdisait d’utiliser au cours de la procédure pénale l’ensemble des éléments de preuve, tel le corps de l’enfant, dont les autorités d’enquête avaient eu connaissance grâce aux déclarations qui lui avaient été extorquées – et qui étaient « le fruit de l’arbre empoisonné » (« Fernwirkung »).
22. Le 9 avril 2003, le tribunal régional de Francfort-sur-le-Main débouta le requérant de sa demande de non-lieu. Il constata que le requérant avait été menacé de vives souffrances dans le cas où il refuserait de révéler où se trouvait l’enfant. Il ne jugea toutefois pas établi que l’intéressé eût été menacé aussi d’abus sexuels ou eût été sous l’empire de quelque autre influence. La simple menace d’infliger des souffrances au requérant était illégale en vertu de l’article 136a du code de procédure pénale, et aussi en vertu de l’article 1 et de l’article 104 § 1, seconde phrase, de la Loi fondamentale (paragraphes 55-56 ci-dessous) et de l’article 3 de la Convention, qui sous-tend cette disposition.
23. Ce manquement à des droits protégés par la Constitution ne faisait néanmoins pas obstacle aux poursuites pénales en tant que telles. D’après l’article 136a § 3 du code, les déclarations obtenues par des méthodes d’interrogatoire prohibées ne pouvaient être invoquées dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre le suspect. D’un autre côté, l’emploi des méthodes d’investigation en question n’avait pas restreint les droits de la défense à un degré tel qu’il fallût mettre un terme aux poursuites pénales. Eu égard à la gravité des charges pesant sur le requérant, d’une part, et à la gravité des actes illégaux qui avaient été commis dans le cadre de la procédure d’enquête, d’autre part, le manquement à la prééminence du droit qui avait entaché la procédure d’enquête n’avait pas été exceptionnel et intolérable au point de faire obstacle à la poursuite de la procédure pénale.
24. Par une décision distincte rendue elle aussi le 9 avril 2003, le tribunal régional de Francfort-sur-le-Main, faisant droit à la demande du requérant en ce sens, résolut que, conformément à l’article 136a § 3, seconde phrase, du code de procédure pénale, les aveux et déclarations que le requérant avait faits jusque-là à la police, à un procureur et à un juge de tribunal cantonal ne pourraient nullement être utilisés comme preuves dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre l’intéressé.
25. Le tribunal estima que le 1er octobre 2002 l’inspecteur de police E. avait employé des méthodes d’enquête prohibées au sens de l’article 136a § 1 du code en menaçant le requérant de souffrances s’il ne révélait pas où se trouvait l’enfant. Ne pouvaient dès lors être utilisées comme preuves les déclarations que le requérant avait faites à la suite de cette mesure d’enquête prohibée. L’irrecevabilité de ces preuves (Beweisverwertungsverbot) ne valait pas seulement pour les propos tenus immédiatement après la menace proférée le 1er octobre 2002. Vu l’effet persistant (Fortwirkung) de la violation de l’article 136a du code, aucune des autres déclarations faites par le requérant aux autorités d’enquête depuis cette date ne pourrait servir dans la procédure pénale.
26. Il aurait pu être remédié à l’irrégularité procédurale due au recours à une méthode d’investigation prohibée uniquement si l’on avait informé le requérant avant de l’interroger à nouveau que les déclarations formulées auparavant à cause de cette méthode prohibée ne pourraient être versées à sa charge. Or on avait simplement signalé à l’intéressé son droit en tant qu’accusé de ne pas déposer, sans lui indiquer par ailleurs que les preuves irrégulièrement obtenues étaient irrecevables. Il n’avait donc pas reçu jusqu’alors une « information qualifiée » (qualifizierte Belehrung).
27. Par contre, le tribunal régional n’accorda pas au requérant la déclaration qu’il avait sollicitée et selon laquelle la violation de l’article 136a du code de procédure pénale interdisait d’utiliser dans le cadre des poursuites pénales l’ensemble des éléments de preuve, tel le corps de l’enfant, dont les autorités d’enquête avaient eu connaissance grâce aux déclarations extorquées – et qui étaient « le fruit de l’arbre empoisonné » (« Fernwirkung »). Le tribunal s’exprima en ces termes :
« Au contraire, aucun effet à long terme ne se rattache à la violation de l’article 136a du code de procédure pénale et qui ferait obstacle à l’utilisation [comme preuves] également d’éléments dont on a pu avoir connaissance grâce aux propos recueillis. La chambre marque sur ce point son accord avec la position de compromis (Mittelmeinung) adoptée par la doctrine et les tribunaux (...) et qui préconise de mettre en balance [les intérêts] en présence dans les circonstances de la cause, en recherchant en particulier si l’ordre juridique a été méconnu de manière flagrante, notamment en des dispositions consacrées à des droits fondamentaux, et qui préconise aussi de prendre en compte la gravité de l’infraction à l’examen. Si l’on mesure la gravité de l’atteinte aux droit fondamentaux de l’accusé – en l’espèce, la menace de violences physiques – à la gravité de l’infraction qui lui était reprochée et qu’il fallait instruire – le meurtre effectif d’un enfant –, il semble disproportionné d’exclure des éléments – notamment la découverte du corps de l’enfant et les résultats de l’autopsie – dont on a eu connaissance grâce aux déclarations de l’accusé. »
b) Le jugement du tribunal régional
28. Dans les déclarations qu’il fit le deuxième jour du procès concernant les accusations pesant sur lui, le requérant admit avoir tué J., mais précisa que telle n’avait d’abord pas été son intention. A l’inverse, dans sa déclaration finale à la clôture du procès, des pièces à conviction ayant été rassemblées entre le 9 avril et le 28 juillet 2003, il admit qu’il avait aussi projeté dès le début de tuer l’enfant et avait agi dans ce dessein. Il voyait dans son aveu « la seule manière d’accepter sa profonde culpabilité » et « la plus grande excuse possible pour le meurtre de l’enfant ».
29. Le 28 juillet 2003, le tribunal régional de Franfort-sur-le-Main reconnut le requérant coupable, entre autres, d’enlèvement d’enfant avec demande de rançon, suivi du meurtre de la victime. Il le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité en soulignant que la culpabilité était d’une particulière gravité (besondere Schwere der Schuld ; paragraphe 59 ci‑dessous).
30. Le tribunal conclut qu’à l’audience on avait une nouvelle fois signalé au requérant qu’en tant qu’accusé il avait le droit de garder le silence et qu’aucune de ses déclarations antérieures ne pouvait être retenue contre lui, et on lui avait donc fourni l’information qualifiée voulue. Le requérant n’en avait pas moins une nouvelle fois avoué avoir enlevé J. et l’avoir tué. Les déclarations qu’il fit à son procès concernant la planification de son crime constituèrent le fondement essentiel, sinon exclusif, des constatations du tribunal. Elles furent étayées par le témoignage de la sœur de J., la lettre de chantage et la note relative à l’organisation du crime qui avait été découverte dans l’appartement du requérant. Les constatations se rapportant à l’exécution du crime reposaient exclusivement sur les aveux que l’intéressé avait livrés au procès. D’autres éléments de preuve montraient qu’il avait dit la vérité également à ce sujet. Il s’agissait des conclusions de l’autopsie quant à la cause de la mort de l’enfant, des traces de pneus qu’avait laissées la voiture du requérant près de l’étang où avait été découvert le corps de l’enfant, et l’argent provenant de la rançon retrouvé dans l’appartement ou sur les comptes bancaires de l’intéressé.
31. Lorsqu’il en vint à apprécier la gravité de la culpabilité du requérant, le tribunal observa que celui-ci avait tué sa victime âgée de onze ans afin de pouvoir vivre dans le luxe avec ses amis aisés et sa petite amie et de préserver l’image d’un jeune juriste riche et réputé qu’il avait donnée de lui. Le tribunal estima que, contrairement à ce qu’avaient dit le parquet et les procureurs privés auxiliaires, le fait que le requérant eût formulé de son plein gré des aveux complets au procès, même si ses aveux antérieurs devaient tous être écartés comme preuves en vertu de l’article 136a § 3 du code de procédure pénale, constituait une circonstance atténuante. Il n’en restait pas moins que, même sans aveux de sa part, l’intéressé aurait été reconnu coupable d’enlèvement avec demande de rançon, suivi de la mort de la victime. Le requérant avait été placé sous surveillance policière une fois qu’il se fut emparé de la rançon, que l’on devait retrouver par la suite pour partie dans son logement et pour partie sur ses comptes bancaires. De plus, l’autopsie avait révélé que J. était mort par étouffement, et des traces de pneus laissées par la voiture du requérant avaient été décelées à l’endroit où le corps de J. avait été découvert.
32. Le tribunal releva également que lors de l’interrogatoire du requérant, des méthodes prohibées par l’article 136a du code de procédure pénale avaient été utilisées puisque l’on avait menacé l’intéressé de souffrances afin de l’amener à dire où se trouvait l’enfant. L’instruction pénale qui était en cours contre l’inspecteur E. et D., le directeur adjoint de la police de Francfort, permettrait de dire dans quelle mesure ils avaient commis une infraction du fait de ces menaces. La possibilité qu’ils eussent perpétré des actes illégaux n’atténuait toutefois pas la propre culpabilité du requérant. La faute de conduite de fonctionnaires de police, qui relèvent du pouvoir exécutif, n’empêchait pas le pouvoir judiciaire d’apprécier des constatations conformément à la loi.
2. La procédure devant la Cour fédérale de justice
33. Le 29 juillet 2003, le requérant se pourvut en cassation devant la Cour fédérale de justice. Il déposa ses moyens notamment le 1er décembre 2003. Il s’en prenait à la décision du 9 avril 2003 par laquelle le tribunal régional avait refusé de prononcer un non-lieu. Il plaidait que le 9 avril 2003, il avait sollicité une ordonnance en ce sens. Il avait à cette même occasion invité le tribunal à déclarer que, en raison de l’effet persistant (Fortwirkung) de la menace de violence qui avait été agitée le 1er octobre 2002, il ne fallait, dans le cadre de la procédure pénale, ajouter foi à aucun des autres propos qu’il avait tenus aux autorités d’enquête. Il avait aussi prié le tribunal de dire que, les aveux ayant été obtenus sous la menace, il était interdit d’utiliser dans le cadre de la procédure pénale les pièces à conviction, parmi lesquelles le corps de l’enfant, dont les autorités d’enquête avaient eu connaissance grâce aux déclarations qui lui avaient été extorquées (« Fernwirkung »). Le requérant joignit une copie intégrale de ces demandes du 9 avril 2003, y compris les motifs à l’appui, dans les conclusions venant étayer son pourvoi. Il inclut également une copie de la décision du tribunal régional du 9 avril 2003 refusant le non-lieu et argua à propos des menaces que la police avaient proférées contre lui, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, que cette conduite contrevenait aux règles en matière d’administration de la preuve et commandait d’abandonner les poursuites (« dass ein derartiges Verhalten das Verwertungsverbot ‘überspringt’ und ein Verfahrenshindernis begründet »).
34. Dans ses observations du 9 mars 2004, le procureur fédéral conclut au rejet du pourvoi du requérant pour défaut manifeste de fondement. Il estimait que l’utilisation de méthodes d’interrogatoire prohibées, telle la menace de torture, ne faisait pas obstacle aux poursuites pénales. L’article 136a du code de procédure pénale précisait expressément que l’utilisation des méthodes prohibées qu’il énumérait entraînait uniquement l’irrecevabilité des éléments de preuve. Le requérant n’avait pas dénoncé une violation de l’article 136a § 3 du code. De toute manière, il n’aurait pas été fondé à formuler pareil grief, le tribunal régional ayant seulement utilisé les aveux que l’intéressé avait faits au procès, après avoir été informé que ses propos antérieurs n’avaient pas été admis comme preuves.
35. Le 21 mai 2004, la Cour fédérale de justice rejeta le pourvoi du requérant pour défaut de fondement, sans plus amples motifs.
3. La procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale
36. Le 23 juin 2004, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale. Résumant les faits à l’origine de la cause et le contenu des décisions attaquées, il se plaignait, sur le terrain de l’article 1 § 1 et de l’article 104 § 1, seconde phrase, de la Loi fondamentale de la manière dont la police avait procédé à son interrogatoire le 1er octobre 2002 au matin. Il alléguait avoir été menacé de vives souffrances et d’abus sexuels s’il ne révélait pas où se trouvait l’enfant. Dans les circonstances de l’espèce, ce traitement aurait été constitutif de torture au sens de l’article 3 de la Convention et aurait enfreint l’article 104 § 1 de la Loi fondamentale. Il aurait aussi violé le droit absolu de l’intéressé au respect de la dignité humaine, garanti par l’article 1 de la Loi fondamentale, qui serait au cœur des dispositions en question. Ces violations injustifiables des droits de l’homme auraient fait obstacle aux poursuites dirigées contre lui et auraient interdit de verser à sa charge les éléments de preuve recueillis grâce aux aveux qui lui auraient été extorqués au cours de la procédure.
37. Le 14 décembre 2004, la Cour constitutionnelle fédérale, siégeant en formation de trois juges, refusa de retenir le recours constitutionnel du requérant, le jugeant irrecevable.
38. Premièrement, elle estima que le requérant n’avait pas suffisamment étayé le grief qu’il tirait du fait que les tribunaux répressifs n’eussent pas conclu au non-lieu. Elle releva que le tribunal régional avait déjà indiqué que la menace que la police avait agitée d’infliger des souffrances au requérant était contraire à l’article 136a du code de procédure pénale et à l’article 3 de la Convention. En raison de cette menace, les droits du requérant au regard des articles 1 § 1 et 104 § 1, seconde phrase, de la Loi fondamentale avaient été méconnus dans le cadre de la procédure d’enquête.
39. Toutefois, la violation des droits fondamentaux qui s’était produite en dehors du procès ne justifiait pas nécessairement la conclusion que le jugement rendu par un tribunal pénal et reposant sur les constatations faites au cours du procès contrevenait au droit constitutionnel. En l’espèce, les tribunaux répressifs avaient considéré que les méthodes d’enquête que la police avait employées étaient prohibées, mais ils s’étaient écartés du requérant quant aux conclusions juridiques à tirer de ce constat. Ils avaient jugé que ne pouvaient être admises comme preuves des déclarations obtenues grâce aux mesures en question mais que cela ne faisait pas obstacle à toute procédure pénale.
40. D’après la Cour constitutionnelle fédérale, si l’on pouvait considérer que les tribunaux pénaux avaient remédié au vice procédural tenant à l’application de méthodes d’enquête prohibées parce qu’ils avaient exclu comme preuves les déclarations ainsi obtenues, les droits fondamentaux n’auraient pas été méconnus. Cette interdiction était énoncée par l’article 136a § 3 du code de procédure pénale pour compenser une atteinte antérieure aux droits de la personne concernée. Par contre, les dispositions légales ne prévoyaient pas les circonstances dans lesquelles des irrégularités majeures de procédure pouvaient faire obstacle à des poursuites pénales. Dans ces conditions, le requérant n’avait pas expliqué en quoi les méthodes d’enquête contestées, non seulement interdisaient de verser à sa charge les déclarations obtenues, mais faisaient obstacle à des poursuites pénales dirigées contre lui.
41. En second lieu, la Cour constitutionnelle fédérale estima que, dans la mesure où le requérant se plaignait de ce que le tribunal régional eût refusé d’exclure tous les éléments de preuve recueillis grâce aux aveux qui lui avaient été extorqués sous la menace (« Fernwirkung »), le recours constitutionnel était irrecevable sur ce point également. Le requérant n’avait pas soulevé cette question dans le cadre de l’instance devant la Cour fédérale de justice.
42. La décision fut signifiée à l’avocat du requérant le 22 décembre 2004.
C. Faits ultérieurs
1. La procédure pénale dirigée contre les policiers
43. Le 20 décembre 2004, le tribunal régional de Francfort-sur-le-Main reconnut l’inspecteur E. coupable de contrainte exercée par un agent public dans l’exercice de ses fonctions. Il lui adressa un avertissement et lui infligea une amende, assortie du sursis avec mise à l’épreuve, équivalant à 60 jours-amendes de 60 euros (EUR) que l’inculpé serait tenu de payer s’il commettait une nouvelle infraction au cours de la période de mise à l’épreuve. Le tribunal reconnut aussi D., le directeur-adjoint de la police de Francfort, coupable d’avoir incité E., un subordonné, à exercer une contrainte dans l’exercice de ses fonctions. Il lui adressa aussi un avertissement et lui infligea une amende, assortie du sursis avec mise à l’épreuve, équivalant à 90 jours-amendes de 120 EUR. Le requérant avait déposé en qualité de témoin dans cette procédure.
44. Le tribunal régional estima que, le matin du 1er octobre 2002, D. avait ordonné d’interroger le requérant en lui infligeant des souffrances de la manière qu’il devait consigner par la suite dans la note versée au dossier de police. Ce faisant, il avait agi à l’encontre des conseils de tous les chefs de service placés sous ses ordres qui avaient été chargés de l’enquête sur l’enlèvement de J. Les chefs de service avaient désapprouvé la mesure ordonnée par lui et avaient proposé à la place de poursuivre l’interrogatoire et de confronter le requérant à des tiers. D. avait personnellement ordonné à l’inspecteur E. de menacer le requérant de violences physiques, qui seraient exercées par un autre policier spécialement entraîné à cette fin. Cette mesure devait permettre de découvrir immédiatement où le requérant avait caché J., dont D. considérait que la vie était en grave danger. Afin de sauver J., E. avait menacé le requérant ainsi que l’avait ordonné D.
45. Le tribunal régional observa que la méthode d’enquête ne se justifiait pas par la nécessité, parce qu’elle portait atteinte à la dignité humaine consacrée par l’article 1 de la Loi fondamentale. Le respect de la dignité humaine était aussi au cœur de l’article 104 § 1, seconde phrase, de la Loi fondamentale et de l’article 3 de la Convention. La protection de la dignité humaine était absolue. Permettre des exceptions ou une mise en balance des intérêts en jeu briserait un tabou.
46. Pour fixer les peines, le tribunal régional prit notamment en considération le fait que les inculpés avaient eu pour seul souci de sauver la vie de J. et qu’ils se trouvaient soumis à une pression considérable en raison de leurs responsabilités respectives vis-à-vis de leur hiérarchie et du public. Ils étaient totalement épuisés à ce moment-là et avaient agi dans une situation de vive tension et d’agitation extrême. D’ailleurs, D. avait ouvertement assumé la responsabilité de ses actes en les admettant et en les expliquant dans une note versée au dossier de police le même jour. La procédure avait duré longtemps et avait été fortement médiatisée. Elle avait eu des répercussions sur la carrière professionnelle des deux inculpés : D. avait été muté au ministère de l’Intérieur de la Hesse et E. s’était vu interdire de mettre à exécution des mesures relevant de la poursuite d’infractions pénales. Qui plus est, c’était la première fois qu’un tribunal pénal allemand était appelé à connaître d’une situation conflictuelle comme celle en cause dans l’affaire de ces inculpés.
47. Le jugement est devenu définitif le 20 décembre 2004.
48. D. fut par la suite muté à la direction de la technologie, de la logistique et de l’administration de la police, dont il a pris la tête.
2. L’action en responsabilité administrative engagée par le requérant
49. Le 28 décembre 2005, le requérant sollicita auprès du tribunal régional de Francfort-sur-le-Main l’assistance judiciaire pour pouvoir engager une action en responsabilité administrative contre le Land de la Hesse afin d’obtenir une réparation. Il soutenait avoir été traumatisé par les méthodes d’enquête que la police avait utilisées avec lui, notamment par la menace de lui faire subir des souffrances s’il ne révélait pas où se trouvait J., les menaces d’abus sexuels et les coups, et avoir besoin d’un traitement psychologique.
50. Dans ses observations du 27 mars 2006, la direction de la police de Francfort-sur-le-Main contesta que la conduite de E. lors de l’interrogatoire du requérant le 1er octobre 2002 au matin pût recevoir la qualification juridique de contrainte et s’analysât en un manquement à des devoirs se rattachant à la fonction.
51. Le 28 août 2006, le tribunal régional repoussa la demande d’assistance judiciaire formée par le requérant.
52. Le 28 février 2007, la cour d’appel de Francfort-sur-le-Main débouta le requérant de l’appel qu’il avait introduit contre le refus de lui accorder l’assistance judiciaire. Faisant siens les motifs avancés par le tribunal régional, elle confirma en particulier que, lorsqu’ils avaient menacé le requérant, les policiers D. et E. avaient porté atteinte à sa dignité humaine, laquelle est intangible, et avaient donc manqué aux devoirs de leur charge. Toutefois, le requérant ne pouvait prouver que les menaces de torture dont il avait été l’objet lui avaient causé un dommage mental nécessitant un traitement psychologique. Il était évident que la menace des policiers sur une brève période était négligeable par comparaison au traumatisme que causait à l’intéressé le fait d’avoir tué un enfant. D’ailleurs, à supposer même que le requérant pût prouver que le policier E. l’avait secoué, de sorte que sa tête avait heurté le mur en une occasion, et lui avait donné un coup à la poitrine, ce qui aurait causé un hématome près de la clavicule, les lésions physiques ainsi causées étaient trop mineures pour appeler le versement d’une indemnité pour dommage moral. L’atteinte à la dignité humaine du requérant qu’avait représentée la menace de torture ne justifiait pas elle non plus le versement d’une indemnité, le fait que ses déclarations eussent été exclues comme preuves et que les policiers responsables des menaces eussent été condamnés au pénal ayant procuré une satisfaction suffisante à l’intéressé.
53. Le 19 janvier 2008, la Cour constitutionnelle fédérale, faisant droit à un recours constitutionnel du requérant, cassa la décision de la cour d’appel, à laquelle elle renvoya l’affaire. Elle estima qu’en refusant d’accorder l’assistance judiciaire au requérant, la cour d’appel avait enfreint le principe de l’égalité d’accès à la justice. En particulier, cette juridiction avait supposé que le requérant ne serait pas en mesure de prouver que la menace de torture lui avait causé un dommage moral et elle avait en conséquence refusé de recueillir les éléments de preuve nécessaires (dans la procédure au principal). Au surplus, il n’apparaissait pas d’emblée que l’on pouvait tenir pour revêtir une importance secondaire les lésions physiques que le requérant prétendait avoir subies au cours de l’interrogatoire compte tenu des menaces dont il avait fait l’objet. Au demeurant, la question de savoir si l’atteinte à la dignité humaine du requérant appelait le versement de dommages-intérêts bien que l’intéressé eût obtenu satisfaction, les policiers en cause ayant été condamnés au pénal, constituait une question juridique complexe qui n’avait donné lieu à aucune décision d’une juridiction de dernier degré et qui demandait donc à être tranchée dans une procédure bénéficiant de l’assistance judiciaire.
54. La procédure se trouve actuellement pendante devant la cour d’appel de Francfort-sur-le-Main.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La loi fondamentale
55. L’article 1 § 1 de la Loi fondamentale, consacré à la protection de la dignité humaine, est ainsi libellé :
« La dignité de l’être humain est intangible. Tous les pouvoirs publics ont l’obligation de la respecter et de la protéger. »
56. L’article 104 § 1, seconde phrase, de la Loi fondamentale, relatif aux droits des détenus, énonce :
« Les personnes arrêtées ne doivent être maltraitées ni moralement ni physiquement. »
B. Le code de procédure pénale
57. Aux termes de l’article 136a du code de procédure pénale, concernant les méthodes d’interrogatoire prohibées (verbotene Vernehmungsmethoden) :
« 1. Il ne doit pas être porté atteinte à la liberté de décision et à la liberté de faire par des sévices, par l’épuisement, par toute forme de contrainte physique, par l’administration de médicaments, par la torture, par la tromperie ou par l’hypnose. La contrainte ne doit être employée que lorsqu’elle est admise par les règles de procédure pénale. La menace d’appliquer une mesure prohibée par les règles de procédure pénale et la promesse d’un avantage non prévu par la loi sont interdites.
2. Est interdite toute mesure portant atteinte à la mémoire ou aux facultés de raisonnement et au libre arbitre de l’inculpé (Einsichtsfähigkeit).
3. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 sont applicables même si l’inculpé a consenti [à la mesure envisagée]. En cas de manquement à ces règles, les dépositions sont considérées comme nulles et ne peuvent être versées comme preuves, même avec l’accord de l’inculpé.»
C. Le code pénal
58. Selon l’article 211 du code pénal, l’homicide intentionnel doit être qualifié d’assassinat s’il existe certaines circonstances aggravantes. Un assassin est notamment une personne qui en tue une autre par cupidité, trahison ou afin de dissimuler une autre infraction. L’assassinat est punissable de la réclusion criminelle à perpétuité.
59. Si le tribunal qui prononce le verdict estime que la culpabilité de l’accusé revêt une particulière gravité, cela peut avoir entre autres une incidence sur la décision ultérieure de suspendre ou non la peine d’emprisonnement restant à purger, moyennant une mise à l’épreuve. L’article 57a du code pénal précise que le tribunal doit suspendre le surplus d’une peine perpétuelle moyennant une mise à l’épreuve si le condamné a purgé quinze ans de sa peine, sous réserve que pareille décision puisse se justifier au regard de la sécurité publique et que la culpabilité du condamné ne revête pas une gravité telle qu’il doit continuer à purger sa peine.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
60. Le requérant soutient avoir été soumis à la torture pendant l’interrogatoire de police qui a eu lieu le 1er octobre 2002. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Traitement contraire à l’article 3
1. Les thèses défendues par les parties
a) Le requérant
61. Selon le requérant, l’inspecteur E. lui a extorqué des aveux le 1er octobre 2002 en recourant à des méthodes d’interrogatoire, dont des menaces de violences physiques et d’abus sexuels ainsi que des coups, qui devraient être qualifiées de torture. Il aurait aussi été emmené contre son gré à l’endroit où il avait dissimulé le corps de J. et aurait été forcé, notamment par l’effet persistant des menaces de torture et du grand nombre de policiers présents, à révéler lui-même d’autres pièces à conviction. La police l’aurait menacé de vives souffrances à un moment où elle aurait déjà su que J. était décédé. Il aurait donc été contraint de s’incriminer pour passer aux aveux uniquement afin de rendre possibles des poursuites pénales contre lui.
b) Le Gouvernement
62. Le Gouvernement concède à regret que l’article 3 de la Convention a été violé pendant l’interrogatoire du requérant conduit par l’inspecteur E. le 1er octobre 2002. Il souligne que l’intéressé a été menacé seulement de vives souffrances s’il ne révélait pas à la police où se trouvait J. Les menaces auraient été proférées le 1er octobre 2002 au matin, à un moment où les policiers concernés auraient cru que J. était peut-être toujours en vie mais gravement en danger.
2. L’appréciation de la Cour
a) Principes généraux
63. L’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Il ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV, et Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V). La Convention interdit en termes absolus la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants indépendamment de la conduite de la personne concernée (Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1855, § 79 ; V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 69, CEDH 1999-IX, et Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 116, CEDH 2006-IX).
64. Pour dire s’il y a eu ou non violation de l’article 3, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Une telle preuve peut cependant résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Ramirez Sanchez, précité, § 117).
65. Par ailleurs, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162, et Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, CEDH 2006-IX).
66. La Cour a défini un traitement dégradant comme étant de nature à créer des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement la résistance physique ou morale de la personne qui en est victime, ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience (voir, entre autres, Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 110, CEDH 2001-III, et Jalloh, précité, § 68). La Cour a jugé un traitement « inhumain » au motif notamment qu’il avait été appliqué avec préméditation pendant des heures et qu’il avait causé soit des lésions corporelles soit de vives souffrances physiques ou mentales (Labita, précité, § 120, et Ramirez Sanchez, précité, § 118). En distinguant la « torture » des « traitements inhumains ou dégradants », la Convention a voulu par le premier de ces termes marquer d’une spéciale infamie des traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances (Irlande c. Royaume-Uni, précité, pp. 66-67, § 167, et Selmouni, précité, § 96). De plus, même une menace d’agissements prohibés par l’article 3 peut se heurter elle-même à ce texte, si elle est suffisamment réelle et immédiate. Ainsi, menacer quelqu’un de le torturer pourrait constituer pour le moins un « traitement inhumain » (Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1982, série A no 48, p. 12, § 26).
b) Application de ces principes en l’espèce
67. Afin de définir le traitement auquel il y a lieu d’admettre que le requérant a été soumis le 1er octobre 2002, la Cour note que, selon les constatations des tribunaux répressifs, l’inspecteur E. a menacé l’intéressé, sur ordre de D., le directeur adjoint de la police de Francfort-sur-le-Main, de violences physiques entraînant de vives souffrances afin de l’amener à révéler où se trouvait J. D’après le requérant, E. l’a aussi menacé d’abus sexuels, lui a donné un coup à la poitrine et l’a secoué, de sorte que sa tête aurait heurté le mur en une occasion, et il aurait été blessé. Ces allégations – qui, dans les circonstances de la présente affaire, constitueraient en toute hypothèse des aspects de la menace de violences physiques que l’inspecteur de police aurait incontestablement proférée et l’aggraveraient – sont démenties par le Gouvernement. Le tribunal régional de Francfort-sur-le-Main ne les a pas jugées établies, que ce soit dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre le requérant (paragraphe 22 ci-dessus) ou dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre les inspecteurs E. et D. (paragraphe 44 ci-dessus). Les tribunaux internes ayant examiné et évalué les éléments en leur possession à ce sujet, la Cour, après avoir étudié l’ensemble du dossier en sa possession, estime que les allégations supplémentaires du requérant quant au traitement que lui aurait infligé E. lorsqu’il l’interrogea le 1er octobre 2002 n’ont pas été prouvées au-delà de tout doute raisonnable. Par ailleurs, prenant en compte les constatations des tribunaux internes et les éléments dont elle dispose, la Cour a la conviction que les policiers ont recouru à la méthode d’interrogatoire en question afin de sauver la vie de J., qui leur paraissait être en grand danger.
68. Quant à l’allégation du requérant selon laquelle il a été contraint de manière directe à révéler lui-même des éléments de preuve matériels, la Cour observe que, d’après les constatations des tribunaux internes et les éléments du dossier, le requérant avait accepté de se rendre en compagnie de l’inspecteur M. à l’étang où il avait caché J., ce qui fut le cas, mais l’inspecteur E., qui l’avait menacé, n’alla pas avec eux (paragraphe 15 ci‑dessus). Rien n’indique que tel ou tel des policiers présents ait une nouvelle fois menacé le requérant afin de l’amener à révéler des éléments de preuve matériels.
69. Quant à la qualification du traitement qui fut infligé au requérant, la Cour, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’interrogatoire mené par E., observe que l’intéressé a fait l’objet de menaces suffisamment réelles et immédiates d’un mauvais traitement délibéré. Il est clair également que les menaces de violences dirigées contre lui ont été proférées par l’inspecteur E., sur ordre de D., dans l’exercice des fonctions respectives de ces deux policiers et dans le but d’extorquer des aveux à l’intéressé, ce qu’il y a lieu de tenir pour une circonstance aggravante (comparer Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2279, § 64 ; et, a contrario, Egmez c. Chypre, no 30873/96, § 78, CEDH 2000-XII). La Cour tient à souligner à ce propos que l’interdiction d’un traitement contraire à l’article 3 revêtant un caractère absolu indépendamment des agissements de la personne concernée et même en cas de danger public menaçant la vie de la nation – ou, a fortiori celle d’un individu – l’interdiction d’infliger des mauvais traitements à un individu afin de lui extorquer des informations vaut quelles que soient les raisons pour lesquelles les autorités souhaitent extorquer ces déclarations, que ce soit pour sauver la vie d’une personne ou pour permettre des poursuites pénales. En outre, le traitement que le requérant a subi doit passer pour lui avoir causé de vives souffrances mentales, ce que démontre aussi le fait que, ayant invariablement refusé de formuler des déclarations exactes jusqu’alors, l’intéressé a avoué sous l’influence de ce traitement où il avait caché J. La Cour estime dès lors que s’il avait été mis à exécution, le traitement dont le requérant a été menacé aurait été constitutif de torture. Cependant, l’interrogatoire n’a duré qu’une dizaine de minutes et, comme la procédure pénale dirigée contre les policiers a permis de l’établir (paragraphe 46 ci-dessus), a eu lieu dans une atmosphère empreinte d’une tension et d’émotions exacerbées car les policiers, totalement épuisés et soumis à une pression extrême, croyaient ne disposer que de quelques heures pour sauver la vie de J. ; ce sont des éléments qui doivent être considérés comme des circonstances atténuantes (comparer Egmez, précité, § 78, et Krastanov c. Bulgarie, no 50222/99, § 53, 30 septembre 2004). D’ailleurs, les menaces de mauvais traitements ne furent pas mises à exécution et il n’a pas été démontré qu’elles aient eu de graves répercussions à long terme sur la santé du requérant.
70. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que, au cours de l’interrogatoire auquel a procédé E. le 1er octobre 2002, le requérant a été soumis à un traitement inhumain prohibé par l’article 3 de la Convention.
B. La perte de la qualité de victime
1. Les thèses défendues par les parties
a) Le requérant
71. Le requérant estime ne pas avoir perdu la qualité de victime d’une violation de l’article 3. Les tribunaux internes n’auraient pas clairement reconnu qu’il y avait eu violation de son droit garanti par la Convention d’une manière juridiquement contraignante en ce qu’elles se seraient contentées de mentionner l’article 3 dans les décisions par lesquelles elles ont débouté le requérant de ses demandes et plaintes. De plus, la direction de la police de Francfort-sur-le-Main aurait ouvertement justifié les méthodes d’interrogatoire employées dans son cas et aurait soutenu qu’elles n’emportaient pas manquement à des devoirs se rattachant à des fonctions officielles.
72. En outre, il n’aurait nullement été remédié à la transgression de l’interdiction de la torture. L’exclusion de certains des propos du requérant par application de l’article 136a du code de procédure pénale ne suffirait pas à lui fournir une compensation adéquate. Les éléments de preuve obtenus grâce aux aveux qui lui auraient été extorqués et qui auraient été essentiels à sa condamnation auraient été admis d’emblée à son procès après la décision du tribunal régional du 9 avril 2003. La demande de non-lieu que l’intéressé aurait formée aurait été repoussée, il aurait été condamné à la peine maximale applicable et il aurait introduit un recours constitutionnel en vain. La condamnation pénale des policiers qui l’auraient menacé n’aurait pas non plus vidé son grief puisque ces fonctionnaires n’auraient pas même eu à payer leurs amendes et que l’un d’eux, D., aurait été promu par la suite. La demande d’aide judiciaire que l’intéressé aurait présentée afin d’engager une action en responsabilité administrative aurait été rejetée et il n’aurait pas perçu de réparation pour le dommage que lui aurait causé le traitement contraire à l’article 3 qui lui aurait été infligé.
b) Le Gouvernement
73. Selon le Gouvernement, le requérant a perdu sa qualité de victime d’une violation de l’article 3. Dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre l’intéressé, les tribunaux allemands auraient formellement reconnu que le traitement subi par celui-ci était contraire à l’article 3. Si, dans sa décision du 9 avril 2003, le tribunal régional a constaté une violation de l’article 3, la Cour constitutionnelle fédérale aurait indirectement conclu que le traitement du requérant contraire à l’article 3 était constitutif de torture. D’ailleurs, au cours de la procédure pénale dirigée contre les policiers, le tribunal régional de Francfort-sur-le-Main aurait expressément confirmé l’existence d’une violation de l’article 3 de la Convention.
74. Qui plus est, la violation de l’article 3 de la Convention aurait entraîné des conséquences juridiques. En particulier, conformément à l’article 136a du code de procédure pénale, le tribunal régional de Francfort-sur-le-Main aurait écarté comme preuves non seulement les aveux du 1er octobre 2002, mais encore tous les aveux postérieurs que le requérant avait faits jusqu’au procès devant cette juridiction. Or, après avoir été informé que ses aveux antérieurs ne pouvaient être versés à charge, le requérant aurait fait à nouveau des aveux complets à son procès. Les éléments de preuve recueillis après les premiers aveux de l’intéressé n’auraient servi qu’à vérifier l’authenticité de ceux qu’il avait livrés au procès. A quoi il faudrait ajouter que les policiers qui avaient menacé le requérant ont été reconnus coupables et condamnés au terme de la procédure pénale dirigée contre eux. De surcroît, le requérant pourrait demander des dommages-intérêts dans le cadre d’une action en responsabilité administrative en vertu de l’article 839 du code civil, combiné avec l’article 34 de la Loi fondamentale.
2. L’appréciation de la Cour
a) Principes généraux
75. La Cour rappelle qu’il appartient au premier chef aux autorités nationales de remédier à toute violation alléguée de la Convention. A cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime de la violation alléguée se pose à tous les stades de la procédure sur le terrain de la Convention (voir, entre autres, Siliadin c. France, no 73316/01, § 61, CEDH 2005-VII). En outre, une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » aux fins de l’article 34 de la Convention que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, entre autres, Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 30, § 66 ; Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI ; et Siliadin, précité, § 62).
76. Quant au redressement à offrir à un requérant afin de remédier à la violation d’un droit conventionnel au niveau national, la Cour estime généralement que cela dépend de l’ensemble des circonstances de la cause et en particulier de la nature de la violation de la Convention constatée. Dans les affaires concernant une violation de l’article 3, la Cour a jugé essentiel que l’Etat promulgue des dispositions de droit pénal sanctionnant des pratiques contraires à l’article 3 et les applique concrètement en identifiant et poursuivant les coupables (comparer Egmez, précité, § 65 ; M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, §§ 150, 153, 166, CEDH 2003-XII, et Krastanov, précité, § 48). La Cour a conclu en outre qu’un requérant ne perd pas sa qualité de victime d’une violation de ses droits garantis par la Convention du seul fait qu’un tribunal déclare qu’un élément de preuve obtenu irrégulièrement n’aurait pas dû être admis dans la procédure pénale sans que cela entraîne de conséquences pour les droits du défendeur garantis par la Convention (comparer Heglas c. République tchèque, no 5935/02, § 52, 1er mars 2007, pour des allégations de violation des articles 8 et 6 de la Convention). Dans des affaires où la violation de la Convention avait causé au requérant un important préjudice matériel ou moral, la Cour a jugé en outre déterminant pour savoir si un requérant avait ou non perdu la qualité de victime le fait que l’intéressé eût perçu une réparation dont le montant était raisonnable (comparer Busa c. Hongrie, no 28453/95, décision de la Commission du 15 janvier 1997, à propos d’un grief tiré de l’article 3 concernant un recours excessif à la force de la part de la police ; Murillo Saldias et autres c. Espagne (déc.), no 76973/01, 28 novembre 2006, concernant un manquement des autorités administratives à leurs obligations positives au regard de l’article 2 ; et Dalban, précité, § 44, à propos d’une condamnation contraire à l’article 10).
b) Application de ces principes en l’espèce
77. La Cour déterminera donc, premièrement, si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, la violation de la Convention. Elle note à cet égard qu’au cours de la procédure pénale dirigée contre le requérant, le tribunal régional de Francfort-sur-le-Main a expressément déclaré, dans sa décision du 9 avril 2003, que non seulement la menace d’infliger une souffrance au requérant afin de lui extorquer une déclaration constituait une méthode d’interrogatoire prohibée par l’article 136a du code de procédure pénale, mais elle méconnaissait aussi l’article 3 de la Convention, qui sous-tend cette disposition du code (paragraphe 22 ci‑dessus). De même, se référant au constat d’une violation de l’article 3 auquel était parvenu le tribunal régional, la Cour constitutionnelle fédérale a confirmé que la dignité humaine du requérant et l’interdiction de soumettre des détenus à des mauvais traitements (articles 1 et 104 § 1, seconde phrase, de la Loi fondamentale) n’avaient pas été respectées (paragraphe 38 ci‑dessus). A quoi il faut ajouter que, dans son jugement du 20 décembre 2004 reconnaissant coupables d’incitation à la contrainte et de contrainte les policiers responsables des méthodes d’interrogatoire en cause, le tribunal régional de Francfort-sur-le-Main a conclu que ces méthodes ne se justifiaient pas par la nécessité puisqu’elles avaient méconnu la protection absolue de la dignité humaine garantie par l’article 1 de la Loi fondamentale, protection absolue qui est également au cœur de l’article 3 de la Convention (paragraphe 45 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour a la conviction que les tribunaux internes appelés à se prononcer sur cette question ont reconnu de manière explicite et non équivoque que le traitement infligé par E. au requérant lors de l’interrogatoire du
1er octobre 2002 était contraire à l’article 3 de la Convention.
78. Recherchant, deuxièmement, s’il a suffisamment été remédié au niveau national à cette violation de l’article 3, la Cour observe d’abord que les deux policiers impliqués dans les menaces faites au requérant ont été reconnus coupables de contrainte et d’incitation à la contrainte et ont été sanctionnés par un jugement définitif du tribunal régional de Francfort-sur-le-Main (paragraphe 43 ci-dessus). Eu égard à tous les facteurs pertinents pour la fixation de la peine que le tribunal régional a pris en considération (paragraphe 46 ci-dessus), la Cour considère que la sanction – relativement clémente – infligée aux fonctionnaires de police ne remet pas en cause le fait que la condamnation pénale de ces policiers a accordé un redressement substantiel au requérant. D’ailleurs, cette condamnation a eu des répercussions sur la carrière professionnelle de ces policiers puisqu’ils ont été mutés à des postes qui n’impliquent plus de prendre directement part à l’instruction d’infractions pénales.
79. La Cour relève de surcroît que dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre le requérant a été exclu le recours à des méthodes d’enquête contraires à l’article 3. Le tribunal régional a décidé d’emblée au procès que, compte tenu des menaces proférées, les aveux et déclarations que le requérant avait faits d’un bout à l’autre de l’enquête ne pourraient nullement servir de preuves. Selon le tribunal, les autorités de poursuite n’avaient pas informé le requérant au préalable que les déclarations qu’il avait formulées à la suite des menaces ne pourraient être retenues comme preuves (paragraphes 24-26 ci-dessus). La Cour considère que l’irrecevabilité des déclarations formulées sous la menace ou en raison de propos incriminant leur auteur extorqués auparavant représente un moyen effectif de remédier aux inconvénients que l’accusé a eu à subir de ce fait dans la procédure pénale dirigée contre lui. En rétablissant pour l’intéressé le statu quo ante à cet égard, cette exclusion contribue à décourager l’extorsion de déclarations par des méthodes que l’article 3 prohibe.
80. Certes, le requérant n’a à ce jour obtenu le versement d’aucune réparation dans le cadre de l’action en responsabilité administrative qu’il a engagée contre le Land de la Hesse. Cette procédure est toujours pendante. Eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour estime néanmoins que dans une affaire comme celle-ci, où la violation de l’article 3 réside dans une menace de mauvais traitements (et non dans un mauvais traitement physique effectivement infligé et atteignant le seuil requis pour tomber sous le coup de l’article 3), la poursuite et la condamnation effectives des responsables contribuent d’une manière substantielle à redresser cette violation. Compte tenu en particulier du fait que l’opinion publique approuve largement le traitement auquel le requérant a été soumis, la Cour considère que la condamnation pénale des policiers responsables, condamnation qui reconnaît sans équivoque que le requérant a été victime de mauvais traitements prohibés, représente un moyen substantiel d’offrir une réparation autrement que par le versement d’une somme d’argent.
81. Vu les considérations qui précèdent et eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour a la conviction que les tribunaux internes ont accordé au requérant une réparation suffisante pour le traitement contraire à l’article 3 qu’il a subi lors de l’interrogatoire mené par E. le 1er octobre 2002. Elle considère à ce propos que le redressement de bien plus longue portée que sollicitait le requérant, en particulier l’exclusion à son procès d’éléments de preuve obtenus grâce aux aveux qui lui avaient été extorqués sous la menace, ou l’imposition d’une peine plus clémente, se rapporte à la question de savoir si le procès dont l’intéressé a fait l’objet a été équitable ; il y a donc lieu de l’examiner sous l’angle de l’article 6.
82. En conclusion, le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation de l’article 3.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
83. Le requérant soutient en outre que son droit à un procès équitable a été méconnu notamment du fait que des éléments de preuve obtenus uniquement grâce aux aveux qui lui avaient été extorqués sous la menace ont été utilisés à son procès. Dans ses passages pertinents en l’espèce, l’article 6 dispose :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (...) »
A. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement
1. Les thèses défendues par les parties
a) Le Gouvernement
84. Selon le Gouvernement, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne ses griefs tirés de l’article 6 de la Convention. Premièrement, dans la mesure où l’intéressé allègue que son procès n’a pas revêtu un caractère équitable, les tribunaux pénaux ayant refusé de prononcer le non-lieu pour cause de menaces, le requérant – comme la Cour constitutionnelle fédérale l’aurait expressément dit – n’aurait pas suffisamment étayé son recours constitutionnel. Deuxièmement, le requérant n’aurait pas observé les conditions de l’article 35 § 1 de la Convention en ce qu’il se plaindrait sur le terrain de l’article 6 du refus d’exclure comme preuves les éléments obtenus grâce aux aveux qu’on lui avait extorqués. Comme l’aurait confirmé la Cour constitutionnelle fédérale dans son arrêt, l’intéressé n’aurait pas dûment soulevé devant la Cour fédérale de justice la question d’une contravention, dans le cadre du procès dont il avait fait l’objet, aux règles sur l’administration et l’emploi des preuves recueillies grâce aux aveux qui lui avaient été extorqués (« Fernwirkung »).
b) Le requérant
85. Le requérant combat cette thèse. Premièrement, il aurait épuisé les voies de recours internes puisqu’il se serait plaint sur le terrain de l’article 6 du refus de prononcer le non-lieu alors qu’on lui avait extorqué des aveux sous la menace. Il aurait suffisamment étayé son recours devant la Cour constitutionnelle fédérale, où il aurait expliqué en détail et en se référant à des décisions de principe de cette juridiction que le refus du non-lieu avait méconnu ses droits garantis par les articles 1 et 104 de la Loi fondamentale. Deuxièmement, il se serait conformé aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention en ce qui concerne son grief tiré de l’article 6 relatif au refus d’exclure comme preuves des éléments obtenus grâce aux aveux qui lui avaient été extorqués (« Fernwirkung »). Il aurait saisi la Cour fédérale de justice de la demande la plus large possible, tendant à l’abandon des poursuites contre lui à cause des aveux qui avaient permis d’obtenir d’autres éléments de preuve. Sa demande aurait comporté une requête plus étroite qui visait du moins à ce que ne fussent pas versés à son procès des éléments obtenus irrégulièrement. La Cour fédérale de justice n’aurait quant à elle nullement motivé le rejet de son pourvoi pour défaut de fondement, de sorte que les véritables raisons de sa décision relèveraient de la pure spéculation.
2. L’appréciation de la Cour
86. La Cour ne juge pas nécessaire de se prononcer sur l’exception préliminaire du Gouvernement, qu’elle joint au fond du grief tiré de l’article 6, car elle estime qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition, pour les motifs indiqués ci-après.
B. Sur l’observation de l’article 6 de la Convention
1. Les thèses défendues par les parties
a) Le requérant
87. Le requérant considère que l’utilisation à son procès d’éléments de preuve que l’on avait obtenus en le forçant à contribuer à sa propre incrimination a privé le procès de caractère équitable ab initio et a irrémédiablement ôté à l’intéressé la possibilité de se défendre de manière effective, au mépris de l’article 6 de la Convention. Le tribunal régional ayant décidé d’emblée, dans ses décisions du 9 avril 2003, de ne pas prononcer le non-lieu et d’autoriser l’emploi au procès de la totalité des différents éléments de preuve directement obtenus sous la menace (résultats de l’autopsie du corps de J., traces de pneus laissées par la voiture du requérant et empreintes des chaussures de celui-ci près de l’étang où le corps fut découvert, ainsi que les vêtements et le matériel scolaire de J. de même que la machine à écrire qui avait servi pour la lettre de chantage, etc.), il n’aurait pu assurer sa défense de manière effective. Ne fût-ce qu’après que ses aveux lui eurent été extorqués, les autorités n’auraient plus agi pour sauver la vie de J., qu’elles savaient mort ; elles se seraient d’ailleurs rendues seulement deux heures plus tard et sans médecin à l’étang où il avait caché le corps.
88. Ce serait uniquement parce que les éléments de preuve obtenus sous la menace auraient tous servi à prouver qu’il avait commis les infractions dont il était accusé qu’il serait passé aux aveux, y compris quant à son intention de tuer J., dans sa déclaration finale à la clôture du procès. Il aurait en toute hypothèse été victime d’un jugement préconçu car les autorités de poursuite auraient mené une campagne contre lui dans les médias. Il aurait été évident qu’il serait reconnu coupable et condamné à une peine de dix ans d’emprisonnement ou à la réclusion criminelle à perpétuité sur la foi des éléments de preuve que les aveux qui lui auraient été extorqués auraient permis d’obtenir, même s’il gardait le silence d’un bout à l’autre de son procès. En faisant des aveux au cours de celui-ci, ce qui n’aurait pas d’incidence sur le verdict de culpabilité de meurtre, il aurait eu au moins une chance que le tribunal y vît une circonstance atténuante au moment du prononcé de la peine, comme ce serait le cas d’habitude. Or, les éléments obtenus sous la menace ayant été versés à charge, aucun crédit n’aurait été accordé même à ses aveux. S’il n’avait pas avoué et si on ne l’avait pas contraint à révéler lui-même des preuves, le corps de J., qu’il avait caché dans une propriété privée isolée à une soixantaine de kilomètres de son lieu de résidence, et les autres pièces à conviction n’auraient jamais été découverts ou aucun lien avec son infraction n’aurait pu être établi. Il devrait être interdit, quelles que soient les circonstances, de se servir d’éléments obtenus grâce à une violation de l’article 3 ; en effet, admettre que l’importance du manquement aux droits de l’accusé soit mise en balance avec la gravité de l’infraction autoriserait des violations de l’article 3 dans des cas d’infractions graves, au mépris de l’article 15 § 2. On n’aurait donc pas non plus dû utiliser les éléments de preuve recueillis sous la menace pour vérifier l’exactitude de ses aveux.
89. Invoquant l’arrêt de la Cour dans l’affaire Jalloh c. Allemagne (arrêt précité), le requérant soutient de plus que les aveux qui lui ont été extorqués et tous les éléments de preuve qui ont été versés à charge ont été obtenus au moyen d’actes de torture prohibés par l’article 136a du code de procédure pénale et par l’article 3 de la Convention. Ces éléments ayant été déterminants pour la condamnation et le requérant n’ayant pu s’opposer de manière effective à leur utilisation, le procès n’aurait pas été équitable.
b) Le Gouvernement
90. Pour le Gouvernement, la procédure pénale dirigée contre le requérant a été équitable et n’a pas méconnu les droits de la défense. Les aveux qui auraient été extorqués au requérant n’auraient pas été versés comme preuves à charge au procès. Le tribunal régional de Francfort-sur-le-Main aurait dit d’emblée que ses aveux antérieurs ne pourraient être versés à sa charge, mais l’intéressé n’en aurait pas moins choisi de son plein gré de ne pas se prévaloir de son droit de garder le silence et aurait expliqué le second jour du procès comment il avait tué J. Son avocat à l’époque aurait précisé qu’en avouant son crime le requérant avait souhaité en assumer la responsabilité. Cet aveu aurait constitué l’élément décisif, sinon le seul, sur lequel le tribunal interne aurait fondé ses constatations quant à la planification et à l’exécution des infractions, dont la préméditation de l’homicide sur la personne de J., préméditation que le requérant aurait admise dans sa déclaration finale après que le tribunal eut exprimé des doutes quant à la version qu’il avait donnée des événements dans laquelle il démentait avoir eu l’intention de tuer l’enfant. Ce qui prouverait que le requérant aurait pu se défendre à son procès d’une autre manière qu’en faisant des aveux complets.
91. Le Gouvernement concède que le tribunal régional a aussi utilisé des éléments recueillis après l’interrogatoire du requérant par la police le 1er octobre 2002 (notamment les résultats de l’examen médical pratiqué sur le corps de J. et les traces de pneus laissées par la voiture du requérant près de l’endroit où le corps de J. avait été retrouvé). Ces éléments n’auraient toutefois servi qu’à confirmer les aveux antérieurs de l’intéressé au procès et en plus de déclarations de témoins et d’autres pièces importantes que la police aurait découvertes à l’appartement du requérant grâce à la surveillance à laquelle elle aurait soumis celui-ci à partir du moment où il se fut emparé de la rançon. Ni le droit de la Convention ni le droit international public n’interdiraient d’utiliser au procès des éléments de preuve (à la différence des aveux eux-mêmes) qu’un traitement prohibé par l’article 3 a permis de rassembler.
92. Se référant aux critères d’un procès équitable tels que la Cour les a réaffirmés dans son arrêt Jalloh c. Allemagne (précité), le Gouvernement souligne encore qu’il était loisible au requérant de contester l’utilisation au procès des éléments de preuve en question et qu’il s’est prévalu de cette faculté. En outre, il y aurait eu un intérêt public vital tant à sauver la vie de J. qu’à condamner le requérant pour le meurtre, ce qui aurait justifié d’utiliser des éléments recueillis grâce à une mesure contraire à l’article 3. Les éléments dont on se serait servi pour confirmer les aveux du requérant n’auraient pas été déterminants pour la condamnation. Quoi qu’il en soit, la surveillance exercée par la police sur le requérant une fois qu’il se fut emparé de la rançon aurait fortement nourri le soupçon qu’il était impliqué dans l’enlèvement de J. Il serait plus que probable que le corps de J. et d’autres pièces à conviction auraient de toute manière été découverts ultérieurement.
c) La partie intervenante
93. Selon la partie intervenante, le procès du requérant a été conforme à l’article 6 de la Convention. En particulier, l’intéressé ne serait pas en réalité passé aux aveux à la suite d’un procès inéquitable dans son ensemble. Le requérant aurait déclaré tout au long de la procédure pénale devant le tribunal régional de Francfort-sur-le-Main que ce sont le remords et le respect dû aux proches de J. qui l’avaient poussé à avouer. Il ne serait pas légitime de sa part de prétendre maintenant qu’il a avoué uniquement en raison de la pression qu’auraient représentée les éléments de preuve disponibles une fois anéanti l’espoir qu’il concevait de voir considérer ses aveux comme une circonstance atténuante au moment de la fixation de la peine – en d’autres termes, de voir le tribunal juger que sa culpabilité n’était pas d’une particulière gravité.
2. L’appréciation de la Cour
a) Principes généraux
94. Pour ce qui est de l’utilisation de preuves obtenues au mépris du droit de garder le silence et du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, la Cour rappelle que ce sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion d’un procès équitable tel que garanti par l’article 6. Ces normes sont inspirées notamment par le souci de mettre un accusé à l’abri d’une contrainte abusive de la part des autorités, afin d’éviter des erreurs judiciaires et d’atteindre les buts de l’article 6. Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination présuppose en particulier que l’accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l’accusé (voir, entre autres, Saunders c. Royaume-Uni, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil 1996‑VI, p. 2064, § 68, et Heaney et McGuinness c. Irlande, no 34720/97, § 40, CEDH 2000-XII).
95. Pour déterminer si la procédure a été équitable dans son ensemble, il faut aussi rechercher si les droits de la défense ont été respectés. Il y a lieu de se demander en particulier si le requérant a eu la possibilité de contester l’authenticité des preuves et de s’opposer à leur utilisation. Il faut également prendre en compte la qualité des pièces à conviction et notamment vérifier si les circonstances dans lesquelles elles ont été obtenues jettent le doute sur leur crédibilité ou leur exactitude (voir, entre autres, Khan c. Royaume-Uni, no 35394/97, §§ 35 et 37, CEDH 2000-V ; Allan c. Royaume-Uni, no 48539/99, § 43, CEDH 2002-IX, et Heglas, précité, § 86).
96. La Cour rappelle en outre qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne (Schenk c. Suisse, arrêt du 12 juillet 1988, série A no 140, p. 29, §§ 45-46 ; Teixeira de Castro c. Portugal, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1462, § 34, et Heglas, précité, § 84).
97. La Cour n’a donc pas pour tâche de se prononcer par principe sur la recevabilité de certaines sortes d’éléments de preuve – par exemple des preuves obtenues de manière illégale. Il faut examiner si la procédure, y compris le mode d’obtention des preuves, fut équitable dans son ensemble, ce qui implique l’examen de l’ « illégalité » en question et, dans le cas où se trouve en cause la violation d’un autre droit protégé par la Convention, la nature de cette violation (voir, entre autres, Khan, précité, § 34 ; P.G. et J.H. c. Royaume-Uni, no 44787/98, § 76, CEDH 2001-IX, et Allan, précité, § 42).
98. Pour ce qui est de la nature de la violation de la Convention constatée, la Cour rappelle que des considérations particulières valent pour l’utilisation dans une procédure pénale d’éléments de preuve obtenus grâce à une mesure jugée contraire à l’article 3. L’utilisation de pareils éléments, obtenus grâce à une violation de l’un des droits constituant le noyau dur de la Convention, suscite toujours de graves doutes quant à l’équité de la procédure (İçöz c. Turquie (déc.), no 54919/00, 9 janvier 2003 ; Jalloh, précité, §§ 99, 104 ; Göçmen c. Turquie, no 72000/01, § 73, 17 octobre 2006, et Harutyunyan c. Arménie, no 36549/03, § 63, CEDH 2007-...).
99. En conséquence, la Cour a conclu à propos d’aveux en tant que tels que l’utilisation comme preuves dans la procédure pénale de déclarations obtenues par des actes de torture (Harutyunyan, précité, §§ 63, 66) ou d’autres mauvais traitements, au mépris de l’article 3 (Göçmen, précité, §§ 74-75), avait entaché d’inéquité l’ensemble de la procédure, que l’admission de ces éléments eût été ou non déterminante pour le verdict de culpabilité qui avait frappé le requérant. Quant à l’utilisation au procès de preuves matérielles que des mauvais traitements au mépris de l’article 3 avaient permis de recueillir, la Cour a estimé que des éléments matériels à charge rassemblés au moyen d’actes de violence, du moins si ces actes peuvent être qualifiés de torture, ne doivent jamais, quelle qu’en soit la valeur probante, être invoqués pour prouver la culpabilité de la personne qui en a été victime. Toute autre conclusion ne ferait que légitimer indirectement le type de conduite moralement répréhensible que les auteurs de l’article 3 de la Convention ont cherché à interdire ou, en d’autres termes, « à conférer une apparence de légalité à la brutalité » (Jalloh, précité, §§ 105-107).
b) Application de ces principes en l’espèce
100. Comme les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 concernant les droits de la défense et le principe prohibant l’auto-incrimination représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1, la Cour examinera les griefs sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi maints autres arrêts, Windisch c. Autriche, arrêt du 27 septembre 1990, série A no 186, p. 9, § 23, et Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, série A no 238, p. 20, § 43).
101. Pour rechercher si la procédure pénale dirigée contre le requérant peut passer pour avoir été équitable dans son ensemble, la Cour renvoie à son constat ci-dessus selon lequel les aveux que le requérant a faits au cours de l’enquête lorsqu’il fut interrogé par E. le 2 octobre 2002, lui ont été extorqués au moyen d’un traitement inhumain contraire à l’article 3 (paragraphe 70 ci-dessus). Toutefois, le premier jour du procès, le tribunal régional de Francfort-sur-le-Main, accueillant la demande du requérant en ce sens, décida que non seulement ces aveux-là mais aussi tous ceux faits postérieurement par le requérant et jusqu’alors seraient exclus du procès en application de l’article 136a § 3 du code de procédure pénale. Le tribunal a estimé que, compte tenu de l’effet persistant de l’emploi de méthodes d’interrogatoire prohibées, aucune des déclarations que le requérant avait formulées devant les autorités d’enquête ne pouvait être utilisée au procès parce que l’intéressé n’avait pas reçu « l’information qualifiée » qui lui aurait appris que ses déclarations antérieures ne pouvaient être invoquées dans le cadre de la procédure dirigée contre lui (paragraphes 24-26 ci‑dessus).
102. Dans ces conditions, la Cour estime que, à l’inverse de ce qui s’était passé dans les affaires Hulki Güneş c. Turquie, no 28490/95, § 91, CEDH 2003-VII, et Göçmen (arrêt précité, § 73), la législation et la pratique internes attachaient des conséquences à des aveux obtenus au moyen de mauvais traitements prohibés, ce qui a replacé le requérant dans le statu quo ante sur ce point et a donc servi à la fois à condamner des méthodes d’enquête contraires à l’article 3 et à les prévenir pour l’avenir.
103. La Cour relève qu’en l’espèce les tribunaux internes, en rejetant dès le début du procès la demande du requérant en ce sens, ont refusé d’interdire l’utilisation des pièces à conviction dont les autorités d’enquête avaient eu connaissance grâce aux déclarations extorquées à l’intéressé (le « fruit de l’arbre empoisonné » – paragraphe 27 ci-dessus). Il ressort des motifs du jugement du tribunal régional que certains au moins de ces éléments, en particulier les traces de pneus laissées par la voiture du requérant près de l’étang où le corps de l’enfant avait été retrouvé et les résultats de l’autopsie quant à la cause du décès du jeune garçon, servirent à prouver la véracité des aveux que le requérant fit au procès (paragraphe 30 ci-dessus).
104. En ce qui concerne la manière dont les autorités d’enquête ont recueilli ces preuves matérielles, la Cour observe qu’à ses dires, le requérant a été directement contraint de révéler lui-même ces preuves. Or, comme elle l’a constaté (paragraphe 68 ci-dessus), rien n’indique que les policiers présents lors du trajet pour se rendre à Birstein et en revenir aient directement menacé le requérant afin de l’amener à révéler des preuves matérielles. De toute façon, les autorités d’enquête disposaient d’éléments tels que la lettre de chantage et une note se rapportant à la planification de l’infraction pour avoir surveillé secrètement le requérant après qu’il se fut emparé de la rançon. La Cour a la conviction qu’elles n’ont pu rassembler les éléments litigieux que par suite indirecte – ou en tant que « fruit » – des déclarations que le requérant avait formulées en raison de l’effet persistant des méthodes d’interrogatoire employées au mépris de l’article 3. Cette affaire doit donc être distinguée de celle de Jalloh c. Allemagne (arrêt précité), qui concernait l’utilisation au procès du requérant de pièces à conviction obtenues au moyen de mauvais traitements jugés contraires à l’article 3 (à savoir l’administration d’un émétique afin de forcer l’intéressé à régurgiter la preuve (de la drogue) qu’il avait avalée).
105. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que l’utilisation au procès du requérant des pièces à conviction en question n’entre pas dans la catégorie des affaires où pareille utilisation a privé automatiquement le procès d’équité quelles que soient les circonstances. Elle conclut pourtant à l’existence d’une forte présomption que l’utilisation de preuves représentant le fruit d’aveux extorqués par des moyens contraires à l’article 3 prive, au même titre que l’utilisation des aveux extorqués en soi, de caractère équitable le procès dans son ensemble. Elle se doit donc d’apprécier l’équité de la procédure dirigée contre le requérant à la lumière de toutes les circonstances de la cause en prenant en considération en particulier celles établies au moyen de preuves non viciées, le poids accordé aux preuves querellées et au point de savoir si les droits de la défense du requérant ont été respectés, notamment si l’intéressé a eu la possibilité de contester la recevabilité et l’utilisation de ces preuves à son procès.
106. Quant au poids que les tribunaux internes ont accordé aux éléments de preuve querellés ainsi qu’aux éléments non viciés, la Cour relève que dans son jugement le tribunal régional a tenu pour prouvé que le requérant avait commis l’infraction, en se fondant uniquement sur les nouveaux aveux complets qu’il avait faits au procès, et notamment dans sa déclaration finale, après avoir reçu une information qualifiée (paragraphe 30 ci-dessus). Elle observe à ce propos que le tribunal régional, ainsi que le confirma la Cour fédérale de justice, a expressément considéré les déclarations du requérant au procès comme la base essentielle, sinon unique, de ses constats quant à la planification de l’infraction, constats étayés par le témoignage de la sœur de J., le libellé de la lettre de chantage et la note sur l’organisation du crime qui avait été retrouvée dans l’appartement du requérant. La police ayant surveillé secrètement celui-ci une fois qu’il se fut emparé de la rançon, on ne peut dire que ce sont les premiers aveux extorqués au requérant qui ont permis de recueillir ces éléments supplémentaires. En outre, pour ce qui est de l’accomplissement de l’infraction, le tribunal régional a dit explicitement que ses constatations sur cette question reposaient exclusivement sur les aveux que le requérant avait faits à son procès. Le tribunal s’est servi d’autres éléments pour vérifier l’authenticité des aveux. Y figuraient certains éléments litigieux, à savoir les résultats de l’autopsie quant à la cause du décès de J. et les traces de pneus laissées par la voiture du requérant près de l’étang où avait été retrouvé le corps de l’enfant, mais aussi des pièces à conviction que la police aurait pu rassembler même sans les aveux qu’elle extorqua au requérant, à savoir l’argent de la rançon retrouvé dans l’appartement du requérant ou sur ses comptes bancaires. Dans ces conditions, la Cour considère que ce sont essentiellement les nouveaux aveux que le requérant fit à son procès qui ont fondé le jugement du tribunal régional, alors que tous les autre éléments, y compris les preuves matérielles litigieuses, ont revêtu un caractère accessoire et n’ont servi qu’à vérifier l’authenticité des aveux. Le requérant ayant livré des aveux complets et s’étant de la sorte incriminé, on peut même dire que les éléments de preuve accessoires n’ont pas été utilisés à son détriment. La Cour observe à ce propos que, d’après les éléments dont disposait le tribunal régional, même sans les aveux du requérant le dernier jour du procès, des preuves abondantes permettaient déjà de conclure que le requérant était coupable pour le moins d’enlèvement avec demande de rançon.
107. Pour ce qui est des nouveaux aveux que le requérant fit à son procès, la Cour relève en outre que dans le cadre de la procédure devant elle, le requérant a affirmé les avoir livrés uniquement parce que les éléments de preuve litigieux auraient été, et avaient bien été, utilisés comme preuves à charge. Elle note cependant que dans l’instance devant les tribunaux internes, le requérant a toujours confirmé être passé aux aveux de son plein gré par remords et en guise d’excuse. Quoi qu’il en soit, compte tenu des motifs du tribunal régional insistant sur l’importance décisive que les aveux du requérant avaient revêtue pour ses constatations relatives à l’exécution de l’infraction (paragraphes 30-31 ci-dessus) et sans lesquels n’aurait peut-être pu être prouvée qu’une infraction moins grave, et du fait que le requérant a été assisté par un défenseur, la Cour n’a pas la conviction que l’intéressé n’eût pas pu garder le silence et qu’il n’ait plus disposé d’autre moyen de défense que d’avouer au procès. En réalité, il est passé aux aveux tout au début du procès et à la fin en des termes différents, de sorte que l’on peut dire qu’il a varié dans sa ligne de défense. Ses aveux ne peuvent donc être tenus pour le résultat de mesures qui auraient vidé de leur substance les droits de la défense à son procès.
108. Quant aux possibilités qu’a eues le requérant de contester les éléments litigieux, la Cour remarque qu’il a combattu avec succès l’utilisation des propos qu’il avait tenus avant le procès. Le tribunal régional a exclu non seulement les déclarations extorquées en soi, mais aussi toutes les autres que l’intéressé aurait pu formuler à cause de l’effet persistant du traitement contraire à l’article 3. En outre, le requérant aurait pu s’opposer et s’est de fait opposé à l’utilisation des éléments de preuve matériels – et dignes de crédit – à son procès. Le tribunal régional, qui avait la latitude d’exclure ces preuves, les a déclarées recevables par une décision pleinement motivée pesant tous les intérêts en jeu. Dès lors, la Cour estime que les droits de la défense du requérant n’ont pas non plus été méconnus à cet égard.
109. La Cour conclut que dans les circonstances particulières de la cause, dont la surveillance policière à laquelle le requérant fut soumis une fois qu’il se fut emparé de la rançon et les éléments de preuve non viciés, les éléments de preuve litigieux ne sont intervenus qu’accessoirement dans le verdict de culpabilité qui a frappé le requérant et que leur admission n’a pas compromis les droits de la défense. Leur utilisation n’a donc pas privé l’ensemble du procès du requérant de caractère équitable. En conséquence, il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Décide, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Dit, par six voix contre une, que le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 30 juin 2008.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente de la juge Kalaydjieva.
P.L
C.W.
OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE KALAYDJIEVA
(Traduction)
Je suis au regret de ne pouvoir me rallier aux conclusions de la majorité en ce qui concerne la qualité de victime d’une contrainte, dans le cas du requérant, ainsi que l’équité de la procédure pénale. Les deux questions ressortissent au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination qui « [est] au cœur de la notion de procès équitable consacrée par [l’]article [6] (...) [Sa] raison d’être tient notamment à la protection de l’accusé contre une coercition abusive de la part des autorités (...) » (Saunders c. Royaume-Uni, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, § 68). Les conclusions de la majorité s’écartent à mon avis de la jurisprudence établie des institutions de la Convention quant aux normes de protection contre des violations de l’article 3, puisque la Cour conclut pour la première fois que l’utilisation d’éléments de preuve obtenus au mépris de cette disposition n’a pas nui à l’équité de la procédure pénale.
Il faut distinguer de tout autre mauvais traitement la contrainte abusive en matière d’accusations pénales en raison de ses buts spécifiques
– l’incrimination de l’auteur des déclarations – et sa conséquence – un procès non équitable – qui sont eux aussi contraires à la Convention.
Quels recours doit-on considérer comme étant en l’espèce de nature à fournir une réparation à la victime pour une violation reconnue de l’article 3 ? La contrainte exercée sur une personne pour l’amener à contribuer à son incrimination tendant à influer sur le cours de la procédure, une protection effective suppose en pareil cas, d’après moi, des garanties et, le cas échéant, des recours effectifs non seulement quant au traitement prohibé subi par l’intéressé, mais aussi quant à l’effet que ce traitement peut avoir sur l’équité de la procédure.
Dans la présente affaire, les autorités nationales ont reconnu qu’une contrainte avait été exercée sur la volonté du requérant et qu’il y avait eu violation de l’article 3. Elles ont estimé que les déclarations qu’il fit par la suite et ses autres actes qui l’ont incriminé avaient été formulées ou commis sous l’influence de l’effet persistant de ce traitement, à savoir la crainte de la torture. Dès lors, les poursuites dont les policiers responsables ont fait l’objet et la possibilité pour le requérant d’obtenir une réparation peuvent passer pour un recours seulement pour ce qui est de l’effet direct du mauvais traitement subi. Si on le compare à la possibilité effective de contester les éléments de preuve recueillis de cette manière, ce recours ne vise pas à remédier au but atteint par la contrainte – l’auto-incrimination – ni n’aboutit à un résultat « du fait de [son] utilisation » (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 192, CEDH 2006-V) en ce qui concerne son effet éventuel – un procès inéquitable.
Le requérant a été privé de la garantie procédurale que le droit interne prévoyait explicitement, à savoir une information particulière quant aux conséquences des actes accomplis sous la contrainte. Son avocat s’est efforcé, en vain, de l’informer quant à la signification des menaces et à l’auto-incrimination. A mon sens, la possibilité qu’a eue le requérant de contester les éléments recueillis et de les faire déclarer irrecevables n’a pas rempli les conditions essentielles d’une protection de ses droits. Le tribunal régional de Francfort a estimé que ces éléments de preuve étaient « viciés » par la contrainte. Toutefois, « les déclarations [et non les autres éléments de preuve] obtenus au moyen de méthodes d’interrogatoire prohibées [étaient les seules à ne pouvoir] (...) être invoquées dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre le suspect » (paragraphes 22-23 de l’arrêt). Le tribunal interne a motivé sa décision en ces termes :
« Si l’on mesure la gravité de l’atteinte aux droit fondamentaux de l’accusé – en l’espèce, la menace de violences physiques – à la gravité de l’infraction qui lui était reprochée et qu’il fallait instruire – le meurtre d’un enfant –, il semble disproportionné d’exclure des éléments – notamment la découverte du corps de l’enfant et les résultats de l’autopsie – dont on a eu connaissance grâce aux déclarations de l’accusé. » (paragraphe 27 de l’arrêt)
Dans sa jurisprudence, la Cour ne distingue pas entre déclarations et éléments de preuve obtenus par la contrainte. Dans l’arrêt qu’elle a rendu récemment dans l’affaire Saadi c. Italie [GC] (no 37201/06, §§ 139-140, ECHR 2008-...), la Grande Chambre a réaffirmé que l’argument tiré de la mise en balance, d’une part, du « risque » ou du degré de gravité des mauvais traitements subis et, d’autre part, de la « dangerosité pour la collectivité » reposait sur une conception erronée des choses car « [il] rev[enait] à affirmer que la protection de la sécurité nationale justifi[ait] d’accepter plus facilement (...) un risque de mauvais traitements pour l’individu ». Les valeurs d’un procès équitable et l’interdiction absolue des mauvais traitements ne peuvent être graduées ou mesurés l’une à l’autre. Pareille approche semble également inapte à servir de recours effectif dans les affaires concernant une contrainte reconnue qui a été exercée dans le but d’amener le suspect à s’incriminer, ainsi que l’incidence de cette contrainte sur le droit à un procès équitable.
Dans l’hypothèse où des éléments de preuve obtenus par la contrainte sont utilisés, le constat que le requérant a perdu sa qualité de victime par le simple fait que les policiers responsables ont été poursuivis peut s’interpréter comme légitimant la contrainte en tant que moyen de recueillir des preuves en matière pénale. Pareil constat peut justifier et encourager des contraventions à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, au nom de la justice.
La Cour n’a jamais admis que le simple versement d’une indemnité pouvait ôter la qualité de victime à une personne ayant fait l’objet de mauvais traitements parce que ce serait là encourager une politique du « je-paie-et-je-torture » dans les affaires « importantes ». Pour moi, la démarche des autorités internes en l’espèce est dangereuse pour une raison analogue : les autorités peuvent avoir la tentation d’extorquer des éléments de preuve au mépris de l’article 3, et de juger acceptable le prix que constituent la sanction d’un fonctionnaire et le versement d’une indemnité, si on le compare au bénéfice à retirer – je veux parler de la condamnation du suspect dans une affaire difficile.
Certes, la Cour considère que la réglementation sur la recevabilité (ou l’irrecevabilité) des preuves relève de la discrétion des autorités internes. Pourtant, elle n’a jamais manqué de taxer d’inéquité une procédure pénale au cours de laquelle on avait utilisé des éléments de preuve recueillis au mépris de l’article 3.
Le gouvernement défendeur souligne que « [n]i la Convention ni le droit international public n’interdit[sent] d’utiliser au procès des éléments de preuve (à la différence des aveux eux-mêmes) qu’un traitement prohibé par l’article 3 a permis de rassembler » (paragraphe 91). Le débat sur l’applicabilité de la doctrine du « fruit de l’arbre empoisonné » semble revêtir un caractère plutôt théorique dans les circonstances de l’espèce. Il ressort des faits que le requérant n’a pas seulement formulé des déclarations l’incriminant. Accompagné de nombreux policiers, il a directement signalé le corps de l’enfant puis, le même matin, d’autres éléments matériels l’incriminant. Je n’ai aucune raison de douter qu’« il était plus que probable que le corps de J. et d’autres pièces à conviction auraient de toute façon été découverts par la suite » (paragraphe 92 de l’arrêt), mais j’estime qu’il n’appartient pas à la Cour de se livrer à des spéculations à ce sujet. Lorsqu’elle analyse l’exercice effectif du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, la Cour doit déterminer si « l’accusation [a] cherch[é] à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l’accusé ». Il ne prête pas à controverse que les « éléments de preuve [querellés] ont été obtenus par la contrainte (...) au mépris de la volonté de l’accusé » et utilisés au procès. J’ai envisagé plus haut le manque d’effectivité des possibilités qu’a eues le requérant de contester l’utilisation de ces éléments.
Quant à la portée de cette utilisation, la majorité convient que « ce sont essentiellement les nouveaux aveux que le requérant fit à son procès qui ont fondé le [verdict de culpabilité] (...), alors que (...) les preuves matérielles litigieuses (...) ont revêtu un caractère accessoire et n’ont servi qu’à vérifier l’authenticité des aveux. Le requérant ayant fait des aveux complets et s’étant de la sorte incriminé, on peut même dire que les éléments de preuve accessoires n’ont pas été utilisés à son détriment. » (paragraphe 106 de l’arrêt)
La Cour n’a pas à spéculer quant aux différents scénarios possibles dans le cas où le requérant aurait opté pour un comportement différent et aurait exercé son droit de garder le silence au stade du procès. Je ne partage pas la conviction qu’il ait eu sincèrement l’intention d’avouer alors qu’il avait d’abord cherché à obtenir une décision d’irrecevabilité des éléments de preuve litigieux. En outre, d’après le droit interne, ses aveux purs et simples ne pouvaient servir, ou du moins ne suffisaient pas, à un verdict de culpabilité d’assassinat sans que l’on en vérifie l’exactitude par rapport aux éléments dénoncés. Le tribunal régional a souligné « l’importance décisive que les aveux du requérant avaient revêtu pour ses constatations relatives à l’exécution de l’infraction commise (...) et [que] sans [eux] (...) n’aurait peut-être été prouvée qu’une infraction moins grave » (paragraphe 107 de l’arrêt). A ce propos, la majorité relève également que « d’après les éléments de preuve dont disposait le tribunal régional, même sans les aveux (...), des preuves abondantes permettaient déjà de conclure que le requérant était coupable ne fût-ce que d’enlèvement avec demande de rançon » (paragraphe 106 de l’arrêt). Les éléments de preuve contestés semblent avoir été déterminants en ce qu’ils ont permis d’étayer les accusations – requalifiées d’enlèvement en assassinat après les déclarations du requérant au stade de l’enquête. Il y a une différence entre la peine prévue pour enlèvement et celle prévue pour assassinat, à laquelle le requérant a été condamné. De fait, le requérant supporte désormais toute la responsabilité de son crime atroce, comme il a déclaré vouloir le faire. Eu égard à la procédure décrite, je crois qu’il a été aussi tenu pour responsable et sanctionné à cause des actes l’incriminant qu’il a été amené à accomplir sous la contrainte.
Dans la présente affaire, la majorité a employé la méthode de l’appréciation et de la mise en balance, comme elle le fait en cas de plaintes pour manque d’équité du procès à cause de violations des droits protégés par l’article 8 de la Convention. L’interdiction énoncée à l’article 3 étant absolue, je crois que, dans la mesure où les autorités internes ont établi que des éléments de preuve obtenus grâce à une violation reconnue de l’article 3 avaient été utilisés, la Cour ne devrait pas avoir à procéder à une nouvelle appréciation de l’ampleur de l’atteinte à l’équité de la procédure et de la manière dont elle s’est produite. Le fait même que ces éléments de preuve aient été utilisés me paraît suffire à un constat de violation du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
La faculté qu’a une victime de contester et, le cas échéant, d’empêcher de manière effective que de pareils éléments ne soient utilisés dans la procédure pénale ne saurait intervenir dans l’exercice de mise en balance de la gravité des mauvais traitements et de la dangerosité de l’intéressé aux fins d’un procès équitable. Il faudrait voir dans la possibilité ainsi offerte à l’intéressé une question d’épuisement des voies de recours internes du point de vue de la recevabilité des griefs et des obligations que l’article 13 de la Convention impose aux Etats signataires de cet instrument. Dans le cas où, comme en l’espèce, les voies de recours internes n’excluent pas l’utilisation de tels éléments de preuve et leur effet sur l’issue de la procédure pénale, on ne peut dire que l’accusation « [a] cherch[é] à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l’accusé. » Une telle utilisation devrait conduire à des conclusions du point de vue de la présomption d’innocence et de l’équité du procès pénal. La démarche suivie par la majorité risque d’introduire dans la jurisprudence de la Cour une pratique consistant à procéder à une nouvelle appréciation d’une violation de l’article 3 déjà établie. Qui plus est, cette démarche est propre à compromettre le caractère absolu de l’interdiction énoncée à l’article 3 et à ouvrir la porte à une évaluation du degré permis de contrainte et de son utilisation devant certaines accusations, et ce au mépris des principes d’un procès équitable.
Les actes du requérant ne m’inspirent aucune sympathie et je partage la profonde émotion qu’a causée ce crime atroce dont un enfant innocent a été victime. Je ne puis toutefois, et je le regrette, partager les conclusions de la majorité quant au point de savoir si le requérant conserve ou non la qualité de victime et quant à l’équité de son procès. Compte tenu de la protection insuffisante accordée à son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, l’intéressé a selon moi continué à être victime de contrainte, ce qui a nui à l’équité de la procédure pénale dirigée contre lui. J’estime qu’un nouveau procès serait de nature à redresser l’un et l’autre manquements.
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