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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 22 mai 2008, n° 44035/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 44035/05 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-86464 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0522JUD004403505 |
Sur les parties
| Juges : | Christos Rozakis, Dean Spielmann, George Nicolaou, Giorgio Malinverni, Khanlar Hajiyev, Sverre Erik Jebens |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE TSILIRA c. GRÈCE
(Requête no 44035/05)
ARRÊT
STRASBOURG
22 mai 2008
DÉFINITIF
22/08/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tsilira c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 avril 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 44035/05) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Efstathia Tsilira (« la requérante »), a saisi la Cour le 2 décembre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me V. Antonopoulos, avocat au barreau de Patras. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le 13 mars 2007, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de la durée de la procédure en cause et du droit d’accès à un tribunal. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
4. Le 7 mars 1994, la société M., locataire d’un magasin dont la requérante était propriétaire, saisit le tribunal de grande instance de Patras d’une action en dommages-intérêts contre la requérante pour des dégâts survenus dans le bien loué à la suite d’inondations. La requérante développa, entre autres, dans ses observations une objection contre l’action en cause pour abus de droit. Le 12 janvier 1996, par une décision avant dire droit, le tribunal de grande instance de Patras rejeta l’exception tirée de l’abus de droit, après avoir considéré que la requérante n’avait ni relaté les faits constituant l’abus de droit, ni sollicité le rejet de l’action pour cette cause. En outre, ledit tribunal ordonna une procédure de production des preuves (décision no 26/1996).
5. Lors de la procédure devant le tribunal de grande instance de Patras relative au fond de l’affaire, la requérante réitéra son exception tirée de l’abus de droit en arguant que, dans ses observations initiales, elle avait inclus les faits pertinents et formulé la demande générale que l’action de la partie adverse soit rejetée. Le 7 mars 2002, ledit tribunal fit partiellement droit à la demande de la société M. En particulier, ledit tribunal considéra que l’exception de la requérante tirée de l’abus de droit avait été rejetée à juste titre par la décision no 26/1996 (décision no 181/2002).
6. Les 16 et 18 avril 2002 respectivement, tant la société M. que la requérante interjetèrent appel. La requérante réitéra son exception quant à l’abus de droit de la part de la partie adverse. Le 6 juin 2003, la cour d’appel de Patras fit partiellement droit à l’action de la société M. et augmenta la somme à lui verser au titre des dommages-intérêts. La cour d’appel admit la responsabilité délictuelle de la requérante et rejeta tacitement deux des moyens en appel avancés par celle-ci, ayant trait à son absence de responsabilité contractuelle et à l’abus de droit (arrêt no 596/2003).
7. Le 14 juillet 2003, la requérante se pourvut en cassation. Au travers d’un de ses moyens de cassation, elle invoqua que la cour d’appel avait tacitement rejeté ses exceptions tirées de l’absence de responsabilité contractuelle et d’abus de droit. La requérante mentionna les pages et les paragraphes de ses observations lors des première et seconde audiences devant le tribunal de grande instance de Patras, puis devant la cour d’appel où elle formulait son exception d’abus de droit.
8. Le 4 mars 2005, la Cour de cassation débouta la requérante. En particulier, la haute juridiction considéra que la cour d’appel avait, à juste titre, rejeté tacitement le moyen en appel tiré de la non-responsabilité contractuelle de la requérante au motif que sa responsabilité délictuelle avait été établie. Par conséquent, l’examen du moyen en appel afférent à la responsabilité contractuelle s’avérerait superflu. En outre, la Cour de cassation rejeta le moyen de cassation afférent à l’abus de droit comme vague. En effet, la haute juridiction releva que la requérante n’avait pas relaté, dans son pourvoi en cassation, les faits de la cause nécessaires à l’examen de ce moyen, à savoir ceux présentés par la requérante dans ses observations initiales devant le tribunal de première instance de Patras. Sur ce point, la Cour de cassation observa que la requérante n’avait pas joint ce document à son pourvoi en cassation (arrêt no 426/2005). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 6 juin 2005.
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. La requérante allègue que la durée de la procédure litigieuse a méconnu le principe du « délai raisonnable ». De surcroît, elle se plaint qu’en rejetant, par son arrêt no 426/2005, son moyen de cassation tiré de l’abus de droit au motif qu’elle n’avait pas précisé, dans son pourvoi en cassation, les faits de la cause tels qu’elle les avait invoqués dans ses observations lors de la procédure devant le tribunal de grande instance, la Cour de cassation n’a pas respecté le droit d’accès à un tribunal. Enfin, la requérante allègue que l’arrêt no 426/2005 de la cour de cassation n’était pas suffisamment motivé, au motif que la haute juridiction n’a pas sanctionné l’omission alléguée de la cour d’appel d’examiner le moyen tiré de la responsabilité contractuelle de la requérante. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, disposition dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
A. Sur le grief tiré de la durée de la procédure
1. Sur la recevabilité
10. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
a) Période à prendre en considération
11. La période à considérer a débuté le 7 mars 1994, avec la saisine du tribunal de grande instance de Patras et a pris fin le 4 mars 2005, avec l’arrêt no 426/2005 de la Cour de cassation. Elle a donc duré onze ans environ pour trois degrés de juridiction.
b) Caractère raisonnable de la durée de la procédure
12. Le Gouvernement argue que la durée de la procédure litigieuse, menée avec célérité, ne prête pas à critique. De surcroît, il allègue que la surcharge du rôle des juridictions civiles ainsi que les grèves des avocats, sans précision de leur durée, survenues lorsque la procédure litigieuse était pendante, n’ont pas permis l’examen de l’affaire dans des délais plus brefs.
13. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
14. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Noel Baker c. Grèce, no 32155/04, §§ 17-22, 21 juin 2007).
15. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En ce qui concerne, en particulier, les arguments du Gouvernement tirés de la surcharge du rôle des juridictions civiles ainsi que des grèves des avocats, la Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
B. Sur le grief tiré du droit d’accès à un tribunal
Sur la recevabilité
a) Argumentation des parties
16. Le Gouvernement allègue que la cour d’appel a rejeté tacitement le moyen tiré de l’abus prétendu de droit : elle estimait que son examen serait superflu, vu les considérations sur lesquelles s’est fondé le rejet dudit recours. Il affirme que la Cour de cassation ne peut exercer efficacement son contrôle que si l’intéressé relate dans son pourvoi les faits de la cause tels qu’ils ont été accueillis par la juridiction inférieure. Pour le Gouvernement, cet exposé est indispensable afin que la Cour de cassation puisse, par la suite, vérifier si le moyen en cause avait été légalement formulé devant les juridictions inférieures.
17. La requérante soutient qu’elle avait joint une copie de ses observations lors de la procédure devant le tribunal de grande instance de Patras ayant donné lieu à la décision no 26/1996. Elle fonde son affirmation sur le fait que le juge-rapporteur devant la Cour de cassation avait mentionné dans son rapport avoir examiné les documents du dossier pour proposer par la suite l’admission du moyen de cassation tiré de l’abus de droit. Enfin, elle affirme qu’elle avait indiqué, dans son pourvoi en cassation, les passages spécifiques de ses observations présentées devant les juridictions inférieures où elle soulevait l’exception d’abus de droit. En tout état de cause, même dans l’hypothèse où ses observations initiales auraient fait défaut, la requérante affirme qu’elle a réitéré la même exception dans ses observations en vue de la seconde audience devant le tribunal de grande instance ainsi que dans son recours en appel, fait non contesté par le Gouvernement.
b) Appréciation de la Cour
18. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998–I, p. 290, § 34).
19. La Cour rappelle en outre que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les Etats contractants à créer des cours d’appel ou de cassation (voir, notamment, Delcourt c. Belgique, arrêt du 17 janvier 1970, série A no 11, pp. 13-15, §§ 25-26). Cependant, si de telles juridictions existent, les garanties de l’article 6 doivent être respectées, notamment en ce qu’il assure aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil » (voir, parmi d’autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2956, § 37). En outre, la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d’accès à un tribunal, reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention, dépend des particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la Cour suprême, les conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (Khalfaoui c. France, no 34791/97, CEDH 1999-IX).
20. La Cour rappelle enfin que la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Toutefois, les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que les règles soient appliquées (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I).
21. La Cour relève que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire, ce qui signifie que la Cour de cassation ne rejuge pas les affaires dont elle est saisie au fond, mais ne peut que sanctionner une violation de la loi par l’annulation totale ou partielle de la décision attaquée (voir en ce sens, Berger c. France, no 48221/99, § 35, 3 décembre 2002, CEDH 2002‑X, extraits). Si la recevabilité du pourvoi en cassation exige que le demandeur relate dans son pourvoi les faits de la cause tels qu’ils ont été accueillis par la juridiction inférieure, cette condition résulte de la nature de la procédure en cassation et obéit aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice ; quand le demandeur en cassation impute à la juridiction inférieure une appréciation erronée des faits de la cause par rapport à la règle juridique appliquée, il paraît raisonnable d’exiger que celui-ci relate dans son pourvoi les faits pertinents tels qu’ils avaient été accueillis par ladite juridiction. Dans le cas contraire, la haute juridiction ne serait aucunement en mesure d’exercer son contrôle d’annulation à l’égard de l’arrêt attaqué ; elle serait tenue de rétablir les faits pertinents de la cause et de les interpréter elle-même par rapport à la règle de droit appliquée par la cour d’appel. Or, cette hypothèse ne peut être envisagée, car elle équivaudrait à exiger de la haute juridiction qu’elle formule elle-même les moyens en cassation, moyens qu’elle devrait, par la suite, examiner.
22. En l’occurrence, le grief de la requérante porte sur la précision avec laquelle les circonstances de la cause ayant servi de fondement à l’exception d’abus de droit auraient dû être relatées dans son pourvoi en cassation. La Cour considère qu’il aurait alors été nécessaire pour la haute juridiction grecque d’examiner les faits constituant le prétendu abus de droit de la partie adverse. Autrement, celle-ci se serait trouvée dans l’impossibilité d’examiner la recevabilité et le bien-fondé de cette exception, nécessaire à l’exercice de son contrôle d’annulation.
23. Certes, la Cour ne perd pas de vue que dans son pourvoi en cassation, la requérante a mentionné les numéros des pages et les paragraphes de ses observations présentées lors des première et seconde audiences devant le tribunal de grande instance de Patras, puis devant la cour d’appel où elle a formulé son exception d’abus de droit. Toutefois, la Cour observe que ladite exception n’avait été développée que dans les observations initiales présentées lors de la première audience devant le tribunal de grande instance de Patras ; lors de ses observations et recours ultérieurs, la requérante a uniquement réitéré ladite exception sans y inclure les faits pertinents. De plus, la haute juridiction interne a constaté dans son arrêt no 426/2005 que la requérante n’avait pas joint ses observations initiales devant le tribunal de grande instance de Patras à son pourvoi en cassation. Partant, la Cour de cassation n’avait pas à sa disposition les faits sur lesquels la requérante avait fondé son exception d’abus de droit. La Cour note sur ce point que l’affaire se distingue à cet égard des affaires précédentes dans lesquelles l’intéressé avait tant reproduit dans son pourvoi en cassation des faits pertinents tels qu’ils avaient été établis par la juridiction inférieure que joint les documents nécessaires au dossier de l’affaire (voir, a contrario, Liakopoulou c. Grèce, no 20627/04, § 23, 24 mai 2006 ; Zouboulidis c. Grèce, no 77574/01, § 29, 14 décembre 2006).
24. Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’en rejetant le moyen de cassation en cause comme vague, la Cour de cassation n’a pas entravé le droit d’accès à un tribunal de la requérante tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
C. Sur le grief tiré de la motivation de l’arrêt no 426/2005
Sur la recevabilité
25. La Cour rappelle que l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions. Pourtant, ceci ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, p. 20, § 61). L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision. Il faut, en outre, tenir compte notamment de la diversité des moyens qu’un plaideur peut soulever en justice et des différences dans les Etats contractants en matière de dispositions légales, coutumes, conceptions doctrinales, présentation et rédaction des jugements et arrêts. C’est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l’article 6 de la Convention ne peut s’analyser qu’à la lumière des circonstances de l’espèce (Ruiz Torija c. Espagne, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 303‑A, p. 12, § 29).
26. En l’occurrence, la haute juridiction a rejeté le moyen de cassation en cause, après avoir considéré que la cour d’appel de Patras s’était, à juste titre, dispensée de répondre au moyen d’appel relatif à l’existence de la responsabilité contractuelle de la requérante. Plus précisément, la Cour de cassation a relevé que l’examen de ce moyen par la juridiction de deuxième degré était superflu, dans la mesure où celle-ci avait retenu la responsabilité délictuelle de la requérante. Partant, la Cour conclut que l’arrêt no 426/2005 ne pêche pas par manque de motivation.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. La requérante réclame 44 785 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’elle aurait subi en raison du montant des dommages-intérêts qu’elle a dû verser à la partie adverse dans le cadre du présent litige.
29. Le Gouvernement considère qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les violations alléguées de la Convention et le dommage matériel prétendument subi. Il affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. Alternativement, il estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 5 000 EUR.
30. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside, en l’occurrence, dans la violation du droit de l’intéressée à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont la requérante aurait eu à souffrir en raison de la durée excessive de la procédure en cause. La Cour estime en revanche que la requérante doit avoir subi un préjudice moral en raison de la durée excessive de la procédure en cause que ne compense pas suffisamment le constat de violation. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle accorde à la requérante 10 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ladite somme.
B. Frais et dépens
31. La requérante demande également 4 806,94 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes. A cet égard, elle produit trois factures d’un montant total de 2 103,47 EUR, établies au nom de son avocat pour la procédure devant les juridictions internes.
32. Le Gouvernement affirme que la somme demandée est excessive.
33. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. S’agissant des frais et dépens encourus en l’espèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). La Cour note, cependant, que les frais réclamés en l’occurrence n’ont pas été engendrés par la durée de la procédure, mais sont des frais normalement encourus dans le cadre de la procédure litigieuse. Il convient donc d’écarter cette demande.
C. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure en cause et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 mai 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André WampachNina Vajić
Greffier adjointPrésidente
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