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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 19 juin 2008, n° 22957/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22957/06 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable |
| Identifiant HUDOC : | 001-87109 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0619JUD002295706 |
Sur les parties
| Juges : | Anatoly Kovler, Christos Rozakis, Elisabeth Steiner, George Nicolaou, Giorgio Malinverni, Khanlar Hajiyev |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PHILIPPOS IOANNIDIS c. GRÈCE
(Requête no 22957/06)
ARRÊT
STRASBOURG
19 juin 2008
DÉFINITIF
19/09/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Philippos Ioannidis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mai 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 22957/06) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Philippos Ioannidis (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 mai 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me D. Nikopoulos, avocat au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, Mme O. Patsopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le 13 juin 2007, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure en cause au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1936 et réside à Thessalonique.
5. Le 30 mars 1995, il saisit le tribunal de grande instance d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre une chaîne de télévision. Il alléguait que la partie adverse ne s’était pas acquittée de ses obligations contractuelles et qu’il avait, par conséquent, subi un préjudice financier.
6. Le 21 mars 1996, le tribunal de grande instance d’Athènes ordonna des preuves (décision no 2913/96).
7. A la fin de la procédure des preuves, le requérant demanda, le 14 juillet 2000, la fixation d’une audience. Celle-ci fut fixée au 26 septembre 2001, date à laquelle elle eut lieu.
8. Le 5 novembre 2001, le tribunal de grande instance d’Athènes fit partiellement droit au requérant (décision no 9188/01).
9. Le 20 mai 2002, la partie adverse interjeta appel.
10. Le 15 octobre 2003, la cour d’appel d’Athènes ordonna aux parties de produire une preuve complémentaire (arrêt no 7362/03).
11. Le 28 mai 2004, le requérant demanda la fixation de l’audience et celle-ci eut lieu le 27 janvier 2005.
12. Le 20 mai 2005, la cour d’appel d’Athènes infirma la décision attaquée et annula l’instance. Elle considéra, en particulier, que la législation interne appliquée en l’espèce était conforme tant à la Constitution qu’à la Convention (arrêt no 4096/05). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 24 novembre 2005.
13. Le 2 juin 2006, le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt no 4096/05. Le 19 mars 2007, la Cour de cassation cassa l’arrêt no 4096/05 et renvoya l’affaire en jugement devant la cour d’appel d’Athènes (arrêt no 564/07).
14. Il ressort du dossier que l’affaire est actuellement pendante devant ladite juridiction.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION QUANT A LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
15. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
16. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Période à considérer
17. La période à considérer a débuté le 30 mars 1995, date à laquelle le requérant saisit le tribunal de grande instance d’Athènes et l’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel d’Athènes. Elle a donc déjà duré treize ans et plus d’un mois pour trois degrés de juridiction.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
18. Le Gouvernement affirme qu’aucun retard ne peut être imputé aux autorités judiciaires qui ont traité cette affaire avec diligence. Il ajoute que le code de procédure civile consacre le principe de la conduite du procès par les parties et note que le requérant n’a pas cherché à accélérer la procédure devant les juridictions internes.
19. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
20. La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Sflomos c. Grèce, no 3257/03, §§ 13‑15, 21 avril 2005).
21. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle note, de plus, que même dans les cas où, comme en l’espèce, la procédure est régie par le principe de l’initiative des parties, la notion de « délai raisonnable » exige que les tribunaux suivent aussi le déroulement de la procédure et soient plus attentifs en ce qui concerne le laps de temps entre deux audiences (voir Roïdakis c. Grèce, no 7629/05, § 18, 21 juin 2007).
22. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
A. Sur le grief tiré de l’équité de la procédure
23. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que l’application de la législation pertinente par les juridictions internes a rendu inéquitable la procédure litigieuse.
Sur la recevabilité
24. La Cour rappelle qu’elle ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes. Le fondement de la règle de l’épuisement, énoncée dans l’article 35 § 1 de la Convention, consiste en ce qu’avant de saisir la Cour, le requérant doit avoir donné à l’Etat défendeur la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale, pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, Fressoz et Roire c. France [GC], nº 29183/95, § 37, CEDH 1999–I). A cette fin, le requérant ne doit pas seulement avoir saisi les juridictions nationales, mais doit également avoir soulevé devant ces juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais requis par le droit interne, les griefs qu’il entend ensuite formuler devant la Cour (voir, parmi beaucoup d’autres, Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A nº 200, p. 18, § 34).
25. En l’espèce, la Cour note que par son arrêt no 564/07, la Cour de cassation a cassé l’arrêt no 4096/05 de la cour d’appel d’Athènes et que l’affaire est actuellement pendante devant cette juridiction. Par conséquent, le requérant a toujours la possibilité de contester l’application de la législation pertinente par les juridictions internes devant ledit tribunal.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut d’épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. Sur le grief tiré du droit au respect de ses biens
26. Le requérant se plaint sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, que l’arrêt no 4096/2005 de la cour d’appel d’Athènes l’a privé de l’indemnité qui lui avait été précédemment allouée par le tribunal de grande instance d’Athènes.
Sur la recevabilité
27. La Cour note que le fait qu’un tribunal tranche, en évaluant les preuves fournies et en appliquant le droit interne, un litige entre particuliers concernant le droit de propriété n’engage pas, en lui-même, la responsabilité de l’Etat sur le terrain de cette disposition (voir, parmi d’autres, Pado c. Pologne (déc.), nº 75108/01, 14 janvier 2003).
Partant, le grief formulé sur le terrain de cette disposition doit être rejeté, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention, pour incompatibilité ratione materiae avec l’article 1 du Protocole no 1.
C. Sur le grief tiré de l’absence de recours effectif
28. Sur la base de l’article 13 de la Convention, le requérant allègue que l’ordre interne ne prévoit aucun recours effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief relatif à la protection de ses biens.
Sur la recevabilité
29. L’article 13 de la Convention exige un recours interne pour les seules plaintes que l’on peut estimer « défendables » au regard de la Convention (voir, entres autres, Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A no 131, p. 24, § 55). Or, en l’espèce, la Cour vient de constater que le grief du requérant tiré du droit à la protection des biens est incompatible ratione materiae avec l’article 1 du Protocole no 1.
Il s’ensuit que ledit grief est manifestement mal fondé sous l’angle de l’article 13 de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
31. Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi en raison de la durée excessive de la procédure en cause.
32. Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral.
33. La Cour estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant le montant réclamé en entier, à savoir 10 000 EUR au titre du dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
B. Frais et dépens
34. Le requérant n’a présenté aucune demande au titre des frais et dépens. Partant, il n’y pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 juin 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
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