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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 22 juil. 2008, n° 35785/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35785/03 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de P1-1 ; Partiellement irrecevable ; Satisfaction équitable réservée |
| Identifiant HUDOC : | 001-87452 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0722JUD003578503 |
Sur les parties
| Juges : | Antonella Mularoni, Françoise Tulkens, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky |
|---|
Texte intégral
ANCIENNE DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KÖKTEPE c. TURQUIE
(Requête no 35785/03)
ARRÊT
(fond)
STRASBOURG
22 juillet 2008
DÉFINITIF
26/01/2009
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Köktepe c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (ancienne deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Rıza Türmen,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 avril 2008 et le 17 juin 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 35785/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Halil İbrahim Köktepe (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 octobre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me M. Öztok, avocat à Çanakkale. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le requérant alléguait la violation de l’article 1 du Protocole no 1.
4. Le 8 novembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement).
6. Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 22 avril 2008 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
– pour le Gouvernement
MM. A.M. Özmen,co-agent,
H.T. Ceyhan,
A. Demir,
Mmes E. Demir,
A. Emüler,
V. Sirmen,
Ş. Pala,
E. Esin,
Ö. Gazialem,
H. Ardor,conseillers ;
– pour le requérant
M.M. Öztok,conseil,
M. H.İ. Köktepe, requérant.
La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Özmen et Öztok.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1955 et réside à Çanakkale.
A. La procédure relative à la qualification de « domaine forestier public » donnée au terrain du requérant
8. Le 30 janvier 1953, le Trésor public vendit à un particulier un terrain de 21 200 m² sis à Saricali (Çanakkale), sur décison de la commission des terres (Toprak Komisyonu) du 15 juin 1952. La vente se réalisa dans le cadre d’un programme qui avait pour objectif de faire accéder les paysans à la propriété. Le terrain fut inscrit au nom du particulier en question sur le registre foncier (parcelle no 745) ; il était qualifié de champ agricole (tarla).
9. De 1953 à 1993, le terrain changea de propriétaire à quatre reprises. Le 26 juillet 1993, le requérant en fit l’acquisition. Comme aux trois acquéreurs précédents, un titre de propriété lui fut remis par la Direction générale des titres et du cadastre.
10. Entre-temps, le 24 août 1990, la commission cadastrale avait procédé à la délimitation du domaine forestier public, mesure à l’issue de laquelle cette parcelle avait été, pour partie (la partie nord, signalée sur les croquis par les points 20 à 24), intégrée dans les limites du domaine forestier public. D’après les éléments du dossier, les conclusions de la commission avaient été rendues publiques le 19 novembre 1990, mais aucune mention n’avait à l’époque été portée sur le registre foncier.
11. Le 17 juillet 1996, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Çanakkale (« le tribunal ») d’un recours contre la décision de la Direction générale des forêts portant délimitation des domaines forestiers. Il soutint que l’acte de la commission cadastrale était entaché d’erreur.
12. Le tribunal, ainsi que des experts (dans les domaines agricole, forestier et technique), des représentants des parties au litige et des témoins locaux se déplacèrent sur le terrain litigieux à des fins d’expertise, et ce à plusieurs reprises.
13. Le premier examen des lieux se déroula le 10 octobre 1997. Le 17 octobre 1997, le rapport d’expertise établi par l’expert forestier fut versé au dossier. L’expert y relevait que la commission cadastrale avait délimité le terrain par les signes de démarcation nos 19 à 25 et que la partie A du terrain était considérée comme « hors forêt » alors que la partie B était considérée comme faisant partie du domaine forestier public. Il constatait qu’à l’époque des faits le terrain n’avait pas de « couverture forestière » mais que d’après les éléments du dossier no 1995/205, pendant devant le tribunal d’instance pénale de Çanakkale, le requérant était poursuivi pour avoir effectué des travaux visant à supprimer la « couverture forestière ». Il observait également que le terrain était couvert de maquis par endroits. Il concluait que la totalité du terrain litigieux faisait partie du domaine forestier public.
14. Le 30 octobre 1997, l’expert agricole versa son rapport au dossier. Il y notait qu’aucune culture agricole n’avait été faite sur le terrain depuis longtemps, constatait un dénivelé de 15-20 % et concluait que la nature du terrain conférait à celui-ci les caractéristiques d’un pâturage.
15. Le 16 décembre 1997, le requérant fit opposition à ces rapports et demanda une nouvelle expertise.
16. Lors de l’expertise du 12 avril 1998, trois experts forestiers, un expert agricole et un expert technique examinèrent le terrain litigieux à la lumière de photographies aériennes, de la carte du pays et du plan d’aménagement, en présence notamment du représentant du requérant.
17. Dans son rapport du 28 mai 1998, l’expert agricole constatait que le terrain litigieux devait être considéré comme un champ agricole même s’il était représenté en vert sur la carte du pays de 1957. Il notait qu’il s’agissait de maquis et de broussailles. La carte ne fut pas versée au dossier car il était interdit d’en tirer des photocopies. En ce qui concerne le dénivelé, l’expert constatait que dans la partie A il était de 8-10 % tandis que dans la partie B il s’élevait à 18-20 %.
18. Le 14 juillet 1998, le collège de trois experts forestiers établit son rapport en se fondant sur la carte du pays, sur une photographie aérienne non versée au dossier (sa photocopie étant interdite), sur le plan d’aménagement forestier ainsi que sur le plan et le procès-verbal du cadastre forestier. Le collège se référa en outre à une décision rendue le 22 mars 1996 par la chambre d’harmonisation jurisprudentielle de la Cour de cassation, suivant laquelle les titres de propriété accordés en 1953 étaient valables dès lors que la zone litigieuse était constituée, à l’époque pertinente, de maquis et de broussailles et n’était pas considérée comme un domaine forestier public. Quant au dénivelé, le collège constata que celui-ci s’élevait à 6-10 % dans la partie A et à 15-20 % dans la partie B. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le rapport d’expertise concluait, à la majorité, que le terrain litigieux ne relevait pas du domaine forestier. Dans son opinion dissidente, M.K., l’un des experts forestiers, estimait que le terrain litigieux devait être considéré comme faisant partie du domaine forestier public et que le collège d’experts n’avait pas à invoquer l’arrêt de la Cour de cassation.
19. Dans leur rapport additionnel du 13 avril 1999, les experts précisèrent qu’une partie du terrain litigieux (soit 13 625 m²) était couverte de maquis et de broussailles tandis que l’autre (soit 7 525 m²) était constituée d’un champ agricole.
20. Le 1er septembre 1999, le requérant versa au dossier ses observations sur le rapport d’expertise, notamment sur l’opinion dissidente.
21. Le 30 juin 2000, un nouveau rapport d’expertise fut établi par un autre collège de trois experts. Le rapport concluait, comme la commission de délimitation, que le terrain litigieux relevait partiellement du domaine forestier.
22. Le 16 novembre 2000, le tribunal constata la divergence des conclusions des expertises versées au dossier. Toutefois, il estima que la décision de la chambre d’harmonisation jurisprudentielle de la Cour de cassation n’était pas de nature à influer sur une expertise telle que celle effectuée sur la base de cartes. Statuant à la lumière des conclusions du rapport d’expertise selon lequel le terrain litigieux relevait partiellement du domaine forestier, le tribunal souligna que les domaines, à l’origine forestiers, étaient insusceptibles d’acquisition et en conséquence rejeta la demande du requérant.
23. Le 6 août 2003, le requérant se pourvut en cassation. Il estimait que les expertises effectuées en première instance présentaient des carences dès lors qu’elles ne s’étaient pas fondées sur des plans, des photographies de vues aériennes et des plans d’aménagement antérieurs à 1945.
24. Le 29 janvier 2004, la Cour de cassation rejeta ce pourvoi et confirma la décision de première instance. Elle souligna qu’au vu des éléments de preuve recueillis et du contenu du dossier, le litige concernait la délimitation du terrain concerné dans le cadre de la loi no 6831, et qu’aucun élément ne permettait d’établir que la commission de délimitation avait qualifié le terrain de maquis, au sens de la loi no 5653 sur les forêts. Or, en vertu de la décision de la chambre d’harmonisation jurisprudentielle de la Cour de cassation, seuls les terrains considérés comme maquis pouvaient avoir une valeur. Elle constata également que le dénivelé avait été mesuré à 18 % et que, dès lors que ce niveau dépassait 12 %, le terrain devait être considéré comme étant de la forêt.
25. Le 2 juillet 2004, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification formé par le requérant.
B. La procédure pénale ayant abouti à la condamnation du requérant
26. Le 17 mars 1995, le procureur de la République de Çanakkale inculpa le requérant ainsi que d’autres personnes pour avoir, le 22 février 1995, déboisé sans autorisation, à l’aide d’un bulldozer, une partie (9 280 m²) du terrain sis à Saricali (Çanakkale) et enregistré au nom du requérant sur le registre foncier (parcelle no 745).
27. Le 19 novembre 1996, le requérant fut relaxé par la juridiction pénale de première instance de Çanakkale (« le tribunal pénal »).
28. Le 24 décembre 1997, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance.
29. Entre-temps, le 18 janvier 1996, le procureur de la République de Çanakkale avait à nouveau inculpé le requérant, cette fois pour avoir cultivé du blé, le 23 décembre 1995, sur le terrain déboisé.
30. A une date non précisée, le tribunal décida de joindre les deux affaires et d’attendre l’issue de la procédure civile au sujet de la délimitation du terrain, pendante devant le tribunal de grande instance de Çanakkale, dont le jugement devint définitif le 2 juillet 2004.
31. Le 13 décembre 2005, le tribunal pénal condamna le requérant, à deux reprises, à une peine d’un an et trois mois d’emprisonnement, en vertu de l’article 93 §§ 1-3 de la loi no 6831 sur les forêts. Il décida de surseoir à l’exécution de ces peines pour une durée de trois ans, en application de l’article 55 §§ 1 et 3 du code pénal, entré en vigueur le 1er juin 2005. Il fonda son jugement notamment sur les arguments suivants :
« Bien que l’accusé Halil İbrahim [Köktepe] ait acheté le terrain litigieux et l’ait fait inscrire à son nom sur le registre foncier, il est clair qu’il avait connaissance de la restriction forestière qui était devenue définitive en 1991, ainsi que l’a constaté la Cour de cassation dans son arrêt d’infirmation. On ne saurait avancer que l’intéressé a déboisé de bonne foi, dès lors que la restriction forestière a pour effet d’invalider le titre de propriété et que l’intéressé devait le savoir. Sa défense fondée sur le caractère non intentionnel de l’infraction ne tient pas, vu notamment qu’il a cultivé du blé sur le terrain litigieux après qu’un procès-verbal constatant l’infraction avait été établi à son encontre et qu’il avait lui-même intenté une action en annulation devant le tribunal civil.
Quant aux critiques concernant la perte de validité juridique du titre de propriété, elles n’entrent pas dans le cadre de l’examen de la cause par notre tribunal. Le tribunal compétent sur ce point a rendu sa décision, laquelle a été approuvée par la Cour de cassation. C’est pourquoi le présent tribunal ne saurait à ce stade examiner la conformité juridique de la restriction forestière, et donc la validité juridique du titre de propriété de l’accusé. La question dont est saisi le tribunal est l’élément intentionnel, c’est-à-dire le point de savoir si l’accusé avait une intention délictueuse ; comme il été expliqué plus haut, le seul fait de s’adresser au tribunal civil n’ayant pas pour effet d’annihiler l’élément intentionnel de l’infraction, le présent tribunal parvient à la conclusion qu’il y a lieu de sanctionner Halil İbrahim [Köktepe], qui dans les deux cas a agi avec l’élément intentionnel de l’infraction ».
32. Par un arrêt du 4 février 2008, notifié le 28 mai 2008, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
C. La procédure relative à l’annulation du titre de propriété du requérant et à son inscription au registre foncier au nom du Trésor public
33. Le 28 septembre 2007, le ministère des Forêts intenta devant le tribunal cadastral de grande instance de Çanakkale (« le tribunal ») une action en vue de l’annulation du titre de propriété du requérant sur le terrain litigieux et de l’inscription de celui-ci au nom du Trésor public sur le registre foncier. Il demanda également des mesures provisoires afin d’empêcher le transfert du terrain à des tiers.
34. Le même jour, le tribunal accueillit la demande de mesures provisoires et ordonna à la Direction des registres fonciers d’apposer à ce sujet une mention dans les registres.
35. Lors de l’audience devant la Cour européenne des droits de l’homme du 22 avril 2008, il a été précisé que la procédure était toujours pendante devant le tribunal et que la prochaine audience était prévue pour le 2 juillet 2008.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Les dispositions constitutionnelles
36. L’article 74 de la Constitution turque de 1924 se lit comme suit :
« Nul ne peut se voir exproprier de ses biens, excepté si l’interêt public est constaté selon une procédure régulière et sous réserve d’indemnisation préalable.
Les modalités d’évolution des contreparties à l’expropriation des terres et des forêts et du règlement des contreparties, aux fins de rendre propriétaires les cultivateurs et de nationaliser les forêts, sont définies par des lois spéciales ».
37. Les dispositions pertinentes de la Constitution turque de 1982 sont ainsi libellées :
« XII. Droit de propriété
ARTICLE 35 : Chacun possède les droits de propriété et d’héritage. Ces droits peuvent être limités par la loi, mais uniquement dans un but d’intérêt public. Le droit de propriété ne peut être exercé d’une manière contraire à l’intérêt de la société.
(...)
D. Expropriation
ARTICLE 46 [modifié par la loi no 4709 du 3 octobre 2001] : L’Etat et les personnes morales publiques sont autorisées, dans les cas où l’intérêt public le rend nécessaire et à condition d’en payer la contrepartie réelle au comptant, à exproprier, en tout ou en partie, les biens immobiliers appartenant à des particuliers, ou à établir sur ces biens des servitudes administratives, conformément aux règles et procédures fixées par la loi.
L’indemnité d’expropriation et l’indemnité de plus-value fixée par une décision passée en force de chose jugée sont payées en espèces et au comptant. Toutefois, la loi fixe le mode de paiement des indemnités dues en raison de l’expropriation de terres dans le cadre de l’application de la réforme agraire, de la réalisation de grands projets en matière d’énergie et d’irrigation, de la réalisation de projets de logement, de la plantation de nouvelles forêts, de la protection des rivages et des expropriations faites à des fins touristiques. Dans ces cas, la loi peut prévoir un paiement par tranches, mais le délai de paiement ne peut pas dépasser cinq ans ; le cas échéant, les tranches de paiement seront égales.
La contre-valeur de la partie des terres expropriées appartenant à de petits cultivateurs les exploitant directement est en tout cas payée au comptant.
Les tranches de paiement, dans le cas prévu à l’alinéa 2, et les indemnités d’expropriation restant dues, quelle qu’en soit la cause, seront majorées d’intérêts au taux le plus élevé applicable aux dettes publiques.
E. Nationalisation et privatisation
ARTICLE 47 [modifié par la loi no 4446 du 13 août 1999] : Les entreprises privées ayant le caractère d’un service public peuvent être nationalisées dans les cas où l’intérêt public l’exige.
La nationalisation est effectuée sur la base de la contre-valeur réelle. La loi définit le mode et la procédure de calcul de cette contre-valeur.
Les principes et procédures relatifs à la privatisation des entreprises et richesses appartenant à l’Etat, aux entreprises économiques publiques et aux autres personnes morales publiques sont fixés par la loi.
La loi détermine quels investissements et services fournis par l’Etat, les entreprises économiques publiques et les autres personnes morales publiques peuvent être confiés ou cédés à des personnes physiques ou morales en vertu de contrats de droit privé.
(...)
IV. Forêts et paysans des régions forestières
A. Préservation et développement des forêts
ARTICLE 169 : L’Etat adopte les lois et les mesures nécessaires en vue de préserver les forêts et d’agrandir les zones forestières. Il procède au reboisement des espaces forestiers incendiés, où il est interdit de se livrer à une forme quelconque d’agriculture ou d’élevage. Toutes les forêts sont placées sous la garde de l’Etat.
La propriété des forêts d’Etat est inaliénable. L’Etat gère et exploite ces forêts conformément à la loi. Elles ne peuvent faire l’objet d’une prescription acquisitive et ne peuvent être frappées de servitude, sauf dans l’intérêt public.
Nul acte ou activité de nature à causer préjudice aux forêts ne peut être autorisé. On ne peut faire de propagande politique susceptible d’entraîner la destruction des forêts, ni décréter d’amnistie générale ou particulière visant exclusivement les infractions en matière forestière. Les lois d’amnistie générale et particulière ne peuvent pas inclure les infractions commises dans le but d’incendier ou de détruire une forêt ou de réduire une zone forestière.
Les limites des forêts ne peuvent être reculées, sauf en ce qui concerne, d’une part, les zones dont le maintien en tant que forêts ne présente aucun intérêt scientifique, théorique ou pratique, mais pour lesquelles il est au contraire établi qu’il y a un intérêt certain à les transformer en zones agricoles, ainsi que les terrains qui, avant le 31 décembre 1981, ont intégralement perdu le caractère de forêts sur le plan scientifique, tant du point de vue théorique que pratique, et pour lesquels il a été constaté qu’il y avait un intérêt à les exploiter à des fins agricoles variées, par exemple en tant que champs, vignobles, vergers, oliveraies ou en vue de l’élevage, et, d’autre part, les secteurs des villes, bourgades et villages où les habitations sont concentrées. »
B. Le code civil
38. Les dispositions pertinentes du code civil turc se lisent comme suit :
Article 683 § 1 : « Quiconque possède une chose peut l’utiliser, en jouir et en disposer comme il le souhaite, dans les limites du sytème juridique. »
Article 705 § 1 : « L’acquisition du bien immobilier se réalise par l’inscription. »
Article 1007 § 1 : « L’Etat est responsable de tout dommage résultant de la tenue des registres fonciers ».
C. Les lois sur les forêts
39. Jusqu’en 1937, les forêts ne faisaient l’objet d’aucune réglementation spéciale. Entre le 3 février 1937 et le 31 août 1956, cinq lois principales concernant le domaine forestier furent promulguées : les lois nos 3116 (1937), 4785 (1945), 5653 (1950), 5658 (1950) et 6831 (1956).
1. La loi no 3116 du 8 février 1937
40. L’article 1 de cette loi définit la notion de « forêt ». Selon l’article 3, il existe quatre sortes de forêts : les forêts d’Etat, les forêts appartenant aux collectivités publiques, les forêts des fondations et les forêts privées. Ces dernières appartiennent à l’Etat mais sont exploitées par des particuliers qui payent un impôt à cet effet.
2. La loi no 4785 du 9 juillet 1945
41. L’article 1 de cette loi se lit comme suit :
« A la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les forêts concernant des personnes réelles ou morales, des particuliers, des fondations et des villages, des municipalités, des administrations et des personnes morales de droit public sont nationalisées en vertu de la présente loi. Les forêts sont transférées à l’Etat sans qu’un acte ou une notification quelconques soient nécessaires. »
42. L’article 4 de cette loi prévoit des exceptions à la nationalisation, notamment en ce qui concerne les forêts contenant certaines sortes d’arbres plantés par les soins de particuliers.
43. L’article 7 de cette loi prévoit une indemnisation en cas de nationalisation.
3. La loi no 5653 du 24 mars 1950
44. La loi no 5653 redéfinit le domaine forestier. D’après l’article 1 § c de cette loi, le maquis n’est plus considéré comme de la forêt, à moins que les terrains couverts de maquis soient protégés ou produisent des récoltes, selon les conditions définies par cette loi.
45. Toujours selon l’article 1, à compter du 3 avril 1950, les domaines ayant perdu le caractère de forêt ne seront plus considérés comme telle.
46. Cette loi distingue trois sortes de domaines forestiers : les forêts d’Etat, les forêts appartenant à des personnes morales (telles les villages et les municipalités) et les forêts privées.
4. La loi no 5658 du 24 mars 1950
47. L’article 1 de la loi no 5658 prévoit la restitution des forêts nationalisées dans certaines conditions :
« Parmi les forêts nationalisées par la loi no 4785 du 9 juillet 1945, les forêts qui ne se trouvent pas à l’intérieur de forêts d’Etat et qui sont entourées de domaines agricoles tels que champs, vignobles, jardins, lieux tels que forêts privées, villes, bourgades, pâturages de villages, et les forêts appartenant à des villages, des personnes morales municipales ou des personnes réelles, et qui sont entourées de domaines non qualifiés de forêts d’après l’article 1 de la loi sur les forêts, à condition d’être entièrement séparées des forêts d’Etat, sont restituées sur demande à leurs propriétaires ou à leurs héritiers ».
5. La loi no 6831 du 31 août 1956
48. L’article 1 de cette loi définit la notion de « forêt » et ses exceptions.
49. Selon l’article 2 § B (tel que modifié le 5 juin 1986 par la loi no 3302):
« Les lieux ayant perdu intégralement leur caractère de forêt sur les plans scientifique et technique avant la date du 31 décembre 1981 sont exclus des limites de la forêt, d’une part s’il a été constaté qu’il y avait un intérêt à les utiliser à des fins agricoles diverses en tant que champs, vignobles, jardins, plantations d’arbres fruitiers, d’oliviers, de noisetiers ou de pistachiers (pistaches, pignons), ou à des fins d’élevage, et d’autre part s’il s’agit de secteurs d’une ville, d’une bourgade ou d’un village où l’habitation est concentrée.
Les lieux exclus des limites de la forêt sont mis au profit du Trésor public s’ils appartenaient déjà à l’Etat, ou au profit des établissements publics dotés de la personnalité juridique morale s’ils leur appartenaient déjà, ou au profit de leurs propriétaires si les zones en question étaient des forêts privées. Les rectifications et inscriptions requises sont définitivement réalisées au registre foncier lorsque la procédure [d’exclusion des forêts] devient définitive.
Aucun autre rétrécissement des zones forestières ne peut avoir lieu en dehors des lieux précisés. (...) ».
50. D’après l’article 4, il existe du point de vue de la propriété et de l’administration trois sortes de forêts : les forêts d’Etat (articles 7 à 44), les forêts appartenant aux personnes morales administratives (articles 45 à 49) et les forêts privées (articles 50 à 55).
51. Selon l’article 7 de cette loi, la nature d’un domaine – forêt d’Etat ou forêt privée – est définie par les commissions cadastrales. Par ailleurs, les articles 7 à 12 de la loi régissent les modalités de travail des commissions cadastrales.
52. Les forêts d’Etat sont sous la protection de l’Etat. Tout acte altérant la nature forestière des forêts d’Etat est interdit (articles 14 à 19 notamment) et constitue une infraction. Les articles 79 à 90 indiquent les procédures applicables à la poursuite des actes contraires à la loi. Des dispositions d’ordre pénal figurent dans les articles 91 à 114. Les peines prévues pour certaines infractions peuvent être réduites si l’auteur de l’acte constituant l’infraction est le propriétaire du domaine en question (voir, par exemple, l’article 91 § 6).
53. Les forêts privées sont soumises à l’inspection et au contrôle de l’Etat. Leurs propriétaires ont un droit d’exploitation limité. Par ailleurs, ils ont notamment le droit de construire, sur une surface ne dépassant pas 6 % de la surface totale du terrain (article 52 § 2), si la forêt privée concernée se situe dans une zone d’habitation (village, bourgade ou ville).
54. La loi no 6831 a été modifiée à plusieurs reprises, par les lois nos 1744 (1973), 2896 (1983), 3302 (1986), 3373 (1987), 3493 (1988), 4079 (1995), 114 (1995), 4570 (2000), 4999 (2003), 5177 (2004), 5192 (2004) et 5728 (2008).
D. La loi no 3402 du 21 juin 1987
55. D’après l’article 11 de la loi no 3402 relative au cadastre, intitulé « la publication des résultats des travaux cadastraux », le directeur du cadastre fait publier les constatations cadastrales, par voie d’affichage, à la direction du cadastre et au lieu de travail du maire du village (muhtar), pour une durée de trente jours. Les intéressés peuvent saisir le tribunal du cadastre dans ce délai de publicité s’ils ont des objections à formuler contre ces constatations. Le directeur du cadastre est tenu d’accomplir ces formalités de publicité au plus tard dans les trois mois qui suivent la fin des travaux de cadastre effectués par l’équipe cadastrale. La publicité effectuée en vertu de cette loi est présumée avoir été notifiée directement aux personnes physiques concernées et aux personnes morales de droit public et privé.
56. En outre, l’article 12 de la loi no 3402, intitulé « acquisition du caractère définitif des procès-verbaux de cadastre et prescription extinctive », prévoit que les limitations et constatations contenues dans les procès-verbaux de cadastre contre lesquels aucune action n’est intentée dans le délai de publicité de trente jours deviennent définitives à l’expiration de ce délai. Les inscriptions nécessaires sont effectuées au registre foncier au plus tard dans les trois mois qui suivent les dates auxquelles les procès-verbaux ou les jugements pertinents sont devenus définitifs.
Aucune opposition ou action en justice fondée sur des éléments de preuve antérieurs aux travaux de cadastre n’est possible après expiration d’un délai de dix ans à partir de la date à laquelle les procès-verbaux de cadastre ont acquis un caractère définitif.
Les anciennes inscriptions au registre foncier effectuées avant les travaux de cadastre perdent leur validité, de sorte qu’il n’est plus possible d’établir des actes sur la base de celles-ci devant la Direction générale des titres et du cadastre.
E. La jurisprudence nationale
57. Le 23 juin 1964, la Cour constitutionnelle annula les articles 3 et 4 de la loi no 4785 sur les forêts, en raison des contradictions existant avec l’article 38 de la constitution de l’époque, qui prenait la valeur réelle du bien comme base de l’indemnité d’expropriation. L’article 3 indiquait que la valeur d’une forêt nationalisée était estimée à partir de la déclaration d’impôt. Quant à l’article 4, il définissait les critères relatifs à l’achat des constructions présentes dans une forêt nationalisée. A la question de savoir si l’annulation des articles concernés allait créer un vide juridique en la matière, la Cour constitutionnelle répondit dans les termes suivants :
« (...) quand les dispositions litigieuses seront annulées, les dispositions générales de la loi sur l’expropriation seront appliquées à l’expropriation des forêts ».
58. Le 28 mars 1995, la Cour de cassation constata que le Trésor public était responsable de la bonne tenue des registres fonciers, en vertu de l’article 917 de l’ancien code civil. Dans son arrêt, elle énuméra les critères permettant d’engager la responsabilité du Trésor public : l’existence d’un dommage, l’existence d’un acte d’un fonctionnaire qui est contraire au droit, et l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et l’acte. Elle précisa également que le dommage devait s’être réalisé de manière définitive et que la demande devait être introduite dans un délai d’un an à partir de la réalisation définitive du dommage et, en tout état de cause, dans un délai prescriptif général de dix ans.
59. Dans un arrêt du 26 avril 1999, la Cour de cassation répéta que le Trésor public était responsable de la bonne tenue des registres fonciers, en vertu de l’article 917 de l’ancien code civil. En l’occurrence, l’intéressé n’avait pas pu faire appliquer certaines mesures provisoires au bien immobilier de son débiteur parce que les registres fonciers n’avaient pas été tenus selon les règles.
60. Le 7 mai 2002, l’Assemblée générale des chambres réunies du Conseil d’Etat (Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu) constata que la compétence revenait au juge judiciaire en cas d’annulation d’un titre de propriété par le tribunal cadastral au motif que le terrain litigieux avait fait partie du domaine forestier (par la suite, ce domaine avait été exclu du domaine forestier public parce qu’il avait perdu le caractère de forêt). Dans cette affaire, les juges administratifs avaient rejeté la demande d’indemnisation en se fondant sur le jugement du tribunal cadastral ayant annulé le titre de propriété de l’intéressé. Ils avaient estimé que ce jugement était conforme au droit.
61. Dans son arrêt du 7 mai 2002, la première chambre de la Cour de cassation cassa le jugement du tribunal de fond qui avait refusé la demande de l’intéressé et constata que la responsabilité objective de l’Etat devait être engagée en raison des actes des fonctionnaires de la commission cadastrale, qui avaient conclu par erreur que le terrain litigieux ne faisait pas partie du domaine forestier public. En effet, en raison de cet acte aucune mention n’avait été apposée sur le registre foncier quant à la nature forestière du terrain, lequel avait été vendu à des tiers qui s’étaient fiés aux registres. En l’occurrence, le terrain litigieux avait été enregistré au nom des tiers à la suite des conclusions de la commission cadastrale, en 1959, et pour la première fois un acte de propriété avait été établi à leur nom. Le demandeur avait acquis le terrain en 1994 sur la base des renseignements figurant dans le registre foncier, lequel ne faisait aucune mention de la nature forestière du terrain. En 1977-1982, la commission cadastrale mena de nouveaux travaux et conclut que le terrain litigieux ne faisait plus partie du domaine forestier car celui-ci avait perdu les caractéristiques de la forêt. Elle décida de l’exclure du domaine forestier. Cette mention fut portée au registre foncier en 1995.
62. Le 30 octobre 2006, la troisième chambre de la Cour de cassation approuva le jugement du tribunal d’instance du 12 juin 2006 selon lequel le juge administratif était compétent pour les litiges concernant les demandes d’indemnisation liées à l’enregistrement du terrain suite aux travaux de la commission cadastrale. En l’occurrence, le terrain avait été acquis par l’intéressé en 1953. Puis il avait été inscrit à son nom à la suite des travaux de la commission cadastrale. Plus tard, le titre de propriété de l’intéressé avait été annulé par le tribunal au motif qu’il faisait partie du domaine forestier. Le tribunal avait rejeté la demande dans les termes suivants :
« Le demandeur réclame une indemnité en se fondant sur les deux actes administratifs que sont l’émission du titre de propriété et l’invalidation de celui-ci par la délimitation forestière. Le demandeur estime par ailleurs que l’administration a commis une faute dans la mesure où lui-même, titulaire du titre de propriété, ne s’est pas vu notifier le résultat de la délimitation forestière consécutive aux travaux effectués. Une demande d’indemnisation d’un dommage causé par un acte administratif ne peut être effectuée que devant le tribunal administratif, par un recours de plein droit ».
Le 30 janvier 2008, à la demande de Me M. Öztok, représentant du demandeur dans l’affaire susmentionnée (également représentant du requérant dans la présente affaire), formulée le 5 décembre 2007, le premier conseil de la présidence de la Cour de cassation (Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu) répondit qu’il n’existait pas de contradiction entre les deux arrêts précédents et qu’en conséquence il n’était pas nécessaire de recourir à la procédure d’harmonisation de la jurisprudence.
63. Par un arrêt du 19 avril 2006, l’Assemblée générale de la Cour de cassation approuva le jugement du tribunal de fond qui avait constaté la responsabilité objective de l’Etat en raison d’actes des fonctionnaires de la Direction des registres fonciers. En l’occurrence, en 1976 un tiers avait vendu un terrain au demandeur en utilisant une fausse décision de justice, alors qu’en 1954 le terrain en question avait été classé par la commission cadastrale comme pâturage (mera) et faisait par conséquent partie du domaine public. Le tribunal du fond avait partiellement accueilli la demande et avait accordé une indemnité pour la maison que le demandeur avait bâtie et les arbres qu’il avait plantés sur le terrain litigieux. La Cour de cassation nota que la possibilité pour le demandeur de se retourner contre le tiers n’exonérait pas l’administration de sa responsabilité objective. Même en l’absence de faute, l’Etat était responsable à partir du moment où trois conditions se trouvaient réunies : l’existence d’un acte entaché d’erreur, l’existence d’un dommage et l’existence d’un lien de causalité entre l’acte entaché d’erreur et le dommage. Par ailleurs, la Cour de cassation fit référence aux dispositions du code civil protégeant la bonne foi d’une personne qui s’est fiée au registre foncier.
64. Le 26 juin 2006, le tribunal administratif de Bursa rejeta une demande d’indemnisation pour le dommage que le demandeur alléguait avoir subi du fait de l’annulation de son titre de propriété parce que son terrain faisait partie du domaine forestier. Le demandeur s’était adressé au tribunal administratif après avoir saisi le juge judiciaire, lequel s’était déclaré incompétent ratione materiae. Selon le tribunal administratif, la demande était tardive car le demandeur aurait dû introduire sa demande dans les soixante jours à partir de la date où le jugement annulant son titre de propriété était devenu définitif.
65. D’après le document versé au dossier par le Gouvernement, Me M. Öztok (représentant du requérant dans l’affaire présente) s’adressa au nom de l’un de ses clients au tribunal administratif de Bursa pour demander l’engagement de la responsabilité objective de l’Etat. Dans cette affaire, le titre de propriété de son client avait été annulé en raison du fait que son terrain faisait partie du domaine forestier public. Dans son recours, il expliqua que sa demande avait été rejetée par le tribunal d’instance de Çanakkale qui s’était déclaré incompétent ratione materiae. Après avoir invoqué les problèmes de compétence entre les différentes juridictions, Me M. Öztok demanda au tribunal administratif de transférer l’affaire devant le tribunal de conflits pour éviter un nouveau jugement d’incompétence. Il sollicita également d’envoyer l’affaire devant la Cour constitutionnelle, en raison des conflits, selon lui, entre les dispositions en matière de droit des propriétés et sur les forêts.
EN DROIT
66. Le requérant soutient que la qualification de domaine forestier public donnée à son terrain, sans versement d’une quelconque indemnité, constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Il se plaint également de l’article 6 § 1 de la Convention.
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
A. Sur la recevabilité
67. Le Gouvernement invite tout d’abord la Cour à déclarer ce grief irrecevable au motif que l’affaire en cause était encore pendante devant les instances nationales à la date de son introduction.
68. La Cour constate que la procédure interne concernant la délimitation du terrain s’est achevée le 2 juillet 2004 par l’arrêt de la Cour de cassation. Elle rappelle qu’elle tolère que le dernier échelon des recours internes soit atteint après le dépôt de la requête, mais avant qu’elle ne soit appelée à se prononcer sur la recevabilité (voir, mutatis mutandis, Ringeisen c. Autriche, arrêt du 16 juillet 1971, série A no 13, p. 38, § 91, et E.K. c. Turquie (déc.), no 28496/95, 28 novembre 2000). En conséquence, elle rejette cette branche de l’exception.
69. Ensuite, le Gouvernement demande à la Cour de déclarer la requête irrecevable dans la mesure où le requérant n’a formulé aucune objection contre la décision de la commission cadastrale rendue publique le 19 novembre 1990.
70. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. Il soutient qu’il a acquis le terrain litigieux de bonne foi, en se fiant au registre foncier.
71. La Cour constate que le requérant n’avait pas, matériellement, la possibilité de s’opposer aux conclusions de la commission du cadastre du 19 novembre 1990, car il n’était pas encore propriétaire. Par ailleurs, elle note qu’aucun élément objectif du dossier ne permet d’établir que, lors de l’achat du terrain litigieux en 1993, il y avait une inscription sur le registre foncier portant sur sa qualification comme forestier ni que le requérant avait connaissance de cette qualification. Enfin, la Cour rappelle que les juridictions internes n’ont pas déclaré irrecevable la demande du requérant en raison d’un problème de non-respect du délai. Elles ont procédé à un examen du fond de l’affaire et ont rejeté la demande. Dès lors, cette branche de l’exception doit également être rejetée.
72. Le Gouvernement soutient enfin que le requérant aurait pu s’adresser à l’administration pour demander une indemnité et, en cas de refus explicite ou implicite, intenter une action pour le dommage subi par l’annulation de son titre de propriété sur le fondement des dispositions pertinentes de la Constitution – selon lesquelles tous les actes et décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’un recours judiciaire – ou sur celui des dispositions pertinentes du code de procédure administrative. A cet égard, il se réfère à la jurisprudence nationale rappelée plus haut. Il rappelle également que Me M. Öztok lui-même (représentant du requérant dans la présente affaire) s’est adressé au tribunal administratif de Bursa, le 11 décembre 2006, pour faire valoir la responsabilité objective de l’Etat en la matière, et que la procédure est toujours pendante (paragraphe 65 ci-dessus).
73. Le requérant conteste ces arguments. Il soutient qu’il n’existe au niveau administratif aucune voie de recours interne qu’il faut épuiser pour se plaindre d’un jugement définitif quant à la qualification d’un terrain comme domaine forestier public. En ce qui concerne la jurisprudence invoquée par le Gouvernement, il estime qu’il a y eu des cas isolés mais qu’en principe une telle demande n’a aucune chance réelle de succès. A l’appui de sa thèse, il renvoie à son tour à des jugements concernant la pratique interne en la matière.
74. Pour ce qui est de la possibilité de demander une indemnité en vertu du principe selon lequel tous les actes et décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’un recours judiciaire, la Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté une exception semblable dans l’affaire Doğrusöz et Aslan c. Turquie (no 1262/02, §§ 22‑23, 30 mai 2006) au motif que ces recours ne concernent que le cas de l’annulation illégale de l’inscription d’un titre sur le registre foncier. Or, en l’espèce, le tribunal cadastral de Çanakkale a rejeté la demande du requérant quant à la délimitation, conformément à la législation relative au domaine forestier selon laquelle les terrains faisant partie de ce domaine ne peuvent appartenir à un particulier (voir, mutatis mutandis, Mehmet Ali Miçooğulları c. Turquie, no 75606/01, § 17, 10 mai 2007).
75. En ce qui concerne le fait d’exiger du requérant qu’il fasse une nouvelle demande afin d’obtenir une indemnité sur le fondement de la responsabilité objective de l’Etat, après le rejet de sa demande initiale concernant l’annulation de la délimitation de son terrain en tant que domaine forestier public, comme dans les exemples mentionnés plus haut, la Cour rappelle que l’obligation découlant de l’article 35 § 1 se limite à celle de faire un usage normal des recours vraisemblablement efficaces, suffisants et accessibles (Sofri et autres c. Italie (déc.), no 37235/97, CEDH 2003‑VIII). En particulier, la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV, p. 1210, § 66).
76. En l’occurrence, la Cour note tout d’abord que, dans les jugements invoqués par le Gouvernement, les tribunaux internes ont considéré que les inscriptions dans les registres fonciers qui avaient causé un dommage aux titulaires de bonne foi de titres de propriété avaient été faites à la suite d’une « erreur », même si celle-ci n’était pas le résultat d’une faute de l’agent de l’Etat ; or en l’occurrence rien ne démontre que le titre de propriété du requérant ou ceux des précédents propriétaires depuis 1953 ont été établis à la suite d’une erreur. Il n’est pas contesté par les parties qu’en 1953 le Trésor public a vendu le terrain litigieux comme champ agricole à un particulier et que le requérant a été le cinquième propriétaire à l’acquérir, ce qu’il a fait en se fiant au registre foncier qui ne mentionnait nullement sa qualification de domaine forestier public. Les tribunaux internes ont rejeté la demande du requérant quant à la délimitation sur la base des éléments recueillis pendant la procédure, non pas en raison d’un acte entaché d’erreur commis par des agents de l’administration, qui en 1953 ont qualifié le terrain de champ agricole, mais compte tenu des dispositions législatives applicables en la matière.
Ensuite, à la lumière de la jurisprudence invoquée par les deux parties, la Cour estime que le Gouvernement n’a nullement montré dans quelle mesure un tel recours pourrait être efficace, suffisant et accessible, eu égard aux dispositions internes concernant la qualification de domaine forestier public donnée à un terrain appartenant à un particulier.
Enfin, sans spéculer sur l’issue des procédures devant les juridictions turques suprêmes en la matière, la Cour estime qu’en l’occurrence il ne serait pas opportun de demander au requérant, qui a déjà attendu de 1996 à 2004 une décision concernant la nature du terrain en question, d’engager une nouvelle procédure afin d’obtenir une indemnité (voir, mutatis mutandis, Guillemin c. France, arrêt du 21 février 1997, Recueil 1997‑I, § 50).
77. En conclusion, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
78. Le requérant soutient que la qualification de domaine forestier public donnée à son terrain et le jugement des tribunaux internes rejetant son recours contre cette qualification, sans versement d’une quelconque indemnité, constituent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1, lequel est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
1. Les arguments des parties
a) Le requérant
79. Selon le requérant, les tribunaux nationaux ont rejeté sa demande d’annulation de la qualification de domaine forestier public donnée à son terrain, alors qu’il était clair qu’il s’agissait d’un terrain agricole. Le terrain avait cette nature à la fois en 1953, lors de la première vente par le Trésor public, et en 1993 lorsqu’il l’a lui-même acheté. Juridiquement et techniquement, le terrain ne devrait donc pouvoir être qualifié de domaine forestier public. Cependant, puisqu’il est ainsi qualifié, l’Etat doit l’indemniser en poursuivant la procédure d’expropriation, dans la mesure où la restriction en l’occurrence équivaut à une privation de propriété. A cet égard, il conteste la thèse du Gouvernement selon laquelle la restriction litigieuse constitue une simple limitation de l’utilisation de son droit de propriété, comme dans l’affaire Ansay c. Turquie (déc.), no 49908/99, 2 mars 2006. Il rappelle qu’après une telle délimitation, le fait d’utiliser son terrain lui est devenu impossible et peut lui valoir une condamnation pénale. Aux yeux du requérant, la délimitation du terrain litigieux, sans versement d’aucune compensation, constitue une expropriation de facto et implique une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens.
b) Le Gouvernement
80. Se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière (Dagalaş et autres c. Turquie (déc.), no 51326/99, 29 septembre 2005 ; Özden c. Turquie (déc.), no 11841/02, 3 mai 2007 ; Gündüz c. Turquie (déc.), no 50253/07, 18 octobre 2007 ; et Pekinel c. Turquie, no 9939/02, 18 mars 2008), le Gouvernement soutient que le requérant n’avait ni un « bien actuel », ni une « espérance légitime » de voir se concrétiser une quelconque créance actuelle et exigible au sens de l’article 1 du Protocole no 1, car lorsqu’il a acheté le terrain en 1993 il savait ou aurait dû savoir que celui-ci avait été qualifié de domaine forestier public en 1990. Par ailleurs, renvoyant à l’affaire Ansay c. Turquie, le Gouvernement soutient que la restriction apportée au droit de propriété du requérant poursuivait un but légitime et était proportionnée.
2. L’appréciation de la Cour
81. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’article 1 du Protocole no 1, qui garantit en substance le droit de propriété, contient trois normes distinctes (voir, notamment, James et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1986, série A no 98, pp. 29-30, § 37) : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. Les deuxième et troisième normes, qui ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété, doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première (Bruncrona c. Finlande, no 41673/98, §§ 65-69, 16 novembre 2004, et Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 134, CEDH 2004-V).
82. En ce qui concerne l’existence d’un bien au sens de l’article 1 du Protocole 1, la Cour ne saurait suivre la thèse du Gouvernement. Elle note que le cas d’espèce se distingue des affaires invoquées par le Gouvernement, dans la mesure où il n’a été démontré par aucun élément objectif que le requérant avait eu connaissance de la délimitation lors de son achat du terrain, les registres fonciers n’ayant contenu aucune annotation. En tout état de cause, on ne saurait contester que, selon le droit et la pratique internes, le détenteur d’un titre de propriété valable a le droit de protester contre les restrictions apportées à la suite des travaux des commissions cadastrales, ce pendant une période de dix ans à compter de leur notification. En d’autres termes, le détenteur d’un tel titre de propriété peut parfaitement espérer avoir un bien sans restriction jusqu’au moment où la délimitation devient définitive en vertu d’un jugement définitif en la matière. Le requérant a donc « un bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, parmi d’autres, Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, CEDH 2004-IX).
83. Quant à l’existence de l’ingérence, la Cour constate que les parties s’accordent à admettre qu’il y a eu ingérence dans le droit au respect des biens du requérant en raison de la qualification de domaine forestier public donnée au terrain litigieux. Toutefois, elles divergent quant aux effets de l’ingérence.
84. En l’occurrence, le requérant qualifie la délimitation d’expropriation de facto, alors que le Gouvernement soutient que la situation litigieuse relève de la réglementation de l’usage des biens.
85. La Cour relève que les effets de la restriction litigieuse dénoncés par le requérant découlent tous d’une importante réduction de la disponibilité du bien en cause (paragraphe 90 ci-dessous), qui doit être examinée sous l’angle de la première phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1.
86. La Cour relève, tout d’abord, qu’il n’est nullement prouvé que le requérant n’était pas de bonne foi au moment de l’acquisition du terrain en question et elle souligne qu’il détenait un titre de propriété valable.
87. La Cour constate, ensuite, que les autorités compétentes ont, par une décision judiciaire, qualifié le terrain litigieux de domaine forestier public (paragraphes 10 et 22 ci-dessus). Malgré l’opposition exercée par le requérant en vertu du droit interne quant à la nature du terrain, les tribunaux internes ont finalement validé la délimitation en question, en application des dispositions constitutionnelles, en se fondant sur les rapports d’expertise selon lesquels le terrain faisait partie du domaine forestier. Eu égard aux motivations avancées par les juridictions nationales, la Cour estime que le but de la privation imposée au requérant, à savoir la protection de la nature et des forêts, entre dans le cadre de l’intérêt général au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 (Lazaridi c. Grèce, no 31282/04, § 34, 13 juillet 2006). Elle rappelle à cet égard que si aucune disposition de la Convention n’est spécialement destinée à assurer une protection générale de l’environnement en tant que tel (Kyrtatos c. Grèce, no 41666/98, § 52, CEDH 2003‑VI), la société d’aujourd’hui se soucie sans cesse davantage de le préserver (Fredin c. Suède (no 1), arrêt du 18 février 1991, série A no 192, § 48). Elle note qu’elle a traité maintes fois des questions liées à la protection de l’environnement et souligné l’importance de la matière (voir, par exemple, Taşkın et autres c. Turquie, no 46117/99, CEDH 2004‑X ; Moreno Gómez c. Espagne, no 4143/02, CEDH 2004‑X ; Fadeïeva c. Russie, no 55723/00, CEDH 2005‑IV ; Giacomelli c. Italie, no 59909/00, CEDH 2006‑...). La protection de la nature et des forêts, et plus généralement de l’environnement, constitue une valeur dont la défense suscite dans l’opinion publique, et par conséquent auprès des pouvoirs publics, un intérêt constant et soutenu. Des impératifs économiques et même certains droits fondamentaux, comme le droit de propriété, ne devraient pas se voir accorder la primauté face à des considérations relatives à la protection de l’environnement, en particulier lorsque l’Etat a légiféré en la matière (Hamer c. Belgique, no 21861/03, § 79, CEDH 2007‑... (extraits)).
88. Avant de se prononcer sur la question de savoir si la restriction litigieuse a respecté le juste équilibre voulu en la matière, la Cour tient à préciser qu’elle ne saurait suivre le Gouvernement lorsqu’il soutient que la décision Ansay c. Turquie (no 49908/99, 2 mars 2006) est pertinente pour l’examen de la présente affaire. Outre que, dans l’affaire Ansay, la Cour ne disposait pas de suffisamment d’éléments de fait et de droit quant aux effets restrictifs réels de la délimitation sur le droit des requérants de jouir de leur bien, la question principale qu’elle devait trancher était de savoir si l’annulation du permis de construire des intéressés leur avait causé un préjudice de nature à rendre cette mesure disproportionnée au but légitime poursuivi. La Cour, à juste titre, a examiné cette question sur le terrain de la notion de « réglementation de l’usage des biens » au sens du deuxième alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 alors que, en l’espèce, il s’agit d’une mesure qui constituait la phase initiale d’une privation de propriété.
89. Dans la présente affaire, le requérant a acquis de bonne foi en 1993 le terrain litigieux qui était, à ce moment, qualifié, sans controverse, de terrain agricole (paragraphes 8 et 9 ci-dessus) et qui était exempt de toute inscription restrictive sur le registre foncier lequel seul fait foi en droit turc (paragraphe 38 ci-dessus). L’acquisition du terrain par le requérant n’était donc entachée d’aucune irrégularité susceptible de lui être opposée ; s’il n’en était pas ainsi, la Direction générale des titres et du cadastre ne lui aurait sûrement pas délivré le titre de propriété établi en bonne et due forme (paragraphe 9), titre qu’il fait maintenant valoir devant la Cour.
90. A cet égard, la Cour n’a pas à s’attarder sur l’argument du Gouvernement faisant valoir qu’à la date d’acquisition du terrain, le requérant aurait dû être au courant de la requalification de celui-ci (paragraphe 80 ci-dessus), étant entendu que nul élément vérifiable ne vient appuyer cette assertion. En revanche, la Cour observe qu’à l’heure actuelle, au mépris du titre de propriété dont il demeure titulaire, le requérant, qui avait acheté un champ agricole, ne peut le cultiver ni en récolter les fruits ni contracter aucune transaction sur ce terrain. En bref, il n’a aucune possibilité réelle d’en jouir.
91. Partant, tout en soulignant que sa décision se limite aux faits de l’espèce et ne doit pas s’interpréter comme une conclusion de principe signifiant qu’une classification de domaine forestier équivaut, indépendamment de toutes les circonstances entourant l’affaire, à une atteinte au droit au respect des biens au sens de la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1, force est de considérer que la qualification de domaine forestier donnée au terrain litigieux a eu, en l’espèce, pour effet de vider de tout contenu le droit de propriété du requérant, droit qui avait été régulièrement acquis dans les conditions décrites plus haut (paragraphe 9 ci-dessus). L’argument selon lequel le requérant aurait été en mesure de pouvoir vendre ce terrain à un tiers jusqu’à la mesure préventive imposée le 28 septembre 2007 (paragraphe 33-34 ci-dessus), n’affecte en rien cette constatation dans la mesure où, d’une part, cette possibilité de vente est purement théorique et, d’autre part, une procédure visant l’annulation du titre de propriété et son transfert en faveur de la direction des forêts a été engagée.
92. Il reste à déterminer si la mesure litigieuse respecte le juste équilibre voulu et, notamment, si elle ne fait pas peser sur le requérant une charge disproportionnée. A cet égard, il y a lieu de prendre en considération les modalités d’indemnisation prévues par la législation interne. A ce sujet, la Cour vient de constater qu’il n’existait pas de recours interne efficace en la matière (paragraphe 74 ci-dessus). Les circonstances de la cause, notamment le caractère définitif de la délimitation, l’absence de tout recours interne efficace susceptible de remédier à la situation litigieuse, l’entrave à la pleine jouissance du droit de propriété et l’absence d’indemnisation, amènent la Cour à considérer que le requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens (voir, mutatis mutandis, Terazzi S.r.l., précité, § 91). La Cour note que le Gouvernement n’a invoqué aucune circonstance exceptionnelle pour justifier l’absence totale d’indemnisation.
93. Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
94. Le requérant se plaint du défaut d’équité et de la partialité des juridictions nationales, lesquelles auraient statué sur des éléments de preuve tronqués. Il invoque à cet égard l’article 6 de la Convention, dont le passage pertinent est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
95. Le Gouvernement invite la Cour à déclarer ce grief irrecevable pour défaut de fondement.
96. Le requérant soutient que les tribunaux internes se sont basés sur des preuves tronquées pour rejeter sa demande concernant la délimitation du terrain litigieux. Selon lui, les tribunaux auraient dû examiner les documents anciens auxquels il affirme ne pas avoir accès.
97. Compte tenu de la formulation du grief, la Cour constate que le requérant remet en cause essentiellement la manière dont les juridictions nationales ont apprécié les preuves. A cet égard, elle ne relève aucun élément arbitraire permettant d’estimer que lesdites juridictions se sont fondées sur des preuves tronquées pour décider du bien-fondé de la demande du requérant. Elle observe que le tribunal de grande instance de Çanakkale a rendu son jugement à la lumière des différents rapports d’expertise ainsi que d’autres éléments recueillis de façon objective (paragraphe 22 ci-dessus). La Cour note en outre que la Cour de cassation a examiné le grief du requérant à ce sujet et a constaté que le tribunal du fond avait rendu son jugement sur la base des dispositions pertinentes ainsi que d’éléments objectifs, tels le dénivelé propre au terrain litigieux, sans avoir besoin de se référer aux documents anciens (paragraphe 24 ci-dessus).
98. En tout état de cause, dans la mesure où le requérant conteste en substance la solution adoptée par les tribunaux nationaux, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas d’apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction à adopter telle décision plutôt que telle autre, et que sinon elle s’érigerait en juge de troisième ou quatrième instance (Kemmache c. France (no 3), arrêt du 24 novembre 1994, série A no 296‑C, § 44).
99. Il s’ensuit que le grief tiré de l’absence d’équité est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
100. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
101. Pour le préjudice matériel, le requérant réclame 1 761 230 euros (EUR), soit environ 83 EUR/m², pour une superficie totale de 21 200 m². A cet égard, il se fonde à titre comparatif sur la valeur des terrains avoisinants. Il porte à la connaissance de la Cour deux exemples de promesses d’achat : l’une concerne un terrain de 13 762,44 m², pour une somme de 4 217 500 EUR ; l’autre concerne un terrain 12 026,56 m², pour un montant de 2 078 050 EUR. Sans se référer à un document précis quant à la superficie du terrain frappé de restrictions, il demande à être indemnisé pour la totalité du terrain. Il soutient que, même si seule une partie du terrain (environ 18 000 m²) est affectée par la mesure litigieuse, le restant du terrain perd également son utilité. Par ailleurs, il sollicite pour le manque à gagner un montant de 352 246 EUR.
102. Au titre du dommage moral, il réclame 10 000 EUR.
103. Le requérant sollicite 10 000 EUR pour les honoraires de son représentant, 3 000 EUR pour les frais et dépens et 5 000 EUR pour les frais de participation à l’audience qui a eu lieu à Strasbourg.
104. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les demandes d’indemnisation, qu’il juge excessives et dépourvues de fondement. Il estime par ailleurs que la demande du requérant concernant la totalité de la superficie du terrain est inacceptable dans la mesure où la restriction litigieuse est partielle. Il ne se réfère pas non plus à un document particulier quant à la superficie affectée du terrain.
105. Pour ce qui est du remboursement des frais et dépens, le Gouvernement conteste ces prétentions, soutenant qu’elles ne sont aucunement étayées.
106. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état, de sorte qu’il convient de la réserver en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre l’Etat défendeur et les requérants.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable quant au grief du requérant tiré d’une atteinte au droit au respect de ses biens, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit, par cinq voix contre deux, que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ; en conséquence,
a) la réserve ;
b) invite le Gouvernement et le requérant à lui adresser par écrit, dans un délai de six mois à compter de la date de notification du présent arrêt, leurs observations sur cette question, et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente des juges MM. Cabral Barreto et Türmen.
F.T.
S.D.
OPINION DISSIDENTE DES JUGES
CABRAL BARRETO ET TÜRMEN
A notre grand regret, nous ne sommes pas en mesure de suivre l’approche de la majorité ; pour nous, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 pour les raisons suivantes.
1. Tout d’abord, le requérant a acquis le terrain en cause en juillet 1993.
Il est vrai que, à ce moment-là, aucune mention n’avait été portée au registre foncier sur l’intégration de la parcelle dans le domaine forestier public ; toutefois, le 20 août 1990, la commission cadastrale avait procédé à la délimitation du domaine forestier public, avec l’intégration du terrain dans ce domaine, décision qui a été rendue publique.
Les paragraphes 71, 86 et 89 de l’arrêt faisant état de la « bonne foi » du requérant doivent être lus avec une certaine réserve : le requérant avait la possibilité, s’il avait eu la diligence nécessaire avant d’en faire l’acquisition, de connaître la situation du terrain en cause, notamment quant au point de savoir s’il appartenait ou non au domaine forestier.
2. Sur l’essentiel, il faut savoir qu’en droit turc, il y a diverses catégories de forêts.
D’après l’article 3 de la loi nº 3116 du 8 février 1937, il existait quatre sortes de forêts : les forêts d’Etat, les forêts appartenant aux collectivités publiques, les forêts des fondations et les forêts privées.
Aujourd’hui, l’article 4 de la loi nº 6831 du 31 août 1956 prévoit trois sortes de forêts : les forêts d’Etat, les forêts appartenant aux personnes morales administratives et les forêts privées.
Les forêts privées sont soumises à l’inspection et au contrôle de l’Etat ; leurs propriétaires ont un droit limité d’exploitation (paragraphe 53 de l’arrêt).
D’après l’article 169 de la Constitution, seule la propriété des forêts d’Etat est inaliénable.
La majorité ne valorise pas suffisamment le fait que les forêts appartenant à des personnes privées peuvent être librement transférées à des tiers (paragraphe 91 de l’arrêt).
Il suffit de faire attention au fait que, dans la procédure relative à l’annulation du titre de propriété du requérant et à l’inscription du terrain sur le registre foncier au nom du Trésor public, le ministère des Forêts a demandé des mesures provisoires afin d’empêcher le transfert du terrain à des tiers (paragraphe 33 de l’arrêt).
Bref, nous arrivons à la conclusion qu’au moment de l’adoption de l’arrêt, le requérant était toujours propriétaire d’un terrain forestier.
Ce terrain était certainement soumis à des limitations, notamment en ce qui concerne la possibilité d’y construire ou de l’exploiter en tant que terrain agricole.
Cependant, il était loisible au requérant non seulement de le vendre à des tiers mais aussi de l’exploiter en tant que terrain forestier, et ce conformément à la legis artis, en procédant par exemple à son boisement ou déboisement d’une façon adéquate.
3. Dans les circonstances de l’espèce, nous n’arrivons pas à comprendre que la majorité se soit éloignée d’une jurisprudence bien connue qu’elle a elle-même déjà suivie dans d’autres affaires, et qui consiste à dire que les limitations au droit de propriété peuvent se révéler justifiées et proportionnées quand l’intérêt public est en cause.
3.1. La majorité examine le grief du requérant sous l’angle de la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1 qui énonce le principe du respect de la propriété.
Il nous semble que le droit de propriété du requérant a été respecté en l’espèce, le requérant étant toujours titulaire de son droit de propriété.
Il est vrai que le droit de propriété a subi des restrictions ; mais il est vrai aussi qu’il n’a pas été vidé de toute substance comme la majorité le laisse en quelque sorte sous-entendre quand elle indique, ce qui est à notre avis erroné, que le requérant « n’a aucune possibilité réelle d’en jouir » (paragraphe 90 de l’arrêt).
3.2. La jouissance en cause ne diffère en rien de la jouissance qui avait été examinée dans l’affaire Ansay c. Turquie ((déc.), no 49908/99, 2 mars 2006).
Dans l’affaire Ansay, il y avait aussi un achat d’un terrain de bonne foi, terrain pour lequel un permis de construire avait été accordé.
Toutefois, ce permis avait été annulé au motif que le terrain se situait sur un domaine forestier.
Dans cette affaire, les requérants alléguaient que la décision de classer le terrain dans la « forêt domaniale », avec toutes les limitations de l’usage qu’une telle qualification entraîne, portait atteinte à leur droit de propriété.
La Cour a constaté dans cette affaire qu’il n’y avait eu en l’espèce ni expropriation formelle ni expropriation de fait ; de plus, « le fait qu’un terrain soit qualifié de « forestier » n’emporte pas privation de propriété, car même après cette qualification, une parcelle peut demeurer privée, en l’absence de procédure d’annulation du titre de propriété ».
Dans l’affaire Ansay, la Cour a précisé que les limitations découlant de la nature forestière du terrain constituaient une ingérence dans la jouissance des droits que les requérants tiraient de leur qualité de propriétaires et que, dès lors, le second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 trouvait à s’appliquer.
La Cour a trouvé cette ingérence justifiée eu égard aux préoccupations environnementales ; or la mesure litigieuse ne pouvait être considérée comme causant aux requérants un préjudice de nature à rendre la mesure disproportionnée au but légitime visé.
3.3. Une approche identique a été suivie par notre section dans sa décision adoptée le 26 juin 2007 dans l’affaire Longobardi et autres c. Italie (no 7670/03), examinée aussi sur l’angle du second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1.
Un terrain était classé comme constructible ; mais à un moment donné le ministère du Patrimoine et de l’Environnement le frappa d’une interdiction absolue de construire en raison de l’intérêt archéologique de la zone dans laquelle ce terrain se trouvait et tout cela sans indemnisation ; il fallait en l’espèce sauvegarder la visibilité du mausolée de Santa Elena.
A cet égard, la Cour a observé qu’un juste équilibre avait été ménagé entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu, et ce malgré l’absence d’indemnisation.
Dans les deux cas, les terrains ont aussi subi des limitations qui ont réduit leur valeur économique à presque rien et ont amené leur exploitation au minimum possible ; nonobstant tout cela, dans la pondération des intérêts en conflit, la Cour a conclu que l’ingérence était justifiée.
4. C’est ainsi que, dans le prolongement des décisions rendues dans les affaires Luigi Longobardi et Ansay, nous envisageons la solution à donner à notre affaire.
A notre avis, l’espèce ne relève pas du principe de respect de la propriété (première phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1, comme le défend la majorité) parce que, en dépit des limitations, le requérant reste toujours propriétaire, mais relève de la réglementation de l’usage des biens, énoncée dans le second alinéa du même article.
De plus, pour nous, les propriétaires des terrains en cause dans l’affaire Ansay et dans la présente affaire se trouvent dans la même situation ; ils sont propriétaires de terrains qui, à un moment donné, ont été classés comme des terrains forestiers et qu’ils doivent exploiter avec toutes les limitations qu’une telle classification impose, dont l’interdiction de construire ou de les exploiter comme des terrains agricoles.
Selon une jurisprudence bien établie, le second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 doit se lire à la lumière du principe consacré par la première phrase de l’article ; en conséquence, une mesure d’ingérence doit ménager un « juste équilibre » entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu.
Il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Donc, la question principale à trancher est celle de savoir si le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels a été rompu en raison des limitations au droit de propriété du requérant.
En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’Etat une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause (Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 75, CEDH 1999-III).
S’agissant de domaines tels que celui de l’environnement, la Cour respecte l’appréciation portée à cet égard par le législateur national, sauf si elle est manifestement dépourvue de base raisonnable (voir, mutatis mutandis, Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 49, CEDH 1999‑V).
Concernant la présente affaire, nous constatons que la qualification de zone forestière donnée au terrain du requérant découle des plans du cadastre et de la confirmation de la Direction générale des forêts en 1990 ; cette qualification, contestée par l’intéressé, a été approuvée en 2000 par un jugement du tribunal de grande instance de Çanakkale qui, à la suite d’un examen approfondi de tous les aspects du problème, a entériné la qualification de domaine forestier donnée au terrain.
Rien dans le dossier ne donne à penser que cette qualification a été arbitraire ou imprévisible.
Donc, l’ingérence litigieuse répond à la condition de légalité.
En outre, le but des limitations imposées au requérant, à savoir la protection de la nature et des forêts, entre dans le cadre de l’intérêt général au sens du second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1.
Quant à l’exigence de proportionnalité entre l’ingérence dans le droit de propriété du requérant et le but d’intérêt général poursuivi, il faut souligner que la Cour a dit à maintes reprises que, eu égard aux préoccupations environnementales, très présentes de nos jours, « la mesure litigieuse ne peut être considérée comme causant [au requérant] un préjudice de nature à rendre cette mesure disproportionnée par rapport au but légitime visé » (Kapsalis et Nima-Kapsali c. Grèce (déc.), no 20937/03, 23 septembre 2004).
En conclusion, et malgré l’absence d’indemnisation, nous considérons qu’un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été observé en l’espèce.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code civil
- CODE PENAL
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