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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 19 juin 2008, n° 2655/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2655/06 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable ; Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif |
| Identifiant HUDOC : | 001-87118 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0619JUD000265506 |
Sur les parties
| Juges : | Christos Rozakis, Dean Spielmann, George Nicolaou, Giorgio Malinverni, Khanlar Hajiyev, Sverre Erik Jebens |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VLACHOU c. GRÈCE
(Requête no 2655/06)
ARRÊT
STRASBOURG
19 juin 2008
DÉFINITIF
19/09/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vlachou c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mai 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 2655/06) dirigée contre la République hellénique et dont trois ressortissants de cet Etat, M. Panagiotis Vlachou, Mmes Panagiota Vlachou et Konstantina Vlachou (« les requérants »), ont saisi la Cour le 22 décembre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me V. Chirdaris, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le 7 septembre 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le 5 juillet 1994, D.L. saisit le tribunal de première instance d’Athènes d’une action en vue d’être reconnue propriétaire d’un terrain, dont la troisième requérante et Vasileios Vlachos, son époux et père des deux premiers requérants, avaient la possession.
5. Le 3 février 1995, le tribunal de première instance fit partiellement droit à la demande de D.L. (jugement nº 615/1995).
6. Le 7 avril 1995, la troisième requérante et son époux interjetèrent appel de ce jugement.
7. Le 25 avril 1996, par une décision avant dire droit, la cour d’appel d’Athènes ordonna une expertise dans le but de faire le point sur les droits de propriété du terrain litigieux (décision nº 3850/1996).
8. Le 20 novembre 1997, l’expert désigné par ladite juridiction sollicita son remplacement. L’audience fut fixée au 7 mai 1998, puis reportée. Le 13 octobre 1998, la troisième requérante et son époux sollicitèrent également le remplacement de l’expert.
9. Le 7 janvier 1999, par une décision avant dire droit, la cour d’appel d’Athènes désigna un autre expert. A la suite de la résignation de ce dernier pour des motifs de santé, la troisième requérante et son époux demandèrent à la cour d’appel, le 20 juillet 1999, de nommer un autre expert. Le 12 octobre 1999, la cour d’appel désigna un expert. Ce dernier soumit son rapport d’expertise le 15 septembre 2000.
10. Le 28 février 2001, par une décision avant dire droit, la cour d’appel ordonna une expertise complémentaire dans le but de clarifier la situation (décision nº 1643/2001). Le 21 décembre 2001, l’expert soumit le second rapport d’expertise.
11. Entre-temps, le 27 octobre 2001, Vasileios Vlachos décéda. Les requérants sont ses seuls héritiers. Le 24 mai 2002, ils demandèrent la fixation d’une nouvelle date d’audience.
12. Le 19 mars 2003, la cour d’appel infirma le jugement attaqué, procéda à un nouvel examen de l’affaire et reconnut D.L. propriétaire du terrain litigieux (arrêt nº 2164/03).
13. Le 10 février 2004, les requérants se pourvurent en cassation.
14. Le 22 juin 2005, la Cour de cassation rejeta leur pourvoi (arrêt nº 1222/2005).
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
15. Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent ainsi :
Article 106
« Le tribunal agit uniquement à la demande d’une partie et décide sur la base des allégations soulevées par les parties (...) »
Article 108
« Les actes de procédure ont lieu à l’initiative et à la diligence des parties (...) »
16. Les articles susmentionnés consacrent respectivement les principes de la disposition de l’instance (αρχή διαθέσεως) et de l’initiative des parties (αρχή πρωτοβουλίας των διαδίκων). Selon le principe de la disposition de l’instance, la protection judiciaire dans le cadre des litiges civils est accordée seulement si elle est demandée par les parties, dans la mesure où elle l’est et si elle continue à l’être. Par ailleurs, selon le principe de l’initiative des parties, le progrès d’une procédure civile dépend entièrement de la diligence des parties (P. Yessiou-Faltsi, Civil Procedure in Hellas, éd. Sakkoulas-Kluwer, p. 45 et suiv.).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
18. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il estime que le comportement des requérants a largement contribué à prolonger la durée de cette procédure. Se référant en particulier au code de procédure civile qui laisse l’initiative de la procédure aux parties, le Gouvernement estime que la chronologie atteste de l’absence de diligence des intéressés qui demandèrent à deux reprises le remplacement des experts désignés par la cour d’appel d’Athènes. Le Gouvernement conclut qu’aucun retard ne peut être imputé aux autorités judiciaires qui ont traité cette affaire avec diligence.
19. La période à considérer a débuté le 5 juillet 1994, date à laquelle la partie adverse saisit le tribunal de première instance d’Athènes et s’est achevée le 22 juin 2005 avec la publication de l’arrêt nº 1222/2005 de la Cour de cassation. Elle a donc duré plus de dix ans et onze mois pour trois degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
20. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
21. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
22. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
23. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. A supposer même que les requérants soient responsables de certains retards dans la conduite de l’instance, la Cour estime que ces retards ne suffisent pas pour dégager les autorités judiciaires de leur responsabilité pour la durée globale que connut la procédure (voir Filippos Mavropoulos - Pan. Zisis O.E. c. Grèce, no 27906/04, § 18, 4 mai 2006). Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
24. Les requérants se plaignent également du fait qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
25. Le Gouvernement, considérant qu’il n’y pas eu en l’espèce dépassement du délai raisonnable, conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
26. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
27. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], nº 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI).
28. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, nº 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement n’affirme pas que l’ordre juridique hellénique se fût entre-temps doté d’une telle voie de recours.
29. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
31. Les requérants réclament 15 000 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
32. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande présentée au titre du dommage moral et affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
33. La Cour estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé aux requérants un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle alloue à la troisième requérante, partie au litige tout au long de la procédure, 8 000 EUR au titre du dommage moral et conjointement aux deux premiers requérants, qui se substituèrent à leur père lors de la litispendance, 9 000 EUR au même titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
34. Les requérants demandent également, facture à l’appui, 1 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
35. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
36. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
37. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer conjointement aux requérants la somme réclamée en entier, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par eux.
C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
i. à la troisième requérante 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral ;
ii. conjointement aux deux premiers requérants 9 000 EUR (neuf mille euros) pour dommage moral ;
iii. conjointement aux requérants 1 500 EUR (mille cinq cents euros), pour frais et dépens ;
iv. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 juin 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
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