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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 31 juil. 2008, n° 4723/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4723/07 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable |
| Identifiant HUDOC : | 001-88002 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0731JUD000472307 |
Sur les parties
| Juges : | Christos Rozakis, Dean Spielmann, George Nicolaou, Giorgio Malinverni, Khanlar Hajiyev, Sverre Erik Jebens |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CHARALAMBIDIS c. GRÈCE
(Requête no 4723/07)
ARRÊT
STRASBOURG
31 juillet 2008
DÉFINITIF
31/10/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Charalambidis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juillet 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 4723/07) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Charalambos Charalambidis (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 janvier 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Mavrou-Tsakou, avocate au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, Mme O. Patsopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le 12 novembre 2007, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1965 et réside à Thessalonique. Il est détective privé.
5. Le 9 juillet 1998, un employé de l’organisme des télécommunications helléniques remit au commissariat de police un microémetteur qu’il avait découvert lors d’une intervention technique sur une boîte de connexion commune à plusieurs habitations d’un quartier de Thessalonique. En Grèce, ces boîtes se trouvent à l’extérieur des immeubles. Le microémetteur était connecté sur la ligne téléphonique de V.K. Le même jour, la police découvrit sous la selle d’un scooter, garé quelques mètres plus loin et appartenant au requérant, un émetteur-récepteur et cinq cassettes. Ces objets furent confisqués.
6. Le 22 août 1998, des poursuites pénales furent engagées contre le requérant pour écoutes téléphoniques. Le requérant déposa devant le procureur le 25 novembre 1998.
7. Le 10 janvier 1999, le requérant fut renvoyé en jugement.
8. L’audience devant le tribunal correctionnel de Thessalonique eut lieu le 20 janvier 2003. Le conseil du requérant demanda au tribunal d’ajourner l’examen de l’affaire et d’ordonner une expertise pour vérifier, entre autres, la compatibilité entre le microémetteur découvert et l’émetteur-récepteur de son client. Le tribunal réserva sa décision dans l’attente de savoir si le déroulement de l’audience révèlerait la nécessité de recourir à une expertise. Par la suite, il entendit les témoins à charge et à décharge et donna lecture de plusieurs documents. A l’issue de l’audience, le tribunal décida qu’au vu des preuves produites devant lui, une expertise n’était pas nécessaire. Il déclara le requérant coupable et le condamna à un an d’emprisonnement. Il décida en outre que son appel aurait un effet suspensif (décision no 1288/2003). Le requérant interjeta en effet appel de cette décision.
9. L’audience devant la cour d’appel de Thessalonique eut lieu le 2 mars 2004. Le conseil du requérant demanda l’acquittement de son client ou, alternativement, une expertise. Sans se prononcer sur cette dernière demande, la cour d’appel déclara le requérant coupable et réduisit sa peine à dix mois d’emprisonnement avec sursis (arrêt no 868/2004).
10. Le 20 mai 2004, le requérant se pourvut en cassation.
11. Le 1er novembre 2005, la Cour de cassation cassa l’arrêt attaqué, au motif que la cour d’appel n’avait pas répondu à la demande du requérant tendant à obtenir une expertise, et renvoya l’affaire devant la même juridiction, composée différemment (arrêt no 2036/2005).
12. L’audience devant la cour d’appel de Thessalonique eut lieu le 12 janvier 2006. La cour entendit les témoins à charge et à décharge et donna lecture de plusieurs documents. A l’issue de l’audience, elle rejeta la demande d’expertise du requérant, au motif que les preuves produites devant elle lui avaient permis de se former une opinion juridique complète rendant l’expertise sans intérêt. Dès lors, elle déclara le requérant coupable et le condamna à une peine de sept mois d’emprisonnement avec sursis (arrêt no 83/2006).
13. Le 9 février 2006, le requérant se pourvut en cassation, en se plaignant notamment du refus de la cour d’appel d’ordonner une expertise.
14. Le 19 juillet 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. En particulier, la haute juridiction considéra que la motivation de l’arrêt attaqué était complète, claire et sans équivoque et que le refus d’ordonner une expertise ne portait pas atteinte aux droits de la défense du requérant, car cette décision, qui dépendait du pouvoir discrétionnaire de la cour d’appel, était pleinement motivée (arrêt no 1577/2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
15. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
16. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et affirme que la durée de la procédure n’a pas dépassé le délai raisonnable visé à l’article 6 § 1 de la Convention.
17. La période à considérer a débuté le 22 août 1998, avec les poursuites pénales engagées contre le requérant et s’est terminée le 19 juillet 2006, avec l’arrêt no 1577/2006 de la Cour de cassation. Elle a donc duré plus de sept ans et dix mois pour trois degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
18. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
19. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
20. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).
21. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour relève qu’au sein des juridictions saisies, l’affaire a donné lieu à cinq arrêts, dont deux de la Cour de cassation et admet que, de ce fait, une certaine complexité en découle. Toutefois, elle estime que cela ne suffit pas pour justifier la durée globale que connut la procédure. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L’EQUITÉ DE LA PROCÉDURE
22. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en outre de l’équité de la procédure. Il affirme que l’expertise était le seul moyen au travers duquel il aurait pu prouver son innocence, eu égard notamment au manque de fiabilité et à l’insuffisance des autres preuves prises en considération par les juridictions saisies, notamment les dépositions des témoins.
Sur la recevabilité
23. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
24. Dans le cas présent, la Cour ne décèle aucune irrégularité dans le déroulement de la procédure. Par ailleurs, il n’y a aucun indice dans le dossier donnant à penser que le refus d’ordonner une expertise fût arbitraire ou eût porté atteinte aux droits de la défense du requérant. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
25. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Le requérant réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi, préjudice aggravé par le manque en droit interne de recours effectif qui lui aurait permis de se plaindre de la durée excessive que connut son affaire.
28. Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser les montants habituellement accordés par la Cour dans des affaires similaires.
29. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 5 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
30. Le requérant demande également 2 759 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. A cet égard, il produit diverses factures du même montant, qui sont toutefois uniquement établies pour la procédure devant les juridictions internes.
31 Le Gouvernement affirme que les sommes réclamées pour la procédure interne n’avaient pas de lien de causalité avec la violation alléguée. Il note en outre que le requérant ne produit aucun justificatif pour les frais engagés devant la Cour.
32. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
33. Par ailleurs, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). Pourtant, en l’occurrence, la Cour note que les frais réclamés au titre de la procédure devant les juridictions internes n’ont pas été engendrés par la durée de la procédure, mais sont des frais normalement encourus dans le cadre de la procédure litigieuse. En ce qui concerne les frais réclamés pour la procédure devant elle, la Cour observe que les prétentions du requérant ne sont ni chiffrées ni accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. Il convient donc d’écarter cette demande.
C. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
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