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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 31 juil. 2008, n° 8009/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 8009/07 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable |
| Identifiant HUDOC : | 001-88004 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0731JUD000800907 |
Sur les parties
| Juges : | Anatoly Kovler, Christos Rozakis, Elisabeth Steiner, George Nicolaou, Giorgio Malinverni, Khanlar Hajiyev |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LAMBROPOULOU c. GRÈCE
(Requête no 8009/07)
ARRÊT
STRASBOURG
31 juillet 2008
DÉFINITIF
31/10/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Lambropoulou c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juillet 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 8009/07) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Athina Lambropoulou (« la requérante »), a saisi la Cour le 8 février 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Mes L. Panousis et A. Panousi, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les déléguées de son agent, Mmes O. Patsopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat, et S. Alexandridou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le 13 novembre 2007, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1940 et réside à Athènes.
5. Le 9 septembre 1998, la requérante saisit le tribunal de première instance d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre l’hôpital psychiatrique d’Athènes qui l’employait en tant que blanchisseuse. Elle réclamait la somme de 42 670 euros environ au titre de salaires.
6. Le 12 octobre 1999, le tribunal fit droit à la demande de la requérante (décision no 2743/1999).
7. Le 29 mars 2000, l’hôpital interjeta appel. L’audience eut lieu le 14 novembre 2000.
8. Le 2 avril 2001, la cour d’appel d’Athènes infirma la décision attaquée et rejeta l’action de la requérante (arrêt no 2701/2001). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 26 juillet 2001.
9. Le 16 août 2001, la requérante se pourvut en cassation. Le 11 septembre 2001, elle demanda la fixation d’une date d’audience. Celle-ci fut fixée au 12 novembre 2002. La requérante affirme qu’à cette date, elle demanda l’ajournement de l’audience pour éviter que son pourvoi ne soit rejeté car, entre-temps, la formation plénière de la haute juridiction avait rendu, dans le cadre d’une autre affaire, un arrêt lui étant défavorable.
10. Le 19 mars 2003, la requérante, estimant que l’arrêt ci-dessus n’avait pas en fin compte fait jurisprudence, se pourvut à nouveau en cassation, en se désistant de son premier pourvoi et en développant de nouveaux arguments. Le 25 janvier 2005, elle demanda la fixation d’une date d’audience. Celle-ci eut lieu le 28 février 2006.
11. Le 26 septembre 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi comme étant dénué de fondement (arrêt no 1601/2006).
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
12. Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent ainsi :
Article 106
« Le tribunal agit uniquement à la demande d’une partie et décide sur la base des allégations soulevées par les parties (...) »
Article 108
« Les actes de procédure ont lieu à l’initiative et à la diligence des parties (...) »
Les articles susmentionnés consacrent respectivement les principes de la disposition de l’instance (αρχή διαθέσεως) et de l’initiative des parties (αρχή πρωτοβουλίας των διαδίκων). Selon le principe de la disposition de l’instance, la protection judiciaire dans le cadre des litiges civils est accordée seulement si elle est demandée par les parties, dans la mesure où elle l’est et si elle continue à l’être. Par ailleurs, selon le principe de l’initiative des parties, le progrès d’une procédure civile dépend entièrement de la diligence des parties (P. Yessiou-Faltsi, Civil Procedure in Hellas, éd. Sakkoulas-Kluwer, p. 45 et suiv.).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
13. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
14. Le Gouvernement conteste cette thèse. Se référant au code de procédure civile qui laisse l’initiative de la procédure aux parties, le Gouvernement estime que la chronologie atteste de l’absence de diligence de la requérante en l’espèce. A cet égard, il note que celle-ci mit presque deux ans pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt no 2701/2001 de la cour d’appel et qu’elle attendit encore deux ans environ avant de demander la fixation d’une date d’audience devant la Cour de cassation.
15. La requérante répond qu’elle s’était pourvue en cassation dès la mise au net de l’arrêt de la cour d’appel, mais qu’elle dut renoncer suite à un arrêt de la formation plénière de la haute juridiction qui lui était défavorable et déposer ultérieurement un nouveau pourvoi pour donner à son affaire une chance d’aboutir.
A. Sur la recevabilité
16. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
17. La période à considérer a débuté le 9 septembre 1998, avec la saisine du tribunal de première instance d’Athènes, et s’est terminée le 26 septembre 2006, avec l’arrêt no 1601/2006 de la Cour de cassation, soit une durée de plus de huit ans pour trois degrés de juridiction.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
18. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
19. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
20. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour admet que la requérante est responsable d’un certain retard dans la conduite de la procédure devant la Cour de cassation. Cela étant, elle estime qu’aucune autre négligence ne saurait être reprochée à l’intéressée et que même si l’on déduit ledit retard de la durée globale de la procédure, celle-ci demeure excessive.
21. La Cour réaffirme que, même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 (Litoselitis c. Grèce, no 62771/00, § 30, 5 février 2004). Dès lors, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
22. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint en outre de l’équité de la procédure. Elle affirme que les juridictions grecques ont commis des erreurs de fait et de droit qui ont privilégié la partie adverse. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint enfin d’une atteinte à son droit au respect de ses biens. Elle affirme avoir perdu son droit d’obtenir le montant qu’elle revendiquait au titre des dommages-intérêts.
Sur la recevabilité
23. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I). La Cour ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s’érigerait en juge de quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (voir, mutatis mutandis, Kemmache c. France (no 3), arrêt du 24 novembre 1994, série A no 296-C, p. 88, § 44). La Cour a pour seule fonction, au regard de l’article 6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant (voir, parmi beaucoup d’autres, Donadzé c. Géorgie, no 74644/01, §§ 30-31, 7 mars 2006).
24. En l’occurrence, rien ne permet de penser que la procédure, au cours de laquelle la requérante a pu présenter tous ses arguments, n’a pas été équitable. La Cour ne décèle en effet aucun indice d’arbitraire dans la conduite du procès ni de violation des droits procéduraux de l’intéressée. Eu égard à ce constat, la Cour n’estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l’article 13 ; les exigences de ce dernier sont en effet moins strictes que celles de l’article 6 § 1 et absorbées par elles en l’espèce (voir, entre autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 32, § 88).
25. Par ailleurs, la Cour estime que la prétendue créance de la requérante ne peut passer pour un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, puisque elle n’a pas été constatée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu’une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l’article 1 du Protocole no 1 (voir, parmi d’autres, Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A, no 301-B, p. 84, § 59).
26. En particulier, la Cour note que, tant que son affaire était pendante devant les juridictions internes, son action ne faisait naître, dans le chef de la requérante, aucun droit de créance, mais uniquement l’éventualité d’obtenir pareille créance. Dès lors, les arrêts ayant rejeté sa demande n’ont pas pu avoir pour effet de la priver d’un bien dont elle était propriétaire.
27. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
29. La requérante réclame 97 999 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Cette somme correspond au montant global de ses revendications, majoré d’intérêts. Elle réclame en outre 40 000 EUR au titre du dommage moral qu’elle aurait subi.
30. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il affirme en outre qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser les montants habituellement accordés par la Cour dans des affaires similaires.
31. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit de l’intéressée à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont la requérante aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. En revanche, la Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 1 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
32. La requérante demande également 6 932 EUR pour les frais engagés devant la Cour. Elle ne produit aucune facture, mais seulement une note de frais détaillée, dactylographiée et signée par son avocat, sur laquelle figure ce même montant. Elle affirme que, vu ses revenus modestes, elle n’a pas encore été en mesure de lui verser cette somme.
33. Le Gouvernement conteste ces prétentions et affirme qu’elles ne sont pas dûment justifiées.
34. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
35. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer à la requérante 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû par elle à titre d’impôt.
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par elle à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
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