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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 23 sept. 2008, n° 20863/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20863/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Non-violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 10 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-88552 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0923JUD002086302 |
Sur les parties
| Juges : | Antonella Mularoni, Françoise Tulkens, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AKTAN c. TURQUIE
(Requête no 20863/02)
ARRÊT
STRASBOURG
23 septembre 2008
DÉFINITIF
23/12/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Aktan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 20863/02) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Sakine Aktan (« la requérante »), a saisi la Cour le 20 janvier 2002, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me Ö. Kılıç, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 3 juin 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante, journaliste, est née en 1973 et réside à Zurich.
5. Dans le numéro 11 du 27 décembre 1999 du quotidien Özgür Bakış, un reportage réalisé avec le président de l’Association des journalistes du Kurdistan et intitulé « YRK medya okulu açıyor » (YRK ouvre une école de médias) fut publié. Certains de ses passages se lisent ainsi :
« - Dans des villes kurdes et turques, les journalistes qui exercent conformément à l’éthique professionnelle ont été victimes d’une politique basée sur l’extermination et le génocide à l’encontre de la population kurde. Comment faut-il procéder pour assurer aux journalistes un environnement paisible de travail ?
- Il est difficile d’avancer, à l’heure actuelle, que la Turquie est un pays démocratique. Malheureusement, la presse kurde n’est pas libre en Turquie. Elle n’est pas libre, d’une part en raison des interdictions pesant sur son identité et sur sa langue. D’autre part, elle [la presse kurde] a dû faire face à des attaques terroristes pour avoir mis au grand jour le véritable aspect et la saleté de la guerre actuelle. La pression sur la presse peut être allégée en prévenant l’opinion publique intérieure et extérieure.
- Est-ce qu’on parle suffisamment, au niveau international, des censures et pressions exercées sur la presse kurde ? Quelles sont vos activités à ce sujet ?
- Malheureusement, ma réponse est « non ». En fait, la communauté internationale est tout à fait informée des difficultés et des pressions auxquelles la presse kurde doit faire face. Mais il s’agit d’un traitement discriminatoire à l’encontre de la presse kurde aussi. Ni la communauté internationale, ni la presse internationale, ni les gouvernements, ni les organisations non-gouvernementales, bien qu’ils se rendent compte de ces pressions, n’apportent leur soutien à la presse kurde.
- Dans une décision prise à l’issue d’un congrès, vous avez considéré qu’il était indispensable de créer une « haute école de la presse ». A quel stade se trouve ce projet ?
- Certaines mesures pratiques ont été prises à la suite du second congrès. On a organisé une formation de trois mois. Plusieurs candidats y ont participé. Ils ont suivi des cours assurés par des experts dans le domaine de la presse, par des journalistes, des scientifiques (...). Un rôle important incombe aux médias dans la résolution du problème kurde. Dans ce sens, des travaux plus sérieux doivent être effectués. Du point de vue des Kurdes, la création d’une « haute école » de ce type a un sens aussi bien moral que matériel (...).
- Quelle est votre sentiment sur la position prise par les médias turcs après l’arrestation d’Abdullah Öcalan ?
- En premier lieu, avant même l’arrestation et le transfert de M. Öcalan en Turquie à la suite d’un complot international, les médias turcs avaient déjà lancé une campagne sérieuse. Une campagne de dénigrement avait été organisée à l’encontre d’Öcalan après qu’il eut quitté la Syrie pour l’Italie. Deuxièmement, on a tenté d’entacher son image au regard de l’opinion publique kurde et internationale. Troisièmement, ils ont essayé de présenter Öcalan comme le véritable responsable de la guerre. La presse turque a suivi une politique incroyable de désinformation et de déformation de la réalité. Bien sûr, à la suite de l’enlèvement et du transfert d’Öcalan en Turquie, cette campagne s’est intensifiée (...) jusqu’au procès de celui-ci, le 31 mai. Cette situation a eu des conséquences malheureuses. Par exemple, des Kurdes ont été lynchés. Certains ont perdu la vie. On a injecté une bonne dose de racisme et de chauvinisme dans les veines de ceux qui n’avaient aucun profit à tirer de la guerre et qui ne voulaient pas y prendre part. On a ainsi dynamité la fraternité entre les Turcs et les Kurdes. La presse turque a donc joué un très mauvais rôle historique lors de ces événements.
- Est-ce que vous avez des messages à adresser aux journalistes compte tenu du processus de paix entamé par Abdullah Öcalan et de la position des journalistes exerçant en Turquie ?
- En effet, la paix et le droit à la vie sont des principes que les journalistes sont tenus de défendre. Si on peut le dire, les journalistes doivent être les plus humanistes. Öcalan a offert un projet démocratique. C’est grâce à ce projet que la guerre s’est arrêtée et que les guérilleros ont quitté les frontières. C’est une occasion historique que la presse ne peut manquer de saisir. Elle peut expliquer à des millions de gens que la paix vaut mieux que la guerre. Elle peut avancer que la résolution de la question kurde passe par la reconnaissance des droits nationaux et démocratiques des Kurdes. Elle peut ainsi jouer son rôle historique et démocratique. »
6. Par un acte d’accusation déposé le 26 juin 2000, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul intenta une action pénale contre la requérante en application de l’article 312 § 2 du code pénal, pour avoir « incité le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race et à une région », du fait de la publication de l’article incriminé.
7. Par un arrêt du 18 mai 2001, la cour de sûreté de l’État d’Istanbul déclara la requérante coupable de l’infraction qui lui était reprochée et la condamna à une peine d’emprisonnement d’un an et huit mois ainsi qu’à une amende de 100 000 000 livres turques (90 dollars américains à l’époque des faits). La cour de sûreté de l’État ne cita aucun passage de l’article litigieux et statua après avoir examiné celui-ci dans son ensemble.
8. La requérante se pourvut en cassation contre cet arrêt.
9. Le 3 septembre 2001, elle quitta le pays et obtint l’asile politique en Suisse.
10. Par un arrêt du 17 octobre 2001, la Cour de cassation examina l’affaire sans avoir notifié préalablement l’avis du procureur général à la partie requérante, et confirma la condamnation.
11. Le 23 novembre 2001, la fiche d’exécution des peines fut communiquée à l’avocat de la requérante.
12. Le 18 décembre 2003, l’exécution de la condamnation fut suspendue en raison de l’amendement de l’article 312 du code pénal par la loi no 4744 entrée en vigueur le 19 février 2002.
13. Le 25 février 2004, après la réouverture d’office du dossier de la requérante devant la cour de sûreté de l’État, les mêmes condamnations furent prononcées à l’encontre de celle-ci.
14. Le 1er juin 2005, le nouveau code pénal entra en vigueur.
15. Le 6 juin 2005, la Cour de cassation cassa le jugement, demanda le réexamen de la situation juridique de la requérante eu égard aux dispositions du nouveau code pénal et renvoya le dossier devant la 14ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul.
16. Le 15 juillet 2005, la cour d’assises d’Istanbul se déclara incompétente et renvoya le dossier devant le tribunal de grande instance de Beyoğlu.
17. Le 20 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Beyoğlu, s’estimant incompétent, demanda à la Cour de cassation de déterminer le tribunal qui devait être chargé du réexamen du dossier.
18. Le 5 décembre 2006, la Cour de cassation cassa la décision d’incompétence de la 14ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul.
19. Le 31 août 2007, la cour d’assises prononça l’acquittement de la requérante pour absence de motif constitutif d’infraction eu égard aux nouvelles dispositions du code pénal.
20. Le 22 octobre 2007, considérant que l’article litigieux enfreignait l’article 216 § 1 du nouveau code pénal et incitait « le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race et à une région », le parquet forma une opposition contre cette décision d’acquittement.
21. La procédure est toujours en cours devant la Cour de cassation.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
22. L’article 312 § 2 du code pénal, tel que modifié le 6 février 2002, est libellé comme suit :
« Est passible d’une peine d’emprisonnement de un à trois ans quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite publiquement le peuple à l’hostilité ou à la haine pouvant constituer une menace pour l’ordre public. »
23. La loi no 4778, entrée en vigueur le 11 janvier 2003, a ajouté un nouvel alinéa à l’article 316 du code de procédure pénale, selon lequel l’avis du procureur général près la Cour de cassation devait désormais être notifié aux parties concernées. La loi no 4829, entrée en vigueur le 19 mars 2003, précise que l’avis du procureur général près la Cour de cassation doit être notifié notamment aux accusés et à leurs défenseurs, de manière que ces derniers puissent y répondre dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’avis.
Ces dernières modifications ont été introduites dans le nouveau code de procédure pénale, adopté par la loi no 5271 entrée en vigueur le 17 décembre 2004 (voir notamment l’article 297 du nouveau code de procédure pénale).
24. La loi no 5271 relative au dédommagement des personnes acquittées après un réexamen de leur procès pénal, a été adoptée le 4 décembre 2004 et est entrée en vigueur le 1er juin 2005. Cette loi prévoit que les personnes concernées peuvent réclamer une compensation pour des dommages causés par l’exécution des jugements de condamnation.
EN DROIT
I. SUR L’EXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
25. Le Gouvernement conteste la qualité de victime de la requérante. Il informe la Cour qu’à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, l’affaire a fait l’objet d’un réexamen d’office, à l’issue duquel la requérante a été acquittée. En outre, le Gouvernement relève que la requérante avait quitté la Turquie pour s’installer en Suisse. En conséquence, il estime que celle-ci a perdu la qualité de victime au sens de la Convention et demande que la requête soit rayée du rôle.
26. La requérante soutient qu’elle était obligée de quitter son pays pour ne pas subir de peine de prison et vit actuellement à l’étranger sans pouvoir retourner en Turquie. De plus, son acquittement n’est toujours pas définitif ayant fait l’objet d’une opposition du procureur.
27. La Cour rappelle qu’en principe une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit pour lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 73, CEDH 1999-VI). En l’espèce, il est vrai que la requérante fut acquittée le 31 août 2007 par le tribunal de première instance à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal turc. Toutefois, il convient de ne pas perdre de vue que la requérante avait été condamnée définitivement le 17 octobre 2001 et avait vécu sous la menace d’un emprisonnement durant deux périodes : du 23 novembre 2001 (date de la communication de la fiche d’exécution) jusqu’au 18 décembre 2003 (date de la suspension de la condamnation) et du 25 février 2004 (date de la seconde condamnation) jusqu’au 6 juin 2005 (date de la cassation). Le risque d’emprisonnement après sa condamnation avait contraint la requérante à quitter son pays vers la Suisse où elle avait obtenu un statut de réfugié politique. De même, elle ne pouvait plus retourner dans son pays pendant ce laps de temps. Toutes ces circonstances, y compris deux condamnations même non exécutées, ont certainement eu des effets dissuasifs pendant des années, quant à l’exercice de la liberté d’expression de la requérante qu’un acquittement ne saurait effacer (voir, mutatis mutandis, Lombardo et autres c. Malte, no 7333/06, § 61, 24 avril 2007, Dupuis et autres c. France, no 1914/02, § 48, 7 juin 2007, A/S Diena et Ozoliņš c. Lettonie, no 16657/03, § 87, 12 juillet 2007, et Hachette Filipacchi Associés c. France, no 71111/01, § 44, 14 juin 2007).
28. Dès lors, la Cour estime que dans le cas d’espèce, le jugement d’acquittement intervenu le 31 août 2007 – qui n’est toujours pas définitif – n’est pas de nature à remédier à la situation que la requérante a vécue dans la mesure où il ne peut passer pour prévenir ou réparer toutes les conséquences d’une procédure pénale dont elle a subi directement et en cascade les dommages en raison d’une durée excessive. La Cour avait d’ailleurs attaché, dans sa jurisprudence, une importance particulière à la réparation de toutes les conséquences d’une procédure pénale, ce qui l’avait amené à conclure à l’existence de la qualité de victime même dans les cas de sursis de la procédure pénale (Yaşar Kaplan c. Turquie, no 56566/00, § 32, 24 janvier 2006, et Aslı Güneş c. Turquie (déc.), no 53916/00, 13 mai 2004).
En conséquence, il convient de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement concernant l’absence de qualité de victime de la requérante. La Cour relève par ailleurs que la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle la déclare donc recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 et 3 b) DE LA CONVENTION
29. La requérante allègue que la procédure devant la Cour de cassation a méconnu les droits de la défense en raison du défaut de notification de l’avis du procureur général. Elle y voit une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; (...) »
30. Le Gouvernement soutient que la réouverture de la procédure a réparé les conséquences de l’absence de communication de l’avis du procureur général.
31. La Cour note qu’au moment de l’introduction de la requête, la requérante était parfaitement en droit de se plaindre de la procédure pénale par laquelle elle avait été condamnée sans que l’avis du procureur général lui eût été notifié (Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 58, CEDH 2002‑V).
32. La Cour observe que depuis l’entrée en vigueur de la loi no 4778, le 11 janvier 2003, l’avis du procureur général près la Cour de cassation doit être notifié notamment aux accusés et à leurs défenseurs (paragraphe 23
ci-dessus).
33. En l’occurrence, dans la mesure où la requérante allègue une violation de l’article 6 pour absence de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation, la réouverture de la procédure pénale peut passer pour avoir porté remède au grief qu’elle soulevait à l’égard de l’article 6 de la Convention (mutatis mutandis, Hünkar Demirel c. Turquie (déc.), no 11584/03, 24 mai 2007, et Falakaoğlu c. Turquie, no 77365/01, § 26, 26 avril 2005). La Cour constate de plus que la requérante ne se plaignait plus de l’absence de communication de cet avis pendant la seconde phase de la procédure pénale ayant suivi le réexamen de son dossier.
34. Partant, elle conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention en raison de l’absence de notification de l’avis du procureur général lors de la phase initiale de la procédure.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
35. La requérante se plaint que sa condamnation au pénal ait enfreint son droit à la liberté de pensée et d’expression. Elle invoque à cet égard les articles 9 et 10 de la Convention. La Cour considère qu’il y a lieu d’examiner ces griefs seulement sous l’angle de l’article 10 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
36. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 § 1. Elle constate que celle-ci a été obligée de quitter son pays pour ne pas subir les conséquences de sa condamnation. Le fait que la procédure est toujours pendante en raison de l’opposition à l’acquittement formulée récemment par le parquet ne saurait altérer ce constat. Enfin, il n’est pas contesté que l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’ordre social, au sens de l’article 10 § 2 (Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
37. Dans ce contexte, la Cour rappelle qu’elle a déjà traité des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et constaté la violation de l’article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 80, 10 octobre 2000, Karkın c. Turquie, no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
38. La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument permettant de mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle a porté une attention particulière aux termes employés dans l’article de presse incriminé et au contexte de sa publication. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).
39. L’article litigieux consistait en un reportage avec le président de l’Association des journalistes du Kurdistan et relatait les opinions et critiques de celui-ci concernant la pression subie par les journalistes travaillant pour la presse kurde. Le président y accusait « la presse turque » d’une campagne de désinformation autour de l’arrestation d’Öcalan et ce, en se servant d’une terminologie virulente.
40. La Cour relève que la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul a condamné deux fois de suite la requérante aux mêmes peines, les 18 mai 2001 et 25 février 2004, estimant que l’article litigieux dans son ensemble visait à inciter le peuple à la haine et à l’hostilité. A la suite de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, le dossier de l’intéressée a fait l’objet d’une réouverture. A la fin de ce dernier procès, elle a été acquittée des charges pesant sur elle. Toutefois, compte tenu de l’opposition formée par le parquet, le jugement d’acquittement n’est pas encore devenu définitif. La Cour observe enfin que le parquet, se fondant sur les mêmes motifs que les deux précédentes condamnations, a demandé la cassation de l’acquittement (paragraphe 20 ci-dessus).
41. La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes, qui ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d’expression (mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle observe notamment que si certains passages, particulièrement acerbes, de l’article brossent un tableau des plus négatifs de l’Etat turc, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et qu’il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
42. La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence.
43. En l’espèce, les condamnations répétitives de la requérante s’avèrent disproportionnées au regard des buts visés et, dès lors non « nécessaires dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.
IV. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 1, 13, 17 ET 18 DE LA CONVENTION
44. Se fondant sur les mêmes faits, la requérante allègue également la violation des articles 1, 13, 17 et 18 de la Convention.
45. Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue pour l’article 10 de la Convention (paragraphe 43 ci-dessus), la Cour considère qu’il ne s’impose plus de statuer séparément sur les autres griefs, tirés des articles 1, 13, 17 et 18 de la Convention (Karakoyun et Turan c. Turquie, no 18482/03, § 42, 11 décembre 2007).
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
46. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
47. La requérante allègue avoir subi un préjudice matériel, qu’elle évalue à 5 000 euros (EUR) sans autre explication. Elle réclame en outre la réparation d’un dommage moral, qu’elle évalue à 5 000 EUR.
48. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
49. S’agissant du dommage matériel, la Cour constate l’absence d’explication de la part de la partie requérante quant à la quantification précise du dommage qui résulte pour elle de la violation de l’article 10 de la Convention, et rejette cette demande (Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002).
50. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l’intéressée peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi en raison des circonstances de l’espèce. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour lui alloue la somme de 1 500 EUR au titre de réparation du dommage moral.
B. Frais et dépens
51. La requérante demande également 3 200 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. Toutefois, à l’exception d’un barème d’honoraires et de frais établis par les soins de son avocat, elle ne fournit aucun justificatif, tels que les quittances relatives aux honoraires facturés par l’avocat ou des quittances portant sur des frais de traduction.
52. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
53. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour constate que la requérante ne justifie par aucune facture les dépenses engagées dans le cadre de la procédure nationale et devant la Cour. Dès lors, elle considère qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une somme au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
54. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du défaut de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation ;
3. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
4. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés des articles 1, 13, 17 et 18 de la Convention ;
5. Dit, par six voix contre une,
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros), à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 septembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente de la juge Karakaş.
F.T.
S.D.
OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE KARAKAŞ
Je ne partage pas l’avis de la majorité selon lequel il y a eu violation de l’article 10 dans cette affaire.
Concernant tout d’abord la qualité de victime, eu égard au fait que l’acquittement de la requérante n’est pas encore définitif mais que l’intéressée n’a pas non plus été condamnée par une décision judiciaire finale, la requête paraît prématurée. Je tiens à souligner en outre que le cas de la requérante se distingue des deux affaires mentionnées au paragraphe 28 de l’arrêt. Dans l’affaire Yaşar Kaplan (Yaşar Kaplan c. Turquie, no 56566/00, 24 janvier 2006), le requérant était resté en détention provisoire pendant quarante-deux jours, de sorte qu’il y a eu privation de liberté, et dans l’affaire Aslı Güneş (Aslı Güneş c. Turquie, no 53916/00, 27 septembre 2005), l’exécution de la peine infligée à la requérante a été suspendue pendant trois ans. Dans cette dernière affaire, le sursis à l’exécution de la peine a eu pour effet de restreindre – ou plutôt de censurer – partiellement les activités de l’intéressée ; on peut donc considérer clairement que pendant la période de sursis l’exercice de la liberté d’expression de la requérante a été limitée. Pour ces raisons, j’estime que ces deux affaires sont différentes de l’espèce.
Ensuite, je tiens à rappeler qu’aucune des condamnations prononcées à l’encontre de la requérante n’a été exécutée. Les raisons à cela tiennent à des amendements législatifs qui avaient justement pour but de rendre la législation nationale conforme aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Il ressort des faits établis qu’en effet, quatre mois après la confirmation de la condamnation définitive, l’article 312 du code pénal a été amendé (paragraphe 12 de l’arrêt), ce qui démontre si besoin est que la requérante n’était pas en réalité menacée d’une quelconque exécution, sa peine ayant dû être suspendue aux fins de la réouverture de son dossier. La seconde condamnation de la requérante n’est pas non plus devenue définitive, en raison de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal. Enfin, la Cour de cassation, qui n’a été saisie que le 22 octobre 2007, examine le dossier depuis seulement dix mois.
Dans ces circonstances particulières de l’affaire, étant donné qu’aucune condamnation au pénal n’a été exécutée et que la requérante a été acquittée en application des nouvelles dispositions du nouveau code pénal, on ne peut considérer que l’intéressée a subi des condamnations répétitives. Dès lors, j’en conclus qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10.
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
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