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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 2 avr. 2009, n° 26914/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26914/07 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable ; Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif |
| Identifiant HUDOC : | 001-92054 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:0402JUD002691407 |
Sur les parties
| Juges : | Anatoly Kovler, Christos Rozakis, Dean Spielmann, George Nicolaou, Giorgio Malinverni, Khanlar Hajiyev |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PANAGIOTIS GIKAS ET GEORGIOS GIKAS c. GRÈCE
(Requête no 26914/07)
ARRÊT
STRASBOURG
2 avril 2009
DÉFINITIF
14/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Panagiotis Gikas et Georgios Gikas c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Anatoly Kovler,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 26914/07) dirigée contre la République hellénique et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Panagiotis Gikas et M. Georgios Gikas, ont saisi la Cour le 4 juin 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me P. Miliarakis, avocat à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, Mme O. Patsopoulou, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme Z. Hadjipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Les requérants se plaignaient en particulier du refus de l’administration de se conformer à un jugement du tribunal administratif (article 6 § 1) et de l’absence d’un recours leur permettant de contraindre l’administration à s’y conformer (article 13).
4. Le 22 mai 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants résident respectivement à Amaroussio et à Mandra.
6. Les requérants sont propriétaires d’un terrain d’une surface de 550 m² situés dans la commune de Mandra. Par un décret présidentiel du 6 février 1970 approuvant le plan d’urbanisme de la commune, le terrain litigieux fut qualifié de constructible. Par deux décisions du préfet de l’Attique de l’ouest, des 13 juin 1989 et 29 juin 1992, le plan d’urbanisme fut révisé, mais le terrain demeura constructible.
7. Une nouvelle révision du plan d’urbanisme effectuée en vertu du décret présidentiel du 30 juillet 1994 (publiée au Journal officiel du 26 août 1994), qualifia une surface incluant le terrain des requérants d’espace pour la construction d’un théâtre municipal.
8. Le 8 juillet 2003, les requérants demandèrent à la police des constructions d’Elefsis l’autorisation de construire sur leur terrain. Celle-ci leur répondit que le terrain était qualifié d’espace pour la construction d’un théâtre municipal et qu’ainsi il n’était pas possible qu’il serve à une autre destination.
9. Le 28 juillet 2003, les requérants invitèrent le ministre de l’Aménagement du territoire et le préfet de l’Attique de l’ouest à lever les limitations imposées sur ce terrain en tant qu’espace réservé pour la construction d’un théâtre municipal.
10. L’administration n’ayant pas réagi dans un délai de trois mois à compter de la demande du 28 juillet 2003, la requête des requérants fut considérée comme rejetée.
11. En décembre 2003, les requérants saisirent la cour administrative d’appel d’Athènes d’un recours contre le rejet tacite par l’administration. Par une décision no 2007/2004, celle-ci renvoya l’affaire au tribunal administratif d’Athènes.
12. Le 18 avril 2006, le tribunal administratif considéra (jugement no 4611/2006) que l’administration avait laissé passer le délai raisonnable dans lequel elle devait procéder à l’expropriation du terrain et qu’elle devait désormais lever les restrictions imposées par le décret du 30 juillet 1994. Aucun appel n’ayant été formé contre ce jugement, celui-ci devint définitif. L’affaire fut renvoyée à l’administration pour que celle-ci révoque l’expropriation.
13. Le 7 décembre 2006, le jugement fut notifié à la préfecture de l’Attique de l’ouest. Le 18 décembre 2006, celle-ci invita la municipalité de Mandra à l’informer, dans un délai de trois mois, si elle considérait nécessaire le maintien des restrictions et s’il était possible de prévoir dans le budget de la commune une somme aux fins d’expropriation du terrain.
14. A sa séance du 6 mars 2007, le conseil municipal de Mandra décida que l’expropriation demeurait nécessaire et un montant de 57 640 euros (EUR), correspondant à la valeur objective du terrain litigieux, était prévu à cette fin dans le budget de l’année 2007.
15. Le 25 juillet 2007, en tenant compte, entre autres, du jugement du tribunal administratif, le préfet révoqua l’expropriation du terrain des requérants imposée par la décision du 26 août 1994, mais requalifia le terrain comme espace réservé à la construction d’un théâtre municipal et ordonna une nouvelle expropriation. Cette décision fut publiée au Journal officiel du 3 septembre 2007.
16. Par une lettre du 18 octobre 2007, la commune de Mandra informa les requérants de son intention de procéder à l’achat du terrain et les invita à se présenter à la mairie et de faire une proposition de prix de vente. Le 5 novembre 2007, les requérants refusèrent de vendre le terrain et, afin d’éviter la procédure d’expropriation, ils proposèrent l’échange du terrain contre un autre d’égale valeur.
17. Le 8 janvier 2008, le conseil municipal de Mandra décida de procéder à l’expropriation du terrain litigieux. Le conseil municipal fonda sa décision sur le fait qu’il n’était pas possible d’échanger le terrain contre un autre d’égale valeur, faute de disponibilité d’un tel terrain, ainsi que sur la nécessité d’acquérir le terrain des requérants pour les besoins du plan d’urbanisme. Selon les informations fournies par le Gouvernement, un crédit fut prévu dans le budget 2009 de la commune de Mandra et un mandat de paiement sera émis après approbation du crédit.
18. Le 6 novembre 2008, la mairie de Mandra informa les requérants que la procédure de la détermination et du paiement de l’indemnité d’expropriation était pendante.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19. Selon l’article 95 § 5 de la Constitution hellénique, telle que modifiée en avril 2001, « l’administration est obligée de se conformer aux arrêts de justice ».
20. Le 14 novembre 2002, la loi no 3068/2002 sur l’exécution des arrêts de justice par l’administration entra en vigueur (Journal officiel no 274/2002). Cette loi prévoit entre autres que l’administration a l’obligation de se conformer sans retard aux arrêts de justice et de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter lesdits arrêts (article 1). La loi prévoit la création de conseils de trois membres constitués au sein des hautes juridictions helléniques (Cour Suprême Spéciale, Cour de Cassation, Conseil d’Etat et Cour des comptes), qui sont chargés de contrôler la bonne exécution des arrêts de leurs juridictions respectives par l’administration dans un délai qui ne peut pas dépasser trois mois (à titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé une seule fois). Les conseils peuvent notamment désigner un magistrat pour assister l’administration en lui proposant entre autres les mesures appropriées pour se conformer à un arrêt. Si l’administration n’exécute pas un arrêt dans le délai fixé par le conseil, des pénalités lui sont imposées, pénalités qui peuvent être renouvelées tant qu’elle ne s’y conforme pas (article 3). Des mesures disciplinaires peuvent également être prises contre les agents de l’administration à l’origine du défaut d’exécution (article 5). Les dispositions de la loi no 3068/2002 s’appliquent aux arrêts rendus après son entrée en vigueur (article 6).
21. L’application de cette loi débuta le 19 février 2004, lorsque le décret présidentiel no 61/2004 prévoyant ses modalités d’exécution entra en vigueur. Depuis lors, le conseil de trois membres du Conseil d’Etat rendit quatre décisions dans lesquelles il constata que, suite à sa saisine, l’administration s’était conformée aux arrêts de justice invoqués par les intéressés (décisions nos 29/2005, 30/2005, 45/2005 et 63/2006) ; il rendit aussi une décision par laquelle, constatant que l’administration refusait toujours de se conformer à l’arrêt de justice invoqué par les intéressés, il obligea celle-ci à leur verser 20 000 euros et invita le ministre compétent à prendre des mesures disciplinaires contre les agents de l’administration à l’origine du défaut d’exécution (décision no 48/2005).
22. Par une décision no 33/2006, le conseil jugea ainsi :
« Il est constaté (...) que pendant une période de vingt mois à compter de la réception par l’administration de la décision d’annulation, celle-ci n’a pris aucune mesure pour s’y conformer, alors que celle-ci aurait dû agir dans un délai de trois mois (...) et cette omission est (...) injustifiée (...). A la suite de la notification de la décision à l’administration (30.01.2006), le conseil municipal de Karpathos a adopté les décisions no 117/17.04.2006 et no 208/4.09.2006. La première tendait à faire engager en même temps une procédure de révocation d’expropriation et d’imposer une nouvelle expropriation, tandis que par la seconde il a été décidé d’acheter directement les terrains litigieux. Toutefois, il ne ressort d’aucun élément du dossier que ces procédures ont été menées et arrivées à terme et l’administration n’indique aucune action sauf l’adoption des décisions susmentionnés du conseil municipal. (...) Compte tenu du fait que la tentative de trouver un compromis avait échoué dans le passé, le conseil constate que l’administration persiste de manière injustifiée à ne pas se conformer à la décision d’annulation. (...) »
23. Entrent également en ligne de compte les dispositions suivantes de la loi d’accompagnement (Εισαγωγικός Νόμος) du code civil :
Article 104
« L’Etat est responsable conformément aux dispositions du code civil relatives aux personnes morales, des actes ou omissions de ses organes concernant des rapports de droit privé ou son patrimoine privé. »
Article 105
« L’Etat est tenu à réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l’exercice de la puissance publique, sauf si l’acte ou l’omission ont eu lieu en méconnaissance d’une disposition destinée à servir l’intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité de ministres. »
Article 106
« Les dispositions des deux articles précédents s’appliquent aussi en matière de responsabilité de communes ou des autres personnes de droit public pour le dommage causé par les actes ou omissions de leurs organes. »
24. L’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil établit le concept d’acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l’Etat. Cette responsabilité résulte d’actes ou omissions illégaux ayant causé un préjudice matériel ou moral à l’administré. Les actes concernés peuvent être, non seulement des actes juridiques, mais également des actes matériels de l’administration, y compris des actes non exécutoires en principe (Kyriakopoulos, Commentaire du code civil, article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, no 23; Filios, Droit des contrats, partie spéciale, volume 6, responsabilité délictueuse 1977, par. 48 B 112 ; E. Spiliotopoulos, Droit administratif, troisième édition, par. 217).
25. Aux termes de l’article 19 de la loi no 1868/1989, l’action en dommages-intérêts devant les juridictions administratives est un recours indépendant par rapport au recours en annulation ou tout autre recours contre l’acte ou l’omission administratifs dont découle l’obligation éventuelle d’indemnisation ; elle peut donc être exercée de façon autonome au choix de l’intéressé. Puisque la nature illégale de l’acte ou de l’omission est l’une des conditions de recevabilité de l’action en réparation, le tribunal administratif saisi d’une telle action examine aussi la légalité de l’acte ou de l’omission administratifs incriminés, à condition que celle-ci ne soit pas déjà examinée avec force de chose jugée dans le cadre d’une autre procédure.
26. Il existe une abondante jurisprudence des tribunaux internes au sujet de l’action en dommages-intérêts. Selon cette jurisprudence, si un terrain affecté à la construction d’un ouvrage d’utilité publique demeure bloqué pendant une longue période sans que l’administration ne procède à son expropriation formelle moyennant une indemnité, le propriétaire concerné peut demander le déblocage de son bien, ainsi qu’une indemnisation pour le dommage subi (voir, par exemple, tribunal administratif de Thessalonique, décision no 2839/1991). De même, si l’administration bloque un terrain au-delà du délai raisonnable, le propriétaire affecté peut demander une indemnité pour le dommage subi en raison du blocage illégal de son bien et de la privation de son usage (voir, par exemple, tribunal administratif de Kalamata, décision no 104/2003). Enfin, si l’administration occupe illégalement un terrain, le propriétaire peut demander, outre la restitution de son bien, une indemnité pour la privation de l’usage de son terrain (voir, par exemple, tribunal de grande instance de Rhodes, décision no 35/2004).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
27. Les requérants se plaignent que les autorités nationales refusent de se conformer à la décision du tribunal administratif, du 18 avril 2006, portant ainsi atteinte à leur droit à une protection judiciaire effective de leurs droits de caractère civil. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
28. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, faute pour les requérants d’avoir saisi le comité de trois membres du Conseil d’Etat sur la base des articles 2 et 3 de la loi no 3068/2002 pour se plaindre du prétendu refus de l’administration de se conformer au jugement du tribunal administratif d’Athènes. Si l’administration persistait dans son refus, ils auraient pu demander la sanction pécuniaire prévue par l’article 3 § 3 de la loi. Le Gouvernement souligne que si les requérants estimaient que, suite à la décision de l’administration du 25 juillet 2007 de procéder à une nouvelle expropriation, la procédure traînait en longueur de manière injustifiée, ils auraient dû saisir le conseil de trois membres du Conseil d’Etat.
29. Les requérants soutiennent que, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment du fait que l’administration a pris une nouvelle décision d’expropriation juste après avoir révoqué celle de 1994, les conditions d’application de la loi no 3068/2002 ne se trouvaient pas réunies.
30. La Cour a déjà eu l’occasion de se pencher sur cette objection du Gouvernement dans des affaires soulevant le même type de grief (Rompoti et Rompotis c. Grèce, no 14263/04, §§ 19-20, 25 janvier 2007, Georgoulis et autres c. Grèce, no 38752/04, § 19, 21 juin 2007 et Kanellopoulos c. Grèce, no 11325/06, §§ 19-20, 21 février 2008). Elle ne voit pas de raisons de s’écarter en l’espèce de ses conclusions dans les affaires susmentionnées. Il convient donc de rejeter l’objection dont il s’agit.
31. La Cour constate par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
32. Le Gouvernement soutient qu’il ressort de la chronologie des faits que l’administration s’est conformée pleinement et sans retard au jugement du tribunal administratif. La décision d’engager une nouvelle procédure d’expropriation n’est pas en contradiction avec ce constat et ne démontre aucunement la volonté de l’administration de passer outre la décision judiciaire. L’imposition d’une nouvelle charge à une propriété par la décision qui en même temps lève une charge antérieure est admise par la jurisprudence des tribunaux grecs sous certaines conditions qui se trouvaient remplies dans le cas des requérants (intention sérieuse et capacité de l’administration de mener à terme une procédure d’expropriation en cas de besoin pour la mise en œuvre du plan d’urbanisme), d’autant plus qu’un crédit était déjà prévu au budget de la mairie et une somme était fixée pour l’indemnisation.
33. Les requérants soutiennent qu’en réalité la qualification par l’administration de leur terrain comme espace réservé à la construction d’un théâtre municipal n’a jamais été levée. Ils critiquent la manière de procéder de l’administration qui, tout en révoquant l’expropriation, a décidé d’y procéder à nouveau. Afin de couvrir sa négligence illégale de se conformer à la décision de justice, la mairie de Mandra présente des arguments sans aucun fondement, ce qui démontre qu’elle n’a pas l’intention de lever la charge pesant sur leur propriété.
34. La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention serait illusoire, si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. La Cour a déjà reconnu que la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l’obligation pour l’administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par la plus haute juridiction administrative de l’Etat en la matière (voir, notamment, Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997–II, pp. 510-511, § 40 et suiv. ; Karahalios c. Grèce, no 62503/00, § 29, 11 décembre 2003). De surcroît, la Cour souligne l’importance particulière que revêt l’exécution des arrêts de justice dans le contexte du contentieux administratif (voir Iera Moni Profitou Iliou Thiras c. Grèce, no 32259/02, § 34, 22 décembre 2005).
35. En l’occurrence, la Cour note que le tribunal administratif d’Athènes a annulé le refus de l’administration de lever la charge pesant sur le terrain des requérants et a renvoyé l’affaire à l’administration pour prendre les mesures nécessaires en ce sens. Le 25 juillet 2007, le préfet a révoqué l’expropriation du terrain des requérants mais a requalifié le terrain comme espace réservé pour la construction d’un théâtre municipal et a ordonné une nouvelle expropriation. Cette décision a été publiée au Journal officiel du 3 septembre 2007. Entre la date du jugement et la décision de l’administration de révoquer l’expropriation, il s’est donc écoulé une période d’un an, trois mois et sept jours.
36. A supposer même que ce délai puisse être considéré comme raisonnable (voir, a contrario, Georgoulis et autres c. Grèce, précité, § 24), la Cour relève qu’il a servi non pas à lever le blocage en cause, mais à ménager les intérêts de l’administration et au bout du compte à ordonner une nouvelle expropriation, actes en contradiction flagrante avec le dispositif du jugement du tribunal administratif (ibid. § 25).
37. En effet, le 18 décembre 2006, la préfecture de l’Attique de l’ouest a invité la municipalité de Mandra à l’informer, dans un délai de trois mois, si elle considérait nécessaire le maintien des restrictions et s’il était possible de prévoir dans le budget de la commune une somme aux fins d’expropriation du terrain. Le 6 mars 2007, le conseil municipal de Mandra a décidé que l’expropriation demeurait nécessaire et un montant était prévu à cette fin dans le budget de l’année 2007. Le 6 novembre 2008, la mairie de Mandra informa les requérants que la procédure de la détermination et du paiement de l’indemnité d’expropriation était pendante.
38. La Cour rappelle que, dans un domaine aussi complexe et difficile que l’aménagement du territoire, les Etats contractants jouissent d’une grande marge d’appréciation pour mener leur politique urbanistique. Rien ne lui permettrait donc d’affirmer que l’administration n’a plus le droit d’examiner s’il est opportun d’exproprier à nouveau la propriété litigieuse ou de préjuger de l’illégalité d’une telle mesure (Kosmidis et Kosmidou c. Grèce, no 32141/04, § 25, 8 novembre 2007).
39. Toutefois, en l’espèce, compte tenu de la durée du blocage de la propriété des requérants et des termes non équivoques de la décision du tribunal administratif, la Cour estime que l’administration aurait dû tout mettre en œuvre pour se conformer dans les meilleurs délais à cette décision.
40. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
41. Les requérants se plaignent de l’absence d’un recours leur permettant de contraindre l’administration à se conformer au jugement du tribunal administratif. Ils allèguent une violation de l’article 13 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles »
42. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse, en affirmant que les requérants n’avaient pas en l’espèce de grief « défendable », au sens de cette disposition. A titre accessoire, le Gouvernement se réfère à nouveau à la procédure prévue par la loi no 3068/2002 et estime que grâce à celle-ci, les requérants auraient pu dénoncer la violation alléguée de l’article 6 et obtenir réparation.
A. Sur la recevabilité
43. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
44. La Cour rappelle qu’elle a déjà dû se prononcer sur un grief du même type et dans le même contexte que celui de la présente affaire dans l’arrêt Kanellopoulos c. Grèce (précité, § 33). Elle ne voit aucune raison de s’en écarter et conclut donc à la violation de l’article 13.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No. 1
45. Les requérants allèguent que le blocage de leur propriété depuis 1989, le refus de l’administration de se conformer au jugement ainsi que la volonté de l’administration de maintenir les restrictions constituent une violation de leur droit au respect des biens. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1, selon lequel :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
46. La Cour note que durant la période incriminée, les intéressés se sont trouvés dans l’impossibilité d’utiliser ou d’exploiter leur bien, ayant donc à supporter une charge substantielle. Toutefois, ceux-ci auraient dû saisir les tribunaux administratifs d’une action en réparation fondée sur les articles 105 et 106 de la loi d’accompagnement du code civil. En effet, la jurisprudence interne accepte explicitement que, si l’administration bloque un terrain au-delà du délai raisonnable, le propriétaire affecté peut demander une indemnité pour le dommage subi. Lors de l’examen de cette demande, les tribunaux saisis procèdent au contrôle de la légalité de l’acte administratif visé. Les requérants ne sauraient donc reprocher aux autorités nationales de ne pas les avoir indemnisés pour la privation d’usage et d’exploitation de leur propriété pendant une longue période, parce qu’eux-mêmes ne leur ont pas donné l’occasion de redresser la situation dont ils se plaignent actuellement devant la Cour (voir parmi beaucoup d’autres, Roussakis et autres c. Grèce (déc.), no 15945/02, 8 janvier 2004 ; Amalia S.A. et Koulouvatos S.A. c. Grèce (déc.), no 20363/02, 28 octobre 2004 ; Galatalis c. Grèce (déc.), no 36251/03, 12 mai 2005). Le recours devant le tribunal administratif qu’il ont entrepris en l’espèce ne pouvait avoir pour effet que l’annulation du rejet implicite par l’administration de lever la charge pesant sur leur propriété et ne pouvait réparer le préjudice que le blocage de celle-ci pendant de longues années a pu leur causer.
47. Pareille conclusion vaut également pour le second volet du grief, visant la période qui a suivi le jugement du tribunal administratif. Il est évident qu’en tardant à lever l’expropriation litigieuse, l’administration prive actuellement les intéressés de la jouissance de leur bien. Or, pour redresser le dommage subi par cette inertie de l’administration, les requérants auraient dû demander réparation, en se fondant toujours sur les articles 105 et 106 de la loi d’accompagnement du code civil.
48. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
49. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
50. Au titre de la satisfaction équitable, les requérant renvoient à leur requête à la Cour où ils exposaient leurs prétentions. Pour dommage matériel, les requérants demandaient 3 555 033 EUR, somme qui correspondrait à la baisse de la valeur de leur propriété suite à son blocage par l’administration, ainsi qu’à la perte de revenus suite à l’exploitation des immeubles qui auraient pu être construits sur ce terrain. Ils réclamaient, en outre, une somme de 100 000 EUR à chacun d’eux pour dommage moral. Enfin, ils ne soumettent aucune demande pour frais et dépens.
51. Le Gouvernement estime que les requérants n’ont droit à aucune indemnité car ils n’ont pas présenté leurs prétentions conformément à l’article 60 du Règlement. A titre accessoire, ils soulignent que leurs prétentions n’ont pas de lien de causalité avec la violation alléguée. Quant au montant réclamé pour dommage moral, le Gouvernement l’estime excessif.
52. La Cour note que les requérants n’ont présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti à cette fin bien que, dans la lettre adressée à leur conseil le 17 octobre 2008, l’attention fût expressément attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour qui dispose qu’une demande spécifique de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention doit être présentée dans le délai imparti pour les observations écrites sur le fond. La Cour estime donc qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme au titre de l’article 41 de la Convention (Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003 ; Konstantopoulos AE et autres c. Grèce, no 58634/00, § 35, 10 juillet 2003 ; Interoliva ABEE c. Grèce, no 58642/00, § 35, 10 juillet 2003 ; Litoselitis c. Grèce, no 62771/00, § 34, 5 février 2004 ; Jarnevic et Profit c. Grèce, no 28338/03, § 40, 7 avril 2005).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
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