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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 16 avr. 2009, n° 28803/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 28803/07 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable |
| Identifiant HUDOC : | 001-92209 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:0416JUD002880307 |
Sur les parties
| Juges : | Anatoly Kovler, Christos Rozakis, Dean Spielmann, Elisabeth Steiner, Khanlar Hajiyev, Sverre Erik Jebens |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VLASTOS c. GRÈCE
(Requête no 28803/07)
ARRÊT
STRASBOURG
16 avril 2009
DÉFINITIF
16/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vlastos c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 28803/07) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Stylianos Vlastos (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 juin 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me G. Leoussis, avocat au Pirée. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le requérant alléguait en particulier un dépassement du délai raisonnable de la procédure (article 6 § 1 de la Convention).
4. Le 3 juin 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1949 et réside à Athènes.
6. Le 21 janvier 1991, le requérant saisit le tribunal de grande instance d’Athènes (section des honoraires d’avocats) d’une action contre l’Etat irakien tendant à recouvrer le montant des honoraires facturés audit Etat, en tant qu’avocat, pour le traitement de litiges judiciaires.
7. Le 21 mars 1991, le tribunal décida que l’Etat irakien devait verser au requérant la somme de 20 705 233 drachmes (60 763,71 euros (EUR)) plus 557 000 drachmes (1 634,63 EUR) pour les frais de justice.
8. La cour d’appel d’Athènes rejeta l’appel de l’Etat irakien contre ce jugement par un arrêt du 16 février 1995, qui devint définitif.
9. L’Etat irakien n’ayant pas versé la somme due au requérant, celui-ci demanda au ministre de la Justice, par deux requêtes des 9 octobre 1996 et 3 décembre 1998, déposées conformément aux dispositions de l’article 923 du code de procédure civile, de l’autoriser à procéder à l’exécution forcée contre l’Etat irakien. Toutefois, le ministre ne donna aucune suite à ces demandes.
10. En 1998, le requérant obtint deux nouveaux jugements du tribunal de grande instance d’Athènes, qui lui accordaient des intérêts de retard sur la somme fixée par le jugement du 21 mars 1991. Le requérant signifia ces jugements à l’Etat irakien, qui ne forma pas appel contre eux, mais ne versa aucune somme au requérant.
11. Compte tenu du mauvais état des finances de l’Etat irakien depuis 1990 et de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait d’indemniser le requérant, ce dernier procéda en 1997 à l’inscription de deux hypothèques sur un bien immeuble sis dans le quartier de Halandri à Athènes, et appartenant à l’Etat irakien. Le montant des hypothèques atteignait 67 260 323 drachmes (197 394,67 EUR).
12. Selon les informations fournies par le requérant, le bien immobilier en question avait été acquis par l’Etat irakien par un acte notarié du 30 novembre 1981. L’Etat irakien avait indiqué que cet immeuble n’était pas en lien avec l’exercice de sa souveraineté. De plus, il n’y aurait sur le terrain aucun bâtiment qui pourrait être utilisé. L’Etat irakien posséderait deux autres immeubles, l’un dans le quartier de Psychiko, qui abritait les bureaux de l’ambassade, l’autre dans le quartier de Filotheï, qui servait de résidence à l’ambassadeur.
13. Le 8 juin 1999, le requérant demanda à nouveau au ministre de la Justice l’autorisation de faire accélérer l’exécution forcée à l’encontre de l’Etat irakien.
14. Le ministre n’ayant pas répondu dans le délai de trois mois, le requérant introduisit, le 27 octobre 1999, un recours en annulation du refus tacite du ministre devant le Conseil d’Etat.
15. Le 3 janvier 2001, le ministre répondit au requérant qu’après un examen attentif du dossier, il ne jugeait pas opportun d’accorder l’autorisation pour des motifs afférents aux relations bilatérales de la Grèce et de l’Irak et qui concernaient l’intérêt général du pays. Le ministre ajouta que lors d’une rencontre interministérielle entre les deux gouvernements, la Grèce avait évoqué la question des dettes de l’Irak non seulement à l’égard du requérant, mais aussi à l’égard de nombreuses entreprises grecques. L’Etat irakien aurait reconnu l’existence de ces dettes et promis de s’en acquitter après la levée des sanctions économiques prises à son encontre par la communauté internationale.
16. Après plusieurs reports d’audience, l’affaire du requérant fut renvoyée, le 16 avril 2004, en raison de son importance, à la formation plénière du Conseil d’Etat. En premier lieu, le Conseil d’Etat devait décider si l’acte attaqué constituait un acte de gouvernement ou une décision administrative exécutoire.
17. Entre-temps, d’une part, l’embargo imposé en 1990 contre l’Irak avait pris fin et, d’autre part, se trouvait pendante devant le Conseil d’Etat l’affaire dite « des réparations allemandes » (affaire Kalogeropoulou, concernant la réparation des dommages matériels et moraux subis lors de l’occupation allemande pendant la deuxième guerre mondiale. La Cour européenne avait été saisie de cette affaire, antérieurement à l’arrêt du Conseil d’Etat, mais, par une décision du 12 décembre 2002, elle avait conclu à l’irrecevabilité de la requête (no 59021/00)). Enfin, le tribunal de première instance d’Athènes avait rendu trois nouveaux jugements définitifs en 2001 et 2003, qui accordaient au requérant des intérêts de retard supplémentaires sur la somme fixée initialement mais également des intérêts sur la somme elle-même.
18. L’audience eut lieu le 2 décembre 2005. Auparavant, le rapporteur et le président de la formation plénière du Conseil d’Etat avaient accepté de disjoindre, à la demande du requérant, l’affaire de ce dernier de l’affaire des réparations allemandes. Suite à deux délibérations, les 20 janvier et 18 septembre 2006 (dates auxquelles eurent lieu également les délibérations concernant l’affaire des réparations allemandes), le Conseil d’Etat rejeta le recours du requérant, par un arrêt du 8 janvier 2007.
19. Le Conseil d’Etat releva que la compétence du ministre de la Justice se limitait à la seule appréciation de l’opportunité d’accorder l’autorisation pour accélérer l’exécution forcée, afin d’éviter de perturber les bonnes relations du pays avec un Etat étranger. Par conséquent, cette compétence ne pouvait s’analyser comme une compétence juridictionnelle, ni être considérée comme liée à l’exercice du pouvoir judiciaire. La décision du ministre à cet égard ne concernait pas le règlement d’un litige de droit privé. La contestation d’une telle décision entraînait un litige de droit administratif. Se référant à la décision de la Cour européenne dans l’affaire Kalogeropoulou et autres c. Grèce et Allemagne, 12 décembre 2002, ainsi qu’aux arrêts MacElhiney c. Irlande et Al Adsani c. Royaume-Uni, 21 novembre 2001, le Conseil d’Etat jugea que la décision du ministre constituait un acte de gouvernement qui ne pouvait pas être soumis à un recours en annulation. Certains juges de la majorité soulignèrent enfin que les requérants avaient le droit, en vertu de l’article 4 § 5 de la Constitution, de saisir les tribunaux administratifs et de demander la réparation du dommage causé.
20. Par trois jugements rendus en 2005, le tribunal de grande instance d’Athènes accorda de nouveau au requérant certaines sommes pour intérêts de retard.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
21. L’article 923 du code de procédure civile dispose :
« Il ne peut pas être procédé à l’exécution forcée contre un Etat étranger sans l’autorisation préalable du ministre de la Justice ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
22. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
23. La période à prendre en compte a débuté le 27 octobre 1999, avec la saisine du Conseil d’Etat, et a pris fin le 8 janvier 2007, avec l’arrêt de celui-ci. Elle a donc duré sept ans et plus de deux mois pour un degré de juridiction.
A. Sur la recevabilité
24. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
25. Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat n’était pas excessive, car l’affaire du requérant comportait un grand degré de complexité : elle concernait la possibilité de procéder à une exécution forcée contre un Etat étranger. La nature de l’acte du ministre de la Justice affectant le requérant avait déjà fait l’objet d’une autre affaire importante, celle des réparations allemandes, qui était pendante et qui avait été portée devant la Cour de cassation, le Conseil d’Etat et la Cour suprême spéciale. Par conséquent, l’affaire du requérant devait attendre l’issue de celle-ci, qui constituait une affaire « pilote ».
26. Le requérant prétend que son affaire aurait dû être qualifiée d’affaire « pilote » du fait qu’elle portait sur un problème d’exécution forcée contre un Etat étranger et non sur de simples mesures provisoires, comme l’affaire des réparations allemandes. Au regard de l’importance de son affaire, le président du Conseil d’Etat et le juge rapporteur auraient dû décider plus tôt de l’envoyer devant la formation plénière du Conseil d’Etat.
27. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
28. La Cour souligne qu’elle n’a pas à déterminer le degré d’importance et l’ordre de priorité dans le traitement des affaires. Il lui suffit de relever que la procédure a duré plus de sept ans pour un seul degré de juridiction. En particulier, cinquante-quatre mois se sont écoulés entre l’introduction du recours du requérant et le renvoi devant la formation plénière. Il a ensuite fallu trente-trois mois supplémentaires pour que l’arrêt soit rendu.
29. Or, de tels retards ne peuvent en aucun cas être considérés comme compatibles avec le « délai raisonnable » de l’article 6 § 1, même dans une procédure devant une juridiction suprême.
30. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
31. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une rupture de l’égalité des armes en raison de l’immunité dont bénéficie l’Etat irakien. Il se plaint aussi de l’absence en droit grec d’un recours efficace pour se voir verser ses honoraires (article 13), ainsi que d’une discrimination fondée sur le fait que son débiteur est un Etat étranger (article 14). Enfin, il allègue une violation de l’article 1 du Protocole no 1, en raison de l’impossibilité de se faire payer les sommes accordées par les juridictions grecques.
32. La Cour note que les griefs tirés de ces articles ont trait au même fait : l’impossibilité de faire exécuter les décisions de justice lui reconnaissant certaines sommes en raison du refus du ministre de l’autoriser à procéder à l’exécution forcée à l’encontre d’un Etat étranger.
33. A cet égard, la présente requête présente des aspects très similaires à l’affaire Kalogeropoulou et autres c. Grèce et Allemagne (déc.), no 59021/00, 12 décembre 2002. Dans cette affaire, les requérants, également reconnus titulaires d’un droit à indemnisation vis-à-vis de l’Etat allemand, n’ont pas pu pour autant obtenir le versement des sommes fixées, en raison du refus de l’Etat grec de leur permettre d’engager la procédure d’exécution forcée à l’encontre de la partie adverse.
34. Sur le terrain de l’article 6 § 1, la Cour avait conclu que la limitation imposée au droit, pour les requérants, d’avoir accès à un tribunal poursuivait un but légitime (respecter le droit international) et était proportionnée à ce but, car les mesures prises par la Grèce reflétaient des règles de droit international reconnues en matière d’immunité des Etats.
35. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, et notamment sur le plan de la proportionnalité, la Cour avait souligné « qu’il ne saurait être demandé au gouvernement grec d’outrepasser, contre son gré, le principe de l’immunité des Etats et de compromettre ses bonnes relations internationales afin de permettre aux requérants d’obtenir l’exécution d’une décision judiciaire rendue à l’issue d’une procédure civile ».
36. La Cour n’aperçoit pas de motif de s’écarter en l’espèce de ses conclusions dans la décision Kalogeropoulou et autres c. Grèce et Allemagne.
37. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. Le requérant demande une somme de 36 000 EUR pour le dommage matériel qui correspondrait à la perte de revenus subie pendant 180 jours de travail consacrés à son affaire. Pour le dommage moral, il demande 10 000 EUR.
40. Le Gouvernement considère qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le dommage matériel et la violation alléguée. Quant au préjudice moral, il estime que le constat de violation éventuel constituerait une satisfaction équitable suffisante à ce titre, ou, à titre accessoire, qu’une somme de 3 000 EUR serait raisonnable.
41. La Cour considère que le requérant a uniquement subi un dommage moral, en raison de la longueur de la procédure0000. Statuant en équité, elle lui accorde 8 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
42. Le requérant réclame une somme globale de 33 929,54 EUR pour les frais et dépens tant devant les juridictions grecques que devant la Cour.
43. Le Gouvernement souligne que les frais devant les juridictions grecques n’ont pas été engagés pour faire constater et corriger une violation de la Convention. Il estime en outre le montant réclamé excessif et se déclare prêt à verser 1 500 EUR.
44. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et de ces critères, la Cour estime raisonnable d’accorder la somme de 2 500 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant.
C. Intérêts moratoires
45. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré du délai raisonnable de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, et 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
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