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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 4 juin 2009, n° 30303/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 30303/07 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Volet matériel) |
| Identifiant HUDOC : | 001-92859 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:0604JUD003030307 |
Sur les parties
| Juges : | Anatoly Kovler, Christos Rozakis, Elisabeth Steiner, George Nicolaou, Giorgio Malinverni, Khanlar Hajiyev |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SIASIOS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 30303/07)
ARRÊT
STRASBOURG
4 juin 2009
DÉFINITIF
04/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Siasios et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 30303/07) dirigée contre la République hellénique et dont cinq ressortissants de cet Etat, MM. Nikolaos Siasios, Georgios Kostoulas, Panayotis Kanelas, Ioannis Chatziefstathiou et Evaggelos Kalamaras (« les requérants »), ont saisi la Cour le 12 juillet 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes K. Tsitselikis et A. Spathis, avocats au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le 4 juillet 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 3 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1979, 1960, 1962, 1964 et 1962.
A. Les conditions de la détention provisoire des requérants au commissariat de police de Kateríni
5. Arrêtés pour des violations de la loi relative aux stupéfiants, les requérants furent détenus dans les locaux du commissariat de police de Kateríni (Grèce du nord) du 9 décembre 2006 au 29 mars 2007, du 23 novembre 2006 au 6 février 2007, du 6 décembre 2006 au 9 mars 2007, du 20 novembre 2006 au 6 février 2007, et du 9 janvier 2007 au 23 mars 2007 respectivement. Ils furent par la suite transférés à la prison de Thessalonique.
6. Les requérants affirment que leur lieu de détention à Kateríni n’était pas suffisamment aéré et que la lumière naturelle était insuffisante. Alors que leur détention a pris place pendant les mois hivernaux, ils dénoncent avoir été privés de chauffage et d’avoir souffert du froid. De plus, l’air était humide et fétide. Ils notent en outre l’absence d’espace pour se promener et faire de l’exercice physique. Ils affirment que les locaux étaient insalubres et que les couvertures étaient répugnantes. Ils relèvent l’absence de restauration des détenus par le service pénitentiaire et affirment que chacun d’eux avait droit uniquement à 5,87 euros par jour pour commander des repas qui leur étaient livrés de l’extérieur. Enfin, les requérants relèvent l’impossibilité de se procurer des journaux ou des magazines et l’absence de télévision ou de radio au sein de leur cellules. Ils étaient ainsi complètement coupés de la vie extérieure.
7. Les 1er et 29 décembre 2006, un médecin légiste de l’Université de Thessalonique examina les premier et troisième requérants, en effectuant, entre autres, une analyse d’urines, et conclut que ceux-ci « pouvaient être qualifiés de toxicomanes, avec symptômes de sevrage légers ». Les requérants reprochent aux autorités de ne pas avoir effectué sur eux des tests de laboratoire ; ils produisent, à l’appui de leurs dires, une lettre circulaire du laboratoire légiste et toxicologique de l’Université d’Athènes, qui informe les commissariats de police de la Grèce du nord qu’à partir du 15 novembre 2004, le laboratoire ne pourra plus effectuer des tests en dehors de son ressort géographique, en raison de sa surcharge de travail.
8. Les 22 et 26 janvier 2007, les requérants se plaignirent auprès du procureur près le tribunal correctionnel de Kateríni des conditions de leur détention et demandèrent à ce que celle-ci soit conforme aux exigences de l’article 3 de la Convention. Le procureur ne répondit pas aux requérants, mais ceux-ci se virent communiquer copie des courriers échangés entre le procureur, le commissaire en chef du commissariat de Kateríni et le directeur de la prison de Thessalonique, ce dernier confirmant le manque de place dans cette prison et s’engageant à transférer les requérants dès que des places se libéreraient.
9. Le 2 février 2007, les requérants alertèrent aussi le Médiateur de la République, dont un délégué visita les locaux du commissariat le lendemain. Dans son rapport transmis au commissaire en chef du commissariat de police de Kateríni en date du 30 avril 2007, le délégué du Médiateur nota que les locaux étaient suffisamment propres et releva qu’à l’exception d’une cellule, les autres ne disposaient pas de leur propres toilettes ou salle de bains, mais qu’elles étaient relativement en bon état. Les toilettes et les coins d’eau étaient communs et, pour les utiliser, les détenus devaient sortir de leur cellule. Il y avait de l’eau chaude, mais pas de lieu spécialement aménagé pour laver le linge, sauf les lavabos. Le Médiateur ne constata en outre aucun problème quant à l’usage du téléphone et au respect des heures de visite. Par contre, l’interdiction d’écouter la radio avait été relevée et avait fait l’objet d’une discussion sur place entre le délégué du Médiateur et le commissaire en chef. Par ailleurs, tout en confirmant les allégations des requérants quant au manque d’aération, d’éclairage naturel et de chauffage, ainsi qu’à l’insalubrité des couvertures, le délégué du Médiateur rapporta que ces requérants étaient détenus, sans aucune raison apparente, dans la cellule la plus privilégiée ; en effet, celle-ci était la seule dotée de toilettes individuelles et d’un coin d’eau et se trouvait en dehors du champ de vision des autres cellules et à l’abri des bruits des locaux. Enfin, le délégué du Médiateur nota que, dans la mesure où certains requérants toxicomanes insinuaient dans leurs plaintes qu’ils n’étaient pas dûment pris en charge, leurs allégations n’avaient été aucunement étayées ; il avait au contraire constaté qu’en cas de maladie ou de syndrome de sevrage, le détenu était transféré à l’hôpital et bénéficiait des soins appropriés.
B. Le placement et le maintien du premier requérant en détention provisoire
10. Le 29 décembre 2006, le premier requérant demanda au juge d’instruction de ne pas être placé en détention provisoire, en invoquant notamment sa toxicomanie. Celui-ci le débouta de sa demande, en invoquant notamment le risque de récidive.
11. Le 15 février 2007, la présidente de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Thessalonique décida le maintien en détention provisoire du premier requérant, en considérant que, vu les circonstances dans lesquelles les infractions dont il était accusé avaient été accomplies, il existait une forte probabilité de récidive dans l’éventualité de son élargissement (décision no 13/2007).
12. Le 8 juin 2007, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Thessalonique valida, en vertu de l’article 287 du code de procédure pénale, une proposition de maintien du premier requérant en détention provisoire présentée par le procureur près la cour d’appel de Thessalonique. Dans sa proposition, le procureur relevait les circonstances dans lesquelles les actes incriminés avaient été accomplis, l’intensité de l’intention délictuelle et la personnalité en général du premier requérant. Se référant à ces considérations, la chambre d’accusation estima que, vu la particularité des actes qui lui étaient reprochés ainsi que sa vie antérieure, le premier requérant commettrait très probablement d’autres crimes s’il était élargi (ordonnance no 679/2007).
II LE DROIT INTERNE ET INTERANTIONAL PERTINENT
A. La Constitution
Article 6 § 4
« La loi fixe la durée maximale de la détention provisoire, qui ne doit pas excéder un an pour les crimes et six mois pour les délits. Dans des cas tout à fait exceptionnels, ces durées maximales peuvent être prolongées de six et trois mois respectivement par décision de la chambre d’accusation compétente. »
B. Le code de procédure pénale
Article 285 – Recours de la personne en détention provisoire
« 1. Contre le mandat de mise en détention provisoire (...), l’accusé peut recourir devant la chambre d’accusation du tribunal correctionnel. Le recours s’effectue dans un délai de cinq jours (...).
(...)
4. La chambre d’accusation peut lever la détention provisoire ou la remplacer par des mesures préventives (...). »
Article 287 – Durée de la détention provisoire
« 1. Si la détention provisoire dure six mois en cas de crime, ou trois mois en cas de délit, la chambre d’accusation décide, par un arrêt définitif et motivé, si l’accusé doit être maintenu en détention ou libéré (...)
2. Dans tous les cas et jusqu’à l’adoption de la décision définitive, la durée maximale de la détention provisoire pour une même infraction ne peut dépasser un an. En cas de circonstances exceptionnelles, la détention provisoire peut être prolongée de six mois au maximum par une décision spécialement motivée (...) »
Article 572
« 1. Le procureur près le tribunal correctionnel du lieu où la peine est purgée exerce les compétences prévues par le code [de procédure pénale] concernant le traitement des détenus et contrôle l’exécution des peines et l’application des mesures de sécurité, conformément aux dispositions du présent code, du code pénal et des lois y afférentes.
2. En vue d’exercer les fonctions susmentionnées, le procureur près le tribunal correctionnel visite la prison au moins une fois par semaine. Lors de ces visites, il entend les détenus qui ont préalablement sollicité une audition ».
C. Le Médiateur
13. Le Médiateur de la République Hellénique est une autorité administrative indépendante, instituée par l’article 103 § 9 de la Constitution. Créée par la loi no 2447/1997, l’autorité est actuellement régie par les dispositions de la loi no 3094/2003. Le Médiateur intervient entre l’administration et les citoyens pour la protection de leurs droits et le respect du principe de la légalité. Il formule des recommandations et des propositions à l’administration. Il n’impose pas de sanctions et ne peut pas annuler les actes illégaux de l’administration.
D. Rapports internationaux pertinents
14. Le 12e Rapport général d’activités du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), en date du 3 septembre 2002, se lit comme suit :
« 47. La détention par la police est (ou au moins devrait être) de relativement courte durée. Toutefois, les conditions de détention dans les cellules de police doivent remplir certaines conditions élémentaires.
Toutes les cellules de la police doivent être propres et d’une taille raisonnable eu égard au nombre de personnes que l’on peut y placer et elles doivent bénéficier d’un éclairage adéquat (c’est-à-dire suffisant pour lire en dehors des périodes de repos); de préférence, les cellules devraient bénéficier de lumière naturelle. De plus, les cellules doivent être aménagées de façon à permettre le repos (par exemple un siège ou une banquette fixe), et les personnes contraintes de passer la nuit en détention doivent disposer d’un matelas et de couverture propres. Les personnes détenues par la police doivent avoir accès à des toilettes correctes dans des conditions décentes et disposer de possibilités adéquates pour se laver. Elles doivent avoir accès à tout moment à de l’eau potable et recevoir de quoi manger à des moments appropriés, y compris un repas complet au moins chaque jour (c’est-à-dire quelque chose de plus substantiel qu’un sandwich). Les personnes détenues par la police pendant 24 heures ou plus devraient, dans la mesure du possible, se voir proposer un exercice quotidien en plein air. »
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
15. Les requérants se plaignent des conditions de leur détention provisoire dans les locaux du commissariat de police de Kateríni. Les premier et troisième requérants se plaignent aussi qu’en raison de l’incapacité des autorités de certifier leur toxicomanie, ils n’ont pas pu bénéficier du suivi médical et des traitements pharmaceutiques adaptés à leur état et ont enduré le syndrome de sevrage lors de leur incarcération, ce qui aggrava les conditions de leur détention provisoire dans les locaux du commissariat de police de Kateríni. Les requérants invoquent l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
16. Le Gouvernement affirme, à titre principal, que ce grief est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Il soulève que les requérants auraient dû introduire un recours devant la chambre d’accusation contre les mandats les plaçant en détention provisoire. Ce recours, prévu par l’article 285 du code de procédure pénale, aurait pu aboutir à la levée de leur détention provisoire ou à son remplacement par des mesures préventives. Selon le Gouvernement, la plainte des requérants auprès du procureur ne pouvait pas remédier directement à la situation litigieuse.
17. Les requérants réfutent cette thèse et affirment que, selon l’article 572 du code de procédure pénale, l’une des fonctions du procureur consiste à superviser les conditions de détention. Selon eux, le recours prévu par l’article 285 du code de procédure pénale n’était pas un recours approprié pour dénoncer les conditions de leur détention. Ils notent qu’ils s’étaient également plaints des conditions de leur détention auprès du Médiateur de la République.
18. La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 § 1, qui énonce la règle de l’épuisement des voies de recours internes, est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n’en soit saisie (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 141, CEDH 2006-...). Néanmoins, l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit que l’épuisement des recours relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; et il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 45, CEDH 2006-II).
19. S’agissant des griefs contre la Grèce relatifs aux conditions de détention, les organes de la Convention ont déjà jugé que le requérant doit d’abord saisir le procureur d’une plainte pour dénoncer les conditions de sa détention (Bejaoui c. Grèce, no 23916/94, décision de la Commission du 6 avril 1995 ; Mehiar c. Grèce, no 21300/93, décision de la Commission du 10 avril 1996, Décisions et Rapports (DR) Volume 85, p. 47), ou, du moins, alerter les autorités d’une façon ou d’une autre sur ses problèmes, pour leur donner ainsi l’occasion, le cas échéant, de remédier à sa situation (Kaja c. Grèce, no 2927/03, § 40, 27 juillet 2006).
20. C’est en l’occurrence ce qu’ont fait les requérants, par le biais de leur plainte au procureur, dans laquelle ils se plaignirent expressément des conditions de leur détention et demandèrent à ce que celle-ci soit conforme aux exigences de l’article 3 de la Convention. Même si le procureur ne leur répondit pas, la Cour estime que les autorités nationales ont été informées de la situation des requérants et qu’elles ont eu la possibilité de se pencher sur les conditions de leur détention et y remédier, le cas échéant (voir, mutatis mutandis, Kalachnikov c. Russie (déc.), no 47095/99, CEDH 2001‑XI).
21. Enfin, la Cour estime que le recours proposé par le Gouvernement, à savoir celui tendant à la levée de la détention provisoire ou à son remplacement par des mesures préventives, n’offrait aux requérants qu’une occasion indirecte de redresser la violation alléguée, puisqu’en cas d’acceptation, ils auraient été libérés et auraient donc pu quitter le centre de détention. Or, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, lorsque le droit interne prévoit plusieurs recours parallèles relevant de différents domaines du droit, l’article 35 § 1 de la Convention n’exige pas qu’un requérant, après avoir tenté d’obtenir le redressement d’une violation alléguée de la Convention au travers de l’un de ces recours, doive encore nécessairement en utiliser d’autres (Zając c. Pologne, no 19817/04, § 80, 29 juillet 2008).
22. En conséquence, nonobstant le fait que les requérants n’ont pas fait usage de la voie suggérée par le Gouvernement, la Cour estime que ce grief ne saurait être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes. Partant, il convient d’écarter l’exception soulevée par le Gouvernement à ce titre.
23. La Cour constate en outre que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Les arguments des parties
24. Les requérants se plaignent que les conditions dans lesquelles ils ont été détenus au commissariat de police de Kateríni s’analysent en un traitement inhumain et dégradant. Les premier et troisième requérants ajoutent que la situation fut encore plus dramatique pour eux, leur toxicomanie n’ayant aucunement été prise en charge par les autorités.
25. Le Gouvernement rappelle que, pour enfreindre l’article 3 de la Convention, les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d’humiliation ou d’avilissement supérieur à ce qu’emporte habituellement une peine de détention. Il fait valoir que le centre de détention incriminé disposait de sanitaires et de coins d’eau avec eau chaude ; les locaux étaient nettoyés tous les jours, excepté les jours fériés, par une entreprise de nettoyage privée ; deux fois par mois, une équipe spécialisée procédait à la désinfection des lieux ; les matelas et les couvertures étaient lavés et changés deux fois par mois. Le Gouvernement ajoute que les détenus pouvaient utiliser les cabines téléphoniques disponibles sur place, munis de leurs cartes téléphoniques, et recevoir des visites dans des lieux spécialement aménagés à cet effet ; de plus, ils recevaient 5,87 euros par jour (somme prévue par la loi) pour payer les produits de première nécessité et se nourrir ; ils pouvaient choisir leurs repas. Le Gouvernement note enfin qu’un médecin légiste de l’Université de Thessalonique examina les premier et troisième requérants et conclut qu’ils présentaient des symptômes de sevrage légers. Il considère qu’aucun manquement dans leur prise en charge ne saurait être imputable aux autorités. Il souligne à cet égard qu’en cas de besoin, les personnes détenues au commissariat de police de Kateríni étaient transférées à l’hôpital de la ville, pour recevoir les soins médicaux appropriés.
2. L’appréciation de la Cour
26. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et les agissements de la victime (voir, parmi beaucoup d’autres, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000–IV).
27. Toutefois, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, parmi beaucoup d’autres, McGlinchey c. Royaume-Uni, no 50390/99, § 45, CEDH 2003-V).
28. Pour cette appréciation, il faut tenir compte de ce que la Convention est un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles, et de ce que le niveau d’exigence croissant en matière de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique parallèlement et inéluctablement une plus grande fermeté dans l’appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques (Riad et Idiab c. Belgique, nos 29787/03 et 29810/03, § 97, 24 janvier 2008).
29. Les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrance et d’humiliation. S’il s’agit là d’un état de fait inéluctable qui, en tant que tel et à lui seul, n’emporte pas violation de l’article 3, cette disposition impose néanmoins à l’Etat de s’assurer que toute personne privée de liberté est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (voir, par exemple, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000-XI ; Mouisel c. France, no 67623/01, § 40, CEDH 2002-IX).
30. La Cour rappelle en outre que, dans chaque cas, les allégations de mauvais traitements doivent être prouvées « au-delà de tout doute raisonnable ». En ce sens, un doute raisonnable n’est pas un doute fondé sur une possibilité purement théorique ou suscité pour éviter une conclusion désagréable ; c’est un doute dont les raisons peuvent être tirées des faits présentés. La preuve des mauvais traitements peut également résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Par conséquent, afin de déterminer si les traitements dénoncés par l’intéressé ont vraiment eu lieu, la Cour doit s’appuyer sur l’ensemble des éléments de preuve qu’on lui fournit ou, au besoin, qu’elle se procure d’office (voir, parmi beaucoup d’autres, Čistiakov c. Lettonie, no 67275/01, § 43, 8 février 2007).
31. En l’occurrence, la Cour note, tout d’abord, que plusieurs allégations des requérants n’ont pas été confirmées par la visite sur les lieux effectuée par le délégué du Médiateur de la République le 3 février 2007, tels que par exemple l’insalubrité des locaux ou la négligence des autorités dans la prise en charge de la toxicomanie des premier et troisième requérants. Il ressort en effet du rapport dressé par cette autorité après sa visite sur les lieux, que la situation n’était pas aussi sérieuse que la décrivaient les requérants et que ces derniers avaient bénéficié de soins médicaux appropriés, chaque fois que cela s’était avéré nécessaire.
32. Cela étant, la Cour estime que le centre de détention du commissariat de Kateríni n’était pas un lieu approprié pour une détention aussi longue que celle infligée aux requérants. De par sa nature même, il s’agit d’un lieu destiné à accueillir des prévenus pour une courte durée et non pas pour des périodes de deux à trois mois. Sans enceinte extérieure pour se promener ou faire de l’exercice physique, ni structure de restauration interne, ni poste de radio ou de télévision pour avoir un contact avec le monde extérieur, le centre de détention, même s’il offre des conditions acceptables pour une courte détention, n’est pas pour autant adapté aux besoins d’une incarcération prolongée (voir, en ce sens, les recommandations du CPT en matière de détention par la police, paragraphe 14 ci-dessus).
33. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le fait de maintenir les requérants en détention dans le lieu incriminé pendant des périodes allant de deux mois et quatorze jours pour la plus courte, à trois mois et vingt jours pour la plus longue, leur a causé une souffrance considérable et s’analyse en un traitement dégradant, au sens de l’article 3 de la Convention (voir, Kaja c. Grèce, précité, § 50 ; Shchebet c. Russie, no 16074/07, § 91, 12 juin 2008).
Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
34. Invoquant les articles 5 §§ 1 et 4 ainsi que les articles 6 et 13 de la Convention, le premier requérant se plaint que sa mise en détention provisoire était illégale et que les ordonnances décidant son maintien en détention provisoire n’étaient pas suffisamment motivées. Il allègue, sur ce point, que la pratique des chambres d’accusation consiste à examiner sommairement les demandes d’élargissement, sans approfondir les circonstances particulières de chaque cause. Ainsi, les recours en vue d’une remise en liberté sont ab initio voués à l’échec.
35. Invoquant l’article 7 de la Convention, combiné avec l’article 6 § 1, les premier et troisième requérants se plaignent enfin que l’incapacité des autorités à constater de façon non équivoque leur état de toxicomanes leur a fait encourir le risque de se voir condamnés par les juridictions de fond à des peines plus fortes que celles applicables en cas de toxicomanie reconnue.
Sur la recevabilité
36. Dans la mesure où le premier requérant conteste la légalité de son placement et de son maintien en détention provisoire, la Cour rappelle tout d’abord que les termes « régulièrement » et « selon les voies légales », qui figurent à l’article 5 § 1 de la Convention, renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et consacrent l’obligation d’en observer les normes de fond comme celles de procédure. La Convention exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi beaucoup d’autres, Douiyeb c. Pays-Bas [GC], nº 31464/96, 4 août 1999 ; Erkalo c. Pays-Bas, 2 septembre 1998, § 52, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI ; Mohd c. Grèce, no 11919/03, 27 avril 2006). La Cour ne décèle en l’occurrence aucun élément qui aurait pu mettre en doute la légalité ou la régularité de la détention du premier requérant.
37. Par ailleurs, dans la mesure où le premier requérant se plaint que tout recours en vue d’une remise en liberté est ab initio voué à l’échec, en raison de la pratique des chambres d’accusation consistant à examiner sommairement les demandes d’élargissement, sans approfondir les circonstances particulières de chaque cause, la Cour estime que ledit grief est vague, le premier requérant n’offrant aucun exemple jurisprudentiel susceptible de conforter son allégation. Qui plus est, la Cour note que le placement et le maintien du premier requérant en détention provisoire ont fait l’objet de décisions dûment motivées.
38. Enfin, dans la mesure où les premier et troisième requérants se plaignent que, faute d’avoir pu faire certifier leur état de toxicomanes, ils seront condamnés par les juridictions de fond à des peines plus lourdes que celles applicables en cas de toxicomanie reconnue, la Cour note que les intéressés se bornent à invoquer de façon prématurée une éventualité future qui se fonde sur de simples spéculations.
39. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
41. Les premier et troisième requérants réclament 25 000 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi. Les trois autres requérants réclament 16 000 EUR chacun au même titre.
42. Le Gouvernement affirme que cette demande est excessive et qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
43. La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle accorde à chacun 5 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
44. Les requérants demandent également 3 000 EUR chacun pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
45. Le Gouvernement affirme que cette demande est excessive, dans la mesure où le litige est commun, et invite la Cour à la rejeter.
46. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
47. En l’occurrence, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer à chacun des requérants la somme de 300 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt.
C. Intérêts moratoires
48. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré des conditions de détention des requérants et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral et 300 EUR (trois cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
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