Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
- Articles 911-914 du code de procédure pénale
- Loi n° 281/2003
- Articles 64 et 71 du code pénal
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 30 juin 2009, n° 75109/01;12639/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 75109/01, 12639/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 3 (volet matériel) ; Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 8 ; Non-violation de l'art. 6-2 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-93282 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:0630JUD007510901 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Corneliu Bîrsan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Josep Casadevall, Luis López Guerra |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE VIOREL BURZO c. ROUMANIE
(Requêtes nos 75109/01 et 12639/02)
ARRÊT
STRASBOURG
30 juin 2009
DÉFINITIF
30/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Viorel Burzo c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 juin 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 75109/01 et 12639/02) dirigées contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Viorel Burzo (« le requérant »), a saisi la Cour les 15 février 2001 et 25 février 2002 respectivement en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes Mihaela Burzo et Gheorghiţă Mateuţ, avocats à Cluj-Napoca. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan‑Horaţiu Radu, du ministère des affaires étrangères.
3. Le requérant allègue avoir subi des mauvaises conditions de détention dans la maison d’arrêt près de la police de Cluj et dans la maison d’arrêt de Jilava, ne pas avoir été aussitôt traduit après son arrestation devant un juge, ne pas avoir bénéficié d’une procédure équitable et ne pas avoir été présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Il se plaint également d’une atteinte au respect de sa vie privée, en raison de l’interception de ses conversations téléphoniques, de la mise sur écoute de son bureau et de l’interdiction d’exercer ses droits parentaux en raison de sa condamnation pénale.
4. Le 23 avril 2002, la Cour a déclaré la requête no 75109/01 partiellement irrecevable et a communiqué les griefs tirés des articles 3, 5 § 3, 6 § 2 et 8 § 1 au Gouvernement. Le 26 octobre 2005, le président de la troisième Section a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 3, 6 §§ 1 et 3 et 8 soulevés dans la requête no 12639/02. En vertu de l’article 42 § 1 du règlement, le 17 novembre 2005, la Cour a décidé de joindre les affaires. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a également décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de ces affaires.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1947 et réside à Cluj-Napoca.
A. Le placement en détention provisoire du requérant
6. Le 20 janvier 2001, le requérant, président de la chambre pénale de la cour d’appel de Cluj Napoca, fut appréhendé par un groupe de policiers et conduit au parquet près la cour d’appel de Cluj, où il fut informé qu’il était soupçonné de trafic d’influence, infraction prohibée par l’article 257 du Code pénal. S’appuyant sur l’article 148 d) et h) du Code de procédure pénale ("le CPP"), le procureur ordonna sa mise en détention provisoire pour une durée de 30 jours. Dans l’ordonnance de mise en détention, il était fait état de ce qu’en juillet 2000, le requérant avait reçu de la part de G.M., pendant que son époux (G.L.) était en détention, la somme de 5000 marks allemands ("DM") et une batterie de cuisine, dans le but de convaincre les juges de la cour d’appel de Cluj de ne pas augmenter, sur recours du parquet, la peine à laquelle son mari avait été condamné par les premiers juges. A une date non précisée, G.L. fut mis en liberté.
7. Le procureur interrogea à cet égard le requérant, qui nia les faits reprochés.
8. Le requérant fut écroué à la maison d’arrêt près de la police de Cluj.
1. Demande de révocation de la détention provisoire
9. Le 2 février 2001, se fondant sur l’article 139 du CPP, le requérant demanda la révocation de la détention provisoire, au motif que son état de santé s’était détérioré à cause de la détention. Il demanda le même jour et à nouveau le 7 février, qu’une expertise médicale soit réalisée afin de pouvoir étayer sa demande de remise en liberté.
10. Le 8 février 2001, le procureur rejeta les demandes du requérant comme étant mal fondées. Il constata que les conditions requises par l’article 148 d) du CPP subsistaient en l’espèce et que l’état de santé ne pouvait pas être invoqué comme motif pour la révocation ou le remplacement de la mesure de détention provisoire. Il rejeta également la demande du requérant de réaliser une expertise médicale, au motif que celui-ci n’avait présenté aucun document attestant de ses maladies et que les médecins de la maison d’arrêt et de l’hôpital pénitentiaire de Jilava lui avaient prescrit un traitement médical et un régime alimentaire adéquats, sans recommander d’autres mesures (voir paragraphe 54 ci-dessous).
11. Le requérant ne contesta pas cette décision du procureur.
2. Contestation de l’ordonnance de placement en détention
12. Le 7 février 2001, le requérant introduisit auprès de la Cour suprême de Justice une plainte contre l’ordonnance de mise en détention provisoire, se fondant sur l’article 1401 du CPP. Il estimait qu’elle était frappée de nullité absolue pour avoir été adoptée et confirmée par des autorités qui n’étaient pas compétentes et qu’elle n’était pas motivée. Il se plaignait enfin que sa mise en détention était illégale au regard de l’article 5 § 3 de la Convention, en raison de ce que le procureur qui avait ordonné sa mise en détention n’était pas un magistrat indépendant et impartial.
13. Par un jugement avant dire droit du 9 février 2001, la Cour suprême rejeta sa plainte comme étant manifestement mal fondée, au motif que l’ordonnance était motivée et qu’elle avait été prise par l’autorité compétente. Elle jugea que la mise en détention du requérant par le procureur n’avait pas méconnu l’article 5 § 3 de la Convention, en raison de ce qu’en droit roumain, le procureur était un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et qu’en tout état de cause, il était loisible au requérant d’introduire une plainte contre l’ordonnance de mise en détention auprès du tribunal compétent.
14. Par un arrêt définitif du 13 février 2001, la Cour suprême de Justice rejeta le recours du requérant contre le jugement précité et confirma son bien-fondé.
B. La médiatisation de l’affaire
15. Plusieurs articles de presse couvrirent l’arrestation du requérant. Le requérant a fourni à la Cour une quinzaine d’articles parus le 22 janvier 2001 dans des journaux locaux ou nationaux dont la première page présentait l’arrestation du requérant. Le journal national România Liberă titra « Un cas unique dans l’histoire de la Roumanie après la Révolution ! Le président de la chambre pénale de la cour d’appel de Cluj (...) arrêté pour trafic d’influence ». Le journal Cronica română publia un article intitulé « Le dossier Gherla fait des victimes à la cour d’appel de Cluj, le président de la chambre pénale arrêté ! ». Les articles « Tremblement dans la justice : le plus puissant juge de la cour d’appel de Cluj a été arrêté » et « Juge à la cour d’appel de Cluj arrêté pour trafic d’influence et corruption active » furent publiés dans les journaux Journal Naţional et Naţional.
16. Tous les journaux indiquèrent que le requérant avait été mis en détention provisoire sous l’accusation de trafic d’influence. En même temps, les journaux faisaient état du refus des enquêteurs, et plus particulièrement du parquet, de faire des déclarations publiques. Le journal Ziua publia l’article « Le premier juge arrêté », qui était ainsi rédigé :
« Nous précisons qu’hier, avant le bouclage de l’édition, aucune autorité ayant participé à l’arrestation du juge Burzo n’a voulu faire de déclaration à la presse. La plupart d’entre elles, à commencer avec le commandant de l’inspectorat de police, (...), ont éteint leurs portables. Le procureur D.M. a laissé tout de même sous-entendre qu’il présentera l’affaire aujourd’hui, lors d’une conférence de presse. »
17. Le journal Cotidianul publia en première page, sous le titre « Des arrestations spectaculaires aux ministères de la Justice et de l’Intérieur » :
« Le juge V.B., président de la chambre pénale de la cour d’appel de Cluj, a été arrêté samedi, pour trente jours, par le parquet près la cour d’appel de Cluj (...) après que les procureurs ont constaté que le juge avait fait du trafic d’influence »
18. En même temps, le journal Adevărul publia :
« Le président de la SCCCO [la Section de la lutte contre la corruption et le crime organisé], le procureur O.B., nous a déclaré : « En fait, le juge Viorel Burzo a reçu 5000 DM et plusieurs biens (...) pour rendre une décision de justice favorable à l’inculpé, mais également pour implication dans le transfert suspect de certains dossiers pénaux de Cluj à Oradea. » (...) Des sources non officielles ont précisé pour Adevărul que l’arrestation du juge Viorel Burzo aurait un lien avec le dossier pénal controversé du général V.M. (...) et du colonel V.F. arrêtés il y a un mois par les procureurs de Cluj pour corruption passive et trafic d’influence (...) ».
19. Le 22 janvier 2001, le parquet organisa une conférence de presse.
20. D’autres articles furent publiés le 23 janvier 2001, dont une dizaine furent transmis par le requérant en copie à la Cour. Le journal Adevărul écrivit : « sous la protection de l’anonymat, des sources du parquet près la Cour suprême de Justice ont déclaré que le juge Viorel Burzo s’est révélé coupable du délit de trafic d’influence à la suite des dénonciations faites par des personnes du milieu interlope de Cluj ». Le journal Journal Naţional indiqua : « hier, (...) le bureau de presse du parquet général a rendu public un communiqué de presse qui annonçait cette arrestation [du requérant]. (...) Il a été établi qu’au mois de juillet 2000, il [le requérant] a reçu de G.M. la somme de 5000 DM (...) ». En utilisant des termes similaires, le journal local Clujeanul fit référence à des « informations officielles de la SCCCO ». En même temps, il publia que :
« Lundi, 22 janvier, le procureur M. (...) a élucidé le mystère. « La mesure de détention provisoire contre le juge Viorel Burzo a été ordonnée. Il est coupable d’avoir reçu en juillet 2000, de la part de G.M., la somme de 5000 DM et plusieurs biens, pour rejeter le recours formé contre un jugement prononcé contre son mari, G.L. » a déclaré M. »
21. Le même jour, le journal régional « Ziua de Ardeal » nota que pour éclaircir les rumeurs concernant l’arrestation du requérant, le procureur avait convoqué une conférence de presse. Il était écrit que:
« Pour ce qui est de l’arrestation, le procureur M. a affirmé hier qu’il s’était fondé sur plusieurs preuves. Il s’agit tout d’abord de la déclaration de M.G. [G.M.], des dépositions de plusieurs témoins et du procès-verbal de perquisition effectué au domicile du juge. Il a précisé que le juge Burzo n’a pas été accusé de corruption passive, mais de trafic d’influence (...) ».
22. D’autres articles parurent dans la presse les 24, 25 et 26 janvier 2001 et au début du mois de février 2001, faisant référence à l’arrestation du requérant et à sa plainte contre l’ordonnance de mise en détention. Si certains journaux, sans citer leurs sources, mentionnaient que le requérant « a reçu » une somme d’argent, d’autres utilisaient la formule « le requérant aurait reçu » une somme d’argent. Certains articles faisaient également référence au fait que l’épouse du requérant, nommée quelque mois auparavant présidente du tribunal départemental de Cluj, avait présenté sa démission.
23. Le 25 avril 2001, le journal Curierul Naţional dans l’article intitulé « A l’heure du bilan. La dame de fer de la Justice » cita le ministre de la Justice qui s’exprima ainsi :
« (...), dès le mois de janvier, en prenant en compte également les signaux lancés par les media, nous avons décidé de mettre un terme à la délégation donnée à Mme M.B. [l’épouse du requérant] pour le poste de présidente du tribunal départemental de Cluj. Ultérieurement, (...), le CSM [le Conseil supérieur de la magistrature] a constaté la cessation de ses fonctions, par démission. »
C. Le déroulement de la procédure pénale dirigée contre le requérant
24. Le 2 février 2001, le dossier d’instruction fut présenté au requérant assisté par un avocat de son choix. Il ressortait du dossier que, pendant l’été 2000, G.M. avait contracté plusieurs prêts auprès de V.A. afin d’intervenir auprès du requérant en faveur de son époux (voir paragraphe 6 in fine ci-dessus). Parmi les preuves versées au dossier, il y avait les transcriptions des conversations téléphoniques de V.A. avec des tiers, copie d’une déclaration de V.A. du 29 décembre 2000 faite dans le cadre d’une enquête pénale dirigée contre elle pour trafic d’influence dans laquelle elle mentionnait le nom du requérant, ainsi que l’enregistrement d’une conversation téléphonique de G.L. avec le requérant du 10 janvier 2001, enregistrement réalisé par G.L. Figurait également comme preuve au dossier l’enregistrement d’une conversation entre G.L. et le requérant, qui avait eu lieu le 19 janvier 2001, à la suite de la mise sur écoute du bureau de ce dernier par le Service roumain de renseignements ("la SRI") sur autorisation du parquet, conversation au cours de laquelle ils avaient abordé la question de la restitution, par le requérant, de la somme d’argent versée par G.M.
25. Le requérant déclara qu’il maintenait sa déclaration du 20 janvier 2001 faite devant le parquet (voir paragraphe 7 ci-dessus), qu’il avait pris connaissance du contenu du dossier, qu’il avait lu les procès-verbaux et les transcriptions de ses communications interceptées les 10 et 19 janvier 2001 et indiqua qu’il n’entendait pas écouter les cassettes. Il déclara également qu’il ne demandait pas l’instruction d’autres preuves à décharge et qu’il n’avait pas de commentaire à faire.
26. Le 5 février 2001, le requérant fut interrogé à nouveau, une fois seul et une fois en présence de son avocat. Il déclara qu’il avait reçu l’argent de la part de G.M. mais qu’il n’avait rien promis en échange. Il déclara avoir lu les procès-verbaux des transcriptions des conversations des 10 et 19 janvier 2001 et il ne contesta pas avoir discuté avec G.L. Le procureur lui présenta à nouveau le dossier d’instruction.
1. Le renvoi en jugement du requérant
27. Par un réquisitoire du 8 février 2001, le requérant fut renvoyé en jugement devant la Cour suprême de Justice du chef de trafic d’influence.
28. Le procureur fonda son réquisitoire sur les transcriptions des conversations téléphoniques de V.A. avec G.M. et avec des tiers, qui avaient eu lieu du 21 décembre 2000 au 5 janvier 2001, sur les enregistrements des conversations du requérant avec G.L. des 10 et 19 janvier 2001, sur un procès-verbal de perquisition qui confirma l’existence de la batterie de cuisine au domicile du requérant et sur les décisions prononcées contre G.L. Le réquisitoire était fondé également sur les déclarations de G.L. et de G.M. qui affirmèrent avoir donné la somme d’argent et la batterie de cuisine au requérant, sur les déclarations des témoins V.A., B.G., S.M., V.G., qui affirmèrent avoir entendu G.M. demander à V.A. une somme d’argent afin d’intervenir auprès du requérant, et sur celle du témoin T.F. qui déclara avoir conduit G.M. au domicile du requérant. Les témoins T.V. et T.M. déclarèrent qu’ils avaient fait cadeau de la batterie de cuisine à l’épouse du requérant. Les témoins à décharge P.D. et M.A. déclarèrent que le requérant n’était jamais intervenu dans des affaires pénales. G.G. déclara que G.M. lui avait demandé d’acheter une batterie de cuisine afin de la donner au requérant pour intervenir en sa faveur et qu’il ne soit pas arrêté.
2. La procédure en première instance
29. Le requérant fit valoir devant la Cour suprême de Justice que les actes de poursuite pénale à son encontre étaient frappés de nullité et que certaines preuves avaient été illégalement recueillies par le parquet. Plus particulièrement, il allégua que les conversations téléphoniques de V.A. avec des tiers avaient été autorisées par le parquet dans le cadre d’une affaire visant V.A. et non pas lui. Il fit également valoir que le procureur chargé de l’enquête n’était pas compétent.
30. Le requérant fut présent à toutes les audiences et assisté par l’avocat de son choix.
31. Le 15 mars 2001, le requérant, interrogé par la Cour suprême de Justice, revint sur ses aveux. Il déclara qu’il avait avoué les faits reprochés en suivant le conseil de son ancien avocat afin d’être remis en liberté. Il demanda l’audition par la Cour suprême des témoins interrogés pendant l’instruction pénale. Il nia l’existence des conversations avec G.L. les 10 et 19 janvier 2001 et demanda que les enregistrements soient soumis à une expertise technique, demande accueillie par la Cour suprême. Une expertise médico-légale fut ordonnée.
32. Lors de l’audience du 29 mars 2001, les témoins B.G, S.M., P.D. et M.A. furent interrogés par le tribunal et ils maintinrent leurs déclarations faites pendant l’instruction.
33. Le 9 avril 2001, l’expertise médico-légale réalisée par la commission spécialisée de l’Institut de médecine légale « Mina Minovici » fut versée au dossier. Elle conclut que le requérant pouvait être traité dans le réseau pénitentiaire. Le 11 avril 2001, Cour suprême de Justice ordonna un complément d’expertise, au motif que l’expertise versée au dossier n’avait pas été effectuée avec la participation d’un expert désigné par le requérant.
34. Les 11 avril et 3 mai 2001, le requérant fut interrogé après avoir écouté les cassettes contenant l’enregistrement de ses conversations avec G.L. et affirma que la voix ne lui appartenait pas et que G.L. ne lui avait pas rendu visite au bureau le 19 janvier 2001. G.L. fut interrogé et il confirma la réalité des discussions avec le requérant à son domicile et à son bureau. Les témoins V.A. et V.G. furent interrogés.
35. Le 14 mai 2001, l’Institut national d’expertises criminelles informa la Cour suprême qu’il ne disposait pas des appareils techniques nécessaires pour examiner les enregistrements (voir paragraphe 31 ci-dessus). Le 16 mai 2001, l’Institut de médecine légale informa la Cour suprême que la participation d’un expert désigné par le requérant n’était pas possible, au motif qu’aucune liste d’experts n’avait encore été dressée (voir paragraphe 33 ci-dessus).
36. Le 31 mai et 21 juin 2001, les témoins G.M., G.G. et T.M. furent interrogés et ils maintinrent leurs déclarations faites pendant l’instruction. Le témoin T.V. fut également interrogé, mais il revint sur sa déclaration faite précédemment. La Cour suprême constata que, bien que légalement cité à trois reprises avec mandat pour être amené par la police, le témoin T.F. n’avait pas été trouvé. Se fondant sur l’article 327 § 3 du CPP, elle décida de faire lecture de sa déclaration faite pendant l’information pénale. Le procureur demanda à la Cour suprême de tenir compte également de l’enregistrement vidéo de l’interrogatoire de T.F. Le témoin à décharge B.M. fut entendu. Le requérant renonça à faire interroger trois témoins à décharge admis par la Cour suprême.
37. Par un arrêt du 11 juillet 2001, la Cour suprême de Justice, en formation de trois juges, condamna le requérant à une peine de quatre ans de prison ferme pour trafic d’influence, assortie d’une peine accessoire d’interdiction d’exercer ses droits parentaux sur sa fille mineure pendant toute la durée de l’exécution de la peine.
38. Après avoir analysé les preuves versées au dossier et avoir jugé que le procureur était compétent pour effectuer l’enquête, la Cour suprême de Justice retint que les autorités compétentes s’étaient saisies d’office afin d’entamer l’enquête contre le requérant à la suite de la déclaration de V.A. du 29 décembre 2000 (voir paragraphe 24 ci-dessus) confortée par les déclarations de G.L. et G.M. La Cour suprême estima que le requérant avait une attitude changeante pendant la procédure et que ses explications selon lesquelles il avait avoué les faits pour obtenir une remise en liberté n’étaient pas crédibles, compte tenu de sa carrière de juge en matière pénale.
39. La Cour suprême constata que la mise sur écoute du bureau du requérant, le 19 janvier 2001, était conforme à la loi, ayant préalablement été autorisée par le procureur. Bien que l’authenticité de l’enregistrement ne puisse pas être contrôlée par des moyens techniques, la réalité de la conversation résultait des déclarations de G.L et de l’attitude du requérant qui ne l’avait pas contestée le 5 février 2001. Quant à l’enregistrement effectué le 10 janvier 2001 par G.L., la Cour suprême jugea qu’il ne pouvait pas constituer une preuve à charge dans la mesure où il n’avait pas été autorisé par un procureur. Elle releva, enfin, quant aux enregistrements des communications de V.A. avec des tiers, que leur transcription constituait une preuve écrite, nonobstant le fait que l’autorisation de procéder à l’enregistrement visait une autre affaire.
40. La Cour suprême jugea que la responsabilité pénale du requérant pouvait être engagée sur le fondement des déclarations des témoins entendus par le parquet et par elle-même, plus particulièrement celles de V.A., V.G., G.L. et G.M. Elle fonda sa décision également sur: le procès-verbal de perquisition, les transcriptions des conversations téléphoniques de V.A. avec des tiers et de celles de G.L. avec le requérant du 19 janvier 2001, le résultat d’une expertise criminalistique établissant que l’écriture qui avait noté un numéro de téléphone sur un papier donné à G.L. par le requérant appartenait bien à ce dernier.
3. La procédure de recours
41. Le 12 juillet 2001, le requérant forma un recours contre cet arrêt, demandant son acquittement, au motif que les faits reprochés n’existaient pas. Il souligna que certaines preuves à charge avaient été obtenues illégalement par les autorités de poursuite. Il ajouta que sa déclaration du 5 février 2001 était contraire au principe de loyauté prévu par l’article 6 de la Convention, dans la mesure où il avait donné sa déclaration sous la promesse d’obtenir sa remise en liberté afin de pouvoir traiter ses problèmes de santé.
42. Par un arrêt définitif du 17 juin 2002, la Cour suprême de Justice, dans une formation de neuf juges, rejeta le recours du requérant et confirma le bien-fondé du jugement rendu en première instance.
D. Les conditions de détention et le traitement médical du requérant
1. Les conditions de détention à la maison d’arrêt près de la police de Cluj
43. Le 20 janvier 2001, le requérant fut placé en détention provisoire à la maison d’arrêt près de la police de Cluj. Il y séjourna du 20 au 23 janvier 2001 et du 1er au 9 février 2001.
44. Le requérant fut incarcéré dans la cellule no 4C qui avait une superficie de 5,75 m². A l’intérieur, il y avait quatre lits en fer superposés et pendant le séjour du requérant deux autres personnes y étaient détenues. La cellule était située au sous-sol, sans aération et sans lumière naturelle, l’éclairage étant assuré par un tube fluorescent de 20 W. La ventilation de ce type de cellule était assurée par des fenêtres donnant sur un couloir et par des ventilateurs. Dans ses observations du 26 janvier 2006, le Gouvernement qui avait confirmé dans ses premières observations que toutes les cellules étaient au sous-sol, nota que la cellule du requérant avait une fenêtre pour l’aération et l’éclairage naturels et des murs récemment peints. Dans la cellule il n’y avait pas de chauffage.
45. La cellule n’était pas dotée de groupe sanitaire. Dans la maison d’arrêt il y avait deux groupes sanitaires et une salle de bain. Selon le Gouvernement, les personnes détenues avaient accès aux groupes sanitaires trois fois par jours, ou à leur demande. Le requérant dit qu’il pouvait utiliser les toilettes de la prison une fois le matin et une fois le soir. Le reste du temps, il pouvait utiliser un seau se trouvant en permanence dans sa cellule, que les gardiens vidaient deux fois par jour, le matin et le soir. Selon le Gouvernement, il y avait un seau dans la cellule, mais il était utilisé afin d’assurer la fourniture d’eau, et non pas pour les besoins physiologiques. Il y avait également une tinette, désinfectée conformément aux normes sanitaires en vigueur, qui était vidée après chaque utilisation. Le requérant prenait son repas dans la même cellule.
2. Les conditions de détention à la maison d’arrêt de Jilava
46. Du 21 février 2001 au 14 août 2002, le requérant fut incarcéré à la maison d’arrêt de Bucarest Jilava, dans les cellules nos 116 et 117. Pendant sa détention, neuf détenus se trouvaient dans ces cellules. Le requérant ne partagea pas son lit avec un autre détenu. Lesdites cellules avaient une superficie de 14 m² et une hauteur de 3 m. Selon le Gouvernement, les cellules étaient dotées d’un poste de télévision, de toilettes et d’un lavabo avec de l’eau courante. Selon le requérant, les toilettes étaient un trou dans le plancher et l’eau n’était pas potable. Il n’y avait pas d’eau chaude dans sa cellule. Le requérant pouvait prendre une douche par semaine.
47. Le chauffage était assuré par un radiateur à neuf éléments, relié à la centrale thermique du bâtiment. L’aération était réalisée par une fenêtre de 1,54 m². L’éclairage était naturel pendant la journée, et pendant la nuit, il était assuré par une ampoule de 60 watts. Le ménage de la cellule était assuré par les détenus qui utilisaient des produits d’entretien fournis par l’administration pénitentiaire. Selon le Gouvernement, le requérant pouvait exercer une activité en plein air d’une heure par jour.
3. Les conditions de transport de Jilava à Bistriţa
48. Le 14 août 2002, le requérant fut transféré à la maison d’arrêt de Bistriţa dans un wagon pénitentiaire. Il affirme avoir commencé le voyage sans qu’il soit soumis à un contrôle médical préalable. Pendant ce transport, qui a duré 23 heures, le requérant n’aurait pas reçu de traitement médical, de nourriture, ou d’eau. Il n’aurait pas pu s’asseoir durant tout le trajet, compte tenu du nombre de détenus transporté, supérieur au nombre de places assises.
49. Le Gouvernement note que le « wagon pénitentiaire » était un wagon rattaché à un train omnibus (tren personal). Il était aménagé pour assurer la sécurité des détenus transportés d’une maison d’arrêt à l’autre. Le wagon était pourvu de banquettes et d’un éclairage naturel et artificiel, d’aération et d’installation sanitaire. Durant le transfert, les détenus recevaient de la nourriture froide. Leur escorte était formée pour être en mesure d’accorder les premiers soins en cas de nécessité et il avait à sa disposition une trousse sanitaire. En cas de transfert, l’avis préalable du médecin était obligatoire pour tous les détenus. Lorsqu’un détenu transféré suivait un traitement médical, les médicaments étaient remis au chef de l’escorte.
50. Le requérant continua de purger sa peine à la maison d’arrêt de Bistriţa jusqu’au 25 juillet 2003, quand le tribunal de première instance de Bistriţa ordonna sa remise en liberté conditionnelle.
4. L’état de santé du requérant et le traitement médical
51. Après son arrestation le 20 janvier 2001, dans la maison d’arrêt près de la police de Cluj, l’état de santé du requérant se détériora brusquement.
52. Le 21 janvier 2001, le requérant fut examiné par un médecin spécialisé dans les maladies internes. A la suite d’un nouvel examen médical le 22 janvier suivant, réalisé au centre du diabète de Cluj, il fut constaté que le taux de glycémie du requérant était de 331 mg. Le médecin nota à cette occasion que le requérant avait depuis quelques années un taux de glycémie élevé mais qu’il n’était pas inscrit sur la liste des malades du centre du diabète. Le requérant fut diagnostiqué comme souffrant de diabète sucré de type II et d’obésité et une hospitalisation en vue d’une insulinothérapie lui fut recommandée. Il ressort d’une lettre du 17 juillet 2002 adressée par le centre du diabète au Gouvernement que le requérant avait refusé l’hospitalisation au motif qu’il devait partir à Bucarest. L’intéressé déclina également la recommandation de commencer un traitement ambulatoire à l’insuline. Dès lors, vu le trajet qu’il devait faire, un traitement médicamenteux lui fut prescrit.
53. Le 23 janvier 2001, le requérant fut transféré à la maison d’arrêt près la police de Bucarest. Les 24, 25 et 30 janvier 2001, il fut examiné par un médecin qui établit le diagnostique de diabète sucré de type II et recommanda le traitement antidiabétique et un régime alimentaire. A cette dernière date, le médecin recommanda également l’hospitalisation à l’hôpital pénitentiaire de Bucarest-Jilava.
54. Le même jour, le requérant fut hospitalisé à l’hôpital pénitentiaire de Bucarest-Jilava avec le diagnostique de diabète sucré de type II, neuropathie diabétique, obésité et hépato pâtie chronique. Durant son hospitalisation, il reçut un régime alimentaire approprié et un traitement avec des antidiabétiques, comme cela ressort de sa fiche médicale. A la sortie de l’hôpital, il lui fut conseillé de continuer le traitement, ainsi que le régime alimentaire.
55. Le 1er février 2001, le requérant fut transféré à la maison d’arrêt près de la police de Cluj. Le 9 février 2001, il fut transféré à la maison d’arrêt près de la police de Bucarest. Du 9 au 21 février 2001, il avait été examiné cinq fois par un médecin et fut traité avec des médicaments fournis par sa famille.
56. Le 15 février 2001, le requérant fut soumis à une expertise médico-légale. Le rapport établi le 26 février 2001 faisait état de ce qu’il souffrait de bronchite chronique, de diabète sucré, de neuropathie diabétique périphérique, de stéatose hépatique, de spondylose dorsale et de varices hydrostatiques aux membres inférieurs. Le rapport conclut que le requérant « pouvait être traité dans le réseau pénitentiaire à condition de respecter de manière stricte les indications thérapeutiques et de bénéficier d’une surveillance médicale permanente de l’affection métabolique et d’un contrôle glycémique hebdomadaire ».
57. Le 19 février 2001, le requérant fut examiné par un médecin spécialisé qui constata un déséquilibre de son état de santé, faute d’avoir respecté strictement le traitement conseillé auparavant. Un nouveau traitement lui fut prescrit.
58. Le 21 février 2001, le requérant fut transféré à la maison d’arrêt de Bucarest-Jilava. A la suite des examens médicaux, les 30 et 31 mars 2001, les médecins confirmèrent son diagnostique et les conclusions du rapport d’expertise médico-légale du 26 février 2001 (voir paragraphe 56 ci-dessus).
59. Du 23 février au 1er octobre 2001, le requérant fut examiné plus de soixante fois au cabinet médical du pénitencier et bénéficia du traitement médical recommandé, dont six fois de médicaments fournis par sa famille. Selon le Gouvernement, qui fait référence à des lettres présentées par l’administration pénitentiaire, le requérant a reçu le régime alimentaire adapté au diabète, complété par de la nourriture envoyée par sa famille.
60. Les 7 septembre 2001 et 12 avril 2002, le requérant fut soumis à des examens spécialisés. Chaque fois un régime alimentaire lui fut recommandé ainsi qu’un traitement antidiabétique et un contrôle régulier de la glycémie.
61. Le 14 août 2002, le requérant fut transféré à la maison d’arrêt de Bistriţa. Il fut diagnostiqué comme souffrant de diabète sucré de type II non insulinodépendant. Selon le Gouvernement qui fait référence à une note médicale détaillée présentée par le médecin de la maison d’arrêt de Bistriţa, le requérant s’était vu administrer le traitement médical antidiabétique, neurotrope et vitaminique, vasodilatateur et anti hypertensif. Le requérant fut examiné régulièrement au pénitencier de Bistrita et bénéficia du régime alimentaire adéquat.
62. D’août 2002 à février 2003, le requérant fut soumis mensuellement à des examens pour l’évaluation du taux de glycémie, ses valeurs étant normales. En juin et septembre 2003, les examens de la glycémie relevèrent des résultats supérieurs à la limite normale, à savoir 125 et 130 mg/100ml.
63. Le 10 juillet 2003, à la suite d’un nouvel examen spécialisé, un nouveau traitement ainsi qu’une diète furent recommandés au requérant. Le 25 juillet 2003, le requérant fut remis en liberté et en août 2003 il fut enregistré comme diabétique auprès des autorités médicales compétentes.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
A. Les dispositions pertinentes régissant la procédure pénale contre le requérant
64. Les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale (« CPP »), régissant les modalités et les conditions d’interception des communications téléphoniques, ainsi que leur utilisation comme moyen de preuve dans un procès pénal, tels qu’en vigueur à l’époque des faits, sont décrites dans l’affaire Dumitru Popescu c. Roumanie (no 2), (no 71525/01, §§ 44-45, 26 avril 2007). La loi no 356/2006, entrée en vigueur trente jours après sa publication au Journal officiel, le 21 juillet 2006, maintint l’exigence prévue par l’article 911 du CPP que les opérations d’interception et d’enregistrement des communications effectuées par téléphone ou par un autre moyen électronique soient réalisées en vertu d’une autorisation motivée rendue par un juge. L’ordonnance d’urgence du Gouvernement no 60/2006 publiée au Journal officiel le 7 septembre 2006 précisa que le juge compétent pour délivrer l’autorisation était le président du tribunal compétent pour juger l’affaire en premier degré de juridiction ou, en son absence, un juge désigné à cet effet.
65. Les articles suivants du CPP, en vigueur à l’époque des faits, sont également pertinents :
Article 63
« (...) Les éléments de preuve n’ont pas de valeur préétablie. Il incombe aux organes de poursuite pénale et aux juridictions de faire une appréciation de chaque preuve selon leur intime conviction, à l’issue d’un examen en conscience de toutes les preuves produites. »
Article 172 § 1
« Pendant les poursuites pénales, le défenseur du prévenu ou de l’inculpé a le droit d’assister à l’accomplissement de tout acte de poursuite et peut formuler des demandes et présenter des mémoires. L’absence du défenseur n’empêche pas l’accomplissement de l’acte de poursuite pénale, s’il a été démontré que le défenseur a été informé de la date et l’heure de celui-ci. »
Article 327 § 3
« Lorsque l’audition d’un témoin n’est plus possible, le tribunal ordonne la lecture de sa déclaration faite lors des poursuites pénales et en tient compte lors du jugement de l’affaire. »
66. Les dispositions pertinentes du code pénal (« CP »), régissant les peines complémentaires et accessoires applicables lors d’une condamnation pénale sont décrites dans l’affaire Sabou et Pircalab c. Roumanie, (no 46572/99, § 21, 28 septembre 2004). L’article 71 du CP a été modifié par la loi no 278/2006 entrée en vigueur le 11 août 2006, l’application de la peine accessoire consistant dans l’interdiction du droit visé à l’article 64 d), étant désormais laissée à l’appréciation des juridictions chargées de la procédure pénale contre l’intéressé. L’entrée en vigueur du nouveau code pénal, qui a été adopté en 2004 et qui ne prévoyait pas la modification des articles 64 a) et d) et 71, a été ajournée à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu’en septembre 2008, pour améliorer certaines de ses dispositions.
B. Les rapports concernant les conditions de détention
67. Les conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) rendues à la suite des visites effectuées dans des prisons de Roumanie, tout comme les observations à caractère général du CPT concernant les conditions de détention, sont résumées dans l’arrêt Bragadireanu c. Roumanie (no 22088/04, §§ 73-76, 6 décembre 2007).
68. Le rapport adressé au gouvernement roumain par le CPT après la visite effectuée par celui-ci entre le 24 janvier et le 5 janvier 1999 à la prison de Bucarest-Jilava et publié le 24 avril 2003, faisait les constats suivants :
« 101. Dans les trois établissements visités à savoir, Bucarest-Jilava, Codlea et Craiova, les conditions matérielles des détenus présentaient des défauts plus ou moins similaires. En particulier, en raison du degré important de surpeuplement, l’espace de vie des détenus était fréquemment extrêmement réduit (1 m², voire moins) ; qui plus est, il n’y avait souvent pas un lit pour chaque détenu.
102. Au pénitencier de Bucarest-Jilava, les conditions matérielles dans les différentes sections étaient généralement très médiocres, à une exception près, à savoir, la section 5 réservée aux condamnés définitifs en transit et à des prévenus.
Dans les autres sections, le manque drastique d’espace vital et l’insuffisance de lits entraînaient une promiscuité inacceptable pour la plus grande majorité des détenus. A titre d’exemple, jusqu’à 8 détenus devaient se partager des cellules de 13 m² et de 35 à 40, des cellules de 20 m² à 35 m². De plus, la literie était le plus souvent en piètre état, pas propre et usée. Nombre de cellules étaient en outre sales et, par la force des choses, très rudimentairement équipées. Quant à l’accès à la lumière naturelle, celui-ci était adéquat dans l’ensemble. Il en allait de même pour l’éclairage artificiel, quoiqu’il fût allumé en permanence. Par contre, l’aération, vu le surpeuplement des dortoirs, était le plus souvent largement déficiente. Les dortoirs étaient équipés d’un coin sanitaire, dont l’état de propreté et d’entretien laissait grandement à désirer. De plus, les W.-C. n’étaient pas partout cloisonnés et, partant, beaucoup de détenus étaient contraints de satisfaire à leurs besoins naturels au vu des codétenus. »
69. Lors de sa visite de juin 2006 dans une section de la prison de Bucarest-Jilava (rapport publié en décembre 2008), le CPT avait constaté que les caractéristiques observées à l’occasion de sa visite de 1999 restaient globalement valables pour la section en question – celle des détenus dangereux –, y compris en ce qui concernait le surpeuplement ou les conditions d’hygiène. Par ailleurs, « la direction de la prison a attiré l’attention de la délégation du CPT sur le fait que les conditions de détention étaient extrêmement médiocres dans l’ensemble de la prison ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
70. Le requérant se plaint de ce que, malgré son état de santé précaire, le procureur n’a pas accueilli ses demandes d’expertise médicale et de remise en liberté. Il allègue également l’absence de traitement médical adéquat pendant sa détention et les mauvaises conditions de détention dans la maison d’arrêt près de la police de Cluj et à la prison de Bucarest-Jilava ainsi que pendant son transport à Bistriţa dans le wagon pénitentiaire. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
71. La Cour observe que tel que formulé par le requérant et dans les circonstances de l’espèce, ce grief appelle un examen sur le terrain de l’article 3 uniquement dans ses branches concernant le traitement médical fourni au requérant par les autorités pendant sa détention et les mauvaises conditions de détention et de transport.
A. Sur le suivi de l’état de santé du requérant et le traitement médical
Sur la recevabilité
a) Arguments des parties
72. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il estime que le requérant aurait pu contester devant les tribunaux la décision du parquet le 8 février 2001. Il note également que dans sa plainte du 7 février 2001 contre l’ordonnance de placement en détention provisoire, le requérant n’a pas invoqué la précarité de son état de santé. Le requérant s’oppose à cette thèse.
73. Le requérant soutient que sa maladie a été déclenchée par son arrestation, son cas n’étant connu du centre du diabète qu’après sa remise en liberté. Il conteste avoir refusé l’hospitalisation après son examen médical du 22 janvier 2001. Il souligne par ailleurs le refus du parquet d’examiner les documents médicaux versés au dossier pour ordonner sa remise en liberté, ainsi que le rejet de sa demande de réaliser une expertise médico-légale.
74. Le requérant soutient que, malgré les recommandations médicales, il n’a pas bénéficié pendant sa détention d’un régime alimentaire adéquat, les repas ayant une odeur pestilentielle et étant, selon lui, impropres à la consommation. Il note également que pendant sa détention dans les locaux de la police de Bucarest, c’était sa famille qui lui a fourni le traitement médical et qu’à la suite de la recommandation du médecin spécialiste de l’hospitaliser à l’hôpital pénitentiaire de Bucarest-Jilava, il y a séjourné un seul jour, sans que des examens soient réalisés, comme cela ressort d’ailleurs de sa feuille d’observation médicale.
75. Le requérant souligne qu’à la maison d’arrêt de Bucarest-Jilava, l’eau n’était pas potable et que les repas étaient impropres à la consommation, sa famille étant obligée de lui assurer le minimum pour respecter les prescriptions médicales. En outre, le traitement médical lui a été assuré avec du retard et il devait se procurer les médicaments par l’intermédiaire de sa famille. Après la communication au Gouvernement de la requête no 75109/2001, la médication lui a été assurée mais avec des dysfonctionnements, de sorte qu’il a dû protester à plusieurs reprises auprès de la direction générale des prisons. Il note également que ses contrôles de glycémie ont été faits à de grands intervalles et que pendant cette période, il a analysé le taux de glycémie avec un appareil fourni par sa famille.
76. Le Gouvernement note que l’examen médical, réalisé au centre du diabète, le 22 janvier 2001, a conclu que le taux de glycémie du requérant était élevé depuis quelques années. Le requérant a été à ultérieurement examiné par des médecins spécialisés qui lui ont prescrit un traitement médical adéquat. Le Gouvernement note également que, dans sa décision du 8 février 2001, le procureur a examiné les documents médicaux existant jusqu’à la date précitée et que l’expertise médicale réalisée le 9 avril 2001 a conclu que le requérant n’était pas un cas d’urgence médicale et que sa maladie pouvait être traitée dans le réseau pénitentiaire.
77. Le Gouvernement ne conteste pas que certains médicaments ont été fournis au requérant par sa famille mais il estime que les éventuels dysfonctionnements ont été temporaires, les autorités pénitentiaires étant capables d’y remédier. De plus, il note que l’intéressé n’a présenté aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations concernant la pénurie de nourriture.
b) Appréciation de la Cour
78. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner l’exception du Gouvernement tiré du non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où elle estime ce grief irrecevable pour les raisons indiquées ci-dessous.
79. La Cour renvoie aux principes fondamentaux se dégageant de sa jurisprudence concernant le suivi et le traitement médical d’une personne privée de liberté (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 91, CEDH 2000-XI, Paladi c. Moldova [GC], no 39806/05, § 71, 10 mars 2009, Mouisel c. France, no 67263/01, § 38, CEDH 2002‑IX). Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé, l’article 3 de la Convention impose en tout cas à l’État de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté notamment par l’administration des soins médicaux requis (Rivière c. France, no 33834/03, § 62, 11 juillet 2006).
80. En l’espèce, la Cour note que le requérant se plaint des omissions, des retards et des défaillances de la part des autorités dans la fourniture des médicaments prescrits et du régime alimentaire nécessaire au traitement de son affection (voir, mutatis mutandis, Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 41, 15 janvier 2004). Partant, la Cour examinera le respect par les autorités de leur obligation positive d’assurer au requérant pendant sa privation de liberté le suivi et le traitement médical ainsi que le régime alimentaire prescrit par les médecins pour traiter l’affection dont il souffrait, compte tenu également de l’évolution de son état de santé (I.T. c. Roumanie (déc.), no 40155/02, 24 novembre 2005). Cet examen est d’autant plus important, dans la mesure où à l’époque des faits, le requérant ne pouvait pas obtenir la révocation de sa détention provisoire pour des raisons de santé (voir paragraphe 10 ci-dessus).
81. La Cour note que le requérant affirme que sa maladie a été déclenchée par sa mise en détention. S’il est vrai qu’avant sa mise en détention provisoire le 20 janvier 2001, le requérant ne figurait pas parmi les personnes atteintes de diabète enregistrées auprès du centre du diabète de Cluj, il n’en reste pas moins que les médecins spécialisés qui l’ont examiné le 22 janvier 2001 ont noté que son taux de glycémie était élevé depuis plusieurs années (voir paragraphe 52 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour note que, bien que diagnostiqué comme diabétique pendant sa détention, le requérant ne fut enregistré par un centre spécialisé qu’après sa remise en liberté. Dès lors, eu égard aux éléments de fait figurant dans le dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de dire que la maladie du requérant a été causée exclusivement par sa mise en détention provisoire, ni de considérer que les autorités en sont responsables.
82. Pour ce qui est du suivi médical du requérant, la Cour observe qu’il ressort des expertises médicales réalisées en l’espèce que le suivi du requérant devait consister principalement dans des examens spécialisés, à la suite desquels les médecins pouvaient adapter le cas échéant le traitement antidiabétique à lui administrer par les médecins des établissements pénitentiaires. A cet égard, il ressort du dossier que le requérant a été soumis périodiquement à des examens spécialisés à la suite desquels un certain traitement et un régime alimentaire adapté lui ont été recommandés. S’il est vrai que les analyses de glycémie n’ont pas toujours été réalisées avec la périodicité recommandée par les médecins, il n’en reste pas moins qu’elles ont été réalisées avec une certaine régularité. En outre, les médecins spécialisés n’ont pas indiqué que le cas du requérant constituait une urgence, ni que son traitement ne pouvait pas être poursuivi dans le réseau pénitentiaire (Ene c. Roumanie (déc.), no 15110/05, 18 mai 2006).
83. Concernant le traitement médical, la Cour note qu’au début de la période de détention, des dysfonctionnements peuvent être constatés dans l’administration du traitement médical (voir paragraphe 55 ci-dessus). Ainsi, certains médicaments n’ont pas été fournis au requérant ou ils ont été fournis avec du retard, alors qu’il ressort du dossier que la continuité du traitement est très importante pour le succès de la thérapie. La Cour observe toutefois que, pendant ces périodes, le requérant a poursuivi son traitement antidiabétique, en utilisant ses médicaments personnels.
84. Pour ce qui est du régime alimentaire prescrit au requérant par les médecins, la Cour observe que l’intéressé ne présente aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations sur ce point (Georgiev c. Bulgarie, no 47823/99, § 64, 15 décembre 2005). Cependant, la Cour note que le Gouvernement a indiqué que le requérant a bénéficié du régime alimentaire adapté conformément aux dispositions légales en vigueur, tout en admettant qu’il était complété par la famille du requérant (voir paragraphe 59 ci-dessus).
85. La Cour relève l’existence de certaines défaillances dans le respect par les autorités de leur obligation positive d’assurer à l’intéressé les soins requis, aussi bien en ce qui concerne le régime alimentaire que le traitement médical. Néanmoins, la Cour constate que les défaillances en question ne concernent que des périodes limitées dans le temps et que les autorités ont généralement réagi de manière adéquate aux problèmes de santé du requérant. En outre, elle relève surtout qu’il ressort du dossier que la maladie du requérant a été maîtrisée par les médecins et que son état de santé ne s’est pas détérioré en prison. Certes, les défaillances précitées ont pu provoquer chez le requérant une certaine détresse et les autorités en sont responsables. Nonobstant, la Cour relève que le requérant n’a pas été dépourvu de médicaments pendant des longues périodes et que, dans l’ensemble, il n’a pas dû supporter le coût du traitement (I.T. c. Roumanie précitée).
86. Bien que blâmables, les défaillances susmentionnées ne permettent pas à elles seules et à la lumière des circonstances particulières de l’espèce de conclure que les autorités roumaines ont manqué à leur devoir de protéger la santé de l’intéressé et partant d’engager la responsabilité de l’État roumain sur le terrain de l’article 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Cara‑Damiani c. Italie (déc.), no 35995/97, 28 mars 2000 et Gelfmann c. France, no 25875/03, § 59, 14 décembre 2004).
87. Après s’être livrée à une appréciation globale des faits pertinents sur la base des preuves produites devant elle, la Cour conclut que, ni l’état de santé du requérant, ni la détresse qu’il allègue, n’ont atteint en l’espèce un niveau de gravité suffisant pour porter atteinte au droit garanti par l’article 3 de la Convention.
88. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur les mauvaises conditions de détention
89. Le requérant allègue des mauvaises conditions de détentions dans la maison d’arrêt près de la police de Cluj et à la maison d’arrêt de Bucarest-Jilava ainsi que pendant son transport de cette dernière maison d’arrêt à celle de Bistriţa.
1. Sur la recevabilité
90. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
a) Arguments des parties
91. Le requérant estime que les conditions de détention à la maison d’arrêt près de la police de Cluj étaient inhumaines et ont contribué à la dégradation de son état de santé, malgré le fait qu’il n’y est resté que treize jours. Quant aux conditions de détention à la maison d’arrêt de Bucarest-Jilava, le requérant affirme que les informations fournies par le Gouvernement sont correctes en ce qui concerne les dimensions des cellules et le nombre des détenus qui y séjournaient. Cependant, il note que l’eau n’était pas potable, qu’elle était même impropre pour l’hygiène personnelle et que les sanitaires étaient un trou dans le système de canalisation, qu’il devait boucher avec une bouteille pour empêcher les rats d’entrer dans les cellules. Les aliments donnés aux détenus étaient impropres à la consommation, de sorte que sa famille devait lui fournir une alimentation adéquate pour son état de santé.
92. Le requérant souligne également avoir été soumis à des traitements inhumains et dégradants en raison des conditions dans lesquelles il a été transféré de la maison d’arrêt de Bucarest-Jilava à celle de Bistriţa.
93. Le Gouvernement note que le requérant n’a été détenu dans la maison d’arrêt près de la police de Cluj que treize jours. Il admet que les conditions de détention dans les maisons d’arrêt roumaines ne sont pas les mêmes que celles existantes dans les pays de l’Europe de l’Ouest, sans toutefois atteindre le degré d’inconfort permettant de conclure que ces conditions sont inhumaines et dégradantes.
94. Pour ce qui est des conditions de détention à la maison d’arrêt de Bucarest-Jilava, le Gouvernement note que le requérant a bénéficié d’une détention entièrement conforme aux dispositions légales roumaines applicables en la matière. Se référant à la description des conditions de détention présentée ci-dessus et à la jurisprudence de la Cour en la matière, il soutient que les conditions de détention du requérant ont été conformes aux exigences de l’article 3 de la Convention. Il fournit une autorisation sanitaire de fonctionnement du cabinet médical du pénitencier selon laquelle ce dernier était pourvu d’un réseau d’approvisionnement en eau potable et souligne qu’après la visite du CPT, le pénitencier a réalisé des travaux pour améliorer la qualité de l’eau. Le Gouvernement souligne que dans la cellule du requérant, l’installation sanitaire était séparée du reste de la pièce et qu’il a pu exercer des activités physiques pendant soixante minutes par jour.
95. Le Gouvernement ne conteste pas que le requérant ait été transféré de la maison d’arrêt de Jilava à la maison d’arrêt de Bistriţa avec le « wagon pénitentiaire ». Cependant, il conteste les allégations concernant le défaut d’avis médical préalable, en faisant valoir que, compte tenu des dispositions légales en la matière, il aurait dû avoir lieu obligatoirement. Il note que depuis janvier 2003, le transport des détenus est assuré uniquement par des véhicules routiers.
b) Appréciation de la Cour
96. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention impose à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (voir, par exemple, Kudła précité, § 92). Lorsqu’on évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001-II).
97. La Cour estime que les allégations du requérant sont « défendables », étant donné non seulement qu’elles reflètent des réalités décrites par le CPT dans les différents rapports établis à la suite de ses visites dans les prisons roumaines, mais sont également confirmées en partie par le Gouvernement.
98. La Cour relève que, tant dans la maison de la police de Cluj qu’à la maison d’arrêt de Bucarest-Jilava, bien que le requérant ne soit pas contraint à partager son lit, l’intéressé disposait d’un espace de vie très réduit, d’environ 1,50-1,90 m² respectivement (voir Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 97 in fine, CEDH 2002‑VI). Par ailleurs, elle estime qu’il convient de prendre en compte le fait que cet espace était en réalité encore réduit du fait de la présence du mobilier qui rétrécissait les cellules.
99. La Cour note également que dans la maison d’arrêt de la police de Cluj, les sanitaires improvisés présents dans les cellules ne satisfaisaient pas aux conditions normales d’hygiène et d’intimité (Kalachnikov précité, § 99). En renvoyant aux conditions de détention décrites par les parties, la Cour juge que de telles conditions, dans leur ensemble, sont particulièrement graves, malgré la durée assez brève de la détention (a contrario Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 42, 15 janvier 2004 et Georgiev c. Bulgarie, no 47823/99, §§ 63-67, 15 décembre 2005).
100. Quant aux conditions de détention à la maison d’arrêt de Bucarest-Jilava, il convient de noter que l’intéressé était confiné la majeure partie de la journée, ne bénéficiant d’une activité en plein air que pendant un temps très réduit, et d’un accès aux douches de la prison qu’une seule fois par semaine. La Cour constate par ailleurs, que le Gouvernement n’a pas prouvé qu’à cette maison d’arrêt l’eau était potable, malgré les différents programmes mis en place pour améliorer sa qualité. Cet état de choses soulève en soi une question sous l’angle de l’article 3 de la Convention.
101. La Cour rappelle avoir déjà conclu dans de nombreuses affaires à la violation de l’article 3 de la Convention en raison principalement du manque d’espace individuel suffisant (voir, entre autres, Petrea c. Roumanie, no 4792/03, §§ 45 et suivants, 29 avril 2008, Seleznev c. Russie, no 15591/03, §§ 46-47, 26 juin 2008 et Khoudoyorov c. Russie, no 6847/02, §§ 104 et suivants, CEDH 2005‑X (extraits)). La Cour admet qu’en l’espèce rien n’indique qu’il y ait eu véritablement intention d’humilier ou de rabaisser le requérant. Toutefois, l’absence d’un tel but ne saurait exclure un constat de violation de l’article 3. La Cour estime que les conditions de détention en cause n’ont pas manqué de le soumettre à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.
102. Sans se pencher sur les conditions dans lesquelles le requérant a été transféré à la maison d’arrêt de Bistriţa, la Cour note toutefois qu’il serait souhaitable d’assurer le transfert des détenus malades dans des conditions appropriées pour leur épargner des très longs trajets pénibles et leur assurer une surveillance médicale adéquate en cas d’urgence médicale.
Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de détention supportées par le requérant.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
103. Le requérant allègue n’avoir pas été aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Il cite l’article 5 § 3 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...). »
A. Sur la recevabilité
104. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
105. Le requérant fait valoir qu’en droit roumain, le procureur n’est pas un magistrat au sens de l’article 5 § 3 de la Convention, n’étant pas indépendant et impartial par rapport à l’exécutif.
106. Le Gouvernement n’a pas présenté d’observations sur ce point.
107. La Cour renvoie d’emblée aux principes fondamentaux se dégageant de sa jurisprudence et déterminant les conditions dans lesquelles une personne arrêtée doit être traduite aussitôt devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires au sens de l’article 5 § 3 de la Convention (Pantea c. Roumanie, no 33343/96, §§ 236‑242, CEDH 2003‑VI (extraits)). Elle rappelle que le contrôle judiciaire de la détention doit être automatique. Il ne peut pas être tributaire d’une demande formée au préalable par la personne détenue (Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 49, CEDH 1999‑III). La Cour a jugé qu’une période de garde à vue de trois jours et vingt-trois heures sans contrôle juridictionnel allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3 (Kanzhov c. Bulgarie, no 68294/01, § 66, 6 novembre 2008).
108. En l’espèce, la Cour relève que le requérant a été placé en détention provisoire par ordonnance du procureur du 20 janvier 2001 pour une durée de trente jours, et qu’il a été appréhendé et incarcéré le même jour. Or, ce n’est que le 9 février 2001 que la question du bien-fondé de sa détention a été examinée par la Cour suprême de Justice qui, nul ne conteste, présentait les garanties imposées par l’article 5 § 3 de la Convention. La durée globale de la détention du requérant avant qu’il n’ait été traduit devant un juge ou un autre magistrat au sens de l’article 5 § 3 s’élève donc à dix-neuf jours. Or, le Gouvernement n’a présenté aucune justification pour expliquer ce retard.
109. Il s’ensuit que, dans la présente affaire, le requérant n’a pas été « aussitôt » traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.
Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
110. Le requérant se plaint également d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, en raison de l’interception de ses conversations téléphoniques, de la mise sur écoute de son bureau et de l’interdiction d’exercer ses droits parentaux. Il invoque l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
111. La Cour constate que ce grief porte, d’une part, sur l’interception des conversations téléphoniques du requérant et la mise sur écoute de son bureau et, d’autre part, sur l’interdiction d’exercer ses droits parentaux en raison de sa condamnation pénale.
A. L’interception des conversations téléphoniques du requérant et la mise sur écoute de son bureau
112. Le requérant estime que l’interception des conversations téléphoniques de V.A., l’enregistrement du 10 janvier 2001 fait par G.L. et la mise sur écoute de son bureau le 19 janvier 2001 constituent des atteintes à son droit au respect de sa vie privée.
1. Sur la recevabilité
113. Le requérant estime que, bien que les enregistrements des conversations de V.A. ne l’aient pas visé directement, ils ont étés utilisés comme moyen de preuve contre lui dans la procédure pénale, ce qui équivaut à une immixtion directe dans sa vie privée. Selon lui, une telle immixtion était d’autant plus grave qu’aucune voie de recours ne lui était disponible en droit interne pour faire contrôler des enregistrements concernant des tiers.
114. Pour ce qui est de l’enregistrement réalisé par G.L., le requérant considère que la réalisation des enregistrements par des particuliers ouvre la porte à l’arbitraire, les personnes visées étant dans l’impossibilité totale de se défendre.
115. Le Gouvernement estime que le requérant ne peut pas se prétendre victime d’une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée en raison de l’enregistrement des conversations de V.A., dans la mesure où aucune de ses conversations téléphoniques n’a été interceptée. Pour ce qui est de l’interception réalisée par G.L. le 10 janvier 2001, le Gouvernement note qu’elle n’a pas été ordonnée ni réalisée par les autorités de l’État, mais par un particulier à sa propre initiative.
116. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, par « victime » l’article 34 désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieuse, l’existence d’un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l’absence de préjudice (Stoicescu c. Roumanie (révision), no 31551/96, § 55, 21 septembre 2004).
117. La Cour note que le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée en raison de l’utilisation des interceptions des communications téléphoniques de V.A. dans la procédure pénale dirigée contre lui. A cet égard, il convient de noter que les interceptions en cause ont visé seulement les conversations de V.A. avec des tiers, aucune conversation du requérant n’étant interceptée à cette occasion. Dès lors, en l’espèce, les droits du requérant n’ont pas été lésés d’une manière concrète par une mesure interne (a contrario Khan c. Royaume-Uni, no 35394/97, CEDH 2000‑V). Pour autant que le requérant s’estime lésé dans son droit au respect de sa vie privée en raison de l’utilisation de ces enregistrements comme preuves à charge dans la procédure pénale dirigée contre lui, la Cour estime que cet aspect relève de l’admissibilité des preuves et par conséquent de l’article 6 de la Convention, et non pas de l’article 8 précité.
118. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le requérant ne peut pas se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, de l’interception des communications téléphoniques de V.A. avec des tiers. Il s’ensuit que cette partie du grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
119. Quant à l’enregistrement réalisé par G.L. le 10 janvier 2001, la Cour constate que l’interception de la conversation a été réalisée par un particulier sans que la ligne du requérant soit mise sur table d’écoute par les autorités. L’enregistrement litigieux a été effectué par un particulier qui l’a transmis ultérieurement au parquet. Dans ces circonstances, la Cour estime que l’ingérence dénoncée ne pourrait pas être mise à la charge des autorités roumaines, car ces dernières ne peuvent en principe être tenues pour responsables des actes des personnes privées (Borghi c. Italie (déc.), no 54767/00, 20 juin 2002 et Van Vondel c. Pays-Bas, no 38258/03, § 49, 25 octobre 2007). Qui plus est, cet enregistrement n’a pas été utilisé comme preuve à charge dans la procédure pénale dirigée contre le requérant.
120. Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
121. La Cour constate cependant que la partie du grief concernant la mise sur écoute du bureau du requérant le 19 janvier 2001 n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
2. Sur le fond
a) Arguments des parties
122. Le requérant allègue une atteinte à sa vie privée en raison de la mise sur écoute de son bureau et l’interception de ses conversations le 19 janvier 2001. Il considère que les dispositions du CPP régissant l’enregistrement des conversations ne remplissent pas l’exigence de prévisibilité requise par l’article 8 de la Convention.
123. Le Gouvernement ne conteste pas qu’il y ait eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée, mais considère néanmoins que cette ingérence remplissait les conditions imposées par le paragraphe 2 de l’article 8. Pour arriver à cette conclusion, le Gouvernement fait valoir que l’ingérence était prévue par la loi, à savoir les articles 911-914 du CPP, qui satisfaisaient aux conditions d’accessibilité et de prévisibilité et présentaient des garanties suffisantes contre l’arbitraire. Il considère qu’en l’espèce l’ingérence était nécessaire, l’interception des conversations étant réalisée dans le but de prévenir et de punir des infractions, et qu’elle était aussi proportionnée au but légitime recherché puisque les autorités n’auraient pas pu obtenir les renseignements en question par des moyens moins intrusifs.
b) Appréciation de la Cour
124. La Cour souligne que l’enregistrement des propos du requérant s’analysent en une « ingérence d’une autorité publique » dans l’exercice du droit que lui garantissait l’article 8 (Vetter c. France, no 59842/00, § 20, 31 mai 2005). Ce point n’a d’ailleurs pas prêté à controverse en l’espèce.
125. La Cour rappelle qu’une telle ingérence, pour qu’elle soit conforme au paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, doit être prévue par la loi. L’expression « prévue par la loi » impose non seulement le respect du droit interne, mais concerne aussi la qualité de la loi, qui doit être compatible avec le principe de la prééminence du droit (Khan c. Royaume-Uni, no 35394/97, § 26, CEDH 2000‑V). Dans le contexte de la surveillance secrète exercée par les autorités publiques, le droit interne doit offrir une protection contre l’ingérence arbitraire dans l’exercice du droit d’un individu protégé par l’article 8 (Vetter précité, § 26).
126. En l’espèce, la Cour observe que les parties s’accordent sur le fait que la base légale de l’ingérence était constituée par les articles 911-914 du CPP. Elle rappelle avoir déjà examiné ces dispositions légales dans le contexte de l’interception des conversations téléphoniques en Roumanie avant la modification du CPP par la loi no 281/2003, dans une affaire où elle a conclu que leur examen minutieux révélait des insuffisances incompatibles avec le degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique (Calmanovici c. Roumanie, no 42250/02, §§ 121-126, 1er juillet 2008). Elle observe que le Gouvernement n’a fourni aucun élément susceptible de la conduire à une conclusion différente dans la présente affaire.
127. La Cour note également que le nouveau cadre législatif imposé par la loi no 281/2003, qui prévoit de nombreuses garanties en matière d’interception et de transcription des communications, d’archivage des données pertinentes et de destruction de celles qui ne le sont pas (Dumitru Popescu, précité, §§ 45-46 et 82), postérieur aux faits de l’espèce, ne saurait influer sur la conclusion de la Cour dans la présente affaire.
Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
B. L’interdiction des droits parentaux du requérant
1. Sur la recevabilité
128. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
a) Arguments des parties
129. Le requérant allègue une atteinte au respect de sa vie privée et familiale en raison de l’interdiction automatique et absolue fondée sur les articles 64 et 71 du code pénal (« CP »), par l’arrêt du 17 juin 2002, d’exercer ses droits parentaux sur sa fille mineure pendant la durée d’exécution de sa peine de prison. Il souligne qu’en vertu de l’article 61 § 1 du code pénal, les peines accessoires cessent seulement à la fin de l’exécution d’une peine et non pas lors de la remise en liberté conditionnelle de l’intéressé.
130. Le Gouvernement met en avant la modification du CP, l’application de la peine accessoire consistant dans l’interdiction du droit prévu par l’article 64 d) étant désormais laissée à l’appréciation des juridictions chargées de la procédure pénale contre l’accusé (paragraphe 66 ci-dessus). En outre, le Gouvernement prie la Cour de tenir compte de ce que la mesure en question n’a été appliquée au requérant qu’entre le 17 juin 2002, date de sa condamnation définitive, et le 25 juillet 2003, date de sa remise en liberté conditionnelle.
b) Appréciation de la Cour
131. S’agissant de l’interdiction automatique de l’exercice des droits parentaux en vertu des articles 64 et 71 du CP tels qu’ils étaient rédigés à l’époque des faits, la Cour rappelle avoir déjà jugé que l’application d’une telle mesure, par effet de la loi, sans contrôle par les tribunaux du type d’infraction et de l’intérêt des mineurs, ne saurait répondre à une exigence primordiale touchant aux intérêts des enfants et partant, poursuivre un but légitime, tel que la protection de la santé, de la morale, ou de l’éducation des mineurs. Elle a ainsi conclu à la violation du droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention (Sabou et Pîrcalab, précité, §§ 48-49 et Calmanovici précité, § 143).
132. Au vu des éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant conduire à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, elle observe que le délit de trafic d’influence pour lequel le requérant a été condamné était totalement étranger aux questions liées à l’autorité parentale et qu’à aucun moment, il n’a été allégué un manque de soins ou des mauvais traitements de sa part envers son enfant mineur, l’interdiction en question découlant de manière automatique et absolue des articles susmentionnés du CP. En outre, s’il convient de saluer la modification du code pénal, cet élément postérieur aux faits pertinents ne saurait conduire la Cour à conclure autrement en l’espèce.
Par conséquent, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
133. Le requérant se plaint d’avoir été condamné sur le fondement de moyens de preuve qui n’auraient pas été régulièrement recueillis en vertu du droit interne et de l’article 8 de la Convention, à savoir les enregistrements de ses conversations et de celles de V.A. Il y voit une méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose dans sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
A. Sur la recevabilité
1. Arguments des parties
134. Le requérant estime qu’il a été condamné sur la base de preuves illégalement obtenues. Il considère que les enregistrements des conversations de V.A. avec des tiers ne pouvaient pas être utilisés comme moyens de preuve dans la mesure où ils avaient été obtenus en méconnaissance du droit interne. Il note que la mise sur écoute de son bureau et l’enregistrement de ses conversations avec G.L. le 19 janvier 2001 ont été réalisés à l’initiative du parquet.
135. Le Gouvernement souligne que la Cour suprême a fondé ses décisions sur l’ensemble des pièces du dossier, sans octroyer un poids particulier aux transcriptions des enregistrements des conversations. Il note également que l’interception des communications de V.A. et du requérant a été ordonnée dans le respect des dispositions nationales en vigueur à l’époque des faits et que l’enregistrement réalisé par G.L. à sa propre initiative le 10 janvier 2001 n’a pas été pris en compte par la Cour suprême comme moyen de preuve.
2. Appréciation de la Cour
136. La Cour renvoie aux principes fondamentaux se dégageant de sa jurisprudence et déterminant le caractère équitable d’une procédure, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, lors de l’instruction d’une preuve obtenue en violation d’un droit garanti par la Convention (Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, §§ 88-93, 10 mars 2009 et la jurisprudence citée).
137. La Cour souligne que si l’article 6 garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telles, matière qui relève au premier chef du droit interne (Teixeira de Castro c. Portugal, 9 juin 1998, § 34, Recueil 1998-IV, et Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, §§ 94-96, CEDH 2006-IX). Cela ne dispense pas la Cour du devoir de rechercher si, en l’espèce, la procédure litigieuse, envisagée comme un tout, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été recueillis, a été équitable (voir, notamment, Khan, précité, § 34, P.G. et J.H. c. Royaume-Uni, no 44787/98, § 76, CEDH 2001-IX, et Heglas c. République tchèque, no 5935/02, §§ 89-92, 1er mars 2007).
138. La Cour note à titre liminaire qu’elle a jugé que seule l’interception de la conversation du requérant avec G.L. du 19 janvier 2001 a porté atteinte au droit garanti par l’article 8 de la Convention. Compte tenu de ce que la Cour n’a pas à se prononcer, par principe, sur l’admissibilité de certaines sortes d’éléments de preuve, par exemple des éléments obtenus de manière illégale au regard du droit interne (Bykov précité, § 89), elle examinera uniquement dans quelle mesure l’utilisation comme moyen de preuve de l’interception de la conversation du requérant avec G.L., le 19 janvier 2001, a influencé l’équité de la procédure dans son ensemble.
139. En l’espèce, le requérant a eu la possibilité de contester la légalité de la mise sur écoute de son bureau, au cours de débats contradictoires devant la juridiction de première instance et dans ses moyens de recours. Il est vrai qu’il n’a pas pu contester l’authenticité des enregistrements en raison du défaut de moyens techniques (voir paragraphe 35 ci-dessus). Cependant, en l’espèce, la Cour suprême a examiné cet argument du requérant et a jugé l’enregistrement fiable, en faisant référence à un faisceau d’indices, et plus particulièrement à l’attitude du requérant qui pendant les poursuites n’avait pas contesté la réalité de sa rencontre avec G.L. (voir paragraphe 39 ci-dessus).
140. La Cour note également que, pour démarrer l’enquête contre le requérant, les autorités ne se sont pas appuyées sur l’enregistrement litigieux. Sur ce point, il convient de noter que, tel que cela a été établi par les juridictions nationales, les éléments déclenchant l’enquête ont été la déclaration de V.A., suivie des déclarations de G.L. et G.M. (voir paragraphe 38 ci-dessus).
141. La Cour considère qu’il convient, en l’espèce, d’attacher du poids à la circonstance que l’enregistrement litigieux n’a pas constitué le seul moyen de preuve soumis à l’appréciation souveraine des juges (voir, Dumitru Popescu (no 2) précité, § 110). En effet, le parquet et les juridictions supérieures ont confronté l’enregistrement à d’autres éléments de preuve, tels que les déclarations des témoins, le procès-verbal de perquisition, une expertise criminalistique, autant d’éléments parmi lesquels l’enregistrement litigieux a certes compté dans la décision des juges nationaux de condamner le requérant, mais sans pour autant constituer l’élément unique ayant forgé leur intime conviction quant à la culpabilité de celui-ci (voir paragraphe 40 ci-dessus). En outre, le requérant a eu la possibilité de faire interroger G.L. sur l’essentiel de ses déclarations à charge devant la Cour suprême de justice (voir paragraphe 34 ci-dessus). Qui plus est, la Cour suprême a fondé son jugement sur les aveux du requérant faits pendant l’instruction pénale, après avoir motivé son choix de donner préférence à cette déclaration et non à celle faite pendant la phase de jugement (voir paragraphe 38 in fine ci-dessus). S’agissant des éléments fournis, rien ne permet de conclure que leur appréciation par la Cour suprême ait été arbitraire ou que les droits de la défense du requérant n’aient pas été suffisamment respectés.
142. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que l’utilisation de l’enregistrement litigieux comme pièce à conviction n’a pas privé le requérant d’un procès équitable. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 et 3 d) DE LA CONVENTION
143. Le requérant allègue ne pas avoir pu interroger ou faire interroger les témoins à charge pendant les poursuites pénales, en méconnaissance de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, qui dispose dans ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge (...) »
A. Sur la recevabilité
1. Arguments des parties
144. Le requérant considère qu’en procédant seul à l’audition des témoins pendant les poursuites pénales, le procureur a méconnu le droit interne et, par conséquent, l’article 6 § 3 de la Convention. Il déclare qu’il ne pouvait pas contester les déclarations de V.A. et l’enregistrement de ses conversations téléphoniques avec des tiers, dans la mesure où ces preuves ont été recueillies dans le dossier concernant V.A.
145. Le Gouvernement relève que les droits de la défense du requérant n’ont pas été transgressés dans la mesure où il a eu la possibilité de faire interroger les témoins à charge pendant la procédure judiciaire devant la Cour suprême de Justice.
2. Appréciation de la Cour
146. La Cour renvoie aux principes fondamentaux se dégageant de sa jurisprudence et déterminant le caractère équitable d’une procédure, au sens de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, concernant le débat contradictoire et l’instruction des preuves en présence de l’accusé (Reiner et autres c. Roumanie, no 1505/02, §§ 67-70, 27 septembre 2007 et la jurisprudence citée). Elle rappelle que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur les dépositions d’un témoin que, ni au stade de l’instruction, ni pendant les débats, l’accusé n’a eu la possibilité d’interroger ou de faire interroger (A.M. c. Italie, 14 décembre 1999, no 37019/97, CEDH 1999-IX, § 25, et Saïdi c. France, arrêt du 20 septembre 1993, série A no 261-C, pp. 56-57, §§ 43‑44).
147. La Cour note qu’en l’espèce, le parquet a fondé son réquisitoire sur les dépositions des témoins qu’il a interrogés lors de l’instruction pénale sans que le requérant ou son représentant soient présents. Toutefois, la Cour constate que, sur demande du requérant, la plupart des témoins dont les déclarations faites lors de l’instruction ont contribué à sa condamnation, y compris V.A., ont été entendus par la Cour suprême en sa présence et celle de son avocat. Or, de l’avis de la Cour, cette occasion était adéquate et suffisante pour permettre au requérant de contester lesdits témoignages à charge et d’en interroger les auteurs (Craxi c. Italie (no 1), no 34896/97, § 85, 5 décembre 2002).
148. La Cour constate que seul le témoin T.F. n’a pas été entendu par la Cour suprême de Justice. Dès lors, ni au stade de l’instruction ni pendant les débats, le requérant n’a pu interroger ou faire interroger ce témoin. Bien que la déposition de ce témoin ait été lue devant le tribunal, le requérant n’a pas pu contrôler sa crédibilité, ni jeter un doute sur sa déposition. Cependant, la Cour constate que tel que cela ressort du dossier, la Cour suprême de Justice a fondé la condamnation du requérant, non seulement sur cette déclaration, mais sur un ensemble d’éléments de preuve dont une place importante était occupée par les dépositions des autres témoins (Artner c. Autriche, arrêt du 28 août 1992, série A no 242‑A, § 2). Il s’ensuit que la condamnation du requérant ne s’était pas fondée, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur la déposition de T.F.
149. Eu égard à ce qui précède, il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
VI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
150. Le requérant estime que la campagne de presse dirigée à son encontre sur l’initiative du procureur, et qui s’est matérialisée par de nombreux articles dans la presse a porté atteinte à son droit d’être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, droit garanti par l’article 6 § 2 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
A. Sur la recevabilité
151. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
152. Le requérant souligne que sa mise en détention provisoire a été largement médiatisée et qu’une conférence de presse a été organisée par le parquet pour fournir des informations sur son arrestation. Il note que les articles de presse, dont les titres laissaient sous-entendre qu’il était coupable, ont fait référence à des événements de sa vie privée. Il met en avant le fait que lors d’une conférence de presse d’avril 2001, le ministre de la Justice de l’époque a affirmé que les media ont joué un certain rôle dans la mise à l’écart du requérant et de son épouse du système judiciaire.
153. Le requérant souligne enfin que les articles parus à l’époque de son arrestation avaient pour but de le stigmatiser et de laisser croire qu’il était coupable des faits reprochés. Bien que les médias doivent jouer un rôle important dans une société démocratique, il estime qu’en l’espèce, la diffusion des informations le concernant avant qu’il soit condamné a porté atteinte à son droit d’être présumé innocent.
154. Le Gouvernement admet que, selon une jurisprudence constante de la Cour, une atteinte à la présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un juge ou d’un tribunal mais aussi d’autres autorités publiques. Cependant, dans la présente affaire, les autorités et plus particulièrement le parquet, ont été très prudents en ce qui concerne la communication d’informations portant sur l’enquête menée contre le requérant. Les médias ont même reproché aux autorités leur manque de coopération.
155. Le Gouvernement souligne que le requérant était le président de la chambre pénale de la cour d’appel de Cluj, occupant ainsi l’une des plus hautes positions dans le système judiciaire roumain. L’arrestation d’une telle personnalité constituait une très riche source d’information et de spéculations, d’autant plus qu’il s’agissait de la première arrestation d’un juge. Selon le Gouvernement, les spéculations des médias et leurs commentaires ne constituent que les points de vue des journalistes et ne peuvent pas conduire à la conclusion que le procureur a démarré une campagne de presse de grande ampleur contre le requérant. Il note que le requérant n’a cité aucune affirmation concrète faite par les représentants du parquet, en se limitant à affirmer, d’une manière générale, que la présentation de son cas dans la presse a eu comme origine l’intention du procureur de porter atteinte à la présomption d’innocence.
2. Appréciation de la Cour
156. La Cour rappelle que, si le principe de la présomption d’innocence consacré par le paragraphe 2 de l’article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable requis par l’article 6 § 1, il ne se limite pas à une garantie procédurale en matière pénale : sa portée est plus étendue et exige qu’aucun représentant de l’État ne déclare qu’une personne est coupable d’une infraction avant que sa culpabilité ait été établie par un tribunal (Allenet de Ribemont, arrêt du 10 février 1995, série A no 308, p. 17, §§ 35‑36).
157. En outre, la Cour précise qu’une atteinte à la présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un juge ou d’un tribunal, mais aussi d’autres autorités publiques (Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, §§ 41‑42, CEDH 2000-X). A cet égard, elle souligne l’importance du choix des termes par les agents de l’État dans les déclarations qu’ils formulent avant qu’une personne ait été jugée et reconnue coupable d’une infraction. Elle considère ainsi que ce qui importe aux fins d’application de la disposition précitée, c’est le sens réel des déclarations en question, et non leur forme littérale (Lavents c. Lettonie, arrêt du 28 novembre 2002, no 58442/00, § 126).
158. La Cour reconnaît que l’article 6 § 2 ne saurait empêcher, au regard de l’article 10 de la Convention, les autorités de renseigner le public sur des enquêtes pénales en cours, mais il requiert qu’elles le fassent avec toute la discrétion et toute la réserve que commande le respect de la présomption d’innocence (Allenet de Ribemont, précité, § 38). Elle rappelle également qu’une campagne de presse virulente est dans certains cas susceptible de nuire à l’équité du procès, en influençant l’opinion publique et, par là-même, les jurés appelés à se prononcer sur la culpabilité d’un accusé (voir Akay c. Turquie (déc.), no 34501/97, 19 février 2002; Priebke c. Italie (déc.), no 48799/99, 5 avril 2001).
159. La Cour note qu’en l’espèce, le requérant se plaint des affirmations publiques du procureur qui a instrumenté l’affaire lors d’une conférence de presse après sa mise en détention provisoire, ainsi que de la campagne de presse générée par cette intervention. Il fait référence également aux propos tenus par le ministre de la Justice en avril 2001.
160. La Cour relève qu’en l’espèce, l’intérêt des journaux pour l’affaire et l’importance qu’elle revêtait aux yeux de l’opinion publique résultaient de la position occupée par le requérant, président de la chambre pénale de la cour d’appel de Cluj, dans le contexte de la lutte contre la corruption, un sujet de préoccupation tant pour les autorités nationales que pour le grand public. La Cour considère qu’il est inévitable, dans une société démocratique, que des commentaires parfois sévères soient faits par la presse sur une affaire sensible qui, comme celle du requérant, mettait en cause la moralité des personnes appelées à rendre la justice.
161. La Cour note qu’un communiqué de presse officiel a été rendu public le 22 janvier 2001 et qu’une conférence de presse a été organisée par le parquet qui enquêtait sur l’affaire. Le contenu de ce communiqué n’a pas été fourni par les parties, ni présenté par les journaux en question. Avec le Gouvernement, la Cour note que le requérant s’est limité à indiquer les titres des journaux qu’il mettait en cause, sans préciser toutefois les affirmations du procureur qui auraient porté atteinte à son droit d’être présumé innocent.
162. La Cour observe qu’en faisant référence à différentes sources, les journaux ont relaté l’arrestation du requérant ainsi que les faits qui lui étaient reprochés. En outre, elle constate que la grande majorité des journaux parus le 22 janvier 2001 ont fait état de la discrétion des enquêteurs dans la présente affaire.
163. A cet égard, la Cour rappelle que le point de savoir si la déclaration d’un agent public constitue une violation du principe de la présomption d’innocence doit être tranché dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles la déclaration litigieuse a été formulée (Adolf c. Autriche, arrêt du 26 mars 1982, série A no 49, pp. 17-19, §§ 36-41). Il est vrai que deux journaux fournis par le requérant, publiés l’un le 22 et l’autre le 23 janvier 2001, reprenaient les paroles des autorités (voir paragraphes 18 et 20 in fine ci-dessus). Cependant, la Cour constate que ce sont les seuls journaux parmi la vingtaine d’articles parus les deux jours en cause qui ont repris les paroles qui auraient été dites par des procureurs, les autres faisant des résumés des faits reprochés au requérant et de son arrestation (voir paragraphe 21 ci-dessus). Par ailleurs, ces journaux ne spécifient pas clairement dans quel contexte les procureurs ont fait de telles déclarations. Dès lors, la Cour estime qu’il n’est pas établi que ces déclarations constituent des déclarations de culpabilité, faites par un agent public, qui auraient enfreint l’article 6 § 2 de la Convention. En outre, si les déclarations, notamment la référence à la culpabilité du requérant, suscitent quelques préoccupations, la Cour admet qu’elles peuvent se comprendre comme une simple manière pour le procureur d’affirmer qu’il y avait des preuves suffisantes pour étayer un verdict de culpabilité de la part d’un tribunal et donc justifier d’entamer une poursuite pénale (voir paragraphe 21 ci-dessus et Butkevicius c. Lituanie, no 48297/99, § 52, 26 mars 2002).
164. La Cour estime que, tel que cela ressort des articles de presse fournis par le requérant, les affirmations faites par le ministre de la Justice le 25 avril 2001 ne peuvent pas être interprétées comme portant atteinte au droit du requérant à la présomption d’innocence.
165. La Cour note également qu’à partir du 22 janvier 2001, l’affaire a été amplement commentée par la presse locale et nationale. A cet égard, si certains journaux ont nuancé leurs propos quant aux fait retenus à la charge du requérant, d’autres n’y ont guère prêté attention, le présentant comme ayant commis les faits reprochés (voir paragraphe 22 ci-dessus). Cependant, les autorités nationales ne sauraient être tenues pour responsables des actes de la presse (mutatis mutandis, Y.B. et autres c. Turquie, nos 48173/99 et 48319/99, § 48, 28 octobre 2004).
166. En outre, la Cour note que les articles concernant le requérant ont paru en janvier, février et avril 2001, lors de son arrestation et de son renvoi en jugement. Or, le requérant a été condamné en première instance le 11 juillet 2001 par la Cour suprême de Justice. Partant, un certain laps de temps s’est écoulé entre les événements sur lesquels le requérant appuie ses allégations sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention et le moment de sa condamnation (Mircea c. Roumanie, no 41250/02, § 74, 29 mars 2007). De plus, il échet de noter que les juridictions appelées à connaître de l’affaire étaient entièrement composées par des juges professionnels. Contrairement aux membres d’un jury, ces derniers disposent normalement d’une expérience et d’une formation leur permettant d’écarter toute suggestion extérieure au procès. Rien dans le dossier ne permet de penser que, dans l’évaluation des arguments avancés par le requérant et des éléments à charge, les juges qui se sont prononcés sur le fond aient été influencés par les affirmations contenues dans la presse (Craxi c. Italie (no 2), no 25337/94, § 104, 17 juillet 2003 et Mircea précité, § 75).
167. Eu égard à ce qui précède, la Cour ne saurait déceler, en l’espèce, aucune atteinte à la présomption d’innocence. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention.
VII. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
168. Le requérant invoque les articles 5 § 3, 6 § 1 et 8 de la Convention et 2 du Protocole no 7, se plaignant de la durée excessive de sa détention provisoire, de la prétendue irrégularité des poursuites pénales dirigées à son encontre et de son renvoi en jugement. Il allègue aussi qu’il a été soumis à des fouilles corporelles lors de son placement en détention à la maison d’arrêt près la police de Bucarest, qu’il n’aurait été jugé ni dans un délai raisonnable ni par un tribunal indépendant, et qu’il n’a pas bénéficié d’un double degré de juridiction
169. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention. Elle note également que le grief tiré de la durée de la détention provisoire n’a été soulevé par le requérant que le 25 février 2002. Il s’ensuit que cette partie de la requête est soit tardive soit manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 de la Convention.
VIII. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
170. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
171. Le requérant réclame 4 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel pour les frais de déplacement de sa famille afin de lui rendre visite en détention et 2 000 EUR représentant la valeur des colis envoyés par sa famille. Il fournit comme justificatifs des reçus émis par le bureau de change et des reçus d’achat des aliments pour une certaine somme. Il demande également l’allocation du montant qu’il aurait dû recevoir à titre de salaire après son arrestation et jusqu’à la date de sa démission, au motif que sa démission a été déterminée par une arrestation illégale. Il sollicite également le versement des salaires qu’il aurait dû recevoir jusqu’à la fin de l’exécution de sa peine, ainsi que la pension spéciale (pensia de serviciu) d’un montant de 1 000 EUR par mois. Le requérant sollicite également 500 000 EUR au titre du préjudice moral.
172. Le Gouvernement ne conteste pas la réalité des visites rendues au requérant par sa famille ni les colis envoyés, mais il note que les montants sollicités à ces titres ne sont pas prouvés. Il souligne également que, dans la mesure où la démission est un acte de volonté unilatéral, le requérant ne peut pas demander le remboursement de ses salaires en absence d’un travail fourni, indépendamment de sa condamnation. Par ailleurs, selon le Gouvernement, le requérant ne peut pas prétendre au montant du salaire du 20 janvier 2001 au 27 février 2001, dans la mesure où il n’avait pas travaillé, étant en détention provisoire. Quant à la pension sollicitée, le Gouvernement note que la perte de cet avantage est une conséquence de la condamnation pénale du requérant et qu’en tout état de cause, il peut bénéficier de la pension correspondant à son ancienneté dans le travail avant sa démission.
173. Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas prouvé l’existence d’un lien de causalité entre les prétendues violations de la Convention et le préjudice moral allégué, et considère la somme sollicité exorbitante par rapport à la jurisprudence de la Cour en la matière.
174. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans la violation des articles 3 pour ce qui est des mauvaises conditions de détention, 5 § 3, et 8 de la Convention. Elle note que la demande du requérant concernant le préjudice matériel lié aux déplacements de sa famille et aux colis envoyés en détention n’est pas étayé. Par ailleurs, elle relève que le requérant a été condamné et que la période de détention provisoire a été imputée en entier sur sa peine. En conséquence, elle estime que sa demande concernant notamment le remboursement de ses salaires dus pour cette période ne peut pas être accueillie (mutatis mutandis Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 139, CEDH 2002‑VI). La Cour estime également que le requérant ne peut pas prétendre à des salaires ou au versement de la pension spéciale dans la mesure où à la suite de sa démission, il n’était soumis à aucun rapport de travail.
175. La Cour estime cependant que le requérant a subi un tort moral indéniable. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, il y a lieu d’octroyer 10 000 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
176. Le requérant demande également 2000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes du 20 janvier 2001 au 25 juillet 2003, sans présenter de justificatifs. Il réclame encore 2000 EUR pour les frais de déplacement et de logement de son avocat et de son épouse à Bucarest, soumettant à la Cour des reçus émis par des bureaux de change et 16 943 425 lei roumains anciens (ROL) pour des frais de justice.
177. Le Gouvernement note que le requérant n’a pas présenté les justificatifs pour les honoraires d’avocats ni pour les déplacements de son avocat et de son épouse à Bucarest, les reçus émis par les bureaux de change ne prouvant pas dans quel but l’argent avait été utilisé. Quant à la somme réclamée au titre des frais de justice, le Gouvernement souligne que l’obligation de paiement est une conséquence de l’infraction pour laquelle le requérant a été condamné.
178. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, le requérant n’a pas fourni de justificatif pertinent pour étayer sa demande. Toutefois, compte tenu du travail fourni par ses avocats dans le dossier, la Cour estime raisonnable de lui accorder la somme de 1 500 EUR tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
179. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés des articles 3 quant aux conditions de détention, 5 § 3 quant au fait de ne pas avoir été traduit aussitôt devant un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, 8 quant à la mise sur écoute du bureau du requérant le 19 janvier 2001 et quant à l’interdiction automatique des droits parentaux, et 6 § 2 de la Convention et irrecevables pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention quant aux conditions de détention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention quant à la mise sur écoute du bureau du requérant et quant à l’interdiction automatique de ses droits parentaux ;
5. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention ;
6. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 juin 2009 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithJosep Casadevall
Greffier adjointPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gouvernement ·
- Vente par adjudication ·
- Exécution forcée ·
- Mise sous tutelle ·
- Acheteur ·
- Ingérence ·
- Protocole ·
- Créanciers ·
- Cour suprême ·
- Voie d'exécution
- Boycott ·
- Discrimination ·
- Politique ·
- Liberté d'expression ·
- Provocation ·
- État d’israël ·
- Gouvernement ·
- Maire ·
- Activité économique ·
- Ingérence
- Politique ·
- Discours ·
- Tract ·
- Discrimination ·
- Racisme ·
- Liberté d'expression ·
- Belgique ·
- Parlementaire ·
- Xénophobie ·
- Propos
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détention ·
- Gouvernement ·
- Monaco ·
- Juge d'instruction ·
- Liberté ·
- Révision ·
- État de santé, ·
- Fait ·
- Chambre du conseil ·
- Détournement
- Photographie ·
- Secret ·
- Ingérence ·
- Liberté d'expression ·
- Enquête ·
- Journaliste ·
- Recel ·
- Juridiction ·
- Délit ·
- Droit interne
- Assistant ·
- Impartialité ·
- Gouvernement ·
- Cour constitutionnelle ·
- Formation ·
- Mures ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Inconstitutionnalité ·
- Roumanie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mineur ·
- Assurances ·
- Mère ·
- Action ·
- Droit d'accès ·
- Gouvernement ·
- Minorité ·
- Délai de prescription ·
- Belgique ·
- Enfant
- Isolement ·
- Détenu ·
- Évasion ·
- Détention ·
- Sécurité ·
- Transfert ·
- Établissement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Médecin ·
- Cellule
- Immunités ·
- Droit international ·
- Travail forcé ·
- Juridiction ·
- L'etat ·
- Droit d'accès ·
- Allemagne ·
- Accès ·
- Économie de guerre ·
- Restriction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Paix ·
- Bosnie-herzégovine ·
- Nations unies ·
- Charte ·
- Conférence ·
- Organisations internationales ·
- Sécurité internationale ·
- Accord ·
- Résolution ·
- Organisation
- Europe ·
- Secrétaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etats membres ·
- Conseil ·
- Révocation ·
- Procédure disciplinaire ·
- Organisations internationales ·
- Sanction disciplinaire ·
- Statut du personnel
- Associations ·
- Ordre public ·
- Porc ·
- Ingérence ·
- Interdiction ·
- Distribution ·
- Liberté de réunion ·
- Solidarité ·
- Religion ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.