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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 30 juin 2009, n° 17215/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17215/06 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 25 avril 2006 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-93644 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:0630DEC001721506 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 17215/06
présentée par Eric HACQUEMAND
contre la France
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 30 juin 2009 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 avril 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Eric Hacquemand, journaliste, est un ressortissant français, né en 1973 et résidant à Gagny. Il est représenté devant la Cour par Me D. Bouthors, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 15 avril 2000, le quotidien Le Parisien publia dans son numéro 17297, en page II du cahier central constituant l'édition locale « Seine-et-Marne Matin » exclusivement diffusé dans la moitié nord de ce département, un article écrit par le requérant intitulé : Champs-sur-Marne : le « rat d'hôtel » avait fait 70 victimes, accompagné d'une photographie de E. C. dont la légende précise qu'il est « soupçonné de vol de véhicule, de chèques, de cartes bancaires, de grivèlerie d'hôtel et enfin de travail clandestin ». Le requérant y relatait sous sa signature les circonstances de l'arrestation de E. C. par la police et résumait les éléments de l'enquête qui avaient conduit à l'incarcération de celui-ci décidée par le juge d'instruction saisi des faits en litige. La photographie parue s'avéra être la reproduction d'une de celles prises avec un appareil numérique durant le temps de la garde à vue par les enquêteurs. Le requérant n'indiqua pas la provenance exacte du cliché.
Le 29 janvier 2001, E. C. déposa une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Meaux pour « violation et recel de violation du secret de l'enquête le concernant ». Par ordonnance du juge d'instruction du 28 février 2003, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Meaux pour avoir « sciemment recelé une photographie et des renseignements qu'il savait provenir d'un délit commis au préjudice de E. C., en l'espèce la violation du secret de l'enquête le concernant ».
Par un jugement rendu le 10 février 2004, le tribunal correctionnel de Meaux déclara le requérant coupable du délit de recel de biens provenant d'une violation du secret de l'instruction ou de l'enquête, le condamna à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de 1 000 euros (EUR) à titre de dommages et intérêts à verser à la partie civile.
Le tribunal releva notamment que le prévenu refusait de révéler les circonstances dans lesquelles il avait obtenu la photographie reproduite dans le journal, en invoquant au soutien de son silence le droit pour tout journaliste de taire ses sources. Il nota également que le requérant admettait avoir personnellement reçu le cliché incriminé et l'avoir confié à son rédacteur en chef en vue de sa publication. Il constata que la photographie avait été prise par les policiers pour les besoins de l'enquête, que ceux-ci l'avaient conservée sur la disquette équipant l'appareil photographique sans la transférer sur un ordinateur ni la dupliquer et qu'elle avait fait l'objet d'un tirage restreint en vue d'une diffusion aux seuls enquêteurs. Il estima que cette vue ne pouvait avoir d'autre provenance qu'un enquêteur, étant observé que le requérant lui-même n'avait jamais évoqué de sources autres que policières. Il en conclut que la photographie, prise dans le cadre de l'exercice de l'action publique, était un document protégé par le secret de l'enquête, puis de l'instruction judiciaire qui s'ensuivit, tel qu'énoncé à l'article 11 du code de procédure pénale. Le tribunal jugea que le délit de recel de violation du secret de l'enquête ou de l'instruction était bien constitué, estimant notamment que :
« la publication d'un portrait de l'auteur des malversations décrites par le journaliste dans son article, obtenu au mépris du respect du secret de l'enquête et donc de la présomption d'innocence, ne s'imposait pas, y compris dans les pages locales, dans la mesure où cette photographie n'apparaissait pas devoir constituer un complément indispensable à la compréhension de l'article publié ou répondre à une attente du lecteur, E. C. n'ayant pas commis des faits hors du commun, n'étant pas une personnalité notoirement connue et n'étant pas davantage natif de Seine-et-Marne ni n'y résidant habituellement ; »
Le requérant et le ministère public interjetèrent appel. Par un arrêt rendu le 21 février 2005, la cour d'appel de Paris confirma le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur les dommages et intérêts mais, réformant sur la peine, condamna le requérant à une amende d'un montant de 1 500 EUR.
Le requérant forma un pourvoi en cassation. Dans son mémoire ampliatif, il invoqua l'article 10 de la Convention et allégua notamment que la condamnation litigieuse avait porté atteinte à sa liberté d'expression. Par un arrêt rendu le 25 octobre 2005, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
B. Le droit interne pertinent
1. Le secret de l'enquête et de l'instruction
a) Code pénal
Article 226-13
« La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
Article 321-1
« Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.
Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. »
b) Code de procédure pénale
Article 11
« Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. »
2. La protection des sources journalistiques
La loi du 4 janvier 1993 (no 93-2) portant réforme de la procédure pénale reconnaît aux journalistes un droit de non-divulgation de leurs sources lorsqu'ils sont entendus comme témoins dans le cadre d'une procédure d'instruction (article 109 du code de procédure pénale).
Depuis mars 2008, un projet de loi (no 1239) relatif à la protection du secret des sources des journalistes est au cœur de nombreux débats à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce texte, qui n'est pas encore adopté, vise essentiellement à protéger le secret des sources journalistiques et à accroître les garanties procédurales en cas de perquisition dans les locaux d'une entreprise de presse.
GRIEFS
Invoquant l'article 10 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa condamnation pénale constitue une ingérence disproportionnée dans sa liberté d'expression. Il estime que cette atteinte est d'autant plus injustifiée que la photographie publiée était une illustration pertinente de l'information délivrée par le journal quant à un événement d'actualité.
Invoquant l'article 7 de la Convention, il reproche au droit positif interne de ne pas être suffisamment prévisible pour assurer la liberté de communication.
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, il conteste le caractère confidentiel de la photographie litigieuse, laquelle ne portait pas la mention « reproduction interdite », et estime que l'infraction n'était pas matériellement caractérisée. Invoquant l'article 6 § 2 de la Convention, il reproche aux juridictions internes d'avoir présumé sa culpabilité.
EN DROIT
1. Le requérant estime que sa condamnation constitue une ingérence disproportionnée dans sa liberté d'expression.
Il invoque l'article 10 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
Invoquant également l'article 7 de la Convention, le requérant allègue également un défaut de prévisibilité du droit interne.
Avant tout, la Cour estime que le grief tiré du défaut allégué de prévisibilité du droit interne est étroitement lié au précédent concernant la violation alléguée du droit du requérant à la liberté d'expression, et doit donc être apprécié dans le cadre de l'examen de ce dernier.
Ensuite, la Cour relève que la condamnation litigieuse s'analyse en une « ingérence » dans l'exercice par le requérant de son droit à la liberté d'expression. Pareille immixtion enfreint l'article 10 de la Convention, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou plusieurs des buts légitimes énumérés au paragraphe 2 de l'article 10 et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
La Cour note d'abord que les juridictions se sont fondées, afin d'aboutir à la condamnation du requérant, sur les articles pertinents du code pénal. Elle estime que ces dispositions constituaient une base légale suffisamment claire et prévisible et que la condamnation du requérant était donc bien « prévue par la loi ».
Ensuite, la Cour considère que l'ingérence poursuivait l'un des buts énumérés à l'article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection « de la réputation ou des droits d'autrui ».
Il reste à la Cour à rechercher si cette ingérence était « nécessaire » dans une société démocratique afin d'atteindre le but légitime qu'elle poursuivait. A cet égard, la Cour renvoie aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi de nombreux autres, Tourancheau et July c. France, no 53886/00, §§ 64 à 68, 24 novembre 2005, Mamère c. France, no 12697/03, § 19, CEDH 2006‑..., et Lindon, Otchakovsky‑Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, §§ 45 et 46, CEDH 2007‑...).
En l'espèce, les juridictions internes ont condamné le requérant en raison de la publication d'une photographie d'un individu, E.C., placé en détention provisoire, illustration qui venait compléter un article relatant les faits pour lesquels il était poursuivi. Ainsi, le fait que E.C. avait le droit, en vertu de l'article 6 § 2 de la Convention, d'être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, entre en ligne de compte dans l'exercice de mise en balance des divers intérêts en présence auquel la Cour doit procéder (News Verlags GmbH & Co.KG c. Autriche, no 31457/96, § 56, CEDH 2000‑I).
La Cour a déjà estimé qu'il pouvait y avoir « de bonnes raisons d'interdire de publier la photographie d'un suspect, selon la nature de l'infraction en cause et les circonstances particulières de l'affaire » (ibidem, § 58).
La Cour relève d'abord que, compte tenu de son objet, la photographie litigieuse ne saurait être considérée comme s'intégrant dans un débat d'intérêt général. A cet égard, les juridictions internes ont estimé que la photographie litigieuse « n'apparaissait pas devoir constituer un complément indispensable à la compréhension de l'article publié ou répondre à une attente du lecteur ».
La Cour constate ensuite que les juridictions internes ont tenu compte du contexte particulier de l'affaire. Elles ont en effet considéré que E.C. n'avait pas commis de faits hors du commun, qu'il n'était pas une personnalité notoirement connue, qu'il n'était pas natif de Seine-et-Marne (qui correspondait au département des « pages locales » dans lesquelles l'article était paru) et qu'il n'y résidait pas non plus (voir, a contrario, Worm c. Autriche, 29 août 1997, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1997-V).
La Cour considère que la publication de la photographie de E.C. était susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes de cette personne, découlant notamment de son droit à la présomption d'innocence garanti par l'article 6 § 2 de la Convention.
Par ailleurs, la Cour relève que ne se pose pas en l'espèce un problème relatif au droit du requérant de taire ses sources (voir, a contrario, Tillack c. Belgique, no 20477/05, §§ 60-68, CEDH 2007-...), lequel constitue un « véritable attribut du droit à l'information, à traiter avec la plus grande circonspection » (Tillack, précité, § 65).
Dans ces conditions, la Cour conclut que les motifs avancés par les juridictions françaises pour justifier l'ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression découlant de sa condamnation étaient « pertinents et suffisants » aux fins de l'article 10 § 2 de la Convention.
Enfin, la nature et la lourdeur de la peine infligée sont aussi des éléments qui entrent en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'apprécier la proportionnalité de l'ingérence au regard de l'article 10 de la Convention (Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 111, CEDH 2004‑XI). En l'espèce, la Cour estime que le montant de l'amende prononcée, 1 500 EUR, est mesuré, compte tenu notamment du maximum légal prévu (15 000 EUR). Le même constat s'impose s'agissant des dommages-intérêts que le requérant fut condamné à payer à E.C. (1 000 EUR). Ces sanctions ne sauraient donc passer pour disproportionnées au but légitime poursuivi.
Il s'ensuit que le grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant conteste l'appréciation effectuée par les juridictions internes quant au caractère confidentiel de la photographie, dans la mesure où la mention « reproduction interdite » ne figurait pas sur celle-ci. Il reproche également aux juridictions internes d'avoir présumé sa culpabilité. Les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
La Cour rappelle la jurisprudence Pélissier et Sassi c. France, selon laquelle il appartient en premier chef aux juridictions internes d'apprécier les faits et de se prononcer sur la force probante des éléments de preuve, ajoutant au surplus que concernant les litiges tombant dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention, le rôle de la Cour n'est pas de réexaminer les données factuelles (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 45, CEDH 1999-II).
En l'espèce, la Cour estime qu'il ne lui revient pas d'apprécier les éléments constitutifs du délit pour lequel le requérant a été condamné.
Quant à l'allégation du requérant selon laquelle les juridictions ont présumé sa culpabilité, outre le fait que le grief n'est pas étayé, la Cour relève que le requérant ne l'a pas soulevé, expressément ou en substance, devant les juridictions nationales.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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