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Sur la décision
- Article 17§ 1-1 de la loi n° 92/1992 sur l'organisation judiciaire
- article 304 du code de procédure civile
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 21 juil. 2009, n° 34197/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 34197/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Violations de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation ; Dommage matériel - demande rejetée |
| Identifiant HUDOC : | 001-93648 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:0721JUD003419702 |
Sur les parties
| Juges : | Corneliu Bîrsan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Josep Casadevall, Luis López Guerra |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE LUKA c. ROUMANIE
(Requête no 34197/02)
ARRÊT
STRASBOURG
21 juillet 2009
DÉFINITIF
21/10/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Luka c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 juin 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34197/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Gusztav Luka (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 août 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par M. Kocsis Sandor. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 14 mars 2008, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1956 et réside à Târgu-Mureş.
A. La genèse de l’affaire
5. Par une décision du 14 janvier 1999, la société commerciale M. licencia le requérant qui était à l’époque l’un de ses gérants et le chef du département informatique.
6. Le requérant saisit les tribunaux d’une action en annulation de la décision susmentionnée. Il demanda également la condamnation de la société M. au paiement de dommages-intérêts équivalant aux salaires dus à compter du jour du licenciement jusqu’à sa réintégration dans le poste.
7. Par un arrêt définitif du 10 juillet 2000, le tribunal départemental de Mureş accueillit l’action du requérant et ordonna sa réintégration dans son ancien poste et le paiement des salaires dus à compter du 1er avril 1999 jusqu’à la réintégration effective dans le poste.
8. Dans une procédure distincte, par une décision définitive du 8 décembre 2000, le tribunal de première instance de Târgu-Mureş établit le montant des dommages-intérêts à 64 000 000 lei pour la période du 1er avril 1999 au 1er décembre 2000.
9. Le requérant fut réintégré dans son poste le 12 septembre 2003. Toutefois, il démissionna deux mois plus tard, le 6 novembre 2003, suite au refus de la société de lui accorder une partie de ses congés annuels.
B. Première procédure relative au calcul des dommages-intérêts
10. Le 7 août 2000, le requérant assigna la société M. devant le tribunal de première instance de Târgu-Mureş demandant sa condamnation au paiement des intérêts afférents aux dommages-intérêts alloués par l’arrêt définitif du 10 juillet 2000.
Le 9 octobre 2000, dans une formation composée d’un juge et deux assistants judiciaires, le tribunal rejeta l’action du requérant, estimant que le montant des dommages-intérêts n’avait pas encore été établi et, dés lors, il était impossible de déterminer le montant des intérêts afférents.
11. Par un arrêt du 11 décembre 2000, sur recours du requérant, le tribunal départemental de Mureş annula le jugement rendu en première instance, et sur le fond, rejeta l’action comme prématurée après avoir constaté que le montant des dommages-intérêts n’avait pas été encore établi.
C. Deuxième procédure relative au calcul des dommages-intérêts
12. Le 7 février 2001, le requérant assigna la société M. devant le tribunal de première instance de Târgu-Mureş. Il demanda sa condamnation au paiement des dommages-intérêts à compter du 4 mai 1999, corrigés en fonction de l’indice des prix à la consommation, et les intérêts afférents.
13. Le 12 avril 2001, dans une formation comprenant un juge et deux assistants judiciaires, le tribunal de première instance accueillit partiellement l’action du requérant, ordonnant le paiement des dommages-intérêts corrigés en fonction de l’indice des prix à la consommation et les intérêts afférents de décembre 2000 à janvier 2001 et le paiement des intérêts à compter du 8 décembre 2000. Pour arriver à cette conclusion, le tribunal retint que la créance du requérant n’était devenue exigible qu’à compter du 8 décembre 2000.
14. Le requérant forma un recours devant la cour d’appel de Târgu‑Mureş, exigeant que l’indice des prix à la consommation et les intérêts soient appliqués à partir du 4 mai 1999. Durant la procédure, le conseil du requérant invoqua la décision de la Cour constitutionnelle du 20 novembre 2001 qui déclarait inconstitutionnelles les dispositions de l’article 17 § 1 de la loi no 92/1992 sur l’organisation juridictionnelle qui établissait que les décisions dans les litiges de travail sont prises, en première instance, dans une formation comprenant un juge et deux assistants judiciaires, à la majorité des voix. La partie défenderesse forma également un recours.
15. Le 18 octobre 2001, le requérant forma une demande de récusation de tous les juges de la cour d’appel de Târgu-Mureş. Il motiva sa demanda par l’implication des magistrats locaux dans un scandale concernant la société M., argument qui avait engendré par le passé le renvoi des affaires concernant cette société à d’autres tribunaux.
16. Par une décision du 21 novembre 2001, rendue en chambre du conseil, la Cour suprême de justice rejeta la demande de récusation comme étant dénuée de fondement.
17. Par un arrêt du 7 février 2002, la cour d’appel de Târgu-Mureş rejeta le recours du requérant et accueillit celui de la partie défenderesse. Elle écarta ainsi la condamnation au paiement des intérêts, estimant que cela représentait une double pénalité pour l’employeur. Aucune mention n’était faite du moyen concernant l’inconstitutionnalité de la composition de la formation de jugement en première instance.
Le texte de l’arrêt fut rédigé le 1er mars 2002.
D. La procédure d’exécution forcée de la décision du 8 décembre 2000 du tribunal de première instance de Târgu‑Mureş
18. A une date non précisée, en 2001, le requérant demanda l’exécution forcée de la décision du 8 décembre 2000 du tribunal de première instance de Târgu-Mureş auprès d’un huissier de justice.
19. Le 21 septembre 2001, la société M. saisit les tribunaux d’une action demandant de mettre un terme à la procédure d’exécution forcée. Elle fit valoir qu’elle avait versé au requérant la somme indiquée dans la décision du 8 décembre 2000 en deux tranches : 16 886 086 lei en juillet 2000 et 47 113 915 lei en octobre 2000. En outre, elle demandait la restitution par le requérant de la somme versée en juillet 2000, somme qui représentait en réalité les charges sociales afférentes aux salaires dus, charges qui devaient être versées aux autorités.
Par un jugement du 13 décembre 2001, le tribunal de première instance de Târgu-Mureş accueillit partiellement l’action de la société M., ordonnant la clôture de la procédure d’exécution forcée.
20. Le requérant forma un recours, faisant valoir que la somme de 47 113 915 lei versée en octobre 2000 ne concernait pas l’exécution de la décision du 8 décembre 2000.
21. Par un arrêt définitif du 10 janvier 2003, le tribunal départemental de Mureş confirma le jugement rendu en première instance.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
22. La loi no 92/1992 sur l’organisation judiciaire, en vigueur à l’époque des faits, était ainsi rédigée :
Article 17
« 1-1 Les affaires concernant les litiges et conflits du travail sont examinées en première instance, avec célérité, par une formation de jugement composée d’un juge et de deux assistants judiciaires, dont un représente le patronat et l’autre les syndicats. Les décisions sont prises à la majorité des membres de la formation de jugement.
1-2 Les assistants judiciaires sont nommés pour quatre ans par le ministre de la Justice, sur proposition du conseil économique et social, parmi les personnes ayant accompli des études juridiques supérieures (...)
1-3 Les conditions et la procédure de proposition par le conseil économique et social des candidats pour la nomination au poste d’assistant judiciaire sont établies par une décision du Gouvernement ».
Article 91
« Les juges nommés par le Président de la Roumanie sont inamovibles. (...) »
23. Par décision no 322 du 20 novembre 2001, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnel l’article 17 § 1-1 de la loi no 92/1992. L’extrait pertinent de cette décision est ainsi libellé :
« La participation des assistants judiciaires au jugement des affaires, avec voix délibérative et, compte tenu de la composition de la formation de jugement, avec la possibilité d’obtenir la majorité au détriment du juge, contrevient au principe de l’impartialité de la justice, parce qu’ils ne sont pas, à la différence des juges, au service de la loi, mais représentent des organisations intéressées dans le jugement des affaires auxquelles ils participent. En outre, les assistants judiciaires ne présentent pas les garanties d’indépendance exigées par la Constitution pour les juges. Ils ne sont pas inamovibles et il ne leur est pas interdit d’exercer d’autres fonctions publiques ou privées ou de faire partie d’un parti politique. Dans ces conditions, les assistants judiciaires peuvent faire l’objet d’ingérences, de pressions et d’influences de la part des organisations qu’ils représentent, des partis auxquels ils appartiennent ou d’autres facteurs étrangers à l’exercice de la justice. Cela veut dire que les assistants judiciaires ne sont pas indépendants et ce manque d’indépendance affecte l’indépendance de la justice même.
Nommés par le ministre de la justice et ayant (...) le statut de fonctionnaires publics, les assistants judicaires ne doivent accomplir dans les tribunaux, sans que cela constitue une méconnaissance de la Constitution, qu’une activité consultative lors de l’examen par le juge des affaires concernant les litiges et les conflits du travail, avec une voix consultative, et non une activité judiciaire, réservée par la loi fondamentale exclusivement au juge ».
24. Les dispositions pertinentes de la décision du Gouvernement no 226/2000 du 30 mars 2000 publiée au Journal Officiel du 7 avril sur les conditions et la procédure de nomination par le conseil économique et social des candidats en vue de leur nomination en tant qu’assistants judiciaires se lisent ainsi :
« 1. Les assistants judiciaires sont nommés par le ministre de la Justice sur proposition du conseil économique et social. [...]
4.2. La désignation des candidats par tribunal se fait par les confédérations syndicales et patronales représentatives au niveau national, chacune d’elle les désignant par consensus au niveau départemental ou national. [...]
9. La commission consultative patronat-syndicat-ministère de la Justice adopte les critères pour l’évaluation de l’activité des assistants judiciaires et analysera périodiquement leur activité, étant en mesure de proposer, selon le cas leur révocation. »
25. L’ordonnance d’urgence du Gouvernement no 20/2002 a modifié le texte de l’article 17 de la loi no 92/1992 : les formations de jugement dans les affaires portant sur les litiges et les conflits du travail sont composées, en première instance, de deux juges, assistés par deux magistrats consultants. Ces derniers n’ont qu’un rôle consultatif.
26. Le code de procédure civile :
Article 304
« Le recours formé contre une décision qui, selon les dispositions de la loi, n’est pas susceptible d’appel, n’est pas limité aux moyens de cassation prévus à l’article 304, le tribunal pouvant examiner l’affaire sous tous ses aspects. »
EN DROIT
I. SUR L’OBJET DE LA REQUÊTE
27. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’impartialité et d’indépendance des tribunaux en raison du fait que les formations de jugement ayant rendu les jugements des 9 octobre 2000 et 12 avril 2001 comprenaient des assistants judiciaires.
28. Il allègue en outre sous l’angle de la même disposition qu’il n’a pas bénéficié d’une procédure équitable en raison, du défaut de réponse par la cour d’appel de Târgu-Mureş à son moyen de recours tiré de l’inconstitutionnalité de la formation de jugement ayant prononcé le jugement du 12 avril 2001.
29. Dans ses observations en réponse du 5 septembre 2008, le requérant indique qu’il entend se plaindre devant la Cour également sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1.
30. La Cour rappelle que la présente requête a été communiquée selon la procédure d’examen conjoint de la recevabilité et du fond, permise par l’article 29 § 3 de la Convention. Par conséquent, elle estime qu’il n’est pas approprié de se pencher sur l’examen des griefs soulevés après la communication de l’affaire au gouvernement défendeur (voir par exemple : Vigovskyy c. Ukraine, no 42318/02, § 14, 20 décembre 2005).
31. En l’espèce, l’examen de la Cour sera donc limité à l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION EN RAISON DU MANQUE D’IMPARTIALITÉ ET D’INDÉPENDANCE DES TRIBUNAUX
32. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’impartialité et d’indépendance des tribunaux en raison du fait que les formations de jugement ayant rendu les jugements des 9 octobre 2000 et 12 avril 2001 comprenaient des assistants judiciaires représentant respectivement les patronats et les syndicats.
A. Sur la recevabilité
33. Pour ce qui est du défaut allégué d’impartialité et d’indépendance de la formation de jugement ayant prononcé le jugement du 9 octobre 2000, la Cour note que la procédure a pris fin par l’arrêt du tribunal départemental de Mureş du 11 décembre 2000, alors que la requête a été introduite le 12 août 2002. La Cour estime dès lors que cette partie du grief doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 35 §§ 1 et 4, pour non-respect du délai de six mois.
34. S’agissant de l’absence d’impartialité et d’indépendance de la formation de jugement ayant prononcé le jugement du 12 avril 2001 et de la procédure afférente, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèse des parties
35. De l’avis du Gouvernement, le requérant n’a aucun argument ou motif susceptible de soulever un doute quant à l’impartialité subjective du juge membre de la formation de jugement.
Citant l’affaire Brudnicka et autres c. Pologne, no 54723/00, le Gouvernement estime que ni l’indépendance, ni l’impartialité objective, ne sont pas remis en cause du fait de la présence dans la formation du jugement d’un magistrat du siège remplissant toutes ces garanties, aspect qui différencie cette requête de l’affaire précitée.
Le Gouvernement fait valoir également que le requérant n’a pas démontré que le jugement du 12 avril 2001 avait été adopté à la majorité des voix des assistants contre celle du magistrat. A l’appui de cette affirmation il fait remarquer que ce dernier n’a pas rédigé d’opinion dissidente. Le Gouvernement indique que les prétentions du requérant ont pu être analysées dans le cadre du recours qu’il a formé contre le jugement rendu en première instance.
36. Le requérant s’oppose à cette thèse. Il fait valoir notamment qu’il n’aurait pas pu prévoir la solution du litige et la position des assistants judiciaires.
2. Appréciation de la Cour
37. La Cour rappelle que, pour établir si un tribunal peut passer pour « indépendant » aux fins de l’article 6 § 1, il faut notamment prendre en compte le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l’existence d’une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance (voir, parmi beaucoup d’autres Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 281, § 73 ).
38. Quant à la condition d’impartialité, on doit distinguer entre une démarche subjective, destinée à vérifier que le tribunal n’a manifesté aucun parti pris ni préjugé personnel, et une démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (Bochan c. Ukraine, no 7577/02, §§ 65-66, 3 mai 2007).
39. La Cour note qu’aucune question d’impartialité subjective ne se pose en l’espèce. Par ailleurs, les notions d’indépendance et d’impartialité objective étant étroitement liées, la Cour les examinera ensemble (voir, mutatis mutandis Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, § 67).
40. Lorsqu’une juridiction collégiale est en cause, il convient à se demander si, indépendamment de l’attitude personnelle de tel ou tel de ses membres, certains faits vérifiables autorisent à mettre en cause l’impartialité de la juridiction elle-même. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance (Castillo Algar c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, § 45). Dans ce contexte, l’élément déterminant consiste à savoir si l’on peut considérer les appréhensions de l’intéressé comme objectivement justifiées (Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 77, CEDH 2007‑...).
41. Se tournant vers les circonstances d’espèce, la Cour rappelle que l’existence d’un collège à composition mixte comprenant des magistrats, des fonctionnaires publics ou des représentants de groupements d’intérêt ne constitue pas en soi une preuve de partialité (voir, en ce sens, Ringeisen c. Autriche, arrêt du 16 juillet 1971, série A no 13, § 97 ; Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, arrêt du 23 juin 1981, série A no 43, §§ 57 et 58).
42. La Cour ne saurait nier l’avantage que des juridictions collégiales à composition mixte, juges professionnels et non professionnels connaissent des litiges dans des domaines ou l’expérience de ces derniers est nécessaire à régler des questions spécifiques pouvant s’y poser (voir, mutatis mutandis Langborger c. Suède, arrêt du 22 juin 1989, série A no 155, § 34). Ces systèmes judiciaires fondés sur le principe de l’échevinage, en particulier les juridictions de travail, existent dans un certain nombre d’États parties à la Convention. Si le fait que des magistrats non-professionnels siègent dans un tribunal n’est pas en soi contraire à l’article 6, les principes établis dans la jurisprudence quant à l’indépendance et l’impartialité valent pour les magistrats non professionnels comme pour les magistrats professionnels (Langborger c. Suède, précité, § 32, Fey c. Autriche, arrêt du 24 février 1993, série A no 255-A, §§ 27, 28 et 30, et Holm c. Suède, arrêt du 25 novembre 1993, série A no 279-A, § 30 et Cooper c. Royaume-Uni [GC], no 48843/99, § 123, CEDH 2003‑XI). L’indépendance et l’impartialité du juge du siège ne prêtant pas à discussion, il y a lieu à rechercher ce qu’il en est des assistants judiciaires.
43. En l’espèce, pour ce qui est des garanties entourant les deux assistants du tribunal de première instance de Târgu-Mureş, la Cour constate que ces derniers étaient nommés par le ministre de la Justice sur proposition du conseil économique et social après qu’ils aient été désignés par les confédérations syndicales et patronales respectivement. A cet égard, la Cour note que la législation applicable ne prévoyait pas qu’ils siègent à titre individuel (voir, a contrario Gubler c. France, no 69742/01, § 28, 27 juillet 2006).
44. Par ailleurs, la Cour note que pendant la durée de leur mandat, et à la différence des magistrats professionnels (§22), ils ne sont pas inamovibles et à l’abri d’une révocation anticipée (§24), (voir, per a contrario, Incal c. Turquie, précité, § 67 ; Yavuz c. Turquie (déc.), no 298701/96, 25 mai 2000 et mutatis mutandis, Brudnicka, précité, § 41). En outre, la législation applicable n’énumère pas les motifs pouvant donner lieu à leur révocation. Par ailleurs, il n’y avait pas de critères précis quant à l’étendue des pouvoirs des assistants ni d’ailleurs de mesures réglementant leurs fonctions ou leur protection dans l’exercice de ces fonctions. A cet égard, la Cour note que la décision du Gouvernement no 226/2000 mettant en place la commission consultative n’énonçait pas les critères d’évaluation de l’activité des assistants pouvant donner lieu à leur de révocation, laissant ainsi place à l’arbitraire.
45. La Cour constate également qu’aucune disposition de la législation ne prohibait l’exercice d’autres fonctions et mandats conférés par les organisations au nom desquelles ils étaient élus. C’est d’ailleurs, ce qui a été constaté et censuré par la décision du 20 novembre 2001 de la Cour constitutionnelle (voir § 23, ci-dessus).
46. De l’avis de la Cour, le rôle et les fonctions des assistants, tel qu’établis par la législation roumaine à l’époque des faits, rendaient ces derniers vulnérables aux pressions extérieures. Ce faisant, le requérant pouvait légitimement redouter une rupture d’équilibre d’intérêts inhérent à la composition de la formation de jugement qui a eu à connaître le litige du travail qui l’opposait à la société M.
47. La Cour ne peut dès lors que constater que, à l’époque, le droit interne ne conférait pas de garanties suffisantes quant à leur indépendance dans l’exercice de leurs fonctions (Dupuis c. Belgique, no 12717/87, décision de la Commission du 8 septembre 1988, Décisions et rapports (DR) 57).
48. À l’aune de ce qui précède, la Cour estime, dans les circonstances de l’espèce, que les craintes du requérant quant au manque d’indépendance et d’impartialité du tribunal de première instance de Târgu-Mureş peuvent passer pour avoir été objectivement justifiées.
49. De ce fait, elle n’estime plus nécessaire d’analyser l’argument du Gouvernement qui soutient que le requérant n’a pas prouvé que le jugement avait été adopté à la majorité des voix des assistants contre celle du magistrat, un tel argument ne se révélant pas pertinent dans les circonstances de l’espèce, au vu des motifs qu’elle vient d’exposer.
50. Par conséquent, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION EN RAISON DE L’ABSENCE DE RÉPONSE AU MOYEN DE RECOURS DU REQUÉRANT
51. Le requérant allègue qu’il n’a pas bénéficié d’une procédure équitable en raison, du défaut de réponse par la cour d’appel de Târgu-Mureş au moyen de recours tiré de l’inconstitutionnalité de la formation de jugement ayant prononcé le jugement du 12 avril 2001.
A. Sur la recevabilité
52. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèse des parties
53. Le Gouvernement invoque d’abord que ce moyen, n’a pas été invoqué en tant que moyen de recours distinct, mais seulement durant la procédure de recours devant la cour d’appel. Le Gouvernement ajoute que la cour d’appel s’est livrée à une analyse détaillée des preuves du dossier. En outre, il estime que, même si la cour d’appel avait accueilli le recours du requérant en vertu de la décision de la Cour Constitutionnelle elle n’aurait pas renvoyé l’affaire pour un nouvel examen devant le tribunal départemental, la composition des formations de jugement ayant été modifiée seulement après le 20 février 2002.
54. Le requérant allègue à son tour que la procédure devant la cour d’appel a eu un caractère trop formel.
2. Appréciation de la Cour
55. La Cour relève que l’article 6 implique que les décisions des cours et des tribunaux doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent, de manière à montrer que les parties ont été entendues et à garantir la possibilité d’un contrôle public de l’administration de la justice (Hirvisaari c. Finlande, no 49684/99, § 30, 27 septembre 2001). Autrement dit, l’article 6 implique à la charge du « tribunal » l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence et sans qu’il puisse se comprendre comme exigeant une réponse détaillé à chaque argument (Van de Hurk c. Pays-Bas, précité, p. 19-20, §§ 59 et 61).
56. La Cour relève qu’il convient de prendre en compte la pertinence et l’incidence de l’argument ou du moyen auquel le tribunal n’a pas répondu sur l’issue de l’affaire (voir Jahnke et Lenoble c. France (déc.), no 40490/98, CEDH 2001-IX ; et Dima c. Roumanie, no 58472/00, § 36, 16 novembre 2006).
57. S’agissant de la pertinence du moyen tiré de l’inconstitutionnalité de la formation de jugement, la Cour constate que l’article 17 § 1-1 de la loi no 92/1992 a été déclaré inconstitutionnel, les assistants ne remplissant pas les garanties d’impartialité et d’indépendance prévues à la Constitution (voir le droit pertinent ci-dessus). Une telle décision rendue dans le cadre du contrôle a posteriori de la Cour constitutionnelle a des effets erga omnes et est obligatoire pour toutes les autorités. Ce faisant, la Cour estime que le moyen soumis par le requérant était pertinent pour l’issue de l’affaire.
58. Pour ce qui est de l’incidence du moyen sur l’issue de l’affaire, la Cour constate qu’en vertu de l’article 304 du code de procédure civile, dans le cadre d’une procédure de recours introduite contre une décision qui n’est pas susceptible d’appel, la cour d’appel pouvait examiner l’affaire sous tous ses aspects, sans être tenue à se borner aux moyens de cassation expressément invoqués. Or, tel était le cas d’espèce. A supposer même que le requérant ait invoqué ce moyen seulement devant la cour d’appel à l’occasion des débats, la Cour considère qu’au regard de la pertinence et de l’incidence sur l’issue de la procédure, le moyen en question exigeait une réponse spécifique et explicite. Faute de réponse, il est impossible de savoir si la cour d’appel a simplement négligé ce moyen ou bien a voulu le rejeter et, dans cette dernière hypothèse, pour quelles raisons (Hiro Balani c. Espagne, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 303-B, p. 30, § 28).
Qui plus est, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle une juridiction supérieure peut, dans certains cas, redresser les défauts de la procédure de première instance (Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 134, CEDH 2005‑XII) et ajoute qu’il est parfaitement concevable qu’une telle juridiction remplace la décision viciée avec la sienne à condition que la nouvelle décision respecte les garanties de l’article 6 (voir mutatis mutandis, Lorsé c. Pays-Bas (déc.), no 44484/98, 27 janvier 2004, et K.C.M. c. Pays‑Bas, no 21034/92, décision de la Commission du 9 janvier 1995). Dans les circonstances de l’espèce, elle constate néanmoins que la cour d’appel n’ayant pas répondu au moyen du requérant tiré de l’inconstitutionnalité de la formation de jugement, ne remédia aucunement au problème soulevé par ce dernier.
59. Par ailleurs, la Cour note que la législation relative aux assistants judiciaires a été modifiée (voir le droit pertinent ci-dessus). Elle note cependant que ces modifications ont été effectives seulement à partir du 20 février 2002, à savoir après le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel, le 7 février 2002. Tout en étant consciente qu’il ne découle pas du devoir d’impartialité d’une juridiction de recours annulant une décision judiciaire l’obligation de renvoyer l’affaire à une autre autorité juridictionnelle ou à un organe autrement constitué de cette autorité (voir Diennet c. France, arrêt du 26 septembre 1995, série A no 325-A, p. 16, § 37), la Cour constate, ainsi que le Gouvernement le souligne, que même si la cour d’appel avait accueilli le recours du requérant en vertu de la décision de la Cour Constitutionnelle, à l’époque des faits, l’éventuel renvoi n’aurait pas mené à un nouvel examen en conformité avec les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
60 A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le requérant est fondé à soutenir que sa cause n’a pas été entendue équitablement en raison de l’absence de réponse à son moyen de recours.
61. En conclusion, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention de ce chef.
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLEGUÉES
62. Sous l’angle de l’article 6 § 1, le requérant se plaint du manque d’impartialité et d’indépendance des tribunaux et fait valoir que l’issue des procédures engagées a été déterminée par l’ingérence du pouvoir exécutif dans l’administration de la justice et en particulier du préfet du département qui entendait contrôler la société M. Le requérant se plaint également sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention de la durée de la procédure ayant débuté le 21 septembre 2001 et pris fin par l’arrêt du 10 janvier 2003 du tribunal départemental de Mureş. Toujours sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de caractère contradictoire de la procédure tranchant la demande de récusation des juges.
63. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
64. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
65. Le requérant demande 36 573 EUR au titre du dommage matériel. Par ailleurs, il demande 60 000 EUR au titre du dommage moral pour la souffrance qui lui a été causée par les juridictions nationales en traitant son action au mépris de son droit à un procès équitable.
66. Le Gouvernement considère qu’aucune somme ne saurait être allouée au requérant pour dommage matériel, compte tenu du fait que le requérant a fondé sa requête sur les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention. Il fait valoir que le préjudice allégué relève de l’article 1 du Protocole no 1, grief que le requérant a présenté seulement dans le cadre de ses observations en réponse du 5 septembre 2008. S’agissant de la demande pour préjudice moral, il estime qu’un éventuel constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention constituerait en soi une réparation équitable satisfaisante.
67. La Cour considère que la base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pu jouir dans la procédure en cause des garanties de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure aurait abouti sans le manquement aux exigences de la Convention. En outre, aucun lien ne peut être établi entre la violation de la Convention constatée et le dommage matériel allégué. Il y a donc lieu d’écarter la demande sur ce point.
68. Quant au tort moral subi, la Cour considère que le requérant a éprouvé une certaine détresse en raison des faits de la cause. Statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour lui accorde à ce titre une indemnité de 3 000 EUR.
B. Frais et dépens
69. Le requérant ne formule aucune demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
70. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable pour autant qu’elle concerne les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention qui portent sur le droit à un tribunal indépendant et impartial et l’absence de réponse au moyen tiré de l’inconstitutionnalité de la formation de jugement, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’impartialité et d’indépendance du tribunal ;
3 Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour ce qui est de l’absence de réponse au moyen de recours du requérant ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juillet 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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