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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 1er avr. 2025, n° 24BX02610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 10 juillet 2024, N° 2401646 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par une ordonnance du 25 juin 2024, le président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé au tribunal administratif de Pau la demande de M. B.
Par un jugement n° 2401646 du 10 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. B, représenté par Me Massou dit A, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 10 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que le tribunal n’a pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— le préfet s’est estimé en situation de compétence lié au regard de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis plusieurs années, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française et qu’il n’a plus de lien avec son pays d’origine.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision n° 2024/002104 du 19 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français en 2021, selon ses déclarations. Le 13 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en raison de son état de santé. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par une décision du 25 juin 2024, M. B a été placé en rétention administrative. Ce placement a été prolongé pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne. M. B relève appel du jugement du 10 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2024.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. M. B soutient que le tribunal administratif de Pau n’a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il ressort de la lecture du point 7 du jugement attaqué que le premier juge a répondu à ce moyen. Si l’intéressé soutient également que le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait soulevé ce moyen en première instance. Par suite, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau n’a pas entaché son jugement d’un défaut de réponse à un moyen.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence lié au regard de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B. Par ailleurs, il ressort de la motivation de la décision contestée, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
5. En deuxième lieu, M. B reprend son moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences d’un défaut de soin sur son état de santé. S’il se prévaut de ce qu’il souffre de problèmes cardiaques avec un potentiel infarctus et produit nouvellement en appel des documents médicaux attestant qu’il a suivi une séance de kinésithérapie et qu’il est régulièrement suivi en consultation au centre de soins et d’accompagnement et de prévention en addictologie Bobillot de Limoges, ces documents ne sont pas de nature, en l’absence en particulier de toute précision sur les conséquences d’un défaut de prise en charge médicale, à remettre en cause le sens de l’avis émis le 16 juin 2023 par le collège des médecins de l’OFII, selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner pour lui de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, le motif tenant à l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soins justifiant à lui seul le refus litigieux, M. B ne peut utilement faire valoir qu’il n’aurait pas la possibilité d’accéder effectivement à un traitement dans son pays d’origine. M. B n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge qui a pertinemment écarté ce moyen par des motifs qu’il convient d’adopter.
6. En troisième lieu, M. B soutient que la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ainsi que l’a, à juste titre, estimé le premier juge, il est entré irrégulièrement en France, ne justifie pas de la réalité et de l’ancienneté de la communauté de vie alléguée avec sa compagne, alors qu’il a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec elle, n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans, ne fait état d’aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d’origine et ne démontre aucune intégration sociale ou professionnelle particulière en France. Dès lors, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée des illégalités alléguées, l’appelant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de sa contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. En sixième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée des illégalités alléguées, l’appelant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de sa contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français, une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
12. Pour justifier l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet a retenu que M. B ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il fasse preuve d’une quelconque volonté d’intégration, qu’il a été interpelé de manière récurrente depuis 2021 pour des faits de vols et violences, qu’il est actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de Limoges pour vol et qu’il a fourni de fausses identités pour induire les services de police en erreur. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée et il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur d’appréciation ou d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 1er avril 2025.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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