Rejet 7 mars 2025
Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 7 mars 2025, n° 2413824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2024 et le 8 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Azoulay-Cadoch demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement, ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise d’un récépissé, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée de défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par lettre du 10 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est applicable au requérant s’agissant du refus de délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, s’agissant du refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de police ne pouvait se fonder sur ces dispositions dès lors que la délivrance d’un tel titre est entièrement régie par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et de ce qu’il y a lieu, en ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet de police de régulariser la situation d’un étranger.
Des pièces complémentaires, produites pour M. B, ont été enregistrées le 12 février 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fouassier,
— et les observations de Me Lebon, substituant Me Azoulay-Cadoch, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 3 mars 1991, a sollicité le 29 décembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de police au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 10 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu’une telle décision expresse intervient en cours d’instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d’annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde.
3. Ainsi, les conclusions de la demande présentée par M. B, initialement dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour, doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 10 décembre 2024.
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté du 10 décembre 2024 vise notamment le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’accord franco-tunisien, et fait état d’éléments relatifs à la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article, qui porte sur la délivrance de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive dans son volet « salarié » par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens en ce qui concerne le volet « salarié ».
8. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
9. En l’espèce, il y a lieu de substituer le pouvoir général de régularisation dont le préfet de police dispose en ce qui concerne le volet « salarié » aux dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet de police dispose, dans les deux cas, du même pouvoir d’appréciation, et que M. B ne se trouve privé d’aucune garantie.
10. Si M. B se prévaut d’une présence en France depuis 2019 et de l’exercice d’une activité professionnelle depuis janvier 2021, ces circonstances ne peuvent suffire à caractériser un motif exceptionnel. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ".
12. M. B fait valoir qu’il justifie d’une insertion professionnelle et qu’il réside en France depuis 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il n’occupe un emploi que depuis le mois de janvier 2021, et il ne se prévaut de la présence en France d’aucun membre de sa famille. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le président rapporteur,
signé
C. FOUASSIER
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. DE MECQUENEMLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-3
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