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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 8 juin 2010, n° 29873/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 29873/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de P1-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-99198 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:0608JUD002987302 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Françoise Tulkens, Ireneu Cabral Barreto, Kristina Pardalos, Nona Tsotsoria |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ATO c. TURQUIE
(Requête no 29873/02)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juin 2010
DÉFINITIF
08/09/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ato c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mai 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 29873/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ramazan Mail Ato (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 mai 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Maître F.S. Küpcü, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 13 janvier 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1939 et réside à İstanbul.
A. L'action relative à l'augmentation de l'indemnité d'expropriation
5. En 1991, l'administration de l'électricité de Turquie (« l'administration ») expropria les terrains du requérant (parcelles no 6030 et no 6031) en vue de la construction d'un pipeline de gaz naturel.
6. Le 4 mars 1991, le requérant, en désaccord avec l'administration sur le montant payé, introduisit auprès du tribunal de grande instance de Küçükçekmece (« le tribunal ») un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation.
7. Le 2 mars 1994, le tribunal donna gain de cause au requérant et lui accorda 97 332 832 livres turques (« TRL »). Cette somme était assortie d'intérêts moratoires simples à calculer à partir de la date de cession du bien à la direction.
8. Par un jugement du 6 septembre 1994, la Cour de cassation confirma ce jugement.
9. Entre-temps, le requérant entama une exécution forcée contre l'administration. D'après le Gouvernement, le bureau de l'exécution des dettes clôtura le dossier du requérant du fait que celui-ci ne l'avait pas poursuivi.
10. A ce jour, aucun paiement n'a été effectué.
B. L'action relative à la rétrocession des biens expropriés
11. Le 24 décembre 1999, le requérant intenta devant le tribunal une action tendant au transfert des biens expropriés. Invoquant l'article 23 de la loi no 2942 relative à l'expropriation, il demanda la rétrocession de ces biens, au motif que la construction du pipeline de gaz naturel initialement prévue n'avait pas été réalisée.
12. Par un jugement du 8 septembre 2000, le tribunal débouta le requérant au motif que les biens en question étaient situés dans la zone protégée et réservée au projet de pipeline.
13. Le 5 juin 2001, la Cour de cassation approuva la décision de première instance.
14. Le 8 octobre 2001, la Haute Cour rejeta également le recours en rectification formé par le requérant. Cet arrêt fut notifié au représentant de l'intéressé le 9 novembre 2001.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. L'article 23 de la loi no 2942 relative à l'expropriation dispose comme suit :
« Si le bien [exproprié] est laissé en l'état sans que l'administration expropriante ou l'administration ayant bénéficié d'une cession ou d'une concession (...) réalise une opération ou une action conforme aux objectifs de l'expropriation ou de la cession ou affecte ledit bien à un besoin d'intérêt général dans les cinq ans suivant la date à laquelle l'indemnité d'expropriation est devenue définitive, le propriétaire et ses héritiers peuvent obtenir la rétrocession de l'immeuble en remboursant l'indemnité d'expropriation assortie d'intérêts moratoires (...)
A défaut d'usage dans l'année suivant sa naissance, le droit de rétrocession s'éteint.
Lorsque plusieurs biens immeubles sont expropriés ensemble pour la réalisation d'un même objectif, il faut considérer ces biens comme un tout et appliquer les alinéas précédents en conséquence (...) ».
16. Le droit et la pratique internes pertinents concernant le paiement de l'indemnité d'expropriation sont décrits dans l'arrêt Ak c. Turquie, (no 27150/02, §§ 11-13, 31 juillet 2007).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
17. Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison du non-paiement par l'Etat de l'indemnité complémentaire d'expropriation allouée par une décision de justice. A cet égard, il invoque l'article 1 du Protocole no 1.
18. Sur la recevabilité, le Gouvernement soutient que le requérant, qui a n'a pas dûment poursuivi la procédure relative à l'exécution forcée, n'a pas épuisé des voies de recours internes.
19. La Cour rappelle que la procédure d'exécution forcée ne constitue pas en principe un recours à épuiser au sens de l'article 35 § 1 de la de la Convention puisque la créance du requérant a déjà été confirmée par une décision de justice. Par ailleurs, la procédure d'exécution peut être écartée eu égard à la législation nationale qui interdit la saisie de biens publics. On ne saurait donc reprocher au requérant de poursuivre un recours qui ne lui permet pas de forcer l'administration à payer l'indemnité que les juridictions nationales lui ont allouée. Partant, il convient de rejeter l'exception du Gouvernement (voir, par exemple, Kanioğlu, Arcasoy et Aras c. Turquie (déc.), no 44766/98, 44771/98, 44772/98, 13 mai 2004, et Kaçar et autres c. Turquie, nos 38323/04, 38379/04, 38389/04, 38403/04, 38423/04, 38510/04, 38513/04, et 38522/04, §§ 17-18, 22 juillet 2008).
20. La Cour constate que ce grief ne se heurte à aucun des motifs d'irrecevabilité inscrits dans l'article 35 de la Convention. Elle le déclare donc recevable.
21. Sur le fond, la Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles de la présente espèce, dans lesquelles elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (Akkuş c. Turquie, 9 juillet 1997, §§ 30-31, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV). Relevant qu'aucun élément ou argument avancé par le Gouvernement ne nécessiterait de se départir de cette affaire, elle conclut à l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
22. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant allègue également ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, dans la mesure où les tribunaux internes ont rejeté sa demande visant à la récupération des biens expropriés. A cet égard, il soutient que les conditions prévues par l'article 23 de la loi no 2942 relative à l'expropriation étaient réunies puisque l'administration expropriante n'avait pas affecté les biens à un besoin d'intérêt général dans le délai de cinq ans visé par ladite loi.
23. Le Gouvernement conteste cette thèse et affirme que le projet de construction du pipeline de gaz naturel a été bien réalisé dans le délai prévu.
24. La Cour estime que le requérant se plaint de la solution retenue par les juridictions nationales. Il ressort du dossier que ce grief de type essentiellement « quatrième instance » vise uniquement à poursuivre le débat déjà mené devant les tribunaux internes. Il convient donc de le déclarer irrecevable pour défaut manifeste de fondement en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Au titre de l'article 41 de la Convention, le requérant demande une restitutio in integrum de ses terrains litigieux. Dans le cas où elle s'avère impossible, il réclame, pour le préjudice matériel, 53 000 dollars américains (USD), somme équivalant à environ 36 870 euros (EUR). Le requérant réclame également 6 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. A titre justificatif, il fournit seulement le barème tarifaire du barreau d'Istanbul.
26. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
27. Au titre du préjudice matériel, la Cour décide d'accorder au requérant un montant de 25 000 EUR, somme qui correspond à son indemnité d'expropriation, assortie d'intérêts moratoires appliqués conformément à la méthode adoptée dans l'arrêt Akkuş c. Turquie (précité, §§ 35-36). En ce qui concerne les frais et dépens, compte tenu de l'absence de documents pertinents en sa possession et des critères mentionnés dans sa jurisprudence, la Cour rejette cette demande.
28. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 25 000 EUR (vingt-cinq mille euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 juin 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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