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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 27 sept. 1995, n° 18984/91 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18984/91 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance élevée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'Art. 2 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 002-10100 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour
Septembre 1995
McCann et autres c. Royaume-Uni - 18984/91
Arrêt 27.9.1995 [GC]
Article 2
Article 2-1
Vie
Article 2-2
Recours à la force
Meurtres par des agents de la sûreté de trois membres de l'IRA (Armée républicaine irlandaise) soupçonnés de préparer un attentat à la bombe : violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
A.Interprétation de l'article 2
1.Approche générale
Nécessité d'interpréter de façon étroite cette disposition, l'une des plus fondamentales de la Convention - le paragraphe 2 ne définit pas avant tout les situations dans lesquelles il est permis d'infliger intentionnellement la mort, mais décrit celles où il est possible d'avoir "recours à la force", ce qui peut conduire à donner la mort de façon involontaire - le recours à la force doit être rendu "absolument nécessaire" pour atteindre l'un des objectifs mentionnés aux alinéas a), b) ou c).
Pour évaluer les actes dont il s'agit, la Cour doit non seulement les apprécier en eux-mêmes, mais également considérer leur préparation et leur contrôle.
2.Sur l'obligation de protéger la vie
a)Compatibilité du droit et de la pratique internes avec les exigences de l'article 2
Le rôle des institutions de la Convention ne consiste pas à examiner dans l'abstrait la compatibilité du droit interne avec la Convention - en l'espèce, la différence entre les deux normes n'est pas suffisamment importante pour conclure de ce simple fait à une violation.
b)Caractère adéquat de l'enquête judiciaire comme mécanisme d'investigation
Inefficacité d'une loi interdisant en général tout homicide arbitraire s'il n'existe pas de procédure permettant de contrôler la légalité du recours à la force meurtrière par les autorités de l'Etat -en l'espèce, les avocats ont pu interroger et contre-interroger les principaux témoins au cours de l'enquête judiciaire - les insuffisances alléguées n'ont pas empêché de procéder à un examen complet, impartial et approfondi.
B.Application de l'article 2 aux circonstances de l'espèce
1.Méthode générale d'évaluation des témoignages
L'établissement et la vérification des faits reviennent en premier lieu à la Commission - en l'espèce, les constatations de cette dernière sont exactes et fiables - cependant, la Cour doit apprécier par elle-même si les faits révèlent une violation de l'article 2 - ce qui ne signifie pas évaluer la responsabilité pénale des personnes directement ou indirectement concernées.
2.Allégation des requérants selon laquelle les homicides étaient prémédités
Rejetée comme infondée : il n'est pas établi qu'il existait, au plus haut niveau de commandement au sein du ministère de la Défense ou du Gouvernement, un plan visant à exécuter les suspects, ni que les militaires A, B, C et D aient été incités par leurs supérieurs à tuer les suspects ou aient reçu des instructions en ce sens, ni enfin qu'ils aient décidé par eux-mêmes de tuer - il n'est pas non plus prouvé que les autorités aient fourni des encouragements ou des indications allusives allant dans le sens de l'élimination des suspects - le recours au SAS (Special Air Service) ne suffit pas à démontrer que les homicides étaient prémédités.
3.Préparation et conduite de l'opération
a)Considérations liminaires
La Cour doit tenir compte du dilemme des autorités - d'une part, protéger la vie de la population de Gibraltar et, d'autre part, réduire au minimum le recours à la force meurtrière - elle doit aussi se souvenir que 1) les autorités avaient affaire à des membres de l'IRA déjà condamnés pour des attentats à la bombe et à un expert notoire en explosifs et 2) les autorités avaient eu largement le temps de prévoir leur riposte - elles devaient néanmoins arrêter leur stratégie en se fondant sur des hypothèses imparfaites. La Cour doit examiner très attentivement non seulement si la force utilisée était rigoureusement proportionnée à la protection de la vie, mais également si l'opération a été préparée et contrôlée de façon à réduire au minimum, autant que faire se peut, le recours à la force meurtrière.
b)Actions des militaires
La Cour admet que les militaires pensaient de bonne foi qu'il était nécessaire de tirer sur les suspects pour les empêcher de déclencher la bombe et de causer ainsi d'importantes pertes en vies humaines.
Le recours à la force défini à l'article 2 peut se justifier lorsqu'il se fonde sur une conviction honnête considérée, pour de bonnes raisons, comme valable mais qui se révèle ensuite erronée.
Eu égard au dilemme devant lequel se trouvaient les autorités, les actes des militaires ne suffisent pas, en eux-mêmes, à donner lieu à une violation de cette disposition.
c)Organisation et contrôle de l'opération
La Cour s'est demandé pourquoi on n'a pas arrêté les suspects à la frontière ni décidé de les empêcher d'entrer à Gibraltar puisque l'on pensait qu'ils préparaient un attentat à la bombe.
Pas suffisamment pris en compte la possibilité que les évaluations des services de renseignements soient erronées - par exemple, les suspects auraient pu se trouver en mission de reconnaissance, ou étaient peu susceptibles d'être prêts à déclencher la bombe tandis que deux d'entre eux s'acheminaient vers la zone frontalière ou d'avoir mis l'émetteur en marche à l'avance, afin de pouvoir faire exploser la bombe présumée - de plus, il était par trop simplificateur d'annoncer que le dispositif de déclenchement pouvait être actionné par simple pression sur un bouton. Les éléments ci-dessus, joints au fait que la présence d'une voiture piégée pouvant exploser par simple pression sur un bouton avait été annoncée comme certaine, signifient qu'une série d'hypothèses de travail ont été présentées aux militaires A, B, C et D comme des certitudes, rendant ainsi presque inévitable le recours à la force meurtrière. En outre, les militaires étaient entraînés à tirer jusqu'à ce que mort s'ensuive - les autorités étaient donc tenues, de par leur obligation de respecter la vie, d'évaluer avec la plus grande prudence leurs informations avant de les transmettre à des soldats qui utilisent automatiquement leurs armes à feu pour tuer - un tel acte réflexe n'a pas été accompli avec toutes les précautions dans le maniement des armes à feu que l'on est en droit d'attendre de responsables de l'application des lois dans une société démocratique, même lorsqu'il s'agit de dangereux terroristes - cela indique un manque de précautions dans l'organisation et le contrôle de l'opération d'arrestation. A la lumière de ce qui précède, la Cour n'est pas convaincue que la mort des trois terroristes ait résulté d'un recours à la force rendu absolument nécessaire pour assurer la défense d'autrui contre la violence illégale.
Conclusion : violation (dix voix contre neuf).
II.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Préjudice matériel et moral : pas approprié d'allouer une réparation car les terroristes suspects avaient l'intention de déposer une bombe à Gibraltar - rejet de la demande.
B.Frais et dépens : octroi d'un remboursement partiel.
Conclusion : l'Etat défendeur doit verser aux requérants les sommes indiquées (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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