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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 8 mars 2011, n° 29007/06 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 29007/06, 30552/06, 31323/06, 31920/06, 34485/06, 38960/06, 38996/06, 39027/06, 39067/06 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 2 (volet procédural) ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-103780 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0308JUD002900706 |
Sur les parties
| Juges : | Corneliu Bîrsan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Ján Šikuta, Josep Casadevall, Kristina Pardalos, Nona Tsotsoria |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE LĂPUŞAN ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requêtes nos 29007/06, 30552/06, 31323/06, 31920/06,
34485/06, 38960/06, 38996/06, 39027/06 et 39067/06)
ARRÊT
STRASBOURG
8 mars 2011
DÉFINITIF
15/09/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 c) de la Convention.
Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Lăpuşan et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Egbert Myjer,
Ján Šikuta,
Ineta Ziemele,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent neuf requêtes (nos 29007/06, 30552/06, 31323/06, 31920/06, 34485/06, 38960/06, 38996/06, 39027/06 et 39067/06) dirigées contre la Roumanie et dont neuf ressortissants de cet Etat, MM. Dorel Lăpuşan (no 29007/06), Mircea Ioan Niţu (no 30552/06), Nicolae Nemeti-Cristea (no 31323/06), Dragomir Dumitru Inclezan (no 31920/06), Leontin Lung (no 34485/06), Cornel Matiş (no 38996/06), Liviu-Ioan Borţig (no 39027/06), Dorel Lupşa (no 39067/06) et Mme Delia-Liana Matiş (no 38960/06) ont saisi la Cour entre les 18 juillet et 18 septembre 2006, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Devant la Cour, MM. Lăpuşan, Nemeti-Cristea et Inclezan sont représentés par Me I. Pîrva, avocate à Cluj-Napoca. M. Lung est représenté par Me L. Labo, avocate à Cluj-Napoca. MM. Matiş et Lupşa et Mme Matiş sont représentés par Me O. Podaru, avocat à Cluj-Napoca. MM. Niţu et Borţig ne sont pas représentés. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Les requérants allèguent en particulier l’ineffectivité de l’enquête pénale ouverte à la suite des événements survenus en décembre 1989 à Cluj‑Napoca.
4. Les 3 juillet 2008 et 7 janvier 2009, le président de la troisième section a décidé de communiquer au Gouvernement les requêtes sous l’angle des articles 2, 3 et 6 § 1 de la Convention. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DES ESPÈCES
5. Les requérants sont nés respectivement en 1964, 1968, 1941, 1956, 1967, 1966, 1937, 1957 et 1960. Ils résident tous à Cluj-Napoca.
6. MM. Lăpuşan, Niţu, Nemeti-Cristea, Lung, Borţig et Lupşa ont été grièvement blessés par balles pendant les manifestations contre le régime communiste qui eurent lieu en décembre 1989 à Cluj-Napoca. Par la suite, il leur fallut à chacun plusieurs mois de soins médicaux et ils restèrent avec des séquelles permanentes. M. Inclezan et M. et Mme Matiş sont les proches parents des MM. L. Matis et I. Inclezan tuées lors de ces manifestations.
7. En janvier 1990, le parquet militaire de Cluj-Napoca ouvrit une enquête concernant la répression des manifestations au cours desquelles vingt-six personnes furent tuées et cinquante-deux autres blessés par balles. Des expertises médico-légales et balistiques furent effectuées et les procureurs militaires entendirent les victimes et les proches des personnes décédées, ainsi que plusieurs témoins. L’enquête se concentra sur le rôle joué lors des événements de décembre 1989 par des cadres de l’ancien parti communiste et par des officiers de l’armée.
8. Le 15 octobre 1992, le parquet rendit un non-lieu en faveur des personnes soupçonnées d’avoir organisé et participé à la répression. Toutefois, il ordonna la poursuite de l’enquête en vue de la découverte des « tireurs non-identifiés ».
9. Le chef du parquet militaire rejeta une plainte contre le non-lieu, introduite par l’association des victimes des événements de décembre 1989. Cependant, le 22 septembre 1997, le non-lieu fut annulé par une décision prise d’office par le parquet militaire près la Cour suprême de justice qui ordonna la reprise de l’enquête à l’égard des anciens cadres du parti communiste et des officiers de l’armée qui avaient bénéficié du non-lieu.
10. L’enquête fut confiée au parquet militaire près la Cour suprême de justice. Le même jour, le parquet mit en accusation neuf personnes, dont sept officiers. Les procureurs entendirent à nouveau les parties civiles, les accusés et des dizaines de témoins.
11. Par un réquisitoire du 29 mai 1998, le parquet militaire renvoya six personnes, dont l’ancien secrétaire de la branche locale du parti communiste et cinq militaires, devant la chambre militaire de la Cour suprême de justice accusés des chefs de meurtre et d’instigation au meurtre. Le ministère de la Défense (« le ministère ») fut cité dans la procédure en tant que partie responsable civilement. Plus de cinq cents témoins étaient mentionnés dans le réquisitoire.
12. Le 8 juin 1998, le dossier fut enregistré au greffe de la Cour suprême de justice. Le 1er septembre 1998, en raison du changement des règles de procédure, le dossier fut transféré à la chambre pénale de la Cour suprême de justice.
13. Lors de la première audience, le 2 novembre 1998, la Cour suprême interrogea plusieurs parties civiles et, compte tenu des irrégularités quant à la représentation des inculpés, ajourna l’audience. Les 16 et 30 novembre, d’autres parties civiles furent entendues et l’audience fut à nouveau reportée pour des irrégularités de procédure.
14. Le 25 janvier 1999, la Cour suprême soumit aux débats des parties des exceptions soulevées par les avocats des inculpés concernant la régularité de l’acte d’accusation. A l’audience du 25 janvier 1999, après avoir constaté qu’elle n’avait pas été légalement saisie, la Cour suprême renvoya au parquet le dossier concernant l’instruction.
15. Le 22 mars et les 3 et 31 mai 1999, en raison de l’absence du dossier d’instruction, l’affaire fut ajournée. Quelques pièces furent toutefois versées au dossier.
16. Le 28 juin 1999, le parquet restitua le dossier et la Cour suprême valida l’acte d’accusation. Elle rejeta une demande de récusation formulée par les avocats des inculpés et ajourna l’affaire en vue de l’interrogatoire des inculpés. Le 20 septembre 1999, la Cour suprême ordonna le renvoi de l’audience en raison de l’absence du procureur.
17. Le 18 octobre 1999, la Cour suprême interrogea deux inculpés. Elle ordonna une expertise médico-légale et renvoya l’audience pour l’audition des autres inculpés.
18. Le 15 novembre 1999, trois autres inculpés furent interrogés et l’audience fut renvoyée pour entendre les parties civiles.
19. Lors des audiences des 10 janvier, 14 février, 13 mars, 17 avril, 15 mai et 19 juin 2000, les parties civiles furent entendues.
20. Lors de quinze audiences tenues entre les 18 septembre 2000 et 25 mars 2002, la Cour suprême entendit environ soixante témoins, selon un rythme variant d’un témoin par audience (les 30 octobre et 20 novembre 2000, 7 mai et 4 juin 2001 et 25 février 2002) à huit ou neuf témoins par audience (les 18 septembre 2001, 15 janvier et 12 février 2001 et 14 février 2002). La Cour suprême infligea à plusieurs reprises des amendes civiles aux avocats et aux témoins absents.
21. A l’audience du 25 février 2002, l’avocat des parties civiles demanda aux juges de la Cour suprême de se rendre à Cluj-Napoca pour auditionner les témoins qui n’avaient pas pu se déplacer au siège de la Cour suprême à Bucarest. Il estima également que l’audition de l’ensemble des témoins mentionnés dans le réquisitoire du parquet n’était pas nécessaire. Les avocats des inculpés et le représentant du parquet s’opposèrent à la demande d’audition des témoins à Cluj-Napoca et se rallièrent à celle visant la réduction du nombre des témoins.
22. La Cour suprême demanda au parquet de dresser la liste des témoins que le ministère public souhaitait entendre. L’avocat des parties civiles sollicita à son tour l’audition de deux cent quatre-vingt-neuf témoins.
23. A l’audience du 25 mars 2002, la Cour suprême constata que de nombreux témoins n’avaient pas comparu malgré les amendes qui leur avaient été infligées. Par conséquent, elle décida de se rendre à Cluj‑Napoca afin d’entendre deux cent cinquante-quatre témoins choisis en tenant compte de la position des parties.
24. À Cluj-Napoca, entre les 15 et 26 avril 2002, les juges de la Cour suprême entendirent cent dix témoins présents au cours de dix audiences.
25. De retour à Bucarest, lors des audiences des 3 juin, 30 septembre, 28 octobre et 9 décembre 2002, la Cour suprême continua l’audition d’autres témoins et accueillit plusieurs demandes des avocats des parties concernant le versement au dossier de divers documents.
26. Le 20 janvier 2003, la Cour suprême administra les dernières preuves et souleva d’office la question du changement de qualification juridique des faits en homicide involontaire et en coups et blessures involontaires. Après une suspension d’audience, elle entendit les parties quant à la nouvelle qualification juridique des faits. Le procureur défendit la qualification donnée dans le réquisitoire, les parties civiles laissèrent la question à l’appréciation des juges et le ministère de la Défense et les inculpés s’opposèrent et demandèrent leur acquittement. Après les plaidoiries finales, l’affaire fut mise en délibéré.
27. Afin de permettre aux avocats des parties de verser au dossier des conclusions écrites et pour délibérer, le prononcé fut reporté au 3 février 2003 et ensuite aux 17 février, 3 et 17 mars, 2 et 9 avril 2003.
28. Par un arrêt rendu à cette dernière date, la Cour suprême acquitta deux inculpés et condamna un troisième pour homicide et tentative d’homicide à une peine de cinq ans de prison. Trois autres inculpés furent condamnés pour homicide involontaire et coups et blessures involontaires. Toutefois, la Cour suprême constata la prescription de la responsabilité pénale pour ces dernières infractions. Sur le volet civil de l’affaire, la Cour suprême jugea que les condamnés devaient verser aux parties civiles, solidairement avec le ministère de la Défense, des dommages et intérêts. Les requérants se virent octroyer des sommes allant de 80 à 250 millions d’anciens lei roumains (ROL – environ 2 150 à 6 650 euros (EUR)).
29. Les condamnés, le parquet, le ministère et plusieurs parties civiles parmi lesquelles certains requérants, formèrent des pourvois devant une formation de neuf juges de la Cour suprême de justice.
30. Les condamnés et le ministère de la Défense demandèrent l’acquittement, alors que le parquet soutint que l’acquittement de deux inculpés et le changement de la qualification juridiques étaient illégaux. Les parties civiles alléguaient que les sommes accordées étaient insuffisantes.
31. Le dossier fut enregistré au greffe de la Haute Cour de cassation et de justice (l’ancienne Cour suprême de justice) le 11 mars 2004 et la première audience du 7 juin 2004 fut reportée en raison des irrégularités dans la procédure de citation des parties.
32. A l’audience du 20 septembre 2004, la Haute Cour entendit les plaidoiries des parties et mit l’affaire en délibéré. Le prononcé fut reporté au 25 octobre 2004. Certains requérants demandèrent la majoration des dommages et intérêts.
33. Par un arrêt du 25 octobre 2004, la Haute Cour de cassation et de justice accueillit l’ensemble des pourvois, cassa l’arrêt du 9 avril 2003 et renvoya l’affaire devant une formation de trois juges pour un nouvel examen en premier ressort. La Haute Cour releva des irrégularités dans le changement de la qualification juridique et des erreurs concernant l’établissement des dommages et intérêts.
34. Le dossier fut enregistré au greffe de la Haute Cour de cassation et de justice le 11 février 2005.
35. Lors de la première audience, le 14 mars 2005, la Haute Cour, dans une formation de trois juges, accueillit une demande d’ajournement formulée par un des avocats des inculpés.
36. A l’audience du 28 mars 2005, elle soumit au débat des parties la question du changement de la qualification juridique des faits. Les parties réitérèrent leurs arguments précédemment soulevés devant la Cour suprême de justice. La Haute Cour rejeta une demande de récusation, entendit les plaidoiries et mit l’affaire en délibéré. Certains requérants majorèrent leurs prétentions. Le prononcé fut reporté au 25 avril et ensuite au 23 mai 2005.
37. Par un arrêt rendu à cette dernière date, la Haute Cour de cassation et de justice acquitta un inculpé et condamna les cinq autres à des peines comprises entre huit et quinze ans de prison pour meurtre, instigation au meurtre et tentative de meurtre. Elle les condamna, solidairement avec le ministère de la Défense, à verser aux parties civiles des dommages et intérêts.
Les requérants obtinrent au titre du préjudice matériel et moral et des frais et dépens les sommes suivantes : 1 milliard 150 millions ROL (environ 31 750 EUR) pour M. Niţu, 1 milliard 257 millions ROL (environ 34 700 EUR) pour M. Lăpuşan, 1 milliard 450 millions ROL (environ 40 000 EUR) pour M. Nemeti-Cristea, 850 millions ROL (environ 23 000 EUR) pour M. Lung, 650 millions ROL (environ 18 000 EUR) pour M. Borţig, 380 millions ROL (environ 10 000 EUR) pour M. Lupşa, 560 millions ROL (environ 15 500 EUR) pour Mme Matiş, 310 millions ROL (environ 8 500 EUR) pour M. Matiş et 220 millions ROL (environ 6 100 EUR) pour M. Inclezan.
38. Pour fixer ces sommes, la Haute Cour prit en compte la souffrance des familles des personnes décédées et l’invalidité des blessés, entraînant la diminution ou la perte de leur capacité de travail.
39. Les condamnés, le ministère de la Défense et plusieurs parties civiles parmi lesquelles certains requérants, formèrent des pourvois devant une formation de neuf juges de la Haute Cour. Les condamnés et le ministère demandèrent l’acquittement ou le renvoi devant une formation de trois juges en vue d’un nouvel examen, alors que les parties civiles réclamèrent la majoration des sommes allouées.
40. Le dossier fut enregistré au greffe de la Haute Cour le 18 juillet 2005.
41. Lors des deux premières audiences, les 7 novembre 2005 et 13 février 2006, l’examen du pourvoi fut ajourné afin de permettre aux condamnés de préparer leur défense. Les requérants réitérèrent leurs demandes de majoration des sommes allouées.
42. A l’audience du 20 février 2006, la Haute Cour entendit les plaidoiries et mit l’affaire en délibéré. Le prononcé fut reporté au 6 et ensuite au 20 mars 2006.
43. Par un arrêt définitif rendu à cette dernière date, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta les pourvois et confirma l’arrêt du 23 mai 2005. S’agissant des pourvois des parties civiles, elle conclut que les sommes accordées au titre du préjudice matériel et moral avaient été correctement établies.
44. Entre avril et juin 2006, le ministère de la Défense versa aux requérants les sommes auxquelles il avait été condamné.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
45. Les dispositions pertinentes du code civil sont ainsi libellées :
Article 998
« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Article 999
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
46. Le Gouvernement fournit deux jugements nos 4238 et 4505 des 12 et 19 juin 2008 rendus par le tribunal du cinquième arrondissement de Bucarest. Les procédures avaient comme objet l’obligation de l’Etat, représenté par le ministère des Finances, de verser aux plaignants, proches parents des personnes décédées au cours des manifestations anticommunistes qui eurent lieu en décembre 1989 à Bucarest, une indemnité pour le préjudice matériel et moral subi en raison de la durée excessive de l’enquête ouverte à la suite de ces événements.
47. S’appuyant sur les dispositions de la Constitution et sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme concernant l’obligation des autorités internes de mener une enquête effective et de conclure la procédure pénale dans un délai raisonnable, le tribunal estima que l’enquête, qui avait commencé en 1990 et qui, dix-huit ans après, était toujours pendante devant le parquet, ne répondait pas aux exigences de la Convention.
48. Par conséquent, estimant que la passivité des autorités internes constituait une faute à l’origine d’un préjudice matériel et moral, au sens des dispositions des articles 998 et 999 du code civil concernant la responsabilité civile délictuelle, le tribunal condamna le ministère des Finances à verser aux plaignantes 100 000 nouveaux lei roumains (RON) et 50 000 RON (à savoir, l’équivalent d’environ 23 700 EUR et 11 850 EUR) respectivement.
49. Sur pourvoi introduit par le ministère des Finances contre le jugement du 12 juin 2008, le tribunal départemental de Bucarest, par un arrêt définitif du 27 janvier 2009, réduisit à 50 000 RON le montant de la somme allouée. Le Gouvernement n’a pas précisé si le jugement du 19 juin 2008 est devenu définitif.
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
50. Eu égard aux faits et à la procédure à l’origine des requêtes qui sont identiques, la Cour estime, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, qu’il convient de les joindre en application de l’article 42 § 1 du Règlement.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2, 3, 6 ET 14 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
51. Les requérants se plaignent de l’absence d’une enquête effective à la suite de la répression des manifestations anticommunistes de Cluj-Napoca. Ils soutiennent que les autorités internes et notamment le parquet ont délibérément retardé l’issue de la procédure. Enfin, ils dénoncent le montant des indemnités allouées qu’ils considèrent insuffisantes. Ils invoquent les articles 2, 3, 6 et 14 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention.
52. La Cour rappelle d’emblée qu’un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non par la qualification juridique que les requérants leur donnent (voir, mutatis mutandis, Eugenia Lazăr c. Roumanie, no 32146/05, § 30, 16 février 2010).
53. Eu égard aux faits de l’espèce et à l’instar de l’affaire Şandru et autres c. Roumanie (no 22465/03, §§ 51-54, 8 décembre 2009), la Cour considère que la présente affaire, qui a été communiquée au Gouvernement sous l’angle de plusieurs articles de la Convention, dont l’article 2, doit être examinée seulement au regard du volet procédural de ce dernier article, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) »
A. Sur la recevabilité
54. Le Gouvernement soulève deux exceptions préliminaires. D’une part, il conteste la compétence ratione temporis de la Cour pour examiner les requêtes sous l’angle du volet procédural de l’article 2 de la Convention et, d’autre part, il plaide le non-épuisement des voies de recours internes.
1. Quant à la compétence ratione temporis
55. S’appuyant sur les conclusions auxquelles est parvenue la Cour dans l’affaire Blečić c. Croatie ([GC], no 59532/00, § 63-69, CEDH 2006-III), le Gouvernement soutient que les actes supposés avoir violé un droit garanti par la Convention et les procédures s’y rapportant sont indissociables et ne peuvent dès lors être examinés séparément.
56. Les décès et les atteintes à l’intégrité physique des requérants, ainsi que l’ouverture de l’enquête, étant antérieurs à la date de ratification de la Convention par la Roumanie, le 20 juin 1994, le Gouvernement estime que la Cour n’est pas compétente ratione temporis pour examiner le grief tiré du volet procédural de l’article 2 de la Convention.
57. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement. Renvoyant à la décision partielle sur la recevabilité dans l’affaire Şandru et autres c. Roumanie (no 22465/03, 6 avril 2006) et à l’arrêt de la chambre dans l’affaire Varnava et autres c. Turquie (nos 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, 10 janvier 2008), ils soutiennent que les faits ultérieurs à la ratification de la Convention par la Roumanie, relèvent de la compétence de la Cour même s’ils sont les prolongements d’une situation préexistante. Par conséquent, ils estiment que la Cour est compétente ratione temporis pour examiner les défaillances procédurales postérieures à la ratification de la Convention.
58. La Cour note que les événements à l’origine de la présente affaire ont eu lieu en 1989, soit avant la ratification de la Convention par la Roumanie, le 20 juin 1994.
59. Cependant, l’obligation procédurale que recèle l’article 2 est une obligation distincte et indépendante des actes concernant les aspects matériels de cet article (Šilih c. Slovénie [GC], no 71463/01, § 159, 9 avril 2009 et Varnava et autres c. Turquie [GC], nos 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, §§ 136 et 138, 18 septembre 2009). Pour que les obligations procédurales imposées par l’article 2 deviennent applicables, il doit être établi qu’une part importante des mesures procédurales ont été ou auraient dû être mises en œuvre après la ratification de la Convention par le pays concerné (Šilih [GC], précité, § 163).
60. En l’espèce, il n’est pas contesté que le renvoi des accusés devant les tribunaux ainsi que la majorité des actes de procédure ont été effectués après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie.
61. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour juge qu’elle est compétente ratione temporis pour connaître de l’allégation de violation de l’article 2 en son aspect procédural. Elle se bornera à rechercher si les faits survenus après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie révèlent une violation de cette disposition (voir, mutatis mutandis, Şandru et autres, précité, § 59).
2. Quant à l’épuisement des voies de recours internes
62. Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas exercé les recours qui s’offraient à eux pour faire état de leur grief concernant la durée de l’enquête.
63. Selon le Gouvernement, il aurait été loisible aux requérants de présenter directement devant les juridictions civiles une action en responsabilité des autorités internes pour le retard de l’enquête, fondée sur les dispositions des articles 998 et 999 du code civil concernant la responsabilité civile délictuelle. S’agissant de l’effectivité de cette voie de recours, le Gouvernement présente deux jugements du tribunal du cinquième arrondissement de Bucarest (voir paragraphes 46-49 ci-dessus) qui ont condamné le ministère des Finances à verser aux plaignants une indemnité pour les défaillances de l’enquête ouverte à la suite de la répression des manifestations anticommunistes de Bucarest.
64. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement. Ils soulignent qu’ils ont fait usage de la voie de droit le plus couramment utilisée en droit roumain, à savoir la constitution de partie civile dans le cadre de la procédure pénale. Par conséquent, ils estiment que l’introduction, de surcroît, d’une action en responsabilité civile délictuelle ne se justifiait pas. En tout état de cause, ils soutiennent que le recours suggéré par le Gouvernement était voué à l’échec dès lors que, selon les règles de procédure interne, l’arrêt définitif prononcé par la Haute Cour de cassation et de justice jouissait de l’autorité de la chose jugée en matière civile et aurait entraîné le rejet comme irrecevable de toute nouvelle action civile.
65. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 de la Convention, les requérants doivent avoir fait un usage normal des recours internes vraisemblablement efficaces et suffisants. Lorsqu’une voie de recours a été utilisée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement le même n’est pas exigé (voir, Moreira Barbosa c. Portugal (déc.), no 65681/01, 29 avril 2004).
66. En l’espèce, la Cour constate que les requérants se sont constitués parties civiles dans la procédure pénale ouverte à l’encontre des personnes accusées d’avoir organisé et participé à la répression des manifestations anticommunistes de Cluj-Napoca. Ce recours constitue, en général, un moyen suffisant pour se plaindre des violations alléguées de la Convention. La question se pose de savoir s’ils devaient, de surcroît, introduire une action civile en responsabilité délictuelle de l’Etat pour les défaillances alléguées de l’enquête.
67. La Cour observe que le Gouvernement a présenté deux jugements qui ont condamné l’Etat à verser aux plaignants, proches parents des personnes décédées au cours des manifestations anticommunistes de Bucarest, une indemnité pour les préjudices subis en raison de la durée excessive de l’enquête.
68. La Cour note toutefois que ces jugements, dont un seul est définitif, ont été prononcés en 2008, alors que la procédure qui fait l’objet de la présente affaire a été définitivement tranchée en 2006. Par ailleurs, la Cour constate que le Gouvernement n’a fourni aucun exemple de jurisprudence correspondant à des procédures déjà terminées, les deux jugements invoqués visant l’enquête, toujours en cours, sur les manifestations de Bucarest.
69. La Cour estime dès lors qu’un seul jugement définitif ne suffit pas à démontrer l’existence, à l’époque des faits, d’une jurisprudence interne établie prouvant l’effectivité du recours examiné. Cette conclusion ne préjuge aucunement ni de l’effectivité de ce recours dans le cas des enquêtes en cours ni de toute évolution que pourront connaître le droit et la jurisprudence internes sur ce point.
70. Il s’ensuit que les exceptions du Gouvernement ne sauraient être retenues.
71. Enfin, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Les thèses des parties
a) Les requérants
72. Les requérants allèguent que l’enquête déclenchée à la suite de la répression des manifestations anticommunistes de Cluj-Napoca n’a pas permis d’établir promptement les responsabilités quant aux décès des proches parents de M. Inclezan et de M. et Mme Matiş et aux blessures infligées aux autres requérants.
73. Ils estiment que la procédure n’a pas été conduite avec la promptitude exigée par la Convention. Ils soulignent que les nombreuses périodes d’inactivité des organes d’enquête et les irrégularités de procédure ont retardé de manière injustifiée la fin de la procédure et la réparation de leurs préjudices.
b) Le Gouvernement
74. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il soutient que les autorités ont mené une enquête effective qui a permis d’établir les circonstances de la répression violente des manifestations de Cluj-Napoca ainsi que d’identifier et de punir les principaux responsables.
75. S’agissant de la durée de l’enquête, il affirme qu’elle a été tributaire de la complexité particulière de l’affaire et de l’enjeu politique et social considérable pour la société roumaine, sans toutefois dépasser une durée raisonnable.
76. Concernant la phase d’instruction du dossier, le Gouvernement souligne que l’enquête a été ouverte d’office dès janvier 1990 et que jusqu’au non-lieu du 15 octobre 1992, plus de sept cent cinquante personnes ont été interrogées et plusieurs expertises ont été effectuées. Le Gouvernement ajoute que la réouverture d’office des poursuites, le 22 septembre 1997, a été le résultat des efforts des autorités internes afin d’identifier les responsables de la répression des manifestations de 1989. L’activité du parquet, dont notamment l’audition de cent cinquante huit témoins entre novembre 1997 et avril 1998, a abouti au renvoi des accusés devant la Cour suprême en moins de huit mois après la réouverture des poursuites.
77. En outre, le Gouvernement affirme que l’enquête a été menée par des autorités judiciaires indépendantes et impartiales. A cet égard, il expose que, dès leur mise en accusation, les militaires impliqués dans la répression des manifestations ont été affectées à la réserve.
78. S’agissant de la procédure juridictionnelle, le Gouvernement expose qu’elle a eu lieu, dans son ensemble, devant la chambre pénale de la plus haute autorité judicaire interne. Il souligne également les efforts déployés par cette dernière pour assurer la célérité du procès. A cet égard, elle a rejeté plusieurs demandes de renvoi formulées par les inculpés et a refusé de suspendre la procédure en raison des irrégularités du réquisitoire, préférant octroyer au parquet un court délai afin d’y remédier. De plus, les juges se sont déplacés à Cluj-Napoca où ils ont interrogé cent dix témoins, en plus des cent dix-sept témoins entendus lors des audiences tenues à Bucarest.
79. Le Gouvernement affirme que la Haute Cour a sanctionné tout comportement de nature à retarder la solution du dossier, en appliquant des amendes aux avocats et aux témoins qui n’ont pas comparu.
80. Le Gouvernement précise que les audiences ont été fixées à des intervalles courts, de deux à cinq semaines maximum, les seules périodes plus longues étant justifiées par les vacances judiciaires annuelles ou par des exigences procédurales, dont notamment d’envoi des citations à comparaître à un grand nombre de parties.
81. Selon le Gouvernement, l’obligation pour la Haute Cour d’interroger les témoins et les parties civiles qui avaient déjà été entendus par le parquet a provoqué des difficultés et un certain retard dans le traitement du dossier. S’agissant de la transmission du dossier entre les diverses formations de jugement de la Haute Cour, le Gouvernement précise qu’elle ne pouvait avoir lieu qu’après l’expiration des délais d’introduction des pourvois et après la motivation par le parquet de son pourvoi. En tout état de cause, le Gouvernement souligne, qu’à l’exception de l’examen de l’affaire en première instance, dans toutes les autres étapes de la procédure, la Haute Cour a rendu ses décisions à l’issue de trois audiences maximum.
82. Enfin, quant à l’attitude des requérants, le Gouvernement soutient que certains ont contribué à l’accroissement de la durée de la procédure en modifiant plusieurs fois leurs demandes d’indemnisation et en proposant un nombre élevé de témoins.
2. L’appréciation de la Cour
83. La Cour rappelle que s’il peut arriver que des obstacles ou des difficultés empêchent une enquête de progresser dans une situation particulière, il reste que la prompte réaction des autorités est capitale pour maintenir la confiance du public et son adhésion à l’Etat de droit.
84. L’obligation de l’Etat au regard de l’article 2 de la Convention ne peut être réputée satisfaite que si les mécanismes de protection prévus en droit interne fonctionnent effectivement, ce qui suppose un examen de l’affaire prompt et sans retards inutiles. Toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l’espèce ou à identifier les responsables risque de faire conclure qu’elle ne présente pas le niveau d’effectivité requis (Šilih [GC], précité, § 195 ; Varnava et autres [GC], précité, § 191 et Şandru et autres, précité, § 72).
85. En l’espèce, la Cour note que, peu après les événements de Cluj‑Napoca de décembre 1989, le parquet militaire de Cluj‑Napoca a ouvert d’office une enquête. Entamée en janvier 1990, la procédure a pris fin le 20 mars 2006 avec la condamnation définitive des responsables de l’organisation de la répression des manifestations anticommunistes. La Cour se bornera donc à examiner son caractère effectif par rapport à sa durée. Elle rappelle que sa compétence ratione temporis ne lui permet de prendre en considération que la période de onze ans et neuf mois postérieure au 20 juin 1994, date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie.
86. La Cour note d’emblée que le 20 juin 1994, l’affaire était encore pendante devant le parquet militaire où aucune mesure d’instruction n’avait été effectuée depuis le non-lieu du 15 octobre 1992, qui avait pourtant ordonné la poursuite de l’enquête en vue de la découverte des tireurs.
87. A ce propos, la Cour note que l’enquête a été confiée aux procureurs militaires qui étaient, au même titre que les officiers soupçonnés d’avoir participé à la répression des manifestations, des militaires soumis au principe de la subordination à la hiérarchie de l’armée (voir, mutatis mutandis, Barbu Anghelescu c. Roumanie, no 46430/99, § 67, 5 octobre 2004 ; Bursuc c. Roumanie, no 42066/98, § 107, 12 octobre 2004 ; et Mantog c. Roumanie, no 2893/02, §§ 69-70, 11 octobre 2007 et Şandru et autres, précité, § 74).
88. Selon les affirmations du Gouvernement, ces officiers auraient été affectés à l’armée de réserve dès leur mise en examen. Cependant, la Cour constate que la mise en examen et l’affectation à la réserve ont eu lieu en 1997, soit après une période de cinq ans d’inactivité totale et injustifiée du parquet et sept ans après l’ouverture de l’enquête.
89. S’agissant de la procédure qui a eu lieu devant les juridictions internes, la Cour relève que malgré le nombre élevé d’audiences, elle a été marquée par des ajournements répétés pour des vices de procédure, concernant notamment la citation des parties, le respect des droits à la défense et même l’absence du représentant du ministère public.
90. La Cour prend également note des délais entre les audiences et ceux causés par le transfert du dossier entre le parquet et les diverses formations de jugement de la Haute Cour qui ne sauraient se justifier entièrement par les règles de procédure et par les vacances judicaires.
91. La Cour constate que la diminution du nombre des témoins et le déplacement à Cluj-Napoca ont hâté la fin de la procédure en première instance. Cependant, elle observe que ces mesures n’ont été prises qu’en 2002, soit trois ans après le renvoi des inculpés devant la Cour suprême, alors qu’il était déjà avéré que la procédure avait pris du retard et qu’elle rencontrait des difficultés, l’audition de l’ensemble des témoins figurant sur le réquisitoire étant impossible. De plus, la Cour constate que ces efforts ont été rendus en partie vains par la cassation du premier arrêt de condamnation pour des irrégularités de procédure, ce qui a entraîné la reprise de l’examen du fond de l’affaire.
92. Bien que la Cour ne soit pas compétente pour se prononcer sur la manière dont les juridictions nationales interprètent et appliquent le droit interne, force est de constater que l’inactivité du parquet et le retard accumulé en première instance ont contribué de manière décisive à l’allongement de la durée totale de la procédure. Or, il appartient à l’Etat d’agencer son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux de répondre aux exigences de la Convention, notamment celles consacrées par l’obligation de célérité découlant du volet procédural de l’article 2 (Šilih [GC], précité, § 210 et Şandru et autres, précité, § 78).
93. S’agissant de l’attitude des requérants, la Cour estime qu’elle n’a pas contribué de manière significative à l’allongement de la durée totale de la procédure. En effet, les intéressés n’ont jamais demandé d’ajournement. Par ailleurs, le fait que certains requérants ont modifié leurs prétentions afin de tenir compte du passage du temps n’a pas empêché les juridictions de procéder à l’examen de l’affaire. Quant au nombre des témoins proposés, la Cour note les requérants ont fourni, à l’instar du parquet, une liste des témoins parmi lesquels la Cour suprême a choisi ceux qu’elle comptait entendre lors de son déplacement à Cluj-Napoca.
94. Enfin, si la Cour n’ignore pas la complexité indéniable de l’affaire, elle estime que l’enjeu politique et social invoqué par le Gouvernement ne saurait justifier un délai de plus de seize ans depuis l’ouverture de l’enquête et de plus de onze ans depuis la ratification de la Convention pour l’identification et le jugement des responsables de la répression des manifestations anticommunistes de 1989. Au contraire, son importance pour la société roumaine aurait dû inciter les autorités internes à traiter le dossier promptement et sans retards inutiles afin de prévenir toute apparence de tolérance des actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration (voir, mutatis mutandis, Şandru et autres, précité, § 79).
95. A la lumière des considérations qui précédent, la Cour estime que les autorités nationales n’ont pas agi avec le niveau de diligence requis au regard de l’article 2 de la Convention. En conséquence, elle conclut à la violation de cette disposition en son aspect procédural.
96. S’agissant des griefs concernant le montant des sommes allouées par les juridictions internes au titre du dommage matériel et moral, la Cour constate qu’elles ne visaient nullement la réparation des désagréments et de l’incertitude résultant du déroulement de l’enquête, mais avaient pour but de dédommager les requérants des pertes matérielles subies du fait de l’atteinte à leur intégrité physique ou à celle de leurs proches et de compenser le dommage moral, conséquence directe de cette atteinte (voir, mutatis mutandis, Şandru et autres, précité, § 63).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
97. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
98. Les requérants MM. Lupşa, Matiş et Nemeti-Cristea et Mme Matiş n’ont pas présenté de demande de satisfaction équitable dans le délai imparti à cet effet par la Cour. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
99. Les prétentions des autres requérants sont exposées ci-après.
A. Dommage
100. Les requérants réclament la réparation du préjudice matériel représentant le manque à gagner dû principalement à la perte de leur capacité de travail. Ils sollicitent également une somme au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi en raison de la durée de la procédure et de la souffrance provoquée par plusieurs années d’angoisse et d’incertitude. Ils demandent à se voir octroyer les sommes suivantes.
101. M. Lăpuşan demande 100 000 euros (EUR) pour le préjudice matériel et 300 000 EUR pour le préjudice moral. M. Borţig réclame 100 000 EUR pour le préjudice matériel et 200 000 EUR pour le préjudice moral. M. Lung sollicite 94 285 EUR pour le préjudice matériel et 200 000 EUR pour le préjudice moral. M. Niţu demande 56 344,49 EUR, pour le préjudice matériel et 200 000 EUR pour le préjudice moral. M. Inclezan réclame au titre du préjudice matériel et moral la somme globale de 950 000 EUR.
102. Le Gouvernement considère que les prétentions des requérants sont excessives et se réfère à la jurisprudence de la Cour en la matière.
103. La Cour note qu’en l’espèce, la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside dans le fait que les autorités nationales n’ont pas mené l’enquête concernant la répression des manifestations anticommunistes de Cluj-Napoca avec le niveau de diligence requis par l’article 2 de la Convention.
104. Sur la base des éléments dont elle dispose, la Cour estime que la violation de l’article 2 en son aspect procédural a causé aux intéressés un préjudice moral en les plaçant dans une situation de détresse et de frustration. Statuant en équité, elle alloue à ce titre 10 000 EUR à chacun des requérants suivants : MM. Lăpuşan, Borţig, Lung, Niţu et Inclezan.
B. Frais et dépens
105. MM. Lăpuşan, Lung et Inclezan demandent le remboursement des frais et dépens exposés devant la Cour.
106. M. Lăpuşan demande 1 100 EUR. Il présente des justificatifs pour 2 000 nouveaux lei roumains (RON) d’honoraires d’avocat, 2 118,60 RON de frais d’expertise comptable et 435 RON de frais de traduction. M. Inclezan réclame 660 EUR. Il présente des justificatifs pour 2 500 RON d’honoraires d’avocat, 251,30 RON de frais de poste et 320 RON de frais de traduction. M. Lung sollicite 3 000 RON au titre d’un contrat d’assistance judiciaire auquel s’ajoute une majoration de 1% « en cas de succès ». Il fournit également un justificatif pour la somme de 22,80 RON de frais de photocopies.
107. Le Gouvernement ne s’oppose pas au remboursement des frais et dépens, à condition qu’ils soient réels, justifiés, nécessaires et raisonnables. Cependant, il estime que certaines dépenses n’ont pas été suffisamment prouvées et que d’autres ont été engagées sans rapport avec l’objet des présentes affaires.
108. La Cour, conformément à sa jurisprudence, doit rechercher si les frais et dépens dont le remboursement est réclamé ont été réellement exposés, s’ils correspondaient à une nécessité et s’ils sont raisonnables quant à leur taux (voir, Nilsen and Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 62, CEDH 1999-VIII).
109. Eu égard aux critères mentionnés, la Cour octroie 750 EUR à M. Lung, 750 EUR à M. Lăpuşan et 660 EUR à M. Inclezan, au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
110. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables quant au grief fondé sur le volet procédural de l’article 2 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention en son volet procédural ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à chacun des requérants MM. Lăpuşan, Borţig, Lung, Niţu et Inclezan, pour dommage moral ;
ii. 750 EUR (sept cent cinquante euros) à M. Lung, 750 EUR (sept cent cinquante euros) à M. Lăpuşan et 660 EUR (six cent soixante euros) à M. Inclezan, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) que les sommes susmentionnées seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 mars 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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