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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 31 mars 2011, n° 34658/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 34658/07 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-104283 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0331JUD003465807 |
Sur les parties
| Juges : | Dean Spielmann, Elisabet Fura, Ganna Yudkivska, Isabelle Berro-Lefèvre, Jean-Paul Costa |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE CHATELLIER c. FRANCE
(Requête no 34658/07)
ARRÊT
STRASBOURG
31 mars 2011
DÉFINITIF
30/06/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Chatellier c. France,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Elisabet Fura,
Jean-Paul Costa,
Boštjan M. Zupančič,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Ann Power,
Ganna Yudkivska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 mars 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 34658/07) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Félix Chatellier (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 août 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me O. Hillel, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait d'avoir été privé d'accès à la cour d'appel pour obtenir un second examen en fait et en droit de la décision de première instance qui l'a condamné, dans la mesure où le conseiller de la mise en état, faisant application de l'article 526 du nouveau code de procédure civile, a retiré du rôle l'appel qu'il avait interjeté.
4. Le 2 septembre 2009, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1934 et réside à Bouliac.
6. Il fut associé de la société R. qui connut des difficultés financières au début des années 1990.
7. Afin d'apporter des fonds dans la société et de pérenniser son activité, la banque B. consentit au requérant le 8 juillet 1993 un prêt en son nom personnel, d'une valeur de 5 millions de francs français destiné à lui permettre de faire un apport ponctuel de trésorerie dans les livres de la société R. Le contrat de prêt prévoyait notamment que la somme devait être remboursée le 8 octobre 1993.
8. En raison de la défaillance de l'emprunteur à l'échéance convenue, un protocole d'accord intervint le 1er juin 1994 incluant le réaménagement du prêt personnel consenti au requérant.
9. Le 31 janvier 1996, le tribunal de commerce de Bordeaux ouvrit une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société R.
10. Le 25 novembre 2004, la banque B. assigna le requérant devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir le remboursement du prêt consenti onze ans auparavant.
11. Par un jugement en date du 6 avril 2006, le tribunal fit droit à cette demande de remboursement et condamna au principal le requérant à verser à la banque B. la somme de 625 654,10 euros (EUR) assortie d'intérêts au taux de 10,40 % l'an. Il ordonna l'exécution provisoire de ce jugement.
12. Le 23 mai 2006, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Bordeaux.
13. Dans des conclusions déposées le 21 septembre 2006, la banque sollicita du conseiller de la mise en état devant la cour d'appel la radiation de l'affaire, faute pour le requérant d'avoir exécuté la décision de première instance.
14. Le 22 novembre 2006, le requérant répondit que ses ressources ne lui permettaient pas d'exécuter ce jugement. Il joignit à cette occasion la copie de son avis d'imposition mentionnant que les revenus mensuels de son foyer s'élevaient à 2 600 EUR ainsi que la copie d'une décision rendue le 22 mars 2005 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux de laquelle il ressortait que le Trésor public avait déjà délivré des avis à tiers détenteur aux organismes de sécurité sociale et de retraite dont dépendait le requérant afin de recouvrer une créance fiscale de 292 926 EUR. Il entendait ainsi faire valoir que la quote-part saisissable de sa retraite n'était plus disponible puisque déjà saisie par l'administration fiscale.
15. Par une ordonnance du 7 mars 2007, le conseiller de la mise en état radia la procédure du rôle de la cour d'appel. Il estima que les avis à tiers détenteur d'un montant de 292 926 EUR portant sur le recouvrement de sommes dues à l'administration fiscale au titre d'une période de 1991 à 1993 étaient révélateurs d'une habitude de dissimulation fiscale durant trois années, dont celle durant laquelle avait été souscrit l'emprunt litigieux du 8 juillet 1993. Il releva également que l'importance des ressources dissimulées induite du montant de la réclamation de l'administration fiscale ne permettait pas de retenir que l'intéressé, nonobstant ses revenus actuels déclarés, ne dispose pas d'un patrimoine qui lui permette d'exécuter la condamnation.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
1. Code de procédure civile (nouveau code de procédure civile jusqu'à la loi du 20 décembre 2007)
Article 383
« La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.
A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. »
Article 386
« L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. »
Article 387
« La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. »
Article 515
« Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
Article 524
« Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
(...)
2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives
(...)
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Article 526
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
Article 537
« Les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours. »
2. Jurisprudence nationale
Il existe des divergences entre les différentes cours d'appel quant à la question de savoir si le principe même de la radiation du rôle de la cour d'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance est conforme avec les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention.
Ainsi, le Premier président de la cour d'appel de Limoges a considéré que « l'article 526 du nouveau code de procédure civile (NCPC) est incompatible avec l'article 6 de la CEDH, car il prive de fait le justiciable de l'accès au double degré de juridiction » (CA Limoges, 1ère ch., 31 août 2006). De même, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens a estimé que « l'obligation pour l'appelant d'exécuter une décision assortie par le premier juge de l'exécution provisoire pour préserver l'exercice effectif de son droit d'appel est inconciliable avec la nature même de cette voie de recours ordinaire permettant un nouvel examen du litige en fait et en droit. En effet, il s'avère que les dispositions de l'article 526 NCPC ne respectent pas le principe de proportionnalité entre les buts qui peuvent être légitimement poursuivis – assurer la protection des créanciers, éviter les appels dilatoires, renforcer l'exécution provisoire de décision de première instance et désengorger les cours d'appel – et l'atteinte ainsi portée à un accès effectif au juge d'appel » (CA Amiens, 16 février 2007).
En revanche, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Colmar a jugé que « l'article 6 ne permet pas de faire échec à l'application de l'article 526 NCPC car il n'a un caractère ni systématique, ni automatique, le juge ayant un pouvoir d'appréciation au terme d'un débat contradictoire » (CA Colmar, 3ème ch., sect. A, 30 avril 2007).
Dans un arrêt du 18 juin 2009, la Cour de cassation a jugé que « la demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile donnait lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qu'elle n'était pas susceptible de recours et ne pouvait être déférée à la cour d'appel ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. Le requérant se plaint d'une entrave disproportionnée dans son droit d'accès à la cour d'appel dans la mesure où le conseiller de la mise en état, faisant application de l'article 526 du code de procédure civile, a retiré du rôle de la cour d'appel l'instance ouverte sur sa déclaration d'appel et ce, nonobstant sa situation financière. Il invoque l'article 6 dont les passages pertinents se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
1. Arguments des parties
17. Le Gouvernement soulève une première exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'épuisement des voies de recours internes en ce que le requérant n'a pas fait usage de la faculté que lui offrait l'article 524 du code de procédure civile, de demander au premier président de la cour d'appel l'arrêt de l'exécution provisoire.
18. Il soulève ensuite une seconde exception, sur le même fondement, en ce que, à la date de la communication de la présente requête, le requérant n'avait pas épuisé les voies de recours internes tant que le délai de péremption courait et qu'il disposait donc encore d'une chance de faire réinscrire son affaire au rôle de la cour d'appel.
19. Enfin, le Gouvernement invoque le défaut de qualité de victime du requérant dans la mesure où, toujours jusqu'à la péremption de l'instance, le préjudice qu'il alléguait était purement incertain et éventuel. Le Gouvernement invoque les articles 34 et 35 de la Convention.
20. Le requérant estime que la procédure de l'article 524 du code de procédure civile ne constituait pas en l'espèce une voie de recours à épuiser puisqu'elle était nécessairement vouée à l'échec car le requérant était dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt de première instance.
21. Quant aux deux autres exceptions présentées par le Gouvernement et fondées sur la péremption de l'instance, le requérant soutient que l'absence de péremption au jour de la requête est étrangère à la règle de l'épuisement des voies de recours internes, et que son préjudice, bien que futur lors de la saisine de la Cour, n'en était pas moins certain compte tenu de ses revenus et du montant de sa condamnation.
2. Appréciation de la Cour
22. En ce qui concerne la première exception d'irrecevabilité, la Cour constate que la rédaction des articles 524 et 526 du code de procédure civile fait référence à des notions similaires. En effet, la première de ces dispositions permet au premier président de la cour d'appel d'arrêter l'exécution provisoire ordonnée en première instance notamment si cette exécution « risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives » et la seconde donne pouvoir à ce même magistrat ou à un conseiller de la mise en état de rayer l'affaire de rôle « à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ». Dans les deux cas de figure, les magistrats sont donc appelés à vérifier si l'exécution de la première décision emporte des « conséquences manifestement excessives » au regard de la situation du débiteur.
23. En l'espèce, le conseiller de la mise en état a jugé que la radiation de l'instance du requérant n'emportait pas de « conséquences manifestement excessives » puisqu'il a fait droit à la demande présentée par la banque. Dès lors, la Cour estime que le recours fondé sur l'article 524 du code de procédure civile, accessible au requérant, était voué à l'échec dans la mesure où il n'aurait pu être couronné de succès qu'en cas d'existence de « conséquences manifestement excessives », ce qui, selon le conseiller de la mise en état, n'était précisément pas le cas en l'espèce.
24. Partant, il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité présentée par le Gouvernement sur ce point.
25. Quant aux deux autres exceptions du Gouvernement, outre que la péremption de l'instance est acquise en l'espèce depuis le 7 mars 2009, la Cour estime qu'elles se confondent avec l'examen au fond de la requête puisque c'est précisément l'impossibilité de demander la réinscription du pourvoi au rôle de la cour d'appel qui constitue l'essence du grief soulevé par le requérant. Elle décide donc de les joindre au fond.
26. La Cour constate par ailleurs que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
27. Le requérant estime que le retrait de son affaire du rôle de la cour d'appel, fondé essentiellement sur une présomption de fraude de sa part, porte une atteinte grave et manifeste à son droit d'accès à un tribunal. Il précise notamment qu'il ne s'agit pas d'un refus d'exécution de sa part, mais qu'il était dans l'impossibilité matérielle de verser à son adversaire la somme à laquelle il avait été condamné et souligne qu'en l'absence de possibilités matérielles d'exécution, la radiation prononcée le 7 mars 2007 ne pouvait qu'aboutir à une péremption de l'instance, donc à sa condamnation définitive, le 7 mars 2009.
28. Il insiste sur le caractère infondé de la motivation retenue par le conseiller de la mise en état pour faire droit à la demande de radiation. Le requérant souligne notamment qu'il n'a jamais été démontré qu'il avait dissimulé tout ou partie de ses revenus comme le retient l'ordonnance litigieuse. Il signale également qu'il a fait l'objet d'un contrôle fiscal sur ses revenus au titre des années 2003 et 2004 qui s'est soldé par un redressement de 500 EUR, donc sans lien avec les sommes retenues par le conseiller de la mise en état.
29. En l'absence de possibilité d'exécuter, ne serait-ce que partiellement, la condamnation prononcée à son encontre en première instance, le requérant considère que la radiation de l'instance a constitué une entrave disproportionnée à son droit d'accès à un tribunal et a par conséquent enfreint les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention.
30. Le Gouvernement reconnaît que l'article 526 du code de procédure civile sur lequel se fonde la mesure de radiation du rôle participe du même esprit que l'article 1009-1 du code de procédure civile dont la compatibilité au regard de l'article 6 de la Convention a été examinée dans l'affaire Annoni di Gussola et autres c. France (nos 31819/96 et 33293/96, CEDH 2000‑XI).
31. En l'espèce, il entend faire valoir que l'ordonnance de radiation poursuivait des buts légitimes, à savoir renforcer l'effectivité des décisions de première instance et éviter les appels dilatoires. Il s'agirait donc, selon lui, d'une mesure de « moralité judiciaire ».
32. Il considère également que la radiation prononcée ne restreint pas en l'espèce l'accès au juge d'une manière et à point tel que ce droit s'en trouverait atteint dans sa substance car l'ordonnance litigieuse n'a fait que suspendre l'instance et ne l'a pas éteinte. Le Gouvernement précise que le requérant bénéficiait toujours, après le 7 mars 2007, d'une possibilité de faire réinscrire son affaire au rôle de la cour d'appel et d'éviter ainsi la péremption de l'instance.
33. Enfin, le Gouvernement soutient qu'il existe en l'espèce un rapport raisonnable de proportionnalité entre les buts visés et les moyens employés dans la mesure où, d'une part, le requérant n'a pas exécuté, même partiellement, le premier jugement et, d'autre part, il n'a pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
2. Appréciation de la Cour
34. La Cour rappelle d'emblée sa jurisprudence constante selon laquelle il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne. Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (voir, parmi d'autres, García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II).
35. La Cour a également jugé que l'article 6 § 1 de la Convention n'oblige pas les Etats contractants à instituer des cours d'appel ou de cassation. Toutefois, si de telles juridictions sont instituées, la procédure qui s'y déroule doit présenter les garanties prévues à l'article 6, notamment en ce qu'il assure aux plaideurs un droit effectif d'accès aux tribunaux pour les décisions relatives à « leurs droits et obligations de caractère civil » (Levages Prestations Services c. France, 23 octobre 1996, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V).
36. La Cour s'est déjà prononcée sur la compatibilité de mesures restreignant l'accès à une juridiction faute pour le débiteur d'avoir exécuté la décision contestée assortie de l'exécution provisoire (voir notamment Annoni di Gussola et autres, précité ; Mortier c. France, no 42195/98, 31 juillet 2001 ; Pages c. France, no 50343/99, 25 septembre 2003 ; Carabasse c. France, no 59765/00, 18 janvier 2005 ; Cour c. France, no 44404/02, 3 octobre 2006, et Bayle c. France, no 45840/99, 25 septembre 2003). Toutefois, ces affaires ont toutes été introduites à la suite d'ordonnances constatant le retrait de pourvois du rôle de la Cour de cassation, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, pour défaut d'exécution des jugements et arrêts rendus par les juridictions du fond.
37. En l'espèce, à la différence de ces affaires, la radiation du rôle de l'affaire résultait de la décision prise par le conseiller de la mise en état devant la cour d'appel, faisant application de l'article 526 du code de procédure civile au motif que le requérant ne justifiait pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. La Cour constate que cette mesure de radiation a privé le requérant du double degré de juridiction, c'est-à-dire de la possibilité de faire rejuger son affaire tant en fait qu'en droit. Le requérant a donc été privé de la possibilité de saisir la cour d'appel et, le cas échéant, la Cour de cassation de son litige ce qui, par la suite, a eu pour conséquence de rendre définitif le jugement de première instance. Compte tenu de la gravité de l'atteinte au droit à un tribunal à ce stade de la procédure, la Cour estime que l'Etat disposait en l'espèce d'une marge d'appréciation plus restreinte que dans les affaires portant sur l'article 1009-1 du code de procédure civile pour juger de l'opportunité de la mesure de radiation.
38. Dès lors, la tâche de la Cour consiste à examiner si, en l'espèce, la mesure de radiation prononcée en application de l'article 526 du code de procédure civile n'a pas restreint l'accès ouvert au requérant « d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même », si celle-ci poursuit un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Ashingdane c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 57, série A no 93). En d'autres termes, à la lumière des « conséquences manifestement excessives » appréciées par le conseiller de la mise en état devant la cour d'appel, il importe pour la Cour de déterminer si la mesure de radiation, telle qu'elle a été appliquée en l'espèce, s'analyse en une entrave disproportionnée au droit d'accès du requérant à la cour d'appel.
39. La Cour estime légitimes les buts poursuivis par cette obligation d'exécution d'une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux (voir, mutatis mutandis, Annoni di Gussola et autres, précité, § 50).
40. En l'espèce, la Cour relève que la mesure de radiation a été prise au motif que les avis à tiers détenteur, délivrés par l'administration fiscale pour recouvrer des sommes dues par le requérant au titre d'impositions sur ses revenus pour les années 1991 à 1993, révélaient une habitude de dissimulation fiscale de sa part. En outre, le conseiller de la mise en état a estimé que l'importance des ressources dissimulées induite du montant des sommes réclamées par l'administration fiscale permettait de penser que le requérant disposait, outre ses revenus déclarés, d'un patrimoine suffisant pour lui permettre d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre en première instance.
41. La Cour constate que les revenus déclarés par le requérant et son épouse au titre de l'année 2005 s'élevaient à 2 600 EUR mensuels. La Cour relève qu'en l'espèce le rapport entre les ressources mensuelles du foyer du requérant et le montant de la condamnation en principal, hors intérêts, était de 1 à 240. La Cour remarque à titre de comparaison que, dans l'affaire Annoni di Gussola et autres précitée, dans laquelle la disproportion entre les situations matérielles respectives des requérants et les sommes dues au titre des décisions frappées de pourvoi ressortait « à l'évidence » (§ 55), le rapport entre les revenus de M. Annoni di Gussola et le montant des sommes dues par lui, était de 1 à 42. A fortiori cette disproportion ressort‑elle donc à l'évidence dans la présente affaire. D'ailleurs, le Gouvernement ne conteste pas le fait que les revenus du couple étaient insuffisants et n'apporte pas la preuve que le requérant disposait d'un patrimoine suffisant pour lui permettre d'exécuter en totalité la condamnation de 625 654,10 EUR prononcée à son encontre.
42. Le Gouvernement fait cependant valoir que le requérant s'est abstenu de toute exécution, même partielle, de sa condamnation. La Cour observe qu'il ne s'agit pas du motif sur lequel le conseiller de la mise en état s'est fondé pour radier la procédure du rôle de la cour d'appel. Au demeurant, compte tenu de la disproportion dans la présente affaire entre les ressources du requérant et le montant de sa condamnation, un effort de paiement ne lui aurait vraisemblablement pas permis de faire des versements suffisamment significatifs pour permettre d'interrompre le délai de péremption.
43. Quant à l'argumentation retenue par le conseiller de la mise en état pour faire droit à la demande de radiation, la Cour ne peut que constater qu'elle repose sur une présomption de fraude fiscale de la part du requérant, laquelle n'a jamais été établie. Au demeurant, la Cour observe que les avis à tiers détenteur délivrés par l'administration fiscale portent sur les revenus du requérant déclarés au titre des années 1991 à 1993 et ne permettent en aucun cas de démontrer que les revenus qu'il a déclarés en 2005 auraient été minorés.
44. Le Gouvernement a certes raison de considérer que la condition de l'épuisement des voies de recours internes est théoriquement remplie une fois la péremption acquise et qu'il en est de même pour pouvoir se prétendre victime au sens de l'article 34 de la Convention. La Cour observe cependant que le grief porte précisément sur l'impossibilité de faire juger son appel compte tenu de ce qu'aucune exécution de la décision attaquée n'était raisonnablement envisageable en l'espèce. En effet, la disproportion entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel ressort « à l'évidence » (paragraphe 42 ci-dessus).
45. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la Cour considère que la décision de radiation du rôle de la cour d'appel a constitué en l'espèce une mesure disproportionnée au regard des buts visés et que l'accès effectif du requérant à ce « tribunal » s'en est trouvé entravé. Partant, la Cour rejette les exceptions d'irrecevabilité du Gouvernement et conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
46. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
47. Le requérant souligne avoir été privé de la possibilité de faire rejuger son affaire aussi bien en fait qu'en droit et avoir ainsi subi une perte réelle de chance de pouvoir faire annuler les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre qu'il évalue à 80 %, soit 500 523,28 EUR. Il fait également valoir qu'il a été accusé d'être un fraudeur et un délinquant d'habitude par le conseiller de la mise en état ce qui lui a causé un préjudice moral important qu'il chiffre à 100 000 EUR.
48. Le Gouvernement considère que ces sommes sont manifestement excessives et sans lien avec la violation constatée. Il estime que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour réparer les préjudices subis par le requérant.
49. La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que le requérant n'a pas pu jouir devant la cour d'appel des garanties de l'article 6. Elle ne saurait certes spéculer sur ce qu'eût été l'issue du procès dans le cas contraire, mais estime que le requérant a subi un tort moral certain du fait de l'absence d'accès à la cour d'appel, que le constat de violation dans le présent arrêt ne suffit pas à réparer. Compte tenu de la gravité de l'atteinte à ce stade de la procédure (voir paragraphe 38 ci-dessus) et statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour alloue au requérant la somme de 15 000 EUR.
B. Frais et dépens
50. Le requérant précise n'avoir pas les moyens de rémunérer son avocat et lui être ainsi redevable de 2 990 EUR au titre de la première instance, de la même somme pour l'instance d'appel et de la somme de 5 980 EUR pour la procédure devant la Cour. Le requérant fournit des factures d'honoraires pour ces trois sommes. Il précise également avoir dû s'acquitter de 4 969,40 EUR de frais d'avoués devant la cour d'appel.
51. Le Gouvernement constate que parmi les frais réclamés par le requérant certains ont été exposés lors de la première instance et ne sont donc pas en relation avec la violation constatée. Il souligne également que les prétentions ne sont pas ventilées par rubriques et que seule l'une des trois factures présentées par le requérant concerne la procédure devant la Cour. Le Gouvernement considère que seule cette somme (5 980 EUR) doit être allouée au requérant.
52. La Cour rappelle que, lorsqu'elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder à un requérant le paiement non seulement de ses frais et dépens devant les organes de la Convention, mais aussi de ceux qu'il a engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (voir, entre autres, Carabasse, précité, § 68). En l'espèce, la violation retenue concernant le défaut d'accès à la cour d'appel consécutif à la radiation de l'affaire du rôle, la Cour estime que le requérant est en droit de solliciter le remboursement des seuls frais relatifs à la procédure devant la Cour. Partant, elle lui alloue, pour frais et dépens, la somme de 5 980 EUR.
C. Intérêts moratoires
53. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Joint au fond les exceptions d'irrecevabilité du Gouvernement et les rejette ;
2. Déclare la requête recevable ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 15 000 EUR (quinze mille euros) plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
ii. 5 980 EUR (cinq mille neuf cent quatre-vingts euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mars 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekDean Spielmann
GreffièrePrésident
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