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Sur la décision
- Article 84 § 2 du code pénal
- Article 153 § 5 du code d’exécution des peines
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 8 sept. 2011, n° 33108/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 33108/05 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violations de l'art. 3 (volet matériel) ; Violation de l'art. 3 (volet procédural) ; Violation de l'art. 5-1 ; Dommage matériel et préjudice moral - reparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-106150 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0908JUD003310805 |
Sur les parties
| Juges : | Dean Spielmann, Elisabet Fura, Ganna Yudkivska, Isabelle Berro-Lefèvre, Karel Jungwiert, Mark Villiger |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE OSHURKO c. UKRAINE
(Requête no 33108/05)
ARRÊT
STRASBOURG
8 septembre 2011
DÉFINITIF
08/12/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Oshurko c. Ukraine,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Elisabet Fura,
Karel Jungwiert,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Ann Power,
Ganna Yudkivska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 juin 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 33108/05) dirigée contre l’Ukraine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Oleg Ivanovich Oshurko (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 août 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par sa mère Mme V. Tretyakova et, ultérieurement, par M. V. Skyba, résidant à Donetsk. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Valeria Lutkovska, du ministère de la Justice.
3. Le 26 juin 2008, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant, M. Oleg Ivanovich Oshurko, est un ressortissant ukrainien né en 1969 et résidant à Krasnoarmiysk (région de Donetsk).
5. En 1997, à la suite d’un accident, il perdit l’usage de son œil droit.
A. L’arrestation et détention provisoire du requérant
6. En raison de soupçons nourris à l’endroit de sa femme, les 23 et 24 janvier 2003, le requérant eut des altercations avec un certain Ch., au cours desquelles il lui causa des lésions. Celles-ci se trouvant mortelles, Ch. décéda le 25 janvier 2003. Le même jour, le requérant fut appréhendé dans le cadre d’une procédure pénale. Le 28 janvier 2003, un juge du tribunal de Dimitrov ordonna sa mise en détention provisoire. A une date non précisée, le requérant fut placé dans le centre de détention provisoire de Krasnoarmiysk. Le 12 avril 2003, il fut placé dans la cellule no 7, occupée par K., D., un ancien boxeur connu sous le surnom de « Dach », et I., un multirécidiviste connu sous le surnom de « Sova », toxicomane dépendant à l’opium, souffrant de tuberculose et de psychopathie de type excitable.
B. Les événements de la nuit du 12 au 13 avril 2003
7. Entre le 12 avril 2003 à 19 heures, et le 13 avril 2003 à une heure du matin, le requérant fut sauvagement battu par « Sova » et « Dach ». Il reçut de nombreux coups graves. Il affirme avoir crié par la fenêtre ouverte de la porte de la cellule et tapé contre celle-ci pendant trois minutes environ pour attirer l’attention des gardiens. Toutefois, ceux-ci ne répondirent pas à ses appels. Il entendit à ce moment-là les prénoms des policiers qui étaient de garde, « Lionya » et « Seriozha », identifiés par la suite comme étant ceux des policiers C. et P. Des détenus incarcérés dans le même centre de détention, interrogés dans le cadre de la procédure criminelle ultérieure, confirmèrent avoir entendu le bruit des coups, les cris du requérant, et ses appels au secours (voir paragraphe 43 ci-dessous).
8. Battant le requérant, « Sova » le força à écrire une lettre à sa mère, au contenu suivant : « Maman, j’ai des gros problèmes et pour les faire partir, il faut que tu donnes mille dollars USA à M(...). » (« Мама у меня появились большие проблемы и для того, чтобы они ушли нужно чтобы ты передала тысячу долларов США М(...). »). Ne voyant rien, le requérant essaya d’écrire cette lettre une dizaine de fois, et durant tout ce temps « Dach » lui frappait la tête avec un quart émaillé (gobelet métallique). Quand enfin K. descendit de son lit et aida le requérant à écrire la lettre, « Sova » et « Dach » arrêtèrent de le battre.
9. Le requérant s’installa sur le lit de planches, ne voyant rien. Dans la matinée, il demanda qu’on appelle une ambulance. « Sova » l’assura que l’ambulance était déjà appelée, que la lettre avait été déchirée et que s’il venait à être interrogé au sujet de ses lésions, il devrait dire qu’il était tombé de sa banquette et s’était blessé à œil à cette occasion. Le requérant eut de nombreuses lésions graves, dont des hématomes aux yeux, à la nuque et à la cage thoracique, une plaie pénétrable à l’œil gauche, un épanchement de sang à l’œil droit, des fractures du nez et de deux côtes gauches, une plaie au zygoma gauche et une commotion du cerveau.
C. Le traitement médical du requérant
10. Le 13 avril 2003 à 8 heures, les policiers de garde Iv. et Kh. prirent la relève dans le quartier occupé par le requérant et ses codétenus.
11. L’après-midi du même jour, le requérant fut examiné par un médecin du service d’ambulance, lequel l’orienta vers l’hôpital. Il fut amené à l’hôpital, mais après avoir été examiné par un ophtalmologiste, il ne fut pas hospitalisé mais reconduit dans sa cellule avec ses agresseurs. Le 14 avril 2003, vers 10 heures, il fut emmené pour un interrogatoire, et vers 11 heures, il fut derechef examiné par un médecin qui confirma à nouveau la nécessité de l’hospitalisation immédiate. Malgré ces avis, les policiers affirmèrent manquer d’essence pour amener le requérant à l’hôpital et il fut de nouveau transporté au centre de détention provisoire. Le requérant fut libéré vers 22 heures, après avoir été placé sous contrôle judiciaire.
12. Amené en taxi grâce à l’initiative de ses parents, il se présenta à l’hôpital vers minuit le même soir, et en sortit le 6 mai 2003.
13. Le requérant n’ayant plus l’usage de ses yeux, une expertise médicosociale no 1531 du 17 juin 2003 lui attribua le premier degré d’invalidité. L’expertise retint « la maladie générale » comme cause de cette invalidité. Selon le requérant, les conséquences irréparables sur ses capacités visuelles avaient été causées, pour l’essentiel, par l’absence d’une intervention médicale impérative.
D. La condamnation et la détention subséquente du requérant
14. Dans l’affaire du décès de Ch., un chef d’accusation supplémentaire fut introduit au stade de l’enquête. L’inculpation ne visait plus seulement des lésions légères, mais des coups et blessures graves.
15. Le 13 février 2004, le tribunal de Dimitrov reconnut le requérant coupable de coups et blessures légères et graves et le condamna à une peine de sept ans d’emprisonnement.
16. Le requérant forma un pourvoi en cassation, estimant que le tribunal de première instance aurait dû tenir compte de son handicap et lui accorder un sursis à exécution de la peine.
Sa mère interjeta appel à son nom, en se prévalant de la qualité de représentant légal d’une personne handicapée, à défaut de celle de représentant en justice de l’intéressé. Le 23 avril 2004, un juge de la cour d’appel de la région de Donetsk déclara irrecevable cet appel, au motif que la loi en vigueur ne prévoyait pas l’institution de représentants légaux pour les personnes majeures. Le 21 septembre 2004, la Cour suprême d’Ukraine rejeta le pourvoi du requérant. Une copie de son arrêt fut envoyée à sa mère le 27 septembre 2004. Le 23 novembre 2006, la cour informa le requérant du rejet de sa demande en révision extraordinaire de l’affaire.
17. En juin 2004, le requérant fut placé à la colonie pénitentiaire Sofiyivska, spécialisée dans la détention des condamnés handicapés. En octobre 2004, il fut envoyé dans l’unité ophtalmologique de la colonie pénitentiaire Stryzhavska, afin qu’une décision puisse être prise quant à la possibilité de sa libération anticipée pour raisons médicales. Le rapport médical établi le 9 novembre 2004 confirma que le requérant, ayant perdu totalement ses capacités visuelles, pouvait bénéficier de cette mesure. Le requérant retourna ensuite à la colonie pénitentiaire Sofiyivska.
E. La remise en liberté du requérant
18. Le 8 février 2005, le chef de la colonie pénitentiaire déposa auprès du tribunal une demande de libération anticipée du requérant.
19. Le 17 février 2005, le tribunal de première instance de Sofiyivsky rejeta sa demande, l’invalidité du requérant étant survenue bien avant sa détention. Il s’appuya sur l’article 84 § 2 du code pénal, qui prévoit la possibilité d’une libération anticipée uniquement pour les personnes qui sont devenues gravement malades après avoir commis un crime.
20. Le 15 avril 2005, la cour d’appel de la région de Dnipropetrovsk (ci‑après « la cour d’appel ») infirma cette décision et ordonna la remise en liberté anticipée du requérant, in absentia. Tout en évitant de reconnaitre qu’il avait perdu ses capacités visuelles pendant sa détention provisoire, la cour reprocha au tribunal de n’avoir pas pris en compte que le requérant n’était pas dangereux pour la société vu son état de santé, et que sa maladie entrait bien dans la liste des maladies ouvrant la possibilité d’une libération anticipée. La cour releva, en particulier :
« [La maladie du requérant] relève de la liste des maladies permettant d’obtenir un droit à la libération anticipée. ...
La chambre a décidé ... de libérer [le requérant] de sa peine qui lui a été imposée par le jugement du tribunal ... du 13 février 2004, suite à une maladie grave. »
21. L’arrêt du 15 avril 2005 fut envoyé à la colonie pénitentiaire. Bien que celle-ci se trouvât environ 110 km de Dnipropetrovsk, il n’y parvint que le 29 avril 2005. Le requérant fut mis en liberté le jour même.
F. La contestation par le requérant de la légalité de sa mise en liberté tardive
22. Estimant avoir été illégalement détenu pour la période du 14 au 29 avril 2005, le requérant demanda que soit engagée une procédure pénale pour privation arbitraire de liberté. Le 15 février 2007, le tribunal de Krasnoarmiysk (région de Donetsk) releva que le jugement condamnatoire n’avait pas été annulé; et qu’en ce qui concerne celui de 15 avril 2004, il avait décidé de libérer du requérant en raison de sa maladie, et non à cause d’une réhabilitation. Le tribunal donc rejeta la demande du requérant.
23. Le 30 mars 2007, la cour d’appel de la région de Donetsk annula ce jugement pour manque de motivation, et renvoya l’affaire au tribunal en imposant que la demande du requérant soit considérée comme une contestation de la légalité de sa détention provisoire.
24. Le 6 juin 2007, le tribunal rejeta de nouveau la plainte du requérant, motivant son rejet par le fait que la condamnation du requérant n’avait pas été annulée en appel, et qu’ainsi sa détention du 14 au 29 avril 2005 ne pouvait être considérée comme illégale. Le requérant fit appel.
25. Le 31 juillet 2007, la cour d’appel rejeta l’appel pour défaut de procédure, le requérant ayant pris la voie d’un procès pénal, alors que les plaintes en contestation de la légalité d’une détention ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un examen dans une procédure pénale.
26. Les 21 décembre 2007 et 7 février 2008, la Cour suprême rejeta le pourvoi du requérant pour défaut de forme.
G. L’enquête menée à l’encontre des codétenus
27. Le 15 mai 2003, le département local de la police de Krasnoarmiysk ouvrit une enquête pénale au sujet des coups et blessures infligés au requérant. Une expertise (no 117/175) du 4 juin 2003 constata que le requérant présentait, entre autres, des fractures de deux côtes, une commotion cérébrale, et que son œil gauche ne réagissait pas à la lumière. Elle qualifia ces traumatismes de lésions corporelles graves et conclut que celles-ci n’avaient pas pu être causées par une chute depuis une banquette. L’expertise indiqua également que « même une aide médicale opportune n’était pas en mesure de garantir au requérant la sauvegarde de l’usage des capacités visuelles de l’œil gauche ».
28. Le 13 mars 2005, l’enquête vint à la compétence du parquet de Krasnoarmiysk. Le 17 mai 2006, « Sova » et « Dach » se virent inculpés d’avoir infligé au requérant des lésions graves.
29. Le 14 juillet 2006, le procureur de Krasnoarmiysk prolongea le délai de l’enquête pour trois mois. Le 16 août 2006, un acte de mise en accusation fut dressé à l’encontre de « Sova » et « Dach ». Le 17 août 2006, l’affaire fut renvoyée en jugement devant le tribunal de Krasnoarmiysk qui, le 5 octobre 2006, accepta la demande d’un avocat des accusés visant au renvoi de l’affaire pour complément d’enquête, en raison de l’absence de résultats récents d’examen médical de « Sova », qui souffrait de troubles de la personnalité.
30. Le 12 décembre 2006, le procureur accorda un délai d’un mois pour des investigations.
31. Le 20 décembre 2006, un chef d’inculpation fut présenté à « Sova ».
32. Le 11 janvier 2007, le procureur par intérim de Krasnoarmiysk dressa l’acte de mise en accusation qui faisait état des témoignages de huit personnes incarcérées dans le même quartier que le requérant, qui avaient confirmé avoir entendu le bruit des coups, ses cris et appels au secours.
33. Par un jugement du 19 septembre 2007, le tribunal reconnut les deux codétenus coupables d’avoir infligé au requérant, dans la nuit du 12 au 13 avril 2003, des lésions corporelles graves et les condamna à neuf ans d’emprisonnement. Toutefois, vu qu’ils se trouvaient déjà condamnés respectivement à douze et dix ans d’emprisonnement pour leurs crimes antérieurs, ils se virent appliquer le principe de confusion des peines, si bien que la nouvelle condamnation n’eut aucun impact sur la durée de leur peine.
Le jugement s’appuya, entre autres, sur la conclusion d’expertise du 4 juin 2003. Uniquement deux des huit témoins auparavant incarcérés dans le même quartier que le requérant (voir paragraphe 32 ci-dessus) avaient été présents à l’audience. L’un des deux prétendit que le procès-verbal de son témoignage était falsifié – ce qu’une expertise ne confirma pas. L’autre témoin vit ses déclarations antérieures écartées par le tribunal au motif qu’elles présentaient des contradictions.
34. Le parquet interjeta appel au motif que l’enquête avait été incomplète, que les conclusions des expertises médicales n’avaient pas été analysées et que la participation des accusés n’était pas suffisamment détaillée, en particulier quant au nombre de coup infligés par chacun d’eux.
35. Le 16 octobre 2007, un juge du tribunal classa l’appel du requérant pour dépassement du délai de prescription. Le 15 janvier 2008, la cour d’appel rejeta l’appel du requérant contre le classement. En cours d’audience, le parquet rectifia son appel. La procédure de contestation en appel du jugement du 19 septembre 2007 fut clôturée. Le 29 mai 2008, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation du requérant.
36. Par une lettre du 26 octobre 2007, le requérant informa la Cour qu’il ne s’était pas constitué partie civile dans cette procédure, estimant que les conséquences irréparables sur ses capacités visuelles avaient été causées, pour l’essentiel, par l’absence en temps utile d’une intervention médicale qui était impérative.
H. Les enquêtes menées à l’encontre des policiers
1. L’enquête contre les policiers de garde C. et P.
37. Le 27 mai 2004, la mère du requérant déposa, contre les policiers du centre de détention provisoire, une demande d’ouverture de poursuites pénales pour non-assistance à personne en danger.
38. Le 2 juin 2004, le parquet classa sa plainte après avoir entendu des policiers de garde C. et P., qui attestèrent avoir vu, le 12 avril 2003, le requérant tomber de sa banquette et se blesser ainsi au visage. Par ailleurs, le parquet retint les affirmations des policiers selon lesquelles ils avaient proposé au requérant d’appeler une ambulance mais celui-ci aurait refusé. Le 29 septembre 2004, le procureur supérieur annula la décision de classement et renvoya l’affaire pour investigations supplémentaires.
39. Le requérant contesta également la décision du 2 juin 2004 par la voie judiciaire. Par une décision du 11 novembre 2004, le tribunal l’annula, tout en confirmant la décision du parquet du 29 septembre 2004. Il constata la nécessité de vérifications complémentaires en l’affaire.
40. Il ressort d’une lettre du parquet de la région de Donetsk du 21 mai 2005 qu’une nouvelle décision de classement, rendue le 22 avril 2005, fut à nouveau annulée par le parquet supérieur.
41. Par une décision du 4 août 2006, le parquet classa à nouveau les poursuites pénales contre les policiers C. et P. Le requérant contesta cette décision devant le tribunal qui, le 16 mars 2007, confirma le classement. Le requérant interjeta appel. Par un arrêt du 3 juillet 2007, la cour d’appel de la région de Donetsk infirma la décision du 16 mars 2007 pour, notamment, défaut de fondement et de motivation. L’affaire fut renvoyée au tribunal de première instance pour réexamen.
42. Le 21 septembre 2007, ce dernier annula la décision de classement, en raison des contradictions existant entre les faits et la partie résolutive. Cette décision devint définitive le 1er octobre 2007.
43. Le 13 février 2008, le parquet introduit des poursuites pénales contre les policiers C. et P. en les inculpant de l’infraction prévue par la partie 2 de l’article 367 du code pénal (négligence commise dans le service). P. contesta l’introduction de l’action pénale à son encontre. Le 7 mai 2008, le tribunal rejeta sa plainte. Le 2 juillet 2008, le parquet confirma l’acte d’accusation et renvoya l’affaire devant le tribunal qui tint audience les 4 et 23 septembre 2008.
44. Le 17 février 2009, le tribunal confirma la culpabilité de C. et P. et les condamna à deux ans de privation de liberté et à l’interdiction d’occuper des postes dirigeants pendant deux ans. Selon l’article 49 du code pénal, il dispensa les condamnés d’exécuter la peine prononcée, en raison de l’expiration du délai d’engagement des poursuites pénales. Il clôtura également l’action pénale. C. et P. donc n’ont purgé aucune peine effective.
45. Le requérant, ainsi que les condamnés P. et C., firent appel de leur condamnation. Le 7 avril 2009, la cour d’appel rejeta leurs appels. Elle annula cependant la partie délibérative du jugement concernant la clôture de l’action pénale, au motif que le tribunal n’était pas compétent pour prononcer, en même temps, deux décisions en l’affaire. Le requérant, estimant que tous les coupables n’avaient pas été inculpés, se pourvut en cassation, demandant une nouvelle enquête.
46. Le 2 juin 2009, la Cour suprême rejeta son pourvoi pour défaut de forme, faute notamment de copies des décisions judiciaires contestées dûment scellées. Le 29 juillet 2009, elle examina au fond le pourvoi du requérant et le rejeta.
47. Le requérant ne s’est pas constitué partie civile dans cette procédure.
2. L’enquête contre les policiers de garde Iv. et Kh.
48. Le requérant sollicita également l’introduction de poursuites pénales contre des policiers de garde Iv. et Kh., pour non-assistance à personne en danger et non-dénonciation d’un crime.
49. Le 27 juin 2008, le parquet rejeta sa demande. Le 16 février 2009, le tribunal confirma que celle-ci était dépourvue de fondement, car des coupables – en l’occurrence les codétenus – avaient été identifiés et punis. Ce jugement fut confirmé par la cour d’appel de la région de Donetsk le 19 mars 2009, qui souligna en outre que Iv. et Kh. n’avaient pris leur service qu’après les voies de fait sur le requérant. Le 15 mai 2009, la Cour suprême rejeta le pourvoi, au motif que la copie fournie de l’arrêt attaqué n’était pas dûment scellée. Le 22 juillet 2009, elle rejeta le pourvoi du requérant, confirmant que ses demandes tendant à ce que soient introduites des poursuites pénales contre Iv. et Kh. étaient dépourvues de fondement.
50. Le requérant ne s’est pas constitué partie civile dans cette procédure.
I. La procédure en annulation du rapport d’expertise no 1531 du 17 juin 2003
51. En 2007 le requérant saisit le tribunal afin de faire reconnaître la nullité du rapport d’expertise du 17 juin 2003, qui mentionnait comme cause d’invalidité une « maladie générale » (voir paragraphe 13 ci-dessus).
52. Le 4 avril 2007, le tribunal rejeta sa demande, soulignant que l’acte normatif régissant les expertises médicosociales ne prévoyait que quatre causes d’invalidité, à savoir l’accident du travail, la maladie professionnelle, le handicap infantile et la maladie générale. Les blessures ayant été infligées au requérant au centre de détention provisoire, l’expertise avait correctement classé celles-ci dans la catégorie « maladie générale ».
53. Le 19 juin 2007, la cour d’appel confirma ce verdict. Le pourvoi en cassation du requérant fut rejeté par la Cour suprême le 5 septembre 2007.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
54. Les dispositions pertinentes du droit ukrainien applicables au moment des faits sont résumées dans les affaires suivantes :
a) les dispositions constitutionnelles, ainsi que celles du code de procédure pénale régissant l’ouverture d’une l’enquête à la suite d’allégations de mauvais traitement, dans l’arrêt Kozinets c. Ukraine (no 75520/01, § 39-42, 6 décembre 2007).
b) les dispositions de la loi sur le parquet, dans la décision Dankevitch c. Ukraine (déc.), no 40679/98, 25 mai 1999.
c) l’article 367 du code pénal relatif aux négligences commises dans l’exercice de la fonction, dans l’arrêt Koutcherouk c. Ukraine, no 2570/04, § 63, CEDH 2007‑X.
55. En outre, aux termes du paragraphe 1, point 3 de l’article 49 du code pénal, les crimes de gravité moyenne se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle ils ont été commis.
56. Selon l’article 84 § 2 de ce code, la personne ayant contracté une maladie grave après avoir commis le crime ou bien après le prononcé du jugement, à condition qu’une telle maladie lui empêche de purger sa peine, peut être libérée de la peine ou bien de sa purge effective. La gravité du crime commis, le caractère de la maladie, la personnalité du condamné et d’autres circonstances de l’affaire sont prises en compte par le tribunal lors de l’examen de cette question.
57. Le quatrième paragraphe du même article dispose, inter alia, que dans le cas où les personnes mentionnées dans le deuxième paragraphe sont guéries, elles sont envoyées pour purger leur peine, à condition que les délais prévus par les articles 49 et 80 ne sont pas prescrits, ou bien si d’autres conditions pour leur libération sont absente.
58. Selon le paragraphe 5 de l’article 153 du code d’exécution des peines, la libération anticipée doit être effectuée le jour où les documents pertinents parviennent à l’établissement pénitentiaire. Dans le cas où ces documents n’y parviennent qu’après la fin d’un jour ouvrable, la libération anticipée doit avoir lieu dans la première moitié du jour ouvrable suivant.
59. En vertu de l’article 154 § 5 de ce code, la demande de libération d’un condamné à une peine d’emprisonnement pour des raisons de santé est envoyée au tribunal par le directeur de l’établissement pénitentiaire. Cette demande est accompagnée d’une conclusion de la commission médicale d’experts ainsi que d’un dossier personnel du détenu.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
60. Le requérant se plaint des traitements subis lors de sa détention au centre de détention provisoire. Il allègue que l’enquête menée par les autorités sur lesdits traitements a été insuffisante. Il invoque l’article 3 de la Convention et, concernant ce dernier grief, l’article 13 de la Convention.
La Cour considère que le grief tiré de l’article 13 de la Convention doit être intégré au volet procédural de l’article 3 de la Convention (Kozinets c. Ukraine, no 75520/01, § 44, 6 décembre 2007). La disposition pertinente dispose ainsi :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
61. Pour le Gouvernement, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. La Cour estime que cette question soulève certains aspects qui sont liés au fond du grief et décide de joindre au fond l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement (mutatis mutandis, Kozinets c. Ukraine, précité, § 48).
62. La Cour constate que le grief du requérant n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Par ailleurs, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
63. Le Gouvernement soutient que les enquêtes en cause ont été effectives, faisant valoir, en particulier, que l’enquête engagée contre les codétenus a abouti à leur punition. Par ailleurs, l’enquête ouverte contre des policiers C. et P. étant pendante, le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Toute observation au fond, avant le prononcé de la décision définitive, serait donc prématurée.
64. Le requérant maintient sa requête. Il relève la durée excessive de l’enquête engagée contre les policiers et sa tardivité, exprimant également des doutes quant à son efficacité.
2. Appréciation de la Cour
65. La Cour note que le grief tiré par le requérant de l’article 3 de la Convention pose, en l’espèce, trois questions distinctes, bien qu’étroitement liées entre elles : celle, tout d’abord, de l’imputabilité du mauvais traitement subi par le requérant aux autorités de l’Etat défendeur ; celle, ensuite, du caractère adéquat du traitement médical suite à ces lésions ; et celle, enfin, de l’effectivité de l’enquête entamée en raison du mauvais traitement.
a) Sur les lésions subies par le requérant et la responsabilité des autorités
66. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention doit être considéré comme l’une des clauses primordiales de la Convention et comme consacrant l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe (Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 49, CEDH 2002-III). Contrastant avec les autres dispositions de la Convention, il est libellé en termes absolus, ne prévoyant ni exceptions ni conditions, et d’après l’article 15 de la Convention, il ne souffre nulle dérogation (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 79, Recueil 1996‑V).
67. En général, les actes interdits par l’article 3 de la Convention n’engagent la responsabilité d’un Etat contractant que s’ils sont commis par des personnes exerçant une fonction publique. Toutefois, combinée avec l’article 3, l’obligation que l’article 1 de la Convention impose aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers (Pretty précité, §§ 50 et 51).
68. La Cour a conclu, dans un certain nombre d’affaires, à l’existence d’une obligation positive pour l’Etat de fournir une protection contre les traitements inhumains ou dégradants (Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 73, CEDH 2001‑V, M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, § 149, CEDH 2003‑XII).
69. Cette protection appelle des mesures raisonnables et efficaces, pour empêcher des mauvais traitements dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance (Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, no 13178/03, § 53, 12 octobre 2006). Notamment, la Cour a établi qu’un Etat est responsable de toute personne en détention, car cette dernière, aux mains de ses fonctionnaires, est en situation de vulnérabilité et les autorités ont le devoir de la protéger (Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001 ; Algür c. Turquie, no 32574/96, § 44, 22 octobre 2002). Cependant, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif (mutatis mutandis, Tanribilir c. Turquie, no 21422/93, § 71, 16 novembre 2000).
70. Pour la Cour, et vu la nature du droit protégé par l’article 3 de la Convention, il suffit à un requérant de montrer que les autorités n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher la matérialisation d’un risque certain et immédiat pour son intégrité physique, dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance. Il s’agit là d’une question dont la réponse dépend de l’ensemble des circonstances de l’affaire en question (mutatis mutandis, Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 110-115, CEDH 2001‑III).
71. La Cour relève que nul ne conteste que le requérant a subi des coups et blessures lors de sa détention provisoire, alors qu’il se trouvait entièrement sous le contrôle des gardiens et de l’administration de l’établissement pénitentiaire. Les rapports médicaux établis par les praticiens attestent, en effet, la multiplicité et l’intensité des coups portés au requérant lors de l’incident avec les codétenus, qui avaient entraîné des hématomes aux yeux, à la nuque et à la cage thoracique, des fractures du nez et de deux côtes gauches, une plaie au zygoma gauche, la commotion du cerveau, un épanchement de sang de l’œil droit et une plaie pénétrable à l’œil gauche, ce qui a conduit finalement à la perte totale des capacités visuelles du requérant.
72. Or, de l’avis de la Cour, il s’agit là d’éléments de fait clairement établis qui, à eux seuls, sont assez sérieux pour conférer aux faits incriminés le caractère d’un traitement inhumain et dégradant, prohibé par l’article 3 de la Convention (Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 185, CEDH 2003‑VI (extraits)). La Cour relève en outre que le traitement en cause se trouve aggravé par plusieurs circonstances (idem, § 186). Tout d’abord, l’un des codétenus, « Sova », multirécidiviste, souffrait d’une psychopathie de type excitable dont les autorités auraient dû avoir connaissance; partant, la cohabitation du requérant avec celui-ci présentait un degré élevé de dangerosité, ce qui aurait du susciter une surveillance accrue de la cellule. La Cour constate que les gardiens C. et P. ne sont pas intervenus pour faire sortir le requérant de la cellule lors de l’incident, ou pour faire cesser les agressions des codétenus à son encontre (idem, § 194), alors que les altercations ont eu lieu pendant au moins six heures (voir paragraphe 10 ci‑dessus). La Cour retient, enfin, que, même après l’incident avec les deux codétenus, le requérant a été laissé par les gardiens dans la même cellule que ses agresseurs (idem, § 194).
73. Dans ces circonstances, la Cour conclut que les autorités ont failli à leur obligation positive de protéger l’intégrité physique du requérant dans le cadre de leur devoir consistant à surveiller les personnes privées de liberté et à empêcher qu’il soit porté atteinte à leur intégrité physique. Partant, le mauvais traitement que le requérant subit en détention est imputable à l’Etat et il y a eu violation de l’article 3 de la Convention de ce chef.
b) Sur le traitement médical
74. La Cour rappelle qu’un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (McGlinchey c. Royaume-Uni, no 50390/99, § 45, CEDH 2003-V).
75. La Cour renvoie aux principes fondamentaux se dégageant de sa jurisprudence concernant le suivi et le traitement médical d’une personne privée de liberté (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000‑XI, Mouisel c. France, no 67263/01, § 38-40, CEDH 2002‑IX, Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 112, 10 février 2004). Il ressort de sa jurisprudence qu’il ne peut y avoir violation de l’article 3 de la Convention du seul fait de l’aggravation de l’état de santé de l’intéressé, mais qu’une telle violation peut en revanche découler de lacunes dans les soins médicaux (Melnik c. Ukraine, nº 72286/01, §§ 104-106, 28 mars 2006 ; Keenan, précité, §§ 110-115). Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé (voir ci‑dessous), l’article 3 de la Convention impose en tout cas à l’État de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté notamment par l’administration des soins médicaux requis (Rivière c. France, no 33834/03, § 62, 11 juillet 2006).
76. Quoiqu’il ne s’en déduise pas une obligation générale de remettre en liberté ou de transférer dans un hôpital civil un détenu (Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 38, 15 janvier 2004 ; Mouisel, précité, § 40, Reggiani Martinelli c. Italie (déc.), no 22682/02), la Cour ne saurait exclure que, dans des conditions particulièrement graves, l’on puisse se trouver en présence de situations où une bonne administration de la justice pénale exige que des mesures de nature humanitaire soient prises pour y parer (Matencio c. France, no 58749/00, § 76, 15 janvier 2004 ; Sakkopoulos, précité, § 38).
77. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note que le requérant se plaint d’omissions, de retards et de défaillances de la part des autorités pour assurer le traitement médical approprié (mutatis mutandis, Sakkopoulos, précité, § 41).
78. La Cour prend note de la position du requérant selon laquelle les conséquences irréparables sur ses capacités visuelles ont été causées, pour l’essentiel, par l’absence d’une intervention médicale qui était impérative (voir paragraphe 36 ci-dessus). En même temps, la Cour observe que le rapport d’expertise du 4 juin 2003, cité par le jugement définitif du 19 septembre 2007, a conclu que « même une aide médicale opportune n’était pas en mesure de garantir au requérant la sauvegarde de l’usage des capacités visuelles de l’œil gauche » (voir paragraphes 27 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour retient qu’une telle affirmation vaut reconnaissance, quoique de manière indirecte, du fait qu’une aide médicale n’a pas été fournie au requérant en temps utile.
79. Il n’est donc pas possible de discerner avec certitude dans quelle mesure la perte totale des capacités visuelles du requérant résulte exclusivement du retard du traitement médical et s’il aurait pu sauvegarder ses capacités visuelles en obtenant une aide médicale plus tôt. La Cour considère toutefois que cette difficulté n’est pas déterminante pour trancher la question de savoir si les autorités ont respecté l’obligation où les mettait l’article 3 de protéger le requérant de tout traitement ou de toute peine contraire à cette disposition (mutatis, mutandis, Keenan, précité, § 112). Elle doit rechercher si, en l’espèce, les autorités nationales ont fait ce que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles et, en particulier, si elles ont satisfait, en général, à leur obligation de protéger l’intégrité physique du requérant, notamment par l’administration de soins médicaux appropriés.
80. La Cour relève qu’en l’espèce les autorités pénitentiaires sont allées au-delà des obligations posées par elle, en choisissant de libérer le requérant 48 heures après les événements en question, de sorte qu’il a pu se présenter en toute indépendance à l’hôpital civil.
81. En même temps, la Cour observe que l’incident à la suite duquel le requérant s’est trouvé affligé de nombreuses lésions a eu lieu entre le 12 avril 2003, 19 heures, et le 13 avril 2003 à une heure du matin. Ensuite, ce n’est que dans l’après-midi de ce jour, et vers 11 heures le 14 avril 2003, que le requérant a subi des examens médicaux. A deux reprises, les médecins ont informé des autorités pénitentiaires de l’état grave de santé du requérant et du fait qu’il nécessitait une assistance médicale approprié. Dans ces circonstances, la Cour estime que, eu égard aux recommandations des avis médicaux orientant le requérant vers l’hôpital (voir paragraphe 11 ci‑dessus), la prise en charge des lésions du requérant n’était possible qu’à l’extérieur. Cependant, le requérant n’a pu obtenir cette assistance médicale extérieure qu’avec un retard considérable, en l’occurrence vers minuit le soir du 14 avril 2003, soit plus de 48 heures après l’incident, en se rendant à l’hôpital grâce à l’initiative de ses parents. A la lumière des circonstances particulières de l’espèce, le retard et le manquement à offrir au requérant une aide adaptée à ses besoins dans le délai plus bref représentent une lacune dans les soins médicaux.
82. La Cour estime que les autorités nationales n’ont pas réagi de manière adéquate aux graves problèmes de santé du requérant et l’ont soumis ainsi à un traitement inhumain et dégradant, prohibé par l’article 3 de la Convention.
83. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
c) Sur le caractère adéquat des investigations menées par les autorités internes
i. Principes généraux
84. L’article 3 de la Convention entraîne l’obligation positive de mener une enquête officielle (Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, § 102). Une telle obligation positive ne saurait en principe être limitée aux seuls cas de mauvais traitements infligés par des agents de l’Etat (voir M.C., précité, § 151).
Seule une enquête diligente, rapide et indépendante satisfait aux principes dégagés par la jurisprudence de la Cour (Mikheïev c. Russie, no 77617/01, §§ 108-110, 26 janvier 2006), privant de toute impunité les agents de l’Etat qui méconnaissent l’interdiction qu’édicte l’article 3 de la Convention (Assenov et autres, précité, § 102).
85. Ainsi, les autorités ont l’obligation d’agir dès qu’une plainte officielle est déposée. Même lorsqu’une plainte proprement dite n’est pas formulée, il y a lieu d’ouvrir une enquête s’il existe des indications suffisamment précises donnant à penser qu’on se trouve en présence de cas de torture ou de mauvais traitement. Une exigence de célérité et de diligence raisonnables est implicite dans ce contexte. Une réponse rapide des autorités, lorsqu’il s’agit d’enquêter sur des allégations de mauvais traitement, peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le principe de la légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux. Or, la tolérance des autorités envers de tels actes ne peut que saper la confiance du public dans le principe de la légalité et son adhésion à l’Etat de droit (Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 136, CEDH 2004‑IV (extraits), Abdülsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 60, 2 novembre 2004, et, mutatis mutandis, Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 72, CEDH 2002-II).
ii. Application de ces principes au cas d’espèce
86. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note que trois enquêtes sont en question.
87. L’enquête contre les codétenus du requérant qui lui ont causé ses blessures a été ouverte que le 15 mai 2003, soit pas moins d’un mois après l’incident. Elle a duré quatre ans et cinq mois environ (voir paragraphes 27‑36 ci-dessus), quoique des autorités compétentes avaient disposé en temps utile d’éléments de preuve tangibles et suffisants.
88. En ce qui concerne l’enquête contre les policiers, la Cour observe que les autorités internes ne sont pas restées inactives face aux graves allégations de mauvais traitements dans l’affaire du requérant. Toutefois, cela ne saurait suffire à les dégager de toute responsabilité sur le terrain de l’article 3 de la Convention dans son volet procédural (Pantea, précité, § 210). La Cour rappelle à cet égard que les autorités ne doivent pas sous‑estimer l’importance du message qu’elles envoient à toutes les personnes concernées, ainsi qu’au grand public, lorsqu’elles décident d’engager ou non des poursuites pénales contre des fonctionnaires soupçonnés de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. En particulier, la Cour estime qu’elles ne doivent en aucun cas donner l’impression qu’elles sont disposées à laisser de tels traitements impunis (Egmez c. Chypre, no 30873/96, § 71, CEDH 2000‑XII).
89. En l’espèce, la Cour note que la plainte contre les policiers de garde C. et P. a été déposée par la mère du requérant un mois et demi après l’incident. Elle a été classée trois fois avant que, au bout de quatre ans et huit mois environ, l’enquête soit finalement ouverte. Les policiers n’ont comparu devant le tribunal que cinq ans et cinq mois environ après leur identification. L’enquête a été refermée à plusieurs reprises ; les décisions de classement ont été annulées par la voie judiciaire trois fois, en raison justement des contradictions et des défauts de fondement et de motivation qui les entachaient, et de la nécessité de vérifications complémentaires (voir paragraphes 39-46 ci-dessus). La durée globale de la procédure, à compter à partir de l’incident, a duré six ans et trois mois, ce qui ne satisfait pas aux exigences de rapidité. Quoique les policiers C. et P. ont été reconnu coupables de mauvais traitement subi par le requérant, en raison de la tardivité de la condamnation les coupables n’ont purgé aucune peine effective. Enfin, les tribunaux ont refusé, finalement, la demande du requérant tendant à ce que soit introduite une action pénale contre les gardiens Iv. et Kh., et ce au bout de six ans et un mois environ à compter de la date de l’incident (voir paragraphes 48-49 ci-dessus).
90. La Cour rappelle par ailleurs, que dès le début de l’incident litigieux, le requérant avait été confronté à l’indifférence totale des autorités compétents ; les gardiens ayant refusé d’intervenir sur le lieu et, sans aucun raison valable, d’appliquer la loi aux agresseurs.
91. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour conclut que dans le cas de la présente espèce les autorités ukrainiennes ont manqué à leur obligation positive issue du volet procédural de l’article 3 de la Convention. Partant, il y a eu la violation de cette disposition. L’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement (voir paragraphe 61 ci‑dessus) doit donc être rejetée.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
92. Sans se référer à un article particulier de la Convention, le requérant qualifie d’arbitraire sa détention du 15 avril 2005, date de prononcé de l’arrêt définitif sur sa libération anticipée, au 29 avril 2005, où il fut effectivement mis en liberté.
La Cour estime qu’il convient de l’examiner sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé :
Article 5
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales. »
A. Sur la recevabilité
93. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
94. Le Gouvernement se réfère au paragraphe 5 de l’article 153 du code d’exécution des peines selon laquelle la libération anticipée doit avoir lieu le jour où les documents pertinents sont parvenus à un établissement pénitentiaire. Il fournit une copie du registre des courriers, confirmant l’arrivée de l’arrêt de libération justement à la date du 29 avril 2005. Ainsi, selon le Gouvernement, la détention du requérant pendant la période en question est légale, dans la mesure où il a été libéré le jour même quand l’arrêt de mise en liberté du 15 avril 2005 est parvenu à la colonie pénitentiaire. En résumé, le retard de libération du requérant est justifié par la nécessité d’accomplir les formalités administratives, dont la transmission de l’arrêt à la colonie pénitentiaire.
95. Le requérant maintient sa requête.
2. Appréciation de la Cour
96. La Cour rappelle d’abord que l’article 5 de la Convention garantit le droit fondamental à la liberté et à la sûreté. Ce droit revêt une très grande importance dans « une société démocratique », au sens de la Convention (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, 18 juin 1971, § 65, série A no 12, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 37, série A no 33). Tout individu a droit à la protection de ce droit, c’est-à-dire à ne pas être ou rester privé de liberté (Weeks c. Royaume-Uni, arrêt du 2 mars 1987, série A no 114, § 40), sauf dans le respect des exigences du paragraphe 1 de l’article 5. La liste des exceptions que dresse l’article 5 § 1 revêt un caractère exhaustif (Quinn c. France, arrêt du 22 mars 1995, § 42, série A no 311, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 170, CEDH 2000-IV), et seule une interprétation étroite cadre avec le but et l’objet de cette disposition (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 58, série A no 22, et Amuur c. France, 25 juin 1996, Recueil 1996-III, § 42 ; Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 170, CEDH 2000‑IV et Assanidze c. Géorgie [GC], no 74503/04, § 170, ECHR 2004-II).
97. La Cour rappelle également qu’en matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale mais également, le cas échéant, à d’autres normes juridiques applicables aux intéressés, y compris celles qui trouvent leur source dans le droit international. Dans tous les cas, elle consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 8787/99, § 461, CEDH 2004-VII, Assanidze précité, § 171, CEDH 2004-II, McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, 30, CEDH 2006-X).
98. La Cour souligne que lorsqu’il s’agit d’une privation de liberté, il est particulièrement important de satisfaire au principe général de la sécurité juridique. Par conséquent, il est essentiel que les conditions de la privation de liberté en vertu du droit interne et/ou du droit international soient clairement définies et que la loi elle-même soit prévisible dans son application, de façon à remplir le critère de « légalité » fixé par la Convention, qui exige que toute loi soit suffisamment précise pour éviter tout risque d’arbitraire et pour permettre au citoyen – en s’entourant au besoin de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (Steel et autres c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, § 54, Recueil 1998-VII, Baranowski, précité, §§ 50-52, et Ječius c. Lituanie, no 34578/97, § 56, CEDH 2000-IX).
99. Dans le cas d’espèce, le requérant purgeait sa peine d’emprisonnement. Selon le rapport médical établi le 9 novembre 2004, ayant perdu totalement ses capacités visuelles, il pouvait bénéficier d’une libération anticipée au sens de l’article 84 § 2 du code pénal. Par l’arrêt du 15 avril 2005, la cour d’appel lui a confirmé ce droit.
100. Quant à la liberté anticipée selon le droit ukrainien, l’état de santé du requérant, tel que constaté par les experts, lui permettait de bénéficier de cette mesure. Bien que son octroi dépendait du pouvoir discrétionnaire des tribunaux nationaux, une fois accordée, le requérant avait le droit d’être libéré. Le fait que le jugement condamnatoire restait en vigueur et que la libération anticipée pouvait être révoquée en cas d’une amélioration de l’état de santé du requérant, n’influence aucunement l’existence de ce droit.
101. La Cour note que la libération du requérant ne pouvait avoir lieu qu’au moment de la notification des documents pertinents à l’établissement pénitentiaire, comme prévu à l’article 153 § 5 du code d’exécution des peines. En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de région de Dnipropetrovsk du 15 avril 2005 n’est parvenu à la colonie pénitentiaire Sofiyivska que le 29 avril 2005, bien que celle-ci se trouve environ 110 km de Dnipropetrovsk (voir paragraphe 21 ci-dessus). La Cour reconnaît qu’un certain délai pour l’exécution d’une décision de remise en liberté est normal et souvent inévitable. Cependant, les autorités nationales doivent essayer de le réduire au minimum (Giulia Manzoni c. Italie, 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, § 25), les formalités administratives liées à la libération ne pouvant justifier qu’un retard de quelques heures (Gębura c. Pologne, no 63131/00, § 34, 6 mars 2007).
102. La Cour observe que le droit ukrainien ne fixait aucun délai pour la notification de la décision accordant la mise en liberté anticipée, n’indiquant aucunement que les formalités administratives doivent être accomplies sans délai (à contrario, Gębura, § 35), laissant ainsi aux autorités nationales toute la liberté pour agir. S’appuyant sur cette législation, le Gouvernement soutient que la détention du requérant pendant l’adoption de l’arrêt de la cour d’appel et sa notification à la colonie pénitentiaire était conforme à la loi. Toutefois, la Cour, qui doit exercer une vigilance particulière lorsqu’elle examine les griefs relatifs aux délais de remise en liberté des détenus, ne saurait accepter cette argumentation. Comme elle l’a déjà mentionné, le but principal de l’article 5 de la Convention étant d’éviter tout risque d’arbitraire, il est fondamental que les conditions de la privation de liberté soient clairement définies et que la loi soit suffisamment précise et prévisible dans son application. Dans cette optique, la législation ukrainienne ne saurait satisfaire aux exigences de la Convention.
103. Toutefois, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner en détail la question de la qualité de la législation ukrainienne dans le contexte du cas présent. Il est suffisant de constater que les formalités administratives relatives à la remise en liberté du requérant auraient pu et dû être accomplies plus rapidement. A cet égard, la Cour souligne que l’importance primordiale du droit à la liberté fait peser sur les autorités l’obligation de supprimer les défauts d’organisation imputables à l’Etat et risquant de donner lieu à une privation de liberté injustifiée. En l’espèce, la Cour estime que les formalités administratives relatives à la libération du requérant n’ont pas été réduites au minimum, comme l’impose la jurisprudence en la matière.
104. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
105. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable. Il se plaint également de ce que les tribunaux internes l’ont condamné à sept ans de prison ferme, sans tenir compte de son handicap résultant d’une lésion à l’œil survenue pendant la période d’instruction. Il critique le fait que le jugement de condamnation contenait un chef d’accusation supplémentaire par rapport à celui pour lequel il était initialement poursuivi.
106. Le requérant allègue que le refus de rectification de la cause de son invalidité qui est mentionnée dans l’expertise médicosociale no 1531 du 17 juin 2003 (voir paragraphes 51-53 ci-dessous) le prive de la possibilité d’entamer, à l’encontre du centre de détention provisoire, une action en réparation du dommage causé à sa santé.
107. Le requérant se réfère également aux articles 2, 3 et 4 du Protocole no 7, sans détailler en quoi consiste leur violation.
108. Pour ce qui est de ces griefs, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par des dispositions invoquées.
109. Elle estime en conséquence que ces griefs sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
110. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
111. Au titre de la compensation du dommage matériel, le requérant demande un montant de 1 899,38 UAH (185 EUR), dont des frais de traitement médical et 320,01 UAH (31 EUR), dont les frais de transport.
112. Le requérant réclame une somme de 500 000 EUR en compensation du préjudice moral. Le requérant réclame également 500 000 EUR pour, indique-t-il, la prévention et le redressement des conséquences de la violation alléguée de la Convention.
113. Le Gouvernement conteste la réalité du préjudice matériel allégué et considère comme excessif le montant réclamé en réparation du préjudice moral.
114. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral et matériel indéniable, auquel les constats de violation figurant dans le présent arrêt ne sauraient suffire à remédier. Prenant en compte la gravité et le nombre des violations constatées en l’espèce, et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle considère que la somme de 21 000 EUR représente une réparation équitable de tous les préjudices confondus.
B. Frais et dépens
115. Le requérant sollicite 2 500 UAH (244 EUR) au titre des frais de l’assistance juridique dans la procédure devant les instances nationales ; 94 UAH (9 EUR) pour des dépenses de nourriture pendant son traitement médical; 55,19 UAH (5 EUR) pour des colis et lettres envoyés au requérant à la colonie pénitentiaire ; 80 UAH (8 EUR) en remboursement de communications téléphoniques, 161 UAH (16 EUR) pour des frais de bureautique et 60 UAH (6 EUR) de frais de photocopie.
Le Gouvernement estime que ces demandes sont injustifiées.
116. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 30 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
117. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Déclare recevables les griefs du requérant tirés des articles 3, 5 et 13 de la Convention et le reste de la requête irrecevable ;
2. Joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention et dit qu’il ne s’impose pas de l’examiner séparément ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention du fait du mauvais traitement auquel le requérant a été soumis pendant sa détention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en raison de l’absence de traitement médical adéquat et opportun ;
5. Dit qu’il y a eu violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention ;
6. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention en raison du retard de la libération du requérant ;
7. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 de la Convention;
8. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 21 000 EUR (vingt et un mille euros) pour tous préjudices confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans le même délai de trois mois, 30 EUR (trente euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
9. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 septembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekDean Spielmann
GreffièrePrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée de la juge Yudkivska.
D.S.
C.W.
OPINION EN PARTIE CONCORDANTE DE LA JUGE YUDKIVSKA
(Traduction)
Je partage pleinement les conclusions et le raisonnement de la chambre concernant les violations de l’article 3 de la Convention dans cette affaire, qui sont flagrantes.
J’ai également voté, bien qu’après de sérieuses hésitations, en faveur d’un constat de violation de l’article 5 de la Convention. Mes hésitations portaient sur une question assez essentielle à mes yeux, à savoir à partir de quel moment l’exception pertinente au droit général à la liberté énoncé à l’article 5 § 1 a) de la Convention ne s’appliquait plus au vu des circonstances de l’espèce.
Le requérant ayant été condamné le 13 février 2004 à une longue peine d’emprisonnement, sa privation de liberté relevait à partir de cette date du champ d’application de l’alinéa a) de l’article 5 § 1. Environ un an plus tard, le tribunal a décidé de lui permettre de ne pas purger le restant de sa peine en raison de son mauvais état de santé. Il apparaît donc qu’était en jeu non pas le droit à la liberté de l’intéressé mais un privilège que lui avait accordé l’Etat. Or nulle part la Convention ne garantit pareil droit à la libération anticipée, et il est loisible à l’Etat de prévoir ou non un tel privilège et d’en définir toutes les conditions et procédures d’octroi.
Il est important de rappeler que le juge a prononcé la libération non pas immédiate mais ultérieure du requérant. Que faut-il entendre par là ? La réponse du législateur est très claire : une personne dans cette situation doit être élargie le jour où les documents pertinents parviennent à son établissement pénitentiaire (article 153 du code d’exécution des peines). L’intéressé a donc été détenu et libéré en toute conformité avec les voies légales, au sens de l’article 5.
Par ailleurs, en application de l’article 84 § 4 du code pénal, le requérant, s’il avait guéri, aurait continué de purger sa peine (sauf prescription) et la durée déjà accomplie, y compris les deux semaines en question, aurait été retranchée de la durée globale de la peine. J’estime, contrairement à la majorité, qu’il s’agit là d’un point d’importance en ce qu’il montre que la détention du requérant au cours de la période litigieuse relevait toujours du champ d’application de l’article 5 § 1 a).
La chambre a décidé non pas d’examiner la législation nationale sur ce point mais de s’attacher aux formalités administratives (§ 103 de l’arrêt), pour en conclure que le requérant aurait dû être mis en liberté dans un délai bien plus bref que deux semaines. Je ne puis partager ce mode de raisonnement et je ne suis pas convaincue que, concrètement, compte tenu de la réalité de la situation en Ukraine, avec toutes les difficultés d’ordre logistique qui y existent, un délai de quatorze jours soit manifestement disproportionné. Il ne faut pas oublier que, la détention du requérant étant alors toujours juridiquement fondée sur sa condamnation initiale, ce délai ne saurait être assimilé à une nouvelle privation de liberté. Toutefois, je reconnais volontiers qu’un délai plus long pourrait sérieusement poser problème sur le terrain de l’article 5.
C’est donc plus exactement la législation, à mon sens, qui pose problème en ce qu’elle ne prévoit pas la présence du détenu à l’audience lors des débats sur cette question importante alors que sa liberté est en jeu, le privant ainsi d’une possibilité d’élargissement à ce stade. La législation ne fixe pas non plus, pour la signification à l’administration pénitentiaire des décisions de justice pertinentes, un délai raisonnable qui permettrait de prévenir les comportements arbitraires ou négligents risquant de retarder excessivement les mises en liberté.
La Cour a souligné à de nombreuses reprises qu’« il est essentiel que les conditions de la privation de liberté en vertu du droit interne soient clairement définies et que la loi elle-même soit prévisible dans son application, de façon à remplir le critère de « légalité » fixé par la Convention, qui exige que toute loi soit suffisamment précise » (Ječius c. Lituanie, no 34578/97, § 56, CEDH 2000‑IX, et Baranowski c. Pologne, no 28358/95, §§ 50-52, CEDH 2000‑III).
La législation en cause n’étant manifestement pas prévisible dans son application, j’ai voté pour un constat de violation de l’article 5 en l’espèce.
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