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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 22 sept. 2011, n° 60983/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 60983/09 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 13+6-1 ; Violation de P1-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-106232 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0922JUD006098309 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE TETU c. FRANCE
(Requête no 60983/09)
ARRÊT
STRASBOURG
22 septembre 2011
DÉFINITIF
22/09/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tetu c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Jean-Paul Costa,
Boštjan M. Zupančič,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Ann Power,
Angelika Nußberger, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 août 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 60983/09) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Abel Tetu (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 octobre 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me G. Vivier, avocat à Nancy. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce la durée excessive de la procédure. Sous l’angle des articles 6 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, il se plaint – en tant que débiteur en liquidation judiciaire – de l’interdiction qui lui est faite d’agir en justice pour engager la responsabilité de l’Etat en raison de la durée excessive de la procédure et du fait qu’il a été dessaisi de ses biens pendant tout ce temps. Il se plaint enfin de l’impossibilité pour lui de rémunérer un avocat pour agir en justice contre l’Etat et/ou saisir la Cour sous l’angle des articles 6 et 34 de la Convention.
4. Le 17 mai 2010, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1935 et réside à Warcq.
6. Il est agriculteur et était propriétaire d’une exploitation. Il se trouvait en indivision avec des membres de sa famille dans le cadre de la succession d’une parente, I.M., décédée le 23 juin 1989.
7. Le 11 décembre 1989, la mutualité sociale agricole et forestière de la Meuse saisit le tribunal de grande instance de Verdun pour voir désigner un conciliateur afin d’analyser la situation du requérant.
8. Le 6 février 1990, un conciliateur fut désigné.
9. Dans un rapport du 12 avril 1990, il constata que le requérant était dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu’il était en état de cessation de paiements. Il indiqua en outre l’impossibilité de parvenir à un accord amiable entre le requérant et ses principaux créanciers.
10. Le requérant et la mutualité sociale furent convoqués par le tribunal en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Le 13 juin 1990, le requérant ne se présenta pas à l’audience et ne se fit pas représenter.
11. Par un jugement du 3 juillet 1990, le tribunal prononça l’ouverture d’une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l’égard du requérant, en application de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Il désigna un juge commissaire et un représentant des créanciers. Le tribunal fixa à un mois la période d’observation en vue de l’établissement d’un rapport comportant un bilan économique et social, ainsi que des propositions tendant à la continuation, à la cession de l’exploitation dans le cadre d’un plan de redressement ou, à défaut, à sa liquidation judiciaire.
12. Le représentant des créanciers, Me D., convoqua le requérant le 19 juillet 1990 afin de recueillir ses explications en tant que débiteur et d’obtenir les éléments relatifs à son exploitation. Le requérant ne se présenta pas au rendez-vous.
13. Par une lettre du 17 juillet 1990, il informa Me D. qu’il avait cessé toute activité d’exploitation depuis 1985 et considérait qu’aucune mesure de redressement judiciaire ne pouvait être prononcée.
14. A l’issue de la période d’observation, le juge commissaire rendit son rapport, dont les extraits pertinents se lisent comme suit :
« Attendu que l’article 17 de la loi [précitée] stipule qu’aucune mesure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l’encontre d’un agriculteur ayant cessé son activité depuis plus d’un an. La cession d’activité s’entend de la radiation auprès de la Mutualité sociale agricole. Que cependant, renseignement pris auprès de cet organisme, [le requérant] figure toujours parmi les affiliés et n’a demandé aucune radiation.
Dans ces conditions, il semble que le tribunal était bien fondé à ouvrir une procédure collective à l’encontre [du requérant].
Attendu qu’en l’état du dossier, aucun autre renseignement n’a pu être recueilli. Ces éléments ont été indiqués en réponse [au requérant], lequel n’a actuellement adressé aucune observation complémentaire.
Selon ses déclarations, le débiteur ne possède plus rien, l’ensemble des fermages ayant été redistribués à travers 5 agriculteurs, [il] envisage de solliciter une mesure de RMI.
Toutefois, il est nécessaire, avant de conclure à la liquidation judiciaire de recueillir de plus amples éléments. »
15. Le juge commissaire demanda le renouvellement de la période d’observation pour un mois.
16. A l’issue de la période d’observation et d’enquête, le juge commissaire fit savoir au tribunal que le requérant était dans l’impossibilité de présenter un quelconque plan de redressement et qu’il y avait lieu d’envisager la mise sous liquidation judiciaire.
17. Le 11 octobre 1990, le tribunal de grande instance tint une audience à laquelle le requérant, régulièrement convoqué, ne se présenta pas et ne se fit pas représenter. Par un jugement du même jour, le tribunal prononça la liquidation judiciaire du requérant, mit fin aux fonctions du représentant des créanciers et désigna Me D. en qualité de liquidateur.
18. Le 17 octobre 1990, le liquidateur répondit à un courrier du requérant, lui rappelant le droit applicable en matière de procédures collectives et les voies de recours pour contester le jugement du 11 octobre 1990. Il l’invita à prendre contact rapidement avec son étude et à lui transmettre les renseignements demandés.
19. Le 14 décembre 1990, dans une lettre adressée au liquidateur, le requérant indiqua qu’il n’avait pas été informé de la décision de liquidation judiciaire, que son exploitation agricole avait été reprise par cinq agriculteurs, et avança que les agriculteurs de plus de cinquante ans n’étaient plus soumis à l’obligation d’une procédure de liquidation judiciaire.
20. Par une lettre du 20 décembre 1990, le liquidateur invita le requérant à prendre contact avec son étude afin d’examiner son dossier.
21. Le 28 mars 1991, parallèlement à la procédure de liquidation judiciaire, le tribunal de grande instance de Verdun désigna un notaire afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession d’I.M., tout en ordonnant une expertise. Un rapport d’expertise fut déposé les 7 septembre et 19 octobre 1992.
22. Par une ordonnance du 5 août 1996, le juge commissaire autorisa le liquidateur à représenter le requérant durant les opérations successorales.
23. Le 6 décembre 1996, le notaire dressa l’état liquidatif de la succession d’I.M. et de l’indivision existant entre les héritiers.
24. Par une ordonnance du 17 septembre 1998, le juge commissaire autorisa la vente amiable de parcelles du requérant pour la somme de 270 000 francs français.
25. Entre le 14 janvier 2000 et le 28 janvier 2010, le liquidateur échangea divers courriers avec, entre autres, le requérant, le greffe du tribunal de grande instance de Verdun et la mutualité sociale agricole.
26. Par une ordonnance du 8 juillet 2008, le juge autorisa la vente d’autres parcelles du requérant moyennant le prix de 53 000 euros (EUR). Le 17 juillet 2008, le requérant fit opposition à l’ordonnance, sollicitant une expertise et proposant des biens professionnels à la vente.
27. Par un jugement du 6 novembre 2008, le tribunal de grande instance le débouta de ses demandes et confirma l’ordonnance. Le tribunal releva qu’il y avait potentiellement un passif de 49 500 EUR à régulariser et que les biens proposés par le requérant n’avaient qu’une valeur résiduelle.
28. L’acte de vente ayant été signé, le 8 février 2010, le liquidateur perçut la somme de 53 000 EUR.
29. Le 21 juin 2011, le liquidateur déposa une requête en clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif. Le 6 juillet 2011, le requérant fut informé par le tribunal de commerce qu’il statuerait sur cette requête lors d’une audience qui se tiendrait le 1er septembre 2011, à laquelle il était invité à se présenter.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
30. Les dispositions pertinentes de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, applicables au moment des faits, sont libellées comme suit :
Article 150
« Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire et le procureur de la République du déroulement des opérations. »
Article 152 (devenu L. 622-9 puis L. 641-9 du code de commerce)
« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime, s’il limite son action à la poursuite de l’action publique sans solliciter de réparation civile. »
Article 167
« A tout moment, le tribunal peut prononcer, même d’office, le débiteur entendu ou dûment appelé et sur rapport du juge-commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire :
- lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ;
- lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif. »
L’article L. 643-9 du code de commerce tel que créé par la loi no 2005‑845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises est ainsi libellé :
« Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire. »
31. L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire se lit ainsi :
« L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
32. Dans un arrêt du 12 juillet 2004 (Cass. Com., 12 juillet 2004, Bull. 2004 IV No 154 p. 168), la Cour de cassation a considéré que l’action en responsabilité dirigée par un débiteur en liquidation judiciaire contre l’Etat, qui tend non à sanctionner une atteinte personnelle à ses droits, mais à obtenir la réparation d’un préjudice résultant d’une faute lourde qu’aurait commise l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 (alors L. 781-1) du code de l’organisation judiciaire, revêt un caractère patrimonial susceptible d’affecter les droits des créanciers. Elle en a conclu que le débiteur ne pouvait exercer cette action. L’arrêt était motivé comme suit :
« Mais attendu qu’après avoir énoncé qu’en application des dispositions de l’article L. 622-9 du Code de commerce, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, l’arrêt retient exactement que l’action en responsabilité dirigée par M. X... contre l’Etat ne vise pas à sanctionner une atteinte personnelle à ses droits mais tend à obtenir la réparation d’un préjudice résultant d’une faute lourde qu’aurait commise l’Etat sur le fondement de l’article L. 781-1 Code de l’organisation judiciaire et que, revêtant un caractère patrimonial susceptible d’affecter les droits des créanciers, cette action entre dans les prévisions de l’article précité ; que l’arrêt en déduit que M. X... ne pouvait pas exercer cette action (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
33. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu à l’article 6 § 1 de la Convention. Les dispositions pertinentes de cet article sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable (...) »
A. Sur la recevabilité
34. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
35. Le Gouvernement s’oppose à la thèse du requérant. Il soutient que la durée de la procédure litigieuse n’est pas excessive. Selon lui, l’affaire présentait une complexité juridique, en raison de la nature même de la procédure collective et de la rigueur de la législation applicable. Avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le requérant se trouvait en indivision avec des membres de sa famille, dans le cadre de la succession d’une parente décédée. Le Gouvernement souligne que ce n’est que le 6 décembre 1996 qu’un état liquidatif de la succession a été déposé et que le liquidateur n’a pu en prendre connaissance que le 4 février 1997. Selon lui, les difficultés liées au règlement de la succession à laquelle le requérant était partie en tant qu’héritier ont eu des incidences sur la durée de la procédure en liquidation.
36. Le Gouvernement soutient que le requérant a contribué à allonger la durée de la procédure, en s’abstenant de toute diligence lors de la période d’observation et en se désintéressant de la procédure de liquidation judiciaire. Il souligne que le dessaisissement du débiteur prévu par la loi de 1985 ne le prive pas de la possibilité de faire valoir ses droits et d’être un véritable acteur de la procédure. Le requérant aurait pu solliciter lui-même la clôture de la procédure collective (Cass. Com, 5 mars 2002, no 98‑226465). Le Gouvernement ajoute que le liquidateur lui a vainement proposé la vente amiable de ses biens et que, devant l’inertie du requérant, il a requis le notaire afin de rechercher des acquéreurs et de vendre les biens dans les meilleures conditions.
37. Il ajoute que les juridictions ont pleinement exercé leur mission de contrôle de la procédure. Le Gouvernement explique que lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, la plupart des diligences sont accomplies par le liquidateur ; la loi de 1985 n’offre au juge commissaire qu’un rôle résiduel dans la procédure afin de surveiller les opérations et la gestion de la liquidation judiciaire. Il souligne que le requérant n’a jamais signalé aux autorités judiciaires l’existence de difficultés du fait du liquidateur.
38. Concernant la complexité de l’affaire, le requérant fait valoir que Me D., agissant comme représentant des créanciers puis comme liquidateur, n’a pas saisi le notaire chargé de la succession d’I.M. pour faire accélérer la procédure. Ayant été dessaisi de ses biens, il n’aurait pu prendre une quelconque initiative procédurale. Il ajoute que l’état liquidatif a été déposé le 6 décembre 1996 et que ce n’est que le 17 septembre 1998 que le juge commissaire a autorisé la vente de ses parcelles. La procédure collective serait ensuite retombée en inertie. Le requérant rappelle que le dessaisissement du débiteur lui interdit toute action procédurale et que c’est le liquidateur qui le représentait pendant les opérations de liquidation successorale et qui a requis le juge commissaire d’ordonner ensuite la vente. Il ajoute qu’il avait bien tenté de s’y opposer et d’obtenir une expertise, mais que sa demande a été écartée le 6 novembre 2008.
39. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
40. En l’espèce, la Cour constate que le Gouvernement ne conteste pas que la procédure de liquidation judiciaire est toujours pendante à ce jour. Ayant débuté en juillet 1990, elle dure donc depuis plus de vingt ans.
41. La Cour admet que les opérations de liquidation et de partage de la succession de la parente du requérant I.M. ont pu retarder la réalisation des actifs du requérant et la procédure de liquidation judiciaire.
42. S’agissant du manque de diligence reproché au requérant, elle constate que celui-ci s’est montré peu coopératif avec Me D. à certaines périodes de la procédure de redressement et de liquidation judiciaires, notamment, au moment où celui-ci cherchait des acquéreurs potentiels pour la vente des biens du requérant. Cependant, en dehors de ces périodes, le Gouvernement ne démontre pas en quoi le requérant aurait, par son comportement, retardé la procédure entre le 11 octobre 1990, date du prononcé de la liquidation judiciaire, et aujourd’hui. La Cour relève par ailleurs qu’aux termes de l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985, le requérant n’est pas, en tant que débiteur, partie à la procédure de liquidation judiciaire (paragraphe 30 ci-dessus). En effet, pendant toute la durée de la procédure, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur, mandataire de justice désigné par le juge. A cet égard, la Cour note que le Gouvernement reconnaît que la plupart des diligences sont accomplies par le liquidateur. Elle constate en outre que le juge commissaire n’a pas été saisi d’éventuelles difficultés rencontrées avec le débiteur. La Cour relève enfin que le Gouvernement ne donne pas d’explication sur les périodes d’inactivité judiciaire, se limitant à indiquer que « les juridictions ont pleinement exercé leur mission de contrôle de la procédure » et à produire une liste des courriers établis par le liquidateur.
43. La Cour rappelle à cet égard qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Caillot c. France, no 36932/97, § 27, 4 juin 1999).
44. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et des affaires similaires où la Cour a conclu au non-respect du délai raisonnable, et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du délai raisonnable (à titre de comparaison, voir, par exemple, Bertolini c. Italie, no 14448/03, 18 décembre 2007, Carbè et autres c. Italie, no 13697/04, 23 juin 2009, et Cavalleri c. Italie, no 30408/03, 26 mai 2009, où les procédures de faillite ont duré plus de seize ans).
45. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
46. Le requérant se plaint d’être privé de ses biens depuis le prononcé de la liquidation judiciaire. Il dénonce une violation de l’article 1 du Protocole no 1, qui se lit comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
47. Excipant du non-épuisement des voies de recours internes, le Gouvernement soutient que le requérant n’a exercé aucune voie de recours à l’encontre des décisions litigieuses. Il aurait pu interjeter appel du jugement de liquidation judiciaire et solliciter la clôture de la procédure collective.
48. Le requérant rappelle que sa requête n’est pas fondée sur la circonstance que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire mais sur le fait que la durée de la procédure collective est excessive.
49. La Cour rappelle que, selon la règle de l’épuisement des voies de recours internes, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour permettre d’obtenir la réparation des violations alléguées. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. Rien n’impose d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (voir, entre autres, Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 67, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV, et Andronicou et Constantinou c. Chypre, 9 octobre 1997, § 159, Recueil 1997‑VI).
50. En l’espèce, à l’instar du requérant, la Cour constate que contester la décision prononçant la liquidation judiciaire ne lui aurait pas permis de remédier à son grief, qui vise à dénoncer le fait d’avoir été dessaisi de l’administration et de la gestion de ses biens pendant plus de vingt ans. Sur le point de savoir si le requérant aurait dû solliciter la clôture de la procédure collective, la Cour note que le Gouvernement ne démontre pas que le requérant remplissait les conditions fixées par l’article L. 643-9 du code de commerce pour former une telle demande (paragraphe 30 ci‑dessus).
51. Partant, l’exception d’irrecevabilité est rejetée.
52. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
53. Le requérant se plaint de ce que la procédure de liquidation judiciaire l’a dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens pendant plus de vingt ans. Il dénonce une atteinte au droit au respect de ses biens.
54. Le Gouvernement soutient que la procédure de liquidation judiciaire est prévue par la loi et poursuit un but légitime, à savoir garantir aux créanciers le recouvrement de leurs créances. Il souligne également que le requérant été privé, non pas de sa propriété, mais de la disposition et de l’administration de ses biens. Selon lui, l’ingérence dans le droit au respect des biens du requérant s’analyse en une réglementation des biens. Quant à la durée de la procédure, le Gouvernement rappelle qu’elle est imputable aux difficultés liées au règlement de la succession et au comportement du requérant, qui a fait preuve d’un manque de diligence caractérisé. Il ajoute que celui-ci aurait pu lui-même rechercher et proposer des acquéreurs pour ses biens, à charge pour lui d’obtenir l’aval du liquidateur et du juge commissaire. Le Gouvernement souligne également que le requérant n’a effectué aucune démarche pour obtenir la clôture de la procédure collective, alors qu’il pouvait agir auprès du liquidateur, du juge commissaire ou du ministère public en ce sens.
55. La Cour constate que les parties s’entendent sur le fait que la procédure de liquidation judiciaire a constitué une ingérence dans le droit au respect des biens du requérant. Elle partage ce point de vue.
56. La Cour observe qu’à la suite du jugement du 11 octobre 1990 prononçant la liquidation judiciaire et en application de l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985 (paragraphe 30 ci-dessus), le requérant n’a pas été privé de sa propriété, mais dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens. L’ingérence litigieuse s’analyse donc en une réglementation de l’usage des biens, au sens du second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1.
57. La Cour relève que l’interdiction faite au débiteur d’administrer ses biens et d’en disposer durant la procédure de liquidation judiciaire poursuit un but légitime, à savoir garantir aux créanciers du débiteur le recouvrement de leurs créances.
58. Elle rappelle qu’une mesure d’ingérence doit ménager un « juste équilibre » entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. La recherche de pareil équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 tout entier, donc aussi dans le second alinéa : il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’Etat une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause (Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 75, CEDH 1999‑III, et Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 49, CEDH 1999‑V).
59. Comme elle l’a déjà rappelé dans d’autres affaires, la Cour considère que la limitation du droit du requérant au respect de ses biens n’est pas critiquable en soi, compte tenu notamment du but légitime visé et de la marge d’appréciation autorisée par le second alinéa de l’article 1. Cependant, un tel système emporte le risque d’imposer au requérant une charge excessive quant à la possibilité de disposer de ses biens, notamment à la lumière de la durée d’une procédure qui, telle la présente, s’étale sur plus de vingt ans (Luordo c. Italie, no 32190/96, § 70, CEDH 2003‑IX).
60. Compte tenu de la durée excessive de la procédure constatée en l’espèce (paragraphe 45 ci-dessus), la Cour estime que la limitation du droit du requérant au respect de ses biens n’était pas justifiée tout au long de la procédure dès lors que, nonobstant le fait qu’en principe la privation de l’administration et de la disponibilité des biens est une mesure nécessaire afin d’atteindre le but poursuivi, cette nécessité s’amenuise avec le temps (voir, entre autres, Luordo précité). De l’avis de la Cour, la durée de cette procédure a donc entraîné la rupture de l’équilibre à ménager entre l’intérêt général au paiement des créanciers de la faillite et l’intérêt individuel du requérant au respect de ses biens. L’ingérence dans le droit du requérant se révèle dès lors disproportionnée à l’objectif poursuivi.
61. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
62. Le requérant se plaint de l’interdiction qui lui est faite d’agir en justice pour engager la responsabilité de l’Etat en raison de la durée excessive de la procédure. Il invoque les articles 6 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.
63. Maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour estime que les doléances du requérant telles qu’exposées dans sa requête doivent être examinées sous l’angle de l’article 13 combiné avec l’article 6 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
64. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention et doit donc aussi être déclaré recevable.
B. Sur le fond
65. Le requérant soutient que le droit interne ne lui permet pas d’obtenir réparation du préjudice que cause la violation de son droit au jugement dans un délai raisonnable.
66. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour et sur un arrêt du 2 mai 2006 de la Cour de justice des Communautés européennes, le Gouvernement fait valoir que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et que le dessaisissement du débiteur soumis à une procédure collective est consacré comme un principe communautaire des procédures d’insolvabilité. Il ne conteste pas que l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ne permet pas au débiteur en liquidation judiciaire d’engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et constitue ainsi une limitation au droit d’accès au tribunal. Toutefois, une telle limitation apparaît proportionnée au regard du but légitime poursuivi. Le Gouvernement explique que l’impossibilité pour le débiteur d’engager une telle action se justifie par le fait qu’en cas de condamnation, le requérant se verrait privé des sommes allouées en réparation du préjudice subi, sommes qui seraient intégrées à la procédure de liquidation judiciaire. A cet égard, il cite un extrait d’un arrêt de la Cour de cassation (Cass. Com., 12 juillet 2004, Bull. 2004 IV No 154 p. 168). Le Gouvernement ajoute que le débiteur ne peut donc, provisoirement, le temps de la procédure collective, exercer seul les droits et actions à caractère personnel. Enfin, il fait valoir que le droit interne ne prive pas définitivement le requérant de son recours, mais l’empêche temporairement de l’exercer en raison de la spécificité de la procédure de liquidation judiciaire.
67. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable. Pour être « effectif », au sens de cette disposition, un tel recours doit permettre d’« empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée ou [de] fournir à l’intéressé un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite » (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 156-158, CEDH 2000-XI).
68. Eu égard à sa conclusion concernant le caractère excessif de la durée de la procédure (paragraphe 45 ci-dessus), la Cour estime que le requérant disposait d’un « grief défendable » fondé sur la méconnaissance de l’article 6 § 1 et que l’article 13 trouve donc à s’appliquer.
69. En l’espèce, la Cour constate qu’il existe un recours fondé sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judicaire pour engager la responsabilité de l’Etat en raison de la durée excessive de la procédure (paragraphe 31 ci-dessus). Cependant, elle relève que le droit interne empêche le débiteur soumis à une liquidation judiciaire d’engager ce type d’action, celle-ci revêtant un caractère patrimonial susceptible d’affecter les droits des créanciers (paragraphes 30 et 32 ci-dessus).
70. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant, qui est en état de liquidation judiciaire depuis le 11 octobre 1990, n’a pas disposé d’un recours effectif pour faire redresser le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention.
71. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR LES AUTRES GRIEFS
72. Le requérant se plaint de l’impossibilité pour lui de rémunérer un avocat pour agir en justice contre l’Etat et saisir la Cour. Il dénonce une violation des articles 6 et 34 de la Convention.
73. En l’espèce, la Cour relève que le requérant a pu déposer sa requête initiale devant elle et bénéficier de l’assistance judiciaire lors de sa communication au Gouvernement défendeur. Il ne saurait donc se plaindre d’une entrave à l’exercice du droit de recours individuel tel que garanti par l’article 34 de la Convention.
74. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
75. Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
76. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
77. Le requérant réclame 1 260 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral. Il explique qu’en raison de la durée excessive de la procédure de liquidation judiciaire, il se trouve interdit de toute reconstruction professionnelle. Il dénonce une confiscation de son patrimoine.
78. Le Gouvernement avance que le requérant ne produit aucun élément financier ou comptable de nature à établir la réalité des préjudices. Selon lui, la somme de 10 000 EUR constituerait une satisfaction équitable adaptée.
79. Concernant la demande de réparation du préjudice matériel, le requérant ayant omis de chiffrer et ventiler ses prétentions et de joindre les justificatifs nécessaires, comme l’exige l’article 60 du règlement, la Cour décide de ne rien accorder sous ce chef. Quant au dommage moral invoqué, elle considère que le requérant a subi un préjudice moral certain. Statuant en équité, la Cour lui accorde 15 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
80. Le requérant, qui a bénéficié de l’assistance judiciaire du Conseil de l’Europe, ne formule aucune demande au titre des frais et dépens. Partant, aucune somme ne lui sera allouée à ce titre.
C. Intérêts moratoires
81. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour dépassement du délai raisonnable ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’absence de recours effectif pour faire redresser le grief tiré du non-respect du délai raisonnable ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 septembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekDean Spielmann
GreffièrePrésident
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