Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 25 juin 2020, n° 52484/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 52484/18 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion (Article 9-1 - Manifester sa religion ou sa conviction) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-203536 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2020:0625JUD005248418 |
Sur les parties
| Juges : | Aleš Pejchal, Krzysztof Wojtyczek, Linos-Alexandre Sicilianos, Ksenija Turković, Pere Pastor Vilanova |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE STAVROPOULOS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 52484/18)
ARRÊT
Art 9 • Manifester sa religion ou ses convictions (aspect négatif) • Acte de naissance révélant le choix des parents de ne pas faire baptiser leur enfant • Divulgation des convictions religieuses dans des documents officiels d’usage fréquent exposant leur titulaire à un risque de discrimination dans ses relations avec les autorités administratives • Ingérence, résultant d’une pratique généralisée des bureaux de l’état civil, non prévue par la loi
STRASBOURG
25 juin 2020
DÉFINITIF
25/09/2020
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Stavropoulos et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une Chambre composée de :
Ksenija Turković, présidente,
Krzysztof Wojtyczek,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Aleš Pejchal,
Pere Pastor Vilanova,
Jovan Ilievski,
Raffaele Sabato, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,
Vu la requête (no 52484/18) dirigée contre la République hellénique et dont trois ressortissants de cet État, M. Nikolaos Stavropoulos et Mmes Ioanna Kravari et Stavroula‑Dorothea Stavropoulou (« les requérants ») ont saisi la Cour le 31 octobre 2018 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Vu la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement grec (« le Gouvernement »),
Vu la décision de traiter la requête en priorité en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour (« le règlement »),
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Vu les commentaires soumis par l’Ombudsman grec, que le président de la section avait invité, en vertu de l’article 36 § 2 de la Convention, à intervenir dans la procédure,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 juin 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La requête concerne l’inscription du prénom de la troisième requérante dans le registre des naissances. Elle porte sur le fait qu’a été accolée à ce prénom, entre parenthèses, l’abréviation d’un terme grec signifiant « dation du nom » (ονοματοδοσία). Les requérants soutiennent que la loi n’exigeait nullement des bureaux de l’état civil qu’ils précisent si le prénom de l’enfant lui avait été attribué par l’effet d’un acte civil ou d’un acte chrétien. Ils estiment que cette pratique a emporté violation à leur égard, d’une part, du droit à la liberté de religion et, d’autre part, du droit au respect de la vie privée protégé par l’article 8 de la Convention, en ce qu’elle révèle des données personnelles sensibles.
EN FAIT
2. Le premier requérant et la deuxième requérante sont tous deux nés en 1961. La troisième requérante est née en 2007. Tous trois résident à Oxford (Royaume-Uni). Ils ont été représentés par le premier requérant et Me S. Skliris, avocats exerçant respectivement à Oxford et à Athènes.
3. Le Gouvernement a été représenté par la déléguée de son agent, Mme O. Patsopoulou, assesseure principale au Conseil juridique de l’État.
4. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
5. Le 17 août 2007, le premier requérant, en sa qualité de père de la troisième requérante et autorisé par la deuxième requérante en sa qualité de mère de la troisième requérante, se rendit au bureau de l’état civil d’Amarousio afin d’y faire enregistrer la naissance de la troisième requérante.
6. L’employé du bureau de l’état civil inscrivit le prénom de la troisième requérante dans le registre des naissances. À côté du prénom, il ajouta entre parenthèses la mention « dation » sous forme abrégée.
7. Le 19 octobre 2007, les requérants introduisirent devant le Conseil d’État un recours tendant à l’annulation de l’enregistrement de la naissance de la troisième requérante en tant qu’il comportait la mention « dation ». Ils soutenaient que cette mention constituait une référence au fait que leur enfant n’avait pas été baptisée et révélait ainsi leurs convictions religieuses. Par une décision du 6 mars 2018, le Conseil d’État, visant les articles 25 et 26 de la loi no 344/1976 (paragraphe 8 ci-dessous), rejeta la requête pour irrecevabilité au motif que les requérants n’avaient pas d’intérêt légal à agir. Il observa en particulier qu’en vertu de la loi no 344/1976, le prénom d’un enfant ne pouvait être enregistré que par dation, c’est-à-dire par déclaration des parents ou représentants légaux de l’enfant auprès du bureau de l’état civil compétent, même lorsqu’il était prévu de faire baptiser l’enfant. Il en déduisit que l’apposition de la mention « dation » à côté du prénom de la troisième requérante ne faisait que reprendre l’intitulé de l’article 25 de la loi no 344/1976, et constituait l’unique voie légale d’acquisition d’un prénom. Il considéra que l’on ne pouvait donc pas dire que cette mention constituât un motif de discrimination ni qu’elle causât aux requérants le préjudice allégué.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS
- La loi no 344/1976
8. Dans leur version en vigueur à l’époque des faits, les dispositions pertinentes de la loi no 344/1976 se lisaient ainsi :
Article 8
Registres et actes d’état civil
« 1. Aux fins d’attestation de l’état civil des personnes, chaque bureau de l’état civil tient des registres des naissances, des mariages, des unions civiles (de couples hétérosexuels), des décès, ainsi que des naissances d’enfants de parents inconnus.
2. Les registres sont publics.
3. Les actes de naissance, de mariage ou de décès, les actes attestant de la validité des unions civiles, les modifications du contenu de ces actes ainsi que leurs rectifications sont portés dans les registres.
4. L’inscription, la rectification et la modification du contenu de ces actes se font sur déclaration de la personne autorisée à cette fin en vertu de la présente loi (...) »
Article 8A
Système de gestion des informations des actes d’état civil
« 1. Le ministère de l’Intérieur crée un système de gestion des informations des actes d’état civil et en tient un fichier centralisé. Seuls les utilisateurs habilités y ont accès (...)
4. Les actes d’état civil sont imprimés exclusivement depuis le système de gestion des informations des actes d’état civil et sont revêtus d’un cachet de sécurité généré automatiquement par le système. »
Article 13
Rectification des actes d’état civil
« 1. Il ne peut être procédé à la rectification d’une mention d’état civil qu’en vertu d’une décision de justice définitive.
2. Les erreurs figurant dans un registre qui sont manifestement le fruit d’une inadvertance peuvent aussi, lorsqu’elles ne concernent ni le lieu, ni le jour, ni le mois, ni l’année ni l’heure à laquelle l’événement enregistré s’est produit, être rectifiées sur autorisation du procureur ou, en l’absence de procureur, du juge de paix. L’autorisation est accordée après enquête et vérification des données réelles, à la demande de toute personne y ayant un intérêt légitime (...) »
Article 25
Dation du prénom
« Le prénom d’un nouveau-né est inscrit dans l’acte de naissance à la suite de la déclaration faite par les parents exerçant la responsabilité parentale, ou par l’un seul d’entre eux sous réserve pour celui-ci d’être muni d’une autorisation écrite de l’autre parent, dont la signature devra avoir été préalablement authentifiée par une autorité publique, locale ou municipale. Si l’enfant n’a qu’un unique parent ou si un unique parent exerce l’autorité parentale, ce parent procède seul à l’enregistrement du prénom. Si l’enfant n’a aucun de ses deux parents ou que ni l’un ni l’autre n’est investi de l’autorité parentale, le prénom est enregistré par la personne qui a été désignée comme son tuteur. L’enregistrement du prénom selon la procédure décrite ci-dessus est irréversible. »
Article 26
Inscription des baptêmes dans les registres des naissances
« 1. Le baptême d’une personne est inscrit dans la section prévue à cet effet de l’acte de naissance sur présentation d’une déclaration du prêtre ayant officié ou assisté à la cérémonie, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa survenance.
Après l’expiration de ce délai, la déclaration est acceptée par l’officier d’état civil mais entraîne l’application des sanctions prévues à l’article 49 de la présente loi.
2. Les personnes tenues de demander l’enregistrement du baptême sont :
a) la personne baptisée, si elle est âgée de quatorze ans ou plus ;
b) le père, la mère ou toute autre personne ayant la charge de la personne baptisée ;
c) le parrain ou la marraine ; et
d) dans les conditions prévues à l’article 21 § 2, les parents jusqu’au troisième degré de la personne baptisée.
3. L’inscription du baptême dans la section prévue à cet effet de l’acte de naissance comprend la date du baptême, le ou les prénoms donnés au nouveau-né [ainsi que] les noms et prénoms de la personne déclarante, du parrain ou de la marraine, du prêtre et des témoins éventuellement engagés en vertu de l’article 10. »
- La décision ministérielle F. 1/2013
9. Les passages pertinents de la décision F. 1/2013 sont libellés ainsi :
A. Inscription initiale
« 1. Des registres des naissances, des mariages, des unions civiles et des décès sont tenus par volumes de 250 pages. Chaque volume est constitué des actes de naissance, de mariage, d’union civile et de décès imprimés sur feuilles de format A4 depuis le système de gestion des informations des actes d’état civil et signés par la personne ayant déclaré l’événement ainsi que par l’officier d’état civil.
Les feuilles imprimées attestent de la naissance, du mariage ou du décès d’une personne, de la validité de l’union civile de deux personnes, de la modification du contenu des actes ou de la rectification des informations qui y figurent (...) »
C. Copies
« Les copies et extraits des actes d’état civil qui sont générés par le système de gestion des informations des actes d’état civil sont signés par l’officier d’état civil et ont la même valeur que les actes d’état civil imprimés qui sont signés par les personnes ayant déclaré l’événement et par l’officier d’état civil. »
- Le code de procédure civile
10. L’article pertinent du code de procédure civile se lit ainsi :
Article 782
« 1. Lorsque l’établissement d’un acte d’état civil est subordonné par la loi à l’existence d’une décision de justice attestant d’un événement, cette décision est rendue à la demande de toute personne y ayant un intérêt légal ou à la demande du procureur de la région dans laquelle se trouve le bureau de l’état civil compétent pour établir l’acte.
2. Sauf impossibilité, cette décision atteste de toutes les autres informations dont la loi impose qu’elles figurent dans l’acte d’état civil.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux rectifications des mentions d’état civil. »
- Les autres sources internes
- L’avis no 431/2006 du Conseil juridique de l’État
11. À la suite d’interventions de l’Ombudsman grec (paragraphe 14 ci-dessous), le Conseil juridique de l’État a rendu l’avis no 431/2006, dont les passages pertinents se lisent comme suit :
« (...) dans les cas où le prénom [d’un nouveau-né] n’est pas déclaré concomitamment ou antérieurement au baptême, les parents ont l’obligation de procéder à une déclaration spéciale, car la seule indication du prénom lors de l’enregistrement du baptême n’est pas suffisante pour permettre l’acquisition d’un prénom (...) Si les parents ne déclarent pas de prénom, le nouveau-né n’en acquiert pas, même si le baptême a été enregistré, et en conséquence, tant qu’il n’y a pas eu dation du prénom, celui-ci ne peut figurer sur les extraits d’acte de naissance issus du registre. »
12. En vertu de l’article 7 § 4 de la loi no 3086/2002, les avis émis par le Conseil juridique de l’État ne sont pas contraignants pour l’administration publique, à moins d’avoir été approuvés par le président du Parlement hellénique, le ministre compétent, le conseil d’administration ou tout autre organe compétent d’une personne morale de droit public, une autorité administrative indépendante, ou le secrétaire général de la préfecture compétente.
- La circulaire du 24 octobre 2006 du ministère de l’Intérieur
13. Dans une circulaire datée du 24 octobre 2006, le ministère de l’Intérieur a énoncé ce qui suit :
« (...) une déclaration de baptême ne peut être considérée comme une déclaration de dation du prénom, sauf à ce qu’elle soit présentée dans les conditions prévues par la loi no 344/1976, c’est-à-dire soit par les deux parents soit par l’un des deux parents avec l’autorisation du parent absent. »
- L’Ombudsman grec
14. Dans une intervention de décembre 2006, qui faisait suite à des plaintes dont il avait été saisi en décembre 2005 et janvier 2006, l’Ombudsman grec a déclaré notamment ce qui suit :
« (...) non seulement la thèse consistant à dire que seules les personnes qui ne sont pas baptisées doivent faire l’objet d’une dation de prénom, ou que la dation du prénom ne serait pas nécessaire pour les personnes qui ont été baptisées (...) méconnaît les dispositions précitées, mais encore elle a pour effet de contraindre les citoyens à déclarer une religion alors que telle n’était pas leur intention ».
15. Dans son rapport annuel de 2006, l’Ombudsman grec a notamment déclaré ce qui suit :
« (...) Un grand nombre des problèmes relatifs à la liberté religieuse en Grèce résultent principalement de l’inflexibilité de l’administration publique et de son interprétation erronée de la neutralité religieuse de l’État. En dépit du fait que le législateur a instauré il y a plusieurs décennies la laïcité totale de l’État, l’administration publique, qu’elle se trouve piégée par l’inertie ou par d’autres obstacles, ou qu’elle se conforme simplement aux préjugés ancrés dans la société, continue d’obéir à certains vestiges persistants du pouvoir de l’Église. »
EN DROIT
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
16. Les requérants soutiennent que l’inscription du terme « dation » à côté du prénom dans l’acte de naissance de la troisième requérante constitue une violation de l’aspect négatif de la liberté de manifester ses convictions religieuses tel qu’il est protégé par l’article 9 de la Convention, lequel est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
- Sur la recevabilité
- Thèse du Gouvernement
17. Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes. Il relève en particulier qu’ils ont choisi de former un recours en annulation devant le Conseil d’État alors que, selon lui, la mention du terme « dation » n’étant prévue par aucune disposition législative et ayant été inscrite par erreur, ils auraient pu demander la rectification de l’acte de naissance soit auprès du procureur ou soit auprès du juge de paix, sur le fondement de l’article 782 du code de procédure civile. Il affirme que la procédure prévue par la loi est simple et qu’une décision favorable aurait obligé l’officier d’état civil à procéder à la rectification demandée. Il produit quelques décisions par lesquelles des juridictions internes ont ordonné la rectification d’erreurs sur des actes de naissance.
18. Il ajoute que les faits litigieux n’ont fait subir aux requérants aucun préjudice important au sens de l’article 35 § 3 b) de la Convention. Il indique à cet égard que les requérants se plaignent de ce que la mention « dation » a été adjointe au prénom dans l’acte de naissance de la troisième requérante alors que cette mention reprend simplement l’intitulé de l’article 25 de la loi no 344/1976 et que, en toute hypothèse, les registres ne sont pas accessibles à tout un chacun. Il précise qu’en outre, la mention litigieuse n’apparaît pas dans les extraits d’acte de naissance qui peuvent être demandés par les différents services publics et notamment par les établissements scolaires. Il considère qu’il n’y a donc aucun risque que la troisième requérante fasse l’objet d’une différence de traitement à raison de ses convictions religieuses, et que, à supposer que, comme ils l’allèguent, les requérants aient subi un préjudice, celui-ci serait négligeable. Il en voit la preuve dans ce qu’ils n’ont fait état d’aucun incident particulier. Il ajoute que, si les requérants se plaignent de l’ajout manuscrit de la mention « dation » sur l’acte de naissance, en ce qu’il dévoile selon eux leurs convictions religieuses, les premier et deuxième requérants ne se sont jamais plaints d’avoir dû indiquer leur propre appartenance religieuse, comme cela serait exigé lors de la déclaration de la naissance d’un enfant. Il soutient que les arguments exposés ci-dessus démontrent que les faits dont se plaignent les requérants ne leur ont fait subir aucun préjudice important et que le respect des droits de l’homme n’exige pas que la Cour examine leur cause. Précisant également que le grief des requérants a fait l’objet d’un examen approfondi par le Conseil d’État, il estime que les trois critères posés à l’article 35 § 3 b) de la Convention sont satisfaits et que, par suite, la requête devrait être déclarée irrecevable.
- Thèse des requérants
19. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement. Ils soutiennent qu’ils ont épuisé les voies de recours internes disponibles et susceptibles de leur offrir le redressement de leur grief. Ils indiquent notamment que la demande en rectification, prévue par les articles 13 de la loi no 344/1976 et 782 du code de procédure civile, de certains éléments d’un acte de naissance, ne peut porter que sur des coquilles, par exemple des erreurs grammaticales ou orthographiques, et sur des erreurs factuelles. Or, affirment-ils, dans les circonstances de l’espèce et contrairement aux allégations du Gouvernement, la mention additionnelle accolée au prénom de la troisième requérante n’est pas due à une erreur d’inadvertance mais à l’inscription intentionnelle d’une information exacte relative au fait que la troisième requérante a acquis son prénom par dation, information qui, selon eux, ne devrait pas figurer sur l’acte de naissance car elle révèle leurs convictions religieuses. Ainsi, il ne s’agirait pas ici d’une erreur : l’acte de naissance serait exact et ne comporterait pas d’informations erronées dont les requérants pourraient solliciter la rectification par la voie de la procédure prévue aux articles 13 de la loi no 344/1976 et 782 du code de procédure civile. Les intéressés affirment qu’au contraire, le recours à cette procédure n’aurait pas pu conduire à l’annulation de la mention manuscrite ajoutée par un employé du bureau de l’état civil d’Amarousio.
20. Quant à la thèse du Gouvernement selon laquelle ils n’auraient subi aucun préjudice important, les requérants plaident que l’affaire soulève d’importantes questions de principe. Ils s’appuient sur les arrêts que la Cour a rendus dans les affaires Biržietis c. Lithuania Biržietis c. Lituanie, no 49304/09, §§ 34-37, 14 juin 2016 et Vartic c. Roumanie (no 2), no 14150/08, §§ 37-41, 17 décembre 2013. Le problème qui se pose en l’espèce serait d’intérêt général pour l’ordre juridique grec puisque, depuis 1976, l’unique mode légal d’acquisition d’un prénom serait celui de la « dation ». Or les officiers d’état civil continueraient de considérer le baptême comme une modalité concurrente d’acquisition légale d’un prénom et, par conséquent, d’inscrire la mention « dation » à côté du prénom des nouveau-nés dont les parents déclarent le prénom par l’acte civil de la dation plutôt que par l’enregistrement du baptême. Dans un tel contexte, le fait que certains parents choisissent de ne pas nommer leur enfant par la voie du baptême serait porteur d’informations sur leurs convictions religieuses. Les requérants auraient donc subi un préjudice important qui résulterait de la violation à leur égard de l’aspect négatif des droits protégés par l’article 9 de la Convention.
21. Le premier requérant et la deuxième requérante soutiennent également que le fait que leur religion soit inscrite dans l’acte de naissance de leur fille ne suffit pas à atténuer les conséquences de la présence de la mention manuscrite « dation » à côté de son prénom. Ils exposent que lorsqu’eux-mêmes sont nés, avant 1976, le baptême constituait l’unique voie légale d’acquisition d’un prénom, et que dès lors, toute personne née avant 1976, qu’elle soit ou non véritablement chrétienne, devait être baptisée pour acquérir un prénom. Ils considèrent donc que, puisque tant les croyants que les non-croyants devaient nécessairement être baptisés pour acquérir légalement un prénom, l’indication d’une confession chrétienne orthodoxe dans leurs documents d’état civil ne révèle pas forcément leurs convictions.
22. Ils ajoutent que, même si l’on devait considérer qu’ils n’ont subi aucun préjudice important, leur requête devrait être déclarée recevable car il n’en resterait pas moins que, d’une part, le respect des droits de l’homme exige que la Cour procède à un examen au fond de l’affaire et, d’autre part, leur cause n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne. Ils arguent que, d’une part, la mention des convictions religieuses d’une personne sur un document officiel destiné à être utilisé par cette personne dans ses rapports avec de nombreux services publics pose une question de principe que la Cour se doit d’examiner et que, d’autre part, le recours en annulation qu’ils ont formé devant le Conseil d’État ayant été déclaré irrecevable, leur requête n’a jamais fait l’objet d’un examen au fond et n’a donc pas été dûment examinée par un tribunal interne.
- Appréciation de la Cour
23. La Cour note que le Gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité, tirées l’une de ce que les requérants n’auraient pas épuisé les voies de recours internes et l’autre de ce qu’ils n’auraient subi aucun préjudice important.
a) Sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes
24. En ce qui concerne la première exception soulevée par le Gouvernement, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, qui doivent être à la fois relatives aux violations alléguées, disponibles et adéquates. Elle rappelle également qu’il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de la convaincre que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, qu’il était susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et qu’il présentait des perspectives raisonnables de succès (voir, notamment, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 76, CEDH 1999-V, Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 46, CEDH 2006-II, Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, § 74, 25 mars 2014, et Gherghina c. Roumanie [GC] (déc.), no 42219/07, § 85, 9 juillet 2015). Une fois cela démontré, c’est au requérant qu’il revient d’établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou que, pour une raison quelconque, il n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause, ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de cette obligation (Akdivar et autres c. Turquie [GC], no 21893/93, § 68, CEDH 1996-IV, et Prencipe c. Monaco, no 43376/06, § 93, 16 juillet 2009).
25. La Cour rappelle par ailleurs que, lorsque plusieurs voies de recours sont disponibles, le requérant n’est pas tenu d’en exercer plus d’une et, en règle générale, le choix de la voie qu’il exerce lui appartient (Karakó c. Hongrie, no 39311/05, § 14, 28 avril 2009, Hilal c. Royaume-Uni, no 45276/99, CEDH 2001-II, et Airey c. Irlande, no 6289/73, § 23, 9 octobre 1979, série A no 32). Selon la jurisprudence constante de la Cour, lorsqu’une voie de recours a été utilisée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement le même n’est pas exigé (voir, entre autres références, Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, § 58, CEDH 2009, et Kozacıoğlu c. Turquie [GC], no 2334/03, § 40, 19 février 2009).
26. Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour note que les requérants ont formé devant le Conseil d’État un recours en annulation dans lequel ils soutenaient que la présence de la mention manuscrite « dation » à côté du prénom dans l’acte de naissance de la troisième requérante constituait une indication de leurs convictions religieuses, en ce qu’elle impliquait que les deux premiers requérants avaient choisi de nommer leur fille, la troisième requérante, par l’acte civil de la dation plutôt que par la voie du baptême. Après avoir examiné les arguments des requérants, le Conseil d’État a déclaré leur grief irrecevable, sans s’estimer incompétent pour en connaître. Dans ces conditions, et compte tenu de ce que, d’une part, le grief des requérants se rapporte à l’aspect négatif du droit de manifester ses convictions religieuses et, d’autre part, les requérants ont saisi le Conseil d’État pour obtenir non pas la rectification d’une information erronée ou caduque mais l’annulation de l’acte de naissance pour autant qu’il comportait la mention manuscrite « dation » accolée au prénom de la troisième requérante, la Cour n’est pas convaincue que l’introduction d’une demande en rectification aurait permis aux requérants d’obtenir un redressement suffisant de leur grief. En toute hypothèse, elle rappelle que lorsque plusieurs voies de recours sont disponibles au niveau interne, le requérant n’est pas tenu d’en exercer plus d’une. Or, en l’espèce, le Conseil d’État ne s’est pas estimé incompétent pour connaître de la question portée devant lui. Au contraire, il a examiné le bien-fondé de la requête, ne fût-ce que pour la rejeter pour défaut d’intérêt légal à agir (paragraphe 7 ci-dessus). En conséquence, la Cour rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours internes que le Gouvernement a soulevée en arguant du défaut d’exercice par les requérants de la procédure de demande en rectification.
b) Sur l’exception relative à une absence de préjudice important
27. Se tournant vers l’exception que le Gouvernement tire de ce que les requérants n’auraient pas subi de préjudice important, la Cour rappelle qu’elle a jugé que la règle prévue à l’article 35 § 3 b) comporte trois critères : il s’agit de savoir, premièrement, si le requérant a subi un « préjudice important », deuxièmement, si le respect des droits de l’homme impose à la Cour d’examiner l’affaire, et, troisièmement, si l’affaire a déjà été dûment examinée par un tribunal interne (Margulev c. Russie, no 15449/09, § 39, 8 octobre 2019).
28. La question de savoir si le requérant a subi un « préjudice important » constitue l’élément central. Inspiré par le principe général de minimis non curat praetor, ce premier critère de la règle repose sur l’idée que la violation d’un droit, même réelle d’un point de vue purement juridique, doit atteindre un minimum de gravité pour mériter d’être examinée par une juridiction internationale. L’appréciation de ce minimum est, par essence, relative, et dépend de l’ensemble des circonstances de l’espèce. La gravité d’une violation doit être appréciée compte tenu à la fois de la perception subjective du requérant et de l’enjeu objectif du litige. En d’autres termes, l’absence de « préjudice important » peut être constatée sur la base de critères tels que les conséquences financières de la question en litige ou l’importance de l’affaire pour le requérant. Toutefois, l’impression subjective du requérant est à elle seule insuffisante pour amener la Cour à conclure que l’intéressé a subi un préjudice important. Cette impression subjective doit être justifiée par des motifs objectifs (voir C.P. c. Royaume-Uni (déc.), no 300/11, § 42, 6 septembre 2016, et les références qui s’y trouvent citées). Une violation de la Convention peut avoir trait à d’importantes questions de principe et causer ainsi un préjudice important quel que soit l’intérêt patrimonial en jeu (Korolev c. Russie (déc.), no 25551/05, CEDH 2010-V).
29. La Cour rappelle que, telle que la protège l’article 9, la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises d’une « société démocratique » au sens de la Convention (Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 31, série A no 260-A). Comme en matière de liberté d’expression (Margulev, précité, § 41), l’application du critère de recevabilité énoncé à l’article 35 § 3 b) de la Convention doit, dans les affaires concernant la liberté de pensée, de conscience et de religion, tenir dûment compte de l’importance de ces libertés et faire l’objet d’un examen minutieux de la part de la Cour.
30. Appliquant ce principe à la présente affaire, la Cour note que la perception subjective qu’ont les requérants de la violation alléguée est qu’ils ont subi une ingérence dans les droits que protège l’article 9 et que cette ingérence est susceptible de les exposer à un risque de discrimination dans leurs relations avec les autorités administratives. Compte tenu du rôle essentiel que jouent dans une société démocratique les droits consacrés par l’article 9 de la Convention, la violation alléguée de cet article soulève, de l’avis de la Cour, « d’importantes questions de principe ». La Cour estime par conséquent que les requérants ont subi un préjudice important du fait de la mention figurant dans l’acte de naissance de la troisième requérante. Elle ne juge donc pas nécessaire d’examiner les points de savoir si le respect des droits de l’homme lui impose de procéder à l’examen de la cause ou si l’affaire a déjà été dûment examinée par un tribunal interne (voir, mutatis mutandis, M.N. et autres c. Saint-Marin, no 28005/12, § 39, 7 juillet 2015).
31. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de rejeter ce grief en vertu de l’article 35 § 3 b) de la Convention. La Cour écarte par conséquent l’exception d’irrecevabilité pour absence de préjudice important soulevée par le Gouvernement.
c) Conclusion
32. Constatant que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
- Sur le fond
- Thèse des requérants
33. Les requérants soutiennent que la présence de la mention manuscrite « dation » à côté du prénom dans l’acte de naissance de la troisième requérante porte atteinte à leur droit de manifester leur religion pris dans son aspect négatif. Selon eux, alors que l’unique mode d’acquisition d’un prénom reconnu par la législation grecque depuis 1976 est l’acte civil de la dation, une pratique administrative ancrée de longue date dans les habitudes des officiers d’état civil consiste à présenter le baptême comme une autre modalité possible d’acquisition d’un prénom, et des circulaires publiées par le ministère de l’Intérieur donnent pour instruction aux officiers d’état civil d’accepter le baptême comme mode de déclaration d’un prénom. L’existence de cette pratique serait prouvée par les circonstances de l’espèce et corroborée par les observations de l’Ombudsman grec. Dans ce contexte, la mention du terme « dation » à côté du prénom de la troisième requérante indiquerait l’absence de baptême et renseignerait de ce fait sur les convictions philosophiques et religieuses des parents de l’intéressée, à savoir le premier requérant et la deuxième requérante. À l’inverse, lorsque des parents déclarent le baptême de leur enfant, le prénom donné serait inscrit sans mention complémentaire sur l’acte de naissance, où serait de plus complétée une partie relative au baptême.
34. Les requérants admettent que, pris en lui-même, le terme « dation » n’est porteur d’aucune connotation particulière ni d’aucune information sur leurs convictions religieuses. Ils exposent que c’est l’inscription de ce mot-clé à côté du prénom de la troisième requérante sur l’acte de naissance de celle-ci qui signale clairement que, pour déclarer le prénom de leur fille, ils n’ont pas eu recours à l’autre modalité, largement répandue, consistant à déclarer le nom de l’enfant en même temps que son baptême, modalité dont la plupart des Grecs continueraient de croire qu’ils peuvent valablement y avoir recours. Cette conception erronée serait entretenue par la pratique administrative. Le terme « dation » ne serait ajouté que dans les cas où les parents d’un enfant choisissent de déclarer son prénom sans l’avoir fait baptiser. Si au contraire les parents indiquent expressément lorsqu’ils déclarent la naissance de leur enfant que celui-ci sera ultérieurement baptisé, la rubrique relative au prénom de l’enfant serait d’abord laissée vierge et ne serait remplie qu’après le baptême. En pareil cas, il ne serait porté aucune mention à côté du prénom de l’enfant.
35. Lorsqu’ils déclarèrent la naissance de leur fille, les premier et deuxième requérants auraient reçu des copies et extraits de l’acte de naissance, sur lesquels aurait figuré à côté du prénom de l’enfant la mention « dation ». Ils auraient utilisé ces documents pendant plusieurs années, à chaque fois que les différents services publics les leur demandaient, notamment pour inscrire la troisième requérante à l’école. Ils affirment donc que même si, comme ceux soumis par le Gouvernement au soutien de ses observations, les copies et extraits désormais générés par le système informatisé ne comportent pas cette mention, les conséquences qu’a eues pour eux la violation des droits protégés par l’article 9 de la Convention restent les mêmes. Ils ajoutent qu’en toute hypothèse, les extraits et copies de l’acte de naissance dépourvus de la mention litigieuse, au demeurant produits par le Gouvernement pour la première fois devant la Cour, ne devraient pas être considérés comme valables dès lors qu’ils omettent un élément essentiel de l’acte de naissance original.
- Thèse du Gouvernement
36. Le Gouvernement s’oppose à la thèse des requérants. Il considère que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas eu ingérence dans l’exercice par les requérants des droits protégés par la Convention. Il expose que, selon la législation nationale, toute personne a le droit et l’obligation de porter un nom permettant son identification, que le choix du prénom constitue une composante de l’autorité parentale, et que les deux parents ont le droit d’y participer. Il précise que les deux parents ensemble, ou l’un seul d’entre eux muni d’une autorisation de l’autre parent, déclarent le nom de leur enfant à l’officier d’état civil et signent le registre des naissances. S’il admet que le fait de déclarer le prénom de l’enfant en même temps que son baptême peut être considéré comme une pratique courante en Grèce, il affirme qu’il est absolument faux de dire que les autorités grecques considèrent le baptême comme une autre modalité possible d’acquisition d’un prénom.
37. Soulignant que l’unique modalité légale d’acquisition d’un prénom est la dation, il affirme que la mention du terme « dation » à côté du nom de la troisième requérante reprend simplement l’intitulé de l’article 25 de la loi no 344/1976 et constitue seulement une erreur commise par inadvertance par l’employé du bureau de l’état civil. Cette mention ne saurait, selon lui, être considérée comme indiquant si la personne concernée recevra ultérieurement le baptême ou non, ni comme révélant ses convictions religieuses ou celles de ses parents.
38. Le Gouvernement produit des copies et extraits de l’acte de naissance de la troisième requérante sur lesquels la mention « dation » n’apparaît pas. Il plaide qu’en toute hypothèse, cette mention ne peut être considérée comme une source possible de traitement discriminatoire de la troisième requérante puisqu’elle ne figure pas sur les copies et extraits qu’elle-même ou ses parents se verront délivrer par le bureau de l’état civil et qu’ils fourniront aux services publics qui les demanderont. Il ajoute que les registres originaux ne sont pas accessibles à tout un chacun.
39. Enfin, le Gouvernement argue que les observations soumises par l’Ombudsman grec sont dépourvues de pertinence en ce qu’elles sont d’ordre général et ne concernent pas le cas particulier des requérants. Il conteste en outre la thèse de l’existence d’une pratique des bureaux de l’état civil consistant à confondre les deux procédures que sont la dation du prénom et l’enregistrement du baptême. Il indique sur ce point que le ministère de l’Intérieur a donné aux bureaux de l’état civil quant aux différences entre les deux procédures et à leurs validités respectives des instructions claires qu’il a publiées sur son site internet et distribué par voie de circulaires. Enfin, l’informatisation du système aurait contribué à l’établissement d’une pratique uniforme en matière d’enregistrement des naissances et de délivrance des copies et extraits d’actes.
- Observations du tiers intervenant
40. L’Ombudsman grec expose que la « dation » est l’unique mode légal d’acquisition d’un prénom et qu’il est nécessaire d’y procéder même dans les cas où un baptême est déclaré simultanément, la déclaration du baptême ayant pour fonction d’indiquer la religion et non le prénom. Il précise que la dation requiert l’accord des deux parents tandis que le baptême peut faire l’objet d’une déclaration sans autorisation parentale ou à l’initiative de tierces personnes. Il ajoute qu’il est confronté depuis longtemps à la confusion entre les deux procédures.
41. En particulier, il déclare avoir reçu au cours des dernières années des plaintes relatives aux pratiques de certains bureaux de l’état civil, auxquels il était reproché soit d’enregistrer le baptême comme une déclaration de dation du prénom, soit d’induire les parents en erreur en leur indiquant à tort qu’il existait deux procédures possibles, de force et de validité égales, de même que pour les mariages civil et religieux. S’appuyant sur ses interventions passées et sur son rapport annuel de 2006 (paragraphes 14 et 15 ci-dessus), il explique que cette erreur est due à une pratique généralisée dans les bureaux de l’état civil et non à la législation – celle-ci disposant clairement que seule la dation permet d’acquérir un prénom – et qu’elle peut conduire les individus à révéler leurs conceptions religieuses.
42. L’Ombudsman estime que les difficultés résultant de la méprise sur les deux procédures auraient pu être levées si le ministère de l’Intérieur avait approuvé l’avis juridique no 431/2006, ce qui l’aurait rendu contraignant (paragraphes 11 et 12 ci-dessus). Il ajoute que, à défaut d’une telle approbation, les autorités pourraient résoudre le problème soit en fixant un délai pour l’enregistrement du prénom, soit en supprimant l’obligation d’enregistrer les baptêmes à l’état civil et en laissant aux différentes communautés religieuses le soin d’enregistrer les affiliations religieuses et d’en fournir les justificatifs qui pourraient être requis.
- Appréciation de la Cour
a) Les principes généraux
43. La Cour rappelle que, telle que la protège l’article 9, la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises d’une « société démocratique » au sens de la Convention. Cette liberté figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme – chèrement conquis au cours des siècles – consubstantiel à pareille société. Cette liberté implique, notamment, celle d’adhérer ou non à une religion et celle de la pratiquer ou de ne pas la pratiquer (voir, entre autres références, Kokkinakis, précité, § 31, et Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC], no 24645/94, § 34, CEDH 1999-I).
44. Si la liberté de religion relève d’abord du for intérieur, elle implique également celle de manifester sa religion individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de souligner que l’article 9 de la Convention protège aussi des droits négatifs, notamment la liberté de ne pas adhérer à une religion et celle de ne pas la pratiquer (voir, dans ce sens, Kokkinakis, et Buscarini et autres, tous deux précités). À cet égard, elle a précisé que le droit de manifester sa religion ou ses convictions comporte également un aspect négatif, à savoir le droit pour l’individu de ne pas être obligé de manifester sa religion ou ses convictions et de ne pas être obligé d’agir en sorte qu’on puisse tirer comme conclusion qu’il a – ou n’a pas – de telles convictions. Il s’ensuit que les autorités étatiques n’ont pas le droit d’intervenir dans le domaine de la liberté de conscience de l’individu et de rechercher ses convictions religieuses ni de l’obliger à manifester ses convictions concernant la divinité (Dimitras et autres c. Grèce (no 2), nos 34207/08 et 6365/09, § 28, 3 novembre 2011, Dimitras et autres c. Grèce, nos 42837/06 et 4 autres, § 78, 3 juin 2010, Alexandridis c. Grèce, no 19516/06, § 38, 21 février 2008, et Sofianopoulos et autres c. Grèce (déc.), nos 1977/02 et 2 autres, CEDH 2002-X).
b) Application de ces principes en l’espèce
45. La Cour examinera l’affaire sous l’angle de l’aspect négatif de la liberté de religion et de conscience, à savoir le droit pour l’individu de ne pas être obligé de manifester ses convictions.
- Sur l’existence d’une ingérence
46. La Cour note que les parties sont en désaccord sur le point de savoir si l’ajout de la mention manuscrite « dation » à côté du prénom dans l’acte de naissance de la troisième requérante constitue une ingérence dans l’exercice par les requérants des droits protégés par l’article 9 de la Convention. Les requérants arguent que l’inscription de cette mention sous-entend que la troisième requérante a acquis son prénom par l’acte civil de la dation et non par la voie du baptême. Le Gouvernement, à l’inverse, souligne que la dation constitue l’unique mode légal d’acquisition d’un prénom et allègue que c’est par erreur que l’officier d’état civil a inscrit la mention litigieuse à côté du prénom de la troisième requérante. Il ajoute que cette mention reprend simplement l’intitulé de l’article 25 de la loi no 344/1976 et qu’elle ne peut donc pas être considérée comme une indication des convictions religieuses, ou de l’absence de telles convictions, des requérants.
47. La Cour observe en premier lieu que dans la partie gauche de l’acte de naissance de la troisième requérante qui lui a été communiqué figure une section relative aux informations personnelles de l’intéressée : son nom, son sexe, la date et l’heure de sa naissance ainsi que l’identité de ses parents, à savoir le premier requérant et la deuxième requérante. Entre parenthèses à côté du prénom de la troisième requérante figure la mention « dation » sous forme abrégée. Sur la droite du document se trouve une partie concernant le baptême, où peuvent être inscrits l’heure et le lieu de la cérémonie, le nom du prêtre ayant officié, le prénom donné à l’enfant, les noms des parrain et marraine et la religion. Cette partie est vierge dans l’acte de naissance de la troisième requérante.
48. La Cour note que, selon les observations que lui a présentées l’Ombudsman grec, certains bureaux de l’état civil appliquent une pratique qui a pour effet d’entretenir une confusion entre les deux procédures. Il apparaît en particulier que certains bureaux considèrent que l’enregistrement du baptême et la dation du prénom sont deux procédures qui peuvent l’une ou l’autre être utilisées pour attribuer un prénom à un enfant, et que la dation n’est nécessaire que pour les enfants qui ne sont pas baptisés (paragraphe 41 ci-dessus). Cette pratique s’observerait au moins depuis 2006, c’est-à-dire depuis au moins un an avant l’enregistrement par le premier requérant de la naissance de la troisième requérante (paragraphe 14 ci-dessus).
49. La Cour prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel la mention « dation » aurait été ajoutée par erreur, mais elle ne le juge pas convaincant. Elle constate en particulier qu’il se trouve contredit par une attestation du bureau de l’état civil d’Amarousio, annexée aux observations du Gouvernement, dont il ressort qu’une mention similaire figure sur de nombreux actes de naissance établis à l’époque des faits. L’argument est de surcroît réfuté par les observations du tiers intervenant, qui, ayant reçu plusieurs plaintes en sa qualité d’Ombudsman, est déjà intervenu sur la question en 2006 (paragraphe 14 ci-dessus).
50. À cet égard, la Cour observe que, prise en elle-même, la mention « dation » ne peut être considérée comme revêtue d’une connotation indiquant l’appartenance religieuse ou l’absence de religion. Toutefois, il y a lieu de tenir compte du contexte. Ainsi, les observations présentées à la Cour par l’Ombudsman grec démontrent l’existence d’une croyance largement répandue et d’une pratique en découlant dans certains bureaux de l’état civil selon laquelle la dation n’est que l’une des deux modalités par lesquelles un enfant peut acquérir un prénom, l’autre moyen étant le baptême. Par ailleurs, la Cour n’aperçoit pas pourquoi il aurait été nécessaire de faire figurer la mention « dation » à côté du prénom de la troisième requérante, en reprenant l’intitulé de l’article 25 de la loi no 344/1976, sinon pour introduire une distinction. Cette conclusion se trouve encore renforcée par la structure problématique de l’acte de naissance, qui a été décrite plus haut (au paragraphe 47 ; voir également le paragraphe 7, sur les considérations développées par le Conseil d’État, et le paragraphe 8, sur le contenu de l’acte de naissance tel qu’il est prévu par la législation interne). Ainsi, la partie droite du document est consacrée à une section relative au baptême, où peut être indiqué le prénom donné à l’enfant. Dans le cas de la troisième requérante, cette section est restée vierge. Le bureau de l’état civil n’a donc pas inscrit la mention « dation » par erreur mais pour indiquer la façon dont la troisième requérante avait acquis son prénom.
51. Dans ce contexte, la Cour partage l’avis des requérants selon lequel l’indication de la mention « dation » à côté du prénom de la troisième requérante est porteuse d’une connotation, en ce qu’elle indique que l’intéressée n’a pas reçu le baptême et que son nom lui a été donné par l’acte civil de la dation. Cette conclusion se trouve encore renforcée par le fait que l’acte de naissance comporte une section consacrée au baptême, demeurée vierge dans le cas de la troisième requérante. Parce qu’elle implique que le premier requérant et la deuxième requérante, en tant que parents et représentants légaux de la troisième requérante, ont choisi de ne pas faire baptiser cette dernière, la présence de telles informations dans un document officiel délivré par l’État constitue une ingérence dans l’exercice par les trois requérants du droit à ne pas être contraint de manifester ses convictions, droit qui est inhérent à la notion de liberté de religion et de conscience telle que protégée par l’article 9 de la Convention.
52. De plus, compte tenu de ce que l’acte de naissance est un document d’usage fréquent (qui doit être produit par exemple pour l’inscription dans un établissement scolaire), le fait qu’il indique indirectement les convictions religieuses de son titulaire expose ce dernier au risque de subir des situations discriminatoires dans ses relations avec les autorités administratives (voir, mutatis mutandis, Sofianopoulos et autres, précité). Ce risque est d’autant plus grand que, selon les dispositions de l’article 8 de la loi no 344/1976, les registres sont publics (paragraphe 8 ci-dessus).
53. La Cour prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel le système d’enregistrement des naissances a été informatisé et les données qui peuvent y être renseignées sont désormais prédéfinies. Toutefois, cette informatisation ne change rien au fait que, dans les circonstances de l’espèce, la mention « dation » a été inscrite dans l’acte de naissance de la troisième requérante. Par ailleurs, si cette mention n’apparaît pas sur les copies et extraits d’acte de naissance de la troisième requérante produits par le Gouvernement, il suffit d’observer qu’elle figure bel et bien sur les copies et extraits que les requérants ont soumis, et dont ils déclarent qu’il s’agit des documents qui leur ont été délivrés à l’enregistrement du prénom de leur fille.
54. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu ingérence dans l’exercice par les requérants des droits protégés par l’article 9 de la Convention.
55. Elle rappelle que, pour être compatible avec l’article 9 § 2 de la Convention, une ingérence dans le droit de manifester sa religion ou ses convictions doit être « prévue par la loi », viser l’un ou plusieurs des buts légitimes énumérés dans ce paragraphe et être « nécessaire, dans une société démocratique » pour atteindre ce ou ces buts (voir, parmi beaucoup d’autres, Bayatyan c. Arménie [GC], no 23459/03, § 112, CEDH 2011). Ayant établi l’existence d’une ingérence dans le droit des requérants à manifester leur religion pris dans son aspect négatif (paragraphe 54), la Cour va donc à présent rechercher si les critères susmentionnés sont satisfaits en l’espèce.
- Prévue par la loi
56. La Cour vérifie d’abord si l’ingérence constatée ci-dessus était prévue par la loi.
57. Les parties et l’Ombudsman grec s’accordent sur le fait que l’unique voie d’acquisition d’un prénom prévue par le cadre juridique en vigueur est la dation. L’enregistrement du baptême, quant à lui, a pour fonction d’indiquer la religion d’appartenance, et ne peut être considéré comme une modalité d’enregistrement du prénom d’un enfant dans le registre des naissances.
58. En effet, l’article 25 de la loi no 344/1976 dispose que l’individu acquiert son prénom par voie de dation. Il ne résulte cependant ni de cette loi ni d’aucun autre des textes législatifs internes soumis à l’examen de la Cour que les officiers d’état civil doivent inscrire la mention « dation » à côté des prénoms des nouveau-nés qui se voient attribuer un nom par l’acte civil de la dation sans être baptisés. L’ingérence constatée ci-dessus a résulté de la pratique du bureau de l’état civil d’Amarousio, laquelle pratique semble, à la lumière des observations présentées à la Cour, avoir largement cours également dans d’autres bureaux de l’état civil.
59. Il découle des considérations qui précèdent que l’ingérence faite dans l’exercice par les requérants des droits protégés par l’article 9 de la Convention n’était pas prévue par la loi. Eu égard à cette conclusion, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner le point de savoir si cette ingérence poursuivait un but légitime et était « nécessaire dans une société démocratique ».
60. Elle conclut qu’il y a eu violation de l’article 9 de la Convention.
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
61. Les requérants plaident que l’inscription de la mention « dation » à côté du prénom dans l’acte de naissance de la troisième requérante constitue une violation de leur droit au respect de leur vie privée tel qu’il est protégé par l’article 8 de la Convention, lequel est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
62. Ils arguent que la mention ajoutée à côté du prénom dans l’acte de naissance de la troisième requérante révèle des informations personnelles sur eux car elle sous-entend que le premier requérant et la deuxième requérante ont choisi d’attribuer un prénom à la troisième requérante par l’acte civil de la dation plutôt qu’en la faisant baptiser.
63. Le Gouvernement soutient pour sa part qu’il n’y a pas eu d’ingérence dans les droits des requérants protégés par l’article 8 de la Convention car la collecte et le traitement des données à caractère personnel figurant dans le registre des naissances étaient prévus par la loi et poursuivaient le but légitime consistant à protéger les intérêts des individus. Il plaide qu’en toute hypothèse, la mention « dation » a été ajoutée par erreur, ne révèle aucune donnée personnelle sensible et n’apparaît pas sur les copies et extraits de l’acte de naissance récents.
64. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
65. La Cour estime qu’à la lumière des conclusions auxquelles elle est parvenue en ce qui concerne la violation de l’article 9 de la Convention, il n’est pas nécessaire qu’elle examine séparément le grief de violation de l’article 8.
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
66. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
- Dommage
67. Les requérants demandent 3 000 euros (EUR) pour le premier requérant, 3 000 EUR pour la deuxième requérante et 5 000 EUR pour la troisième requérante, pour dommage moral.
68. Le Gouvernement estime qu’un éventuel constat de violation apporterait aux requérants un redressement suffisant et que, en toute hypothèse, la somme allouée par la Cour ne devrait pas dépasser les montants accordés dans des affaires similaires.
69. La Cour octroie aux requérants conjointement la somme de 10 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
- Frais et dépens
70. Les requérants réclament également 1 614, 99 EUR au titre des frais et dépens engagés par eux devant les juridictions internes ainsi que 1 240 EUR pour ceux exposés devant la Cour. Ils joignent les justificatifs correspondants.
71. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la demande concernant la procédure menée devant les juridictions internes au motif que les frais exposés auraient pu être évités. En ce qui concerne le montant demandé au titre des frais et dépens exposés devant la Cour, il plaide que la somme éventuellement allouée ne devrait pas dépasser le montant habituellement alloué dans des cas similaires.
72. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères rappelés ci-dessus, la Cour juge raisonnable d’octroyer aux requérants 800 EUR pour les frais et dépens exposés au titre de la procédure menée devant les juridictions internes et 1 000 EUR pour ceux engagés aux fins de la procédure menée devant elle, plus tout montant pouvant être dû par les requérants sur ces sommes à titre d’impôt.
- Intérêts moratoires
73. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare la requête recevable ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 9 de la Convention ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief de violation de l’article 8 de la Convention ;
- Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
- 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;
- 1 800 EUR (mille huit cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme par les requérants, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 25 juin 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Abel Campos Ksenija Turković
Greffier Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre ·
- Plainte ·
- Domicile ·
- Juge des tutelles ·
- Intrusion ·
- Mère ·
- Arrestation ·
- Police ·
- Arme ·
- Ordonnance de non-lieu
- Sexe ·
- Personnes ·
- Etat civil ·
- Identité de genre ·
- Acte ·
- Mentions ·
- Vie privée ·
- Reconnaissance ·
- Etats membres ·
- Autodétermination
- Diffusion ·
- Écran ·
- Video ·
- Film ·
- Décret ·
- Message publicitaire ·
- Journée mondiale ·
- Télévision ·
- Publicité ·
- Audiovisuel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dissolution ·
- Jeunesse ·
- Politique ·
- Gouvernement ·
- Violence ·
- Liberté d'association ·
- Conseil d'etat ·
- Ordre public ·
- Discrimination ·
- Site internet
- Suspension des fonctions ·
- Gouvernement ·
- Magistrature ·
- Réputation ·
- Enquête disciplinaire ·
- Voies de recours ·
- Cour constitutionnelle ·
- Roumanie ·
- Accès ·
- Procédure disciplinaire
- Liberté de religion ·
- Église ·
- Idée ·
- Voies de recours ·
- Lieu ·
- Échange ·
- Allégation ·
- Emprisonnement ·
- Amende ·
- Sursis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Suisse ·
- Filiation ·
- Gestation pour autrui ·
- Adoption ·
- Génétique ·
- Parents ·
- Reconnaissance ·
- Partenariat enregistré ·
- Procréation médicalement assistée
- Actionnaire ·
- Établissement de crédit ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Coopérative ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Capital ·
- Action ·
- Surveillance
- Sexe ·
- Changement ·
- Conversion ·
- Registre ·
- Gouvernement ·
- Identité ·
- Civil ·
- Reconnaissance ·
- Transsexuel ·
- Intervention chirurgicale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour suprême ·
- Recours en annulation ·
- Actionnaire ·
- Capital social ·
- Juridiction ·
- Entreprise ·
- Propriété ·
- Communauté européenne ·
- Capital ·
- Conseil d'etat
- Gestation pour autrui ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Adoption ·
- Étranger ·
- Mère ·
- Intention ·
- Transcription ·
- Père ·
- Acte
- Gouvernement ·
- Paternité ·
- Révision ·
- Roumanie ·
- Violation ·
- Père ·
- Brasov ·
- Rôle ·
- Enfant ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.