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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 9 juin 2020, n° 8759/14 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 8759/14 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-203556 |
Texte intégral
Communiquée le 9 juin 2020
Publié le 29 juin 2020
PREMIÈRE SECTION
Requête no 8759/14
Alexandros KEFALAS et autres
contre la Grèce
introduite le 3 janvier 2014
EXPOSÉ DES FAITS
La liste des parties requérantes figure en annexe.
- Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont actionnaires de l’entreprise Athinaïki Khartopoiia (industrie de papier d’Athènes), et héritiers d’A.G. qui avait initialement saisi les juridictions nationales.
Le 30 mars 1984, invoquant le surendettement de l’entreprise et l’impossibilité de celle-ci de continuer à fonctionner, le ministre de l’Économie nationale l’a soumise aux dispositions de la loi no 1386/1983 relative à l’Organisme de redressement économique des entreprises (OAE), en dépit de l’opposition exprimée par la Chambre de l’industrie et la Banque Nationale, celle-ci étant le créancier principal de l’entreprise.
En 1987, l’OAE, qui avait acquis le contrôle de l’entreprise, procéda d’abord à une réduction du capital social, puis à une augmentation de celui-ci, dont la grande partie fut présentée comme une capitalisation des dettes des créanciers de l’entreprise (décision no 360/1987 du ministre adjoint de l’Industrie, de la Recherche et de la Technologie).
Invoquant une privation de propriété, les requérant et d’autres actionnaires saisirent les juridictions nationales.
Le 12 juin 1987, ils saisirent la cour d’appel administrative d’Athènes d’un recours en annulation de la décision no 360/1987 qui augmentait le capital social sur le fondement de l’article 10 de la loi no 1386/1983.
Le 1er décembre 1987, les requérants et d’autres actionnaires de l’entreprise saisirent le tribunal de première instance d’Athènes d’une action contre l’État et l’OAE tendant à faire reconnaître la nullité de la première augmentation du capital social de l’entreprise et le fait que l’OAE n’était jamais devenu actionnaire de celle-ci. L’action était fondée sur l’article 25 de la directive no 77/1991 des Communautés Européennes selon lequel l’augmentation du capital social devait avoir lieu seulement par décision de l’assemblée générale et non, comme en l’espèce, par décision ministérielle. Le tribunal de première instance rejeta l’action au motif que la directive n’avait pas une force supérieure à la loi. Les requérants et les autres actionnaires introduisirent des appels et des pourvois de cassation, mais la Cour de cassation, par ses arrêts no 13/2001 et no 31/2002, et après avoir rejeté des demandes de renvoi préjudicielle à la Cour de Justice cdes Communautés Européennes, confirma l’arrêt de première instance.
En 1998, l’OAE devint détenteur du 99,7% du capital social de l’entreprise et transmit toutes les actions à la multinationale Global Financing.
Le 20 janvier 2000, la cour d’appel administrative rejeta le recours susmentionné.
En 2001, les requérants se pourvurent en cassation devant le Conseil d’État lequel renvoya l’affaire, en raison de son importance, devant la formation plénière de celui-ci.
Le 23 juin 2009, la Cour de cassation, statuant en formation plénière, rejeta le recours en dommages-intérêts dont d’autres actionnaires que les requérants l’avaient saisie en invoquant une privation de leur propriété contraire à l’article 1 du Protocole no 1 (arrêt no 16/2009).
Le 15 janvier 2010, le Conseil d’État considéra que l’article 28 § 1 de la loi no 2685/1999[1] était contraire aux articles 20 (droit d’accès à un tribunal), 94 et 95 (compétence des juridictions administratives) de la Constitution (arrêt no 191/2010). Toutefois, comme en 2001, la Cour de cassation était parvenue à la conclusion opposée, le Conseil d’État déféra, le 2 mars 2010, la question de la constitutionnalité de l’article précité à la Cour Suprême Spéciale pour lever la contradiction entre les deux juridictions suprêmes.
La Cour Suprême Spéciale délibéra le 30 décembre 2011 et rendit son arrêt le 3 juin 2013. L’arrêt, qui fut porté à la connaissance des requérants le 10 juillet 2013, était signé par un autre président et un autre greffier que ceux qui faisaient partie de la formation initiale de la juridiction.
La Cour Suprême Spéciale considéra que l’article précité était conforme aux articles 20, 94 et 95 de la Constitution au motif qu’il permettait aux anciens actionnaires de conserver le droit d’obtenir en justice une indemnité complète pour leur préjudice (arrêt no 14/2013).
Cet arrêt mit fin à toute possibilité pour les requérants d’introduire des recours en annulation contre la décision no 360/1987 et tout autre acte y relatif.
À la date de l’introduction de la requête à la Cour, étaient encore pendantes : a) une action (no 6064/1991) en dommages-intérêts devant le tribunal de première instance d’Athènes ; b) un pourvoi introduit le 19 février 2009 devant le Conseil d’État contre l’arrêt no 995/2008 de la cour d’appel administrative d’Athènes ; c) une action en dommages-intérêts introduite le 12 novembre 2004 devant le tribunal administratif d’Athènes.
GRIEFS
Article 1 du Protocole no 1
Les requérants allèguent une violation de l’article 1 du Protocole no 1. Ils se plaignent que par l’effet de l’arrêt no 14/2013 de la Cour Suprême Spéciale, des arrêts no 13/2001, 31/20020 et 16/2009 de la Cour de cassation (les privant de toute possibilité de réclamer une indemnité et faire reconnaître la nullité de nouvelles actions), du maintien en vigueur de l’article 28 de la loi no 2685/1999 et de l’absence de toute indemnisation trente ans après l’assujettissement de leur entreprise à l’OAE , ils ont été privés de leur propriété sans base légale, sans motif public et sans indemnité.
Article 13 de la Convention
Les requérants se plaignent aussi d’une violation de l’article 13 car ils ne disposent d’aucun recours effectif pour se plaindre de la violation de leur droit au respect des biens. Et cela parce que : a) à la suite de l’arrêt no 14/2013, ils n’ont plus la possibilité d’introduire devant les juridictions administratives un recours en annulation des actes administratifs qui leur causent préjudice ; b) à la suite de l’arrêt no 16/2009, ils n’ont plus la possibilité d’introduire une action en dommages-intérêts pour la perte de leur propriété.
Article 6 § 1 de la Convention
En premier lieu, les requérants allèguent une violation du « délai raisonnable » de la procédure, en raison de la durée de celle-ci, car elle a débuté le 12 juin 1987, avec leur recours en annulation devant la cour d’appel administrative, et a pris fin avec l’arrêt no 14/2013 de la Cour Suprême Spéciale.
En deuxième lieu, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit d’accès à un tribunal, car a) qu’à la suite des arrêts no 13/2001 et no 31/2002 de la Cour de cassation, les requérants auraient perdu leur droit de faire reconnaître la nullité de nouvelles actions de leur entreprise par les juridictions civiles ; b) qu’à la suite de l’arrêt no 16/2009 de la Cour de cassation ils auraient perdu le droit de réclamer en justice une indemnité pour la privation illégale de leur propriété ; c) qu’à la suite de l’arrêt no 14/2013 de la Cour Suprême Spéciale, les requérants auraient perdu le droit d’introduire des recours en annulation contre les actes administratifs les concernant devant les juridictions administratives
En troisième lieu, les requérants se plaignent qu’en raison de la publication de l’arrêt de la Cour Suprême Spéciale dix-sept mois après la délibération, le fait que cet arrêt a été signé par un président et un greffier autres que ceux qui faisaient partie de la composition initiale de celle-ci a porté atteinte au principe du « tribunal établi par la loi ».
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1, eu égard notamment à leurs allégations que la manière dont l’entreprise à laquelle ils étaient actionnaires a été assujettie à l’OAE et la jurisprudence des diverses juridictions suprêmes qui se sont prononcées dans cette affaire ont abouti à les faire priver de leur propriété sans indemnisation ?
2. À la suite des arrêts no 14/2013 de la Cour Suprême Spécial et no 16/2009 de la Cour de cassation, les requérants disposaient-ils d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour se plaindre de l’atteinte portée à leur propriété ?
3. La durée de la procédure qui a débuté le 12 juin 1987, avec le recours en annulation devant la cour d’appel administrative, et a pris fin avec l’arrêt no 14/2013 de la Cour Suprême Spéciale, a-t-elle respecté le « délai raisonnable » garanti par l’article 6 § 1 ?
4. Les requérants ont-ils subi une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1, compte tenu de ce : a) qu’à la suite des arrêts no 13/2001 et no 31/2002 de la Cour de cassation, les requérants auraient perdu leur droit de faire reconnaître la nullité de nouvelles actions de leur entreprise par les juridictions civiles ; b) qu’à la suite de l’arrêt no 16/20069 de la Cour de cassation ils auraient perdu le droit de réclamer en justice une indemnité pour la privation illégale de leur propriété ; c) qu’à la suite de l’arrêt no 14/2013 de la Cour Suprême Spéciale, les requérants auraient perdu le droit d’introduire des recours en annulation contre les actes administratifs les concernant devant les juridictions administratives ?
5. Compte tenu du fait que l’arrêt de la Cour Suprême Spéciale a été publié 17 mois après la délibération ce qui a eu comme conséquence d’être signé par un président et un greffier autres que ceux qui faisaient partie de la formation initiale de cette juridiction, l’exigence du « tribunal établi par la loi » contenue dans l’article 6 § 1 a-t-elle été respectée ?
6. Les parties sont invitées à informer la Cour sur la suite des procédures relatives à a) l’action (no 6064/1991) en dommages-intérêts devant le tribunal de première instance d’Athènes ; b) le pourvoi introduit le 19 février 2009 devant le Conseil d’État contre l’arrêt no 995/2008 de la cour d’appel administrative d’Athènes ; c) l’action en dommages-intérêts introduite le 12 novembre 2004 devant le tribunal administratif d’Athènes.
ANNEXE
No | Prénom NOM | Année de naissance | Nationalité | Lieu de résidence |
1 | Alexandros KEFALAS | 1934 | grec | Athènes |
2 | Maria FOTILA | 1982 | grecque | Athènes |
3 | Vasilios FOTILAS | 1980 | grec | Athènes |
4 | Athanasios GIANNOULATOS | 1957 | grec | Athènes |
5 | Georgios GIANNOULATOS | 1953 | grec | Athènes |
6 | Mary - Maria GIANNOULATOU | 1927 | grecque | Athènes |
7 | Vasilios KEFALAS | 1931 | grec | Athènes |
[1] L’article 28 confirmait la validité des actions créées par l’augmentation du capital social des sociétés anonymes qui avaient été soumises aux dispositions de la loi n° 1386/1983 et disposait que les anciens actionnaires disposaient seulement d’une action en dommages-intérêts pour le préjudice éventuel que ces augmentations avaient pu leur causer. Cet article avait été adopté à une période où tant les juridictions grecques que la Cour de Justice des Communautés Européennes avaient considéré que la loi n° 1386/1983 était contraire à l’article 25 de la directive n° 77/1991 des Communautés Européennes et que par conséquent l’acquisition des actions obtenue par la fluctuation du capital social des entreprises était nulle.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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