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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 8 juil. 2020, n° 56138/16 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 56138/16 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-204283 |
Texte intégral
Communiquée le 8 juillet 2020
Publié le 27 juillet 2020
CINQUIÈME SECTION
Requête no 56138/16
Daniel JARRAND
contre la France
introduite le 22 septembre 2016
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Daniel Jarrand, est un ressortissant français né en 1954 et résidant à Fontaine. Il est représenté devant la Cour par Me A. Maubleu, avocat exerçant à Grenoble.
Les faits de la cause, tels qu’ils ressortent des écrits du requérant et des pièces qu’il a produites, peuvent se résumer comme suit.
- Les événements du 12 juillet 2010
Le requérant habitait avec sa mère, née en 1920. Un médecin du centre hospitalier universitaire de Grenoble où elle avait été hospitalisée le 19 novembre 2009 signala au Procureur qu’elle était dans un état sanitaire et mental très dégradé. À la demande de ce dernier, les 21 décembre 2009 et 13 janvier 2010, le juge des tutelles ordonna son placement sous sauvegarde de justice et désigna une association familiale locale comme mandataire spécial aux fins notamment de la faire admettre dans un lieu d’hébergement autre que son domicile.
Il ressort de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble du 8 avril 2015 (ci-dessous) qu’une enquête avait été ouverte contre le requérant pour délaissement de personne vulnérable. L’arrêt ne précise pas à quelle date.
La mère du requérant fut placée par l’association mandataire dans un établissement spécialisé en mai 2010. Le 11 juillet 2010, le requérant refusa de l’y reconduire après qu’elle eût passé l’après-midi à leur domicile.
Des employés de l’association mandataire se rendirent sur place à deux reprises le 12 juillet 2010, vers 12 heures et vers 13 heures 15. Ayant constaté le refus persistant du requérant, ils avertirent le juge des tutelles et les services de police.
Le même jour, vers 17 heures, sur ordre du procureur de la République de Grenoble, une vingtaine de policiers se rendirent sur les lieux afin de prendre en charge la mère du requérant. Portant gilets pare-balles, casques, boucliers et armes, ils défoncèrent la verrière du domicile du requérant et y entrèrent. Ce dernier indique qu’ils braquèrent leurs armes sur lui, qu’il fut arrêté, menotté, fouillé, brutalisé et conduit de force à l’hôtel de police de Grenoble où il fut retenu plusieurs heures. Le rapport établi sur commission rogatoire dans le cadre de l’instruction par l’inspection générale de la Police nationale (« IGPN ») de Lyon (ci-dessous) indique que les policiers avaient été informés que le requérant était armé et séquestrait sa mère chez lui.
Relâché dans la nuit, le requérant dut rentrer en taxi. Son domicile avait été fouillé de fond en comble alors qu’il était retenu à l’hôtel de police, et sa mère avait été ramenée dans l’établissement spécialisé où elle avait été placée.
Le requérant produit des certificats médicaux établis les 12 février 2010 (à 22 heures 46), 14 mars, 22 septembre 3 octobre 2011, et 25 mai et 4 octobre 2012, qui mentionnent les événements du 12 juillet 2010 et indiquent qu’il présente un état dépressif. Le certificat du 12 février 2010 fait également état d’un hématome et d’un œdème circulaire des deux poignets.
- La plainte simple
Le 15 juillet 2010, le requérant déposa plainte devant les services de police de Grenoble.
La plainte fut classée sans suite le 3 mars 2011 par le procureur de la République, motif pris de l’absence d’infraction, l’intervention des forces de l’ordre ayant été requise par lui pour permettre l’exécution des ordonnances du juge des tutelles précitées.
- La plainte avec constitution de partie civile
Le 21 janvier 2011, le requérant et sa mère déposèrent plainte contre X avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction de Grenoble, du chef de violation de domicile, violences, menaces avec arme, arrestation illégale, séquestration, vol et dégradations de biens.
Un juge d’instruction fut désigné fin mars 2013. Il entendit le requérant le 28 mai 2013.
À une date non précisée, l’IGPN de Lyon fut saisie sur commission rogatoire. La commission rogatoire fut retournée le 22 juillet 2014.
Les avis de fin d’information et l’ordonnance de soit-communiqué au règlement furent rendus le 22 juillet 2014.
Le ministère public rendit son réquisitoire définitif le 18 septembre 2014.
- L’ordonnance de non-lieu du 18 décembre 2014
Le 18 décembre 2014, le juge d’instruction prit une ordonnance de non-lieu, retenant qu’il ne pouvait être reproché à quiconque d’avoir commis les faits visés dans la plainte, les acte accomplis n’étant pas manifestement illégaux et ayant été commandés par l’autorité légitime.
- L’arrêt de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Grenoble du 8 avril 2015
Le requérant interjeta appel de l’ordonnance de non-lieu devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble, qui la confirma par un arrêt du 8 avril 2015.
La chambre de l’instruction jugea notamment ce qui suit :
« (...) Il ressort des pièces de la procédure que le procureur de la République de Grenoble a donné l’ordre de pénétrer dans l’habitation [du requérant] après que les services de police aient tenté de parlementer avec lui pour qu’il ouvre la porte de son domicile.
Il n’y a donc pas lieu de renvoyer le dossier d’information pour faire interroger les policiers sur l’identité du procureur de la République ni pour procéder à l’audition de ce dernier pour savoir s’il avait donné l’ordre « d’arrêter, violenter, menacer et séquestrer [le requérant] », dès lors que le procureur de la République n’a pu donner l’ordre de commettre des infractions pénales, telles qu’elles sont qualifiées par le demandeur, mais seulement d’user de la force publique pour pénétrer au domicile [du requérant]. L’identité de l’intervenant est d’ailleurs connue, il s’agit de M. B., substitut de permanence, dont les instructions figurent [au] dossier.
Le but de l’opération était de permettre l’exécution de la décision du juge des tutelles et de ramener [la mère du requérant] à la maison de retraite afin qu’elle puisse bénéficier des soins appropriés à son état de santé.
Aux termes de l’article 122-4 du code pénal « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ».
En l’espèce, les forces de l’ordre ont agi sur ordre du procureur de la République de Grenoble investi du pouvoir de faire exécuter, au besoin par la force, une décision de justice.
Les forces de l’ordre ont mis en œuvre, pour l’accomplissement de ces instructions, les moyens nécessaires et appropriés, proportionnés aux circonstances, pour contraindre [le requérant], qui faisait obstacle à la décision du juge des tutelles et mettait ainsi en danger la vie de sa mère.
Il était par ailleurs établi que l’intéressé avait eu chez lui une arme et que cette information, jointe à son mutisme lors des sollicitations qui lui avaient été faites d’ouvrir l’accès à son domicile, avait pu justifier l’emploi d’un bélier pour forcer la porte, et sa mise au sol lors de son interpellation, alors que ses mains étaient dissimulées à la vue des forces de l’ordre.
En conséquence, doit être également rejetée la demande de mise en examen de [la commissaire de police responsable de l’opération], qui ne peut d’ailleurs être présentée par une partie civile, la mise en examen consistant en l’attribution d’un statut (...) ».
- L’arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 2016
Le requérant déposa une demande d’aide juridictionnelle aux fins de se pourvoir en cassation. Elle fut rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation puis par le premier président de la Cour de cassation au motif « qu’il n’apparai[ssait] pas de l’examen des pièces de la procédure qu’un moyen sérieux de cassation fondé sur la non-conformité de la décision attaquée aux règles de droit puisse être relevé ».
Le requérant forma lui-même son pourvoi en cassation. Soutenant notamment que son arrestation, sa détention et l’intrusion dans son domicile ne reposaient sur aucune base légale, il invoquait en particulier l’article 5 §§ 1 et 5 et l’article 8 de la Convention.
Le 31 mars 2016, la Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt ainsi motivé :
« (...) Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l’instruction, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction, que l’information était complète et que, les actes visés dans la plainte ayant été accomplis en exécution d’un ordre donné par le procureur de la République, autorité légitime, et n’étant pas manifestement illégaux, ils ne pouvaient comporter aucune suite pénale, en application de l’article 122-4 du code pénal (...) ».
GRIEFS
Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du fait que son arrestation et la privation de liberté qui s’en est suivie étaient dépourvues de base légale.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant dénonce une intrusion illégale dans son domicile par les forces de l’ordre.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il, en déposant une plainte contre X avec constitution de partie civile, épuisé les voies du recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, s’agissant des griefs tirés des articles 5 § 1 et 8 de la Convention ?
2. L’arrestation du requérant et la privation de liberté qui l’a suivie étaient-elles conformes aux exigences de l’article 5 § 1 de la Convention ? En particulier, se sont-elles déroulées selon les voies légales, comme l’exige cette disposition ?
3. Y a-t-il eu violation de l’article 8 de la Convention du fait de l’intrusion des forces de l’ordre dans le domicile du requérant ? En particulier, cette intrusion était-elle « prévue par la loi », au sens du second paragraphe de cette disposition ?
Le Gouvernement est invité à produire une copie des instructions du substitut du procureur qui était de permanence le 12 juillet 2010, mentionnées dans l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble du 8 avril 2015 (p. 7) comme ayant été versées au dossier d’appel (cotte D27).
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