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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 16 févr. 2021, n° 77587/12;74603/12 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 77587/12, 74603/12 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; Violation de l'article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé (Article 4 - Obligations positives ; Article 4-1 - Traite d'êtres humains) ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Procès équitable) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-208322 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2021:0216JUD007758712 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE V.C.L. ET A.N. c. ROYAUME-UNI
(Requêtes nos 77587/12 et 74603/12)
ARRÊT
Art. 4 • Obligations positives • Manquement des autorités internes à adopter des mesures opérationnelles conformes aux normes internationales en vue de protéger des mineurs qui faisaient l’objet de poursuites alors qu’il y avait raisonnablement matière à penser qu’ils avaient été victimes de traite • Absence d’examen initial à bref délai de la question de savoir si les intéressés avaient fait l’objet de traite • Caractère inadéquat des motifs avancés pour justifier le maintien des poursuites alors que l’autorité compétente avait conclu que les requérants avaient fait l’objet de traite
Art. 6 § 1 (pénal) • Équité globale de la procédure pénale entachée par le manquement des autorités à rechercher si les requérants avaient été victimes de traite • Manquement à recueillir des éléments de preuve constitutifs d’un aspect fondamental de la défense des intéressés • Transactions pénales acceptées sans pleine connaissance des faits non constitutives d’une renonciation par les intéressés à leurs droits • Défaillance non rectifiée par les contrôles réalisés ultérieurement par les autorités internes, celles-ci s’étant appuyées sur des motifs inadéquats
STRASBOURG
16 février 2021
DÉFINITIF
05/07/2021
Cet arrêt est devenu définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire V.C.L. et A.N. c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Yonko Grozev, président,
Tim Eicke,
Faris Vehabović,
Iulia Antoanella Motoc,
Armen Harutyunyan,
Pere Pastor Vilanova,
Jolien Schukking, juges,
et d’Andrea Tamietti, greffier de section,
Vu les requêtes (nos 77587/12 et 74603/12) dirigées contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont deux ressortissants vietnamiens, MM. V.C.L. et A.N. (« les requérants ») ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 20 et le 21 novembre 2012 respectivement,
Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement du Royaume-Uni (« le Gouvernement ») les griefs concernant les articles 4 et 6 § 1 de la Convention,
Vu la décision d’accorder l’anonymat aux requérants en vertu de l’article 47 § 4 du règlement de la Cour,
Vu les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par les requérants,
Vu les commentaires soumis par Liberty, que le président de la section avait autorisée à intervenir dans les deux affaires, et par le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) et Anti-Slavery International, que le président de la section avait autorisés à intervenir dans l’affaire A.N. c. Royaume-Uni (no 74603/12),
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 janvier 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
Introduction
1. Les présentes requêtes portent sur des poursuites pénales engagées contre les requérants – mineurs à l’époque – parce qu’ils travaillaient comme jardiniers dans des fabriques de cannabis, alors que l’Autorité compétente désignée leur avait reconnu la qualité de victimes de traite.
En fait
2. Les requérants sont nés respectivement en 1994 et en 1992. Ils résident l’un dans le Middlesex et l’autre à Londres. Le requérant de la requête no 77587/12 (ci-après, « le premier requérant ») a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a été représenté par Me Philippa Southwell, de Birds Solicitors, un cabinet d’avocats ayant son siège à Londres. Le requérant de la requête no 74603/12 (ci-après, « le deuxième requérant ») a été représenté par le centre AIRE, une organisation caritative juridique ayant son siège à Londres, et par Me P. Chandran, barrister au 1 Pump Court Chambers à Londres.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. J. Gaughan, du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth.
4. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
- La condamnation et la peine du premier requérant
5. Le 6 mai 2009, le premier requérant fut découvert par la police à une adresse située à Cambridge, lors de l’exécution d’un mandat émis dans le cadre d’une affaire de drogue. Le bâtiment sis à cette adresse était une maison comprenant quatre chambres qui avait été convertie en une fabrique de cannabis sophistiquée où poussaient 420 plants de cannabis, d’une valeur marchande excédant 130 000 livres sterling (GBP) à la revente au détail. Le premier requérant fut découvert seul sur les lieux, en possession d’un téléphone portable avec crédit de communication et de 100 GBP en espèces.
6. Après avoir été découvert, le premier requérant fut interrogé en présence d’un représentant juridique et d’un adulte responsable (appropriate adult). Il déclara qu’il avait quinze ans (âge à présent confirmé par le Gouvernement), qu’il avait été introduit clandestinement au Royaume-Uni par son père adoptif, qu’à son arrivée il avait rencontré deux ressortissants vietnamiens qui l’avaient conduit à l’adresse où il avait été trouvé à Cambridge et qu’il savait que l’on y faisait pousser du cannabis mais qu’il ne savait pas que c’était illégal. Il fut accusé de participation à la production d’une substance contrôlée.
7. Les services sociaux évaluèrent l’âge du premier requérant et estimèrent qu’il aurait dix-huit ans en janvier 2010. Un juge de district de la Magistrates’ Court estima ensuite établi qu’il avait au moins dix-sept ans.
8. Lors d’une audience préliminaire tenue devant la Crown Court le 21 mai 2009, la procédure fut suspendue dans l’attente d’une audience de plaidoyer et de préparation (plea and case management hearing). Quelques jours plus tard, l’organisation caritative de conseil et de représentation juridiques Refugee and Migrant Justice informa le représentant du premier requérant qu’il y avait matière à penser que celui-ci avait peut-être été victime de traite des êtres humains, et que les services sociaux avaient « signalé » cette information. Elle ajouta que les services sociaux demanderaient peut-être au service des poursuites de la Couronne (Crown Prosecution Service, ci-après « le CPS ») l’abandon des poursuites, sauf s’il apparaissait que l’affaire devait être portée devant le tribunal.
9. Le 13 août 2009, le premier requérant s’entretint avec un avocat. Il n’existe aucun élément indiquant que la question de la traite ait été abordée. Le premier requérant avait d’abord déclaré vouloir plaider « non coupable » et indiqué qu’il avait peur, mais sur les conseils de l’avocat, il accepta de plaider « coupable ».
10. Le 20 août 2009, compte tenu de l’entretien qu’il avait eu avec l’avocat, le premier requérant plaida coupable de production d’une substance contrôlée de classe B.
11. Le 4 septembre 2009, pendant un entretien où le premier requérant n’était pas assisté par un adulte responsable, un autre avocat lui conseilla de solliciter l’annulation de sa reconnaissance de culpabilité au motif qu’il avait été soumis à la traite et au travail forcé. Le premier requérant objecta qu’il ne craignait pas les personnes censées l’avoir soumis à la traite. Le prononcé de la peine fut néanmoins ajourné dans l’attente de la réception d’un rapport des services sociaux sur la question de savoir si le jeune homme devait être considéré comme une victime de traite.
12. Le 14 octobre 2019, le CPS réexamina sa décision d’engager des poursuites et conclut qu’aucun élément crédible ne venait corroborer la thèse selon laquelle le premier requérant avait été soumis à la traite ; mais, le lendemain, il reçut une lettre de l’Agence des frontières du Royaume-Uni (United Kingdom Border Agency, ci-après « l’UKBA ») indiquant que les circonstances de l’affaire du premier requérant avaient été examinées par l’une des deux Autorités compétentes (paragraphes 75-76 ci-dessous) et que celle-ci avait conclu qu’il existait des motifs raisonnables de croire que l’intéressé avait fait l’objet de traite. Le requérant se vit donc accorder un « délai de réflexion » de quarante-cinq jours, et l’examen de son affaire fut ajourné au motif que cette suspension était dans son intérêt supérieur.
13. Le 27 novembre 2009, l’UKBA envoya une lettre au représentant du premier requérant. Elle y notait que l’enquête pénale concernant la traite était toujours en cours, mais que la situation du premier requérant faisait apparaître les indicateurs de traite suivants : il avait été découvert dans une fabrique de cannabis, ce qui révélait l’existence d’une activité criminelle faisant intervenir des adultes ; il n’était pas scolarisé ; et il n’était pas autorisé à quitter les lieux. À la lumière du « récit crédible » de l’intéressé – qui était resté cohérent au fil des différents entretiens que celui-ci avait eus avec les services sociaux – l’UBKA considérait qu’il avait été amené au Royaume-Uni dans le cadre de la traite.
14. Le 8 décembre 2009, l’affaire fut réexaminée par une procureure du CPS, mais le procureur de la Couronne en chef (Chief Crown Prosecutor) confirma par la suite qu’il y avait lieu de poursuivre. Si cette décision ne fut pas motivée officiellement, le directeur des poursuites (Director of Public Prosecutions) expliqua dans une lettre à un député en date du 10 décembre que les raisons pour lesquelles les poursuites n’avaient pas été abandonnées étaient qu’il s’agissait d’infractions extrêmement graves, que la défense ne pouvait pas plaider la contrainte et qu’il n’y avait pas de preuves concluantes de traite.
15. Lors d’une audience qui eut lieu le 14 décembre 2009, le CPS soutint que la qualité de victime de la traite n’était pas un moyen de défense. Il indiqua que la décision d’engager des poursuites avait été prise à la lumière des informations dont disposaient les procureurs et qu’elle devait faire l’objet de réexamens réguliers. Selon lui, une demande d’annulation de la reconnaissance de culpabilité aurait été vaine car la contrainte ne constituait pas un moyen de défense viable. Le juge considéra néanmoins que le premier requérant était fondé à introduire une telle demande, et il fixa un calendrier prévoyant que, s’il le faisait, la demande serait examinée au début de l’année 2010. Peu de temps après, le premier requérant indiqua qu’il souhaitait revenir sur sa reconnaissance de culpabilité.
16. Le 16 décembre 2009, l’avocat de la défense dit aux solicitors du premier requérant qu’il était « scandaleux » que les services sociaux recommandent un changement de ligne de défense dans le sens d’une annulation de la reconnaissance de culpabilité. Il répéta l’avis qu’il avait déjà exprimé, à savoir que la question était dénuée de pertinence étant donné que le premier requérant n’avait pas peur et qu’il s’occupait des plants en contrepartie d’une aide pour retrouver sa famille.
17. Lors d’une audience qui eut lieu le 19 janvier 2010, le premier requérant maintint sa reconnaissance de culpabilité. Il apparaît qu’il avait pris cette décision à la suite d’un entretien avec ses solicitors, qui lui avaient expliqué que la conclusion selon laquelle il avait fait l’objet de traite n’avait pas encore été définitivement confirmée, que, même si elle l’était, le CPS n’avait pas l’obligation – ni l’intention – d’abandonner les poursuites, et que, même s’il était possible de contester la décision de poursuites devant la High Court, cette procédure était longue et ne présentait guère de chances de succès. À cette audience, la Couronne soutint quant à elle qu’il ressortait des éléments de preuve que le premier requérant n’était pas une victime de traite. Les procureurs rappelèrent les faits en détail, notant en particulier que l’intéressé avait été découvert dans une maison ordinaire, en possession d’un téléphone portable avec crédit de communication et d’argent ; que, dans le cadre de l’examen de la question de la traite, il avait indiqué que les membres de sa famille résidant au Vietnam ne faisaient l’objet d’aucune menace ; qu’il n’était pas question de dettes envers qui que ce fût au Vietnam ; et que le premier requérant n’avait pas été maltraité avant son arrestation. Ils estimaient que dans ces conditions, il n’y avait « absolument aucune raison » de revenir sur leur appréciation initiale, selon laquelle l’intérêt public commandait d’engager des poursuites contre le premier requérant. L’intéressé fut condamné à une peine de vingt mois de détention dans un centre pour jeunes délinquants.
- La condamnation et la peine du deuxième requérant
18. Le 21 avril 2009, des policiers se rendirent dans une habitation à Londres après qu’un possible cambriolage eut été signalé. Ils avaient été informés que des hommes venus en nombre avaient été vus dans les jardins situés à l’arrière du bâtiment en train d’entrer par effraction. Lorsqu’ils arrivèrent sur les lieux, les policiers y découvrirent une fabrique de cannabis très sophistiquée. Le deuxième requérant et plusieurs autres ressortissants vietnamiens, qui se cachaient des intrus, furent découverts à proximité. Tous furent arrêtés.
19. Lorsque le deuxième requérant fut arrêté, les policiers découvrirent sur lui 70 GBP. Il fut interrogé au poste de police avec l’assistance d’un interprète. Ayant initialement déclaré être né en 1972, il fut traité comme un adulte (il fut admis par la suite qu’il était né en réalité en 1992).
20. Lors de son interrogatoire par la police, le deuxième requérant indiqua qu’après avoir quitté le Vietnam il s’était rendu au Royaume-Uni en passant par la République tchèque. Il exposa que peu de temps après son arrivée, il avait rencontré plusieurs ressortissants vietnamiens, dont un homme (« H ») qui lui avait fourni un logement, des vêtements et de quoi se nourrir pendant une semaine. Il indiqua qu’on lui avait dit que, tant qu’il séjournerait dans la maison où il était hébergé, il « valait mieux pour lui qu’il ne sorte pas » ; cependant, lorsqu’on lui demanda s’il était retenu dans cette maison contre son gré, il répondit par la négative. Il dit qu’au bout d’une semaine, il avait été conduit à la fabrique de cannabis, dans un véhicule « couvert ». Il précisa que les fenêtres de la fabrique étaient murées, que la seule porte était verrouillée de l’extérieur et qu’il croyait que des gardes surveillaient le bâtiment. Il déclara que son travail consistait à arroser les plants et à cuisiner, qu’il dormait, mangeait et travaillait dans la fabrique, et qu’il n’était pas payé pour son travail.
21. Il affirma qu’au début, il ne savait pas que les plantes cultivées dans le bâtiment étaient illégales, mais que par la suite il avait commencé à avoir des soupçons et que, effrayé, il avait voulu partir. Plus ou moins à ce moment-là, H l’aurait autorisé à quitter la fabrique avec quelques autres personnes pendant quelques jours ; mais, lorsque, pendant une conversation téléphonique, le deuxième requérant aurait dit à H qu’il ne voulait pas revenir, H lui aurait répondu qu’il risquait d’être tué s’il quittait son travail. Quelqu’un serait alors venu chercher le deuxième requérant et les autres personnes pour les ramener à la fabrique.
22. À l’issue de son interrogatoire, le requérant fut accusé de participation à la production d’une substance contrôlée de classe B, le cannabis.
23. Lors d’une audience qui eut lieu devant la Magistrates’ Court le 30 avril 2009, le deuxième requérant indiqua qu’il était né en 1992. Dès lors, l’affaire fut traitée conformément à l’information selon laquelle il avait dix-sept ans.
24. L’accusation examina le dossier le 1er juin 2009. Il apparaît qu’elle considéra que le deuxième requérant avait été introduit au Royaume-Uni dans le cadre d’un trafic illicite, ses parents ayant financé son voyage vers ce qu’ils espéraient être une terre d’opportunités.
25. Le deuxième requérant fut admis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il est indiqué dans les instructions reçues par son avocat qu’il avait été « amené au Royaume-Uni dans le cadre de la traite » ; cependant, on ne sait pas qui est l’auteur de cette mention, et le requérant a admis par la suite qu’il n’avait pas parlé de traite.
26. Le 1er juillet 2009, l’avocat s’entretint avec le deuxième requérant, et recueillit directement ses instructions avec l’aide d’un interprète. Le requérant lui dit qu’il avait fui son domicile au Vietnam et qu’il s’était rendu au Royaume-Uni illégalement en passant par la République tchèque. Il fit le récit suivant. À son arrivée, il avait contacté une cousine résidant à Londres. Alors qu’il cherchait du travail, des ressortissants vietnamiens lui avaient présenté H, qui lui avait fourni un logement, de la nourriture et de l’argent. Il avait ensuite été emmené travailler à la fabrique, où il avait d’abord cru que l’on produisait des médicaments à base de plantes. La plupart du temps, il était resté enfermé dans le bâtiment sans pouvoir en sortir. Au bout d’une dizaine de jours, il avait découvert que les plantes qui y étaient cultivées étaient du cannabis et il avait demandé à partir. Il avait alors été menacé : on lui avait dit que s’il partait il serait probablement voire certainement tué. En une occasion, il s’était rendu avec quelques autres travailleurs chez un proche de l’un d’entre eux, mais H les avait appelés chez cette personne et, ayant été à nouveau menacés, ils étaient retournés à la fabrique.
27. Le deuxième requérant admit qu’il aurait pu s’enfuir de la maison du proche de son collègue, et son avocat estima que dans ces conditions, plaider la contrainte aurait présenté peu de chances de succès. Le deuxième requérant plaida donc coupable, en juillet 2009.
28. Après que le deuxième requérant eut plaidé coupable, un rapport présentenciel (pre-sentence report) fut établi par un membre de l’équipe de suivi des jeunes délinquants (Youth Offending Team). Il y était indiqué que le deuxième requérant regrettait d’avoir accepté de travailler à la fabrique, qu’il admettait avoir été motivé par la perspective de « gagner de l’argent », motif qui n’était ni acceptable ni justifiable, qu’il assumait la responsabilité de cette décision et qu’il montrait un certain remords.
29. Le 25 septembre 2009, le deuxième requérant fut condamné à dix-huit mois d’emprisonnement. Il se vit également imposer l’obligation de suivre une formation. Il fut tenu compte en sa faveur du fait qu’il avait plaidé coupable, de son jeune âge, du fait qu’il avait quitté le Vietnam pour se construire une vie meilleure et des « excellents progrès » qu’il avait accomplis pendant sa privation de liberté.
- Les conclusions ultérieures relatives à la qualité de victime de traite du deuxième requérant
30. En avril 2010, le nouveau solicitor du deuxième requérant porta l’affaire devant la Ligne nationale de conseil et d’information sur la traite des enfants (National Child Trafficking Advice and Information Line, NCTAIL) de la Société nationale pour la prévention de la cruauté à l’égard des enfants (National Society for the Prevention of Cruelty to Children, NSPCC) – ci-après, « la NSPCC NCTAIL ».
31. Dans un entretien avec une travailleuse sociale de la NSPCC NCTAIL, le deuxième requérant indiqua que sa famille avait payé son voyage vers la République tchèque après qu’il avait été agressé par des policiers et qu’il avait échappé de justesse à une arrestation lors d’une manifestation contre le gouvernement à Hanoi. Il fit le récit suivant. Il avait pris l’avion seul jusqu’en République tchèque, où il avait été accueilli par un homme qui lui avait pris son passeport. Il était resté chez cet homme pendant environ deux semaines, durant lesquelles il devait rester dans sa chambre sauf pour se laver ou faire le ménage. Il avait ensuite été emmené à Londres dans un camion avec deux femmes. À leur arrivée, un homme était venu les chercher et les avait emmenés en voiture chez les deux femmes. De cette adresse, le deuxième requérant avait appelé sa mère pour obtenir les coordonnées de sa cousine résidant à Londres. Il avait ensuite contacté sa cousine, et ses compagnes de voyage l’avaient conduit jusqu’à elle, sur un marché. Elles lui avaient donné rendez-vous le lendemain, en lui disant qu’elles lui trouveraient du travail. Il avait passé une nuit chez sa cousine mais, ne la connaissant pas bien – et ne connaissant pas du tout son mari – il n’avait pas voulu s’imposer davantage. Il était donc allé au rendez-vous et il y avait rencontré H.
32. Sur la base de cet entretien, la travailleuse sociale conclut qu’il existait des motifs raisonnables de considérer que le deuxième requérant était une victime de la traite des enfants du Vietnam au Royaume-Uni. Elle nota en particulier les éléments suivants. Il apparaissait qu’il existait des liens clairs entre les personnes qui avaient organisé le départ du jeune homme du Vietnam, celles qui l’avaient détenu en République tchèque et emmené au Royaume-Uni et celles qui l’avaient exploité à la fabrique de cannabis ; soit il n’était pas autorisé à sortir des locaux où il était hébergé ou exploité par les trafiquants, soit il y était enfermé ; il n’avait pas été informé du caractère pénalement répréhensible du travail à la fabrique de cannabis ; on l’avait enfermé dans la fabrique de cannabis et on lui avait dit qu’il serait tué s’il partait ; enfin, il était contraint de vivre à la fabrique dans des conditions insalubres, et il n’était pas payé.
33. L’affaire du deuxième requérant fut ensuite examinée par l’une des deux Autorités compétentes (paragraphes 75-76 ci-dessous). Le 16 novembre 2010, l’UKBA informa l’intéressé que l’Autorité compétente avait conclu qu’il avait fait l’objet de traite. L’Autorité compétente avait considéré que certains aspects de son récit à cet égard nuisaient à sa crédibilité : les trafiquants l’avaient laissé passer une nuit chez sa cousine sans le surveiller, il s’était contredit quant à la présence de téléphones à la fabrique de cannabis, et on l’avait laissé quitter la fabrique. Néanmoins, elle avait admis que, selon le critère de la probabilité prépondérante, il y avait lieu de croire qu’il avait été amené au Royaume-Uni dans le cadre de la traite. Elle avait considéré que le récit qu’il avait fait de son recrutement et de son voyage du Vietnam au Royaume-Uni correspondait à la définition de la traite à des fins d’exploitation par le travail au sens de la Convention anti-traite. Elle avait en outre estimé qu’il y avait un lien entre les personnes qui avaient organisé le départ du jeune homme du Vietnam, celles qui l’avaient détenu en République tchèque et emmené au Royaume-Uni, et celles qui l’avaient fait travailler dans la fabrique de cannabis, et qu’il se trouvait dans une situation de dépendance et de vulnérabilité qui pouvait expliquer dans une certaine mesure pourquoi il avait été autorisé à quitter la fabrique et pourquoi il y était retourné. Quant au travail qu’il faisait, l’Autorité compétente avait retenu qu’il avait été découvert sur un lieu d’exploitation, qui était gardé et fermé à clef de l’extérieur, et où les conditions de vie et de travail correspondaient à celles caractéristiques des situations d’exploitation.
34. Toutefois, le deuxième requérant ayant atteint l’âge de dix-huit ans et ne bénéficiant d’aucun suivi, l’Autorité compétente ne lui avait pas reconnu la qualité de personne « dans le besoin ». Elle avait en conséquence conclu qu’il n’était plus considéré comme une victime de la traite des êtres humains et qu’il ne pouvait prétendre à l’obtention d’un titre de séjour.
35. Le solicitor du deuxième requérant fit par ailleurs appel à un psychologue, qui rédigea un rapport en mars 2011. Ce rapport était fondé sur le récit que l’intéressé avait fait à la personne de la NSPCC NCTAIL qui l’avait interrogé. Le psychologue y concluait que le deuxième requérant souffrait de détresse psychologique en raison de multiples expériences traumatisantes qu’il avait vécues alors qu’il était mineur, notamment une agression par la police au Vietnam et la traite dans le cadre de laquelle il avait été amené au Royaume-Uni. Il affirmait que les symptômes de l’intéressé répondaient aux critères de diagnostic d’un syndrome de stress post-traumatique (SSPT) et d’un trouble dépressif majeur. Il estimait que ces symptômes concordaient avec le récit qu’avait fait le deuxième requérant de ce qui lui était arrivé. Il considérait également que le récit que l’intéressé avait livré à la travailleuse sociale de la NSPCC NCTAIL était « dans l’ensemble cohérent » avec les déclarations qu’il avait faites à la police, et que les incohérences mineures pouvaient s’expliquer par son SSPT. Il expliquait qu’eu égard à son expérience de la police au Vietnam, le jeune homme était certainement effrayé, en colère et confus après son arrestation, tandis que l’entretien de la NSPCC NCTAIL avait été mené dans un cadre moins perturbant, par une professionnelle habituée à s’entretenir avec des enfants victimes de la traite des êtres humains.
36. Le 28 juin 2011, une procureure spéciale (Special Casework Lawyer) du CPS réexamina le dossier du deuxième requérant à la lumière des directives du CPS mises à jour et des conclusions de la NSPCC NCTAIL et de l’UKBA. Compte tenu en particulier du fait que le requérant était un enfant assez âgé pour faire preuve de maturité, des incohérences entre ses différents récits, du fait qu’il avait un téléphone portable et aurait pu demander de l’aide, du fait qu’il avait été autorisé à voir sa cousine et qu’il n’était pas retenu à la fabrique contre son gré, de l’absence de lésion physique tant sur lui que sur les autres « jardiniers », du fait qu’il détenait de l’argent lorsqu’il avait été trouvé, et de ce qu’il aurait probablement pu s’échapper de la fabrique de cannabis, elle conclut qu’il restait certain que l’intéressé n’était pas une victime de traite et que l’intérêt public commandait d’engager des poursuites. Elle considérait en effet que les récits initiaux du deuxième requérant (paragraphes 20 et 21 ci-dessus) étaient probablement les plus proches de la vérité.
37. Le 7 novembre 2011, la NSPCC NCTAIL produisit un rapport complémentaire, dans lequel la travailleuse sociale qui avait rédigé le précédent rapport examinait, au regard d’autres documents, concernant principalement la procédure pénale, la question de savoir s’il fallait modifier l’opinion exprimée dans le précédent rapport (paragraphes 31-32 ci-dessus). Elle concluait que ces documents ne renfermaient aucun élément nouveau propre à l’amener à modifier l’avis professionnel qu’elle avait précédemment formulé. Elle considérait même que les éléments contenus dans certains de ces documents, combinés à l’expérience supplémentaire qu’elle avait acquise dans le domaine de la traite des enfants, renforçaient sa conclusion selon laquelle le deuxième requérant était victime de traite au moment où il avait été arrêté. Elle soulignait à cet égard qu’il était rare que les récits que les enfants susceptibles d’avoir été victimes de traite livraient à différents professionnels dans différents contextes fussent complètement cohérents entre eux.
- L’appel formé par les requérants contre leur condamnation et leur peine
38. Le premier requérant sollicita l’autorisation de faire appel – tardivement – de sa condamnation et de sa peine. Il soutenait qu’on aurait dû lui conseiller de revenir sur sa reconnaissance de culpabilité et de demander la suspension de la procédure car il y avait lieu de penser qu’il était victime de traite et, dans ces conditions, il n’aurait pas dû faire l’objet de poursuites. Il se plaignait en outre de ce qu’aucun adulte responsable n’était présent lorsqu’il avait décidé de ne pas revenir sur sa reconnaissance de culpabilité. Enfin, il soutenait que le CPS n’avait pas expliqué en quoi il était dans l’intérêt public d’engager des poursuites.
39. Étant donné qu’il s’agissait de l’une des premières affaires où était soulevé le problème de la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail depuis l’entrée en vigueur de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (« la Convention anti-traite »), le premier requérant fut autorisé à faire appel. La Cour d’appel s’exprima ainsi :
« (...) il apparaît à la Cour [d’appel] que sont présentes deux causes potentielles de préoccupation. Premièrement, on peut penser que quelque chose s’est mal passé lorsqu’un organe de l’État (le ministère de l’Intérieur) a admis qu’une personne avait fait l’objet de traite tandis qu’un autre organe de l’État (le CPS) est parvenu à la conclusion contraire apparemment sans avoir connaissance de la première. Il est possible de soutenir qu’en droit public, une fois que le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère de l’Intérieur, a reconnu qu’une personne avait fait l’objet de traite, le CPS devrait partir de cette conclusion à moins qu’il n’existe une raison solide de ne pas le faire. Deuxièmement, il semble que le requérant n’ait pas bénéficié de conseils adéquats par rapport à sa situation, qui était inhabituelle. »
40. Le deuxième requérant sollicita lui aussi l’autorisation de faire appel tardivement de sa condamnation et de sa peine. Dans les moyens d’appel définitifs qu’il présenta contre sa condamnation, il arguait notamment que celle-ci ne reposait pas sur des bases solides car, en tant que mineur victime de traite et de travail forcé contraire à l’article 4 de la Convention, il aurait dû être protégé et non poursuivi. Il soutenait en particulier que le CPS aurait dû enquêter bien davantage sur la question de savoir s’il avait été amené au Royaume-Uni dans le cadre de la traite et exploité dans une fabrique de cannabis. Il s’appuyait en partie sur le témoignage d’un agent des services de l’enfance de la NSPCC NCTAIL qui, renvoyant aux directives publiées par le CPS et l’Association des commissaires de police (Association of Chief Police Officers, ci-après « l’ACPO » – voir le paragraphe 74 ci-dessous), indiquait qu’il aurait fallu dans un cas tel que le sien, d’une part, que la police saisisse les services de l’enfance des autorités locales dès qu’il avait été trouvé dans la fabrique de cannabis, en leur communiquant autant d’informations que possible afin de les aider à déterminer correctement s’il y avait eu traite et, d’autre part, que l’on détermine ses autres besoins sociaux et que l’on y réponde dans un cadre de sauvegarde et de protection de l’enfance. Dans ses moyens d’appel, le deuxième requérant renvoyait également à un rapport de la brigade de protection des enfants contre l’exploitation et la cybercriminalité (Child Exploitation and Online Protection Command, ci-après « la CEOP », qui relève du service national de lutte contre la criminalité – paragraphes 81-83 ci-dessous). Selon ce rapport, alors que tout enfant découvert dans une fabrique de cannabis était potentiellement une victime de traite, la tendance était à poursuivre les enfants vietnamiens trouvés dans ces fabriques plutôt que de les protéger.
41. Le deuxième requérant ajoutait que le moyen de défense de common law consistant à invoquer la contrainte (la défense de contrainte) n’était pas adapté dans les affaires concernant des enfants victimes de traite, car un enfant ayant fait l’objet de traite ne peut pas juridiquement avoir consenti à sa propre traite.
42. Il obtint l’autorisation de faire appel et son appel fut joint à celui du premier requérant.
43. Dans un arrêt rendu le 20 février 2012, la Cour d’appel jugea que l’article 26 de la Convention anti-traite (la « disposition de non-sanction » – paragraphe 103 ci-dessous) visait les décisions d’infliction d’une peine et non les décisions relatives aux poursuites, et qu’il ne pouvait donc pas être interprété comme créant une immunité pour les victimes de traite qui auraient participé à des activités illégales. Elle ajouta qu’il ne pouvait pas non plus étendre la portée de la défense de contrainte en en abolissant les limites intrinsèques. Résumant les principes essentiels issus de la jurisprudence récente, elle nota que la mise en œuvre par le Royaume-Uni des obligations qui lui incombaient au titre de la Convention anti-traite se faisait
« normalement par le bon exercice de la libre détermination de l’opportunité des poursuites, établie de longue date, qui permet au service des poursuites de la Couronne de décider, même si les preuves sont particulièrement solides, qu’il serait inopportun d’engager ou de maintenir des poursuites contre un accusé qui ne peut invoquer la contrainte comme moyen de défense mais qui relève de la protection de l’article 26. Cela nécessite que le CPS prenne une décision au cas par cas à la lumière de toutes les preuves disponibles. Cette responsabilité n’appartient pas au juge mais à l’autorité de poursuites. Le juge peut intervenir dans une affaire donnée s’il y a eu abus de procédure, en prononçant la « sanction ultime » qu’est la suspension de la procédure. Il incombe à l’accusé de démontrer qu’il y a ou qu’il y a eu abus de procédure du fait d’un exercice incorrect de la libre détermination de l’opportunité des poursuites (...) Il ne s’agit pas ici de créer de nouveaux principes parce que cette question se pose dans le contexte de la bonne mise en œuvre par le Royaume-Uni de l’obligation que lui impose la Convention [anti-traite]. Il s’agit d’appliquer les principes bien établis dans le contexte spécifique de l’obligation découlant de l’article 26, ni plus, ni moins. Le juge n’est pas seulement investi de la compétence spécifique de suspendre la procédure en cas d’abus, il peut également, s’il l’estime approprié dans l’exercice de la responsabilité qui lui incombe de fixer la peine, mettre en œuvre l’obligation découlant de l’article 26 selon les termes de cet article lui-même, en prenant à l’égard de l’accusé une mesure qui ne constitue pas une sanction, c’est-à-dire en ordonnant une dispense de peine absolue ou conditionnelle. »
44. La Cour d’appel estima que la principale question soulevée par les requérants était celle de savoir si la décision d’engager des poursuites prise par l’autorité de poursuites constituait un abus de procédure. Après avoir pleinement examiné les faits des affaires des requérants, elle rejeta les appels formés par ceux-ci contre leur condamnation.
45. Quant au premier requérant, la Cour d’appel se prononça comme suit :
« Le procureur qui a ouvert l’affaire au nom de la Couronne s’est concentré sur les éléments de preuve qui indiquaient que l’on ne pouvait pas dire que l’appelant eût fait l’objet de traite. L’intéressé a été découvert en possession d’une somme d’argent en espèces. Il lui avait été fourni un téléphone portable et un crédit de communication pour l’utiliser. La maison était une maison ordinaire, bien loin d’une prison de fortune, et l’accusé a dit qu’il y avait été laissé et qu’il recevait des provisions une fois par semaine. Le récit qu’il a fait lors d’un entretien où il a dit être venu à la recherche de [son] père adoptif ne correspondait pas aux déclarations qu’il avait faites lors de l’examen de la question de la traite. Lorsqu’on lui a posé des questions afin de déterminer qui pouvait être ce père adoptif, il a été incapable de fournir la moindre explication compréhensible. Ses déplacements dans le pays après son arrivée, et le caractère prétendument accidentel de sa présence à Cambridge – il aurait simplement croisé deux de ses concitoyens qui lui auraient proposé de s’y rendre – ne concordaient pas avec la situation d’une personne victime de traite. Au fil des mois, il s’est mis à parler de « menaces ou pressions modérées » qu’il aurait subies, mais il est ressorti de l’examen de la question de la traite lui-même qu’il affirmait clairement que sa famille au Vietnam n’était pas menacée, qu’il n’existait aucune dette envers quiconque au Vietnam, et qu’il n’avait pas été maltraité avant son arrestation. La Couronne a examiné les faits en détail et elle est parvenue à la conclusion qu’il n’y avait « absolument aucune raison » de revenir sur son appréciation initiale, selon laquelle l’intérêt public commandait d’engager des poursuites contre l’appelant.
Compte tenu du soin méticuleux de l’accusation et du service des poursuites de la Couronne et de l’examen détaillé qu’ils ont fait de tous les éléments de preuve pertinents, ainsi que de l’approche juste et équilibrée adoptée par le juge [C] pendant toute cette longue procédure, l’appel examiné ici ne présentait guère de chances de succès.
La thèse avancée par [l’avocat] repose essentiellement sur l’idée qu’eu égard aux informations dont disposait la défense au moment où l’affaire a été jugée, il aurait fallu introduire une demande d’annulation de la reconnaissance de culpabilité. Il n’existait toutefois, de son aveu même, aucun élément permettant de penser que la reconnaissance de culpabilité pût être considérée comme nulle, ou que la défense théorique de contrainte présentât des chances de succès réalistes. Néanmoins, à l’en croire, si la demande d’annulation de la reconnaissance de culpabilité avait été introduite, puis accueillie, aux motifs de la jeunesse de l’appelant et des conclusions en sa faveur sur la question de la traite, alors le juge aurait été invité à examiner une demande de suspension des poursuites, et on peut penser que si une telle demande avait été faite, il l’aurait accueillie. Il s’agit là de pures spéculations, qui ne tiennent pas compte de la réalité. Le juge se serait peut-être laissé convaincre d’autoriser l’appelant à revenir sur sa reconnaissance de culpabilité afin de présenter une argumentation visant à obtenir une ordonnance de suspension de la procédure, mais l’audience correspondante aurait inévitablement abouti à la conclusion que la décision de maintenir les poursuites était pleinement justifiée. Les faits justifiaient amplement la décision de poursuites. Voilà ce qu’aurait estimé le juge [C], et c’est la conclusion à laquelle nous sommes nous-mêmes parvenus sans hésitation. »
46. La Cour d’appel accueillit toutefois l’appel du premier requérant relativement à la peine à laquelle il avait été condamné, estimant qu’eu égard à son âge et au fait qu’il avait plaidé coupable, une peine privative de liberté de douze mois aurait été suffisante.
47. Quant au deuxième requérant, elle nota que, lorsqu’il avait été décidé d’engager des poursuites à son égard, le CPS ne disposait pas de la conclusion de l’UKBA selon laquelle il s’agissait d’un enfant victime de traite des êtres humains. Elle considéra toutefois que, même si ce rapport avait été disponible, le fait serait demeuré que l’UKBA et le CPS exerçaient des responsabilités différentes et que les décisions de l’un ne liaient pas l’autre et réciproquement. Elle tint le raisonnement suivant :
« L’argument en faveur de la thèse selon laquelle la condamnation ne repose pas sur des bases solides était construit essentiellement, du moins au départ, sur la position radicale consistant à considérer que toutes les personnes intervenues dans l’affaire étaient passées à côté de son enjeu réel, que l’appelant relevait en tous points des dispositions de l’article 26 de la Convention [anti-traite], et qu’il avait été amené dans le pays dans le cadre de la traite. [L’avocat] a soutenu que le service des poursuites de la Couronne aurait dû mener une enquête bien plus approfondie sur la question de savoir si l’appelant avait été amené dans ce pays dans le cadre de la traite et exploité dans la fabrique de cannabis, que les personnes qui le représentaient auraient dû porter ce problème à l’attention du service des poursuites de la Couronne et l’inviter à mener des investigations complémentaires, et même, à un moment, que la juge elle-même avait fait preuve de négligence en ne décelant pas ce problème et en ne demandant pas d’investigations complémentaires.
[L’avocat] n’a cessé de critiquer dans ses observations le processus qui a abouti à la peine infligée. Il s’est appuyé en partie sur les directives et codes de pratique en vigueur au moment des faits, qui font partie des publications mentionnées plus haut dans l’arrêt. À bien y regarder, ses observations semblent signifier que les milliers de personnes qui sont susceptibles d’être impliquées, dans le cadre de leurs fonctions, dans la détection et la répression des infractions seraient censées connaître et apprécier pleinement la portée et l’incidence potentielle de chacune des publications comportant des directives ou des conseils à chaque fois que l’on arrête un individu pouvant éventuellement relever du champ d’application de la Convention [anti-traite]. Cette thèse manque quelque peu de réalisme. Même s’ils doivent, inévitablement, comprendre de manière générale le fonctionnement des différents organes exerçant ces responsabilités, ni le CPS, ni l’ACPO, ni d’ailleurs aucun des autres organes responsables, ne peuvent appréhender immédiatement chaque directive ou conseil publiés par les autres organes. En l’espèce, par exemple, la [CEOP], représentant l’ACPO, a publié son rapport le jour même où [le requérant] a lui-même été interrogé après son arrestation. En toute hypothèse, il nous semble que, dans les premiers moments après l’entrée en vigueur de la Convention [anti-traite], le principal centre d’attention était la distinction entre les personnes introduites dans le pays dans le cadre d’un « trafic illicite » et celles qui y avaient été amenées dans le cadre de la « traite ». Mais, surtout, les critiques ne tiennent pas compte des faits, et en particulier de l’incidence de ce qu’a dit l’appelant des circonstances dans lesquelles il avait immigré dans ce pays et travaillé dans la fabrique de cannabis aux personnes qui l’ont rencontré en entretien, à ses avocats et à l’auteur du rapport présentenciel. Il s’agit, il faut le souligner, des instructions et explications qu’il a lui-même données. Les éléments de preuve dont disposaient ceux qui le représentaient, indiquant qu’il était venu dans le pays de son plein gré dans le cadre d’un trafic illicite, étaient irréfutables. En outre, il apparaissait qu’il avait fait le choix de commencer à travailler avec [H] plutôt que de trouver un travail au logement sûr que lui procurait sa cousine ou à proximité de celui-ci, et qu’il avait choisi d’accomplir ce travail, au départ sans difficulté apparente. Par la suite, l’appelant n’a travaillé à la fabrique de cannabis que pendant une très courte période avant son arrestation. Cette période a été marquée par une interruption d’une durée non négligeable. L’intéressé détenait de l’argent en espèces. Après son arrestation, il a continué à entretenir des contacts avec sa famille au Vietnam et sa cousine en Angleterre, sans paraître se plaindre ou exprimer une quelconque inquiétude.
Malgré les efforts [de l’avocat] pour nous convaincre du contraire, il n’y avait à cette date devant la Crown Court – ni, d’ailleurs, en la possession du CPS, ni même de la défense – aucun élément permettant de penser que l’appelant eût été amené dans ce pays dans le cadre de la traite ou qu’il relevât de la protection de l’article 26. Au contraire, les éléments de preuve tendaient à démontrer qu’il était venu dans ce pays de son plein gré dans le cadre d’un trafic illicite, parce qu’il souhaitait s’y construire une vie meilleure et qu’il avait la possibilité de séjourner chez une proche qui l’aurait volontiers accueilli. Les circonstances atténuantes essentielles, qui ont été correctement prises en compte conformément aux instructions de l’appelant, étaient qu’il était très jeune, qu’il se trouvait en position de vulnérabilité en tant qu’étranger en situation irrégulière, et que pendant la courte période durant laquelle il avait travaillé à la fabrique de cannabis, il avait, comme ses coaccusés, été exploité par des tiers. Ces circonstances ont eu un effet d’atténuation réel, mais, à la lumière des faits tels qu’ils se présentaient et au regard des directives aux procureurs alors en vigueur, la décision d’engager des poursuites plutôt que de mener des investigations complémentaires ne constitue pas une mauvaise application de la libre détermination de l’opportunité des poursuites qui soit suffisante pour permettre de conclure que les poursuites en cause s’analysent en un abus de procédure dû à une violation de l’article 26 de la Convention [anti-traite]. »
48. La Cour d’appel émit par ailleurs des doutes quant à la valeur des avis d’experts qui avaient été produits après que le deuxième requérant eut été reconnu coupable et condamné (paragraphes 30-37 ci-dessus). Elle précisa qu’elle ne mettait pas en doute la bonne foi des experts, mais qu’elle observait que leurs conclusions reposaient sur le récit des événements qu’avait fait le deuxième requérant. Elle ajouta que ces nouveaux éléments ne corroboraient pas la thèse consistant à dire que l’intéressé avait été victime de travail forcé. Selon elle, ils donnaient à penser au contraire qu’il avait choisi de travailler dans la fabrique de cannabis alors qu’il avait la possibilité d’être hébergé en lieu sûr par une personne de sa famille, et les éléments permettant d’envisager qu’il eût été « contraint » de travailler dans ces conditions étaient au mieux « nébuleux ». Elle jugea qu’en conséquence on ne pouvait pas dire que sa condamnation ne reposât pas sur des bases solides.
49. Toutefois, eu égard au jeune âge du deuxième requérant, au fait qu’il avait plaidé coupable et à l’extrême brièveté de la durée pendant laquelle il avait travaillé dans la fabrique de cannabis, elle estima que les juges auraient dû ramener sa peine à quatre mois de détention et une obligation de formation.
50. Elle formula les conclusions suivantes :
« Pour la seule raison que les questions en jeu dans les affaires qui concernent l’article 26 de la Convention [anti-traite] sont souvent extrêmement sensibles, nous avons examiné un vaste ensemble d’éléments de preuve postérieurs à la condamnation et dont, à l’analyse, une grande partie se révèle répétitive. Nous avons également examiné de nombreuses publications et étudié tous les avis d’experts. Eu égard à ces nouveaux éléments, nous exposons ci-après une série de considérations de portée large et générale.
(...)
d) Notre cour a clairement dit dans de nombreuses décisions qu’un accusé a une seule occasion de donner ses instructions à ses conseillers juridiques. Ensuite, à la lumière de ces instructions, ceux-ci élaborent une ligne de défense qu’ils mettront en œuvre et ils lui conseillent une position à adopter par rapport à l’accusation. Ce n’est que dans des cas tout à fait exceptionnels que la Cour [d’appel] juge opportun d’autoriser un accusé à formuler ce qui s’analyse en substance en de nouvelles instructions quant aux faits aux fins d’un appel formé contre une condamnation. Il n’existe pas de catégorie exceptionnelle spécifique qui s’appliquerait dans le contexte de l’article 26. »
51. Les requérants demandèrent tous deux l’autorisation de porter l’affaire devant la Cour suprême. Le premier requérant demandait la clarification des points de droit suivants : la question de savoir si l’exercice par le CPS de la libre détermination de l’opportunité des poursuites à l’égard d’un enfant auquel l’Autorité compétente avait reconnu la qualité de victime de traite éteignait les obligations de droit national et international du Royaume-Uni à l’égard de cet enfant, et le niveau de preuve sur lequel le CPS devait se fonder pour conclure qu’il y avait lieu de penser qu’un enfant victime de traite ne devait pas être poursuivi. Le deuxième requérant invoquait l’article 4 de la Convention européenne des droits de l’homme et soutenait que les faits de la cause posaient la question du poids que le CPS devait accorder aux conclusions fermes des personnes investies de la responsabilité de déterminer si un enfant avait ou non fait l’objet de traite.
52. Ces demandes d’autorisation de saisir la Cour suprême furent rejetées.
- La procédure ultérieure
- Le réexamen de la décision définitive qui avait été rendue à l’égard du premier requérant
53. Le 22 janvier 2014, le Treasury Solicitor’s Department demanda le réexamen de la décision définitive qui avait été rendue relativement au premier requérant (paragraphe 13 ci-dessus) à la lumière des informations figurant dans le dossier du CPS et des commentaires formulés par le juge lorsqu’il avait prononcé la peine de l’intéressé.
54. Par une décision du 31 juillet 2014, l’Autorité compétente indiqua qu’elle maintenait sa décision définitive. Elle estimait que les nouvelles informations fournies ne changeaient pas l’essentiel de l’affaire, qui était que le premier requérant avait été découvert dans une fabrique de cannabis alors qu’il était mineur. Elle expliquait que, selon le Protocole de Palerme et la Convention anti-traite, pour qu’une personne fût considérée comme une victime de traite des êtres humains, il fallait normalement que soient réunis trois éléments constitutifs : la personne devait avoir fait l’objet d’un recrutement, d’un transport, d’un transfert, d’un hébergement ou d’un accueil (acte), au moyen de la menace du recours à la force ou d’une autre forme de contrainte (moyen), et aux fins d’exploitation, notamment par le travail ou les services forcés (objectif). Elle précisait que toutefois, l’élément de « moyen » n’était pas requis lorsque la personne concernée était un enfant, les enfants ne pouvant pas donner un consentement éclairé. Elle observait qu’à la fabrique de cannabis, le premier requérant travaillait pour des tiers comme jardinier et il avait donc été recruté, il était enfermé dans les lieux et il était donc hébergé, et enfin, le travail qu’il accomplissait était illégal et les bénéfices qu’il en retirait n’étaient donc pas proportionnés aux tâches qu’il devait réaliser. Elle estimait qu’il était donc tout à fait clair que le premier requérant avait été soumis à la traite. Quant au fait que, lors du procès pénal, le juge avait exprimé des doutes à cet égard, elle relevait que les conclusions du juge quant à la crédibilité de l’intéressé portaient sur des questions périphériques qui ne relevaient pas du cœur des éléments constitutifs de la traite.
- Le nouveau recours formé par le premier requérant
55. Le 13 décembre 2013, le premier requérant demanda un réexamen de sa condamnation à la lumière de nouveaux éléments et de nouveaux arguments juridiques. Les nouveaux éléments étaient médicaux. Il s’agissait de documents indiquant que la probabilité prépondérante était que le premier requérant soit atteint du syndrome d’Asperger et qu’il présentait des symptômes de SSPT, et qu’en conséquence il était vraisemblablement naïf socialement et vulnérable à l’exploitation. Les nouveaux arguments juridiques consistaient à soutenir, premièrement, que le manquement du parquet à enquêter sur la question de savoir s’il avait été victime de traite emportait violation de l’article 4 de la Convention européenne des droits de l’homme et entachait d’irrégularité la décision de poursuites et, deuxièmement, que le parquet n’avait pas dûment tenu compte du fait qu’il était un mineur dont tant l’UKBA que les services sociaux avaient reconnu qu’il avait fait l’objet de traite.
56. Le 14 avril 2016, la Commission de contrôle des procédures pénales (Criminal Cases Review Commission) décida de renvoyer l’affaire du premier requérant devant la Cour d’appel pour les motifs suivants : de nouveaux éléments indiquaient d’une part que le CPS aurait dû reconnaître que le premier requérant était vraisemblablement un enfant victime de traite et d’autre part que l’intéressé avait été contraint de commettre une infraction pénale en conséquence directe de sa situation de victime de traite ; il existait une possibilité réelle que la Cour d’appel annule la reconnaissance de culpabilité du requérant et qualifie d’abus de procédure les poursuites que les autorités avaient engagées contre lui sans tenir dûment compte des obligations incombant au Royaume-Uni en vertu de l’article 26 de la Convention anti-traite ; dès lors, il existait une possibilité réelle que la condamnation soit annulée. La Commission de contrôle des procédures pénales nota en outre que les directives de 2009 du CPS paraissaient défectueuses : si elles mentionnaient le degré de contrainte ou de coercition auquel les enfants victimes pouvaient être exposés, elles ne précisaient pas qu’il n’était pas nécessaire dans leur cas que l’infraction ait été commise sous la contrainte.
57. Le recours du premier requérant fut examiné en audience en même temps que cinq autres recours formés par des personnes condamnées qui soutenaient qu’elles n’auraient pas dû faire l’objet de poursuites car les infractions qu’elles avaient commises étaient liées à leur qualité de victimes de la traite.
58. Le premier requérant plaidait : i) que si le CPS avait eu connaissance avant de décider d’engager des poursuites des informations qui étaient venues au jour par la suite, et si les directives relatives à l’article 26 avaient été appliquées à ces faits, alors le CPS et/ou la Cour d’appel n’auraient pas conclu qu’il était dans l’intérêt public d’engager des poursuites contre lui ; ii) que c’était à tort que la Couronne avait ajouté l’exigence du recours à la force ou à la contrainte aux critères appliqués pour déterminer s’il était un enfant soumis à la traite au sens de l’article 26 ; iii) que, pour déterminer s’il était un enfant exploité, la Couronne avait tenu compte de considérations dépourvues de pertinence et n’avait pas tenu compte des considérations pertinentes ; iv) que la Couronne n’avait pas saisi l’importance cruciale, pour la détermination de l’intérêt public à engager des poursuites contre lui, de la question de savoir s’il avait fait l’objet de traite ; et v) que la décision d’engager des poursuites contre lui et de ne pas appliquer l’article 26 était entachée d’irrégularité puisque les autorités n’avaient pas ouvert, comme l’imposait l’article 4 de la Convention, une enquête pénale sur la question de savoir s’il avait ou non été soumis à la traite, enquête qui aurait éclairé la décision relative à l’opportunité d’engager des poursuites.
59. Avant l’audience, les représentants du premier requérant rédigèrent une note sur les Autorités compétentes pour aider la Cour d’appel à appréhender l’articulation entre la détection d’une victime potentielle par l’Autorité compétente dans le cadre du Mécanisme national d’orientation et les effets de cette détection dans le cadre du système de justice pénale. Cette note présentait ainsi la situation : l’État avait l’obligation procédurale – en vertu de l’article 4 de la Convention – d’enquêter sur les situations de traite potentielle ; l’Autorité compétente et l’autorité locale avaient l’une comme l’autre évalué la situation du premier requérant et elles avaient toutes deux conclu que ce dernier était un enfant soumis à la traite ; cette conclusion avait fait naître l’obligation positive pour la police et la Couronne de mener une enquête conforme aux exigences de l’article 4 sur cette allégation de traite d’enfants ; celles-ci avaient eu plusieurs occasions de s’acquitter de cette obligation mais elles ne l’avaient pas fait, tandis que l’Autorité compétente et l’autorité locale avaient agi conformément à leurs responsabilités ; ainsi, la Couronne ne pouvait pas invoquer son manquement à ses obligations au titre de l’article 4, ni celui de la police, pour affaiblir les conclusions de l’Autorité compétente et de l’autorité locale.
60. Devant la Cour d’appel, Anti-Slavery International déclara, en qualité d’intervenante, que pour répondre aux exigences des conventions internationales il fallait faire évoluer la jurisprudence relative à la contrainte de manière à placer dans la même position que les personnes qui pouvaient se prévaloir de l’article 45 de la loi de 2015 sur l’esclavage moderne (qui reprenait la « disposition de non-sanction » de la Convention anti-traite – paragraphe 103 ci-dessous) celles qui ne pouvaient pas s’en prévaloir car il n’était pas en vigueur au moment des faits qui leur étaient reprochés.
61. La Cour d’appel rendit son arrêt le 9 février 2017. Considérant que même avant l’entrée en vigueur de la loi de 2015 sur l’esclavage moderne la législation était appliquée en pratique de manière entièrement conforme aux obligations internationales du Royaume-Uni, elle rejeta toute suggestion d’adaptation de l’approche en vigueur – en particulier relativement à la défense de contrainte – pour les affaires auxquelles la loi de 2015 ne s’appliquait pas. Elle rappela que, dans le cas des mineurs, une fois qu’il était établi qu’un enfant était victime de traite à des fins d’exploitation, la question qui se posait était celle de savoir s’il existait un lien suffisant entre la traite et l’infraction, et il n’était pas nécessaire de démontrer que l’infraction eût été commise sous la contrainte (alors qu’il le fallait dans le cas des adultes). Elle reconnut que les directives du CPS de 2009 ne l’indiquaient pas clairement, mais elle observa que tant les directives de 2011 que celles de 2015 étaient plus explicites.
62. Quant à l’articulation entre l’Autorité compétente (paragraphes 75-76 ci-dessous) et le CPS, la Cour d’appel nota que le second n’était pas lié par les décisions de la première. Elle tint le raisonnement suivant.
« Lorsque, alors que des poursuites sont envisagées ou en cours, il se pose la question de savoir si une personne a été victime de traite à des fins d’exploitation, le CPS et la police peuvent soumettre à l’Autorité compétente le cas de la personne à l’égard de laquelle il existe des éléments susceptibles d’indiquer qu’il s’agit d’une victime de la traite. Les directives à l’intention de l’Autorité compétente prévoient que celle-ci doit coopérer avec la police et le CPS dans toutes les affaires avant la conclusion de l’accusation. On nous dit que cette coopération a été renforcée afin qu’au cours des procédures d’examen de l’opportunité d’engager des poursuites tout soit mis en œuvre pour parvenir au même avis sur la question de savoir si les éléments de preuve indiquent que la personne concernée est une victime de traite. De toute évidence, il s’agit là d’un point de la plus grande importance, étant donné que la force des éléments de preuve sur lesquels l’Autorité compétente peut s’appuyer doit faire l’objet d’un examen criminalistique approfondi lorsque le CPS étudie la question de l’existence d’un lien et celle de savoir s’il est dans l’intérêt public de poursuivre.
Toutefois, il n’existe pas de directives ni de procédures claires en matière de coopération avec le CPS ou d’obtention de documents judiciaires pour le cas où, après avoir été condamnée, une personne affirmerait être une victime de traite. Les recours examinés en l’espèce montrent qu’il [serait] souhaitable que le CPS et les Autorités compétentes élaborent des directives et des procédures bien plus claires pour les cas où ce ne serait qu’après avoir été condamnée que la personne allègue être une victime de traite. Il est important de comprendre que, tout en gardant bien présente à l’esprit la conclusion de l’Autorité compétente, le juge examine la force probante des éléments sur lesquels celle-ci s’est appuyée et les soumet à un examen criminalistique approfondi. Même si un individu « a le profil » d’une victime de traite, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’il le soit. Il est indispensable d’analyser soigneusement les faits, et notamment d’examiner attentivement le récit livré par cet individu et d’accorder l’attention appropriée aux éléments de preuve concernant le lien entre la traite et l’infraction dont celui-ci est accusé. »
63. Dans le cas du premier requérant, la Cour d’appel estima que ni la responsabilité pénale ni la culpabilité de l’intéressé n’avaient été éteintes ni réduites de manière significative au point qu’il n’aurait pas été dans l’intérêt public de le poursuivre. Elle tint le raisonnement suivant :
« Ce même moyen d’appel, quoique formulé différemment, était au cœur de l’appel précédent, en 2012. Comme nous l’avons dit, la Cour [d’appel] a jugé que la décision d’engager des poursuites était amplement justifiée. Il ne s’agit donc pas d’une affaire où le juge ou les avocats de la défense auraient omis d’examiner la possibilité que l’auteur de l’infraction fût victime de traite et le lien entre cette situation et l’infraction. Cette question a été examinée très soigneusement et de manière très détaillée devant la Crown Court et devant la présente cour.
Il faudrait un élément nouveau ou une argumentation irréfutables pour nous persuader de revenir sur des conclusions bien établies. Dans l’affaire de l’appelant, il y a à vrai dire très peu d’éléments de preuve ou arguments nouveaux. La conclusion du ministère de l’Intérieur selon laquelle le requérant avait été fait l’objet de traite a déjà été soumise à la Crown Court et à la Cour d’appel.
Le seul « élément nouveau » est le rapport médical indiquant que le requérant est atteint du syndrome d’Asperger et naïf socialement. Les observations qui nous ont été soumises tirent parti autant que possible de cet élément, mais nous gardons à l’esprit les constatations faites par cette cour dans le cadre du précédent appel (...) quant à l’assistance limitée qu’apportent des avis d’experts s’appuyant à ce point sur des aspects du récit du requérant qui divergent des versions qu’il avait livrées précédemment. Nous estimons que ni le rapport médical ni l’appui qu’il apporte à la conclusion du ministère de l’Intérieur ne sont suffisants pour affaiblir la reconnaissance de culpabilité de l’appelant ou la conclusion à laquelle la Cour [d’appel] est parvenue lors de l’appel précédent, à savoir que la décision d’engager des poursuites dans l’intérêt public était amplement justifiée.
L’appelant, qui était pratiquement adulte, était hébergé dans une maison pour y cultiver des plants de cannabis. Il n’était pas prisonnier, il était en possession d’une importante somme d’argent en espèces (sans raison apparente) et il avait accès à un téléphone. Il n’a pas expliqué de manière satisfaisante sa présence dans la maison, et le récit qu’il a fait de la manière dont il y était arrivé était loin d’être cohérent. Au vu de ces faits, la Couronne pouvait décider qu’il convenait de continuer les poursuites, le lien pertinent dans le cas d’un enfant victime de traite n’ayant pas été établi.
Nous rejetons l’affirmation selon laquelle, lorsqu’elle a examiné le précédent appel, la Cour [d’appel] n’aurait pas appliqué le bon critère quant à la nécessité d’une contrainte dans le cas d’un enfant. L’arrêt commence par un exposé clair de tous les principes pertinents relativement à la traite, y compris les principes applicables dans le cas des enfants victimes de traite. La Cour [d’appel] n’a pas considéré que l’appelant devait établir l’existence d’une contrainte pour pouvoir obtenir l’annulation de sa reconnaissance de culpabilité (...) [L]e paragraphe qui mentionne la contrainte et qui est critiqué ne porte pas sur cet appelant. Au paragraphe 90 de l’arrêt qu’elle a rendu sur le précédent appel, la Cour [d’appel] examinait une question particulière qui se posait quant au coaccusé, comme nous l’avons expliqué. Dans le cadre de ce précédent appel, la Couronne et la présente Cour [d’appel] ont examiné sur la bonne base le lien entre la traite et l’infraction ; il n’a pas été suggéré qu’il fallût des éléments de preuve indiquant l’existence d’une contrainte. »
64. Le premier requérant demanda à la Cour d’appel un certificat attestant que la décision du 9 février 2017 avait trait à des points de droit d’intérêt général qui appelaient un examen par la Cour suprême. Les points en question étaient selon lui les suivants : l’approche que les autorités de poursuite et les cours et tribunaux devaient adopter pour décider s’il était dans l’intérêt public d’engager des poursuites lorsqu’il était allégué que le suspect était une victime de traite ; le point de savoir s’il fallait considérer que le CPS et le juge pénal étaient liés par les conclusions de l’Autorité compétente à moins qu’un tel effet contraignant ne fût déraisonnable au regard des faits ; et le point de savoir si la condition de la « contrainte » devait être omise dans le cas des enfants victimes de traite.
65. Cette demande fut rejetée le 21 mars 2017.
Le cadre juridique et la pratique pertinents
- Le droit et la pratique internes
- La loi de 2015 sur l’esclavage moderne
66. La loi de 2015 sur l’esclavage moderne (« la loi de 2015 »), entrée en vigueur le 31 juillet 2015, pose un cadre complet concernant la traite des êtres humains.
67. En son article 45, elle énonce les conditions qui doivent être satisfaites pour que la qualité de victime de traite constitue un moyen de défense lorsqu’il existe un lien entre la traite et l’infraction commise :
45. Défense des victimes d’esclavage ou de traite qui commettent une infraction
« 1. Une personne n’est pas coupable d’une infraction si :
a) elle est âgée d’au moins dix-huit ans lorsqu’elle accomplit l’acte constitutif de l’infraction,
b) elle commet cet acte parce qu’elle y est contrainte,
c) la contrainte est imputable à l’esclavage ou à une exploitation pertinente, et
d) une personne raisonnable se trouvant dans la même situation qu’elle et ayant les mêmes caractéristiques pertinentes n’aurait pas d’autre choix réaliste que d’accomplir cet acte.
2. Une personne peut être contrainte de faire quelque chose par une autre personne ou par sa propre situation.
3. La contrainte n’est imputable à l’esclavage ou à une exploitation pertinente que si :
a) elle est exercée par tout ou partie d’une conduite constitutive d’une infraction en vertu de l’article 1 ou d’une conduite constitutive d’une exploitation pertinente, ou
b) elle est une conséquence directe du fait qu’une personne est ou a été victime d’esclavage ou d’une exploitation pertinente.
4. Une personne n’est pas coupable d’une infraction si :
a) elle est âgée de moins de dix-huit ans lorsqu’elle accomplit l’acte constitutif de l’infraction,
b) elle commet cet acte en conséquence directe du fait qu’elle est ou a été victime d’esclavage ou d’une exploitation pertinente, et
c) une personne raisonnable se trouvant dans la même situation qu’elle et ayant les mêmes caractéristiques pertinentes accomplirait cet acte.
5. Aux fins du présent article :
on entend par « caractéristiques pertinentes » l’âge, le sexe et toute maladie ou handicap physiques ou mentaux ;
on entend par « exploitation pertinente » une exploitation (au sens de l’article 3) qui est imputable au fait que la personne exploitée est ou a été victime de traite des êtres humains.
(...) »
68. Avant l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la loi de 2015, le Royaume-Uni n’était doté d’aucune disposition légale transposant en droit interne les obligations que l’État avait en vertu des conventions internationales à l’égard des victimes de traite des êtres humains qui avaient commis des infractions liées à leur qualité de victime de traite. En conséquence, dans les affaires où la défense de contrainte était peu susceptible de trouver à s’appliquer, il appartenait aux juges, à la Couronne et au CPS d’élaborer un régime juridique donnant effet aux obligations internationales de l’État.
- Les directives pertinentes
- Les directives gouvernementales
69. En 2007, le gouvernement publia des directives sur la protection des enfants susceptibles d’avoir été soumis à la traite (Safeguarding Children who may have been Trafficked). Ce document renfermait les définitions suivantes :
« Les termes les plus couramment utilisés pour désigner les flux illicites de personnes – « trafic illicite » [smuggling] et « traite » [trafficking] – ont des sens très différents. Dans le cadre du trafic illicite d’êtres humains, les immigrants et les demandeurs d’asile paient des personnes pour qu’elles les aident à entrer dans le pays illégalement ; après leur entrée dans le pays, il n’y a plus de relation entre eux et ces personnes. Les victimes de traite sont contraintes ou dupées par la personne qui organise leur migration. À leur arrivée dans le pays de destination, elles sont exploitées, sous la contrainte, par le trafiquant ou l’individu auquel elles sont livrées ou vendues. »
70. Cette publication appelait également l’attention du lecteur sur le code des procureurs de la Couronne (dans sa version alors en vigueur), qui prévoyait que les enfants contraints de participer à des activités criminelles étaient des victimes de maltraitance et ne devaient pas être considérés comme des délinquants. Il était précisé que, même lorsque la défense de contrainte n’était pas applicable, il fallait examiner directement la question de savoir s’il était dans l’intérêt public d’engager des poursuites contre l’enfant.
71. En octobre 2009, le gouvernement publia la « boîte à outils contre la traite du gouvernement du Royaume-Uni » (United Kingdom Government Trafficking Toolkit). Reprenant la définition de la traite énoncée à l’article 4 de la Convention anti-traite, ce document soulignait la différence entre la traite et le trafic illicite, tant quant à la nature de l’une et l’autre infractions que quant aux relations entre la personne qui organise l’entrée du migrant dans le pays et le migrant lui-même. L’attention du lecteur était appelée en particulier sur la Convention anti-traite et les mesures conçues pour protéger les victimes de traite, y compris « la possibilité de ne pas imposer de sanctions aux victimes pour leur participation à des activités illicites, si leur situation les a contraintes à agir comme elles l’ont fait ».
- Les directives du CPS
72. En décembre 2007, le CPS publia des directives relatives aux poursuites dirigées contre des jeunes accusés d’infractions et susceptibles d’être des victimes de traite (Prosecution of young defendants charged with offences who might be trafficked victims). Il y était souligné que la culture du cannabis était une infraction susceptible d’être commise par des enfants victimes de traite. Selon ces directives, les procureurs devaient être attentifs à la possibilité que, dans ce cas, un jeune auteur d’infraction soit en réalité une victime de traite et ait commis les faits en cause sous la contrainte. Lorsqu’il existait des éléments indiquant clairement que le jeune pouvait de manière crédible invoquer la contrainte pour sa défense, il fallait mettre fin à la procédure. Lorsque les éléments relatifs à une contrainte étaient moins certains, il fallait demander plus de détails à la police et aux équipes chargées des jeunes délinquants afin de pouvoir examiner soigneusement la question de l’intérêt public de maintenir les poursuites. Tout jeune susceptible d’avoir fait l’objet de traite devait se voir accorder la protection prévue par la législation sur la protection de l’enfance si l’on soupçonnait qu’il avait travaillé sous la contrainte ou si son bien-être était menacé.
73. Les directives relatives à la question de la traite et du trafic illicite d’êtres humains (Guidance on Human Trafficking and Smuggling) du CPS – dont la dernière mise à jour antérieure à l’arrestation des requérants date du 4 février 2009 – mentionnaient deux infractions dont des affaires récentes avaient montré qu’il était probable qu’elles soient commises par des enfants victimes de traite ; l’une d’entre elles était « la culture de cannabis ». Il y était indiqué ceci :
« Les procureurs doivent être attentifs à la possibilité que, en pareil cas, un jeune auteur d’infraction soit en réalité une victime de traite et ait commis les infractions sous la contrainte.
Les enfants qui ont été soumis à la traite peuvent être réticents à révéler les circonstances dans lesquelles ils ont été exploités à leur arrivée au Royaume-Uni, par peur de subir des représailles de la part du trafiquant ou du propriétaire, ou par loyauté déplacée envers eux. Cette réticence à révéler les circonstances réelles de leur arrivée dans le pays peut avoir des implications pour plusieurs procédures de la justice pénale pour les jeunes.
Le trafiquant peut avoir appris à l’enfant à ne pas révéler aux autorités sa véritable identité ou sa situation réelle. Dans certains cas, il peut avoir fait apprendre à l’enfant une fausse version des faits et lui avoir dit de s’en tenir strictement à cette version s’il ne voulait pas être expulsé.
De même que les adultes, les enfants peuvent avoir subi une contrainte ou des menaces présentant un caractère plus psychologique, par exemple des menaces de dénonciation aux autorités, des menaces de violence envers des membres de leur famille, un isolement social, l’allégation qu’eux-mêmes ou leur famille ont de lourdes dettes et qu’ils doivent travailler pour les rembourser, ou encore des pratiques de juju ou de sorcellerie.
Lorsqu’il existe des éléments indiquant clairement que le jeune peut de manière crédible invoquer la contrainte pour sa défense, l’affaire doit être abandonnée au motif de ces éléments. Lorsque les éléments relatifs à une contrainte sont moins certains, il faut demander plus de détails à la police et aux équipes chargées des jeunes délinquants, afin de pouvoir examiner soigneusement la question de l’intérêt public de maintenir les poursuites. Les procureurs doivent également avoir conscience du fait que l’adulte responsable présent lors des entretiens pourrait être l’auteur de la traite ou une personne associée à celui-ci.
Tout jeune susceptible d’avoir été soumis à la traite doit se voir accorder la protection de notre législation sur la protection de l’enfance si l’on soupçonne qu’il a travaillé sous la contrainte ou si son bien-être a été menacé. L’attention des procureurs est également appelée sur les directives sur la protection des enfants susceptibles d’avoir fait l’objet de traite du ministère des Enfants, des Écoles et des Familles et du ministère de l’Intérieur.
(...)
Le Centre national de lutte contre la traite des êtres humains (UKHTC) mènera les recherches pertinentes pour déterminer si [le jeune] est potentiellement une victime de traite. Lorsque les informations font apparaître la possibilité que [le jeune] ait été soumis à la traite, il faut contacter le procureur et l’agent chargés de l’affaire afin de s’assurer que les directives en la matière ont été suivies et on réexaminera les éléments de preuve à la lumière des informations nouvelles. Cette façon de procéder met en œuvre l’arrêt rendu dans l’affaire R v. O [2008] EWCA Crim 2835. »
- Les directives de l’Association des commissaires de police (ACPO)
74. Le 16 août 2010, le Groupe de protection de l’enfance et d’enquête sur les maltraitances (Child Protection and Abuse Investigation Group) de l’ACPO publia un document où était exposée la position du responsable à l’ACPO de la protection de l’enfance et de la question de la culture du cannabis sur les enfants et les jeunes découverts dans des fermes de cannabis (Position from ACPO’s Lead on Child Protection and Cannabis Cultivation on Children and Young People Recovered in Cannabis Farms). En ses parties pertinentes, ce document se lisait ainsi :
« 1. La police doit être attentive au fait que toute personne découverte dans une ferme de cannabis, qu’il s’agisse d’un adulte ou d’un enfant, pourrait être une victime de traite. Les évaluations stratégiques du CEOP, qui sont menées à partir de renseignements fournis par la police, l’UKBA, les services de l’enfance, ainsi que des ONG, mettent en évidence des cas d’enfants et de jeunes amenés au Royaume-Uni dans le cadre de la traite et exploités dans des fermes de cannabis. Les renseignements indiquent que parfois, en raison d’une sensibilisation encore insuffisante à ce problème, les jeunes ne sont pas considérés comme des victimes, les moyens de défense prévus par la loi ne sont pas reconnus et les intéressés sont pour finir accusés, poursuivis et condamnés pour des infractions qu’ils ont commises alors qu’ils étaient exploités. Cette situation est contraire aux obligations de protection qui incombent à la police relativement à un jeune qui a été victime d’une infraction. Elle est également contraire aux responsabilités à assumer face à la traite des enfants telles qu’elles sont énumérées dans la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, où il est énoncé que nulle personne âgée de moins de dix-huit ans ne peut avoir consenti à sa propre traite. Le responsable de la protection de l’enfance et des enquêtes sur les maltraitances [ACPO Lead on Child Protection and Abuse Investigation] et le responsable de la question de la culture du cannabis de l’ACPO ont approuvé l’approche suivante.
2. Conformément aux directives sur la protection des enfants susceptibles d’avoir été soumis à la traite, la police doit collaborer avec les autorités locales pour faire en sorte que les victimes de traite soient détectées au plus tôt avant d’entrer dans un lieu dont on soupçonne qu’il s’agit d’une ferme de cannabis. Au stade de la planification de toute opération préventive ou autre intervention de la police dans une ferme de cannabis, la double planification des opérations doit porter non seulement sur la détection des drogues illicites et l’arrestation des membres de l’organisation criminelle, mais aussi sur la protection des enfants qui seraient exploités dans les locaux. Des stratégies et protocoles interservices de détection et de signalement précoces doivent être mis en place pour faire progresser la collaboration avec les représentants de l’UKBA et les services de l’enfance locaux. L’équipe de police qui dirige la préparation de l’opération préventive doit consulter l’équipe de la force chargée de la protection de l’enfance et, lorsqu’on pense que l’on trouvera sur place des enfants victimes de traite, elle doit faire participer à l’opération des agents de la protection de l’enfance afin d’assurer l’application de mesures de protection.
3. Toute personne découverte dans une ferme de cannabis dont on constate qu’il s’agit d’un enfant ou d’un jeune ou qui prétend l’être doit faire l’objet d’une évaluation au cas par cas visant à déterminer s’il est possible qu’elle ait fait l’objet de traite. Lorsque les circonstances donnent raisonnablement à penser que la personne est exploitée ou maltraitée, il faut adopter des mesures de protection de l’enfance.
4. Aucune décision de mise en accusation de ces personnes ne doit être prise tant que toutes les évaluations pertinentes n’ont pas été réalisées. Les procureurs et les avocats commis d’office [duty solicitors] sont tenus de mener des investigations complètes et appropriées lorsque des poursuites pénales sont dirigées contre des individus susceptibles d’être des victimes de traite, et de déterminer de leur propre initiative si un suspect est potentiellement une victime de traite. En conséquence, tous les éléments donnant à penser que l’on est peut-être en présence d’un cas de traite doivent être portés à la connaissance du CPS. Il arrive couramment que des personnes affirment pour des raisons tactiques avoir moins de dix-huit ans alors que c’est faux. Toutefois, en l’absence de certitude, il faut accorder au jeune le bénéfice du doute, conformément à la Convention du Conseil de l’Europe, tant que n’apparaissent pas des informations attestant du contraire. En l’absence de traces officielles ou d’autres éléments fiables permettant de confirmer l’âge de la personne, l’autorité locale doit réaliser une évaluation de l’âge conforme à l’arrêt Merton.
5. Lorsqu’un jeune est découvert dans une ferme de cannabis, il doit être conduit en lieu sûr immédiatement. Il faut vérifier la base de données nationale de la police [Police National Computer] ou la base de renseignements centrale de l’UKBA, afin de permettre à la police d’employer toutes les ressources disponibles pour trouver des informations sur le jeune.
6. Il faut saisir les services de l’enfance de l’autorité locale pour qu’ils réalisent les évaluations appropriées. Ayant été impliqués dans les étapes de planification de l’opération avant l’entrée dans les lieux, les services de l’enfance devraient être préparés à cette demande. Il faut informer le représentant de l’autorité locale des circonstances dans lesquelles le jeune a été découvert et des soupçons de traite. La police doit communiquer autant d’informations que possible afin d’aider les services de l’enfance à réaliser les évaluations appropriées. Un représentant de l’autorité locale doit arriver au poste de police (ou à tout autre endroit sûr où le jeune est conduit) dans un délai d’une heure à compter de la notification, afin de mener une évaluation commune et d’établir un plan de protection conçu pour assurer la sécurité du jeune. Il faudra à cette fin recourir à un interprète capable de communiquer en toute sécurité avec le jeune dans la langue de celui-ci.
7. L’objectif général de l’autorité locale et de la police doit être de faire comprendre au jeune qu’il se trouve en sécurité (...)
8. Il faut déterminer tout autre besoin social et y répondre dans un cadre de sauvegarde et de protection de l’enfance.
9. Toutes les évaluations menées doivent faire l’objet d’une décision concertée de l’autorité locale et de la police locale. Les évaluations réalisées doivent être conformes aux normes de protection de l’enfance existantes et suivre le cadre multiservices posé dans les directives Travailler ensemble pour protéger les enfants [Working together to safeguard children] (2010). Les évaluations sont menées par la personne formée à la protection de l’enfance appropriée de l’autorité pertinente, et elles doivent être menées de manière continue. Les responsables de l’autorité locale, de la police et de l’UKBA doivent se réunir dans un délai de cinq jours à compter de l’évaluation conjointe initiale pour discuter des entretiens menés avec le jeune, de la stratégie appliquée et de leur plan de protection.
10. Une fois que le jeune se trouve en sécurité et dans un environnement plus stable, les services de l’enfance de l’autorité locale doivent procéder à l’examen de la question de la traite (...) Lorsque cet examen confirme le soupçon de traite, il faut saisir les Autorités compétentes appropriées dans le cadre du Mécanisme national d’orientation. (...) Des procédures de sauvegarde et de protection de l’enfance doivent être mises en place selon les besoins du jeune.
(...)
12. Si l’on soupçonne que le jeune est potentiellement une victime de traite, la police est tenue d’enquêter sur les allégations de traite conformément à l’article 47 de la loi sur les enfants, avec l’aide des autorités locales. Il est important de poursuivre les auteurs de faits de traite afin de protéger à l’avenir les enfants de l’exploitation et de dissuader d’autres personnes de commettre de tels faits. »
- Le Mécanisme national d’orientation et les Autorités compétentes
75. Le 1er avril 2009, à l’occasion de l’entrée en vigueur de la Convention anti-traite (paragraphe 102 ci-dessous), le gouvernement créa le Mécanisme national d’orientation (National Referral Mechanism, ci-après « le NRM ») afin de disposer d’un cadre de détection et de signalement des personnes potentiellement victimes d’esclavage moderne permettant d’apporter à ces personnes le soutien approprié. Pour être signalées au NRM, les personnes potentiellement victimes de traite doivent d’abord être signalées à l’une des deux Autorités compétentes du Royaume-Uni, qui sont chargées de rendre des décisions définitives sur la question de savoir si une personne a ou non fait l’objet de traite à des fins d’exploitation. Les Autorités compétentes sont le Centre national de lutte contre la traite des êtres humains (United Kingdom Human Trafficking Centre, UKHTC), qui fait partie du service national de lutte contre la criminalité (National Crime Agency), et le ministère de l’Intérieur.
76. Les Autorités compétentes prennent d’abord une décision « fondée sur des éléments raisonnables ». Le critère de cette décision est le suivant : « je soupçonne mais je ne peux pas prouver » ; une décision positive déclenche un délai de collecte d’éléments et de réflexion de quarante-cinq jours. À l’issue de ce délai, la même Autorité compétente doit prendre une décision « fondée sur des éléments concluants », à l’aune du critère de la « probabilité prépondérante », c’est-à-dire qu’elle conclut à la traite si l’affirmation que la personne a été soumise à la traite « est plus probable que le contraire ».
- La jurisprudence pertinente
- R. v. O. [2008] EWCA Crim 2835
77. La mineure ayant introduit un appel dans cette affaire avait plaidé coupable de l’infraction de détention d’une fausse carte d’identité avec intention de l’utiliser comme sienne, et elle avait été condamnée à huit mois d’emprisonnement moins les seize jours qu’elle avait passés en détention provisoire. Alors que The Poppy Project (une association de soutien aux femmes vulnérables amenées en Angleterre dans le cadre de la traite et contraintes à la prostitution) alléguait que la jeune fille était victime d’une organisation pratiquant la traite à des fins d’exploitation sexuelle, ses représentants avaient suivi ses instructions sans tenir compte des informations fournies par cette association. Ils ne s’étaient pas demandé si elle n’avait pas été victime de traite ni quelles pouvaient être les conséquences de son âge réel. En outre, ils ne connaissaient pas bien deux protocoles concernant pour l’un les poursuites dirigées pour infractions aux lois sur le séjour des étrangers contre des jeunes délinquants et accusés susceptibles d’être des victimes de traite et pour l’autre les poursuites dirigées pour des infractions de droit commun contre des jeunes délinquants susceptibles d’être des victimes de traite (paragraphes 72-73 ci-dessus), alors même que ces deux protocoles figuraient dans le code des procureurs de la Couronne.
78. L’intéressée fit appel de sa condamnation, et cet appel ne fut pas contesté. La Cour d’appel accueillit l’appel en tenant le raisonnement suivant :
« En l’espèce, la défense disposait d’éléments qui auraient clairement dû susciter au moins le soupçon que l’appelante avait été amenée au Royaume-Uni dans le cadre de la traite à des fins de prostitution. Les éléments que l’intéressée avait communiqués à la défense indiquaient qu’elle avait tout au plus dix-sept ans – et c’est d’ailleurs ce que l’avocat a déclaré à la cour – et peut-être même seize ans seulement. Au vu du procès-verbal de garde à vue, la Couronne aurait dû se rendre compte que l’appelante était possiblement très jeune.
La défense n’a pris aucune mesure pour élucider le passé de l’appelante. Elle n’a pas recherché si l’intéressée pouvait invoquer la contrainte pour sa défense. La possibilité que cette jeune fille ait fait l’objet de traite a été ignorée. Rien dans le procès-verbal ne permet de dire qu’il ait été envisagé que l’État soit tenu de la protéger parce qu’il s’agissait d’une jeune victime. Personne n’a songé que si elle avait dix-sept ans ou moins, elle n’aurait de toute façon pas dû se trouver devant la Crown Court. L’avocat de la défense a estimé juste de parler d’une « peine de prison inévitable ». La juge a prononcé ce qu’elle a qualifié de « peine de prison inévitable », d’une durée de huit mois. Si l’appelante avait dix-sept ans ou moins, l’imposition d’une peine de prison était en elle-même illégale. De surcroît, la juge a infligé cette peine en l’absence de rapport.
De toute évidence, cet appel contre la condamnation doit être accueilli. Nous considérons tout simplement que la common law comme l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme requièrent un niveau de protection procédurale bien plus élevé que celui qui a été appliqué en l’espèce. Il n’y a pas eu de procès équitable. Nous espérons qu’une situation aussi honteuse ne se reproduira jamais. Les procureurs doivent connaître les protocoles qui sont intégrés dans leur code, même s’ils ne figurent pas dans les manuels. Les avocats de la défense doivent mener des investigations lorsqu’ils disposent d’éléments crédibles montrant que leur client est susceptible d’avoir été victime de traite, en particulier si ce client est jeune. En cas de doute sur l’âge d’un accusé qui est potentiellement une victime de traite, il faut mener les investigations appropriées, et c’est d’ailleurs une exigence légale. »
- R. v. M(L) [2010] EWCA Crim 2327
79. Dans cette affaire, antérieure à la loi de 2015 sur l’esclavage moderne, la Cour d’appel a examiné trois appels distincts qui portaient sur des allégations de non-respect de l’article 26 de la Convention anti-traite (c’est-à-dire de la « disposition de non-sanction » – paragraphe 103 ci-dessous). Elle a tenu le raisonnement suivant :
« Le Royaume-Uni a pris des mesures d’envergure pour s’acquitter de ses obligations au titre de cette convention. Il a érigé en infractions pénales les différents aspects de la traite. En ce qui concerne l’article 10, il a mis en place plusieurs organes ayant pour mission de détecter et d’aider les victimes. Le Centre national de lutte contre la traite des êtres humains (UKHTC) est un centre au sein duquel collaborent plusieurs services, et qui est chargé notamment de détecter les victimes de traite avérées ou potentielles. Il existe également un Mécanisme national d’orientation (NRM), dans le cadre duquel les organes publics, y compris les organes de justice pénale, peuvent signaler pour examen le cas d’un individu. Il y a aussi dans le secteur tertiaire plusieurs organisations qui ont pour objet la détection des victimes de traite avérées et potentielles. L’une d’entre elles est The Poppy Project, une organisation caritative recevant du gouvernement d’importantes subventions à cette fin. Il existe également à présent une Autorité d’agrément des pourvoyeurs de main-d’œuvre agricole [Gangmasters Licensing Authority] ainsi que plusieurs autres organes.
Ces différentes entités sont chargées de détecter les personnes qu’il existe « des motifs raisonnables de considérer comme des victimes de traite ». Ce critère découle directement de l’article 10. Lorsqu’on considère qu’une personne répond à ce critère minimal, elle peut prétendre au bénéfice de plusieurs formes d’assistance, dont un délai de collecte d’éléments et de réflexion d’au moins trente jours pendant lequel aucune mesure de rapatriement ou d’éloignement ne peut être prise à son égard. Parce qu’il déclenche l’application des dispositions d’assistance aux victimes, le critère des motifs raisonnables établit un seuil relativement bas. Le fait que ce seuil soit atteint ne signifie pas qu’il soit établi que la personne concernée a effectivement été victime de traite, mais plutôt qu’il existe des motifs raisonnables de croire que tel est peut-être le cas.
Quant à l’application de l’article 26
En Angleterre et au Pays de Galles, l’article 26 est appliqué au moyen de trois mécanismes. Premièrement, le droit anglais reconnaît les moyens de défense de common law que sont la contrainte et la nécessité (« contrainte des circonstances »). Deuxièmement, des règles spécifiques ont été établies pour aider les procureurs à déterminer s’il faut engager des poursuites contre des personnes qui sont victimes de traite ou l’ont peut-être été. Troisièmement, dans le cas où le procureur ne s’acquitterait pas convenablement de son devoir de faire preuve de discernement, la sanction ultime réside dans la possibilité qu’a le juge de suspendre les poursuites pour un motif que l’on appelle par commodité, même si le terme n’est pas tout à fait exact, « abus de procédure ».
Les moyens de défense que sont la contrainte et/ou la nécessité (« contrainte des circonstances ») peuvent entrer en jeu lorsqu’une infraction a été commise par une victime de traite qui soutient qu’on l’y a forcée. Il n’y a pas de modification spéciale du droit commun concernant ces moyens de défense. Ceux-ci présentent l’un comme l’autre d’importantes limites. La contrainte peut être invoquée comme moyen de défense (sauf si la personne est accusée de meurtre ou de tentative de meurtre) lorsque la commission de l’infraction est le résultat direct (et non indirect) d’une menace de mort ou de blessure grave visant l’accusé ou une personne suffisamment proche de lui. Mais il n’y a pas contrainte s’il y avait des mesures d’évitement que l’on pouvait raisonnablement attendre de l’accusé, notamment le signalement aux autorités, ni si l’accusé s’est associé volontairement à des personnes dans des circonstances qui revenaient à ce qu’il s’expose à être contraint de commettre des infractions. Ces règles générales sont expliquées dans R v. Z [2005] 2 AC 467. Le moyen de défense distinct mais lié qu’est la nécessité, ou « contrainte des circonstances », ne peut être invoqué que lorsqu’il était nécessaire, ou raisonnablement cru nécessaire, de commettre une infraction pour éviter ou prévenir un décès ou une blessure grave dans une situation où, d’un point de vue objectif, la commission de l’infraction était raisonnable et proportionnée eu égard au mal à éviter ou à prévenir et l’infraction n’aurait pas été commise sans cette nécessité (...)
Les directives spéciales publiées par le CPS à l’intention des procureurs en vue d’assurer le respect de la convention [anti-traite] leur imposent notamment mais pas seulement de prendre en compte ces moyens de défense de common law.
(...)
Ces [directives] ont pour effet d’obliger les procureurs à exercer leur discernement en suivant trois étapes. Ils doivent se demander, premièrement, s’il y a lieu de croire que la personne concernée a fait l’objet de traite, deuxièmement, si tel est le cas, s’il y a des éléments indiquant clairement qu’un moyen de défense de common law peut être invoqué de manière crédible, auquel cas les poursuites sont abandonnées de la manière ordinaire pour des raisons de preuves, et, troisièmement et surtout, même en l’absence de tels éléments, s’il est possible que l’infraction ait été commise du fait d’une contrainte résultant de la situation de traite, les procureurs doivent examiner la question de savoir si l’intérêt public consiste à engager des poursuites ou non.
La première étape ne consiste pas simplement à donner suite à une éventuelle allégation de traite. L’article 10 prévoit clairement que les États doivent prendre activement des mesures pour examiner cette question dans tous les cas où il s’agit d’une possibilité réaliste. Pour des raisons évidentes, la traite peut avoir pour conséquence de dissuader la victime de se plaindre, en particulier lorsque celle-ci est loin de chez elle. La troisième obligation additionnelle, qui est cruciale, est conforme aux exigences de l’article 26, où, clairement, le terme « contraintes » est employé dans un sens général, comme il convient pour un instrument international, et non limité aux circonstances dans lesquelles les moyens de défense de la common law anglaise trouveraient à s’appliquer.
(...)
Il faut être attentif à ce que dit l’article 26 et à ce qu’il ne dit pas. Il ne dit pas qu’aucune victime de traite ne doit faire l’objet de poursuites, quelle que soit l’infraction commise. Il ne dit pas qu’aucune victime de traite ne doit faire l’objet de poursuites lorsque l’infraction est liée d’une manière ou d’une autre à la situation de traite ou qu’elle en découle. Il ne fournit pas un moyen de défense susceptible d’être avancé devant un jury. Il dit, ni plus ni moins, qu’il faut examiner soigneusement la question de savoir si l’ordre public commande d’engager des poursuites et de prononcer une sanction lorsque l’accusé est une victime de traite et que l’infraction a été commise alors qu’il était d’une manière ou d’une autre contraint (dans un sens général) de la commettre. L’article 26 n’exige pas que les victimes de traite bénéficient d’une totale immunité de poursuite.
Il s’ensuit que, dans chaque affaire, l’application de l’article 26 dépend des faits. Nous ne tenterons pas d’analyser de manière exhaustive les scénarios factuels susceptibles de se présenter à l’avenir. Nous pouvons peut-être avancer quelques idées générales.
i) S’il y a des éléments sur la base desquels l’accusé pourrait invoquer avec succès en common law la contrainte ou la nécessité, il ne fait pas de doute que l’affaire ne sera pas poursuivie, pour des raisons de preuve ordinaires indépendantes de la convention, et il est probable en outre que des motifs d’ordre public prévus dans la convention conduisent à la même conclusion.
ii) Toutefois, les affaires de ce type ne sont pas les seules dans lesquelles il n’est pas dans l’intérêt public d’engager des poursuites : voir ci-dessus.
iii) Il peut être raisonnable d’engager des poursuites si l’allégation de l’accusé selon laquelle il a fait l’objet de traite satisfait au critère des motifs raisonnables, mais que la Couronne l’a examinée comme il se doit et l’a rejetée pour de bonnes raisons fondées sur des éléments matériels. Le fait qu’une personne satisfasse au critère minimal [qu’est l’existence de] motifs raisonnables de croire qu’elle a été victime de traite ne signifie pas nécessairement qu’elle l’a été. À l’inverse, il se peut tout à fait que dans d’autres affaires la possibilité réelle qu’une personne ait été victime de traite et l’existence d’un lien de contrainte (au sens général) aient pour conséquence que l’ordre public commande de ne pas engager de poursuites.
iv) Il n’y a normalement aucune raison de ne pas engager de poursuites, même si l’accusé a été victime de traite par le passé, lorsqu’il apparaît que l’infraction a été commise en l’absence de tout lien raisonnable de contrainte (au sens général) découlant de la traite, et qu’elle ne relève donc pas du champ d’application de l’article 26.
v) La question est plus difficile à trancher lorsque la [personne concernée] a été victime de traite et conserve certains liens avec cette situation mais a commis une infraction dont on peut dire que, dans l’intérêt public, elle doit entraîner des poursuites judiciaires. Parmi les affaires qui peuvent être dans ce cas figurent celles qui s’inscrivent dans un cycle d’abus. Il est notoire que l’un des outils utilisés par les personnes qui organisent des opérations de traite consiste à faire de ceux qui ont été soumis à la traite et exploités par le passé des complices de l’exploitation d’autrui. Un tel cycle d’abus n’est pas rare dans ce domaine, ni dans d’autres, par exemple celui des abus commis sur des enfants. En pareil cas, la question que le procureur doit activement se poser est celle de savoir si l’infraction commise est ou non assez grave pour justifier des poursuites même si elle a un lien avec la traite. La réponse à cette question dépend de l’ensemble des circonstances de l’affaire et normalement, sans aucun doute, en particulier de la gravité de l’infraction alléguée, du niveau de la contrainte subsistante, et des autres possibilités dont disposait raisonnablement l’accusé. »
- R v. L(C) EWCA Crim 991
80. Dans cette affaire, où l’appel avait été formé par trois enfants et un adulte qui avaient été soumis à la traite par des criminels avant d’être eux-mêmes poursuivis et condamnés, la Cour d’appel a tenu le raisonnement suivant :
« (...) la question distincte qui se pose lorsqu’il a été conclu que l’accusé est une victime de traite est celle de savoir dans quelle mesure les infractions dont il est accusé, ou dont il a été reconnu coupable, font partie ou sont la conséquence de l’exploitation dont il a été victime. Nous ne pouvons être prescriptifs [à cet égard]. Dans certaines affaires, les faits montrent effectivement que l’accusé était soumis à une contrainte d’un niveau tel qu’en réalité, sa culpabilité s’en est trouvée éteinte. En pareil cas, lorsque des poursuites sont engagées, il est probable qu’un recours pour abus de procédure aboutisse. Tel est le critère que nous avons appliqué aux appels examinés en l’espèce. Dans d’autres affaires, plus probablement lorsqu’il s’agit d’un accusé qui n’est plus un enfant, la culpabilité peut se trouver atténuée tout en restant importante. Dans ce type d’affaires, il peut tout à fait être opportun d’engager des poursuites. Il faudra alors tenir dûment compte, lors de l’imposition de la peine, de l’atténuation de la culpabilité. Dans d’autres affaires encore, le fait que l’accusé ait été victime de traite n’a d’autre valeur que celle d’une explication plausible pour des infractions qui n’ont aucun lien avec cette circonstance et qui n’en découlent pas. Dans ces affaires, un recours pour abus de procédure serait voué à l’échec. »
- Les rapports pertinents
- Le premier « rapport d’orientation » (First « scoping report ») de la brigade de protection des enfants contre l’exploitation et la cybercriminalité (CEOP)
81. La brigade de protection des enfants contre l’exploitation et la cybercriminalité (Child Exploitation and Online Protection Command, ci-après « la CEOP ») est une brigade du service national de lutte contre la criminalité (National Crime Agency) du Royaume-Uni, qui est le principal organe de lutte contre la criminalité organisée dans le pays. Elle œuvre aux niveaux national et international pour traduire devant les juridictions nationales les auteurs d’infractions en ligne à caractère sexuel contre des enfants.
82. Dans son premier « rapport d’orientation », publié en juin 2007, elle indiquait que les filles et garçons vietnamiens constituaient un groupe vulnérable spécifique. Elle notait que certains de ces enfants avaient été découverts dans des fabriques de cannabis où ils étaient exploités, et que l’on soupçonnait que d’autres avaient été soumis à la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Elle ajoutait qu’apparemment, au moins quatre des enfants figurant dans son jeu de données avaient été exploités dans des fabriques de cannabis mais n’avaient pas été reconnus victimes de traite et avaient été arrêtés pour culture de cannabis. Selon ce rapport, si ces enfants avaient effectivement fait l’objet de traite, alors « cette issue malheureuse » était imputable au fait qu’au sein de certaines forces ainsi que dans certains secteurs du CPS, on ne disposait pas des informations et des compétences nécessaires pour reconnaître les indicateurs de traite des enfants.
- L’évaluation stratégique de la menace liée à la traite d’enfants au Royaume-Uni (Child Trafficking in the United Kingdom Strategic Threat Assessment) établie par la CEOP en 2009
83. Selon ce document publié en avril 2009, les enfants vietnamiens étaient plus susceptibles que n’importe quel autre des profils étudiés d’être soumis à la traite. Les enfants vietnamiens détectés par la CEOP avaient été employés principalement pour la culture de cannabis. Nombre d’entre eux avaient été arrêtés lors d’opérations policières menées dans des fabriques de cannabis et certains avaient été accusés, poursuivis et condamnés pour des infractions liées à la culture de cannabis et à l’obtention illégale d’un approvisionnement en électricité. La CEOP notait que tant l’ACPO que le CPS avaient publié des directives sur les suites à donner lorsque l’on découvrait des enfants dans de telles entreprises criminelles, pour qu’aucun enfant ne soit traduit en justice pour une infraction commise en conséquence directe de la traite, mais que plusieurs ONG exprimaient toujours des préoccupations quant au fait que des enfants faisaient l’objet de poursuites alors que ce n’était ni opportun ni dans l’intérêt public. La CEOP ajoutait ce qui suit :
« [le] faible niveau de sensibilisation chez les membres des forces de l’ordre qui mènent les opérations sur le terrain pourrait être l’un des facteurs expliquant qu’on ne reconnaisse pas les enfants victimes de traite dans ces situations (...) La police et les autorités de poursuites doivent centrer davantage leur attention sur les personnes qui font travailler les enfants dans ces fabriques, plutôt que sur les enfants eux-mêmes ; et les forces de l’ordre devraient utiliser les directives et outils déjà disponibles pour repérer les cas de traite d’enfants lorsqu’elles enquêtent sur de telles affaires. »
- L’Aperçu stratégique 2009-2010 (Strategic Overview 2009-10) de la CEOP
84. Dans cet aperçu, la CEOP estimait que la traite des enfants vietnamiens vers le Royaume-Uni et à l’intérieur du pays était l’une des plus fortes tendances de la période concernée. Elle indiquait que la plupart de ces enfants étaient des garçons âgés de treize à dix-sept ans qui étaient exploités comme « jardiniers » dans des fabriques de cannabis. Elle précisait que de nombreux mineurs vietnamiens avaient été accusés, poursuivis et condamnés pour production et fourniture de cannabis mais qu’aucun des criminels vietnamiens qui avaient amené les enfants au Royaume-Uni dans le cadre de la traite n’avait été condamné.
- L’évaluation stratégique de la menace liée à la traite des enfants au Royaume-Uni établie par la CEOP en 2010
85. Dans ce document, la CEOP notait ce qui suit :
« Dans de nombreuses cultures, on attend des enfants qu’ils travaillent dès leur jeune âge, souvent au détriment de leur instruction. En conséquence, les parents comme les enfants peuvent saisir volontiers une occasion de travailler à l’étranger pour gagner davantage d’argent pour leur famille. L’enfant peut parfois même connaître les conditions, le salaire et les risques. Il n’est guère probable qu’il ait connaissance de la législation du pays de destination relative à la protection des enfants et des droits de l’homme. Il est important que les autorités publiques aient conscience du fait que tout enfant travaillant dans des conditions illégales, même si elles paraissent anodines, se trouve potentiellement dans une situation d’exploitation. »
86. La CEOP relevait également l’existence de différences régionales dans le profil des victimes de traite. Selon son expérience, certains enfants vietnamiens avaient été informés d’emblée qu’ils travailleraient dans des fabriques de cannabis, et certains avaient dit qu’ils ne savaient pas que le cannabis était illégal, et qu’ils pensaient accepter un emploi légitime. Les données faisaient par ailleurs apparaître de nombreuses similitudes dans les récits que faisaient les victimes de leur histoire, ce qui donnait à penser qu’on leur avait donné des instructions quant à ce qu’il fallait dire. À ce sujet, il était précisé dans le document qu’on apprenait souvent aux victimes une vague histoire à raconter aux autorités, afin que celles-ci supposent qu’il s’agissait de migrants économiques et écartent ainsi la possibilité d’une situation de traite. Cette pratique même constituait une mesure de contrôle, étant donné qu’elle visait à bloquer les autorités suffisamment longtemps pour que la victime retourne auprès du trafiquant. Selon le document, les informations relatives à la rémunération étaient elles aussi variables, certaines victimes disant ne pas être payées alors que d’autres indiquaient qu’elles avaient pu envoyer de l’argent à leur famille. Par exemple, un garçon avait déclaré avoir reçu 100 GBP pour un ou deux mois de travail dans une fabrique de cannabis.
87. La CEOP ajoutait qu’il y avait
« une préoccupation accrue quant au fait que des enfants soient poursuivis et condamnés pour production et fourniture de cannabis, alors qu’à [la date du rapport], il n’y [avait] eu aucune condamnation (pour faits de traite) des criminels qui [avaient] fait la traite de ces enfants ou les [avaient] exploités. »
88. Selon la CEOP, les témoignages des victimes vietnamiennes indiquaient qu’elles avaient emprunté plus ou moins les mêmes voies pour arriver au Royaume-Uni. Bon nombre d’entre elles avaient pris l’avion pour la Russie avec un trafiquant et avaient ensuite été transportées en camion à travers l’Ukraine, la Pologne, la République tchèque, l’Allemagne et la France.
89. Au sein du Royaume-Uni, les destinations les plus fréquemment citées étaient les West Midlands, les East Midlands et la région londonienne.
90. Tous les enfants découverts dans des fabriques de cannabis y travaillaient comme « jardiniers », ils étaient chargés de s’occuper des plants de cannabis et de les arroser. Ils étaient souvent enfermés seuls dans les locaux, et y dormaient même. Nombre d’entre eux déclaraient y être restés pendant toute la durée de leur exploitation, et ceux qui en étaient déjà sortis disaient qu’ils avaient alors été accompagnés par un membre du réseau criminel.
91. La CEOP notait par ailleurs que les victimes vietnamiennes tendaient à se monter extrêmement méfiantes vis-à-vis des autorités et qu’elles donnaient très peu d’informations sur ce qu’elles avaient vécu et sur ceux qui les avaient retenus captives. Elle estimait que cela pouvait résulter d’une crainte pour leurs proches ou d’une méfiance envers les autorités, due soit à leur expérience au Vietnam soit à ce que leur avaient dit les trafiquants.
92. Sur les poursuites dirigées contre les victimes de traite vietnamiennes, la CEOP formulait les observations suivantes :
« Malgré les efforts de sensibilisation accrus déployés par la CEOP et par différents services de l’enfance, ONG et groupes de plaidoyer, les enfants découverts dans des fermes de cannabis sont encore traités plutôt comme des auteurs d’infractions que comme des victimes. En partenariat avec la CEOP, le Groupe de protection de l’enfance et d’enquête sur les maltraitances de l’ACPO a élaboré des directives relativement aux procédures à suivre lorsqu’un enfant est découvert dans une telle ferme, ainsi que des directives pour l’évaluation de l’âge, qui mettent l’accent sur la protection de l’enfant. Lorsqu’elles sont nécessaires, les évaluations relatives à la question de la traite et à l’âge doivent être menées en priorité ; or la CEOP a constaté que cela ne se produit pas toujours. Même si elles ont été approuvées par l’ACPO, les directives n’ont pas un caractère impératif : chaque force de police est libre de suivre ou non les procédures recommandées. »
- Le rapport sur les suites données par la police en cas de découverte d’un enfant ou d’un jeune dans une ferme de cannabis (Police response to recovering a child or young person from a cannabis farm) établi par la CEOP en 2010
93. Dans ce rapport, également publié en décembre 2010, la CEOP indiquait que tout enfant découvert dans une fabrique de cannabis était potentiellement une victime de traite. Elle notait toutefois que, bien que cette probabilité fût reconnue, la tendance consistant à poursuivre ces enfants au lieu de les protéger perdurait. Elle indiquait qu’entre mars 2009 et février 2010 elle avait détecté trente-sept enfants vietnamiens et deux enfants chinois amenés au Royaume-Uni dans le cadre de la traite pour y cultiver du cannabis, et qu’au moins vingt-six de ces enfants avaient été accusés directement de production, de culture ou de fourniture de cannabis. Elle précisait que, parmi eux, treize avaient bénéficié d’un abandon des poursuites mais huit avaient été reconnus coupables d’au moins une infraction, et six avaient été condamnés à des peines de détention de dix-huit mois à deux ans dans des centres pour jeunes délinquants.
- Le droit et la pratique internationaux pertinents
- Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (« le Protocole de Palerme », 2000), additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (2000)
94. En son article 3, le Protocole de Palerme, que le Royaume-Uni a ratifié le 9 février 2006, renferme les dispositions suivantes :
« Aux fins du présent Protocole :
a) L’expression « traite des personnes » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes ;
b) Le consentement d’une victime de la traite des personnes à l’exploitation envisagée, telle qu’énoncée à l’alinéa a) du présent article, est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens utilisés à l’alinéa a) a été utilisé ;
c) Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme une « traite des personnes » même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l’alinéa a) du présent article ;
d) Le terme « enfant » désigne toute personne âgée de moins de 18 ans. »
- La Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (1989)
95. Cette convention, que le Royaume-Uni a ratifiée en 1991, est libellée ainsi en ses parties pertinentes :
Article 3
« 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
(...) »
Article 32
« 1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
2. Les États parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer l’application du présent article. À cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les États parties, en particulier :
a) Fixent un âge minimum ou des âges minimum d’admission à l’emploi ;
b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d’emploi ;
c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l’application effective du présent article. »
Article 33
« Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l’usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicite de ces substances. »
Article 35
« Les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit. »
Article 36
« Les États parties protègent l’enfant contre toutes autres formes d’exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être. »
96. L’article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, que le Royaume-Uni a ratifié en février 2009, est libellé ainsi :
« 1. Chaque État Partie veille à ce que, au minimum, les actes et activités suivants soient pleinement couverts par son droit pénal, que ces infractions soient commises au plan interne ou international, par un individu ou de façon organisée :
a) Dans le cadre de la vente d’enfants telle que définie à l’article 2 :
i) Le fait d’offrir, de remettre, ou d’accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins :
(...)
c. De soumettre l’enfant au travail forcé ;
(...)
3. Tout État Partie rend ces infractions passibles de peines appropriées tenant compte de leur gravité.
4. Sous réserve des dispositions de son droit interne, tout État Partie prend, s’il y a lieu, les mesures qui s’imposent, afin d’établir la responsabilité des personnes morales pour les infractions visées au paragraphe 1 du présent article. Selon les principes juridiques de l’État Partie, cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.
(...) »
- La Convention (no 29) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur le travail forcé (1930)
- La Convention de l’OIT sur le travail forcé
97. La convention de l’OIT a été ratifiée par le Royaume-Uni en 1931. En ses passages pertinents, elle est libellée ainsi :
Article 1
« Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à supprimer l’emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes dans le plus bref délai possible. »
Article 2
« 1. Aux fins de la présente convention, le terme travail forcé ou obligatoire désignera tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré.
(...) »
Article 25
« Le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et tout Membre ratifiant la présente convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. »
- Le Protocole de 2014 relatif à la Convention de l’OIT sur le travail forcé de 1930 (P029)
98. L’article 4 de ce protocole prévoit ce qui suit :
« 1. Tout Membre doit veiller à ce que toutes les victimes de travail forcé ou obligatoire, indépendamment de leur présence ou de leur statut juridique sur le territoire national, aient effectivement accès à des mécanismes de recours et de réparation appropriés et efficaces, tels que l’indemnisation.
2. Tout Membre doit, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, prendre les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes ne soient pas tenues d’engager de poursuites ou d’imposer de sanctions à l’encontre des victimes de travail forcé ou obligatoire pour avoir pris part à des activités illicites qu’elles auraient été contraintes de réaliser et qui seraient une conséquence directe de leur soumission au travail forcé ou obligatoire. »
- Les indicateurs de travail forcé de l’OIT
99. L’OIT a élaboré des indicateurs de travail forcé à partir du retour d’expérience théorique et pratique de son Programme d’action spécial pour combattre le travail forcé. Reposant sur la définition du travail forcé énoncée dans la Convention de l’OIT sur le travail forcé, ces indicateurs, qui constituent des critères précieux de détection du travail forcé, sont les suivants :
« 1. Menaces ou exercice de violences physiques envers le travailleur.
2. Restriction de la liberté de circulation et rétention sur le lieu de travail ou dans une zone limitée.
3. Servitude pour dettes : le travailleur travaille pour rembourser une dette ou un prêt et n’est pas payé pour ses services. Il se peut que l’employeur fournisse nourriture et hébergement à des prix gonflés au point que le travailleur ne pourra pas se libérer de sa dette.
4. Retenues de salaire ou réductions excessives du salaire, en violation d’accords antérieurs.
5. Confiscation du passeport et des pièces d’identité, afin que le travailleur ne puisse pas partir, ni prouver son identité et sa situation.
6. Menace de dénonciation aux autorités, lorsque le travailleur est en situation irrégulière au regard du droit des étrangers. »
- La Convention (no 182) de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants (1999)
100. Cette convention, que le Royaume-Uni a ratifiée le 22 mars 2000, prévoit dans ses passages pertinents ce qui suit :
Article 1
« Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. »
Article 2
« Aux fins de la présente convention, le terme enfant s’applique à l’ensemble des personnes de moins de 18 ans. »
Article 3
« Aux fins de la présente convention, l’expression les pires formes de travail des enfants comprend :
a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés ;
b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ;
c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes ;
d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. »
Article 6
« 1. Tout Membre doit élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants.
2. Ces programmes d’action doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés. »
Article 7
« 1. Tout Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la présente convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions.
2. Tout Membre doit, en tenant compte de l’importance de l’éducation en vue de l’élimination du travail des enfants, prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour :
a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants ;
b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale ;
c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants ;
d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux ;
e) tenir compte de la situation particulière des filles.
3. Tout Membre doit désigner l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la présente convention. »
- La Recommandation (no 190) de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants (1999)
101. Les dispositions de cette recommandation complètent celles de la convention de 1999 et doivent s’appliquer conjointement avec elles. En leurs parties pertinentes, elles sont libellées comme suit :
« 2. Les programmes d’action visés à l’article 6 de la convention devraient être élaborés et mis en œuvre de toute urgence, en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, en prenant en considération les vues des enfants directement affectés par les pires formes de travail des enfants ainsi que les vues de leurs familles et, le cas échéant, celles d’autres groupes intéressés acquis aux objectifs de la convention et de la présente recommandation. Ces programmes devraient viser, entre autres, à :
a) identifier et dénoncer les pires formes de travail des enfants ;
b) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants ou les y soustraire, les protéger de représailles, assurer leur réadaptation et leur intégration sociale par des mesures tenant compte de leurs besoins en matière d’éducation et de leurs besoins physiques et psychologiques ;
c) accorder une attention particulière :
i) aux plus jeunes enfants ;
ii) aux enfants de sexe féminin ;
iii) au problème des travaux exécutés dans des situations qui échappent aux regards extérieurs, où les filles sont particulièrement exposées à des risques ;
iv) à d’autres groupes d’enfants spécialement vulnérables ou ayant des besoins particuliers ;
d) identifier les communautés dans lesquelles les enfants sont particulièrement exposés à des risques, entrer en contact et travailler avec elles ;
e) informer, sensibiliser et mobiliser l’opinion publique et les groupes intéressés, y compris les enfants et leurs familles (...)
9. Les Membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes chargées de mettre en œuvre les dispositions nationales visant l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants coopèrent entre elles et coordonnent leurs activités.
(...)
12. Les Membres devraient prévoir que les pires formes de travail des enfants indiquées ci-après sont des infractions pénales :
a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés ;
b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ;
c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, ou pour des activités qui impliquent le port ou l’utilisation illégaux d’armes à feu ou d’autres armes. »
- La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (« la Convention anti-traite », 2005)
102. La Convention anti-traite, qui est entrée en vigueur à l’égard du Royaume-Uni le 1er avril 2009, définit la traite des êtres humains de la même manière que le Protocole de Palerme (article 4) et prévoit en outre, en son article 10, ce qui suit :
« 1. Chaque Partie s’assure que ses autorités compétentes disposent de personnes formées et qualifiées dans la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains et dans l’identification des victimes, notamment des enfants, et dans le soutien à ces dernières et que les différentes autorités concernées collaborent entre elles ainsi qu’avec les organisations ayant un rôle de soutien, afin de permettre d’identifier les victimes dans un processus prenant en compte la situation spécifique des femmes et des enfants victimes et, dans les cas appropriés, de délivrer des permis de séjour suivant les conditions de l’article 14 de la présente Convention.
2. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour identifier les victimes, le cas échéant, en collaboration avec d’autres Parties et avec des organisations ayant un rôle de soutien. Chaque Partie s’assure que, si les autorités compétentes estiment qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a été victime de la traite des êtres humains, elle ne soit pas éloignée de son territoire jusqu’à la fin du processus d’identification en tant que victime de l’infraction prévue à l’article 18 de la présente Convention par les autorités compétentes et bénéficie de l’assistance prévue à l’article 12, paragraphes 1 et 2.
3. En cas d’incertitude sur l’âge de la victime et lorsqu’il existe des raisons de croire qu’elle est un enfant, elle est présumée être un enfant et il lui est accordé des mesures de protection spécifiques dans l’attente que son âge soit vérifié.
4. Dès qu’un enfant est identifié en tant que victime et qu’il est non accompagné, chaque Partie :
a) prévoit sa représentation par le biais de la tutelle légale, d’une organisation ou d’une autorité chargée d’agir conformément à son intérêt supérieur ;
b) prend les mesures nécessaires pour établir son identité et sa nationalité ;
c) déploie tous les efforts pour retrouver sa famille lorsque cela est dans son intérêt supérieur. »
103. L’article 26 renferme la « disposition de non-sanction » suivante :
« Chaque Partie prévoit, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, la possibilité de ne pas imposer de sanctions aux victimes pour avoir pris part à des activités illicites lorsqu’elles y ont été contraintes. »
104. Son article 35 est libellé ainsi :
« Chaque Partie encourage les autorités de l’État, ainsi que les agents publics, à coopérer avec les organisations non-gouvernementales, les autres organisations pertinentes et les membres de la société civile, afin d’établir des partenariats stratégiques pour atteindre les buts de la présente Convention. »
- La Déclaration ministérielle de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) sur la lutte contre toutes les formes de traite des êtres humains (Vilnius, 6-7 décembre 2011)
105. En sa partie pertinente, cette déclaration se lit ainsi :
« 8. Nous encourageons et soutenons la coopération multidisciplinaire, la formation intersectorielle et les partenariats multilatéraux. Nous saluons les initiatives prises par la Représentante spéciale de l’OSCE sous les auspices de l’Alliance contre la traite des personnes et prenons note des conférences que l’Alliance a organisées en 2010 sur le thème « Le travail non protégé, exploitation invisible : la traite pour la servitude domestique » et en 2011 sur le thème « Prévenir la traite des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail : travail décent et justice sociale », ainsi que du séminaire commun d’experts OSCE/ONUDC sur le recours aux régimes de lutte contre le blanchiment d’argent pour combattre la traite des êtres humains.
9. Nous sommes conscients de la nécessité de renforcer l’action de la justice pénale contre la traite des êtres humains et notamment contre les auteurs de cette traite et leurs complices, tout en veillant à ce que les victimes bénéficient d’un traitement respectueux de leurs droits humains et aient accès à la justice, à une aide juridique, à des voies de recours efficaces et à d’autres services si besoin est. Nous étudierons des techniques d’investigation telles que les enquêtes financières, améliorerons l’échange d’informations relatives aux groupes criminels organisés et encouragerons la collaboration policière et judiciaire transfrontière pour identifier efficacement aussi bien les auteurs de la traite que leurs victimes potentielles.
10. Nous sommes conscients que des mesures adéquates devraient être prises pour veiller à ce que, le cas échéant, les victimes identifiées de la traite des êtres humains ne soient pas sanctionnées pour avoir participé à des activités illégales dans la mesure où elles y ont été contraintes. Nous invitons instamment les États participants à mettre en œuvre des mesures appropriées et de grande ampleur pour aider les victimes de la traite. »
- Le droit de l’Union européenne pertinent
106. La directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil, JO 2011 L 101, p. 1 (« la directive anti-traite »), est libellée ainsi en ses passages pertinents :
« [Considérant] 14) Les victimes de la traite des êtres humains devraient, conformément aux principes de base des systèmes juridiques des États membres concernés, être protégées contre les poursuites ou les sanctions concernant des activités criminelles, telles que l’utilisation de faux documents, ou des infractions visées dans la législation sur la prostitution ou sur l’immigration, auxquelles elles ont été contraintes de se livrer en conséquence directe du fait qu’elles ont été victimes de la traite des êtres humains. Le but d’une telle protection est de garantir aux victimes le bénéfice des droits de l’homme, de leur éviter une nouvelle victimisation et de les inciter à intervenir comme témoins dans le cadre des procédures pénales engagées contre les auteurs des infractions. Cette protection ne devrait pas exclure que les personnes qui ont délibérément commis des infractions ou y ont volontairement participé fassent l’objet de poursuites ou de sanctions. »
Article 2
Infractions liées à la traite des êtres humains
« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient punissables les actes intentionnels suivants :
Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, y compris l’échange ou le transfert du contrôle exercé sur ces personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, à des fins d’exploitation.
2. Une situation de vulnérabilité signifie que la personne concernée n’a pas d’autre choix véritable ou acceptable que de se soumettre à cet abus.
3. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, y compris la mendicité, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude, l’exploitation d’activités criminelles, ou le prélèvement d’organes.
4. Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains à l’exploitation, envisagée ou effective, est indifférent lorsque l’un des moyens visés au paragraphe 1 a été utilisé.
5. Lorsque les actes visés au paragraphe 1 concernent un enfant, ils relèvent de la traite des êtres humains et, à ce titre, sont punissables, même si aucun des moyens visés au paragraphe 1 n’a été utilisé.
6. Aux fins de la présente directive, on entend par « enfant » toute personne âgée de moins de 18 ans. »
Article 8
Absence de poursuites ou non-application de sanctions à l’encontre des victimes
« Les États membres prennent, dans le respect des principes fondamentaux de leur système juridique, les mesures nécessaires pour veiller à ce que les autorités nationales compétentes aient le pouvoir de ne pas poursuivre les victimes de la traite des êtres humains et de ne pas leur infliger de sanctions pour avoir pris part à des activités criminelles auxquelles elles ont été contraintes en conséquence directe du fait d’avoir fait l’objet de l’un des actes visés à l’article 2. »
Article 9
Enquêtes et poursuites
« 1. Les États membres s’assurent que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions visées aux articles 2 et 3 ne dépendent pas de la plainte ou de l’accusation émanant d’une victime et que la procédure pénale continue même si la victime a retiré sa déclaration.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre, lorsque la nature des faits le demande, que les infractions visées aux articles 2 et 3 donnent lieu à des poursuites pendant une période suffisamment longue après que la victime a atteint l’âge de la majorité.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes, les unités ou les services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions visées aux articles 2 et 3 soient formés en conséquence.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d’investigation efficaces, tels que ceux qui sont utilisés dans les affaires de criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité, soient mis à la disposition des personnes, des unités ou des services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions visées aux articles 2 et 3. »
107. Les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive avant le 6 avril 2013.
En droit
- jonction des requêtes
108. Les deux requêtes ayant le même objet, la Cour estime approprié de les examiner ensemble dans un seul arrêt.
- Sur la violation alléguée de l’article 4 de la Convention
109. Invoquant l’article 4 de la Convention, le premier requérant a d’abord soutenu que le service des poursuites de la Couronne (Crown Prosecution Service, « le CPS ») ne l’avait pas protégé de manière adéquate après qu’il eut été victime de traite, et que l’article 26 de la Convention anti-traite n’avait pas été correctement appliqué. Il a par la suite modifié ses griefs, pour soutenir qu’au cours de la procédure pénale la police et le CPS n’avaient pas mené une enquête conforme à l’article 4 sur la question de savoir s’il avait fait l’objet de traite, et qu’aucune mesure opérationnelle n’avait été adoptée pour le protéger.
110. Le deuxième requérant a d’abord soutenu que les poursuites dirigées contre lui avaient emporté violation de l’article 4 de la Convention car la police, les procureurs et les juges n’avaient pas compris qu’il était victime de traite avant sa condamnation pénale et cela avait empêché les autorités de lui apporter la protection dont il avait besoin. Il ajoutait que le cadre juridique en vigueur au moment des faits, associé au caractère limité des possibilités d’intervention judiciaire, l’avait privé de la protection à laquelle il avait droit en tant que victime de traite, et que les poursuites, la condamnation et l’incarcération dont il avait fait l’objet signifiaient que, tant qu’il n’avait pas été considéré comme une victime de traite après sa condamnation, il avait été privé de la protection à laquelle il avait droit et de la possibilité de voir les personnes qui l’avaient soumis à la traite faire l’objet d’une enquête et être traduites en justice. Il a par la suite modifié ses observations pour y ajouter que le Royaume-Uni avait manqué à l’obligation qui lui incombait d’enquêter sur les personnes qui l’avaient soumis à la traite ainsi qu’à son obligation de reconnaître qu’il était victime de traite dès que les autorités avaient eu connaissance de son cas, que l’on n’avait pas appliqué le critère à utiliser pour déterminer si un enfant a été victime de traite, que la Cour d’appel avait appliqué un critère de contrainte qui était contraire à la loi, et qu’elle n’avait pas respecté le principe selon lequel il ne fallait pas sanctionner les victimes de traite pour les infractions commises à cause de leur situation.
111. En ses parties pertinentes, l’article 4 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. »
- Sur la portée des griefs formulés en l’espèce
112. Il est important pour commencer de clarifier la portée du grief de violation de l’article 4 porté devant la Cour. Le principal grief des requérants consiste à dire qu’en les poursuivant pour des infractions pénales liées à leur travail dans les fabriques de cannabis, l’État a manqué à son obligation de les protéger en tant que victimes de traite. Ils ne soutiennent pas que l’État n’ait pas dûment interdit et réprimé la traite. De plus, s’ils avancent que les mesures prises pour enquêter sur les personnes qui les avaient soumis à la traite et sanctionner ces personnes étaient elles-mêmes insuffisantes, ni l’un ni l’autre n’a formulé ce grief devant les juridictions internes ; en conséquence, la Cour ne saurait l’examiner à présent.
113. Pour étayer leur thèse, les requérants s’appuient fortement sur l’article 26 de la Convention anti-traite, qui impose aux États contractants de prévoir la possibilité de ne pas imposer de sanction aux victimes de traite pour leur participation à des activités illicites dans la mesure où elles y étaient contraintes (paragraphe 103 ci-dessus). Ils arguent en particulier que l’État défendeur a manqué à son devoir à cet égard et que le CPS et les juridictions internes ont recherché à tort des éléments indiquant qu’ils auraient été contraints de commettre les infractions pénales en cause, alors même que tant la Convention anti-traite que la directive anti-traite énonçaient clairement que les enfants pouvaient être reconnus victimes de traite en l’absence de toute forme de contrainte. La Cour estime pour sa part que le problème que soulève l’affaire ne réside pas dans un manquement de l’État à prévoir la possibilité de ne pas sanctionner les victimes de traite, ni dans le fait que, alors qu’elles avaient admis que les requérants étaient des victimes de traite, les autorités n’aient pas considéré qu’ils avaient été contraints de commettre les infractions pénales en cause. La problématique réside plutôt dans le fait que, lorsqu’il a décidé au départ d’engager des poursuites puis lorsqu’il a réexaminé ces décisions, le CPS a rejeté les conclusions de l’Autorité compétente et conclu que les requérants n’étaient en réalité pas des victimes de traite, et que la Cour d’appel a jugé que cette conclusion était amplement justifiée. En conséquence, la Cour considère que les questions susmentionnées ne se posent pas en réalité au regard des faits de l’espèce. En toute hypothèse, elle n’est compétente que pour appliquer la Convention européenne des droits de l’homme, et non pour interpréter les dispositions de la Convention anti-traite ou pour se prononcer sur le respect par l’État défendeur des normes qu’elle renferme (voir, mutatis mutandis, National Union of Rail, Maritime and Transport Workers c. Royaume-Uni, no 31045/10, § 106, CEDH 2014).
114. Elle se bornera donc à examiner la question de savoir si, au regard des faits de l’espèce, l’État défendeur s’est acquitté de ses obligations positives au titre de l’article 4 de la Convention.
- Sur la recevabilité
- Quant à la qualité de victime des requérants
a) Thèses des parties
115. Le Gouvernement argue que les requérants ne peuvent se prétendre « victimes » de la violation alléguée puisque les juridictions internes ont souscrit à la conclusion du CPS selon laquelle il n’y avait pas lieu de penser qu’ils étaient des victimes de traite ni, dans le cas du deuxième requérant, une victime de travail forcé.
116. Les requérants soutiennent à l’inverse que l’Autorité compétente a estimé qu’il y avait lieu de penser qu’ils étaient des victimes de traite. Ils ajoutent que cette conclusion ne leur a pas ôté la qualité de victimes car l’obligation positive de l’État ne consiste pas seulement à leur reconnaître la qualité de victimes de la traite.
b) Appréciation de la Cour
117. Les requérants ont l’un et l’autre été découverts dans une fabrique de cannabis ou à proximité, respectivement en avril et en mai 2009. Le premier requérant a été découvert au cours de l’exécution d’un mandat émis dans le cadre d’une affaire de drogue (paragraphe 5 ci-dessus), le deuxième après que la police eut été appelée sur les lieux (paragraphe 18 ci-dessus). Il apparaît qu’au moment des faits, des éléments clairs indiquaient que la culture de plants de cannabis était une activité souvent pratiquée par des enfants victimes de traite. Tant les directives publiées par le CPS en décembre 2007 que ses directives relatives à la question de la traite et du trafic illicite d’êtres humains (dont la dernière mise à jour antérieure à l’arrestation des requérants datait du 4 février 2009) présentaient la « culture de plants de cannabis » comme une infraction susceptible d’être commise par des enfants victimes de traite (paragraphes 72-73 ci-dessus). De plus, le premier « rapport d’orientation » de la brigade de protection des enfants contre l’exploitation et la cybercriminalité (CEOP), publié en juin 2007, signalait que les enfants vietnamiens des deux sexes constituaient un groupe vulnérable spécifique. La CEOP y notait que certains de ces enfants avaient été découverts dans des fabriques de cannabis où ils étaient exploités, et qu’on soupçonnait que d’autres avaient fait l’objet de traite à des fins d’exploitation sexuelle (paragraphes 81-82 ci-dessus). Dans une évaluation de la menace publiée en avril 2009, la CEOP indiquait que les enfants vietnamiens étaient exposés à un risque d’être soumis à la traite plus élevé que tous les autres profils d’enfants figurant dans son étude. Les enfants vietnamiens détectés par la CEOP étaient le plus souvent employés pour la culture de cannabis, et nombre d’entre eux avaient été arrêtés dans le cadre d’opérations policières menées dans des fabriques de cannabis. Il faut souligner que la CEOP relevait dans son rapport que l’Association des commissaires de police (ACPO) et le CPS avaient tous deux publié des directives sur les suites à donner lorsque des enfants étaient découverts dans de telles entreprises criminelles afin de faire en sorte qu’aucun enfant ne soit traduit en justice pour une infraction commise en conséquence directe de la traite dont il avait fait l’objet (paragraphe 83 ci-dessus).
118. Il semble n’avoir jamais fait le moindre doute que le premier requérant était mineur : le seul point de controverse quant à son âge portait sur la question de savoir s’il avait quinze ou dix-sept ans au moment où on l’avait découvert (paragraphes 6 et 7 ci-dessus). Compte tenu du fait qu’il s’agissait d’un mineur découvert lors d’une opération policière planifiée menée dans une fabrique de cannabis, la Cour considère que dès le départ, la police, puis le CPS, auraient dû avoir conscience de l’existence de circonstances permettant de soupçonner raisonnablement qu’il avait fait l’objet de traite.
119. Lorsqu’il avait été découvert à proximité de la fabrique de cannabis, le deuxième requérant avait dit qu’il était né en 1972 (paragraphe 19 ci-dessus). Cependant, neuf jours plus tard, alors qu’il avait déjà été accusé de participation à la production d’une substance contrôlée de classe B, il a indiqué lors d’une audience devant la Magistrates’ Court qu’il était né en 1992. Après cette déclaration, les autorités chargées du traitement de l’affaire ont considéré qu’il avait dix-sept ans (paragraphe 23 ci-dessus). À compter de ce moment au plus tard, le CPS aurait dû avoir conscience de l’existence de circonstances permettant de soupçonner raisonnablement que le jeune homme avait fait l’objet de traite.
120. Ainsi, dans les deux affaires, il est né peu après la découverte des requérants une obligation positive de prendre des mesures opérationnelles pour les protéger en tant que victimes de traite potentielles. De plus, eu égard au fait que la portée que peut avoir cette obligation dépasse le simple fait de reconnaître que les intéressés étaient victimes de traite (paragraphe 153 ci-dessous), la décision de l’Autorité compétente n’a fait perdre ni à l’un ni à l’autre sa « qualité de victime » au sens de l’article 34 de la Convention.
121. La Cour doit donc à présent examiner la question de savoir si, au regard de l’ensemble des circonstances de chacune des affaires, l’État a satisfait à l’obligation de prendre des mesures opérationnelles pour protéger le requérant qui lui incombait en vertu de l’article 4 de la Convention.
- Quant aux autres motifs d’irrecevabilité
122. Le Gouvernement soutient par ailleurs que les griefs des requérants sont manifestement mal fondés car ils portent entièrement sur des questions factuelles que les juridictions internes ont déjà tranchées de manière équitable.
123. La Cour estime pour sa part que les griefs formulés par les requérants sur le terrain de l’article 4 soulèvent des questions de fait et de droit suffisamment complexes pour faire obstacle à ce que ces griefs soient rejetés pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Constatant qu’ils ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, elle les déclare recevables.
- Sur le fond
- Thèses des parties
a) Le premier requérant
124. Le premier requérant soutient que la position adoptée par le CPS était en contradiction directe avec la conclusion de l’Autorité compétente qui lui reconnaissait la qualité d’enfant victime de la traite à des fins d’exploitation dans le cadre d’activités illégales et avec la conclusion de l’examen séparé et distinct de la question de la traite mené par l’autorité locale, laquelle avait conclu aussi qu’il avait fait l’objet de traite à des fins d’exploitation dans le cadre d’activités illégales. Il fait valoir que l’Autorité compétente était l’organe désigné par le gouvernement aux fins de son obligation de détection des victimes de traite ; et il argue qu’à la lumière des conclusions de cette autorité, il était totalement erroné d’affirmer qu’il n’était pas une victime de traite. Il allègue que, alors que le CPS avait censément examiné les rapports de l’autorité locale et de l’Autorité compétente, qui concluaient qu’il avait fait l’objet de traite, il est parvenu à la conclusion opposée en l’absence de tout élément significatif propre à infirmer la conclusion de l’Autorité compétente, et notamment de tout autre document écrit dont le CPS aurait alors disposé et de tout témoignage versé au dossier par les procureurs en appel.
125. Le premier requérant ajoute que le CPS et la police n’ont entrepris aucune investigation ni aucun examen conforme à l’article 4 qui aurait justifié qu’ils s’écartent de la décision de l’Autorité compétente. Ainsi, alors que l’on s’attendait fortement à découvrir des victimes de traite dans la fabrique de cannabis, les autorités n’auraient pas anticipé la nécessité de faire participer à l’opération des experts de la protection de l’enfance et des représentants des services sociaux afin d’assurer la prise en charge et la protection des enfants qui auraient pu être découverts. Lui-même n’aurait pas été pris en charge dans le cadre d’une procédure axée sur la protection qui lui aurait permis d’apporter son assistance à une enquête pénale sur les circonstances ayant entouré la traite dont il avait fait l’objet et de participer à cette enquête ; et les éléments de preuve recueillis n’auraient pas été analysés au regard des méthodes connues pour être employées par les auteurs de la traite afin de contrôler leurs victimes.
126. Selon le premier requérant, les faits de l’espèce révèlent un problème bien plus vaste, à savoir le caractère déficient de la procédure de détection adoptée par les autorités judiciaires pénales. Du fait de cette déficience, on continuerait de sanctionner des victimes pour des infractions qu’elles ont commises en conséquence directe de la traite dont elles ont fait l’objet. Le gouvernement n’aurait pas adopté de législation ni de mesures spécifiques pour mettre en œuvre l’article 26 de la Convention anti-traite afin de donner effet au principe de non-sanction, et les mesures mises en place au niveau national ne seraient pas suffisantes pour protéger les victimes de traite.
127. Le premier requérant soutient que les organes compétents du système de justice pénale et les procureurs chargés de prendre les décisions en matière de poursuites auraient dû veiller à ce que soit menée une enquête effective propre à permettre d’une part l’ouverture de poursuites contre les personnes responsables de la traite et d’autre part la détection des personnes effectivement victimes de traite, à ce que soient mises en place des mesures de protection en cas de découverte d’une victime de traite potentielle ou avérée afin de préserver le bien-être de cette personne, à ce que les agents de l’État soient formés de manière appropriée et adéquate pour pouvoir détecter les situations de traite et savoir y réagir sans attendre que la victime se signale d’elle-même, et à ce que soit mis en place un cadre légal, politique et procédural garantissant l’application réelle et effective, et non simplement théorique et illusoire, du principe de non-poursuite des victimes de traite.
b) Le deuxième requérant
128. Le deuxième requérant soutient qu’il découle de l’article 4 de la Convention une obligation implicite de détecter les victimes de traite : selon lui, si une victime de traite n’est pas correctement repérée, il est probable qu’elle sera privée de ses droits fondamentaux et que le parquet sera quant à lui privé d’un témoin nécessaire pour poursuivre l’auteur de la traite. Il affirme qu’il a été privé de la protection à laquelle il avait droit en tant que victime de traite car les policiers, les procureurs et les juges n’ont pas compris avant sa condamnation pénale qu’il était victime de traite, alors même que, le jour où il a été arrêté, les policiers et les procureurs savaient pertinemment que de nombreux enfants vietnamiens faisaient l’objet de traite à destination du Royaume-Uni et à l’intérieur du pays pour y être exploités aux fins de la production de cannabis. Il estime qu’au vu des éléments dont ils disposaient, y compris les déclarations qu’il avait lui-même faites après son arrestation, les policiers et procureurs chargés de son affaire auraient dû avoir conscience de l’existence de circonstances donnant raisonnablement à penser qu’il avait fait l’objet de traite. Il argue que le fait qu’il n’ait pas lui-même déclaré être une victime de traite n’est pas pertinent car on ne saurait attendre des victimes de traite qu’elles se signalent de leur propre chef.
129. Il soutient qu’étant donné qu’il était mineur, l’obligation de reconnaître sa situation était absolument cruciale car les policiers, les procureurs et les juges ne peuvent pas appliquer le principe du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant s’ils ne sont pas capables de détecter les enfants victimes de traite.
130. Il allègue que le cadre juridique de protection des enfants susceptibles d’avoir fait l’objet de traite qui était en place au moment des faits n’était pas adéquat. Premièrement, les directives relatives à l’exercice de la libre détermination de l’opportunité des poursuites n’auraient pas été suffisantes pour permettre la détection des victimes de traite accusées d’infractions en vue d’un abandon des poursuites lorsque celles-ci auraient été contraires aux droits fondamentaux de la personne accusée ; et le contrôle restreint appliqué par la Cour d’appel lors de l’examen des recours contre la décision prise par le parquet dans l’exercice de cette discrétion aurait été trop limité pour protéger adéquatement les victimes de traite. Deuxièmement, le droit interne n’aurait pas incriminé la traite interne au Royaume-Uni et, en conséquence, les procureurs se seraient indûment concentrés uniquement sur la question de savoir s’il avait été introduit au Royaume-Uni dans le cadre d’un trafic illicite ou dans le cadre de la traite, sans jamais se demander s’il avait été victime de traite au sein du pays à des fins d’exploitation dans la fabrique de cannabis ou victime de travail forcé ou d’esclavage en tant que tels.
131. Relativement aux faits de son affaire, le deuxième requérant affirme qu’il existait au moment de son arrestation des éléments constituant clairement des indicateurs de traite, et qu’en conséquence, les policiers et le procureur auraient dû l’adresser au NRM (paragraphe 75 ci-dessus) et la juge de première instance n’aurait pas dû le déclarer coupable ni lui infliger une peine. Il estime que ces manquements de leur part ont eu d’importantes conséquences pour lui car il est probable que la condamnation dont il a fait l’objet l’empêchera d’accéder à un emploi licite et de vivre sans crainte et en sécurité dans l’État défendeur.
c) Le Gouvernement
- Quant au premier requérant
132. Le Gouvernement soutient que l’affaire porte entièrement sur des questions factuelles qui ont été tranchées de manière équitable par les juridictions internes. Il expose que le CPS a estimé que le premier requérant n’était pas une victime de traite et que l’existence d’un lien pertinent entre l’infraction et une quelconque situation de traite n’avait pas été établie. Il précise que les juridictions d’appel ont confirmé cet avis. Il argue que le premier requérant n’a pas tenté de convaincre la Crown Court qu’il était une victime de traite ni qu’il existât un lien entre la traite et l’infraction, et que la Cour d’appel a « conclu sans hésiter » qu’à supposer même qu’il l’eût fait, cette thèse aurait été rejetée au regard des faits.
133. Selon le Gouvernement, le point de départ de cette affaire est d’ailleurs le fait que, en deux occasions successives, la Cour d’appel a conclu après avoir examiné soigneusement l’affaire du premier requérant que le CPS pouvait légitimement conclure, comme il l’avait fait, que l’intéressé n’était pas une victime de traite et que l’existence d’un lien pertinent entre sa qualité potentielle d’enfant victime de traite et l’infraction n’avait pas été établie. Cette conclusion résulterait non d’une interprétation du droit défavorable au requérant mais des circonstances factuelles de l’affaire.
134. Le Gouvernement considère que l’approche adoptée par les autorités internes était conforme aux cadres juridiques interne et international. Le premier requérant aurait fait l’objet d’un signalement comme victime de traite potentielle alors même que ni lui ni les avocats qui le représentaient dans le cadre de la procédure pénale n’avaient allégué que tel fût le cas. Il aurait ensuite bénéficié d’un délai de réflexion de quarante-cinq jours pendant lequel aucune mesure n’aurait été entreprise dans le cadre des poursuites dirigées contre lui. Les rapports dans lesquels l’Autorité compétente avait conclu qu’il avait été victime de traite auraient été examinés par le CPS. La décision d’engager des poursuites aurait été prise compte tenu des directives spécifiques du CPS, dans lesquelles il aurait été reconnu que les victimes de traite, en particulier les enfants, étaient vulnérables et que, si une personne avait été soumise à la traite, cela pouvait avoir une incidence sur la question de savoir d’une part si l’on disposait d’éléments suffisants pour engager des poursuites et d’autre part s’il était dans l’intérêt public de le faire. Après la décision initiale de mise en accusation, l’affaire aurait été examinée par un procureur et un conseil au regard des conclusions de l’examen de la question de la traite. Elle aurait ensuite fait l’objet d’un examen complémentaire par la procureure principale chargée de l’affaire après réception de la décision fondée sur des éléments raisonnables, et la décision rendue par cette procureure aurait ensuite été approuvée par le procureur de la Couronne en chef du Cambridgeshire. Les procédures suivies devant la Crown Court auraient permis au premier requérant et à ses avocats, tant par le temps qui leur aurait été laissé que par la possibilité expresse qui leur aurait été donnée, de soulever des arguments fondés sur la qualité de victime de traite de l’intéressé, et ce aussi bien après qu’avant sa reconnaissance de culpabilité. Enfin, la Cour d’appel aurait examiné l’affaire à deux reprises au regard du principe selon lequel il ne fallait pas poursuivre un enfant pour une infraction présentant un lien suffisant avec la traite à des fins d’exploitation et il n’était pas nécessaire de prouver en pareil cas l’existence d’une contrainte.
135. Pour autant que le premier requérant fonde sa thèse sur l’allégation que les autorités internes auraient manqué à leur obligation d’enquête, le Gouvernement soutient qu’elles ont en réalité pris toutes les mesures d’enquête appropriées. L’UKBA aurait examiné le cas du premier requérant et reconnu qu’il était victime de traite ; pour cette raison et parce qu’il s’agissait d’un enfant vulnérable non accompagné, l’intéressé aurait bénéficié d’un soutien ; des mesures opérationnelles auraient été mises en place pour assurer son hébergement et son éducation et lui apporter une aide à l’immigration et pour le protéger de l’exploitation lorsqu’il serait libéré de prison ; la police et le parquet auraient communiqué avec d’autres services publics gouvernementaux ; enfin, la position adoptée sur l’affaire aurait fait l’objet de réexamens réguliers. Cela étant, le parquet ne serait pas lié par la conclusion de l’UKBA.
136. Enfin, le Gouvernement argue que la Cour ne saurait importer en bloc l’article 26 de la Convention anti-traite dans l’article 4 de la Convention, ni décider à la place des juridictions internes quel organe est compétent en dernier ressort, en droit interne, pour apprécier la situation factuelle afin de donner effet aux droits protégés par la Convention, a fortiori lorsque les juridictions internes ont examiné la question avec attention, en sachant qu’elles s’écartaient d’une décision rendue par l’Autorité compétente qui reconnaissait à un accusé la qualité de victime de la traite.
- Quant au deuxième requérant
137. Le Gouvernement soutient en premier lieu que le deuxième requérant a seulement plaidé devant les juridictions internes que sa condamnation ne reposait pas sur des bases solides car en tant que victime de traite il n’aurait pas dû faire l’objet de poursuites et que, dès lors, la Cour ne devrait examiner que cet aspect de son grief : le deuxième requérant ne se serait pas plaint au niveau interne d’un défaut d’enquête pénale adéquate sur les circonstances dans lesquelles il aurait été victime de traite, et il n’aurait pas non plus avancé que le droit pénal matériel ou la procédure applicable étaient incompatibles avec l’article 4 de la Convention.
138. De même qu’à l’égard du premier requérant, le Gouvernement ajoute que le CPS pouvait légitimement parvenir à une conclusion différente de celle de l’UKBA sur le point de savoir si tel ou tel individu avait ou non été victime de traite, et considérer que, dans telle ou telle affaire, au vu de la gravité de l’infraction et de l’ensemble des circonstances, l’intérêt public commandait d’engager des poursuites. Ainsi, la décision de l’UKBA n’aurait pas préjugé de l’établissement des faits par les juridictions internes, que ce fût en première instance ou en appel, et, dès lors, le deuxième requérant n’aurait pas été poursuivi pour une infraction commise dans des circonstances relevant du champ d’application de l’article 4 de la Convention.
139. Le Gouvernement soutient à cet égard que l’affaire a été examinée soigneusement par le CPS, à deux reprises, puis par la Cour d’appel, qui disposait de l’explication avancée par la NSPCC NCTAIL relativement aux incohérences du récit du deuxième requérant, et que l’un comme l’autre pouvaient légitimement conclure que l’intéressé n’était pas une victime de traite et que l’intérêt public commandait d’engager des poursuites contre lui.
140. Le Gouvernement reconnaît que l’article 4 ne fonctionne pas dans le vide et qu’il est possible de tenir compte des définitions énoncées dans la Convention anti-traite et le Protocole de Palerme, mais il estime qu’il ne s’ensuit pas que des engagements procéduraux spécifiques figurant dans d’autres instruments internationaux, tels que la clause d’exemption de poursuites de l’article 26 de la Convention anti-traite, puissent être interprétés comme faisant partie de la Convention elle-même. Il soutient qu’au contraire, la Convention impose seulement de mener les enquêtes et les poursuites d’une manière qui témoigne d’un respect pour les libertés garanties par l’article 4. Il considère que c’est manifestement ce qu’ont fait les autorités dans l’affaire du deuxième requérant. Premièrement, expose-t-il, il appartenait au CPS de décider d’engager ou non des poursuites contre l’intéressé, et la décision qu’il a prise reposait non seulement sur les éléments à charge mais aussi sur l’examen de la question de savoir si, à la lumière des circonstances factuelles de l’affaire, il était dans l’intérêt public de poursuivre. Deuxièmement, le deuxième requérant aurait eu la possibilité de contester la décision de poursuites rendue à son égard, soit en présentant des objections au CPS, en soutenant que les poursuites étaient constitutives d’un abus de procédure, soit en demandant un contrôle juridictionnel de la décision. Troisièmement, lorsque les conclusions de l’UKBA ont été communiquées au CPS, celui-ci aurait chargé une procureure spéciale (Special Casework Lawyer) de réaliser un contrôle a posteriori de la décision. Cette procureure aurait examiné à la fois les éléments qui étaient disponibles au moment des poursuites et ceux qui avaient été obtenus par la suite, et elle aurait conclu par une décision motivée que les récits initiaux du deuxième requérant étaient les plus proches de la vérité et qu’il n’y avait pas lieu de soupçonner raisonnablement qu’il fût une victime de traite. Enfin, la Cour d’appel aurait examiné l’affaire soigneusement avant de conclure que le CPS pouvait légitimement conclure comme il l’avait fait.
141. Pour autant que le deuxième requérant se plaint d’un défaut d’enquête, le Gouvernement indique que la situation de victime de traite potentielle de l’intéressé a été examinée par ses représentants, par l’Autorité compétente, par les témoins experts, notamment le témoin de la NSPCC et le psychiatre, par le CPS et par les juridictions internes.
- Thèses des tiers intervenants
a) Le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA)
142. Le GRETA indique que, pour protéger et aider les victimes de traite, il est de la plus haute importance de bien les repérer, mais que, malgré les directives sur la protection des enfants découverts dans des fabriques de cannabis publiées par l’Association des commissaires de police (ACPO), il est arrivé au Royaume-Uni que des victimes de traite soient arrêtées, poursuivies et condamnées pour culture de cannabis. Il estime que ces cas étaient dus au fait que les personnes concernées n’avaient pas été reconnues comme victimes de traite potentielles par les professionnels avec lesquels elles avaient été en contact. Il précise qu’il apparaît en particulier que les solicitors commis d’office conseillent souvent aux enfants ayant participé à la culture de cannabis de plaider coupable pour passer moins de temps en détention. Il note que dans son premier rapport sur le Royaume-Uni, il avait appelé l’État à veiller à ce que les directives de l’ACPO soient pleinement appliquées, de manière à éviter que des victimes de traite reconnues comme telles soient sanctionnées pour avoir pris part à des activités illicites lorsqu’elles y avaient été contraintes.
143. Il ajoute que l’article 26 de la Convention anti-traite a pour but de protéger les droits fondamentaux des victimes et de prévenir toute nouvelle victimisation. Il estime qu’en soumettant les victimes à une répression pénale, l’État manque à son obligation de leur fournir des services et une assistance, et les dissuade de se signaler et d’apporter leur concours à l’enquête sur les personnes qui les ont soumises à la traite.
b) Anti-Slavery International
144. Anti-Slavery International argue que l’article 4 de la Convention doit être interprété à la lumière des obligations qui incombent à l’État défendeur en vertu d’instruments internationaux tels que la Convention anti-traite du Conseil de l’Europe, la directive anti-traite de l’Union européenne et la Convention relative aux droits de l’enfant. Ainsi, l’État aurait des obligations particulières et renforcées à l’égard des enfants victimes de traite, dont l’intérêt supérieur devrait être déterminant dans toute procédure décisionnelle. En particulier, les enfants victimes de traite devraient bénéficier d’une protection renforcée contre les sanctions. En effet, il serait difficilement concevable qu’il puisse être dans l’intérêt supérieur d’un enfant victime de traite d’être sanctionné.
145. Anti-Slavery International ajoute que, lors de l’examen de la question de savoir si une personne est une victime de traite, la crédibilité de cette possibilité doit être étudiée sous l’angle de la traite. Elle précise que, dans cette configuration, les éléments dont on considère en principe qu’ils entament la crédibilité de la personne entendue peuvent ne pas être pertinents, et même discréditer un récit sincère. Par exemple, l’idée qu’une personne qui ne saisit pas une occasion de s’échapper ne se trouve pas en situation de contrainte serait un « mythe » largement reconnu comme infondé. Il y aurait de nombreuses raisons susceptibles d’avoir empêché une personne de s’enfuir – ce que le ministère de l’Intérieur aurait lui-même reconnu dans ses directives relatives à la traite.
c) Liberty
146. Liberty soutient que l’obligation positive qui découle de l’article 4 doit s’interpréter à la lumière de la directive anti-traite de l’Union européenne et de l’article 26 de la Convention anti-traite, et s’entendre comme comprenant un devoir exprès pour l’État d’adopter des mesures, législatives et autres, protégeant de manière spécifique et effective les personnes ayant fait l’objet de traite contre toute sanction illicite pour des infractions liées à cette traite. Elle précise que ces mesures devraient être applicables à l’ensemble de la chaîne de répression pénale, depuis le stade de l’enquête de police jusqu’au procès, en passant par les décisions relatives aux poursuites. Elle estime qu’en l’absence de pareilles mesures, tous les acteurs étatiques devraient néanmoins avoir aux fins de l’article 4 de la Convention l’obligation positive de tenir compte dans les mesures qu’ils prennent de la nécessité d’empêcher que les personnes ayant fait l’objet de traite ne se voient infliger une sanction illicite pour des infractions liées à cette traite. Pareille obligation serait nécessaire pour protéger les victimes de traite d’un préjudice supplémentaire.
147. Liberty ajoute que le système de justice pénale du Royaume-Uni présente d’importantes lacunes en matière de garanties procédurales. Elle affirme que le Royaume-Uni n’a mis en œuvre aucune mesure visant spécifiquement à ce que les victimes de traite ne soient pas sanctionnées, et que, s’il existe des directives complètes à l’intention des procureurs, aucune mesure comparable n’a été adoptée pour les policiers, qui sont susceptibles d’être les premiers à rencontrer les victimes de traite potentielles. Elle indique que, pourtant, si les victimes de traite étaient détectées suffisamment tôt, elles n’entreraient jamais dans le système de justice pénale. Elle souligne également que les cours et tribunaux ne sont pas expressément tenus de rechercher si un accusé est ou non une victime de traite lorsqu’il est traduit en justice pour une infraction pénale, ni par la suite. Elle ajoute que la compétence pour constater un abus de pouvoir est inadéquate car elle dépend fortement de l’introduction d’une demande en ce sens de la part du requérant et, lorsqu’un accusé a plaidé coupable, le juge ne peut plus suspendre la procédure. Enfin, elle observe qu’il existe certes une procédure d’annulation de la reconnaissance de culpabilité, mais que cette procédure dépend aussi de l’introduction d’une demande en ce sens par l’accusé.
- Appréciation de la Cour
a) Les principes généraux
- Quant à la portée de l’article 4 de la Convention
148. Il est désormais bien établi que la traite des êtres humains, qu’elle soit nationale ou transnationale et qu’elle soit ou non liée à la criminalité organisée, relève du champ d’application de l’article 4 de la Convention (S.M. c. Croatie [GC], no 60561/14, § 296, 25 juin 2020). Ainsi, il n’est pas nécessaire de déterminer si les traitements qui font l’objet des griefs du requérant constituent de l’« esclavage », de la « servitude » ou un « travail forcé ou obligatoire » (Rantsev c. Chypre et Russie, no 25965/04, § 282, CEDH 2010 (extraits)).
149. Une conduite litigieuse ne peut soulever un problème sur le terrain de l’article 4 de la Convention que si elle réunit tous les éléments constitutifs de la définition de la traite qui figure à l’article 3 a) du Protocole de Palerme et à l’article 4 a) de la Convention anti-traite, souvent désignés par les termes « acte », « moyens » et « objectif », quoiqu’il ne soit pas nécessaire de démontrer l’existence du « moyen » dans le cas d’un enfant (paragraphes 94 et 102 ci-dessus). Le point de savoir si une situation donnée réunit tous les éléments constitutifs de la traite des êtres humains est une question factuelle qui doit être examinée à la lumière de toutes les circonstances pertinentes de l’affaire (S.M. c. Croatie, précité, § 302). De même, la question de savoir si une personne offre son travail de plein gré est une question factuelle qui doit être examinée à la lumière de toutes les circonstances pertinentes. Or la Cour a déjà dit clairement que, lorsqu’un employeur abuse de son pouvoir ou tire profit de la situation de vulnérabilité de ses employés afin de les exploiter, ceux-ci n’offrent pas leur travail de plein gré. À cet égard, le consentement préalable de la victime n’est pas suffisant pour exclure de qualifier un travail de travail forcé (Chowdury et autres c. Grèce, no 21884/15, § 96, 30 mars 2017).
- Quant aux obligations positives incombant à l’État en vertu de l’article 4
150. Les obligations positives qui pèsent sur les États membres en vertu de l’article 4 de la Convention doivent s’interpréter à la lumière de la Convention anti-traite du Conseil de l’Europe et commandent, outre l’adoption de mesures de prévention, l’adoption de mesures de protection des victimes et de mesures d’enquête. La Cour s’inspire de cette convention et de la manière dont le GRETA l’interprète (Chowdury et autres, précité, § 104).
151. L’article 4 impose aux États membres l’obligation positive spécifique de pénaliser et de poursuivre effectivement tout acte visant à réduire un individu en esclavage ou en servitude ou à le soumettre à un travail forcé ou obligatoire (Siliadin c. France, no 73316/01, §§ 89 et 112, CEDH 2005-VII). Pour s’acquitter de cette obligation, les États membres doivent mettre en place un cadre législatif et administratif interdisant et réprimant la traite (Rantsev, précité, § 285).
152. Comme les articles 2 et 3 de la Convention, l’article 4 peut, dans certaines circonstances, imposer à l’État de prendre des mesures opérationnelles pour protéger les victimes avérées ou potentielles de la traite. Pour qu’il y ait obligation positive de prendre des mesures opérationnelles dans une affaire donnée, il doit être démontré que les autorités de l’État avaient ou devaient avoir connaissance de circonstances permettant de soupçonner raisonnablement qu’un individu était soumis, ou se trouvait en danger réel et immédiat de l’être, à la traite ou à l’exploitation au sens de l’article 3 a) du Protocole de Palerme et de l’article 4 a) de la Convention anti-traite. Si tel est le cas et qu’elles ne prennent pas les mesures appropriées relevant de leurs pouvoirs pour soustraire l’individu à la situation ou au risque en question, il y a violation de l’article 4 de la Convention (Rantsev, précité, § 286, avec les références qui y sont citées).
153. En ce qui concerne le type de mesures opérationnelles dont l’adoption peut être requise en vertu de l’article 4 de la Convention, la Cour a estimé pertinent le fait que la Convention anti-traite préconise à l’attention des États membres un ensemble de mesures de prévention de la traite et de protection des droits des victimes. Parmi les mesures de prévention figurent celles tendant à renforcer la coordination au niveau national entre les différentes instances chargées de la lutte contre la traite et à décourager la demande de toutes formes d’exploitation des personnes. Parmi les mesures de protection figurent celles tendant à faciliter la détection des victimes par des personnes qualifiées et à assister les victimes dans leur rétablissement physique, psychologique et social (Chowdury et autres, précité, § 110).
154. Toutefois, eu égard aux difficultés pour la police d’exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines et aux choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources, il faut interpréter l’obligation de prendre des mesures opérationnelles de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif (Ranstev, précité, § 287).
155. De même que les articles 2 et 3, l’article 4 impose une obligation procédurale d’enquêter sur les situations de traite potentielle. L’obligation d’enquête ne dépend pas d’une plainte de la victime ou d’un proche : une fois que la question a été portée à leur attention, les autorités doivent agir de leur propre initiative (ibidem, § 288).
156. Il ressort de ce qui précède que le cadre général formé par les obligations positives découlant de l’article 4 comporte : 1) le devoir de mettre en place un cadre législatif et administratif interdisant et réprimant la traite, 2) le devoir, dans certaines circonstances, de prendre des mesures opérationnelles pour protéger les victimes avérées ou potentielles de la traite, et 3) une obligation procédurale d’enquêter sur les situations de traite potentielle. De manière générale, les deux premiers volets de ces obligations positives peuvent être qualifiés de matériels, tandis que le troisième correspond à l’obligation (positive) « procédurale » qui incombe aux États (S.M. c. Croatie, précité, § 306).
- Quant aux poursuites dirigées contre les victimes de traite avérées ou potentielles
157. À ce jour, la Cour n’a pas encore eu l’occasion d’examiner une affaire portant sur des poursuites engagées contre une victime, avérée ou potentielle, de traite. Elle est donc appelée en l’espèce pour la première fois à déterminer si et dans quels cas de telles poursuites sont susceptibles de poser un problème au regard de l’article 4 de la Convention.
158. Il est clair que ni la Convention anti-traite ni aucun autre instrument international ne peuvent être interprétés comme contenant une interdiction générale d’engager des poursuites contre des victimes de traite. De fait, les dispositions de « non-sanction » qui figurent à l’article 26 de la Convention anti-traite, à l’article 8 de la directive anti-traite et à l’article 4 § 2 du Protocole de 2014 relatif à la Convention de l’OIT sur le travail forcé (paragraphes 103, 106 et 98 ci-dessus) renferment toutes deux réserves importantes : d’une part, la victime de traite doit avoir été contrainte de commettre l’acte illicite ; d’autre part, lorsque tel est le cas, les autorités nationales doivent avoir le droit – et non l’obligation – de décider de ne pas engager de poursuites. S’il apparaît que la contrainte n’est pas une condition nécessaire pour qu’un enfant relève du champ d’application de l’article 26 de la Convention anti-traite ou de l’article 8 de la directive anti-traite, ni la convention ni la directive ne renferme aucun élément susceptible d’être interprété comme faisant obstacle en toutes circonstances à des poursuites dirigées contre des enfants victimes de traite.
159. La Cour considère néanmoins que le fait pour un État d’engager des poursuites contre une victime, avérée ou potentielle, de traite peut, dans certaines circonstances, aller à l’encontre de son obligation de prendre des mesures opérationnelles de protection lorsqu’il a ou devrait avoir conscience de circonstances donnant raisonnablement à penser que la personne en question est soumise à la traite. Elle estime que l’obligation de prendre des mesures opérationnelles au titre de l’article 4 de la Convention vise principalement deux objectifs : d’une part, protéger les victimes de traite d’un préjudice supplémentaire et, d’autre part, faciliter leur rétablissement. Il est évident que le fait pour une victime de traite de faire l’objet de poursuites nuit à son rétablissement physique, psychologique et social et risque de la rendre vulnérable à de nouveaux actes de traite à l’avenir : non seulement il lui faudra subir l’épreuve d’un procès pénal, mais encore une condamnation pénale risquerait de faire obstacle par la suite à son intégration dans la société. En outre, une incarcération peut l’empêcher d’accéder au soutien et aux services prévus par la Convention anti-traite.
160. Une détection précoce de la situation est primordiale pour le respect, dans le cadre des poursuites engagées contre la victime avérée ou potentielle de traite, des libertés garanties par l’article 4. Il s’ensuit que, dès lors que les autorités ont connaissance, ou devraient avoir connaissance, de circonstances donnant raisonnablement à penser qu’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale a peut-être été soumise à la traite ou à l’exploitation, elles doivent veiller à ce que sa situation soit évaluée promptement par des personnes formées et qualifiées pour prendre en charge les victimes de la traite. Aux fins de cette évaluation, ces personnes doivent se fonder sur les critères énoncés dans le Protocole de Palerme et dans la Convention anti-traite (selon lesquels la personne est victime de traite si elle a été recrutée, transportée, transférée, hébergée ou réceptionnée, par la menace ou l’exercice du recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, aux fins d’exploitation), et tenir particulièrement compte de ce que, dans le cas d’un enfant, il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu menace de recours à la force et/ou à la contrainte (paragraphes 94 et 102 ci-dessus).
161. De plus, étant donné que la qualité de victime de la traite peut avoir une incidence sur les points de savoir s’il existe des preuves suffisantes pour justifier que la personne concernée soit poursuivie et s’il est dans l’intérêt public de le faire, il faut – dans toute la mesure du possible – que chaque décision relative à l’ouverture de poursuites contre une victime potentielle de traite soit prise après examen de la question de la traite par une personne qualifiée. Cet examen est particulièrement important lorsque les personnes concernées sont des enfants. La Cour a reconnu que, les enfants étant particulièrement vulnérables, les dispositifs créés par l’État pour les protéger contre les actes de violence tombant sous le coup des articles 3 et 8 doivent être efficaces et inclure des mesures raisonnables visant à empêcher les mauvais traitements dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance ainsi qu’une prévention efficace mettant les enfants à l’abri de formes aussi graves d’atteinte à l’intégrité de la personne (voir, par exemple, Söderman c. Suède [GC], no 5786/08, § 81, CEDH 2013 ; M.P. et autres c. Bulgarie, no 22457/08, § 108, 15 novembre 2011 ; et Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 73, CEDH 2001-V). Pareilles mesures doivent viser à garantir le respect de la dignité humaine et la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant (Söderman, précité, § 81). Étant donné que la traite porte atteinte à la dignité humaine et aux libertés fondamentales de ses victimes (Rantsev, précité, § 282), la même exigence s’applique aux mesures de protection contre les actes qui relèvent de la portée de l’article 4 de la Convention.
162. Dès lors qu’une personne qualifiée a procédé à un examen de la question de la traite, toute décision ultérieure relative aux poursuites doit en tenir compte. S’il n’est pas nécessairement lié par les conclusions de cet examen, le procureur doit, pour s’en écarter, avancer des raisons claires et compatibles avec la définition de la traite énoncée dans le Protocole de Palerme et la Convention anti-traite.
b) Application de ces principes en l’espèce
- Quant au premier requérant
163. La Cour a déjà noté que, la police ayant découvert le premier requérant dans une fabrique de cannabis au cours de l’exécution d’un mandat émis dans le cadre d’une affaire de drogue, les autorités auraient dû être attentives à la possibilité que l’intéressé – ainsi que tout autre jeune découvert sur place – soit une victime de traite. Or, même s’il ne faisait apparemment aucun doute qu’il était mineur (paragraphes 6 et 7 ci-dessus), ni la police ni le CPS n’ont saisi l’une des Autorités compétentes du Royaume-Uni de son cas pour examen. Au lieu de cela, il a été accusé de participation à la production d’une substance contrôlée (paragraphe 6 ci-dessus).
164. Il apparaît qu’après avoir évalué l’âge du premier requérant, les services sociaux ont « signalé » qu’il était peut-être une victime de traite, et, environ trois semaines après qu’il eut été découvert, Refugee and Migrant Justice a informé son représentant de cette possibilité (paragraphes 7-8 ci-dessus). Néanmoins, en août 2009, alors que sa situation n’avait fait l’objet d’aucun examen par l’Autorité compétente, l’intéressé a plaidé coupable de l’infraction dont il était accusé, sur les conseils de son représentant (paragraphe 10 ci-dessus). Le prononcé de la peine a toutefois été ajourné dans l’attente de l’issue de l’examen de la question de la traite (paragraphe 11 ci-dessus).
165. À ce stade, le CPS a réexaminé la décision d’engager des poursuites, mais il a conclu qu’il n’y avait aucun élément donnant raisonnablement à penser que le premier requérant ait fait l’objet de traite (paragraphe 12 ci-dessus). La Cour n’a été informée d’aucun autre motif à l’appui de cette décision.
166. À la suite de l’adoption par l’Autorité compétente d’une décision définitive, où elle concluait que le premier requérant avait fait l’objet de traite (paragraphe 13 ci-dessus), le CPS a examiné l’affaire une nouvelle fois et il a de nouveau confirmé sa décision de poursuivre (paragraphe 14 ci-dessus). Aucune motivation officielle n’a été apportée à cette décision, mais, dans une lettre adressée à un député, le CPS a expliqué qu’il avait choisi de ne pas abandonner les poursuites parce que les infractions en cause étaient très graves, que la défense de contrainte ne trouvait pas à s’appliquer et qu’il n’y avait pas d’éléments indiquant clairement qu’il s’agît d’une situation de traite (paragraphe 14 ci-dessus). Malgré les objections du CPS, le juge de première instance a donné au premier requérant l’occasion de solliciter l’annulation de sa reconnaissance de culpabilité (paragraphe 15 ci-dessus). Cependant – et, semble-t-il, une fois encore sur le conseil de son avocat, lequel estimait cette suggestion « scandaleuse » –, l’intéressé a décidé de maintenir sa reconnaissance de culpabilité (paragraphe 16 ci-dessus). Le conseil de l’avocat était fondé au moins en partie sur le fait que le CPS n’avait pas l’intention d’abandonner les poursuites (paragraphe 17 ci-dessus).
167. Même si le premier requérant a par la suite été autorisé à interjeter appel tardivement de sa condamnation et de sa peine (paragraphes 38-39 ci-dessus), cet appel a été rejeté en février 2012, la Cour d’appel ayant conclu que la décision de poursuivre était amplement justifiée. Dans le cadre de cette procédure, la Couronne s’est concentrée sur les éléments qui, à son avis, indiquaient que le premier requérant n’avait pas été victime de traite, notamment le fait qu’il avait été découvert en possession d’espèces et d’un téléphone portable, le fait que la fabrique où il se trouvait était dans une maison et non dans une « prison de fortune », le fait qu’il recevait des provisions une fois par semaine, et la présence d’incohérences dans son récit (paragraphe 45 ci-dessus).
168. Or, lorsque, près de deux ans plus tard, l’Autorité compétente a réexaminé sa décision à la lumière des éléments figurant dans le dossier du CPS, elle a conclu que ces informations ne modifiaient pas sa décision définitive. Elle a estimé en particulier que les informations fournies par le CPS ne changeaient rien au fait qu’étaient présents les deux éléments clés de la définition de la « traite » requis dans le cas d’un mineur (à savoir l’« acte » et l’« objectif »). Elle a considéré que le premier requérant avait été recruté et hébergé dans les locaux (acte) à des fins d’exploitation (objectif). Elle a souligné que la contrainte (moyen) n’était pas requise dans le cas d’un mineur, les mineurs ne pouvant donner un consentement éclairé. Elle a noté que les facteurs sur lesquels le juge avait fondé sa décision lors du procès pénal ne concernaient que des questions périphériques et ne touchaient pas au cœur des éléments constitutifs de la définition de la traite (paragraphes 53-54 ci-dessus).
169. L’affaire du premier requérant a ensuite été renvoyée devant la Cour d’appel, mais l’appel de l’intéressé a été une nouvelle fois rejeté. En cette occasion, la Cour d’appel a conclu qu’au vu de l’âge du requérant, du fait qu’il n’était pas prisonnier et qu’il était en possession d’une importante somme d’argent en espèces et d’un téléphone, et de l’existence de certaines incohérences dans son récit, il était loisible à la Couronne de décider qu’il fallait continuer les poursuites, l’existence du lien requis entre la traite et l’infraction n’ayant pas été établie (paragraphes 55-63 ci-dessus).
170. Cependant, la Couronne n’a quant à elle pas considéré que l’existence du lien requis entre la traite et l’infraction pénale n’avait pas été établie ; au contraire, elle a systématiquement estimé qu’il n’existait aucun élément indiquant clairement que le premier requérant ait fait l’objet de traite (paragraphes 12, 14 et 45 ci-dessus). De plus, elle n’a avancé à aucun moment de raisons claires justifiant de parvenir à une conclusion différente de celle de l’Autorité compétente, et, pour autant que l’on puisse déceler de telles raisons dans les informations communiquées à un député (paragraphe 14 ci-dessus) et à la Cour d’appel (paragraphe 45 ci-dessus), ces raisons, comme l’Autorité compétente elle-même l’a relevé, concernaient des questions périphériques et ne touchaient pas au cœur des éléments nécessaires à l’établissement de faits de « traite » (paragraphes 53-54 ci-dessus). Il apparaît par ailleurs que la Cour d’appel a rejeté par deux fois l’appel du premier requérant en s’appuyant sur les mêmes raisons (paragraphes 45 et 55-63 ci-dessus).
171. Au moment de l’arrestation du premier requérant, il avait déjà été reconnu que les mineurs vietnamiens constituaient un groupe vulnérable spécifique (voir les directives publiées par le CPS en décembre 2007 et le 4 février 2009, citées aux paragraphes 72-73 ci-dessus, le premier « rapport d’orientation » de la CEOP publié en juin 2007, cité aux paragraphes 81-82 ci-dessus, ainsi que l’évaluation de la menace établie par la CEOP en avril 2009, citée au paragraphe 83 ci-dessus). De plus, comme indiqué dans les directives publiées par le CPS en février 2009, les enfants victimes de traite peuvent être réticents à dévoiler les circonstances de l’exploitation à laquelle ils sont soumis, que ce soit par crainte de représailles, par loyauté déplacée envers les personnes qui les ont soumis à la traite, ou parce qu’on leur a appris à ne pas le faire. Ils peuvent aussi faire l’objet de contrainte ou de menaces de nature plus psychologique, par exemple des menaces de signalement aux autorités, des menaces envers leur famille, ou un isolement social (paragraphe 73 ci-dessus). En conséquence, le fait que le premier requérant était en possession d’espèces et d’un téléphone portable, que la fabrique dans laquelle il se trouvait n’était pas en elle-même une prison, qu’il avait reçu des provisions et que son récit présentait parfois des incohérences ne peut en l’absence d’autres éléments infirmer la conclusion selon laquelle il avait fait l’objet de traite.
172. Le CPS aurait pu s’écarter de la décision définitive en s’appuyant sur des raisons claires conformes à la définition de la traite figurant dans le Protocole de Palerme et la Convention anti-traite. S’il avait admis que le premier requérant était un enfant victime de traite, il aurait pu engager tout de même des poursuites contre lui s’il avait considéré, selon les termes utilisés par la Cour d’appel, qu’il n’existait aucun lien entre l’infraction et la traite. Or ni l’un ni l’autre de ces cas de figure ne s’est produit en l’espèce. Au lieu de cela, alors que le premier requérant avait été découvert dans des circonstances qui en elles-mêmes donnaient raisonnablement à penser qu’il s’agissait d’une victime de traite, son cas n’a pas été signalé au NRM (paragraphe 75 ci-dessus). Au contraire, il a été accusé d’une infraction pénale, pour laquelle il a plaidé coupable sur les conseils de son représentant. Alors que l’Autorité compétente lui a par la suite reconnu la qualité de victime de la traite, le CPS a rejeté cette appréciation, sans avancer de motifs adéquats à l’appui de cette décision, et la Cour d’appel, s’appuyant sur les mêmes motifs inadéquats, a jugé à deux reprises que la décision de poursuivre le premier requérant était justifiée.
173. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que l’on ne peut pas dire que l’État se soit acquitté de l’obligation qui lui incombait au titre de l’article 4 de la Convention de prendre des mesures opérationnelles de protection à l’égard du premier requérant, que ce soit au début, lorsqu’il devait être considéré comme une victime de traite potentielle, ou par la suite, après que l’Autorité compétente eut reconnu qu’il était effectivement une victime de traite.
174. Partant, elle conclut qu’il y a eu violation de l’article 4 de la Convention à l’égard du premier requérant.
- Quant au deuxième requérant
175. La police a découvert le deuxième requérant le 21 avril 2009 à proximité d’une fabrique de cannabis (paragraphe 18 ci-dessus). L’intéressé ayant initialement indiqué qu’il était né en 1972, ce qui lui aurait donné trente-sept ans, il a été traité comme un adulte (paragraphe 19 ci-dessus). Eu égard au fait qu’il avait en réalité dix-sept ans, il est difficile de dire dans quelle mesure il était réellement crédible qu’il eût trente-sept ans, mais en toute hypothèse, à supposer que la police n’eût aucune raison de douter qu’il fût un adulte, le récit qu’il a livré lorsqu’elle l’a interrogé pour la première fois aurait dû éveiller des soupçons. En particulier, il a déclaré que la porte était verrouillée de l’extérieur et qu’il pensait que la fabrique était gardée, qu’il n’était pas payé pour son travail, et qu’il risquait d’être tué s’il arrêtait de travailler (paragraphes 20 et 21 ci-dessus). Pourtant, il n’a pas été fait de signalement à une Autorité compétente. Au contraire, le jeune homme a été accusé de participation à la production d’une substance contrôlée de classe B (paragraphe 22 ci-dessus).
176. Le 30 avril 2009, lors d’une audience tenue devant la Magistrates’ Court, le deuxième requérant a déclaré être né en 1992. À partir de ce moment, il a été admis qu’il avait dix-sept ans (paragraphe 23 ci-dessus). Eu égard à ce que l’on savait de la situation des jeunes vietnamiens travaillant comme jardiniers dans des fabriques de cannabis (paragraphes 72-73 et 81-83 ci-dessus), la Cour considère qu’à cette date au plus tard, le CPS aurait dû prendre conscience de l’existence de circonstances donnant raisonnablement à penser que le deuxième requérant avait fait l’objet de traite (paragraphe 119 ci-dessus). Or, alors que le CPS a réexaminé le dossier le 1er juin 2009, et conclu que l’intéressé était entré au Royaume-Uni dans le cadre d’un trafic illicite, ses parents ayant financé son voyage (paragraphe 24 ci-dessus), l’affaire n’a été transmise à la Ligne nationale de conseil et d’information sur la traite des enfants de la Société nationale pour la prévention de la cruauté à l’égard des enfants (NSPCC NCTAIL) qu’en avril 2010 (paragraphe 30 ci-dessus), et l’Autorité compétente n’a évalué la situation qu’en novembre de la même année (paragraphe 33 ci-dessus).
177. Entre-temps, le deuxième requérant avait plaidé coupable de l’infraction dont il était accusé (paragraphe 27 ci-dessus). Bien qu’il eût aussi informé son avocat qu’il avait été enfermé dans la fabrique et menacé d’être tué s’il en partait, l’avocat avait estimé que la défense de contrainte n’était pas susceptible d’être retenue car l’intéressé avait eu l’occasion de s’enfuir et ne l’avait pas saisie – l’Autorité compétente a par la suite considéré que cela pouvait s’expliquer par le fait que le jeune homme se trouvait dans une situation de dépendance et de vulnérabilité (paragraphes 27 et 33 ci-dessus).
178. Le 28 juin 2011, une procureure spéciale (Special Casework Lawyer) du CPS a réexaminé l’affaire du deuxième requérant à la lumière des conclusions de la NSPCC NCTAIL et de l’Autorité compétente. Ayant égard particulièrement à certaines incohérences dans le récit de l’intéressé, au fait qu’il aurait pu s’échapper, au fait qu’il avait été découvert en possession d’argent et au fait qu’il n’avait pas été atteint dans son intégrité physique, elle a conclu qu’il n’était pas une victime de traite (paragraphe 36 ci-dessus). Or l’Autorité compétente avait pris en compte presque tous ces éléments lorsqu’elle avait conclu, selon le critère de la probabilité prépondérante, que le deuxième requérant était une victime de traite (paragraphe 33 ci-dessus), et il n’apparaît pas que la procureure du CPS ait expliqué pourquoi elle pensait que ces éléments justifiaient de parvenir à la conclusion opposée. Par ailleurs, le 7 novembre 2011, la NSPCC NCTAIL a produit un rapport complémentaire dans lequel la travailleuse sociale chargée de l’affaire déclarait, au vu des documents produits dans le cadre de la procédure pénale, que ces documents « renforçaient », plutôt que le contraire, sa conclusion selon laquelle lorsque le deuxième requérant avait été arrêté, il était victime de traite. À l’appui de cette affirmation, elle relevait que les récits que les enfants potentiellement victimes de traite faisaient à différents professionnels dans différents contextes concordaient rarement (paragraphe 37 ci-dessus).
179. Lorsqu’elle a rejeté l’appel du deuxième requérant, la Cour d’appel a dit que les critiques formulées à l’égard de la procédure qui avait abouti à la condamnation de l’intéressé ne tenaient pas compte du fait que les récits qu’il avait lui-même faits donnaient à penser qu’il avait été introduit au Royaume-Uni dans le cadre d’un trafic illicite. Elle a conclu en conséquence que ni la Crown Court, ni le CPS, ni la défense ne disposaient d’éléments permettant de soupçonner qu’il eût été amené au Royaume-Uni dans le cadre de la traite (paragraphes 47-48 ci-dessus).
180. Avec tout le respect qu’elle doit à la Cour d’appel, la Cour juge cette conclusion difficilement conciliable avec les directives publiées par le CPS lui-même en février 2009, où il était indiqué que les enfants soumis à la traite pouvaient être réticents à révéler les circonstances dans lesquelles ils avaient été exploités et qu’en conséquence les procureurs devaient être eux-mêmes attentifs à cette possibilité (paragraphe 73 ci-dessus). La Cour d’appel elle-même a formulé des directives semblables dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire R v. O, où elle a dit clairement que les procureurs devaient connaître les protocoles et que les avocats de la défense devaient mener des investigations lorsqu’il existait des éléments crédibles montrant que leur client avait peut-être été victime de traite (paragraphes 77-78 ci-dessus). La conclusion de la Cour d’appel est difficilement conciliable également avec les constats de la NSPCC NCTAIL et de l’Autorité compétente, qui ont conclu l’une et l’autre que le deuxième requérant avait bien été amené au Royaume-Uni dans le cadre de la traite (paragraphes 32, 33 et 37 ci-dessus).
181. À cet égard, la Cour a déjà dit que, dès le moment où l’on avait découvert le deuxième requérant, certains aspects du récit de l’intéressé auraient dû faire soupçonner qu’il s’agissait peut-être d’une victime de traite (paragraphe 175 ci-dessus). Ces soupçons n’auraient dû que se faire plus présents lorsqu’il est apparu qu’il était mineur (paragraphe 176 ci-dessus). À partir de ce moment, l’État avait l’obligation positive de prendre des mesures opérationnelles pour le protéger. Au lieu de cela, la procédure pénale a pu suivre son cours, et le deuxième requérant a plaidé coupable sur les conseils de son représentant. Alors que la NSPCC NCTAIL et l’Autorité compétente lui avaient par la suite toutes deux reconnu la qualité de victime de la traite, le CPS a rejeté cette appréciation sans justifier clairement sa décision, qui touchait au cœur des éléments nécessaires pour établir l’existence de la « traite », et la Cour d’appel, s’appuyant sur les mêmes motifs, a conclu que la décision de poursuivre ne constituait pas un abus de procédure.
182. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que l’on ne peut pas dire que l’État se soit acquitté de l’obligation qui lui incombait au titre de l’article 4 de la Convention de prendre des mesures opérationnelles pour protéger le deuxième requérant, que ce soit au début, lorsqu’il devait être considéré comme une victime de traite potentielle, ou par la suite, après que l’Autorité compétente eut reconnu qu’il était effectivement une victime de traite.
183. Partant, elle conclut qu’il y a eu violation de l’article 4 de la Convention à l’égard du deuxième requérant.
- Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention
184. Les requérants se plaignent d’avoir été privés d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention du fait du manquement de l’État à l’obligation positive qui lui incombait en vertu de l’article 4.
185. En ses parties pertinentes, l’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
- Sur la recevabilité
186. Constatant que les griefs formulés par les requérants sur le terrain de l’article 6 ne sont pas manifestement mal fondés ni irrecevables pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour les déclare recevables.
- Sur le fond
- Thèses des parties
a) Le premier requérant
187. Le premier requérant argue que sa reconnaissance de culpabilité n’a pas en elle-même éteint son droit à un procès équitable. Il soutient que l’on ne saurait considérer qu’une victime de traite puisse renoncer à son droit à un procès équitable simplement en plaidant coupable. Il apparaît que cette thèse a été reconnue par le CPS : dans des directives mises à jour, il a mis en garde contre les reconnaissances de culpabilité précoces dans les potentielles affaires de traite.
188. Quant aux faits de l’espèce, le premier requérant argue que, la police n’ayant pas mené d’enquête propre à recueillir des preuves à sa décharge malgré l’existence d’un soupçon raisonnable qu’il ait fait l’objet de traite, il a été privé d’un procès équitable. Il ajoute que l’appréciation que le CPS a faite de l’affaire était fondamentalement déficiente : le CPS aurait réalisé son premier examen avant que l’Autorité compétente n’ait achevé le sien, il n’aurait ensuite pas attaché suffisamment de poids aux conclusions de l’Autorité compétente, et il aurait ignoré tout au long de la procédure les indicateurs de traite qui étaient présents. Le premier requérant estime que, compte tenu de ces manquements, il est insuffisant de dire qu’il aurait dû solliciter l’annulation de sa reconnaissance de culpabilité ou former un recours pour abus de procédure.
b) Le deuxième requérant
189. Le deuxième requérant argue que c’est en raison de mauvais conseils juridiques que lui avaient donnés ses premiers avocats qu’il a plaidé coupable. Il dit n’avoir jamais été informé qu’il pouvait peut-être plaider être une victime de traite et il affirme qu’aucune mesure n’a été prise pour enquêter sur son cas, ni par ses propres avocats ni par le CPS, et ce même après qu’ils eurent pris connaissance des conclusions de la NSPCC NCTAIL et de l’Autorité compétente. Il soutient qu’étant donné qu’il était mineur, il aurait fallu saisir automatiquement le NRM (paragraphe 75 ci-dessus) de son affaire, dans le cadre de la protection de l’enfance. Observant qu’il n’existait pas de procédure prévoyant ce signalement, il argue qu’en conséquence on ne saurait dire qu’il a renoncé à son droit à un procès équitable. Il ajoute qu’alors que de nombreux éléments objectifs donnaient à penser qu’il était probablement une victime de traite, aucun acteur étatique n’a reconnu cette situation avant sa condamnation pénale.
c) Le Gouvernement
190. Le Gouvernement argue que la combinaison des éléments suivants permet de conclure que le premier requérant a renoncé à son droit de soutenir qu’il n’aurait pas dû faire l’objet de poursuites : i) il n’a jamais engagé d’action pour procédure abusive ou de demande de contrôle juridictionnel en soutenant qu’il n’aurait pas dû être poursuivi, alors qu’il avait été informé qu’il en avait la possibilité ; ii) il a plaidé coupable ; et iii) il a ensuite décidé de ne pas saisir l’occasion, que la juridiction interne lui avait expressément offerte, de plaider qu’il fallait l’autoriser à revenir sur sa reconnaissance de culpabilité pour soulever les questions susceptibles de découler de la conclusion de l’Autorité compétente selon laquelle il était une victime de traite.
191. Le Gouvernement ajoute que la procédure considérée dans son ensemble a été équitable. Il fait valoir que le premier requérant a pu former deux appels distincts, et que l’un et l’autre ont été examinés en audience par le Lord Chief Justice de l’époque. Il ajoute que les arguments de l’intéressé ont fait l’objet d’un examen approfondi, notamment ses arguments relatifs à un abus de procédure et à la qualité des conseils juridiques qui lui avaient été donnés, mais que la Cour d’appel a conclu que même s’il avait plaidé l’abus de procédure devant la juridiction inférieure, sa démarche n’aurait pas été couronnée de succès. Dans ces conditions, il considère que le procès du premier requérant a été entièrement équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
192. En ce qui concerne le deuxième requérant, le Gouvernement considère que lui aussi a renoncé en plaidant coupable à son droit à ce que les juridictions internes statuent sur la question de savoir s’il était coupable ou innocent.
193. En toute hypothèse, le deuxième requérant aurait bénéficié de conseils juridiques gratuits donnés par une personne indépendante ainsi que de l’assistance d’un interprète, et il aurait disposé d’un délai important, entre son arrestation le 21 avril 2009 et sa reconnaissance de culpabilité au début du mois de juillet 2009, pour réfléchir à la position qu’il entendait adopter. Or, à ce stade, le récit détaillé qu’il avait fait à ses avocats aurait été factuellement incompatible avec la thèse de la traite et du travail forcé. Néanmoins, il aurait été autorisé à soutenir dans le cadre d’un appel devant le Lord Chief Justice que sa reconnaissance de culpabilité avait été faite dans des conditions qui n’étaient pas équitables et à produire un grand nombre d’éléments reposant sur une nouvelle version des faits.
- Appréciation de la Cour
194. Pour déterminer s’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour doit répondre aux questions suivantes. Premièrement, l’absence d’examen de la question de savoir si les requérants étaient des victimes de traite avant la mise en accusation et la condamnation des intéressés pour des infractions liées aux drogues pose-t-elle un problème au regard de l’article 6 § 1 de la Convention ? Deuxièmement, les requérants ont-ils renoncé aux droits garantis par cet article en plaidant coupable ? Troisièmement, les procédures dont ils ont fait l’objet ont-elles été équitables dans leur ensemble ?
a) L’absence d’examen de la question de savoir si les requérants étaient des victimes de traite avant la mise en accusation et la condamnation des intéressés pour des infractions liées aux drogues pose-t-elle un problème au regard de l’article 6 ?
195. La Cour a déjà souligné à maintes reprises l’importance de la phase d’investigation pour la préparation d’un procès pénal, les preuves obtenues pendant cette phase déterminant le cadre dans lequel l’infraction imputée sera envisagée au procès lui-même (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, § 54, CEDH 2008 ; et Dvorski c. Croatie [GC], no 25703/11, § 108, CEDH 2015). Elle a par ailleurs reconnu qu’un accusé se trouve souvent dans une situation particulièrement vulnérable à ce stade de la procédure, effet qui se trouve amplifié par le fait que la législation en matière de procédure pénale tend à devenir de plus en plus complexe, notamment en ce qui concerne les règles régissant la collecte et l’utilisation des preuves. Dans la plupart des cas, cette vulnérabilité particulière ne peut être compensée de manière adéquate que par l’assistance d’un avocat (Salduz, précité, § 54). L’équité de la procédure exige que l’accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d’interventions qui sont propres au conseil. À cet égard, la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves à décharge, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l’avocat doit pouvoir librement exercer (Dvorski, précité, § 108).
196. Si les victimes de traite ne jouissent pas d’une immunité de poursuite, la qualité de victime de la traite peut avoir une incidence sur les points de savoir s’il existe des preuves suffisantes pour justifier que la personne concernée soit poursuivie et s’il est dans l’intérêt public de le faire (paragraphe 161 ci-dessus). Les éléments permettant de déterminer si l’accusé est une victime de traite sont donc des « éléments fondamentaux » de la défense, que l’intéressé doit pouvoir recueillir sans restriction.
197. En l’espèce, il est vrai que les représentants des requérants auraient pu saisir eux-mêmes le NRM du cas de leurs clients. Les requérants ont l’un et l’autre été représentés par un avocat dès le début, ce que la Cour considère généralement comme une garantie importante contre tout manque d’équité de la procédure. Le deuxième requérant a été admis au bénéfice de l’aide judiciaire (paragraphe 25 ci-dessus) et, même si aucun élément de preuve en ce sens n’a été produit devant la Cour, il est probable que cela ait également été le cas du premier requérant, au moins dans un premier temps. Néanmoins, il apparaît que dans les deux affaires les représentants des requérants ont rejeté d’emblée la possibilité que leurs clients soient des victimes de traite. Dans le cas du premier requérant, tant les services sociaux que Refugee and Migrant Justice ont signalé qu’il avait peut-être été victime de traite (paragraphe 8 ci-dessus) ; pourtant, même après avoir reçu la décision définitive de l’Autorité compétente, l’avocat de l’intéressé a estimé qu’il était « scandaleux » de lui conseiller de revenir sur sa reconnaissance de culpabilité, considérant qu’il n’avait pas fait l’objet de traite (paragraphe 16 ci-dessus). De même, s’il apparaît que l’avocat du deuxième requérant a lui aussi été averti de la possibilité que son client ait fait l’objet de traite (paragraphe 25 ci-dessus), il semble qu’il n’ait entrepris aucune action pour donner suite à cette information.
198. Néanmoins, même s’il est indéniable que, en matière pénale, les avocats de la défense doivent être attentifs aux indicateurs de traite, le fait qu’ils ne décèlent pas ces indicateurs ou qu’ils n’agissent pas en conséquence ne peut en lui-même exonérer l’État et ses agents de leur devoir de le faire. Comme constaté précédemment, au moins l’un des requérants a bénéficié de l’aide judiciaire ; or la Cour a dit, certes dans le contexte de l’article 6 § 3 c) de la Convention, que les autorités nationales compétentes sont tenues d’intervenir en cas de carence manifeste de l’avocat commis d’office (Daud c. Portugal, 21 avril 1998, § 38, Recueil des arrêts et décisions 1998-II). Même si ni l’un ni l’autre des requérants n’a invoqué cet article, il ressort clairement de cette jurisprudence que l’État ne peut se retrancher derrière les défaillances de l’avocat commis d’office lorsque celles-ci constituent une « carence manifeste ».
199. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de déterminer si les défaillances susmentionnées des représentants des requérants ont atteint ce seuil élevé. Au regard de l’article 4 de la Convention, c’est à l’État qu’incombe l’obligation positive de protéger les victimes de traite et d’enquêter sur les situations de traite potentielle, et cette obligation positive est déclenchée par l’existence de circonstances donnant raisonnablement à penser qu’une personne a fait l’objet de traite, et non par une plainte introduite par la victime potentielle ou en son nom (paragraphes 152 et 155 ci-dessus). Dès lors, l’État ne saurait tirer argument d’une défaillance d’un avocat, ni même du fait que l’accusé, en particulier s’il est mineur, n’a pas dit à la police ou à son avocat qu’il était une victime de traite. Ainsi que l’indiquent les directives de 2009 du CPS elles-mêmes, les enfants victimes de traite constituent un groupe particulièrement vulnérable et ils peuvent ne pas avoir conscience qu’ils ont fait l’objet de traite ou être trop effrayés pour le révéler aux autorités (paragraphe 73 ci-dessus). En conséquence, on ne saurait exiger d’eux qu’ils se signalent d’eux-mêmes ni les pénaliser pour ne pas l’avoir fait.
200. La Cour a déjà conclu qu’en n’examinant pas promptement la question de savoir si les requérants avaient effectivement fait l’objet de traite, les autorités avaient manqué à leurs obligations positives au titre de l’article 4 de la Convention (paragraphes 174 et 183 ci-dessus). Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, elle considère que le fait qu’elles n’aient pas procédé à cet examen a empêché les intéressés d’obtenir des preuves qui auraient pu constituer des éléments fondamentaux de leur défense.
b) Les requérants ont-ils renoncé à leurs droits protégés par l’article 6 de la Convention ?
201. Il est vrai que ni la lettre ni l’esprit de l’article 6 de la Convention n’empêchent une personne de renoncer de son plein gré, de manière expresse ou tacite, aux garanties d’un procès équitable. Toutefois, pour entrer en ligne de compte sous l’angle de la Convention, pareille renonciation doit se trouver établie de manière non équivoque et ne doit se heurter à aucun intérêt public important ; de surcroît, elle doit être entourée d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité (Poitrimol c. France, 23 novembre 1993, § 31, série A no 277-A ; Hermi c. Italie [GC], no 18114/02, § 73, CEDH 2006-XII ; Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 86, CEDH 2006-II ; et Dvorski, précité, § 100). En outre, elle ne doit pas être entachée de contrainte (Deweer c. Belgique, 27 février 1980, §§ 52-54, série A no 35). En ce qui concerne les transactions pénales, la Cour a dit qu’en s’abstenant de contester les accusations portées contre lui, un justiciable pouvait renoncer à son droit à obtenir un examen au fond de son affaire pénale, mais que l’acceptation d’une transaction pénale doit répondre aux conditions suivantes : a) elle doit être donnée de manière réellement volontaire et en parfaite connaissance des faits de la cause et des effets juridiques de l’opération, et b) le contenu de la transaction et l’équité de la procédure ayant mené à sa conclusion par les parties doivent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel suffisant (Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie, no 9043/05, § 92, CEDH 2014 (extraits)).
202. En l’espèce, il est indubitable que les reconnaissances de culpabilité des requérants étaient « sans équivoque » et, étant donné qu’ils étaient tous deux représentés, il est à peu près certain qu’ils ont été avertis que leur affaire ne serait pas examinée au fond s’ils plaidaient coupable. Cependant, en l’absence de tout examen de la question de savoir s’ils avaient fait l’objet de traite et si, dans l’affirmative, cette circonstance pouvait avoir une quelconque incidence sur leur responsabilité pénale, ces reconnaissances de culpabilité n’ont pas été faites « en parfaite connaissance des faits ». En outre, étant donné que la traite porte atteinte à la dignité humaine et aux libertés fondamentales de ses victimes et qu’elle n’est pas compatible avec une société démocratique ni avec les valeurs consacrées dans la Convention (Rantsev, précité, § 282), toute renonciation des requérants à leurs droits en l’absence d’un tel examen aurait été contraire à l’intérêt public important qui réside dans la lutte contre la traite et la protection de ceux qui en sont victimes.
203. Il est vrai qu’après avoir reçu la décision définitive le juge du fond a donné au premier requérant une occasion de solliciter l’annulation de sa reconnaissance de culpabilité (paragraphe 15 ci-dessus) et que l’intéressé a décidé de ne pas la saisir. Cela étant, le premier requérant a pris cette décision sur les conseils de son représentant, qui lui avait dit que même si une telle demande était accueillie le CPS n’abandonnerait pas les poursuites. On lui avait dit également qu’un contrôle juridictionnel de la décision d’engager des poursuites n’aurait guère eu de chances de succès (paragraphe 17 ci-dessus). Observant que le premier requérant était mineur, qu’il avait été arrêté et poursuivi par les autorités de répression d’un pays étranger, et qu’il avait déjà plaidé coupable d’une infraction pénale dans des circonstances qui ne constituaient pas une renonciation à ses droits garantis par l’article 6, la Cour estime que l’on ne peut pas dire qu’il ait ensuite renoncé à ces droits en décidant de ne pas aller contre l’avis catégorique de son représentant en introduisant pareille demande.
204. Partant, la Cour considère que les requérants n’ont pas renoncé à leurs droits protégés par l’article 6 § 1 de la Convention.
c) Y a-t-il eu atteinte à l’équité de la procédure dans son ensemble ?
205. Ainsi que la Cour l’a dit à maintes reprises, le respect des exigences du procès équitable s’apprécie au cas par cas à l’aune de la conduite de la procédure dans son ensemble et non sur la base de l’examen isolé de tel ou tel point ou incident, bien que l’on ne puisse exclure qu’un élément déterminé soit à ce point décisif qu’il permette de juger de l’équité du procès à un stade précoce (voir, par exemple, Beuze c. Belgique [GC], no 71409/10, § 121, 9 novembre 2018).
206. À cet égard, la Cour observe que même si les requérants ont plaidé coupable des infractions dont ils étaient accusés, le CPS a réexaminé sa décision de les poursuivre après que l’Autorité compétente leur eut reconnu la qualité de victimes de traite. De plus, ils ont tous deux été autorisés par la suite à interjeter appel tardivement, et la Commission de contrôle des affaires pénales a renvoyé l’affaire du premier requérant devant la Cour d’appel pour réexamen.
207. Toutefois, comme la Cour l’a constaté ci-dessus, les raisons invoquées par le CPS pour justifier son désaccord avec l’Autorité compétente à l’égard de l’un et l’autre requérant étaient totalement inadéquates. Pour autant que des raisons aient été mentionnées, elles ne correspondaient pas à la définition de la traite qui figure dans le Protocole de Palerme et dans la Convention anti-traite (paragraphes 170, 172 et 177-181 ci-dessus).
208. En outre, dans les deux cas, la Cour d’appel s’est intéressée principalement à la question de savoir si la liberté de déterminer l’opportunité des poursuites avait été mal exercée à un point tel que la décision de poursuites soit constitutive d’un abus de procédure, et elle a rejeté les appels formés par les requérants en s’appuyant sur les mêmes motifs que ceux que le CPS avait lui aussi avancés, et dont la Cour a déjà conclu qu’ils n’étaient pas compatibles avec la définition de la traite en droit international (paragraphes 170, 172 et 177-181 ci-dessus). Bien que les requérants aient invoqué l’article 4 de la Convention, la Cour d’appel n’a pas examiné leurs affaires sous l’angle des obligations positives incombant à l’État en vertu de cet article. Au contraire, elle s’est bornée à réaliser un examen relativement étroit ; lorsqu’elle a rejeté les appels formés par les deux requérants, elle a dit clairement qu’un accusé n’avait qu’une seule occasion de donner des instructions à ses conseillers juridiques et que ce n’était que « dans des cas tout à fait exceptionnels » que le juge estimerait opportun d’autoriser un accusé à donner de nouvelles instructions au sujet des faits aux fins d’un appel contre sa condamnation (paragraphe 50 ci-dessus). La Cour estime que cette approche a pour effet de pénaliser les victimes de traite qui ne se présenteraient pas d’emblée comme telles et de permettre aux autorités de s’appuyer sur leur propre manquement à l’obligation de prendre des mesures opérationnelles pour protéger ces victimes qui leur incombait au titre de l’article 4 de la Convention. En conséquence, la Cour considère que les procédures menées en appel n’ont pas remédié aux défauts des procédures qui avaient conduit à l’accusation puis à la condamnation des requérants.
209. Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure que l’on ne peut pas considérer que la procédure dont les deux requérants ont fait l’objet ait été « équitable » dans son ensemble.
210. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
- Sur la violation alléguée de l’article 14 combiné avec l’article 6 de la Convention
211. Le deuxième requérant se plaint également d’une violation de l’article 14 combiné avec l’article 6 de la Convention. Il soutient à cet égard qu’en tant que victime de traite exploitée aux fins de la production de substances illicites, il a été traité différemment des victimes de traite exploitées à d’autres fins illégales.
212. Toutefois, il n’a formulé ce grief devant les juridictions internes ni expressément ni en substance ; dès lors, on ne saurait dire qu’il ait épuisé les voies de recours internes sur ce point.
213. Ce grief doit donc être déclaré irrecevable en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
- Sur l’application de l’article 41 de la Convention
214. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
- Dommage
215. Le premier requérant demande une réparation pour le dommage moral qu’il estime avoir subi du fait de la privation de liberté dont il a fait l’objet et de l’angoisse et la détresse qu’il aurait éprouvées.
216. Le deuxième requérant demande 75 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’il estime avoir subi, en particulier du fait de la détresse et des difficultés pratiques associées au fait d’avoir désormais fait l’objet d’une condamnation pénale ainsi que de l’incertitude prolongée qui aurait plané sur sa qualité d’enfant victime de la traite.
217. Le Gouvernement soutient que, tant pour le premier que pour le deuxième requérant, le constat d’une violation de l’article 4 et/ou de l’article 6 de la Convention constituerait une satisfaction équitable suffisante en l’espèce.
218. La Cour constate d’emblée que le premier requérant n’a pas chiffré ses prétentions au titre du dommage moral. Même si l’article 41 n’impose pas en lui-même aux requérants ou à leurs représentants devant la Cour d’exigences procédurales, la pratique habituelle de la Cour veut que, eu égard à son règlement et à l’instruction pratique sur les demandes de satisfaction équitable (édictée par le président de la Cour au titre de l’article 32 du règlement le 28 mars 2007), les requérants formulent une « demande » de satisfaction équitable au stade de la « communication ». Cependant, la Cour a déjà fait preuve d’une certaine souplesse en ce qui concerne le dommage moral et elle a accepté en pratique d’examiner des prétentions dont les requérants n’avaient pas chiffré le montant, « s’en remettant à l’appréciation de la Cour » (Nagmetov c. Russie [GC], no 35589/08, § 72, 30 mars 2017, avec les affaires qui y sont citées). Elle considère donc qu’elle peut allouer une indemnité pour dommage moral au premier requérant même si celui-ci n’a pas chiffré ses prétentions.
219. La Cour rappelle qu’elle a conclu que le manquement de l’État défendeur à l’obligation positive de prendre des mesures opérationnelles pour protéger les victimes de traite qui lui incombait en vertu de l’article 4 avait emporté violation des articles 4 et 6 de la Convention à l’égard des deux requérants. Elle ne doute pas que ceux-ci aient éprouvé de la détresse du fait des procédures pénales dirigées contre eux ni qu’ils aient rencontré certaines difficultés en raison de cet antécédent pénal. Elle doit toutefois garder à l’esprit également que les violations susmentionnées étaient essentiellement de nature procédurale et qu’ainsi, elle n’a pas eu à examiner le bien-fondé des décisions d’ouverture de poursuites contre les intéressés. En conséquence, elle juge approprié d’accorder à chacun des requérants 25 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
- Frais et dépens
220. Le premier requérant demande 39 660,62 livres sterling (GBP) au titre des frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour ; ce montant comprend les honoraires de quatre conseils et un solicitor.
221. Le deuxième requérant demande 19 810,00 GBP au titre des frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour.
222. Le Gouvernement soutient que le nombre d’heures facturé par le solicitor du premier requérant et le montant des frais professionnels de ses conseils sont excessifs.
223. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer à chacun des requérants, pour la procédure menée devant elle, 20 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt sur cette somme.
- Intérêts moratoires
224. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Par ces motifs, la Cour
- Décide, à l’unanimité, de joindre les requêtes ;
- Déclare, à l’unanimité, les griefs de violation des articles 4 et 6 § 1 de la Convention formulés par les requérants recevables et le surplus des requêtes irrecevable ;
- Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 4 de la Convention ;
- Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit,
a) par cinq voix contre deux, que l’État défendeur doit verser à chacun des requérants, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 25 000 EUR (vingt-cinq mille euros), pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) à l’unanimité, que l’État défendeur doit verser à chacun des requérants, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 EUR (vingt mille euros), pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt sur cette somme ;
c) à l’unanimité, qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette, à l’unanimité, le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 16 février 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Andrea Tamietti Yonko Grozev
Greffier Président
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